En juin 2023, la CNIL a publié un rapport intitulé « Données, empreinte et libertés » dans lequel elle analysait les liens entre protection des données, des libertés, et de l’environnement1. Elle y explique que le citoyen lambda possède un aperçu tronqué des bienfaits du numérique sur l’environnement, pour qui, « intuitivement, la numérisation et l’immatériel sont synonymes d’allégement de l’impact environnemental, car c’est bien l’effet qu’ils ont dans l’environnement proche de l’individu (moins de papier, moins de déplacements, etc.)2 ». Elle ajoute cependant que « ces données qui sont généralement considérées comme des biens immatériels et non tangibles n’existent pas sans des infrastructures, des systèmes et des dispositifs, eux, bien matériels3 ». Ce rapport souligne ainsi la difficulté et la complexité de calculer l’empreinte du numérique, les méthodologies pour le faire n’étant pas toujours les mêmes4.
Les données constituent un actif d’une grande valorisation dans le monde numérique et sont très diverses. Historiquement, la doctrine les qualifiait soit de données privées soit de données publiques avant que le Règlement général à la protection des données (RGPD)5, applicable depuis le 25 mai 2018, ne définisse un type spécifique de données que sont les données à caractère personnel, en son article 4, comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée “personne concernée”) (…)6 ». Les données à caractère non personnel étaient qualifiées en lisant ce texte a contrario. Depuis le début des années 2020, deux textes européens adoptent une même définition du terme de « données » : il s’agit du Règlement sur la gouvernance des données (Data Governance Act ou DGA), entré en vigueur le 23 juin 2022 et applicable depuis le 24 septembre 20237, et du Règlement sur les données (ou Data Act) adopté le 27 novembre 2023, entré en vigueur le 11 janvier 2024 et qui s’applique depuis le 12 septembre 20258. Les articles 2.1) de ces deux Règlements européens entendent la notion de données comme « toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels ». Il s’agit de la première définition juridique de ce terme au niveau européen. La doctrine a beaucoup écrit sur cette nouvelle politique européenne liée aux données initiée ces dernières années par la Commission européenne9. La valeur des données dépend de leur utilisation.
Quant à l’usage responsable des données, cette expression correspond à l’utilisation des technologies digitales, et donc des données qui en sont issues, en tenant compte de l’impact de leur usage au quotidien et donc sur l’environnement. Un tel usage revient à notre sens à adopter des bonnes pratiques pour réduire cet impact environnemental de l’usage des technologies numériques, de la part non seulement des entreprises qui collectent et traitent des données, mais aussi des utilisateurs/consommateurs de services numériques. Nous sommes dans un contexte d’explosion des outils numériques et donc de l’usage des données : Internet (notamment mobile), technologie blockchain, Internet des objets, intelligence artificielle, etc., qui rend difficile la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. En effet, un rapport de France Stratégie publié début 2022 constate que « la massification d’objets communicants, l’intensification de l’utilisation des réseaux et la création de nouvelles infrastructures de stockage et de traitement pour exploiter les volumes particulièrement importants de données produites conduisent inévitablement à une augmentation de la consommation énergétique et à une empreinte environnementale accrue du numérique10 ».
Cette contribution ne se focalisera que sur les données dans la mesure où les règles liées à l’éco-conception sont expliquées dans la contribution de Malo Depincé, Professeur à l’Université de Montpellier, au sein du présent ouvrage. Cette étude traitera précisément des règles liant les entreprises et en partie les utilisateurs mais sous l’angle exclusif des données, Jérôme Julien, Professeur à l’Université Toulouse Capitole, traitant dans une autre contribution de la question du « consommateur numérique responsable ».
L’étude présentera ainsi les principales mesures du droit du marché (consommation, concurrence, distribution) et du droit du numérique adoptées récemment et tentera d’apprécier leur impact et effectivité sur l’objectif de sobriété numérique. L’enjeu pour les générations futures sera de concilier l’utilisation croissante du numérique, et donc des données, avec les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale par le numérique.
Comment les droits du marché et du numérique tentent-ils de rendre les entreprises et les utilisateurs responsables d’un usage raisonné des données numériques dans une optique de réduction de leur empreinte environnementale ?
Des réglementations directes liées au droit du marché ont été adoptées récemment en vue de réduire l’impact de l’usage des données numériques sur l’environnement (I). Il existe également des règlementations liées aux données indirectement réductrices de cet impact (II).
L’adoption de réglementations directes liées au droit du marché pour réduire l’impact de l’usage des données numériques sur l’environnement
Force est de constater qu’ont été adoptées ces dernières années par le législateur français des réglementations liées au droit du marché visant directement à réduire l’impact de l’usage des données numériques sur l’environnement. En effet, une obligation d’information a été votée pour les opérateurs téléphoniques et Internet sur l’empreinte carbone de la consommation d’Internet (A) et des réglementations plus ou moins contraignantes visent désormais spécifiquement les centres de données (data centers) (B).
