« Mieux vaut prévenir que guérir », selon l’expression populaire, souvent si entendue comme une formule de bon sens ou d’évidence que l’on en a oublié son origine même. Plus proche de nous, on peut citer les travaux du philosophe Hans Jonas1 qui a tenté de moderniser l’impératif kantien au regard des risques, essentiellement technologiques, qui sont nés avec le XXe siècle2. Pour Hans Jonas, l’humanité (et pas uniquement l’individu) se doit d’envisager les conséquences de son agir en tenant compte des effets négatifs sur autrui et ce qui nous entoure. Le précepte, appliqué aux produits et aux services implique un devoir d’anticipation : il convient dans la manière de produire (et de concevoir la production) de tenir compte de la protection de notre environnement. L’intention est louable et souhaitable, mais sa mise en œuvre est complexe. En premier lieu parce que protéger, ou même simplement ne pas nuire ou moins nuire, suppose de pouvoir déterminer l’affectation possible de ce que l’on protège. Comment ainsi déterminer ce qui est préjudiciable à l’environnement ? Il n’est pas toujours si aisé de répondre à cette question simple en apparence, car toutes nos activités peuvent être préjudiciables à l’environnement (vivre c’est polluer) et la question se reporte alors sur un celle du standard, ce que serait l’atteinte acceptable. Et ce standard de l’atteinte acceptable pourrait être défini selon deux interprétations : l’affectation irréversible de l’écosystème ou l’atteinte dont le niveau affecterait trop (même de manière réversible) notre environnement. La mise en œuvre est complexe en second lieu parce qu’elle requiert d’anticiper les conséquences de nos actes sur l’environnement alors que nous ne les mesurons pas toujours, puisque cette mesure ne peut s’envisager a priori qu’à l’aune de notre savoir. En troisième lieu enfin, et pour conclure (sans être certain d’avoir effectivement posé toutes les questions), il nous semble pertinent de nous interroger pour savoir à quel coût une telle exigence est acceptable. Une sommation de proportionnalité vient alors se greffer sur l’analyse de l’atteinte à l’environnement. L’éco-conception est par conséquent une préoccupation légitime, mais qui pourrait être réservée aux économies d’une population économiquement privilégiée. Dans la mesure en outre où, puisque nous ne sommes pas certains des conséquences de notre agir, des normes trop complexes ou trop souples à interpréter peuvent amener à des contestations ou des difficultés de mise en œuvre. Dans ce domaine, des dispositions pertinentes et dépourvues d’ambiguïté semblent essentielles. On a pu pourtant penser, dans un premier temps que l’exigence d’écoconception, parce que trop incertaine dans ses prescriptions, ne soit difficile à mettre en œuvre, mais l’évolution récente du Droit de l’Union Européenne permettent d’envisager désormais une mise en œuvre plus complète.
Selon le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Transition écologique3, l’exigence d’éco-conception consiste à intégrer la protection de l’environnement avant même la mise sur le marché des biens ou services. Elle a pour objectif de réduire les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie : extraction des matières premières, production, distribution, utilisation et fin de vie. Elle se caractérise par une vision globale des impacts environnementaux de l’activité économique (production ou services) : c’est une approche « multi-étapes » (prenant en compte les diverses étapes du cycle de vie) et « multi-critères » (prenant en compte les consommations de matière et d’énergie, les rejets dans les milieux naturels, les effets sur le climat et la biodiversité).
L’éco-conception est mise en œuvre par une entreprise ou un organisme public, mais elle implique un grand nombre d’acteurs tout au long de la chaîne de valeur du produit et même au-delà, en incluant les consommateurs ou utilisateurs et jusqu’aux récupérateurs et recycleurs. Sa richesse tient dans l’examen des relations qui existent entre les choix de conception relatifs à un produit et les flux de matière et d’énergie qui en résultent tout au long de son cycle de vie.
La norme ISO 14006 quant à elle définit l’éco-conception comme une
approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux du processus de conception et développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d’un produit.
