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Les limites de la plateformisation

L’Union européenne rappelle […] que c’est aux plateformes de s’adapter à nous, et non l’inverse1
Thierry Breton

Les plateformes numériques connaissent un développement croissant depuis une vingtaine d’années que ce soit dans l’Union européenne ou dans le reste du monde. Les géants du numérique actuels sont principalement américains2 et chinois3 quand bien même les plateformes numériques françaises4 et européennes tendent à se développer5. Nous sommes tous des utilisateurs de leurs services qui imprègnent tous les secteurs de nos vies. Le monde d’avant les plateformes se heurtait aux limites géographiques et techniques ; aujourd’hui, l’ère des plateformes numériques est un monde sans frontière et peut être sans limite. À titre d’exemples de cette universalité, la plateforme Uber est implantée sur tous les continents du globe, la plateforme Tmall du groupe Alibaba compte plus de 500 millions d’utilisateurs par mois et la liste de ces exploits pourrait être sans fin !

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) abroge la définition d’opérateur de plateforme en ligne dont disposait l’article L. 111-7 du Code de la consommation. À la place, la loi propose un renvoi à la définition de plateforme en ligne du Digital Service Act (DSA)6 au sein du 15° de l’article liminaire du même code. La définition abrogée distinguait deux catégories d’opérateurs en ligne. Les services de communication en ligne qui fournissent aux internautes une porte d’accès aux autres services en ligne tels que les moteurs de recherche, étaient distincts des places de marchés qui mettent en relation des consommateurs à des vendeurs. Aujourd’hui la notion, transposée en droit français, est bien plus large. Une plateforme en ligne a désormais pour cadre légal d’être « un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations »7. Même si la nouvelle définition couvre un champ plus vaste, il persiste certains débats quant à l’intégration de certains services tels que les moteurs de recherche sous l’ombrelle de la plateforme. Le DMA (Digital Markets Act) intègre ces derniers à la qualification des plateformes alors que le DSA les distingue. Le DMA en son article 2 définit les « services de plateformes essentiels » en citant une liste de dix services qui semble exhaustive tels que les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos.

Le développement croissant du numérique se heurte-t-il aux enjeux actuels de la transition écologique ? Le numérique peut-il permettre et encourager cette transition ?

L’expression de « sobriété numérique » se définit-elle comme un processus dont l’objectif est uniquement de réduire l’impact environnemental du numérique ou bien d’amoindrir considérablement la place dévorante du numérique ? Porté par Frédéric Bordage au début des années 2000, le concept de sobriété numérique est une démarche verte qui consiste à concevoir des services numériques plus sobres et à modérer ses usages numériques quotidiens8. Depuis, la sobriété numérique est mentionnée comme un paramètre nécessaire de la formation des jeunes générations. La loi REEN et son décret d’application visent à limiter l’impact du numérique à grande échelle en agissant aussi bien sur les comportements des consommateurs, les politiques de fabrication des entreprises que sur la gestion par les collectivités locales9. À ce titre, la loi officialise le concept en l’intégrant dans les formations scolaires. Un observatoire des impacts environnementaux du numérique devra analyser les impacts du numérique sur l’environnement et proposera une « définition de la sobriété numérique »10. Une stratégie numérique responsable devra également être mise en œuvre au niveau des territoires11.

L’ADEME et l’Arcep ont remis, le 6 mars 2023, au ministre de l’Économie les résultats d’une étude prospective sur l’empreinte environnementale du numérique en France à l’horizon 2030 et 2050. L’étude démontre que l’empreinte carbone du numérique pourrait tripler entre 2020 et 205012. La durabilité se réfère à l’intégration des principes de développement durable dans les politiques et les pratiques juridiques, afin de garantir que les activités humaines ne compromettent pas la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Cela implique un équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale13.

La plateformisation, que l’on pourrait entendre par le recours systématique aux plateformes dans l’économie, présente un atout pour les marchés et la préservation de l’environnement (I) tout en devant être régulée et strictement encadrée pour éviter ses nombreux dangers déjà constatés (II).

