La Commission européenne porte depuis plusieurs années un projet ambitieux reposant sur deux transitions : la transition numérique et la transition écologique. Loin d’être deux politiques envisagées en silo, les transitions numérique et écologique sont au contraire imbriquées de façon à en faire le moteur d’un changement social1. Mais pour autant, il peut exister un certain paradoxe dans la combinaison des deux.
Assurément, le numérique est perçu depuis longtemps comme un élément fondamental dans la concrétisation des objectifs fixés par le pacte vert en matière de développement durable2. L’intelligence artificielle, la 5G, le cloud et les objets connectés sont aujourd’hui des outils de lutte contre le changement climatique et la préservation de l’environnement.
Mais, paradoxalement donc, l’ensemble de ces technologiques numériques a un impact environnemental. Le secteur numérique a une empreinte carbone conséquente qui selon les estimations, va aller crescendo. En effet, il faut garder à l’esprit la matérialité du numérique : derrière l’interface se trouvent les câbles, terminaux, écrans, datacenters, la production d’électricité, les camions… Il faut encore prendre en compte le développement croissant des usages permis par ces outils numériques dont nous devenons dépendants. En 1956, le philosophe Gunther Anders s’interrogeait déjà sur « L’obsolescence de l’homme » face à ce nouvel appareil qu’était la télévision : « ce qui nous mobilise et nous démobilise, ce qui nous informe et nous déforme, ce ne sont pas seulement les objets retransmis par le « moyen » mais les moyens eux-mêmes, les instruments eux-mêmes qui ne sont pas de simples objets que l’on peut utiliser mais déterminent déjà, par leur structure et leur fonction, leur utilisation ainsi que le style de nos activités et de notre vie, bref, nous déterminent »3. L’actualité de ces propos est saisissante tant aujourd’hui, il est difficile de s’extraire de l’emprise, non plus de la télévision, mais du numérique et de tous les possibles qu’il sous-tend. Tout ceci a un coût, environnemental, qui a fait émerger l’idée de sobriété numérique.
L’idée de sobriété numérique cherche à articuler, concilier l’ensemble de ces facettes. Selon le Shift Project, dans son rapport de 20204, « déployer la sobriété numérique, c’est mettre au point une stratégie qui permette de concevoir et utiliser notre système numérique de manière à ce qu’il soit compatible avec les contraintes physiques naturelles ». La question de la sobriété numérique nous interroge ainsi sur « notre dépendance aux technologies digitales »5, la pertinence de nos besoins et la manière d’y répondre. Faudra-t-il un jour faire le choix de l’utilisation de l’électricité : pour l’IA ? pour la voiture électrique ? pour se chauffer ? Un changement de société est insufflé auquel le droit du marché apporte sa contribution. L’ensemble du droit du marché est mobilisé : droit de la consommation, bien sûr, mais aussi droit de la concurrence, de la publicité, les frontières entre droit public et droit privé s’estompent l’acheteur public étant lui aussi soumis à un régime de sobriété. Les mesures en faveur de la sobriété numérique sont nombreuses et irradient l’ensemble du droit du marché (I). Cependant, la loi, au sens de règle de droit, ne peut maîtriser tous les éléments et vient se heurter aux lois du numérique et du marché (II).
Les mesures disséminées en faveur de la sobriété numérique
Stimuler la sobriété numérique prend ici deux directions, tournée d’un côté vers les offreurs, de l’autre côté vers les consommateurs. Il s’agit d’une part de promouvoir une conception des produits et services respectueuses de l’environnement (A) et d’autre part, associer les consommateurs à une démarché éco-responsable (B).
Veiller à l’empreinte environnementale du numérique
Le plan d’action européen comme les textes nationaux ont pour objectif de réduire l’impact environnemental du numérique dans la conception, la production et la consommation des produits et services. On pourrait résumer l’objectif en ces termes « Moins et mieux concevoir et fabriquer les biens et services ».