Selon l’ADEME enfin,
écoconcevoir un produit consiste à réduire significativement son impact environnemental sur tout le cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication jusqu’à la fin de vie ou la valorisation des matières utilisées. Cela inclut le transport et la distribution du produit, mais aussi son utilisation. Pour savoir si un produit est conçu de manière écologique et durable, c’est-à-dire écoconçu, il faut prendre en compte cette approche multicritères qui croise l’impact environnemental et l’analyse du cycle de vie4.
Ici encore, l’écoconception est un objectif louable et ambitieux mais complexe (une « démarche multi-critères et multi-étapes »5).
Pour le juriste et pour l’auteur de ces lignes, cela ne mène pas très loin, car en droit la question n’est pas uniquement celle des objectifs : elle nous semble essentiellement celle des moyens (et des contraintes). Plus qu’un résultat attendu et mesuré, l’éco-conception nous a semblé en réalité une démarche impliquant une évaluation par les parties prenantes de l’effort qu’elles peuvent raisonnablement réaliser et à un prix qui peut être assumé par elles ou leurs clients. Comme toute démarche, elle peut être encadrée par des interdictions et des incitations ou à tout le moins requérir la justification d’une action pour construire peu à peu un standard de comportement. En matière d’éco-conception, il existe des interdits (I) et des prescriptions ou des encouragements de plus en plus spécifiques et contraignants (II).
Ce qui est interdit
Si l’on peut concevoir qu’en droit une démarche d’écoconception peut être encouragée, il est certain que prétendre respecter ou même s’engager dans cette démarche implique non pas d’être le plus efficace mais a minima de la respecter. En application de ces deux bornes encadrant le comportement ici étudié (respecter ou s’engager), deux attitudes extrêmes sont stigmatisées par la loi. Quand bien même la justification des interdictions portées par les normes que nous allons évoquer ne serait pas la recherche de l’éco-conception, les pratiques qu’elles visent sont à l’opposé de l’exigence ici évoquée : il s’agit soit de prétendre à un comportement vertueux de protection de l’environnement qui n’existe pas, soit de rechercher non pas une démarche vertueuse de prolongation de la vie d’un produit ou des effets d’un service mais au contraire de tenter leur raccourcissement. Il faut alors envisager l’écoblanchiment et l’obsolescence programmée.
L’écoblanchiment
L’écoblanchiment (en anglais « greenwashing ») consiste à « mettre en avant dans une communication des arguments écologiques ou environnementaux alors que la réalité des faits ne correspond pas ou insuffisamment »6. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 en premier lieu a modifié les dispositions de l’article L. 121-2 du Code de la consommation pour y inscrire ces pratiques parmi les pratiques commerciales déloyales parce que trompeuses. Cette modification législative n’implique pas a contrario qu’avant cette loi tromper le consommateur sur la portée environnementale d’un produit ou d’un service n’était jamais sanctionné si l’on considérait que le produit présenté comme sain était en réalité préjudiciable à l’environnement7 : mais il était en outre requis de démontrer que l’allégation environnementale était une qualité essentielle de l’offre présentée au consommateur moyen. Pour autant, la question du caractère éventuellement trompeur d’une allégation d’un bienfait environnemental en réalité inexistant pouvait demeurer si l’effet sur le comportement du consommateur n’était pas démontré. Depuis 2021, il ne fait plus de doute que pourrait être considérée comme potentiellement déloyale une pratique trompant le client8 sur l’impact environnemental du produit9 ou sur les engagements environnementaux de l’annonceur10. La directive n° 2024/825 du 28 février 2024 (modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE) « pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information » va encore renforcer l’exigence de lutte contre le greenwashing au sein de l’Union Européenne et la rendre plus contraignante11. Cette directive de 2024 opère des ajouts à l’annexe 1 de la directive 2005/29 (annexe qui pose les présomptions irréfragables de déloyauté)12. Ces ajouts sont nombreux en ce qui concernent les allégations environnementales et attestent de l’entrée des effets environnementaux d’un produit ou d’un service parmi leurs qualités substantielles. Non seulement il sera interdit de mentir, mais il sera également et notamment interdit d’affirmer sans pouvoir justifier de « l’excellence » de la pratique13 ou simplement encore qu’une offre a un impact « neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes de gaz à effet de serre »14, et ce sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’allégation environnementale en cause peut avoir un effet substantiel sur le comportement économique du consommateur.