Une obligation d’information pour les opérateurs téléphoniques et Internet sur l’empreinte carbone de la consommation d’Internet
L’article 13 III de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « loi anti-gaspillage », a posé l’obligation au 1er janvier 2022 pour les opérateurs téléphoniques et Internet de faire figurer sur les factures Internet fixe et mobile la donnée de l’empreinte carbone de la consommation d’Internet car les données (surtout mobiles) génèrent des émissions. Cette obligation a été introduite dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, dite LCEN, initialement à l’article 6 I 1 bis, devenu depuis la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) l’article 6 III B de la LCEN. Il énonce que « Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent […] leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».
Pourquoi imposer une telle obligation ? Certains estiment que cette mesure a pour but de sensibiliser les utilisateurs « sur les conséquences de l’usage des données mobiles sur l’environnement11 ». En effet, de nombreuses actions des utilisateurs ont des conséquences potentiellement importantes sur leur empreinte carbone, comme regarder une vidéo sur son smartphone, envoyer des mails, discuter sur des applications de messagerie instantanée, etc12. Sur France info, le responsable du numérique et de l’environnement à l’Agence de la transition écologique (ADEME) Raphaël Guastavi, précise comment les utilisateurs contaminent l’environnement en prenant l’exemple du téléchargement de vidéos : « À chaque fois qu’on va chercher de la donnée, et notamment du streaming vidéo, qui représente la plus grosse part du flux de données transitant sur les réseaux, on fait appel à des ressources matérielles et énergétiques, et donc cela génère des émissions de gaz à effet de serre13 ».
L’instauration d’une telle obligation d’information exigée de la part des opérateurs a pu aboutir, ce qui n’a pas été le cas pour une autre obligation d’information à la charge d’entreprises que sont les sites de vidéos à la demande (VOD), qui a fait l’objet d’une tentative avortée. En effet, lors des débats ayant présidé à l’élaboration de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, dite loi REEN, les sénateurs ont voté un amendement qui soumettait, à partir de 2022, les sites de VOD à une obligation d’informer « leurs utilisateurs des émissions de gaz à effet de serre associées au visionnage d’une vidéo. Il a été remplacé par la publication d’une recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui pourra servir de base pour la mise en œuvre volontaire de bonnes pratiques par les fournisseurs de VOD14 ».
Cette tentative s’inscrivait dans le même sillage que l’obligation précédente appliquée aux opérateurs de téléphonie et Internet. De telles mesures réussies ou échouées tentent donc de faire prendre conscience aux utilisateurs des outils numériques de leur impact mais pour beaucoup reposent davantage sur la bonne volonté des opérateurs, autrement dit sur du droit souple (soft law) moins contraignant.
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est une loi d’application récente dont il nous semble difficile à l’heure actuelle de mesurer si elle aura sur le long terme un impact sur les comportements des entreprises et des utilisateurs fortement consommateurs de données.
Dans le même temps, le droit tente d’agir « à la source », au plus près des données, en responsabilisant des acteurs-clés, c’est-à-dire des entreprises exploitant voire possédant des centres de données (data centers).
Des réglementations plus ou moins contraignantes visant les centres de données (data centers)
Un article du journal Le Monde datant du 24 juillet 2024 avait titré de manière éclairante le fait qu’en Irlande, pays dans lequel beaucoup d’opérateurs du numérique situés hors Union européenne y ont élu leur siège social européen, la consommation électrique des data centers dépassait celle des maisons en ville15. En effet, selon les journalistes, ces centres de données « consomment désormais plus d’un cinquième de l’électricité du pays, qui concentre un grand nombre de ces installations très énergivores16 ». En 2024, « l’opérateur public du réseau d’électricité irlandais EirGrid a alerté pour l’avenir sur les défis d’approvisionnement en électricité au cours de la décennie à venir, du fait notamment d’une croissance de la demande tirée par les grands utilisateurs d’énergie et les centres de données17 ».
Il est à noter que la demande en électricité de ces centres va croître ces prochaines années en raison de l’amélioration et de l’utilisation toujours plus grande des systèmes d’intelligence artificielle dans la société, de nombreux géants du numérique exploitant plusieurs centres de données en Irlande. Philippe Escande, éditorialiste économique au sein du journal Le Monde, explique ainsi que ChatGPT consomme dix fois plus d’énergie que le moteur de recherche de Google18 et que « le volume d’eau prélevée par les opérateurs de centre de données, autre indicateur d’empreinte environnementale, est en hausse de 20 % en un an19 ».
