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La coopération commerciale environnementale à l’aune du droit de la concurrence : Quelques réflexions sur l’ajout d’une sphère de sécurité juridique pour les collaborations « vertes » à la Loi sur la concurrence du Canada

Introduction

Au cours des trois dernières années, la Loi sur la concurrence1, le texte principal régissant le droit de la concurrence au Canada a fait l’objet des modifications les plus substantielles depuis son adoption en 1986 – un « changement générationnel2 » selon le Commissaire de la concurrence à l’époque, Matthew Boswell. Destinée à la fois à adapter la Loi aux défis du 21e siècle et à renforcer la capacité des autorités de la concurrence d’appliquer la loi de manière efficace, cette réforme se démarque des réformes antérieures par son étendue et sa portée ambitieuses de même que le consensus politique qui l’a soutenu3. Elle modifie de manière importante le droit de fond régissant toutes les principales catégories de comportements visées par le droit de la concurrence, écartant dans certains cas des règles de droit de longue date et proposant plusieurs nouveautés souvent inspirées de politiques adoptées dans d’autres juridictions.

Parmi ces dernières est l’ajout, à la Partie X de la Loi, d’un régime de certificat préalable destiné à offrir une sphère de sécurité juridique à des accords ou des collaborations qui ont pour but de « protéger l’environnement ». Lors de son adoption en juin 2024, cette mesure s’inscrivait dans une perspective d’appuyer les politiques du gouvernement du Canada en matière de durabilité et de croissance propre.4 Or, les quelques dispositions législatives insérées à la Loi n’offrent qu’une esquisse, insuffisante en elle-même, pour bâtir un régime robuste susceptible d’une mise en application sensée par les autorités de la concurrence.

Dans cet article, je tracerai d’abord les contours plausibles du régime canadien, sur la foi du libellé des textes, des orientations préliminaires publiés par le Bureau de la concurrence et lorsque pertinent, de certains points soulevés lors du processus législatif. Je comparerai ensuite cette esquisse aux grandes lignes de l’approche mise de l’avant par l’Union européenne dans la plus récente version de ses lignes directrices sur les accords de coopération horizontale, publiée en 20235.

Comme j’expliquerai, bien que les approches européenne et canadienne partent d’une préoccupation commune de vouloir mobiliser le droit de la concurrence en appui à une stratégie plus large axée sur la durabilité6, elles diffèrent sur plusieurs points. Ce contraste permettra de dégager certaines questions auxquelles les autorités canadiennes devraient songer lors de la mise à jour de leurs propres lignes directrices et à l’élaboration des principes de mise en opération du régime particulier de certificat préalable. À travers cette analyse de comment assurer un fonctionnement efficace et fidèle à la volonté du législateur de favoriser la collaboration durable.

Pourquoi un régime canadien de certificat préalable pour les accords visant à protéger l’environnement ?

Le projet de loi C-597 a ajouté à la Partie X de la Loi un régime de certificat préalable. Intitulé “Accords et arrangements relatifs à la protection de l’environnement”, ce régime accorde au Commissaire de la concurrence la faculté de délivrer un certificat lorsqu’il est “convaincu” par les parties à un accord ou arrangement que certaines conditions sont réunies, soit que (1) l’accord ou l’arrangement “a pour but de protéger l’environnement” et, (2) n’aura pas d’effet vraisemblable sur la concurrence dans un marché. L’octroi d’un certificat valide en vertu du nouveau régime a pour effet de rendre non-applicables à un accord ayant pour but de protéger l’environnement les principales dispositions de la Loi sur la concurrence qui touchent les collaborations entre concurrents : les infractions de cartel (art 45, 46, 47 et 49) et la disposition civile applicable aux collaborations anticoncurrentielles (art. 90.1).

Une exception limitée pour favoriser des initiatives communes en matière de protection de l’environnement

L’objectif général de ce régime est simple : permettre la collaboration entre acteurs économiques pour des fins de protection de l’environnement sans craindre l’application des dispositions de la Loi sur la concurrence qui interdisent les cartels (art. 45, 46, 47, 49) ou l’art 90.1, qui permet un recours devant le Tribunal de la concurrence lorsqu’un accord ou collaboration nuit sensiblement à la concurrence. Même si cette terminologie n’est pas employée dans le libellé de la Loi, on évoque la notion de zone de sécurité juridique, c’est-à-dire, une protection anticipée contre l’application de la Loi lorsque la collaboration est déclarée à l’avance aux autorités et que les parties offrent les preuves et les informations nécessaires pour convaincre le Commissaire que les exigences sont rencontrées.

Sur le plan politique, sans qu’il n’ait eu de déclaration explicite à cet égard, l’argumentaire au soutien de ce régime repose implicitement sur l’idée que la possibilité de se protéger contre des poursuites ou des recours éventuels encouragera des collaborations vertueuses, dont les bénéfices pour l’environnement (et par extension l’intérêt public) justifient cette dérogation au principe général, soit que c’est la concurrence entre acteurs qui devrait favoriser l’innovation technologique et le développement de pratiques durables. En fournissant une assurance que des tentatives bien intentionnées ne seront pas qualifiés d’illégales ou contraire à l’art 90.1, on semble croire que les entreprises dans un même marché ou secteur seront plus portées à explorer des moyens de protéger l’environnement qui nécessitent une certaine collaboration.