Les interdictions ne portent toutefois pas que sur le discours commercial, elles portent également sur l’anticipation de la durée de vie des produits et donc sur leur conception. La question de la durabilité, que nous traitons souvent sous l’angle de l’obsolescence programmée est elle aussi régulée par la directive de 2024 (ou du moins cette dernière essaie-t-elle de l’empêcher).
L’obsolescence programmée
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article L. 441-2 du code de la consommation, « est interdite la pratique de l’obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie »15. Cette prohibition n’est pourtant peut-être pas des plus efficaces, il suffit pour s’en convaincre de constater l’absence de condamnation en France sur ce fondement. Des prohibitions similaires concernent les mesures d’empêchement des réparations ou du reconditionnement16. Cette totale inefficacité de la prohibition s’explique sans doute par la sanction pénale au titre d’un délit, supposant pour entrer en voie de condamnation que le juge qualifie l’élément intentionnel, ce qui en pratique n’est jamais établi.
Plus intéressantes selon nous pour promouvoir l’éco-conception (et ici plus précisément la lutte contre cette pratique de l’obsolescence programmée) sont les mesures contraignantes imposant lorsque cela est possible une garantie minimale du temps de vie d’un produit. Rappelons ainsi qu’au titre de l’article L. 217-7 du code de la consommation « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ». Concrètement, pour éviter d’avoir à mettre en application la garantie légale d’un produit acheté par un consommateur, un professionnel doit s’assurer que son produit demeure conforme (et notamment qu’il fonctionne, au sens où il doit être « propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type »17) pendant au moins deux années18.
Les prescriptions minimales sont alors un complément intéressant à la politique législative de promotion de l’éco-conception.
Ce qui est prescrit
Les prescriptions impératives de l’écoconception ont en premier lieu porté sur des questions spécifiques et des domaines d’activité sectoriels. Elles semblent aujourd’hui pouvoir aller au-delà, vers un dispositif commun de l’écoconception.
Les prescriptions sectorielles
Le premier secteur concerné a été celui des déchets. Le concept de responsabilité élargie des producteurs a imposé à ces derniers de tenir compte et assurer le coût des déchets générés par leurs produits en fin de vie. Il s’agit de « faire supporter au producteur la charge de la collecte, de la valorisation et de l’élimination du produit qu’il a mis sur le marché »19. Ce système est régi en France selon les dispositions des articles L. 541-9 et suivants du Code de l’environnement, conférant au gouvernement la possibilité d’organiser le système par voie réglementaire. Aux termes de l’articles L. 541-10 sont concernés les emballages des produits destinés aux ménages, certains emballages de produits destinés aux professionnels, les produits nécessaires à la construction des bâtiments, les équipements électriques et électroniques, les batteries, les médicaments, etc20. Dans la mesure où le producteur doit organiser le traitement des déchets générés par la fin de vie des produits visés ou s’il ne peut pas le faire lui-même payer une contribution à un éco-organisme certifié, il est de fait encouragé à concevoir ses produits pour que leur recyclage lui soit le moins coûteux possible.