Produire mieux
Si l’on se focalise sur les biens et services numériques, et selon l’ARCEP, 79 % de l’empreinte carbone du numérique provient aujourd’hui de nos équipements (smartphones, ordinateurs, téléviseurs et objets connectés…), et essentiellement de leur fabrication. Il est donc essentiel, pour ne pas dire vital, que le produit s’inscrive dans une logique de « durabilité ». La notion a fait son entrée dans le code de la consommation, l’article liminaire la définissant que « la capacité d’un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal », tandis que le règlement n° 2024/1781 du 13 juin 2024 sur l’éco-conception l’entend plus précisément comme « la capacité d’un produit à conserver dans le temps sa fonction et sa performance dans des conditions déterminées d’utilisation, d’entretien et de réparation ».
Bien que l’éco-conception soit une préoccupation déjà ancienne6, la Commission avait constaté en 20207 que la durabilité n’était pas encore suffisamment prise en compte tout au long du cycle de vie. De ce fait, « les produits sont remplacés fréquemment, ce qui implique une utilisation importante d’énergie et de ressources pour produire et distribuer de nouveaux produits et éliminer les anciens. Faute d’informations pertinentes et de solutions abordables, les opérateurs économiques et les citoyens ont encore trop de difficultés à faire des choix durables en matière de produits »8. Dans sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée « Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs », le Parlement européen a également encouragé à la production de produits durables, plus facilement réparables, réutilisables et recyclables. L’effort doit être fait dans cette direction comme c’est le cas depuis plusieurs années.
Ainsi la Commission s’est-elle penchée spécifiquement sur l’éco-conception des smartphones9 comme elle a exigé que « toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables s’assure que ces batteries sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit »10. Ces actes délégués avaient été pris sur la base de la directive de 2009 sur l’éco-conception remplacée par le Règlement n° 2024/1781 du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences11 en matière d’écoconception pour des produits durables12. Mention particulière est faite à l’obsolescence programmée puisque l’article 5-2 du Règlement de 2024 prévoit que ces exigences « garantissent, le cas échéant (…) que les produits ne deviennent pas prématurément obsolètes, pour des raisons telles que les choix de conception effectués par les fabricants, l’utilisation de composants nettement moins robustes que d’autres composants, l’impossibilité de démonter des composants clés, l’absence d’informations sur la réparation ou de pièces de rechange, le fait qu’un logiciel ne fonctionne plus une fois qu’un système d’exploitation est mis à jour ou l’absence de mises à jour logicielles ».
Dans ce mouvement vers une économie circulaire, la réparation est devenue un droit sous la plume du législateur européen. La directive n° 2024/1799 du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens prescrit que, si le consommateur le demande et si cela est possible, le fabricant doit réparer les biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans les actes juridiques de l’Union13, dont les téléphones portables ect… (art. 5). Il peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation, ce qui soutient la création ou le développement d’un marché de la réparation avec ici la question de l’accès aux données. Comme la mesure d’interopérabilité, le partage de données détenues par un fabricant permet notamment de développer le marché aval de la fourniture de composants, de l’entretien et de la réparation, et celui plus précurseur de la maintenance prédictive. La même démarche avait été initiée à propos de la fabrication des pièces détachées automobiles. En 2012, l’Autorité de la concurrence avait recommandé l’ouverture progressive du marché des pièces de rechange visible de façon à faire baisser les prix qui n’avaient cessé d’augmenter depuis la fin des années 9014. Pour cela, l’Autorité préconisait que les réparateurs indépendants puissent accéder aux informations techniques nécessaires à l’entretien et à la réparation des véhicules dans les mêmes conditions que les réparateurs agréés. Le législateur a répondu à ses vœux dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets puisque la vente des pièces détachées automobiles visibles s’est ouverte partiellement à la concurrence. Le Règlement Data Act de 202315 participe à cette ouverture : en favorisant, voire imposant, l’accès des tiers aux données générées par des objets connectés, elle vient stimuler la concurrence sur le marché amont de la réparation et l’entretien et s’associe à l’objectif d’économie circulaire.
Produire moins
Produire moins, c’est bien sûr vouloir éviter la surconsommation et ainsi réduire l’empreinte carbone des transports de marchandises. Il y a ici une limite de la plateformisation qui permet d’acheter en un clic à l’autre bout du monde des biens dans une démarche qui frôle l’hérésie environnementale.