Imbriquée dans cet argumentaire est la présomption qu’il y a des formes de collaborations qui auraient un impact bénéfique pour l’environnement mais qui, sans ce certificat, ne seraient pas développées en raison du péril juridique auquel les parties s’exposeraient. Dans cet article, je ne remets pas en question cette prémisse, tout en reconnaissant qu’il y a un vif débat sur l’opportunité d’offrir une exemption des lois sur la concurrence pour des fins de promotion de la durabilité8.

Avant de poursuivre mon analyse, je passe en survol certains aspects saillants du droit antérieur et du processus de réforme qui permettent de comprendre le contexte entourant l’ajout de cette sphère de sécurité juridique limitée aux accords protégeant l’environnement.

Un retour partiel au passé : Le lien entre la sphère de protection juridique et un ancien moyen de défense

Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas de la première fois que le droit de la concurrence canadien ait offert un moyen de défense aux collaborations ayant un but de protection de l’environnement. Jusqu’en mars 2010, le par 45(3) de la Loi prévoyait un moyen de défense qui empêchait un tribunal de trouver coupable un accusé si la collaboration en question se rattachait à un de neuf actes énumérés, dont « les mesures visant à protéger l’environnement »9.

Ce moyen de défense fut abrogé en 2009 dans la foulée d’une réforme importante à l’infraction pénale de complot entre concurrents. Suivant la recommandation proposée dans le rapport final10 du Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence, le législateur canadien a transformé l’infraction de complot en infraction per se, à l’instar de la Sherman Act américain, et sa portée fut limitée en conséquence aux comportements de cartel « pur et dur » (fixation de prix, restrictions de l’offre, allocation de marchés)11. À la place de la défense de l’ancien par 45(3), une défense plus générale d’accord accessoire fut intégrée à la Loi. Cette nouvelle défense, prévue au nouveau par 45(4) permet à un accusé de plaider qu’une collaboration qui a pour but un des trois comportements interdits par le par 45(1) est justifiée parce que nécessaire à la réalisation d’un accord plus large qui ne viole pas l’art 45(1)12. La défense, dont les contours ne sont toujours pas bien circonscrits13, n’a pas encore été appliquée dans une poursuite criminelle14. Par conséquent, son application concrète à une collaboration pour des fins environnementales demeure alors incertaine15.

Lors des consultations effectuées au cours du processus de réforme, la question de la création d’une exception pour les collaborations destinées à protéger l’environnement fut soulevée de manière explicite par deux commentateurs, qui ont soumis des mémoires exclusivement sur ce point16. Le second mémoire, plus détaillé, a présenté un résumé des développements récents en Europe, au niveau de certains États-membres et l’Union européenne (à l’époque la Direction de la concurrence de la Commission européenne était en cours de consultation sur ses nouvelles lignes directrices, ultérieurement publiées en forme finale 2023). Les auteurs ont également proposé une ébauche de libellé d’une éventuelle défense17. D’autres parties prenantes ont également discuté des avantages et des risques de la création d’une exemption pour les collaborations dites « environnementales » dans leurs mémoires déposés18 dans le cadre de la consultation publique effectuée par le ministère de l’Innovation, la science et le développement économique (ISDE) (2022-2023)19. Le rapport final de ISDE20 fait état de ces commentaires et note que « La question de nouvelles exceptions pour des objectifs de politique publique soulève ses propres considérations. » tout en concédant que « Le gouvernement peut explorer différentes possibilités afin de déterminer comment ou si une dispense spéciale peut être accordée pour certains types d’accords de collaboration »21. S’il n’est pas surprenant que les commentaires faits dans le cadre de la consultation aient possiblement eu une influence sur la décision du législateur de prévoir un régime d’exception pour les collaborations environnementales, il importe de noter que la forme qu’il a ultimement choisie n’a pas suivi les suggestions proposées.

Contexte entourant l’ajout du régime de certificat préalable

Comme l’ensemble des modifications à la Loi proposées dans le projet de loi C-59 (et celles adoptées par l’entremise de deux autres projets de loi qui ont modifié la Loi entre 2022 et 2024), le régime de certificat “vert” n’a pas fait l’objet d’une étude poussée devant le Parlement canadien. Même si les mémoires déposés dans le cadre de la consultation publique (2022-2023) ont fait état de certains bénéfices (et risques) d’une exemption, ceux-ci sont restés à un niveau général (aucun chiffre ou statistique à l’appui).

Ce manque de rigueur dans l’évaluation du régime, tel que proposé, fut aggravé par le fait que l’étude de la loi fut effectuée de manière expédiée devant le comité des finances, qui a le mandat d’étudier les lois à caractère budgétaire, comme le projet de loi C-59. Normalement les projets de loi en matière de concurrence seraient étudiés par le comité permanent de l’industrie et de la technologie (INDU)22. En fait, en comité parlementaire (FINA), on retrouve presqu’aucune mention du régime de certificat23. L’ajout de dispositions sur l’écoblanchiment à la Loi sur la concurrence a attiré beaucoup plus d’attention, notamment de la part des experts en matière de durabilité et protection de l’environnement et des groupes de défense des droits de consommateurs.