D’autres produits ont fait l’objet de réglementations, indépendamment de la gestion des déchets. On peut évoquer les tablettes et téléphones cellulaires avec le règlement qui leur est applicable et qui impose le respect de normes techniques plus que de standards21. À ce titre le règlement prévoie notamment un niveau minimal de résistance aux chutes ou rayures accidentelles et la protection contre la poussière et l’eau, une durée de vie minimale des batteries, ainsi que l’obligation de faciliter le désassemblage et la réparation (et son corollaire, l’obligation de mettre à disposition des pièces de rechange critiques à la disposition des réparateurs dans les cinq à dix jours ouvrables, etc.). Plus connue sans doute du consommateur, une directive européenne applicable depuis le 28 décembre 2024 impose aux fabricants la prévision d’un « chargeur unique » pour tous les appareils radio électroniques 22.
Ce type de norme est particulièrement technique mais peut être très efficace, elle suppose néanmoins une action spécifique des pouvoirs publics pour chaque secteur et des révisions permanentes ou à tout le moins régulières si l’on souhaite en la matière les faire avancer aussi vite que progresse la technologie.
Le Droit de l’Union européenne comprend également des normes techniques dont l’objet est d’imposer une consommation maximale d’énergie pour certains appareils. La pratique est cela étant dit relativement ancienne, de telles normes ayant déjà été adoptées pour la consommation d’énergie des produits électroniques en mode veille (règlement CE no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 en application de la directive CE no 2005/32 en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques23, règlement UE no 617/2013 en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des ordinateurs)24. Cette technique a un défaut majeur : supposant l’adoption de directives ou règlements, même par une procédure simplifiée d’adoption, supposent des révisions régulières pour continuer à assurer un haut niveau d’exigence en matière de conception (il faut régulièrement adopter de nouvelles normes en fonction des avancées technologiques) et n’ont qu’un effet limité sur la consommation des produits qu’elles ne concernent pas.
Les prescriptions communes
Peut-on chercher des dispositions plus générales, plus réjouissantes pour le juriste commentateur ? Tel est l’objet de deux textes de droit dérivé de l’Union Européenne en date du 13 juin 2024. Le premier établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables25, élargit et renforce ce qui était le premier domaine de l’écoconception. Pour encourager à ne plus produire que des éléments à empreinte carbone réduite, le règlement élargit en premier lieu le champ d’application de la législation actuelle, qui était jusqu’à présent limité aux produits liés à l’énergie. Le texte est désormais applicable à de nombreuses catégories de produits, essentiellement de l’électroménager (selon la liste de l’annexe II)26. Cet annexe reprend en outre des règlements européens prévoyant pour certains produits des exigences minimales de durabilité, mais la directive précitée impose en outre désormais aux fabricants de ces produits de proposer aux consommateurs la réparation de leur bien à un prix modique (il convient de préciser qu’il ne s’agit pas là de l’obligation de conformité qui suppose pour être mise en œuvre un défaut du produit alors qu’ici l’obligation de réparer s’applique au-delà du délai de prescription de l’obligation légale de garantie et en outre en l’absence même de défaut du produit). La durabilité de ces denrées devient ainsi garantie et la directive reprend des conditions de détermination de ce que serait une durabilité suffisante en référence à un panel moyen de produits27. Il s’agit concrètement de rendre ces produits plus durables, fiables, réutilisables, évolutifs, réparables, recyclables et plus faciles à entretenir. Ils se verront associer enfin une « plateforme européenne en ligne pour les réparations »28 permettant notamment aux consommateurs d’identifier des réparateurs compétents.