Les grands acteurs du numérique disent améliorer le système de refroidissement des centres de données et développer des puces moins énergivores20. Amazon souligne investir dans les énergies renouvelables pour remédier à cette immense quantité d’énergie, « se targuant d’en être le premier acheteur mondial, avec 500 projets éoliens et solaires, produisant l’équivalent de la consommation annuelle de 7,2 millions de foyers américains […], Microsoft a annoncé ses premiers contrats d’achat d’électricité à long terme (« PPA », power purchase agreement), en France, où il compte disposer d’environ 100 MW de nouveaux projets d’énergie renouvelable d’ici à la fin 202421 ». Ces géants du numérique affirment ainsi investir dans les énergies renouvelables pour remédier aux besoins nécessités par cette immense quantité d’énergie. Ce genre de discours ne serait-il pas simplement performatif, pour montrer patte blanche ? Toujours est-il que les géants du numérique et la France estiment qu’il ne faut pas tout voir en noir car cette technologie peut aussi constituer la solution pour lutter contre les impacts négatifs environnementaux. Certains avancent en effet que l’IA pourrait « aider à améliorer les prévisions météo, mieux piloter les réseaux électriques, proposer des trajets moins émetteurs de CO2 ou innover dans les isolants et les batteries22 ». La chercheuse Sasha Luccioni considère toutefois qu’il est difficile d’avoir un tel débat dans la mesure où il est compliqué de bien chiffrer ces gains hypothétiques et se demande si l’on ne devrait pas d’abord s’interroger sur le point de savoir si nous avons vraiment besoin de l’IA générative partout23 ? Selon la chercheuse, développer des IA plus spécialisées, plus simples et plus frugales constituerait la solution, en créant une sorte de Nutri-Score de l’IA affichant la consommation énergétique de chaque modèle24. Sur ce point, l’ancien ministre de l’écologie de l’époque, Christophe Béchu, avait annoncé en mai 2024 la création d’un référentiel d’évaluation environnementale des IA. Ce « référentiel général pour l’IA frugale – Mesurer et réduire l’impact environnemental de l’IA » a finalement été publié le 28 juin 202425. Selon le communiqué de presse du Ministère, il contient « une méthodologie pour évaluer l’impact environnemental de l’IA sur plusieurs catégories d’impact et recense toutes les bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre par les organisations pour réduire l’impact. Les entreprises peuvent ainsi communiquer sur le caractère frugal de leurs systèmes d’IA, et se différencier en se basant sur un cadre de référence reconnu et partagé. Ce référentiel doit devenir un point de repère pour les entreprises pour la valorisation de leur savoir-faire en IA frugale et pour la maîtrise de l’impact environnemental de leur solution d’IA26 ».
De plus, la loi REEN (Réduction de l’Empreinte Environnementale du Numérique) précitée du 15 novembre 2021 souhaite réunir les transitions numériques et écologiques en adoptant des dispositions de responsabilisation de tous les acteurs du numérique, notamment concernant les centres de données. Il est prévu que « dans le contexte du déploiement de la 5G, le texte renforce les conditionnalités environnementales qui s’appliqueront, à compter de 2022, au tarif réduit de la taxe intérieure de consommation finale d’électricité (TICFE) applicable aux data centers27 ». Ce texte encourage donc les centres de stockage de données à réduire leur impact environnemental.
La CNIL, dans son rapport précité sur « Données, empreinte et libertés », souligne la très forte concentration de la structure du marché des centres de données28. C’est pourquoi, dès 2021, a été signé par des acteurs du secteur des centres de données un Pacte pour des centres de données climatiquement neutres (CNDCP – Climate Neutral Data Center) regroupant 54 exploitants de centres de données et 22 associations professionnelles29. L’autorité de protection des données relate que ces acteurs s’engagent à prendre des mesures pour « rendre les centres de données neutres sur le plan climatique d’ici à 2030 », avec des actions sur l’efficacité énergétique, l’usage d’énergie propre, la consommation d’eau, l’économie circulaire et les systèmes d’énergie circulaire. Le CNDCP a élaboré un cadre d’audit « permettant de vérifier la conformité avec les objectifs de durabilité du pacte », communiqué à la Commission européenne fin 2022 et « à disposition des cabinets d’audit indépendants30 ».
Ces mesures précitées reliées directement au droit du marché sont issues de lois récentes (2021/2022) et certains acteurs s’appuient sur des normes volontaires moins contraignantes (soft law), il est en conséquence difficile d’évaluer avec rigueur leur efficacité dès maintenant.
Il ne faut cependant pas laisser de côté des règlementations liées aux données qui vont indirectement réduire l’impact environnemental de l’usage des données numériques (II).
L’existence de règlementations liées aux données indirectement réductrices de l’impact de l’usage des données numériques sur l’environnement
Des règlementations liées aux données peuvent d’une manière détournée limiter l’influence néfaste de l’usage des données numériques sur l’environnement. En effet, des obligations issues des régulations européennes du numérique liées aux données ont une répercussion par ricochet sur la sobriété numérique (A) et se pose en filigrane la question de la responsabilisation des utilisateurs de données numériques, par l’instauration potentielle d’une future obligation de surveillance (B).