En raison de la célérité avec laquelle le projet de loi – et le régime de certificat préalable – furent étudiées, il est marquant que le Commissaire de la concurrence ait néanmoins pris la peine d’exprimer d’importantes réserves par rapport à l’inclusion du régime de certificat préalable en sa forme proposée. Dans une lettre envoyée au président et aux membres du comité permanent des finances de la Chambre des communes24, le Commissaire a communiqué son avis à l’effet que, malgré les intentions louables du législateur, la création du régime posait un risque de « conséquences imprévues ». Il a recommandé le retrait de la clause créant le régime afin de permettre une étude plus approfondie de son opportunité. De toutes les modifications proposées à la Loi entre 2022 et 2024, il s’agit de la seule à laquelle le Commissaire n’était pas favorable.

Tracer la zone de risque pour les accords ayant pour but de protéger l’environnement : le cadre juridique général applicable aux collaborations entre concurrents

Avant de décrire les dispositions législatives qui crée le régime de certificat préalable, j’explique comment la Loi sur la concurrence est appliquée aux collaborations/accords entre concurrents afin de tracer les contours de la zone de risque de responsabilité à laquelle les parties pourraient éventuellement s’exposer en l’absence d’un certificat.

Depuis 201025, la Loi sur la concurrence distingue entre (1) les collaborations qui sont considérées des cartels « purs et durs » (hardcore cartels) et (2) les collaborations qui sont susceptibles de diminuer ou de prévenir la concurrence de manière « sensible » (substantial lessening or prevention of competition). Cette distinction est analogue à celle développée dans le cadre de la Sherman Act américain, soit les comportements en soi illégaux (per se illegal) et ceux qui sont évalués selon une règle de la raison (rule of reason)26. Contrairement à la loi antitrust américaine toutefois, qui permet de procéder par voie de recours civil pour sanctionner des comportements anticoncurrentiels en soi, la notion de per se illégal n’est appliquée que dans le cadre de poursuites pénales (infractions de cartel) au Canada.

Les cartels (art 45, 46, 47 et 49 de la Loi)

L’interdiction des comportements de cartel est criminelle. L’interdiction principale à l’art 45 cible trois comportements du côté de l’offre (supply-side cartel) : la fixation de prix (al 45(1)a)), l’allocation de marchés, territoires ou clients (al 45(1)b)), la restriction de l’offre (al 45(1)c)) et, depuis 202327, deux comportements du côté de la vente (buy-side cartel) : la fixation de salaires ou autres conditions d’emploi (al 45(1.1)a)) et le non-débauchage (al 45(1.1)(1)b)). L’art 46, applicable uniquement aux personnes morales, interdit la mise en œuvre au Canada de cartels conclus à l’étranger. L’art. 47 interdit le truquage des offres. L’art 49 interdit certains accords bancaires entre institutions financières fédérales28. Dans le cadre de ce texte, nous mettrons l’accent sur l’art 45 qui risque d’être l’infraction de cartel la plus susceptible de s’appliquer à des accords conclus entre concurrents dans le but de protéger l’environnement29.

Les infractions de cartel sont sanctionnées par des peines sévères : un emprisonnement maximal de 14 ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal30. En théorie l’amende n’a aucun seuil maximal ; en pratique, toutefois, la détermination de la peine est individualisée et encadrée par des principes directeurs31, dont le principe fondamental que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant32. L’application de ces principes, même dans le cas des entreprises, tend à limiter le montant des amendes infligées33.

Plusieurs moyens de défense sont prévus à l’art 4534. Celle qui est la plus pertinente à la question des collaborations vertes est la défense d’accord accessoire (ancillary restraint). Ce moyen de défense permet à un accusé de justifier sa collaboration autrement en contravention à l’art 45(1) ou (1.1) si deux conditions sont rencontrées. Premièrement, l’accusé doit établir, sur la prépondérance des probabilités, deux éléments : (1) que l’accord est accessoire à un autre accord plus large ou distinct, qui inclut les mêmes parties et, (2) que l’accord est directement lié l’objectif de l’accord plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif (al 45(4)a)i) et ii)). Deuxièmement, la poursuite doit prouver, sur la prépondérance des probabilités, que l’accord plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe (par 45(4)b)).

Les procès en matière de cartels étant plutôt rares35, le libellé de l’art 45, en vigueur depuis 2010, n’a pas encore fait l’objet d’interprétation judiciaire dans le cadre d’une poursuite pénale. En l’absence de déterminations formelles36, les lignes directrices sur les cartels37 offrent la perspective du Bureau de la concurrence sur la portée de l’interdiction qu’il estime indiquée. Or, ces lignes directrices détaillées passent sous silence certaines questions épineuses, notamment la nature de l’intention (objective ou subjective) que la poursuite doit prouver et, encore plus critique, la constitutionnalité de l’inversion du fardeau de la preuve au par 45(4)a) avec la Charte canadienne de droits et libertés38 (« CCDL »). Puisque l’imposition à l’accusé d’un fardeau de prouver un élément sur la prépondérance des probabilités à défaut de quoi il sera condamné, constitue une violation claire de la présomption d’innocence (protégée au par 11d) de la CCDL, la validité du par 45(4)a) dépendra de la capacité de l’État de justifier la violation en vertu de l’art 1 de la CCDL.

