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La représentation des femmes dans l’audiovisuel,
regard sur l’activité du conseil supérieur de l’audiovisuel

La représentation des femmes dans l’audiovisuel,
regard sur l’activité du conseil supérieur de l’audiovisuel

« Ah, elle a beaucoup de charme Valentina, un petit peu comme Monica Bellucci. Peut-être un peu moins de poitrine, mais bon… ». En 2014, lors des Jeux olympiques de Sochi le commentateur sportif, Philippe Candelero n’a pas hésité à parler ainsi de la patineuse artistique italienne Valentina Marchei. Dans notre société, cette phrase est de moins en moins acceptable mais juridiquement est-elle réellement condamnable ? À première vue, la réponse semble être négative. La représentation de la femme à la télévision et à la radio a évolué, mais ne semble toujours pas coïncider avec les attentes et les mutations de la société.

Représenter signifie « rendre effectivement présent à la vue, à l’esprit de quelqu’un ». Ainsi, la représentation est le résultat de cette action. La représentation des femmes dans l’audiovisuel est le fait de rendre effectivement présente la femme aux yeux des téléspectateurs. Le terme « effectivement » a une importance majeure, puisqu’il signifie avoir des effets réels. La présence de la femme à la télévision et à la radio doit donc avoir des effets réels. À travers ces définitions, l’enjeu qualitatif de la représentation de la femme dans l’audiovisuel est clair. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 1 a été créé par une loi du 17 janvier 1989 2 qui a modifié la loi du 30 septembre 1986 3.

Une loi du 15 novembre 2013 4 a conféré à cette autorité administrative indépendante la personnalité morale, ce qui en fait une autorité publique indépendante (API). La personnalité morale lui permet de disposer d’un budget propre, d’un patrimoine, elle est donc responsable juridiquement. Ainsi, son indépendance se trouve renforcée par ce nouveau statut. Il lui permet également une plus grande souplesse dans les modes d’action et de régulation qu’il souhaite mettre en œuvre. L’octroi de la personnalité morale devrait conduire le CSA à agir plus librement dans les combats qu’il souhaite mener. Il semblerait que parmi ses combats, la représentation de la femme dans l’audiovisuel ait une place significative. Dès 2013, le CSA a organisé un groupe de travail sur le droit des femmes qui a incité le législateur à modifier, le 4 août 2014 5, la loi de 1986 afin d’y intégrer au sein de l’article 3-1 que : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité publique indépendante (…) assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples ». En effet, comme l’affirme Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du groupe de travail sur le droit des femmes, le CSA, ne pouvait, avant cette date, sanctionner les diffusions dégradantes pour l’image des femmes que sur le fondement d’une atteinte à la dignité humaine « supposant des images ou propos extrêmes » 6. Le CSA n’a pourtant pas attendu la modification de 2014 pour exercer un contrôle sur la représentation des femmes dans l’audiovisuel. En effet, par une décision du 25 mai 2013 7, le CSA a mis en demeure, c’est-à-dire a rappelé les règles en vigueur dans le domaine, une radio, pour des propos sexistes et dégradants à l’encontre des femmes. Il ne fait dorénavant plus de doutes que le CSA a reçu comme mission d’être le gardien de la juste représentation des femmes dans l’audiovisuel. Se pencher sur la représentation des femmes dans l’audiovisuel conduit donc à se pencher, nécessairement, sur l’activité du CSA.

La télévision et la radio sont aujourd’hui, et depuis de longues années maintenant, au cœur du quotidien des Français et des Françaises. Toutefois, il ne faut pas exclure l’importance prise par les plateformes de diffusion en ligne. Aujourd’hui, certaines vidéos postées sur les réseaux sociaux suscitent plus d’audience que les émissions de télévision ou de radio. Le CSA n’est pas compétent en ce qui concerne les productions audiovisuelles sur internet, ce thème ne sera donc pas abordé dans les développements suivants. Cette incompétence conduit, cependant, à relativiser les actions du CSA dans la lutte pour le droit des femmes dans l’audiovisuel, puisqu’une grande partie des productions échappent à son contrôle. Nonobstant cette faille, le rôle du CSA est primordial non seulement pour faire évoluer la représentation des femmes dans l’audiovisuel mais plus encore, pour le faire évoluer dans le quotidien des Français et des Françaises. Cette autorité publique indépendante bénéficie d’une légitimité du fait de son indépendance avec l’appareil administratif étatique. Cette indépendance lui permet d’agir en dehors des objectifs politiques mais également d’agir de manière continue, peu importe les changements de majorité. Le CSA a conscience des enjeux concernant la représentation des femmes dans l’audiovisuel. La volonté de changer profondément les comportements chez les acteurs de l’audiovisuel est bien présente.