L’impact par ricochet sur la sobriété numérique des obligations issues des régulations européennes du numérique liées aux données
À la lecture des textes européens régulant les activités numériques, et spécifiquement celles liées aux données, il en ressort une obligation pour les entreprises d’adopter des pratiques d’hygiène des données. En effet, l’entreprise doit pouvoir optimiser la gestion des données en remédiant aux difficultés liées à leur duplication, leur incohérence et inexactitude pour répondre aux exigences de conformité imposées par les réglementations sur la confidentialité et la protection des données (RGPD, etc.). Il s’agit aussi de limiter la surproduction de données, donc la surconsommation, en les triant, les supprimant (en raison de leur inutilité, de la fin de leur durée légale de conservation, etc.), en améliorant leur accessibilité par un partage efficace, etc. L’ANSSI et la CNIL donnent aussi des conseils en éditant des guides sur le sujet.
Marie-Laure Denis, ex-Présidente de la CNIL, précise, dans son édito en introduction du rapport précité de la CNIL sur « Données, empreinte et libertés » de juin 2023, qui a « vocation d’étudier les intersections entre la protection des données et la protection de l’environnement à l’heure où l’empreinte carbone du secteur numérique représente déjà près de 4 % des émissions globales31 », que « le Règlement général sur la protection des données (RGPD), et la Loi Informatique et Libertés, posent pour principe la minimisation des données personnelles et une certaine frugalité dans leur utilisation, d’où l’idée séduisante que cette réglementation pourrait naturellement réduire l’empreinte du numérique […]. Aussi, ce cahier vise […] à pointer les éventuelles contradictions ou compromis à établir entre ces deux objectifs : des technologies protectrices des données, comme par exemple le chiffrement, sont consommatrices en ressources et énergie et doivent être utilisées à bon escient32 ». L’autorité française de protection des données soulève des arguments positifs et négatifs sur l’impact du RGPD sur l’environnement. Concernant les arguments positifs, la CNIL souligne à juste titre que le RGPD, par le biais de certains de ses principes qui n’avaient pas été pensés dans ce but, participent indirectement à la protection de l’environnement, « en particulier dans la recherche d’une certaine sobriété dans la collecte et le traitement des données33 ». Tout d’abord, aux termes du Règlement, il est exigé que tout traitement comprenne une finalité préalable pour « protéger d’une collecte indifférenciée et donc de stockage et traitements inutiles ». Les principes de minimisation et de proportionnalité des données « imposent que seules les informations adéquates, pertinentes et strictement nécessaires au but préalablement fixé (la finalité) doivent être collectées et utilisées34 ». La sobriété numérique peut aussi être sauvée par le principe de limitation de la durée de conservation des données, durée devant être précisée dès le début et nécessairement limitée dans le temps, en rapport avec le temps de réalisation du traitement. En application de ce principe, les entreprises ont dû recenser et cartographier des fichiers, ayant pour conséquence la réalisation de plans de nettoyage, voire la mise en place de « purge » (et parfois son automatisation)35. Enfin, la CNIL précise que « les droits individuels donnés par le RGPD et la loi Informatiques et libertés, comme le droit à la suppression de ses données, le droit d’opposition, mais également des droits connexes comme le droit à l’oubli ou le droit au déréférencement, permettent également un certain contrôle ou une manière de réduire le traitement ou l’accès à des contenus36 ». Ainsi, selon ce rapport, l’hygiène numérique qui est imposée par la protection des données peut, dans certains de ses aspects, contribuer aux objectifs de modération numérique et énergétique.
Cependant, d’autres arguments viennent étayer le fait que la hausse de l’empreinte environnementale des traitements informatiques de données soit générée par d’autres obligations du RGPD ou recommandations de la CNIL. C’est le cas d’après la CNIL de l’obligation de sécuriser les données en ayant surtout recours à la cryptographie. En effet, la CNIL recommande, « dans la plupart des situations, d’avoir un recours à des méthodes cryptographiques (de différents niveaux de complexité selon les besoins ou le contexte) afin de protéger les données personnelles collectées ou traitées. Non sans coût : le chiffrement augmente automatiquement la consommation énergétique, d’abord par le calcul nécessaire à cette opération, mais également pour le déchiffrement et le stockage (un « chiffré » étant généralement plus long que l’information originale). Cette surcouche a dès lors un impact au regard de la protection de l’environnement, car plus énergivore (augmentation de l’utilisation de la mémoire, du stockage, de la batterie, etc.)37 ».