La plateformisation, un atout pour les marchés et la préservation de l’environnement

La plateformisation entraîne des dynamiques d’innovation (A) souvent positives à la transition écologique (B).

La plateformisation permet une dynamique d’innovation sur les marchés

L’apparition de nouvelles offres qui stimulent les marchés

À la suite de l’émergence du numérique et des smartphones, de nouvelles offres ont émané pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs sur les marchés des plateformes numériques.

Par conséquent, de multiples offres ont vu le jour telles que les services de livraison à domicile, les services d’intermédiation avec un chauffeur, les banques en ligne, les réseaux sociaux et tout type de nouveaux services sous forme de plateformes numériques. Uber, par exemple, a révolutionné le secteur du transport en offrant une alternative flexible aux services de taxi traditionnels. Cette innovation permet une meilleure réactivité aux besoins des consommateurs et des tarifs souvent plus compétitifs que ceux proposés par les taxis. Uber en révolutionnant l’offre de déplacement ne proposerait-il pas une alternative à l’achat d’une voiture en ville ? Le bouleversement des offres de sociétés de mobilité routière n’améliorerait-il pas la qualité des services ?

De même, Doctolib a transformé le domaine médical en permettant aux patients de prendre rendez-vous en ligne avec une multitude de professionnels de santé, facilitant ainsi l’accès aux soins tout en optimisant l’organisation des agendas médicaux. La plateforme permet de trouver des praticiens de toute spécialité facilement et simplifie la logistique d’envoi des ordonnances et de remboursements de la sécurité sociale. Demain, sera proposé par La Poste Santé un portail « Ma pharmacie en ligne » qui permettra entre autres à toutes les pharmacies d’officines la livraison de médicaments au domicile de leurs patients14. Ces évolutions révèlent la manière dont la plateformisation répond à une demande croissante pour des services plus accessibles et personnalisés.

De nouvelles offres de plateformes dans tous les secteurs émanent tel un service de livraison de nourriture pour les animaux domestiques ou un site de rencontre pour les sportifs15 ou spécialement crées pour les adeptes du football16.

Cela permet la dynamisation du marché des plateformes numériques sur lesquels de nombreux acteurs souhaitent se créer une place et donc la recherche de la constante innovation dans l’objectif d’être plus compétitif que ses concurrents. Les plateformes numériques contribuent donc à stimuler l’innovation ainsi que la productivité. Elles créent des économies d’échelle importantes. L’OCDE constate au sein d’une étude que dans quatre secteurs précis (hôtels, restaurants, taxis et commerce de détail), « le développement des plateformes soutient la productivité moyenne des entreprises de service existantes et stimule la réallocation de la main d’œuvre vers les entreprises les plus productives dans ces secteurs »17.

La stimulation de la compétitivité des acteurs sur le marché

Outre l’émergence de nouvelles offres, la dynamique concurrentielle des marchés numériques favorise également des améliorations quant à la qualité des produits et des services offerts. Cela permet une plus large disponibilité, une vaste offre de choix et l’abaissement des prix des biens et services sur les marchés des plateformes numériques. Selon une étude, les plateformes numériques augmentent la transparence des prix et stimulent la concurrence, ce qui se traduit par une meilleure qualité de service à un coût réduit18. Ainsi, la plateformisation ne se limite pas à une innovation technologique, mais elle optimise également la qualité des services dans divers secteurs économiques.

Les acteurs sur le marché se voient d’autant plus stimulés qu’il existe un mécanisme d’effet de réseau important dans ce secteur. Les effets de réseau correspondent à une situation où la valeur des services fournis par la plateforme augmente avec son nombre d’utilisateurs19. Ainsi, plus d’utilisateurs il y a sur un marché donné de plateforme plus la valeur de celui-ci augmente. Cela permet de pousser l’innovation sur ce marché et donc de développer l’offre. Les apports de clientèle permettent donc le développement de l’offre.