Le même jour était également adopté le règlement 2024/1781. Beaucoup plus large dans son champ d’application, il vise « tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires »29. Le règlement prévoie une exigence d’écoconception avant la mise sur le marché de tout produit (de sorte qu’un produit qui ne satisfera pas aux exigences requises à ce titre ne pourra pas être commercialisé), la Commission se voit déléguer le pouvoir de prendre des actes d’application pour définir les critères de cette exigence d’écoconception par catégories de produits30. L’ensemble des produits se verra imposer un passeport numérique31 afin de faciliter leur circulation au sein du marché unique : il s’agit en réalité de mettre en œuvre une information accessible aux consommateurs pour leur permettre faire des choix éclairés lors de leurs achats. Ce passeport facilitera en outre la mission de contrôle des pouvoirs publics32. Au-delà des exigences minimales donc, le droit de l’Union européenne entend par cette transparence sur les qualités des produits tenant à leur écoconception, initier une émulation entre producteurs qui craindront que la moindre performance environnementale de leur offre ne leur fasse perdre de la clientèle. À étudier ces obligations, on peut enfin envisager ce que serait, si la législation devait s’affirmer en ce sens, ce que serait l’exigence d’écoconception. Au-delà d’une nécessité de réduire les déchets ou dépenser le minimum d’énergie (critères que nous avons étudiés en premier lieu, grâce aux premiers textes adoptés), il s’agit également de prolonger la durée de vie des produits (« durabilité », « fiabilité », « réparabilité »), permettre leur « réemploi » ou même leur « amélioration »33. Ce règlement prévoit également l’interdiction, à compter de 2026, de détruire34 les vêtements, accessoires vestimentaires et chaussures invendus35. Ces dispositions entrent en vigueur 6 ans après l’entrée en vigueur du règlement pour les moyennes entreprises, et ne s’appliquent pas aux petites et microentreprises. L’écoconception qui a souffert un temps du halo d’incertitude entourant la mesure des conséquences de nos actes sur l’environnement passera donc en 2026 de la prescription d’une démarche à l’exigence de mesures concrètes. Les produits devraient moins affecter notre environnement, mais au prix d’un coût sans doute plus important.
Notes
- H. Jonas, Le principe responsabilité, 1979.
- « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen », Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. par Victor Delbos (Paris : Librairie Delagrave, 1991).
- www.ecologie.gouv.fr.
- Agence De l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie, https://infos.ademe.fr/industrie-production-durable/2024/se-lancer-dans-lecoconception-en-restant-competitif-mode-demploi/.
- Cf. supra.
- L. Arcelin, Droit de la publicité, Jurisclasseur concurrence consommation, LexisNexis, § 107 et S. Destraz, « Les fausses promesses environnementales passées au crible de la prohibition des pratiques commerciales trompeuses », D. 2022, p. 2174.
- Cass. crim, 6 oct. 2009, pourvoi n° 08-87757. – Cass. crim., 21 oct. 2014, n° 13-86881, F-D (dans ce cas la tromperie portait également sur le coût indirect du produit, un véhicule automobile). – Cass. crim. 21 oct. 2014, n° 13-86.881, F-D, RTD com. 2014, p. 881. B. Bouloc.
- Et à la condition toujours qu’elle soit également susceptible d’altérer son comportement économique, C. conso., art. L. 121-1.
- C. conso., art. L. 121-2 2° b.
- Engagements exogènes donc au produit ou au service : C. conso., art. L. 121-2 2° e. E. Valette et L. Cann, « Le greenwashing à l’épreuve des pratiques commerciales trompeuses » : JCP E 2002. 1065.
- La directive, selon son article 4 devra être transposée par les États membres avant le 27 mars 2026.
- C. conso., art. L. 121-4.
- Cette exigence de justification avait déjà été développée depuis plusieurs années
dans les avis du Jury de Déontologie Publicitaire, organe associé de l’Association
de Régulation Professionnelle de l’ARPP : « l’expression “éco-responsable”, qui n’est pas explicitée ni relativisée dans la publicité, est de nature à induire
le public en erreur sur les propriétés du produit de même que sur la portée des actions
de l’annonceur en matière de développement durable, au sens des points 2.1, 2.3, 7.1
et 7.3 de la Recommandation “Développement durable”, eu égard à l’impact écologique de la fabrication de vêtements et aux conséquences
écologiques qui en résultent » (avis 979/23).
