Concept-clé
Le sexting consiste à envoyer ou recevoir des messages textuels qui sont sexuellement suggestifs ou explicites (textos, messageries instantanées, etc.) avec un/une partenaire (occasionnel ou régulier), principalement par l’intermédiaire d’un téléphone portable. Des photos ou vidéos peuvent également être attachées à ces échanges personnels.
La pratique de sexting émerge aujourd’hui comme l’un des outils d’apprentissage majeurs de la relation de séduction à travers la mise en scène de soi et de son intimité et s’inscrit dans une démarche de « flirt high tech »1. Les adolescents ou adultes émergents sont aujourd’hui plus susceptibles de s’engager dans des faits de sexting.
Lorsque cette pratique s’exerce sous pression (chantage, menaces), il se transforme alors en sexting coercitif2.
Si les sextos sont transmis ou montrés à d’autres, sans que la victime y ait consenti, alors il est constitutif d’un sexting non consensuel3.
Synonymes
- Textopornographie
- Sextage
- Sexting coercitif
- Sexting non consensuel
Si je ne lui renvoyais pas de sextos, il menaçait de me quitter. C’était un cercle infernal !
– une victime
Ce qu’il faut retenir…
Différentes catégorisations de sexting ont été proposées dans la littérature scientifique qui prend en compte la dimension des cyberviolences qui peuvent être induites lorsque ces pratiques deviennent déviantes. L’une des plus reconnues opère une distinction de deux types.
Tout d’abord, elle se réfère au sexting primaire dès lors que la personne diffuse elle-même le contenu la représentant dans un cadre qui relève de l’intime, du privé, et cela, que la démarche se fasse délibérément ou sous la contrainte.
Le sexting secondaire s’opère lorsqu’un individu transfère à d’autres les contenus à caractère sexuel qu’il a reçus ou produits d’une tierce personne sans son consentement, entraînant de fait sa viralité.
Cette conceptualisation met à jour une mécanique en quatre étapes. La source de ce sexting secondaire prend majoritairement effet lorsqu’une trahison ou une indiscrétion est commise. La deuxième étape s’opère lorsque la divulgation d’éléments privés est rendue publique. La troisième étape s’articule autour de la viralité des contenus qui se diffusent de manière « contagieuse » sur la toile. La dernière phase prend place lorsque l’entourage de la victime réagit et se manifeste de manière violente à son encontre.
Aux origines
Sexting est un néologisme anglais formé à partir des mots « sex » (sexe) et « texting » (envoi de messages textuels via SMS). Les premières occurrences apparaissent dès 2009, y compris en France.
S’il est propre au format des écrits d’écran et combine plusieurs procédés (phonétisation, abréviation, rébus typographiques, etc.), le sexting n’est pourtant pas une pratique récente.
Bien au contraire, la dimension d’échanges textuels à caractère sexuel allusif, grivois, érotique, ou encore obscène a fait l’apanage de nombreux auteurs au fil des siècles.
Ainsi de l’épopée de Gilgamesh aux bijoux indiscrets de Diderot, des contes de La Fontaine aux correspondances érotiques de Sand et De Musset, les plumes des plus grands écrivains se sont nourries du désir charnel et de l’amour physique pour écrire des vers enflammés, des échanges épistolaires brûlants, des romans libertins qui ont donné lieu à des chefs d’œuvres littéraires.
Exemple concret
Que dit le cadre légal…
Tout comme pour le revenge porn, le sexting coercitif ou non consensuel relève de l’article 67 de la Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique (dite « loi Lemaire »).
Elle punit le fait « en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même ».
Le caractère sexuel des contenus est une circonstance aggravante puisque le délit passe dans ce contexte d’un à deux ans de prison, et de 45 000 à 60 000 euros d’amende.
Pour aller un peu plus loin…
Quelques références scientifiques :
- Briggs Mallory, ‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’: the role of Miller v. Mitchell in the Ongoing Debate concerning the Prosecution of Sexting , Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal, vol. 19, n° 1, 2012, p. 169-202.
- Desfachelles Marion, Fortin Francis, Le sexting secondaire chez les adolescent·e·s. Origine et enjeux d’une source de cyberintimidation, Déviance et Société, vol. 43, n° 3, 2019, p. 329-357, [https://doi.org/10.3917/ds.433.0329].
- Drouin Michelle, Ross Jody, Tobin Elizabeth, Sexting : a new, digital vehicle for intimate partner aggression?, Computers in Human Behavior, vol. 50, 2015, p. 197-204, [https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.04.001].
- Englander Elizabeth Kandel, Coerced sexting and revenge porn among teens, Bullying, Teen Aggression & Social Media, vol. 2, n° 1, 2015, p. 19-21.
- Glowacz Fabienne, Goblet Margot, Sexting à l’adolescence : des frontières de l’intimité du couple à l’extimité à risque, Enfances, Familles, Générations, n°34, 2019, [https://doi.org/10.7202/1070310ar].
- Korenis Panagiota, Billick Stephen Bates, Forensic implications : adolescent sexting and cyberbullying, Psychiatric Quarterly, vol. 83, n° 1, 2014, p. 97-101, [https//doi.org/10.1007/s11126-013-9277-z].
- Ojeda Mónica, Del-Rey Rosario, Walrave Michel, Vandebosch Heidi, Sexting en adolescentes: Prevalencia y comportamientos, Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, vol. 28, n° 64, 2020, p. 9‑19, [https://doi.org/10.3916/C64-2020-01].
- Robitaille-Froidure Amélie, Sexting : les adolescents victimes (consentantes ?) de la révolution numérique, La revue des droits de l’homme, n° 6, 2014, [https://doi.org/10.4000/revdh.786].
- Scholes-Balog Kirsty, Francke Nicole, Hemphill Sheryl, Relationships Between Sexting, Self-Esteem, and Sensation Seeking Among Australian Young Adults , Sexualization, media, & Society, vol. 2, n° 2, 2016, [https://doi.org/10.1177/2374623815627790].