Sur le marché de la livraison, de nombreux utilisateurs permettent de stimuler l’offre : près d’un consommateur sur deux s’est fait livrer un repas en 202220. Ces utilisateurs sont, selon un sondage Cluster 17, majoritairement « des “progressistes”, plutôt jeunes, diplômés, travaillant souvent dans les arts et le spectacle »21. Toujours selon ce sondage, ils ne représentent que « 5 % des Français, et c’est chez eux que le recours aux plateformes de livraison de repas atteint un record, à 46 % ». En dépit de l’étroitesse de la cible, celle-ci est devenue un apport de clientèle non négligeable pour les restaurants. Cet effet de réseau prépondérant sur le marché de la livraison a permis de stimuler l’offre et la compétitivité des acteurs sur le marché. De nouvelles offres se développent encore tous les jours. Après avoir laissé les enseignes de la grande distribution s’insérer sur ces plateformes de livraison, la société britannique de livraison de plats cuisinés, Deliveroo, diversifie son offre et propose de livrer de la nourriture pour animaux en France et en Belgique22.

Le voyage numérique, une alternative aux excès

Les innovations que permettent les plateformes numériques impliquent des gains d’efficience et des améliorations écologiques.

Optimisation de l’efficience

En ce qui concerne les gains de productivité, les plateformes numériques ont permis l’accroissement de la productivité de l’Homme sur certaines tâches. La livraison à domicile implique de ne pas devoir faire les courses, la prise de rdv sur Doctolib enlève la charge logistique de prendre rendez-vous chez le médecin, le service de transport Uber permet une rapidité croissante du déplacement.

Qu’il s’agisse des grands groupes, des PME ou des TPE, ces dernières recourent massivement aux plateformes pour leurs besoins en recrutement, leur gestion comptable ou certaines démarches juridiques ou administratives. Certaines plateformes telles que Jobteaser, Indeed rendent plus facile le recrutement de salariés et de stagiaires et diminuent l’asymétrie d’informations entre les employeurs et les recrues ce qui permet d’accélérer les processus de recrutement aujourd’hui.

Les plateformes permettent également une productivité plus importante notamment en matière d’éducation. De multiples plateformes proposent d’apprendre des langues différentes telle que Duolingo, Preply. Ainsi, trouver un professeur d’anglais, de chinois ou bien d’espagnol aujourd’hui est devenu d’une extrême simplicité avec des coûts horaires transparents et accessibles.

Les plateformes de visioconférences ont révolutionné les modes d’organisation au sein des entreprises en ce qu’elles ont permis d’accroitre les échanges entre les salariés. En outre, les plateformes d’intelligence artificielle accélèrent certaines tâches du quotidien des salariés et augmentent la productivité du travail.

Optimisation environnementale

En ce qui concerne les gains en termes écologiques, les plateformes numériques offrent des solutions innovantes pour contrer les excès de consommation en facilitant l’optimisation de la durée de vie des articles. Des marchés de seconde main tels que Vinted et Back Market illustrent cette tendance. Vinted est une plateforme de consommateurs à consommateurs qui permet de vendre et d’acheter des vêtements d’occasion, promouvant ainsi un modèle économique circulaire où les articles sont réutilisés plutôt que jetés. De manière similaire, Back Market plateforme de vente de professionnel à consommateur se spécialise dans la vente de produits électroniques reconditionnés, offrant une alternative durable aux achats de nouveaux équipements. Selon un rapport du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), la proportion de personnes ayant recours à l’achat d’occasion est passée de 25% en 2009 à 48 % en 2018 et cela notamment sur les plateformes qui « sont des lieux qui permettent la circulation des objets à partir du moment où les protagonistes aux échanges ont confiance »23. Tous les secteurs ne sont néanmoins pas concernés. Les asymétries d’informations entre l’acheteur et le vendeur sont parfois importantes sur certaines plateformes et notamment celles de produits de valeur. On peut particulièrement citer les plateformes de vente de pièces détachées de véhicules d’occasion telles que Lesanciennes.com.