Le CSA doit lutter contre des stéréotypes qui sont ancrés dans la vie quotidienne. Malgré sa volonté, les résultats des actions du CSA n’ont qu’une effectivité limitée. Il accompagne plus le changement social qu’il ne le crée. Alexandra David-Néel posait très bien le problème en ces termes : « Que pourrait la volonté d’une minute contre la volonté accumulée de longs siècles ».

Le CSA se retrouve, ainsi, dans une position peu confortable. En effet, comment imposer des changements de comportements qui se sont construits pendant des siècles avec l’assentiment de la population sans que son autorité ne lui soit reprochée ? Le CSA mène des actions timides en faveur d’une meilleure représentation des femmes dans l’audiovisuel (I). Il est cependant compliqué de lui reprocher cela puisque le consensus est impossible concernant les actions à mener en faveur d’une plus juste représentation des femmes dans l’audiovisuel (II).

I – Les actions timides du CSA en faveur d’une plus juste représentation des femmes

La volonté du CSA d’améliorer la représentation des femmes dans l’audiovisuel est bien présente. On assiste, en effet, à une multiplication des mesures incitatives (A). Les mesures coercitives du CSA sont, quant à elles, caractérisées par leur faiblesse, tant sur le plan quantitatif que qualitatif (B).

A – La multiplicité des mesures incitatives

Le CSA est une autorité publique indépendante. Ce statut a certes des avantages mais crée un manque de légitimité réelle. Il peut, effectivement, être reproché aux membres de cette autorité de ne pas avoir été choisis par un processus démocratique, ou, à tout le moins, que leur nomination est discutable. La question des droits des femmes est, de manière générale, une question très délicate socialement, juridiquement et politiquement. Cette autorité se retrouve donc dans une position délicate qui la conduit à ne pas prendre trop de responsabilités et préférer les actions de soft law. Le droit souple a l’avantage de ne pas être perçu comme une prescription même si parfois il s’en approche. Le Conseil d’État, dans son rapport annuel définissait le droit souple à travers trois conditions cumulatives. Premièrement il a « pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de ses destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ». Deuxièmement il ne crée pas par lui-même « de droits ou d’obligations pour ses destinataires ».

Troisièmement il représente « par son contenu et son mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui l’apparente aux règles de droit » 8.

Le Conseil supérieur multiplie les initiatives en publiant un rapport annuel sur la représentation des femmes dans l’audiovisuel, en publiant des rapports complémentaires ; qu’il s’agisse de celui sur la représentation des femmes dans l’audiovisuel pendant la première « vague » de la pandémie du Covid-199 9 ou qu’il s’agisse de trois études publiées en 2014 et dédiées aux « stéréotypes féminins qui peuvent être véhiculés dans les séries de fiction, les émissions de divertissement et d’animation » 10. Il a également publié des outils pédagogiques sur son site internet afin de permettre aux acteurs de l’audiovisuel d’avoir des supports communs pour impulser le changement dans la société. Le CSA a aussi été à l’initiative d’une charte d’engagement pour la lutte contre les stéréotypes sexuels, sexistes et sexués dans la publicité signée le 6 mars 2018. Cette charte regroupe de nombreux acteurs, tels que l’Union des marques et l’Association des agences conseil en communication. Toutefois, le contenu de la charte laisse à penser que son application ne dépendra uniquement que de la volonté des signataires puisqu’elle ne comporte pas d’impératif  11.

Par ces actions, le CSA espère un changement durable des comportements des acteurs de l’audiovisuel sans toutefois vouloir réellement chambouler les habitudes de ces acteurs.