Les collaborations anticoncurrentielles (art 90.1 de la Loi)

Les collaborations qui ne sont pas des cartels sont évaluées en vertu du régime civil de l’art 90.1. Ce régime permet de demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance pour remédier aux effets sensibles (diminution de la concurrence ou prévention de la concurrence) que la collaboration provoque. Lorsqu’on analyse si un accord enfreint l’art 90, il est question d’évaluer les effets qui découle de l’accord effets qui ne sont pas tenus pour être négatifs comme est le cas pour les cartels. L’art 90.1 n’est pas alors parfaitement comparable à l’art 45. De plus, contrairement à l’art 45, qui n’a pas fait l’objet de modifications de substance après le projet de loi C-19, l’art 90.1, a été modifié de manière importante.

L’art 90.1 prévoyait, jusqu’en 2023, une défense fondée sur les gains en efficience. À l’instar du régime des fusions, cette disposition permettait aux parties à la collaboration de présenter des preuves d’effets procompétitifs (« gains en efficience ») qui auront vraisemblablement l’effet d’outrepasser et de neutraliser les effets anticoncurrentiels. Dans le cadre de la réforme du droit de la concurrence toutefois, la défense des gains en efficience, telle que prévue à l’art 96 (fusions) et 90.1(4) à (6) (collaborations) fut abrogée. Bien que l’effet juridique précis de cette abrogation n’a pas encore fait l’objet de détermination par les tribunaux, l’approche du Bureau de la concurrence qui se dégage de ses lignes directrices proposées sur les fusions indique que la prise en compte des gains en efficience, même étoffés par des preuves rigoureuses, risque d’être exceptionnelle lorsqu’une transaction provoque des effets sensibles sur la concurrence39.

Outre l’abrogation de la défense des gains en efficience, il y a trois autres modifications importantes à l’art 90.1. D’abord, l’article s’applique à tout accord qui empêche ou diminue sensiblement la concurrence auquel au moins deux parties (donc pas nécessairement toutes les parties40) sont des concurrents. Ensuite, la portée de l’article s’étend aux accords dont l’un des objets importants est la diminution ou la prévention de concurrence (sans nécessité de prouver un effet sensible41), même si aucune des parties à l’accord n’est un concurrent. Enfin, il est maintenant possible pour une partie privée de demander l’autorisation d’intenter un recours en vertu de l’art. 90.1 si elle est directement ou sensiblement gênée dans tout ou une partie de son entreprise ou si elle arrive à convaincre le tribunal que cela servirait l’intérêt public (art. 103.1(7)). L’existence de ce recours permet à des parties privées d’intenter des recours dans des cas où le Bureau de la concurrence certifie que le cas ne fait pas l’objet d’une enquête ni d’un règlement (art. 103.1(3)).

L’ampleur des modifications à l’art 90.1 aurait pu complexifier l’analyse de sa portée et donc du risque que son application soit un empêchement à la conclusion d’accords ayant pour but la protection de l’environnement. Or, en raison d’une incohérence textuelle entre le libellé de l’art 90.1 et les conditions d’admissibilité à la délivrance d’un certificat, le régime n’aura dans les faits aucune utilité pour des accords qui ne sont pas des cartels. Ceci est attribuable au fait que l’art 90.1 ne cible que les accords qui ont pour effet de nuire sensiblement à la concurrence alors qu’une des conditions d’admissibilité au certificat est justement que l’accord ne nuise pas sensiblement à la concurrence. Il est difficile de voir comment un accord susceptible de faire l’objet d’une demande d’ordonnance en vertu de l’art 90.1 pourrait en même temps respecter la condition de ne pas provoquer un effet sensible sur la concurrence. C’est pour cette raison que le Bureau de la concurrence ne consacre que trois courts paragraphes au régime de certificat dans ses nouvelles lignes directrices sur les accords et les comportements anticoncurrentiels42. Sans remettre en question la logique de cette position, nous estimons que cette faille dans la Loi est probablement une erreur qui est passé inaperçue dans la foulée de l’ensemble de la réforme. Elle mériterait d’être corrigée pour arrimer le texte de la loi à l’intention du législateur.

Regard critique sur le cadre opératoire plausible du régime

Nous débuterons notre discussion avec un examen attentionné des articles 124.3 à 124.7. Comme nous verrons, le libellé de ces dispositions expose certaines questions d’interprétation auxquelles il n’est pas facile de répondre. Ce constat renforce alors l’importance pour le Bureau de la concurrence de développer davantage une vision de l’application du régime afin de le rendre fonctionnel.

Remarques préliminaires

Le régime de certificat préalable que crée les articles 124.3 à 127.7 a été intégré à la Partie X de la Loi, intitulé Dispositions générales. Cette partie de la loi encadre divers moyens, autre que la mise en application directe, par lesquels le Commissaire est autorisé d’agir dans la décharge de son mandat, notamment la remise d’avis écrits (à titre d’information), des renvois de questions au Tribunal de la concurrence, et la présentation d’observations aux offices fédéraux (de sa propre initiative ou sur demande du ministre) ou aux offices provinciaux et la préparation de rapports au Parlement canadien.