La réparation des articles avec des pièces de récupération représente une autre voie pour réduire les excès de consommation que les plateformes numériques facilitent également. Les plateformes telles eBay, Careco et leboncoin permettent la vente de pièces détachées d’occasion, offrant aux consommateurs une alternative économique et durable pour réparer leurs appareils. Cette dynamique satisfait les objectifs de la loi Agec relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire24. Cette dernière se veut encourager la réparation et favoriser l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire. Le rapport du 29 mai 2024 admet des changements de pratiques quant à l’aval du cycle des produits ce qui a grandement été favorisé par les plateformes numériques25.

La lutte contre le gaspillage alimentaire est également un domaine où les plateformes numériques jouent un rôle crucial. TooGoodToGo, une plateforme danoise récupérant les surplus alimentaires, dont la date de péremption est proche, auprès de commerçants pour les revendre à des particuliers à petits prix, est un exemple emblématique de cette démarche. Ce modèle va dans le sens de l’objectif de réduction du gaspillage alimentaire de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective d’ici 202526 et de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale d’ici 203027.

En outre, Uber et Blablacar sont des plateformes numériques permettant le covoiturage et donc l’abaissement du nombre de voitures et de rejet de gaz à effet de serre.

Mais ces innovations en dépit de leurs avantages écologiques peuvent inquiéter les acteurs traditionnels. L’Autorité de la concurrence a ainsi sanctionné des opérateurs du transport routier de marchandises qui entravaient le développement de plateformes numériques dont l’objet était de mettre en relation les clients chargeurs avec des transporteurs pour d’éviter des trajets « à vide »28.

Le développement des plateformes numériques peut donc être une aide déterminante à la transition écologique.

Toutefois sans régulation, ces plateformes peuvent constituer un danger au bon fonctionnement des marchés.

La plateformisation, un danger à l’œuvre

La plateformisation qui domine tous les secteurs (B) entraîne une désorganisation des marchés qu’il est nécessaire de réguler (A).

Une désorganisation des marchés

La plateformisation transforme les marchés traditionnels, souvent au détriment de l’équité concurrentielle.

La désorganisation des marchés du fait des pratiques restrictives de concurrence

Alors que les hôteliers demandent actuellement réparation à la plateforme Airbnb pour pratiques déloyales de concurrence29, la CJUE a jugé que les clauses par lesquelles les plateformes de réservation en ligne interdisent aux hôtels de proposer des prix inférieurs aux leurs sur leurs sites, les clauses de parité tarifaires, ou sur des plateformes de réservation concurrentes sont en principe interdites30 dans toute l’Europe.

Les marchés agro-alimentaires sont également susceptibles de souffrir de distorsions concurrentielles. Se développent progressivement la constitution de centrales d’achats et de référencement installées à l’étranger, même si les lois Egalim31 tentent de réguler la concurrence sur le marché français.

La question que pose la jurisprudence quant à la procédure et aux sanctions pour pratiques restrictives de concurrence est celle de l’application du droit français aux contrats conclus par des centrales internationales installées à l’étranger avec des fournisseurs français32. La loi dite Descrozaille a tranché et indique que « les chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français » tels des lois de police et sont la compétence exclusive des tribunaux français33. Ainsi, les distributeurs de produits ou de services qui souhaitent délocaliser la négociation commerciale en recourant à l’implantation de centrales d’achat à l’étranger se trouvent bloqués et doivent respecter les règlementations françaises.

Un exemple concret de la désorganisation des marchés est la montée des dark stores et des dark kitchens. Ces centres de distribution qualifiés d’entrepôts par le Conseil d’État34 appartiennent aux plateformes telles que Gorillas, Flik ou bien Deliveroo et préparent des commandes pour la livraison rapide. Elles sont accusées de concurrence déloyale par les commerces de proximité et par la mairie de Paris car les sociétés transforment leurs locaux, initialement utilisés pour du commerce traditionnel, en lieux de stockage pour livraison rapide sans déclarer leur changement de destination. La solution édictée par le Conseil d’Etat a finalement été adoptée par un décret35 et un arrêté36 parus au journal officiel le 24 mars 2023. Ces derniers érigent la qualification d’entrepôt pour les dark stores et les dark kitchens qui sont respectivement des destinations et sous destinations, au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme, pouvant être réglementés par des plans locaux d’urbanisme.