L’exemple le plus criant est celui de la fast fashion de Shein ou Temu. Shein a été qualifiée de « symbole en version XXL de l’ambivalence de la génération Z, ces 15-25 ans aussi appelés screenagers : le cœur avec Greta Thunberg mais l’index prêt à remplir son panier virtuel de fringues pour imiter les stars de YouTube et de TikTok en surpolluant la planète »16. Le succès de Shein repose sur l’idée d’une mode en temps réel, une collection tous les 3 jours, à des prix très bas, propulsée par une communication sur les réseaux sociaux en flot continu. Outre les dizaines de milliers d’articles vendus qui finiront par être jetés, la fast fashion produit également des milliers d’invendus augmentant les déchets textile et les émissions de CO2. Déjà envisagé par la Loi AGEC17 et aujourd’hui l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, le Règlement de 2024 vient imposer de mieux calibrer la production afin d’éviter la destruction des invendus. Selon le principe général de prévention de la destruction posé à l’article 23, « les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles évitent de devoir détruire des produits de consommation invendus ». La formulation (ou la traduction) n’est pas des plus claires… « Éviter de devoir détruire » est une litote lorsqu’on lit la suite puisqu’il est explicitement mentionné que la destruction des invendus est interdite. L’interdiction de destruction s’adresse aux grandes entreprises à partir de 2026 et aux moyennes entreprises à partir de 2030. Les petites entreprises y échappent sauf volonté de contournement de la loi.
Pour le moment, le droit français a mis en place diverses mesures dans le cadre de la Responsabilité élargie du producteur (REP) (reprise du principe pollueur-payeur) selon laquelle « il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits » (art. L. 541-10 code de l’environnement).
Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Se crée de la sorte un véritable marché de la sobriété numérique, comme le laisse entendre l’Autorité de la concurrence dans son Avis n° 22-A-05 du 16 juin 202218 dans lequel elle s’inquiète de certaines pratiques qui pourraient entraver la concurrence telle que l’octroi d’exclusivité ou le renforcement de la position du poids du groupe CITEO, eco-organisme de la filière REP des emballages ménagers plastiques largement dominant sur le marché amont de l’adhésion (99,5 %).
Éveiller le consommateur à la sobriété numérique
Le consommateur est un arbitre sur le marché. Ses décisions reposent sur toute une série de critères dont le prix reste prédominant, surtout en période inflationniste. Le législateur, tant français qu’européen, cherche toutefois à faire basculer l’arbitrage vers des critères plus environnementaux en informant davantage les consommateurs, en leur faisant ainsi prendre conscience de l’impact de leur choix sur l’environnement et en les invitant à faire évoluer leurs usages.
L’information doit être pertinente et adaptée dans la mesure du possible tant le niveau de revenu et d’éducation du consommateur est déterminant, ce qui appelle à développer les outils d’informations facilement compréhensibles comme par exemple des certifications ou des labels (l’écolabel de l’Union européenne par exemple). Il est nécessaire de fournir aux consommateurs des informations claires, fiables et transparentes sur les caractéristiques d’un produit, y compris sur sa durée de vie estimée et sa réparabilité, si l’on veut les sensibiliser et assurer une concurrence loyale entre les entreprises ; par conséquent, il convient d’améliorer les informations existantes, tout en évitant la surcharge d’informations. De cette façon, le consommateur responsable pourra jouer pleinement son rôle d’arbitre sur le marché.
Bien informer
Au fil des lois, l’obligation de transparence des entreprises s’est renforcée. Sans tomber dans l’écueil d’un catalogue des obligations, et pour s’en tenir à celles relatives à l’empreinte numérique, deux modalités peuvent être présentées : l’affichage d’indices, de labels… et le Passeport numérique de produit (PNP).
S’agissant de l’affichage, les entreprises sont tenues de présenter au consommateur différents indices guidant leur choix.
C’est le cas de l’indice de réparabilité19 et de durabilité20 (art. L 541-9-2 du code de l’environnement) mis en place par la Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite « Loi AGEC ». C’est encore le cas de l’information du consommateur sur les impacts environnementaux des produits, notamment en termes d’émission de gaz à effet de serre (art. L. 541-9-11 du code de l’environnement)21 introduite par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « Loi Climat et résilience ». Celle-ci a par ailleurs imposé aux fournisseurs d’accès à Internet d’informer leurs abonnés de la quantité de données consommée et d’indiquer l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’ADEME.