L’emplacement de ce régime à la Partie X fait contraste aux quelques propositions faites dans le cadre des consultations publiques43. Ces dernières ont préconisé l’ajout d’un moyen de défense adapté aux collaborations visant à protéger l’environnement directement dans les deux dispositions applicables aux collaborations, soit les articles 45 et 90.1. Pour l’art 45, la disposition qui interdit les cartels, on envisageait une défense permettant à un accusé de présenter une preuve, sur la prépondérance des probabilités, que la collaboration est directement liée à l’objectif de protection de l’environnement ou de durabilité44. Pour les collaborations pouvant nuire sensiblement à la concurrence, on proposait l’ajout d’une disposition analogue à l’exception pour les gains en efficience (prévu aux articles 96 (fusions) et 90.1(4) (collaboration))45. Cette exception aurait exigé le même exercice de pondération afin de déterminer si les avantages environnementaux attribuables à la collaboration surpasseront et neutraliseront les effets anticoncurrentiels46. Vu d’un regard rétrospectif, cette dernière proposition ne cadre pas avec la décision du législateur d’abroger l’exception pour les gains en efficience.

L’historique législatif ne donne pas d’explication du choix d’écarter la création un moyen de défense intégré directement aux dispositions sur la collaboration. Une explication possible serait l’attrait de pouvoir communiquer une approbation de la collaboration verte en amont, sans la nécessité d’entamer des procédures judiciaires. Une deuxième, en matière pénale, serait de ne pas diluer l’effet du moyen de défense général d’accord accessoire par la création d’un moyen de défense à portée plus limitée.

Analyse du libellé des dispositions

Les balises du régime sont posées à l’art. 124.3, qui identifie les exigences à rencontrer pour la délivrance d’un certificat et décrit certaines modalités de fond et de forme.

Tout d’abord, le par 124.3(1) précise que la délivrance du certificat est assujettie à la condition que le Commissaire soit « convaincu » par une ou plusieurs parties qui « proposent de conclure un accord » que cet accord : (1) « a pour but de protéger l’environnement » et (2) « n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher la concurrence dans un marché ». Le libellé de la loi communique clairement que le fardeau de convaincre repose sur les parties et on s’attendra à ce que le seuil applicable soit celui de convaincre sur la prépondérance des probabilités, la norme en matière civile. Des deux éléments à prouver, le deuxième tombe clairement à l’intérieur de l’expertise du Bureau. Quant au premier, il présuppose une capacité de la part du Bureau d’évaluer minimalement le mérite environnemental d’un accord.

Jusqu’à date, le Bureau de la concurrence n’a pas fourni beaucoup de détail sur comment il entend évaluer la preuve de ces deux éléments dans le cadre d’une demande de certificat. Or, dans ses lignes directrices préliminaires sur les accords et les comportements anticoncurrentiels, le Bureau indique qu’il voit peu d’utilité pratique pour le régime de certificat dans le contexte d’un accord évalué en vertu de l’art 90.1 de la Loi47. Selon sa lecture du par 1, il sera impossible de délivrer un certificat si l’accord pourrait vraisemblablement nuire à la concurrence. Le régime serait alors de facto limité qu’aux accords constituent des cartels au sens de l’art 45 de la Loi (la preuve d’un effet sur la concurrence n’étant pas un élément de l’infraction de cartel).

Le par 124.3(2) précise qu’une fois saisie d’une demande, le Commissaire est tenu de l’examiner « dans les meilleurs délais ». Dans le cadre d’un tel examen, les parties sont tenus de fournir tout renseignement relatif à leur accord que demande le Commissaire (part 124.3(3)). Dans le cas où un certificat est délivré, le commissaire y précise les noms des parties à l’accord, une description du contenu de l’accord (par 124.3(4), les conditions qu’il estime indiquées (par 5), et la période de validité de l’accord (par. 6), qui ne peut excéder 10 ans (sur demande, cette période peut être prorogée pour une ou plusieurs périodes supplémentaires ne pouvant excéder 10 ans).

L’art. 124.4 impose au Commissaire l’obligation de déposer le certificat auprès du Tribunal de la concurrence qui est tenu de l’enregistrer. Sans qu’il n’y ait de mention expresse, l’enregistrement du certificat semble viser un objectif semblable à l’enregistrement d’accords de consentement convenus entre le Commissaire et des parties privées (art. 105). Une fois enregistré, un accord de consentement, employé pour mettre un terme à une enquête ou un litige, est considéré comme une ordonnance du Tribunal, dont le non-respect peut être sanctionné par le Tribunal (art. 105(4) et 106.1(5)). L’enregistrement de l’accord par le Tribunal assure que son existence, ainsi que son contenu, soit rendu public (art 105(3) et 106.1(3)).

Dans le cas du certificat, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que les art 124.6 et 124.7 établit des règles analogues. Le libellé de l’art 124.6 donne le droit aux parties à un accord qui fait l’objet d’un certificat valide de mettre fin à ce dernier en avisant le commissaire et le Tribunal dans les 15 jours de la fin de l’accord. Cette disposition, qui vise le cas d’une annulation de l’initiative des parties, se distingue de l’art 124.7. L’art 124.7 donne au Tribunal le pouvoir de modifier out d’annuler un certificat, sur demande. Outre les parties à l’accord et le Commissaire de la concurrence, est également autorisée de faire demande toute personne qui est “directement ou sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’accord.”