« Tout en relevant les efforts récents de la société Compagnie du Ponant pour relativiser les formulations utilisées lors de la promotion des voyages qu’elle propose, le Jury considère qu’en l’absence de mention visant à expliciter ou relativiser les expressions telles que “exploration des pôles responsable”, “tourisme durable” ou encore “préservation de l’environnement”, ces formules telles que relevées à la date de la plainte, sont disproportionnées, eu égard à l’impact écologique des croisières de cette compagnie et aux nuisances environnementales qui en résultent nécessairement en raison notamment des voyages en avion, de l’utilisation par le navire de gaz naturel liquéfié (GNL) qui demeure une énergie fossile et de l’usage alternatif du diesel. La publicité méconnaît donc à ce titre les points 3.1, 3.2, 7.1 et 7.3 de la Recommandation “Développement durable” de l’ARPP » (avis 864/22).
« Sans remettre en question ni la volonté de la société Flamagas de réduire progressivement sa production de briquets jetables et d’inciter les consommateurs à favoriser les produits réutilisables ni la légitimité de son action en faveur de la reforestation, le Jury considère que le message publicitaire, qui n’est accompagné d’aucune précision chiffrée, notamment sur la réduction des impacts environnementaux, constitue une allégation imprécise qui n’exprime pas avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs dont il dispose. L’association du texte de la vidéo à des images de forêt primaire, qui accentue à cet égard la disproportion du message “protégez la planète”, est de nature à créer un lien abusif entre les actions générales d’un annonceur en matière de développement durable et les propriétés propres du produit promu » (avis 665/20). - 2) le point suivant est inséré :
«2 bis) Afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques ».
3) le point suivant est inséré :
«10 bis) Présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union ».
4) les points suivants sont insérés :
«23 quinquies) Dissimuler au consommateur le fait qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenu numérique ou de services numériques.
23 sexies) Présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités.
23 septies) Toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel ». - En droit interne, cette prohibition a été instituée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Là encore, la nouvelle directive européenne précitée et relative aux pratiques commerciales déloyales modifiera elle aussi le droit français en inscrivant de nouvelles interdictions à l’annexe I.
- C. conso., art. L. 441-3 et 4.
- C. conso., art. L. 217-5.
- Et même au-delà s’il souhaite se distinguer de la concurrence en dépassant la durée légale de garantie ce qui peut être un argument de vente pertinent. La sanction est ici civile et permet pour garantir le respect de la prescription d’échapper à l’interprétation stricte et contraignante du droit pénal.
- OCDE, Responsabilité élargie des producteurs, manuel à l’intention des pouvoirs publics : Éditions OCDE, 21 déc. 2001.
- 22 catégories de produits sont concernées.
- Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125
- Directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques. Sont concernés les téléphones mobiles et smartphones, les tablettes, les appareils photo, les casques et écouteurs, les consoles de jeu, les haut-parleurs, les liseuses, les claviers, les souris et les systèmes de navigation portable.
- JOUE 18 décembre, no L 339.
- 26 juin 2013, JOUE 27 juin, no L 175.
- Directive (UE) 2024/1799.
- Les lave-linges ménagers et les lave-linges séchants ménagers, les lave-vaisselle ménagers, les appareils de réfrigération, les dispositifs d’affichage électroniques, le matériel de soudage, les aspirateurs, les serveurs et produits de stockage de données, les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes, les sèche-linge domestiques à tambour, les biens comportant des batteries destinées aux moyens de transport légers. Sont exclus du champ d’application les véhicules à moteur et les produits ayant une incidence sur la défense ou la sécurité nationale
- Il s’agit donc d’une évaluation par moyenne, évitant de recourir à une évaluation au « moins disant ».
- Directive, article 7.
- Art. 1er. À l’exception des denrées alimentaires, des médicaments, etc.
- Art. 4.
- Art. 9 et s.
- V. S. Bernheim-Devaux, « La nouvelle directive consacrant un droit à la réparation au profit des consommateurs », Contrats, conc., consom. oct. 2024, comm. n° 156.
- Art. 5
- Les professionnels non concernés par l’interdiction doivent néanmoins informer le public de l’importance de leurs destructions d’invendus.
- La liste est déterminée à l’annexe VII.