« Les médias fonctionnent sur l’émotion, la justice sur la raison » 1 affirmait Olivia Dufour, juriste et journaliste, à l’occasion de l’affaire Adèle Haenel. Cette affirmation mérite réflexion. Cette opposition entre, d’une part, les médias et les réseaux sociaux, et d’autre part, la justice dite « traditionnelle » servira de guide dans l’étude d’une véritable mise à l’épreuve de la justice des violences sexistes et sexuelles par les médias et les réseaux sociaux. Ainsi, partant de ce postulat, il convient de se demander ce qui doit primer pour rendre la justice en matière de violences sexistes et sexuelles, entre l’émotion et la raison.
La particularité commune des médias et des réseaux sociaux est qu’ils ont tous deux le pouvoir de toucher instantanément un très grand nombre de personnes. Ils sont alors susceptibles d’avoir un impact considérable dans la société. Le lien entre eux est d’autant plus étroit que, régulièrement, ce sont les médias qui donnent une visibilité notable à ce qui passe par les réseaux sociaux. Ces médias et réseaux sociaux ont acquis aujourd’hui une importance réelle dans notre vie quotidienne. En ce sens, les médias sont aisément décrits comme le « quatrième pouvoir » 2 aux côtés des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
La justice des violences sexistes et sexuelles n’a pas échappé à l’immixtion des médias et des réseaux sociaux. Dès lors, elle est vivement mise à l’épreuve. Les nombreux mouvements de dénonciations de violences sexistes et sexuelles sur les réseaux sociaux l’illustrent. À titre d’exemples, il convient de noter le hashtag #MeToo, qui a pris de l’importance suite à l’affaire Weinstein, le hashtag #Balancetonporc né en 2017 sur Twitter, et plus récemment les hashtags #Sciencesporcs, #MeToogay, #MeTooinceste. Ces mouvements de dénonciation massifs nés sur les réseaux, ayant pour vocation de libérer la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles, ont été relayés par les médias. Ainsi, de plus en plus de victimes – voire d’auteurs – présumés de violences sexistes ou sexuelles présentent leur version des faits sur les réseaux sociaux, voire dans les médias.
Il convient de poser les contours de la notion de violences sexistes et sexuelles. Selon la définition large et synthétique posée par Le Guide des violences sexistes et sexuelles – Comprendre et agir, les violences recouvrent des « situations dans lesquelles une personne impose à une autre personne un ou des propos, un ou des comportements, à caractère sexiste ou sexuel » 3. Les exemples de violences sexistes et sexuelles ne manquent pas. Il peut s’agir d’un outrage sexiste, d’une injure publique sexiste, du harcèlement sexuel, d’une agression sexuelle, d’un viol, etc. Tous ces comportements sont sanctionnés en droit français. Dans la plupart des situations, ce sont les femmes et les personnes sexisées qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Il ne faut cependant pas occulter les violences subies par les hommes.
Une interrogation naît de ces divers constats : pourquoi les médias et les réseaux sociaux s’immiscent-ils dans la justice des violences sexistes et sexuelles ? Quelles sont les raisons et les dangers d’une telle mise à l’épreuve ?
De façon presque logique, les médias et les réseaux sociaux s’immiscent dans la justice des violences sexistes et sexuelles car la justice dite « traditionnelle » n’apparaît pas toujours à la hauteur des attentes et des besoins des victimes, et de la société d’une manière générale. Médias et réseaux se présentent parfois, et de plus en plus souvent, comme une alternative à la justice, comme un autre chemin à emprunter par les victimes. En effet, certaines victimes ne voient pas en la justice une véritable solution, une réponse adaptée aux violences subies. Pour mieux saisir l’enjeu, il convient de s’intéresser à quelques statistiques très parlantes. On estime que chaque année, 13 000 à 14 000 cas d’affaires de viols sont saisis par les tribunaux et seuls 10 à 15 % [/efn_note]LE GOAZIOU (V.), Viol, que fait la justice ?, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Académique », 2019, p. 27-47. [/efn_note] de ces viols présumés sont jugés par une cour d’assises, soit la partie émergée de l’iceberg. Mais les enquêtes de victimation recensent, elles, un nombre bien plus important de viols et de tentatives de viol. Ainsi, en 2017, 94 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viol ou de tentative de viol sur l’année écoulée 4. En mettant en corrélation ces chiffres, on en déduit que seuls 1 à 2 % des viols recensés sont jugés. Ces chiffres sont étonnants et il est essentiel de s’interroger sur ces écarts immenses qui existent entre le nombre de viols recensés et le nombre de viols jugés.