L’extension du droit de faire appel au Tribunal à des tiers affectés par l’accord fait écho à une autre nouveauté ajouté à la Loi sur la concurrence – l’expansion du droit d’accès privé à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles civiles. Il y a lieu toutefois de souligner une différence avec le régime de certificat préalable : à partir du 20 juin 2025, le droit d’accès pour les pratiques anticoncurrentielles permet non seulement aux personnes affectées par une pratique anticoncurrentielle de faire demande au Tribunal lorsque le Commissaire opte de ne pas le faire, mais également lorsqu’on peut convaincre le Tribunal que cela servirait l’intérêt public (art. 103.1(7). Le régime de certificat préalable ne prévoit pas explicitement la possibilité d’interventions par des parties privées invoquant l’intérêt public.

L’art 124.7 identifie cinq motifs pouvant justifier une ordonnance de modification ou d’annulation : (a) les parties ont mis fin à l’accord sans donner l’avis exigé à l’art 124.6, (b) les parties ont convenu avec le consentement du Commissaire de modifier ou annuler l’arrangement, (c) l’accord n’est pas mis en œuvre conformément à la description de celle-ci dans le certificat, (d) les parties ne se conforment pas aux conditions précisées dans le certificat, et (e) l’accord empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet.

De ces cinq motifs, il y a lieu de faire certaines distinctions. Le par (b) sert de mécanisme pour les parties et le Commissaire d’entériner des modifications à l’accord qu’elles ont convenus. Même si le texte de la disposition ne le précise pas, nous sommes d’avis que le Tribunal fera preuve de déférence envers de telles demandes, issues du consentement des parties. Une question qui demeure sans réponse est la possibilité pour des tiers d’intervenir dans une telle demande pour s’opposer aux modifications ou possiblement pour présenter des preuves au soutien de propositions de modification qui diffèrent de celles proposées par les parties et le Commissaire.

En ce qui concerne le par (a) qui cherche à assurer la publicité du fait de l’annulation d’un accord, le pouvoir décisionnel du Tribunal se limitera à l’enregistrement de l’annulation. Aucune sanction ou autre conséquence n’est explicitement prévue pour le non-respect de l’obligation de donner un avis d’annulation. Il n’est pas clair si le Commissaire, ou une partie privée, pourrait demander au Tribunal d’exercer son pouvoir général de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances dans le but d’imposer une conséquence pour le défaut de fournir un avis.

Les para (c) et (d) visent des situations où la mise en œuvre de l’accord ne correspond pas à la description ou aux conditions précisées dans le certificat.

Finalement, le par (e) accorde la possibilité d’invoquer les effets de l’accord sur la concurrence au soutien d’une demande au Tribunal. De tous les motifs identifiés à l’art 124.7, le par (e) risque d’être le plus difficile, et le plus complexe, à faire valoir. Ceci est attribuable d’abord au fait qu’il exigera, inévitablement, une analyse des effets de l’accord sur la concurrence. Partant du constat mentionné plus haut que le régime ne trouvera application que pour les accords qui sont des cartels (accords qui sont présumés anticoncurrentiels en soi), l’examen des effets de l’accord suivra sans doute les cadres d’analyse appliqués aux dispositions civiles de la loi, tels qu’élaborés dans les lignes directrices sur les accords et les comportements anticoncurrentiels48 ainsi que celles sur les fusions49.

Si la plupart des règles sont consacrés à la délivrance et au respect des certificats (article 124.3, 124.4, 124.6 et 124.7), la raison d’être du régime se trouve à l’art 124.5. Cet article prévoit que les articles 45, 46, 47, 49 et 90.1 ne sont pas applicables à un accord ou un arrangement qui fait l’objet d’un certificat valide et enregistré. Pour l’art 90.1, toutefois, cette protection est essentiellement théorique parce que le certificat ne sera valide que si l’accord ne provoque pas d’effets sensibles sur la concurrence.

La Loi sur la concurrence contient d’autres dispositions prévoyant la non-application de certaines dispositions de la Loi. Elles ont toutefois une vocation différente – celle de la non-concomitance des recours. Par ailleurs, l’ampleur de cette protection est plus limitée à la suite de la réforme de la Loi en raison de l’ajout de recours privés en vertu de la plupart des dispositions civiles de la Loi50.

L’art 124.5 crée, pour la première fois, une exemption à l’application de la Loi qui se greffe à une détermination, faite en amont, par le Commissaire. Ceci fait contraste avec d’autres formes de déterminations effectuées, comme la décision de ne pas contester un projet de fusion qui est pré-notifié, ou la délivrance d’un certificat de décision préalable (CDP) qui n’exclut pas l’application de la Loi51.

Il serait possible d’affirmer que la délivrance du certificat n’est pas, dans les faits, différents parce qu’il est possible d’intenter un recours en modification ou en annulation en cas de non-respect des conditions ou lorsque l’accord nuit sensiblement à la concurrence. Or, la possibilité d’intenter un tel recours dépend de la capacité de prouver le motif. Ceci présuppose une capacité de surveillance dont le Bureau ne dispose pas et encore moins des tiers affectés.

En ce qui concerne la preuve d’un effet sur la concurrence, il y a lieu de noter une différence importante entre le processus menant à la délivrance du certificat et le recours en modification ou une annulation. Dans le premier cas, le fardeau repose sur les parties à l’accord de fournir les informations et les preuves à l’appui de leurs prétentions au sujet de l’accord et de ses effets sur la concurrence. Dans le second, le libellé de l’art 124.7(e) ne précise pas à qui incombera le fardeau de preuve lorsqu’on demande l’annulation ou la modification de l’accord au motif qu’il empêche ou diminue sensiblement la concurrence. Cette question est particulièrement épineuse dans l’éventualité où ce n’est pas le Commissaire mais une personne « directement et sensiblement gênée dans son entreprise » qui intente la demande d’annulation ou de modification.