Au sujet de la publicité ciblée, l’autorité de protection des données souligne que le RGPD et la directive ePrivacy ne l’interdisent pas (ni les cookies) mais les soumettent le plus souvent au consentement permettant donc aussi indirectement de réduire l’empreinte énergétique imputable aux sites concernés38. La CNIL se réfère à plusieurs études qui ont montré le fort impact environnemental de la publicité en ligne. Elle cite par exemple le cas d’un développeur ayant comparé les versions étasuniennes et européennes du site USA Today. « Le quotidien avait créé une version dédiée au territoire européen, sans traceurs ni bandeaux publicitaires. La version européenne du site chargeait 500 kb de données, quand la version étasunienne, ses cookies et ses publicités nécessitait le chargement de 5,2 Mb de données39 ». Les études confirment ainsi que « le chargement des publicités produit un effet direct sur la consommation de nos smartphones. Une équipe de l’INSA Lyon a constaté que les publicités ont un fort impact sur la batterie, qui s’épuise jusqu’à trois fois plus vite sur certains sites entre des versions avec ou sans publicité. Ces résultats pourraient s’expliquer par la nature des publicités, souvent des fichiers volumineux à télécharger comme des images et vidéos. Des contenus qui consomment aussi de la puissance de calcul. La publicité ne pèse pas seulement sur l’attention, elle a un poids bien réel40 ». Pour résumer, la CNIL conclut que la publicité pèse plus sur la balance de l’empreinte environnementale du numérique et estime que la protection des données agit positivement car elle donne les moyens aux individus d’agir directement en refusant les cookies et en installant des logiciels bloqueurs de publicité41.
Mais le RGPD n’est pas le seul texte européen à réguler les données. Il faut y ajouter le Règlement sur la gouvernance des données (DGA) et le Règlement sur les données (Data Act), textes prônant ce partage au niveau européen. La rubrique intitulée « Partager les données pour protéger l’environnement42 » du rapport précité de la CNIL témoigne du bénéfice du partage des données sur l’impact environnemental. L’autorité cite l’avis du Conseil National du Numérique de juillet 2020 nommé « Faire des données environnementales des données d’intérêt général43 », dans lequel le Conseil propose de « différencier les données environnementales par nature des données environnementales par destination. Les données environnementales par nature sont, par exemple, les données et métadonnées géographiques, directement produites pour la connaissance et l’analyse du territoire. Les données environnementales par destination sont alors des données collectées et traitées au départ pour des usages qui ne sont pas en lien direct, mais qui peuvent renseigner sur des aspects de l’activité humaine. On retrouve dans cette catégorie les données de mobilité et de déplacements multimodaux, les données sur la consommation d’eau et d’énergie, etc44 ». Toutes ces données, dès lors qu’elles sont reliées directement ou indirectement à une personne, doivent respecter le RGPD. En France, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique est venue réglementer l’ouverture, le partage et la réutilisation des données et la loi du 22 août 2021, dite « loi Climat et Résilience », dans son article 109, exige que les acteurs numériques de la mobilité procèdent au partage de leurs données aux pouvoirs publics chargés de la gestion et de la planification des transports45. Au niveau européen, le DGA met en place des règles et des moyens pour un « altruisme de données », qui vise à la « mise à disposition de données sans rétribution, pour un usage strictement non commercial qui profite à des communautés ou à la société dans son ensemble ». La CNIL explique que les données environnementales peuvent entrer dans ce cadre, ce qui faciliterait la circulation des données pour l’intérêt général46. Le Data Act prévoit également le partage de données du secteur privé avec l’acteur public, sous certaines conditions47. Ce faisant, la CNIL recommande la promotion d’une informatique sobre et frugale.
La CNIL pointe à juste titre le fait que les dispositifs et expérimentations actuels s’inscrivent dans un « cadre de collaboration avec les populations, sur la base du volontariat ou par des systèmes d’incitation, y compris monétaire, pour réduire des consommations ou modifier des comportements. Ils visent à construire collectivement des solutions, acceptées par toutes et tous pour viser un objectif commun. Certains autres dispositifs, sans qu’ils soient tournés vers l’environnement, résultent de démarches plus coercitives, ou à visée de sanction48 ».
Cette affirmation pourrait-elle aller jusqu’à la responsabilisation/sanction de l’usage de certaines données et comportements surveillés dans le futur ?
La responsabilisation des utilisateurs de données numériques : une future obligation de surveillance ?
Selon le Vocabulaire juridique dirigé par Gérard Cornu, est responsable : « 1. Celui qui encourt une responsabilité (responsable potentiel) ; 2. Celui dont la responsabilité est reconnue49 ». La CNIL prophétisait déjà en 2023 l’anticipation « sur de possibles tensions à venir sur nos libertés, quand de nouveaux dispositifs numériques seront déployés pour contrôler le respect des règles environnementales par les individus50 ». En effet, de plus en plus fleurissent des incitations/recommandations lancées aux consommateurs pour limiter l’impact environnemental de leurs usages numériques au quotidien. Sur le site de l’ARCEP, l’on peut y lire dans une fiche pratique des conseils pour limiter son impact environnemental au quotidien, comme « privilégier une connexion internet fixe (fibre, ADSL) dès que possible », « prolonger au maximum la durée de vie de ses équipements » ou encore « maîtriser certains usages sur smartphone51 ». La CNIL constate toutefois une inefficacité de certaines injonctions/recommandations, la modification de nos comportements n’aurait selon elle qu’ « un impact que très limité quand celui du secteur publicitaire pourrait effectivement réduire l’impact de l’envoi de mail52 ». Or, des études ont montré que supprimer des emails a peu d’influence sur la protection de l’environnement dans la mesure où « 85 % des emails qui circulent dans le monde sont des spams, pour un volume quotidien moyen de 122,33 milliards de messages. Parmi ceux-là, les spams les plus courants sont des messages publicitaires53 ».