La justice dite « traditionnelle » semble peiner à prendre en compte les violences sexistes et sexuelles dans leur particularité. Ces violences sont singulières, entre autres, parce qu’il est difficile d’en apporter la preuve, parce que la victime connaît souvent son agresseur ou encore parce que ces violences touchent à l’intimité la plus totale de la personne. De la plainte prise par des agents qui ne sont peut-être pas suffisamment formés à ces violences, en passant par le grand risque de classement sans suite 5 et en finissant par une condamnation incertaine tant les preuves sont difficiles à apporter, le fonctionnement de la justice au sens large ne semble pas répondre de façon optimale aux besoins des victimes. L’ensemble de ces éléments a créé une certaine méfiance des victimes à l’égard de la justice traditionnelle. Ce sont alors ces failles qui, semble-t-il, ont conduit les victimes à s’emparer des médias et des réseaux sociaux pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles subies. Ils se présentent alors parfois comme une alternative, une solution apparente (I), mais cette intrusion dans la justice se fait au mépris des principes fondamentaux de notre droit (II).
I – Les médias et réseaux sociaux, une voie alternative à la justice traditionnelle
Afin de saisir les raisons de l’immixtion des médias et des réseaux sociaux dans le traitement des violences sexistes et sexuelles, il convient de s’intéresser aux raisons qui conduisent les victimes à s’en emparer. Deux grandes raisons peuvent être étudiées.
D’une part, il est possible qu’une victime ait suivi la voie judiciaire mais que celle-ci n’ait pas répondu à ses attentes. C’est le cas de Betty Mannechez qui a raconté son histoire au début de l’année 2021 dans l’émission Sept à Huit 6. Sa sœur Virginie et elle ont subi les viols de leur père pendant plus de 10 ans durant leur enfance et leur adolescence. Poursuivi par la justice et comparant pour viol, lors d’un procès où un expert psychiatre affirme qu’il y a peut-être des « incestes heureux », le père était ressorti libre. Il tua Virginie deux ans plus tard. À l’évidence, la justice n’a pas su répondre aux attentes de Betty Mannechez dans cette situation. Cette dernière a donc décidé de témoigner via les médias pour se reconstruire et « passer un cap » 7. Son témoignage a d’ailleurs eu un grand écho sur les réseaux sociaux.
Il est également possible, d’autre part, qu’une plaignante ne perçoive pas la justice comme capable de répondre à ses attentes. C’est le cas de l’actrice Adèle Haenel qui avait accusé le réalisateur Christophe Ruggia de violences sexuelles dans le journal Mediapart en 2019 8. L’actrice avait clairement justifié son choix de ne pas agir en justice pour ces faits. Elle arguait que les femmes sont méprisées par le système judiciaire qui, selon elle, « condamne si peu les agresseurs » 9.
Elle évoquait également la culture du viol 10 et le silence culpabilisant qui entoure les victimes de violences sexistes et sexuelles.
Dans ces situations, lorsque la justice ne semble pas en mesure d’entendre les victimes, celles-ci ne doivent pas forcément être condamnées à se murer dans le silence. Ainsi, de quels moyens dispose-t-on aujourd’hui pour faire entendre sa voix ? Les médias et les réseaux sociaux. De cette façon, ils ont naturellement été perçus comme une voie alternative par les victimes. Plus encore, médias et réseaux sociaux semblent présenter certains avantages qui, a priori, font face à certaines défaillances de la justice. Le premier de ces avantages réside dans la rapidité et la facilité de dénoncer l’auteur présumé des faits. La justice est parfois lente et les obstacles d’ordre personnels à surpasser pour porter plainte sont nombreux, tels que surmonter ses craintes, affronter un interlocuteur, répondre à de nombreuses questions ; en revanche, poster un témoignage dans un média, et encore plus sur un réseau social, se fait sans intermédiaire spécifique et ne prend que quelques minutes. Ainsi, il est possible que la qualité de victime soit immédiatement reconnue et légitimée, bien que cela ne soit pas garanti. Plus encore, alors qu’un agent de police – qui doit être objectif – pose de nombreuses questions précises sur les faits à la plaignante, dans un média ou sur un réseau, celle-ci présente sa propre version. La plaignante est donc libre dans son récit et n’a pas à répéter les faits à de multiples reprises et à différents interlocuteurs. Ces avantages offerts par les médias et réseaux sociaux peuvent, à première vue, sembler positifs. Les plaignantes peuvent avoir l’impression de se défaire de certaines failles de la justice traditionnelle en passant par la voie alternative que sont les médias et les réseaux sociaux.