La désorganisation des marchés du fait de la concurrence déloyale des plateformes numériques, souligne la nécessité impérieuse de régulations adaptées pour garantir un environnement économique sain et concurrentiel. C’est pourquoi, le Digital Market Act vient réguler les marchés des plateformes qualifiées de contrôleurs d’accès en leur imposant certaines obligations telles que veiller à ce que les utilisateurs puissent transférer leurs contenus d’une plateforme à une autre ou bien à ce que les entreprises utilisatrices puissent elles-mêmes contracter avec les utilisateurs finaux.

Par ailleurs, l’émergence des plateformes d’intelligence artificielle soulève des risques divers et notamment la migration des données. Selon l’Autorité de la concurrence, « les bénéfices de l’IA générative ne se matérialiseront que si l’ensemble des ménages et des entreprises ont accès à une diversité de modèles adaptés à leurs cas d’usage. Il est dès lors essentiel que le fonctionnement concurrentiel du secteur soit favorable à l’innovation et permette la présence d’une multiplicité d’acteurs »37. Par conséquent, l’Autorité recommande notamment d’encourager l’innovation du secteur en assurant un meilleur accès à la puissance de calcul et donc d’aggraver l’empreinte environnementale. La même orientation avait été envisagée dans l’avis sur le Cloud dans lequel l’AdlC prônait des actions pour lutter contre les risques liés aux obstacles à la migration des données dont l’impact environnemental n’est pas neutre38.

La Commission européenne a récemment infligé à Apple une amende de plus d’1,8 milliards d’euros39 car ce dernier aurait empêché pendant près de 10 ans les plateformes de streaming de musique présentes sur l’AppStore telles que Spotify à promouvoir leurs propres offres d’abonnement directement dans leur application, ce qui est une pratique incriminée par le DMA40, régulant les plateformes de taille importante dites contrôleurs d’accès.

La désorganisation des marchés du fait du flou juridique au détriment des travailleurs des plateformes

Par ailleurs, la plateformisation engendre une forme de désorganisation des marchés par l’introduction de modèles de travail qui échappent aux protections traditionnelles. Les travailleurs de plateformes en ligne ont, pour la majorité d’entre eux, le statut de travailleur indépendant41 ce qui les prive des protections sociales et des garanties offertes aux salariés classiques. Ces travailleurs ne peuvent constituer leur propre clientèle, fixer librement leurs tarifs et déterminer les conditions d’exécution de leur prestation de transport, l’itinéraire leur est imposé.

Lors de la réception de la demande de prestation, la destination est inconnue du chauffeur, et à partir de trois refus de courses, Uber peut déconnecter temporairement le chauffeur de son application. En cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », le chauffeur peut perdre l’accès à son compte.

Toutefois, le statut juridique des travailleurs de plateforme tend à évoluer aux vues de nombreuses requalifications jurisprudentielles de leur relation en contrat de travail42.

L’arrêt Uber43 met en lumière trois conditions identifiées auparavant par l’arrêt Société Générale44 qui permet aux juges de requalifier la relation entre la plateforme et les professionnels prestataires en contrat de travail. Il est nécessaire qu’ils justifient d’un lien de subordination, d’une non-indépendance ainsi que de l’appartenance à un service organisé. Ce lien de subordination est défini « par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »45. Le critère de non-indépendance découle du fait de ne pas pouvoir pour le travailleur créer sa propre clientèle ainsi que de fixer ses propres prix. Enfin, les juges indiquent au sein de l’arrêt Uber que le travailleur fait partie intégrante d’un service organisé dès lors qu’il se connecte à la plateforme en ligne peu importe qu’il puisse ou non choisir ses horaires de travail. Ce dernier critère de caractérisation de service organisé a été contesté dans un arrêt de la Cour de la cassation. Les juges déclarent qu’il ne peut y avoir de travail au sein d’un service organisé si la société n’a pas adressé au travailleur des directives sur les modalités d’exécution du travail46.