Autre perspective : certains acteurs ont tendance à dénoncer certaines pratiques des individus lorsqu’ils « surfent » sur Internet pour regarder des vidéos, pratiques qui seraient moins recommandables ou moins utiles dans la société pour certaines personnes54. Cette optique débouche ainsi sur un « débat moral sur des usages légitimes, et illégitimes »55. La CNIL souligne un risque majeur ici : celui de « se focaliser sur l’individu et ses pratiques plutôt que de mettre en cause les institutions et les structures qui placent les individus en situation problématique. Les pratiques individuelles ont bien-sûr un rôle très important dans la part de l’empreinte globale […] mais le tri entre les bons et les mauvais usages individuels du numérique ne saurait suffire à réduire les risques à court et long terme. Ils portent également en germe une société dans laquelle la sécurité environnementale deviendrait la première des libertés, et la surveillance et le contrôle des comportements généralisés56 ». Le spectre de la responsabilisation57 et de la surveillance totalitaire n’est en effet pas loin. Deux camps se dégagent : d’un côté, l’on trouve ceux qui louent la défense des libertés individuelles, et donc qui rejettent tout recours à une surveillance sécuritaire, et de l’autre, ceux qui protègent l’environnement en allant jusqu’à accepter une telle surveillance voire agissent en dénonciateurs58. Le cas de la surveillance des piscines non déclarées par l’administration fiscale sur les réseaux sociaux et notamment via Google Maps est à ce titre éclairant59.
Autre exemple : les modes de transports utilisés par certaines personnalités ont pu être scrutés et décortiqués à la loupe récemment, en 2022. En effet, la technique du flight tracking, consistant à suivre en temps réel les trajets des avions sur une carte, a suscité une vive polémique. Ont été visés spécifiquement sur les réseaux sociaux les trajets empruntés par des jets privés de personnes célèbres pour dénoncer leur impact négatif sur l’environnement60. Les notions de « shaming comportemental » ou « shaming horizontal » ont ainsi fini par se démocratiser. Sur ce sujet, la CNIL a bien expliqué que c’était « la balance entre le droit à la protection des données et le droit à l’information qui est en jeu, notamment l’exemption journalistique, tel que prévu dans l’article 85 du RGPD : « Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire61 ». Il serait préférable à notre sens, à l’instar du rapport de la CNIL précité62, que dans un contexte d’urgence environnementale, les mesures ambitionnant à changer les comportements individuels et collectifs pour une meilleure sobriété numérique et énergétique soient effectivement positives pour préserver notre environnement et actionnées de manière volontaire par toutes les personnes concernées, dans un cadre démocratique respectueux des droits et libertés des personnes, et non pas autoritaire. La mise en place de tickets de rationnements numériques avec imposition de quotas comportementaux a été préconisée par certains, notamment dans les travaux de l’IDDRI63, comme moyen intègre de modification des comportements. « Il s’agit d’opérer une balance entre des injonctions différentes : l’impératif de protection de l’environnement d’une part, et la protection / la préservation de nos droits fondamentaux d’autres part. Il ne s’agit pas de renoncer aux libertés, mais de les adapter au contexte […]. Si les tensions entre libertés, droit à la protection des données et de la vie privée, et transition environnementale tendent à se développer, ce sont les régimes politiques eux-mêmes qui sont ici mis en question. Certains pointent déjà le risque de “dictature verte”, ou “d’écocratie”, des régimes où la défense de la nature prendrait le pas sur la préservation des droits des personnes64 ».
Pour récapituler, à l’avenir, la solution de la responsabilisation des utilisateurs/consommateurs comporte plusieurs risques : infantilisation des utilisateurs, inutilité ou inefficacité de certaines recommandations, actions de dénonciations versus restrictions de la liberté d’aller et venir, etc. Ne vaudrait-il pas mieux agir auprès des entreprises qu’avoir un discours moralisant contre les utilisateurs ? L’utilisation du numérique repose sur une affaire d’équilibre entre la garantie des droits et libertés des personnes et la nécessité de prendre conscience, et d’agir, en faveur de la sobriété énergétique. Les réglementations au profit de la protection de l’environnement vont progressivement s’appliquer au monde numérique. Il faut dès à présent que les entreprises et les utilisateurs adoptent volontairement des comportements responsables sans attendre l’élaboration de lois en ce sens. Concernant le droit, il nous semble trop tôt pour conclure à l’efficacité ou non des mesures prises via plusieurs branches du droit (droit dur) et de soft law (droit mou) sur l’objectif de sobriété énergétique. Plusieurs pistes ont été envisagées pour un futur plus ou moins proche, avec de nombreuses incertitudes sur les droits et libertés des personnes dans une société démocratique : la dénonciation pour limiter des comportements comme la limitation des modes de déplacements les plus polluants, la responsabilisation de l’usage des données en fonction des finalités (ludiques, divertissement, travail, protection de l’environnement, médicales, …), l’instauration de taxes sur les déplacements (sorte de principe pollueur/payeur applicable au numérique). Nous pouvons constater que les obligations pesant sur les opérateurs numériques sont souvent des obligations d’information à destination des consommateurs/utilisateurs de données numériques. Donc l’objectif du législateur pour l’instant est de sensibiliser par l’usage, ira-t-on jusqu’à une obligation de modérer ses usages internet à terme pour les consommateurs ? Les réglementations analysées précédemment étant assez récentes, la réponse liée à leur effectivité sur l’objectif de sobriété numérique est incertaine, en fonction de la nature plus ou moins contraignante de ces normes (lois, recommandations, auto-régulation des acteurs, …).