Aussi, dénoncer via les médias et les réseaux sociaux peut s’inscrire dans un mouvement collectif, dans un objectif de libération de la parole et de visibilisation des violences sexistes et sexuelles, violences encore trop souvent tues, minimisées, voire acceptées par la société. Le cas de l’affaire Pierre Ménès l’illustre. Ce n’est qu’après la sortie du reportage « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » que la gravité des actes du journaliste a été prise en compte. Pourtant, ces agissements sexistes et sexuels avaient déjà été diffusés à plusieurs reprises à la télévision. Le journaliste sportif avait notamment embrassé de force la chroniqueuse sportive Francesca Antoniotti en 2016. Il avait alors été applaudi et acclamé par le public. Cependant, pour rappel, un tel agissement est une agression sexuelle. De plus, lorsqu’un auteur présumé est accusé, il arrive souvent que d’autres femmes osent, elles aussi, livrer leur récit. L’affaire Patrick Poivre d’Arvor le démontre. La journaliste Florence Porcel l’avait accusé de viol et avait porté plainte pour ces faits présumés. S’en étaient suivis plus d’une vingtaine de témoignages de femmes se disant, elles aussi, victimes d’agressions sexuelles ou de viols de la part du journaliste. Un témoignage semble donc ouvrir la voie et pousser d’autres victimes présumées à se livrer. Notons cependant que, dans ce cas, toutes les plaintes déposées à l’encontre de Patrick Poivre d’Arvor ont été classées sans suite pour cause de prescription ou d’insuffisance de preuve 11.
Bien que les médias et réseaux sociaux semblent présenter de nombreux avantages, il est important de souligner qu’il existe des limites à cette liberté d’expression. Lorsqu’une plaignante accuse nommément une personne de violences sexistes ou sexuelles, dans un média ou sur un réseau social, celle-ci s’expose à un risque de condamnation pour diffamation [/efn_note]Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF, 30 juillet 1881, art. 29. [/efn_note] ou dénonciation calomnieuse 12, délits tous deux réprimés par le code pénal.
En apparence, les médias et les réseaux sociaux semblent apporter une certaine solution pour les victimes qui livrent les violences sexistes et sexuelles qu’elles ont vécues. Mais ces dénonciations, bien que libératrices, ne vont-elles pas trop loin ?
II – La justice via les médias et les réseaux sociaux, une intrusion au mépris des principes fondamentaux
Les avantages que présentent les médias et les réseaux sociaux quant à la justice des violences sexistes et sexuelles ne sont qu’apparents. En effet, ces avantages méprisent les principes fondamentaux sur lesquels est basée notre justice. Notre justice est une justice publique et non une justice privée où régneraient les vengeances. En France, nous ne faisons pas justice nous-même. Au contraire, nous avons accepté de placer le droit de punir entre les mains de l’État qui rend alors la justice « au nom du peuple ». Elle se fonde sur de nombreux principes fondamentaux. Au-delà du lynchage médiatique que peut subir une personne accusée de violences sexistes ou sexuelles via les médias et les réseaux sociaux, lorsque les dénonciations passent par cette voie, qu’il y ait une action en justice concomitante ou non, nombre de ces principes juridiques sont mis à mal.
Le premier principe ignoré est le droit au procès équitable. En effet, chaque justiciable a, en France, le droit à un procès équitable. Ce principe que le Conseil constitutionnel a érigé en principe à valeur constitutionnelle 13 et qu’il fait découler de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est consacré explicitement à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit au procès équitable comprend le droit pour une personne d’être jugée par un juge indépendant et impartial, en application du droit en vigueur et dans le respect des règles procédurales. Alors, lorsqu’une victime présumée dénonce des faits de violences sexistes et/ou sexuelles dans les médias ou sur les réseaux, qu’en est-il du respect de ce principe ? Le droit au procès équitable n’est à l’évidence pas respecté dans ces situations puisque l’accusé n’a pas le droit à un procès équitable. Si aucune plainte n’a été déposée, l’accusé n’aura d’ailleurs simplement pas droit à un procès puisqu’il ne sera pas jugé par un tribunal mais par toute personne susceptible d’entendre ou de lire les accusations portées à son encontre. Il ne dispose alors pas des facultés offertes par le droit au procès équitable qui regroupe, entre autres, le principe du contradictoire, l’égalité des armes, le droit à un tribunal.