Mesure phare européenne, le passeport numérique du produit (PNP) se présente comme un outil (QR Code) au service à la fois des consommateurs mais également de tout acteur le long de la chaîne de valeur. Généralisé par le Règlement n° 2024/1781 du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, le PNP vise à améliorer la traçabilité du cycle de vie d’un produit et à « aider les clients à faire des choix éclairés en améliorant leur accès aux informations pertinentes, donner la possibilité aux opérateurs économiques, à savoir les fabricants, les mandataires, les importateurs, les distributeurs, les revendeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes et à d’autres acteurs de la chaîne de valeur, tels que les clients, les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les reconditionneurs, les recycleurs, les autorités douanières et autorités de surveillance du marché, les organisations de la société civile, les chercheurs, les syndicats et la Commission, ou toute organisation agissant pour leur compte, d’accéder aux données pertinentes, d’en introduire ou de les mettre à jour, et permettre aux autorités nationales compétentes de s’acquitter de leurs tâches, sans compromettre la protection des informations commerciales confidentielles »22. La démarche s’inscrit dans le plan d’action européen pour l’économie circulaire (PAEC) conduisant à réduire la pression exercée sur les ressources naturelles et à éviter la génération de déchets, en conservant les produits ou les ressources le plus longtemps possible au sein de l’économie.
À côté de ces mesures obligatoires, sont déployés des dispositifs basés pour le moment sur le volontariat. À l’image du « nutri-score », le ministère de la Transition écologique propose un « écoscore » permettant d’afficher le coût environnemental des vêtements achetés, qui servirait par ailleurs de base au bonus-malus imaginé dans la proposition de loi sur la fast-fashion. Par exemple, selon la méthode utilisée par Ecobalyse, un T-Shirt 100 % coton fabriqué en France selon la mode traditionnelle obtient 747 points tandis qu’un T-Shirt fabriqué en Fast Fashion est à 1 161 points. Cet affichage ne sera toutefois effectif que si tous les opérateurs s’y prêtent de façon à permettre une comparaison des produits. Il est donc fort probable que l’on se dirige à terme sur la voie d’un affichage obligatoire.
Mais encore faut-il être bien informé et ne pas céder aux sirènes du Greenwashing.
Selon l’ADEME, le greenwashing renvoie à « toute allégation pouvant induire le public en erreur sur la qualité écologique réelle d’un produit ou d’un service ou sur la réalité de la démarche de développement durable d’une organisation, quelles que soient les modalités de diffusion ». Le greenwashing est un frein à la transition écologique dans la mesure où il retarde la prise de conscience environnementale des citoyens, contribue à la perte de confiance des consommateurs dans le discours des entreprises et pénalise les entreprises qui jouent le jeu et sont donc victimes de concurrence déloyale. L’ampleur du greenwashing a bien été mesuré par le secteur publicitaire et très tôt l’ARPP a cherché à contrer ce phénomène en adoptant une recommandation développement durable qui met l’accent sur la véracité des actions, la loyauté et la proportionnalité du message par rapport aux actions menées. Ce sont les mêmes principes cardinaux qui guident le législateur à travers la variété des textes qu’il édicte, comme par exemple, la Directive n° 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, dite directive Allégations environnementales ou encore l’article R. 541-230 du code de l’environnement interdisant de « de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre allégation environnementale équivalente ». Entre le droit positif et le droit à venir, le curseur n’est pas toujours facile à placer et laisse parfois perplexe l’annonceur voulant communiquer sur sa stratégie environnementale. C’est là qu’est le risque pour l’annonceur. Quels mots peut-il employer ? qu’est-ce qu’une « allégation environnementale équivalente » ?