Ainsi, les juges ne requalifient pas de manière automatique la relation entre le travailleur et la plateforme en ligne en contrat de travail même s’il existe une réelle tendance à la requalification. Le Conseil des prud’hommes de Lyon a rendu un jugement le 20 janvier 2023 procédant à la requalification des contrats de partenariat qui lient les chauffeurs à la société Uber en contrat de travail47 tout comme les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation pour un livreur de l’ex-plateforme Toktoktok48. Cet arrêt analyse concrètement les conditions effectives dans lesquelles le livreur exerçait son activité. Le livreur ne pouvait se constituer une clientèle propre ou travailler pour une société concurrente, devait utiliser une carte bancaire fournie par la société pour effectuer les achats qui étaient ensuite livrés. Il était rémunéré en fonction d’un taux horaire fixe et avait l’obligation de porter une tenue au logo de la société sous peine de sanction consistant en la résiliation du contrat et d’accepter la commande dès lors qu’il était connecté sans pouvoir la refuser.

En outre, le Parlement européen a adopté une proposition de directive le 24 avril 2024 sur le travail des plateformes qui introduit une présomption de relation de travail au profit des travailleurs de plateforme ainsi qu’une règle indiquant que les travailleurs ne peuvent voir leur contrat rompu sur la base d’une décision prise par un algorithme. Le texte doit encore être adopté par le Conseil.

La boule de neige numérique, une domination numérique

Une domination du numérique

Le numérique est désormais un passage obligé dans de multiples aspects de la vie quotidienne. Les systèmes d’imposition et de contrôle fiscal, par exemple, reposent de plus en plus sur des plateformes numériques. En France, la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale49 a renforcé l’obligation pour les contribuables de déclarer leurs revenus en ligne dès lors qu’ils disposent « d’une résidence principale équipée d’un accès à internet »50. De même, les infractions routières sont souvent sanctionnées par des PVe, procès-verbaux électroniques. Le paiement de ces infractions ainsi que des impôts se réalisent de plus en plus via des plateformes numériques publiques.

En outre, 77 % des consommateurs français réalisent des achats en ligne51. En moyenne, les acheteurs réalisent 60 achats en ligne par an. Au total, ce sont 39,4 millions de Français qui achètent sur internet52 soit 500 000 de plus en un an.

Le passage au numérique touche également les secteurs du transport et du divertissement : les billets de train ou d’avion sont souvent réservés et envoyés par voie électronique, tandis que la consommation de musique, de films et de séries se fait majoritairement via des plateformes de streaming. En effet, selon un rapport la vidéo à la demande des plateformes, notamment de streaming, domine largement le marché de la vidéo, avec une part de marché multipliée par 10 depuis 201553. La vidéo physique perd du terrain et passe sous la barre des 10 % du marché en 2023.

De manière plus générale, selon les chiffres du FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la France reste le 2e pays européen du e-commerce, derrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne, avec 159 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur le segment du e-commerce.

Un encadrement généralisé à tous les secteurs

L’exploitation des données personnelles et l’usage croissant de l’intelligence artificielle (IA) sont des enjeux majeurs soulevés par l’utilisation des plateformes du numérique et qui suscitent des questions juridiques complexes. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, encadre strictement la collecte, le traitement et la protection des données personnelles au sein de l’Union européenne. Les entreprises doivent obtenir le consentement explicite des utilisateurs avant de collecter leurs données54. En parallèle, l’IA soulève des interrogations concernant la responsabilité et la transparence des algorithmes. Un règlement européen sur l’intelligence artificielle a vu le jour le 13 juin 202455 qui vise notamment à veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux, les valeurs de l’UE, l’État de droit et la durabilité environnementale.

En outre, le DSA vise à encadrer les grandes plateformes numériques pour notamment protéger les utilisateurs contre les contenus illicites et encourager la transparence en ligne56. Les plateformes numériques fournissent, pour la plupart des efforts pour se conformer à ces nouvelles règlementations. La plateforme Instagram va imposer des « comptes adolescents » d’ici la fin d’année 202457.