B – La faiblesse des mesures coercitives du CSA

La faiblesse des mesures coercitives du CSA se fait ressentir à deux égards : quantitativement et qualitativement. Ainsi, par exemple, les paroles citées en introduction n’ont pas été sanctionnées par le CSA. En effet, celui-ci n’utilise que très rarement son pouvoir de sanction. Il ne l’a utilisé qu’à deux reprises depuis 2014 sur 19 contributions concernant la représentation des femmes dans l’audiovisuel. Les deux sanctions prononcées en 2017 étaient d’ailleurs justifiées. En effet, une sanction 12 concernait l’acharnement téléphonique dans l’émission de radio « C’Cauet » dans laquelle une femme a été mise en situation de détresse en lui faisant croire que son compagnon la trompait de manière habituelle et en justifiant cette infidélité par le surpoids allégué de la victime 12. L’autre sanction concernait l’affaire dans laquelle un présentateur de télévision, dont l’émission est diffusée sur la chaine C8, avait proposé un jeu à une chroniqueuse 13. Celle-ci avait les yeux fermés et devait deviner les parties du corps de l’animateur par le toucher. L’animateur, après lui avoir fait toucher plusieurs parties de son corps lui a fait toucher son entrejambe. La chroniqueuse s’est alors récriée. Ces faits sont condamnés par la société et le CSA ne pouvait pas laisser passer de tels agissements.

Ainsi, pour la séquence diffusée à la radio, le CSA retient que la séquence litigieuse était fondée sur des stéréotypes sexistes et une vision des femmes tendant à les réduire à un rôle d’objet sexuel. La sanction infligée à cette société n’est toutefois que peu dissuasive puisque, bien qu’il s’agisse d’une sanction financière, elle n’est que d’un montant d’un million d’euros, montant relativement faible pour un groupe comme NRJ. La sanction infligée à C8 est un peu plus audacieuse puisqu’elle vise à interdire la société éditrice de diffuser des séquences publicitaires, pendant une durée de deux semaines, au sein de l’émission en cause et pendant les quinze minutes précédant et suivant la diffusion de cette émission. Cette sanction a eu des conséquences financières mais également en termes de réputation. La société aura peut-être plus de difficultés à convaincre de futurs annonceurs publicitaires, les tarifs des publicités de cette chaîne risquant également de baisser. Cette sanction est donc double pour la société commerciale. Ce fût la seule sanction réellement dissuasive du CSA à ce jour.

Ainsi, le Conseil supérieur ne réagit à travers son pouvoir de sanction que dans des cas qui dépassent ce que la société peut accepter ; dans les autres situations le CSA semble préférer la mesure. A-t-il réellement le choix finalement puisqu’il est possible de constater qu’aucun consensus sur les moyens d’action à mettre en œuvre pour une plus juste représentation des femmes n’existe dans le secteur de l’audiovisuel ?

II – L’impossible consensus sur les moyens d’action en faveur d’une plus juste représentation des femmes

Le résultat des actions du CSA est peut-être décevant mais changer la vision de la femme dans la société n’est pas évident. L’autorité publique indépendante doit trouver un équilibre difficile entre censure et juste représentation des femmes (A), les différentes possibilités mises à sa disposition font systématiquement l’objet de critiques (B).

1. – Le difficile équilibre entre censure et représentation juste de la femme

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 10 et 11 octobre 1984 dite « Entreprise de presse » 14, reconnaît l’importance de la liberté d’expression, notamment en tant que condition d’exercice des autres droits et libertés fondamentaux. Dans une décision de 2011 15, le juge constitutionnel précisera que la liberté d’expression est une des conditions de la démocratie. La Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 7 décembre 1976 « Handyside contre Royaume-Uni » a d’ailleurs précisé que la liberté d’expression concerne également les propos « qui choquent, heurtent ou inquiètent » 16 et pas seulement les propos accueillis avec faveur ou considérés comme inoffensifs. Le CSA doit donc veiller à ne pas limiter trop fortement la liberté d’expression afin de ne pas créer une autocensure de la part des acteurs de l’audiovisuel. Si le Conseil supérieur de l’audiovisuel prononçait systématiquement des sanctions à l’encontre des propos sexistes ou des scènes stéréotypées, la crainte de celles-ci créerait une censure indirecte. Cette censure est profondément contraire aux valeurs communément partagées par les Français et les Françaises. Le peuple français ne serait d’ailleurs sûrement pas prêt à voir une autorité peu légitime, à ses yeux, démocratiquement, décider aussi fermement de ce que doit être la représentation de la femme à la télévision. En termes d’acceptabilité sociale, le CSA serait largement décrié.