Responsabiliser sans culpabiliser
Faire évoluer les pratiques de consommation est un pari de longue haleine, presque une gageure. D’après de nombreux sondages, la surconsommation est perçue par les citoyens comme un véritable fléau mais, selon l’ADEME, 100 millions de smartphones dorment dans les tiroirs ou encore 6 équipements électriques par foyer ne sont pas utilisés. Par ailleurs, les campagnes de sensibilisation contre la surconsommation ne sont pas toujours bien accueillies par les milieux professionnels. Pensons à la communication de novembre 2023 de l’ADEME (qui ne concernait certes pas le numérique directement) mettant en scène le « dévendeur » et cherchant à limiter la surconsommation à l’occasion des grandes promotions de type black Friday23. Si elle alerte le citoyen, elle peut être perçue comme une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
L’évolution des usages est un autre enjeu majeur. Combien coûte l’envoi d’un mail ? une commande sur internet ? 1 h de scrolle sur insta ? une recherche sur ChatGPT ? La question de la mesure et de son échelle de grandeur est essentielle.
L’exemple d’un like est révélateur : « pour liker la photo d’un coucher de soleil, vous la projetez dans votre réseau opérateur qui la fait passer par l’antenne 4G d’une box internet, laquelle l’envoie dans des tuyaux de cuivre tirés sous les trottoirs, qui la relient aux câbles courant le long des autoroutes, qui la déposent dans les serveurs et routeurs de l’opérateur, lesquels lui font traverser les mers jusqu’à un data Center, qui la retourne vers la box, laquelle la propulse sur le portable du copain 10 mètres plus loin »24. Comment mesurer l’empreinte environnementale de ce like ?
Le recours au concept d’empreinte carbone fait aujourd’hui consensus. Toutefois, son application aux pratiques numériques suscite encore des débats comme c’est – ce fut – le cas du streaming. La publication en novembre 2022 par l’Ademe d’un calculateur en ligne permettant d’évaluer l’empreinte carbone de ses usages numériques peut venir déculpabiliser l’internaute. L’empreinte carbone d’une vidéo ou celle d’un mail apparaissent beaucoup moins impactantes que la construction d’un mobile, d’un ordinateur ou d’un téléviseur. Mais quid de l’impact environnemental de l’intelligence artificielle, du cloud ou de la blockchain ? La question ne se pose bien évidemment pas au seul consommateur mais à l’ensemble des citoyens. Mais quand bien même susciterait-on cette prise de conscience et le passage à l’acte, il reste certains obstacles intrinsèques à la sobriété numérique.
Les freins endogènes et exogènes à la sobriété numérique
Les deux pans du numérique – matériel et usages – peuvent évoluer en harmonie mais aussi à contresens. C’est ce que traduit le paradoxe de Jevons ou la théorie de l’effet rebond dont la démarche éco-responsable peut pâtir (A). Le comportement des opérateurs économiques et en particulier des grandes plateformes numériques, vient également constituer un frein cette fois extérieur, à la politique de sobriété numérique (B).
L’effet rebond comme frein endogène
L’effet rebond ou paradoxe de Jevons25 (en référence à l’économiste qui a mis en exergue cette théorie) montre en substance que plus une technologie est efficace, plus elle a tendance à être utilisée réduisant alors ses premiers effets bénéfiques. Il renvoie à la « réduction voire l’annulation des économies d’énergie par des modifications du comportement de la société, directes mais aussi indirectes – par exemple en abaissant les coûts de l’énergie et donc en augmentant la demande et la consommation ».
Cet effet rebond se perçoit dans la matérialité du numérique. Par exemple, les microprocesseurs sont de plus en plus petits ce qui a l’avantage environnemental d’utiliser moins de matériaux. Par conséquent leur prix baisse mais leur demande explose, de nouveaux modèles venant rapidement remplacer les plus lents, ce qui contribue aussi à accélérer l’obsolescence des ordinateurs.
L’effet rebond agit aussi sur les usages. Les réseaux 5G sont bien moins consommateurs en électricité que les réseaux mobiles 2G et 3G sous réserve de déployer les infrastructures les plus récentes et que l’on éteigne les réseaux 2G et 3G. Mais ce gain peut être annihilé par l’augmentation des usages que l’efficacité de la 5G favorise. Ainsi, l’amélioration d’un produit génère un accroissement des usages. Ils s’empilent et se complémentent plus qu’ils ne se substituent. La question de la pertinence de nos usages se pose encore et toujours26.