Par ailleurs, « chaque jour, des centaines de milliers de colis arrivent chez nous, surtout en provenance de Chine, avec des marchandises qui ne respectent pas les règles du marché européen », a déclaré le secrétaire d’État allemand à l’Économie, Sven Giegold. Les plateformes chinoises, Shein et Temu, sont visées par un appel de six pays dont la France à la Commission européenne demandant de sévir contre ces dernières. Selon cet appel, les plateformes chinoises ne respecteraient pas les normes sécuritaires européennes en vigueur. Considérées comme des géants du numérique par la Commission européenne, elles pourraient se voir sanctionner au titre du DSA58.

La plateformisation semble inévitable dans tous les secteurs. Dans dix ans, il est même possible que les universités, telles qu’on les connait aujourd’hui, évoluent considérablement ou disparaissent, remplacées par des MOOC, des cours en ligne, et des enseignants virtuels. Cependant, pour que cette transformation se concrétise, les plateformes numériques devront non seulement toujours répondre à des besoins réels mais aussi démontrer leur capacité à créer du volume et à générer de la rentabilité. Faute de quoi, elles risquent de connaître le sort de certaines plateformes qui ont échoué dans le secteur de la finance comme Alternativa, Quirky59, FTX60, ou encore dans le domaine de la livraison à domicile. La pérennité des plateformes dépendra donc de leur capacité à s’adapter aux exigences du marché et à offrir des solutions efficaces et protectrices des droits fondamentaux.