Au-delà des dispositions législatives : les quelques apports des orientations préliminaires sur le régime et des lignes directrices sur des sujets connexes

La discussion dans la section précédente démontre que les modifications législatives telles qu’adoptées, ne sont pas immédiatement opérationnelles. L’état embryonnaire des dispositions s’explique en partie par le processus par lequel la réforme au droit de la concurrence fut accompli. Effectué en un peu plus que deux ans à travers trois projets de loi à caractère budgétaire (C-1952, C-5653 et C-5954) dont la période d’étude et de délibération est strictement limitée, la plupart des modifications proposées, dont le régime de certificat pour les collaborations « vertes », ont été adoptées sans changement. De plus, malgré l’importance des modifications au droit de fond, il y avait une grande pression sur les parlementaires d’accomplir une réforme perçue depuis quelques années comme étant très urgente. Un rare consensus entre les partis politiques qu’il fallait saisir ce moment propice pour moderniser la Loi a eu pour effet de minimiser les désaccords en comité parlementaire, souvent au détriment d’une analyse plus poussée des questions à caractère technique ou juridique qui se posaient à la lumière du libellé des dispositions proposées.

Or, même avec le bénéfice d’une étude plus approfondie des projets de loi, l’application de la Loi sur la concurrence a toujours nécessité l’élaboration de lignes directrices développées par le Bureau de la concurrence. Il s’agit d’une approche appliquée à travers les autorités de la concurrence du G7+ (UE, USA, R-U, Japon, Australie etc). Les lignes directrices ont pour objet de communiquer les principes et les considérations pratiques qui informent l’interprétation hautement contextuelle des cas qui soulèvent des questions relatives à la concurrence.

Dans les jours qui ont suivi la sanction de la troisième et dernière série de modifications à la Loi le 20 juin 2024, le Commissaire à la concurrence, Matthew Boswell, a annoncé que le Bureau de la concurrence entamerait immédiatement le travail nécessaire pour mettre à jour ses lignes directrices55. Vu l’immensité de la tâche de mise à jour, le Bureau a publié certains documents sommaires en ligne pour fournir les orientations préliminaires sur comment il entendait appliquer la Loi telle que modifiée, en attendant la préparation des versions révisées des lignes directrices.

Un des documents publiés abordait l’application des dispositions modifiées en matière de fusions et de pratiques restrictives de commerce, incluant l’art 90.1. Structuré en format question-réponse, ce document décrit brièvement le régime de certificats préalables pour les collaborations environnementales56 dans la section consacrée à l’art 90.1. Il envoie ensuite le lecteur à un autre document en ligne57 qui fournit des informations pratiques pour les entreprises qui envisagent faire une demande de certificat. Le document offre également certaines précisions sur l’approche que le Bureau entend appliquer lorsqu’il sera saisi d’une demande.

Au moment de la publication de ce document, quelques semaines après l’adoption de la dernière série de modifications à la Loi, il était raisonnable de croire qu’il s’agissait d’une première description du fonctionnement du régime destinée à permettre aux entreprises de se renseigner minimalement avant la publication des nouvelles lignes directrices, plus détaillées, sur les cartels. Cette impression était alimenté par le fait que le Bureau a indiqué qu’il entendait appliquer les principes énoncés dans les lignes directrices existantes sur la collaboration entre concurrents pour guider sa prise de décision sans toutefois exclure la possibilité de publier des orientations supplémentaires58. Le document a précisé également que l’octroi d’un certificat sera analysé d’une manière analogue aux autres exceptions aux dispositions sur la collaboration, déjà prévues à la Loi.59

Maintenant que les lignes directrices sur les cartels ont été publiées en forme préliminaire, il est intéressant de remarquer qu’on n’y consacre que deux courts paragraphes qui ne font que renvoyer le lecteur aux dispositions de la Loi et au document publié en juillet 202460.

Le fait que le Bureau n’a pas considéré qu’il était nécessaire d’élaborer au-delà de ses orientations initiales sur le régime de certificat tend à suggérer qu’il existe une réticence institutionnelle à développer ce nouvel outil à leur disposition, ce qui fait écho aux réserves exprimées par le Commissaire dans sa lettre aux comités parlementaires. Cette impression se dégage également du ton emprunté par le Bureau dans les quelques références au régime de certificat dans les nouvelles de lignes directrices relatives aux accords et aux comportement anticoncurrentiels.61

À la recherche d’idées : que peut-on apprendre l’approche préconisée par l’Union européenne dans ses Lignes directrices sur les accords horizontaux

Vu le caractère nouveau du régime de certificat préalable et l’attitude peu enthousiaste du Bureau de la concurrence à l’appliquer, cumulé au fait que son adoption, comme l’ensemble de la réforme au droit de la concurrence, n’a pas fait l’objet d’étude en profondeur avant son entrée en vigueur, il est opportun de porter un regard vers l’approche préconisée par l’Union européenne. Même si ceci n’a pas été déclaré explicitement dans le cadre de la réforme canadienne, il est assez évident que l’élaboration par la Commission européenne d’exceptions relatives aux accords de durabilité a exercé une influence sur la décision des décideurs de politiques d’intégrer un régime d’exception au Canada.