En outre, matérialité et usages sont étroitement liés. Comme le souligne The Shift Project, « le système d’usages est intrinsèquement lié à la réalité physique des infrastructures : l’évolution du volume de données entraîne en effet le développement des infrastructures qui les transportent, les traitent et les conservent, permettant ainsi à de nouveaux usages d’apparaître, eux-mêmes plus gourmands en données grâce à cette nouvelle disponibilité. C’est cet automatisme autoalimenté qui régit aujourd’hui l’évolution du système numérique mondial et que la sobriété numérique questionne »27.
Il nous faut donc jouer aux équilibristes afin de concilier, dans notre monde ultra numérisé, l’exigence d’optimisation et d’amélioration des performances technologiques et l’augmentation exponentielle et systémique des usages qui en est, en fait, le corollaire28. Mais réduire notre empreinte numérique n’est-il pas un pari insensé lorsque tout nous pousse à être connecté ?
Le marché comme frein exogène
Le marché devient lui-même un obstacle à la sobriété numérique lorsque le modèle économique des offreurs pousse à une surconsommation (1) ou lorsqu’il permet d’acheter un « crédit carbone », un droit de repentir écologique.
Le marché de l’attention
L’attention est un véritable objet de marché. La publicité et le marketing, outils favoris de captation de l’attention, sont des fonctions clefs du système économique et du développement des modes de consommation. Avec le numérique, « le temps de cerveau humain disponible » est aujourd’hui encore plus qu’hier une valeur marchande. Cette économie numérique de l’attention repose sur les GAFAM et leur modèle économique29. Il est vital pour eux de nous rendre dépendant de l’outil numérique pour mieux monnayer notre attention auprès d’annonceurs, ce qui, par ces usages, alourdit notre empreinte numérique.
C’est ce qu’avait tenté de faire Tiktok avec son dispositif TikTok Lite. Ce dernier avait pour but de récompenser les utilisateurs qui passent un maximum de temps sur l’application. Le temps de visionnage était converti en monnaie virtuelle pouvant être ensuite convertie en bons cadeaux Amazon d’une valeur maximum de 500 euros, soit en cartes cadeaux via Paypal. La Commission européenne a très rapidement ouvert une enquête sur le fondement du DSA considérant que TikTok n’avait pas rempli l’exigence de mener des études d’impact avant de lancer son projet et que la protection des mineurs n’était pas assurée. Après avoir suspendu provisoirement son nouveau dispositif, Tiktok y a renoncé définitivement en Europe en août 2024.
D’un autre côté, les GAFAM sont piégés par leur propre jeu. Il a été avancé que, par exemple, Facebook deviendrait dépendant d’annonceurs tels que Shein ou Temu, tant les sommes de publicité allouées seraient importantes pour le réseau. Or, on le sait aussi, ces entreprises chinoises présentent un bilan environnemental catastrophique. Leur stratégie de communication agressive les rend omniprésentes sur internet et séduit surtout le jeune public avide de nouveautés constantes et de prix bas. Elles n’existent que grâce à l’attention constante qu’elles suscitent chez leur public. Il a bien été envisagé d’interdire la communication commerciale de ce type d’annonceur. Ainsi, l’article 3 de la Proposition de loi du 30 janvier 2024 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, prévoyait d’interdire la publicité pour les entreprises et les produits relevant de la mode éphémère, de façon à mettre en cohérence le secteur de la publicité avec nos engagements nationaux, européens et internationaux en matière de protection de l’environnement. Un nouvel article dans le code de l’environnement venait disposer : « Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‐9‐1‐1 ou faisant la promotion des entreprises, enseignes ou marques ayant recours à cette pratique commerciale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article (…) ». Le texte était suffisamment large pour englober tout type de publicité, notamment celle des influenceurs qui proposent des « hauls » (butins) Shein ou Temu, c’est-à-dire le déballage de produits de la marque avec parfois un code promotionnel affiché. Interdire la publicité de ces enseignes de type Shein ou Temu revient à leur interdire le marché dans la mesure où elles n’ont pas (ou quasiment pas) de points de vente physiques, qu’elles ne sont que des pure players et ne fonctionnent que par la communication ! Cette disposition, qui n’a pas eu le temps d’aboutir à l’époque, a le mérite d’alerter et d’interroger sur l’impact de nos choix ainsi que sur la protection de nos entreprises françaises et européennes. Reste à savoir si d’une part, elle sera reprise lors de la nouvelle législature et si, d’autre part, elle ne sera pas retoquée pour non-conformité au droit européen.