Le récent événement qui s’est déroulé lors de la cérémonie des César 2021 interroge d’ailleurs sur le réel pouvoir du CSA: osera-t-il émettre un jugement sur cet événement ou préfèrera-t-il laisser les téléspectateurs le faire ? En dépassant le seul regard de la société, une condamnation trop ferme des propos ou images renvoyant à une sexualisation de la femme ou à une image stéréotypée de celle-ci serait dangereuse puisque le juge administratif procède à un contrôle de proportionnalité 17 et vérifie dans ces décisions concernant les sanctions précédemment citées que « la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression » 18, mais également que la sanction ne soit pas excessive. La solution n’est donc vraisemblablement pas celle de l’automaticité de la sanction dès qu’une action pourrait porter atteinte à l’image de la femme.

1. – Les critiques sur la pertinence des moyens complémentaires à la disposition du CSA

Il est vrai que le CSA pourrait mettre en place des moyens complémentaires afin de lutter pour une plus juste représentation des femmes dans l’audiovisuel. De nombreuses possibilités s’offrent à lui mais elles sont critiquables et ne font pas consensus. Deux exemples suffisent à démontrer qu’il n’existe pas réellement de bonne solution. Le premier concerne les messages informatifs, à l’instar de ceux mis en place par l’entreprise Disney en amont de certains de ses films. Le bénéfice réel de ces messages pose question. Il est commun de dire que les images sont plus fortes que les mots. Ainsi, poster un message informatif afin de prévenir que la représentation de la femme dans telle émission de télé-réalité est erronée, peut-il avoir un vrai impact ou est-ce que les personnes, si elles ont pris le temps de le lire, ne l’auront pas oublié à la fin de l’épisode ? Le deuxième exemple concerne les horaires de diffusion. Le CSA l’a eu fait au sujet de la protection des mineurs face à la radio. Certes, diffuser certaines émissions à des heures de grande écoute ne fait qu’amplifier la représentation médiocre qu’elles engendrent de la femme. Toutefois, au siècle d’internet et des plateformes de rediffusion, la pertinence de cette mesure interroge également. Aujourd’hui, grâce aux smartphones et aux tablettes, toute émission de télévision ou de radio est disponible à toute heure de n’importe quel endroit, susceptible, ainsi, d’être entendue par tous.

Pour conclure, il est possible de constater que les changements depuis 2014 sont minimes et relèvent plutôt des changements de la société que des actions du CSA. Il était d’ailleurs toujours possible d’entendre en 2019 à propos de l’équipe de France féminine de football dans un reportage du journal télévisé de TF1, qu’« avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d’être à la place de la balle ». Cette problématique n’est pas dépassée et en 2021, malgré les efforts des dernières années, le problème est toujours d’actualité. Le récent documentaire de Marie Portolano intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste »19 met d’ailleurs en avant les enjeux du sexisme récurent qui règne dans le journalisme sportif, la représentation de la femme dans ce domaine reste d’ailleurs bien inférieure à celle des hommes, c’est ce qu’a d’ailleurs pointé le dernier rapport du CSA. Il n’est, en effet, que de 18 % 20.

Bibliographie

JUBAULT (C.), « Les « codes de conduite privés » », dans MEKKI (M.) et al., « Le droit souple », actes du colloque organisé par l’association Henri Capitant, 27 mars 2008, Paris, Dalloz, 2009, p. 27.

Sitographie

PIERRE-BROSSOLETTE (S.), Groupe de travail sur les « droits des femmes », CSA, 24 janvier 2013, consultable en ligne : https://www.csa.fr/content/download/44562/482314/version/4/file/RAPPORT%20DROITS%20DES%20FEMMES.pdf

PORTOLANO (M.), Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, MyCanal, 19 mars 2021, https:// www.canalplus.com/articles/sports/je-ne-suis-pas-une-salope-je-suis-une-journaliste

CSA, « La représentation des femmes à la télévision et à la radio (rapport sur l’exercice 2020) », Les collections CSA, Paris, mars 2021, consultable en ligne : https://www.csa.fr/Informer/Collectionsdu-CSA/Observatoire-de-la-diversite/La-representation-des-femmes-a-la-television-et-a-laradio-Rapport-sur-l-exercice-2020