Plus encore, un autre principe fondamental est bafoué lorsque médias et réseaux s’immiscent dans le traitement des violences sexistes et sexuelles : il s’agit de la présomption d’innocence. Ce principe né de la plume de Beccaria, qui écrivait dès le XVIIIe siècle qu’« un homme ne peut être considéré comme coupable avant la sentence du juge » 14, est fondamental en droit français. La présomption d’innocence est consacrée à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elle signifie qu’une personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une juridiction et non dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Qu’en est-il de la présomption d’innocence lorsqu’une plaignante dénonce des violences dans les médias ou sur les réseaux ? Dans ces cas, les lecteurs et auditeurs se font une idée sur les faits, la partagent et très vite, l’accusé peut être reconnu coupable par la société. Toute personne se fait juge. L’accusé ne bénéficie alors pas du respect de la présomption d’innocence. A contrario, lorsque les médias et les réseaux sociaux s’emparent d’une affaire, l’accusé est bien plus souvent considéré comme coupable. Ce piétinement de la présomption d’innocence dans les médias et sur les réseaux peut avoir des conséquences graves pour l’accusé. Si celui-ci est jugé pour viol par une cour d’assises, il est à craindre que les jurés, issus de la société civile, se soient déjà fait une opinion sur l’accusé et sur les faits qui lui sont reprochés. Son droit au respect de la présomption d’innocence est alors battu en brèche.
Enfin, lorsque les dénonciations se font par le biais des réseaux ou des médias, il n’y a pas que l’accusé qui est susceptible d’en subir les conséquences. Une dénonciation sur les réseaux peut malheureusement se révéler dévastatrice. L’exemple terrible de l’histoire de Guillaume le rappelle. Ce jeune homme, plus connu sur Twitter sous le pseudo de Prunille, était à l’origine du hashtag #MeToogay. Guillaume, à travers un tweet posté le 21 janvier 2021, avait accusé de viol un élu à la mairie de Paris, Maxime Cochard, ainsi que son compagnon. Guillaume était loin de se douter, à ce moment, qu’il ouvrait la voie à des milliers de témoignages avec la création de cet hashtag. Il s’était même dit « dépassé » 15 par l’ampleur du mouvement. Trois semaines plus tard, Guillaume était retrouvé mort. Il s’était suicidé.
À l’évidence, la justice des médias et autres réseaux sociaux n’a rien d’une justice au sens noble du terme et ne constitue pas une solution.
Si les médias et les réseaux sociaux ont, sans aucun doute, un rôle à jouer pour montrer l’importance des violences sexistes et sexuelles et l’urgence de trouver les moyens d’y remédier, en aucun cas ceux-ci ne doivent s’immiscer dans la justice au point de s’y substituer. En effet, le risque de ces dérives est de prendre le chemin menant au « tribunal médiatique », qui selon certains existe déjà. Or, pour rendre la justice, c’est la raison qui doit primer et non l’émotion. Les médias et les réseaux sociaux ont donc leur rôle à jouer mais ils doivent être utilisés à bon escient. C’est à la justice de prendre conscience d’un certain manque d’efficacité dans le traitement des violences sexistes et sexuelles afin que les victimes se tournent vers elle plutôt que vers les médias et réseaux sociaux. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la solution réside d’abord dans le fait d’éviter qu’autant de femmes subissent des violences sexistes et sexuelles au quotidien. Pour cela il faut éduquer, former, prévenir. Et les médias et les réseaux sociaux peuvent y contribuer.
Bibliographie
BECCARIA (C.), Des délits et des peines (1764), Paris, Flammarion, 2006.
LE GOAZIOU (V.), Viol ; que fait la justice ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2019.
TODOROVA (E.), Dis bonjour sale pute, Paris, Éditions Leduc, 2021.