Le marché des crédits carbone
Le mécanisme permet à un opérateur qui émet des gaz à effet de serre d’acheter un crédit carbone finançant directement un projet concret de destruction de CO2 ou d’évitement de l’émission de carbone : la plantation d’arbres, l’entretien d’une zone naturelle de biodiversité ou encore la régénération des sols agricoles.
Les crédits carbone volontaires ont été mis en place lors du protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005. Ce protocole a introduit les droits à polluer dans de nombreux pays du monde pour les entreprises qui ont les plus fortes émissions de CO2, notamment les industries très polluantes. L’autre volet – crédit carbone – a mis plus de temps à se développer mais, aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises (compagnies aériennes, pétrolières) ont adopté une démarche de compensation de leurs émissions à travers ces crédits.
Si l’on pense à l’IA générative, son explosion avec les grands modèles de langage nécessite des capacités de calcul gigantesques dont le coût environnemental est excessivement élevé. Les promoteurs de cette IA se sont pourtant engagés sur des objectifs de neutralité carbone, à commencer par Amazon, Google et Microsoft. Google a ainsi « avoué » que ses émissions de carbone avaient augment de 48 % depuis 2019 en raison, en partie, de ses développements dans l’IA. Pour profiter de cette vague d’innovation sans revenir sur leurs objectifs, les GAFAM préfèrent acheter des millions de crédits de compensation carbone.
Par exemple, en juin 2024, Microsoft a acheté 8 millions de crédits de compensation carbone à BTG Pactual, la branche forestière de la banque d’investissement brésilienne BTG Pactual30.
Toutefois, la démarche n’est pas exempte de critiques.
D’une part, la reforestation est controversée dans la mesure où l’ampleur de son effet réducteur de CO2 est parfois discutable et elle est parfois aussi inutile lorsqu’elle est mise en place sur des zones vierges déjà très absorbantes en gaz à effet de serre. Il est nécessaire de mettre en place des informations fiables sur l’efficacité et l’efficience des processus d’élimination et d’atténuer le risque de greenwashing de la part de certains fournisseurs de services d’élimination du carbone. Le futur Règlement européen établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits, adopté par le parlement le 10 avril 2024, viendra apporter davantage de confiance au secteur.
D’autre part, la philosophie des crédits carbone n’est pas un blanc-seing à polluer. Le système des crédits carbone volontaires est acceptable s’il s’inscrit conjointement à une politique de réduction par l’entreprise de ses propres émissions en amont. Or, le développement exponentiel de l’IA Générative par les géants numériques conduit à faire peser inexorablement la balance toujours plus du côté de l’émission de gaz à effet de serre. La question reste encore : quels sont mes besoins ? Sont-ils pertinents ? quelle hiérarchie ? Suis-je éco-responsable si j’achète sur Shein mais que je plante un géranium…
Notes
- B. Bertrand, « The Twin Digital and Green Transition. Comment la transition numérique s’inscrit-elle dans les objectifs du Green Deal ? », RTD eur., 2022, p. 619.
- Comm. UE, Le pacte vert pour l’Europe, 11 déc. 2019, COM(2019) 640 final.
- G. Anders, L’obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, Paris, Editions de l’encyclopédie des nuisances, Editions IVREA, 1956 (rééd. 2022), p. 119.
- The Shift Project, Déployer la sobriété́ numérique, 2020.
- V. Courboulay, Vers un numérique responsable. Repensons notre dépendance aux technologies digitales, Paris, Acte sud, 2021.
- Directive n° 2005/32/CE du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, refondue par la Directive n° 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie.
- Communication du 11 mars 2020 sur un nouveau plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive.
- Règlement (UE) n° 2024/1781 du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE considérant 2.
- Règlement n° 2023/1670 du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE
- Article 11-1 du Règlement n° 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.