CSA, « La représentation des femmes dans les médias audiovisuels pendant l’épidémie de Covid-19 (mars à mai 2020) », Les collections CSA, Paris, juin 2020, consultable en ligne : https://www.csa. fr/Informer/Collections-du-CSA/Observatoire-de-la-diversite/La-representation-des-femmesdans-les-medias-audiovisuels-pendant-l-epidemie-de-Covid-19

Notes

  1. À partir de janvier 2022, la fusion du CSA et d’Hadopi est effective. Ces deux structures fusionnent pour devenir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Voir Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.
  2. Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JOFR, n° 0015 du 18 janvier 1989 p. 728.
  3. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (loi Léotard), JOFR, n° 0228 du 1er octobre 1986, p. 11755.
  4. Loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public (1), JORF, n° 0266 du 16 novembre 2013, texte n° 3.
  5. Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (1), JORF, n° 0179 du 5 août 2014.
  6. PIERRE-BROSSOLETTE (S.), Groupe de travail sur les « droits des femmes », 24 janvier 2013.
  7. CSA, Décision n° 2013-284 du 9 avril 2013 mettant en demeure l’Association pour le développement culturel musical et techniques radiophoniques, JORF, n° 0119 du 25 mai 2013, texte n° 61.
  8. Conseil d’État, « Le droit souple », Étude annuelle 2013, La Documentation française, coll.« EDCE », n°64, 2013.
  9. CSA, « La représentation des femmes dans les médias audiovisuels pendant l’épidémie de Covid-19 (mars à mai 2020) », Les collections CSA, Paris, juin 2020.
  10. CSA, Études sur les stéréotypes féminins qui peuvent être véhiculés dans les séries de fiction, les émissions de divertissement et d’animation-2014, 2014.
  11. Voir par ex. JUBAULT (C.), « Les « codes de conduite privés » », in MEKKI (M.) et al., Le droit souple, actes du colloque organisé par l’association Henri Capitant, 27 mars 2008, Dalloz, coll. « Thèmes & Commentaires », 2009, p. 27.
  12. CSA, « Décision n° 2017-871 du 22 novembre 2017 portant sanction à l’encontre de la SAS NRJ », JORF, n° 0009 du 12 janvier 2018, texte n° 99.
  13. CSA, « Décision n° 2017-297 du 7 juin 2017 portant sanction à l’encontre de la société C8» , JORF, n° 0147 du 24 juin 2017, texte n° 67.
  14. Cons. const., 10 et 11 octobre 1984, n° 84-181 DC, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, cons. n° 37, Rec. p. 78.
  15. Cons. const., 20 mai 2011, n° 2011-131 QPC, Mme Térésa C. et autre, cons. 3, Rec. p. 244.
  16. CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, n° 5493/72, pt 50.
  17. Cons. const., 28 février 2012, n° 2012-647 DC « Contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi ».
  18. CE, 18 juin 2018, Société C8, préc.
  19. PORTOLANO (M.), Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, Documentaire, France, Canal +, 21 mars 2021.
  20. CSA, « La représentation des femmes à la télévision et à la radio (rapport sur l’exercice 2020) », Les collections CSA, Paris, mars 2021.
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Pau
Chapitre de livre
EAN html : 9782353111558
ISBN html : 2-35311-155-6
ISBN pdf : 2-35311-156-4
ISSN : 2827-1971
6 p.
Code CLIL : 3264
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Comment citer

Bosca, Ilona, « La représentation des femmes dans l’audiovisuel, regard sur l’activité du conseil supérieur de l’audiovisuel », in : Humbert, Marion, Martins, Maverick, Routier, Romain, dir., Femmes et droit public. Liberté, Égalité, Sororité, Pessac, PUPPA, collection Schol@ 2, 2023, 119-126, [en ligne] https://una-editions.fr/la-representation-des-femmes-dans-laudiovisuel-regard-sur-lactivite-du-conseil-superieur-de-laudiovisuel/ [consulté le 28/03/2023].
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Illustration de couverture • Photo de Mathias Reding sur Unsplash, montage Thomas Ferreira
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