Notes
- CNIL, « Données, empreinte et libertés », Cahiers IP Innovation & Prospective n°9, juin 2023.
- Ibid., p. 6-7.
- Ibid., p. 7.
- La CNIL énonce en effet dans son rapport que « calculer l’empreinte du numérique est affaire complexe et aux méthodologies non consensuelles. Celui-ci peut se faire de plusieurs manières, par la mesure de l’empreinte énergétique, par la mesure de son empreinte carbone, en équivalent CO2, ou en élargissant le calcul à l’empreinte environnementale globale du numérique », Ibid., p. 9.
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
- Le Règlement précise à la fin de l’article 4 qu’ « est réputée être une “personne physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».
- Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).
- Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données).
- V. par exemple : B. Bertrand, « Le modèle européen de partage de données », Europe, n° 2, 2021, étude 1 ; E. Kohlhauer, « La politique des données : regard critique sur la souveraineté numérique européenne », Revue de l’Union européenne, 2023, p. 354 ; C. Barreau, « Le marché unique numérique et la régulation des données personnelles », Réalités industrielles. Annales des mines, L’Union numérique européenne, 2016, p. 37-41 ; T. Douville et E. Netter, « Présentation critique du Data governance act », RTD com, 2022, p. 561 ; A. Petel, « Marché européen des données : ce qu’il faut savoir », Revue pratique de la prospective et de l’innovation n° 2, novembre 2022, dossier 18.
- France Stratégie, rapport « Le monde de l’Internet des objets : des dynamiques à maîtriser », février 2022, p. 10.
- I. Ahmadi, « L’empreinte carbone liée à l’utilisation d’Internet figure désormais sur les factures », Ouest France, 3 janvier 2022, https://www.ouest-france.fr/environnement/ecologie/l-empreinte-carbone-liee-a-l-utilisation- d-internet-figure-desormais-sur-les-factures-e91b5f74-6c77-11ec-9358-fadecc207d8a
- Ibid.
- Propos rapportés par B. Hallier, « Les données génèrent des émissions : l’empreinte carbone de votre consommation Internet désormais inscrite sur votre facture », France Info, 3 janvier 2022, https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/les-donnees-generent-des-emissions-l-empreinte-carbone-de-votre-consommation-internet-desormais-inscrite-sur-votre-facture_4902575.html
- Selon le site Internet Vie publique : https://www.vie-publique.fr/loi/278056-loi-15-novembre2021-reen-reduire-empreinte- environnementale-du-numerique
- Site du Journal Le Monde, « En Irlande, la consommation électrique des data centers dépasse celle des maisons en ville », 24 juillet 2024.
- Ibid.
- Cité par l’article précité.
- Ph. Escande, « ChatGPT : « le talon d’Achille de l’intelligence artificielle, c’est sa consommation d’énergie », Le Monde, 31 mai 2024. Il reprend ici les chiffres de l’Agence internationale de l’Énergie (AIE).
- Ibid.
- A. Piquard, O. Pinaud et A. Pécout, « Derrière l’IA, la déferlante des data centers », Le Monde, 14 juin 2024.
- Ibid.
- Ibid.
- Citée par l’article précité.
- Ibid.
- Communiqué de presse, « Publication du référentiel général pour l’IA frugale : s’attaquer à l’impact environnemental de l’IA et défendre la diffusion de l’IA frugale », Site des Ministères Territoires, Écologie et logement, 28 juin 2024. Ce rapport est accessible à l’adresse suivante : https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/afnor-spec-2314/referentiel-general-pour-lia-frugale-mesurer-et-reduire-limpact-environneme/fa208976/421140# . Il est « le résultat de 6 mois de travail avec 150 contributeurs, issus des entreprises, de la recherche, des associations et des administrations. Ce référentiel constitue une première au niveau international pour offrir à tous les acteurs des services numériques un référentiel, d’application volontaire, accessible et compréhensible par tous ».
- Ibid.