- Les exigences en matière d’éco-conception sont de nature à améliorer les aspects des produits concernant :a) la durabilité ;b) la fiabilité ;c) la possibilité de réemploi ;d) la possibilité d’amélioration ;e) la réparabilité ;f) la possibilité d’entretien et de reconditionnement ;g) la présence de substances préoccupantes ;h) la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique ;i) la consommation d’eau et son utilisation efficace ;j) la consommation des ressources et l’utilisation efficace des ressources ;k) le contenu recyclé ;l) la possibilité de remanufacturage ;m) la recyclabilité ;n) la possibilité de valorisation des matériaux ;o) les incidences environnementales, y compris l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale ;p) la production prévue de déchets.
- Comme son prédécesseur, il confie à la Commission européenne le soin de prendre des actes délégués pour compléter le règlement en fixant des exigences en matière d’écoconception.
- Annexe II : 1. Pour les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers, règlement (UE) 2019/2023 de la Commission2. Pour les lave-vaisselle ménagers, règlement (UE) 2019/2022 de la Commission 3. Pour les appareils de réfrigération, règlement (UE) 2019/2019 de la Commission4. Pour les dispositifs d’affichage électroniques, règlement (UE) 2019/2021 de la Commission5. Pour le matériel de soudage, règlement (UE) 2019/1784 de la Commission 6. Pour les aspirateurs, règlement (UE) no 666/2013 de la Commission 7. Pour les serveurs et produits de stockage de données, règlement (UE) 2019/424 de la Commission 8. Pour les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes, le règlement (UE) 2023/1670 de la Commission 9. Pour les sèche-linge domestiques à tambour, règlement (UE) 2023/2533 de la Commission 10. Pour les biens comportant des batteries destinées aux moyens de transport légers, règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil
- Avis n° 12-A-21 du 8 octobre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l’entretien de véhicules et de la fabrication et de la distribution de pièces de rechange.
- Règlement n° 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données.
- WE Demain, novembre 2021, p. 123.
- Loi n° n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, transposant la Directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
- relatif au mécanisme d’équilibrage prévu par le projet d’arrêté modificatif relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers.
- Article R541-214 (Création Décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 – art. 1) :I.-L’indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants :1° Une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d’utilisation et d’entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ;2° Une note sur vingt relative au caractère démontable de l’équipement entendu comme le nombre d’étapes de démontage pour un accès unitaire aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre pièces détachées ;3° Une note sur vingt relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des producteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ;4° Une note sur vingt relative au rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l’importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l’importateur, calculée selon les modalités prévues par arrêté ;5° Une note sur vingt relative à des critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée.
- Article R541-221 (Modifié par Décret n° 2024-316 du 5 avril 2024 – art. 1) :I.-L’indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :1° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment de l’accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;2° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la fiabilité des équipements, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l’usure, de la facilité de la maintenance et de l’entretien, ainsi que de l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus qualité ;3° Le cas échéant, une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à l’amélioration logicielle et matérielle des équipements.L’indice de durabilité est calculé à partir des notes mentionnées aux 1° et 2° et, le cas échéant, 3°. Il s’exprime en une note globale sur une échelle de 0 à 10.
- L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
- Pt. 32.
- https://www.youtube.com/watch ?v=WA_3wLzMm9o
- WE Demain, novembre 2021, p. 102.
- C. Gossart, « Rebound Effects and ICT: A Review of the Literature », in Hilty L.M., Aebischer B. (eds.) ICT Innovations for Sustainability. Advances in Intelligent Systems and Computing 310, Springer International Publishing, 2014.
- En ce sens, G. Babinet, Green IA. L’intelligence artificielle au service du climat, Paris, éd. Odile Jacob, 2024.
- The Shift Project, Rapport intermédiaire « Déployer la sobriété numérique », 2019.
- V. CIGREF, Sobriété numérique. Une démarche d’entreprise responsable, oct. 2020, p. 23.
- CNunm, Votre attention s’il vous plait. Quels leviers face à l’économie de l’attention ?, 2022.
- Reuters, Microsoft to buy 8 million carbon credits from BTG Pactual in largest-ever sale, June 18, 2024.