Sitographie
BRETONNIER (L.),« Affaire Adèle Haenel : les médias fonctionnent sur l’émotion, la justice sur la raison », Marianne, 7 novembre 2010, consultable en ligne : https://www.marianne.net/societe/ affaire-adele-haenel-les-medias-fonctionnent-sur-l-emotion-la-justice-sur-la-raison
COSNARD (D.),« Le jeune homme à l’origine du #metoogay retrouvé pendu dans sa chambre d’étudiant », Le Monde, 10 février 2020, consultable en ligne : https://www.lemonde.fr/societe/ article/2021/02/10/l-etudiant-a-l-origine-du-metoogay-retrouve-mort_6069437_3224.html
Mediapart, « #MeToo : Adèle Haenel explique pourquoi elle sort du silence », Médiapart, 4 novembre 2019, consultable en ligne : https://www.mediapart.fr/journal/france/041119/metoo-adelehaenel-explique-en-direct-pourquoi-elle-sort-du-silence
Observatoire national des violences faites aux femmes, Les violences au sein du couple et les violences sexuelles en France en 2017, novembre 2018, La lettre n° 13, consultable en ligne : https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/ONVF%20n°13%20violences_au_sein_ du_couple_et_violences_sexuelles_novembre_2018.pdf
TF1 INFOS, « Son père incestueux a tué sa sœur ; le témoignage poignant de Betty Mannechez dans Sept à Huit », TF1 INFOS,consultable en ligne : https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/ video-replay-7-a-8-tf1-son-pere-incestueux-a-tue-sa-soeur-le-temoignage-bouleversant-debetty-mannechez-dans-sept-a-huit-2181168.html
Secrétariat général Diversité et égalité professionnelle, Lutte contre les violence faites aux femmes, comprendre et agir, 25 novembre 2018, consultable en ligne : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/une-nouvelle-etape-dans-la-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-l-enseignement-51410
Notes
- BRETONNIER (L.),« Affaire Adèle Haenel : Les médias fonctionnent sur l’émotion, la justice sur la raison », Marianne, 7 novembre 2019, consultable en ligne : https://www.marianne.net/societe/affaire-adelehaenel-les-medias-fonctionnent-sur-l-emotion-la-justice-sur-la-raison
- Expression utilisée pour la première fois par Edmund Burke en 1790 pour condamner la Révolution française.
- Secrétariat général Diversité et égalité professionnelle, Guide des violences sexistes et sexuelles – Comprendre et agir, 25 nov. 2018, p. 8.
- Observatoire national des violences faites aux femmes, Les violences au sein du couple et les violences sexuelles en France en 2017, novembre 2018, La lettre n° 13, p. 1.
- « Un classement sans suite pour plus de 7 personnes mises en cause sur 10 pour des violences sexuelles », Infostat Justice, mars 2018, n° 160, p. 2.
- Selon les propos recueillis dans le reportage d’Audrey Parmentier diffusé le 22 mars 2021 sur LCI, consultable en ligne : https://www.lci.fr/justice-faits-divers/video-replay-7-a-8-tf1-son-pere-incestueuxa-tue-sa-soeur-le-temoignage-bouleversant-de-betty-mannechez-dans-sept-a-huit-2181168.html
- Ibid.
- Selon les propos issus du Médiapart live diffusé le 4 novembre 2019, « #MeToo : Adèle Haenel explique pourquoi elle sort du silence » consultable en ligne : https://www.mediapart.fr/journal/france/041119/ metoo-adele-haenel-explique-en-direct-pourquoi-elle-sort-du-silence
- Ibid.
- Apparue en 1994, l’expression « culture du viol » est définie par Lonsway et Fitzgerald comme des « attitudes et croyances généralement fausses, mais répandues et persistantes, permettant de nier et justifier l’agression sexuelle masculine contre les femmes », dans TODORAVA (E.), Dis bonjour sale pute, Éditions Leduc, 9 juin 2021, p. 84.
- À la date de ce colloque.
- C. pén., art. 226-10.
- Le Conseil constitutionnel y fait référence dès 2003 (Cons. const., n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ; Cons. const., n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure), avant d’ériger le droit au procès équitable en véritable principe à valeur constitutionnelle en 2005 (Cons. const., n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, Loi relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance).
- BECCARIA (C.), Des délits et des peines, Paris, Flammarion, 1764.
- COSNARD (D.),« Le jeune homme à l’origine du #metoogay retrouvé pendu dans sa chambre d’étudiant », Le Monde, 10 février 2021, consultable en ligne : https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/10/letudiant-a-l-origine-du-metoogay-retrouve-mort_6069437_3224.html