- Site Vie-publique, « Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France », 16 novembre 2021 : https://www.vie-publique.fr/loi/278056-loi-15-novembre2021-reen-reduire-empreinte-environnementale-du-numerique
- CNIL, « Données, empreinte et libertés », précité, p. 12.
- Ibid., p. 12-13.
- Ibid.
- Édito de Marie-Laure Denis, ex-Présidente de la CNIL, Rapport de la CNIL : « Données, empreinte et libertés », précité, p. 1.
- Ibid.
- Ibid., p. 30.
- Ibid.
- Ibid., p. 31.
- Ibid.
- Ibid., p. 32. La CNIL nuance ce propos en ajoutant toutefois que « certaines pratiques de sécurisation peuvent également produire des externalités positives en termes de protection de l’environnement : la compression en parallèle du chiffrement des archives allègent leur poids sur les disques (des outils gratuits comme 7zip ou Zed! fonctionnent sur ce principe). Une conservation protégée et compressée, plutôt que des données brutes, permet de réduire la surface de stockage de manière drastique dans certains cas. De la même manière, des méthodes cryptographiques permettent de générer des preuves sans pour autant conserver le fichier en lui-même ».
- Ibid., p. 26.
- Ibidem. La CNIL parle aussi d’une autre étude « réalisée en 2015 sur l’outil “Tracking Protection” de Mozilla, qui bloque les traceurs et cookies. Des chercheurs avaient démontré que l’outil présentait des bénéfices en termes de performances des sites, avec une réduction moyenne de 44 % du temps de chargement des pages et une réduction de 39 % dans les données téléchargées à l’ouverture de la page. Ce qui représente, dans les termes de Frédérique Bordage (GreenIT), « 39 % de gras numérique sous la forme de publicités ».
- Ibid.
- Ibid., p. 27.
- Ibid., p. 50.
- Avis du Conseil National du Numérique, « Faire des données environnementales des données d’intérêt général », juillet 2020.
- CNIL, « Données, empreinte et libertés », précité, p. 51. Dans les pages suivantes, la CNIL cite des exemples d’initiatives reposant sur le partage de données à des fins environnementales : le service Waze avec sa plateforme de partage de données Waze Connected Citizen depuis 2015 ; l’application Strava, réseau social de partage de parcours sportifs qui propose Strava Metro aux villes et collectivités locales, qui peuvent avoir accès aux données agrégées de déplacement des cyclistes, qu’elles peuvent utiliser pour l’amélioration et l’adaptation de leurs infrastructures ; les capteurs citoyens (AirCitizen à Paris par exemple). Enfin, p. 55, la CNIL cite la Fabrique des mobilités qui a développé l’application TraceMob, expérimentée à La Rochelle, pour permettre à ses utilisateurs de collecter leurs traces de mobilité, disposer de leur historique de déplacements, ceci en vue de les partager avec les collectivités afin de les aider à mieux planifier les infrastructures et les services de transport, tout en respectant la vie privée des utilisateurs.
- Ibid., p. 56.
- Ibid., p. 56 et suivantes.
- Ibid., p. 65.
- Ibid., p. 43.
- G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 14e édition, 2022, p. 923.
- CNIL, « Données, empreinte et libertés », précité, p. 1.
- Site de l’ARCEP, « Equipements et usages numériques : comment limiter mon impact environnemental au quotidien ? », Les fiches pratiques, 26 novembre 2024.
- CNIL, « Données, empreinte et libertés », précité, p. 17. L’exemple souvent cité donné par l’autorité est celui de la comparaison kilométrique de la distance parcourue par un email : elle est « très souvent utilisée pour inciter les personnes à ne plus envoyer de messages qu’il faudrait considérer comme inutiles, tout comme l’envoi de pièces jointes qui serait à bannir, et le nettoyage des boîtes mail à promouvoir ».
- Ibid.
- Ibid. Ces pratiques correspondraient notamment à la pornographie, aux vidéos de jeux vidéo, etc.
- Ibid. Cette potentielle discrimination future entre les contenus soulève la question du maintien ou non à court ou moyen terme du principe de la neutralité du net et des contenus.
- Ibid.
- V. notre ouvrage : M. Redon-Magloire, L’assurance santé privée à l’épreuve des objets connectés, Aix-Marseille, PUAM, 2024, qui décrit et critique le système de responsabilisation des assurés mis en place par la surveillance de leurs pratiques d’automesure de soi (ou quantifed self) par les assureurs par le biais des objets connectés.
- CNIL, « Données, empreinte et libertés », précité, p. 40.
- Ibid., p. 43.
- Ibid., p. 44-45.
- Ibid., p. 45.
- Ibid., p. 46.
- « Rationner les déplacements carbonés : une alternative d’avenir à la taxe carbone ? » (IDDRI, 2020, projet étudiants) https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2020/12/07/rationner-deplacements-carbones-alternative-davenir-taxe-carbone-13515
- CNIL, « Données, empreinte et libertés », précité, p. 47.