Notes

  1. Ouest France, 15 décembre 2021.
  2. Les « MAMAA » pour Microsoft, Amazon, Meta, Apple et Alphabet.
  3. Les « BATX » pour Baidu, Alibaba, Tencent, et Xiaomi.
  4. Doctolib, Deezer, Blablacar, Leboncoin.
  5. « Doctolib devient la licorne la mieux valorisée de la French tech », Les Échos, 15 mars 2022.
  6. Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
  7. (15) Article liminaire du Code de la consommation.
  8. Buchet Chastel, éd., Sobriété numérique : les clés pour agir, 2019.
  9. Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France dite REEN.
  10. Article 4 de la loi REEN.
  11. Art. D. 2311-15-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction du décret du 29 juillet 2022.
  12. Etude prospective de l’ADEME et de l’Arcep sur l’empreinte environnementale du numérique en France à l’horizon 2030 et 2050.
  13. Issue du Rapport Brundtland ou « Our Common Future », Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations Unies, 1987.
  14. Federgy, accompagnée par La Poste Santé & Autonomie, crée « Ma Pharmacie en France », un portail numérique de services et de vente en ligne de médicaments hors prescription ouvert à toutes les pharmacies d’officine, Communiqué de presse de la Caisse des dépôts, juillet 2024.
  15. Rencontresportive.com et Run2meet.com.
  16. Rencontrefoot.fr
  17. OCDE, Like it or not ? The impact of online platformes on the productivity of service providers, 2019.
  18. Digital markets and online platforms, new perspectives on regulation and competition law, Centre on Regulation in Europe, Novembre 2020.
  19. Interopérabilité et concurrence dans et entre les plateformes numériques : Cadre théorique et exemples pratiques dans le secteur des jeux vidéo, Séminaire Nasse, Paris, 18 juin 2024.
  20. Restauration : les 10 chiffres à retenir du marché de la livraison en France, Étude menée par Food Service Vision à travers sa Revue Livraison, mai 2023.
  21. Regard des français sur les plateformes de livraison, enquête Cluster 17 pour Le Point, novembre 2023.
  22. Le Parisien, Deliveroo se lance dans la livraison de nourriture pour animaux de compagnie en Belgique, 11 septembre 2024.
  23. Objets d’occasion : surconsommation ou sobriété ?, Université Paris Dauphine-PSL et le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), juillet 2024.
  24. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
  25. Rapport d’information n° 2696, sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Agec), présenté par les députés Véronique Riotton et Stéphane Delautrette, 29 mai 2024.
  26. Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 2017-2020.
  27. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
  28. Autorité de la concurrence, Décision n° 21-D-21, 9 septembre 2021.
  29. Airbnb ne respecterait pas les règles en vigueur : absence de numéros d’enregistrement dans les communes concernées, maintien des annonces au-delà des 120 jours légaux pour les résidences principales, mauvaise collecte et déclaration de la taxe de séjour, selon le communiqué de presse de l’UMIH, 16 septembre 2024.
  30. CJUE, 19 septembre 2024, C-264/23, Booking.com BV et Booking.com (Deutschland) GmbH c/ 25hours Hotel Company Berlin GmbH e.a.
  31. Loi Descrozaille, ou loi Egalim 3, no 2023-221 du 30 mars 2023.
  32. Cass. com., 8 juillet 2020, no 17-31.536 ; TA Paris, 23 juin 2022, no 202108979/2-1.
  33. Article L. 444-1 A au sein du titre IV du livre IV du code de commerce.
  34. CE, 23 mars 2023, no 468360, décret no 2023-195 du 22 mars 2023 (JO 24 mars).
  35. Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
  36. Arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
  37. Avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative.
  38. Avis n° 23-A-08 du 29 juin 2023 portant sur le fonctionnement concurrentiel de l’informatique en nuage (« cloud »)
  39. Comm. UE, déc. 4 mars 2024 relative à une procédure d’application de l’article 102 du TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [Affaire AT.40437 – Apple – Pratiques concernant l’App Store (Musique en continu). Seul le résumé de la décision est disponible : JOUE C/2024/3554, 7 juin 2024.
  40. Article 5(4) et constitutive d’un abus de position dominante selon la Commission
  41. Cons. UE, Règles de l’UE sur le travail via une plateforme, https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/platform-work-eu/
  42. Cass. Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316 (Arrêt Uber) ; Cass. Soc. 27 sept. 2023, FS-B, n°20-22.465 (Arrêt Toktoktok).
  43. Cass. Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316 (Arrêt Uber).
  44. Cass. Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187 (Arrêt Société Générale).
  45. Cass. Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316 (Arrêt Uber).
  46. Cass. Soc. 13 avril 2022, n° 20-14.870.
  47. CPH Lyon, 20 janv. 2023, n° 20/00746.
  48. Cass. Soc. 27 sept. 2023, FS-B, n° 20-22.465 (Arrêt Toktoktok).
  49. Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
  50. Article 1649 quater B quinquies du CGI.
  51. Les usages numériques des Français en 2022.
  52. « Les chiffres-clés du e-commerce 2023 » : La Fevad publie son rapport annuel sur l’état du marché, juillet 2024.
  53. Observatoire de la vidéo à la demande, CNC, 23 janvier 2024.
  54. Articles 6 et 7 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 – protection des personnes à l’égard du traitement des données personnelles (RGPD).
  55. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
  56. Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen relatif à un marché unique des services numériques.
  57. « Instagram va imposer “des comptes adolescents” d’ici la fin d’année 2024 », Le Monde, 17 septembre 2024.
  58. « Berlin et Paris appellent Bruxelles à sévir, et vite, contre Shein et Temu », Les Échos, 26 septembre 2024.
  59. « Quirky : la plateforme collaborative dédiée aux inventeurs dépose le bilan », LSA, 24 septembre 2015.
  60. « FTX, la plateforme d’échange de cryptomonnaies en faillite, subit des transactions non autorisées », Le Monde, 13 novembre 2022.
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Chapitre de livre
EAN html : 9791030012736
ISBN html : 979-10-300-1273-6
ISBN pdf : 979-10-300-1274-3
ISBN EPub 3 : 979-10-300-1276-7
Volume : 39
ISSN : 2741-1818
Posté le 05/09/2026
13 p.
Code CLIL : 3310; 4104;
licence CC by SA

Comment citer

Fourgoux, Jean-Louis, “Les limites de la plateformisation”, in : Arcelin, Linda, éd., Marché et sobriété numérique, Presses universitaires de Bordeaux, collection PrimaLun@ 39, Pessac, 2026, 49-62, [URL] https://una-editions.fr/les-limites-de-la-plateformisation
Illustration de couverture • Création service communication La Rochelle Université
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