Il n’est pas question ici de faire une comparaison générale entre les approches canadiennes et européennes par rapport à l’évaluation des impacts sur la concurrence de différentes formes de collaboration entre concurrents, un sujet vaste qui déborde largement la question que j’aborde dans ce texte. Si les approches se ressemblent dans leurs grandes lignes, notamment la distinction entre les accords qui sont anticompétitifs par objet (per se) et par effets (règle de la raison), il a y énormément de différences juridiques et institutionnels qui dictent comment la mise en application est effectuée dans les deux juridictions. Mon objectif ici se limite à dégager certains aspects saillants de l’approche européenne en matière d’accords de durabilité dans le but d’encourager le Bureau de la concurrence canadien à ne pas abandonner hâtivement une réflexion sur les moyens de mettre à profit et même développer davantage le nouveau régime de certificat préalable. Comme j’ai exposé dans la partie précédente, le régime en sa forme actuelle soulève plusieurs questions quant à sa portée et son fonctionnement concret ; il risque de rester lettre morte sans des précisions importantes au moyen de directives plus détaillées sur sa mise en application.

Bref survol de l’application du droit de la concurrence de l’Union européenne aux accords de durabilité

Dans la foulée de la mise en œuvre de la Green Deal européen62, l’Union européenne a intégré à ses plus récentes lignes directrices en matière d’accords horizontaux (2023) un chapitre consacré aux accords de durabilité63. Cette reconnaissance des avantages des accords de coopération pour la réalisation des objectifs de durabilité s’ajoute à des mesures adoptées dans plusieurs pays membres de l’Union européenne, dont je ne traiterai pas. Je noterais toutefois que dans certains cas les autorités nationales cherchent à ajuster leurs règles pour mieux s’arrimer aux règles de l’UE64.

Le nouveau chapitre 9 identifie trois formes d’accords de durabilité auxquels soit l’art 101 ne s’applique pas, soit peuvent être soustrait à son application lorsque certaines conditions sont rencontrées.65 La première est l’accord peu susceptible de poser des problèmes de concurrence (Ch. 9.2). La deuxième est l’accord de normalisation en matière de durabilité (Ch. 9.3), qui comporte deux sous-volets : les accords qui rencontrent les six conditions cumulatives de la zone de sécurité informelle (9.3.2.4.a)) et celles qui ne remplissent pas les conditions de la zone de sécurité informelle (9.3.2.4.b)). La troisième est l’accord de durabilité évalué en vertu de l’art. 101(3), évaluation qui exige la pondération des effets anticoncurrentiels et les effets bénéfiques pour la durabilité (ch. 9.4).66

Tout comme le Canada, les plus récents ajouts aux Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontale67 (« lignes directrices horizontales » ou « LDH 2003 ») en 2023 ne constituent pas la première fois que la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne reconnaisse une exception à l’application du droit de la concurrence (plus particulièrement l’Article 101 TFUE68) aux accords de durabilité (sustainability agreements).69 En fait, les lignes directrices sur les accords horizontaux de 2001 avaient un chapitre sur une forme particulière d’accord – l’accord de normalisation en matière de durabilité (sustainability standards agreement)70. Or, il n’y a aucune mention de l’accord de durabilité dans la version de 201071 des lignes directrices sur les accords horizontaux. Ceci fait écho à la suppression, lors de la réforme canadienne de 2009, de la défense pour les accords ayant pour but de protéger l’environnement au Canada, disponible dans le cadre de l’infraction de complot.

Pour les fins de l’analyse restreinte que j’entends faire, il y a lieu de souligner brièvement les éléments suivants du chapitre 9 LDH 2023 portant sur les accords de durabilité.

Premièrement, à la section introductive du chapitre, au par. 517, on précise qu’un accord de durabilité est un accord qui poursuit un objet de « développement durable ». On décrit en termes très larges ce principe clé pour l’Union européenne :

[L]e développement durable renvoie à la capacité de la société de consommer et utiliser les ressources disponibles aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il englobe les activités qui soutiennent le développement économique, environnemental et social (y compris les droits des travailleurs et les droits de l’homme). La notion d’objectifs de développement durable comprend dès lors, sans toutefois s’y limiter, la lutte contre le changement climatique (par exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre), la réduction de la pollution, la limitation de l’utilisation des ressources naturelles, le respect des droits de l’homme, la garantie d’un revenu de subsistance, la promotion des infrastructures résilientes et de l’innovation, la réduction du gaspillage alimentaire, la facilitation de la transition vers une alimentation saine et nutritive, la garantie du bien-être animal, etc. le développement durable renvoie à la capacité de la société de consommer et utiliser les ressources disponibles aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il englobe les activités qui soutiennent le développement économique, environnemental et social (y compris les droits des travailleurs et les droits de l’homme). La notion d’objectifs de développement durable comprend dès lors, sans toutefois s’y limiter, la lutte contre le changement climatique (par exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre), la réduction de la pollution, la limitation de l’utilisation des ressources naturelles, le respect des droits de l’homme, la garantie d’un revenu de subsistance, la promotion des infrastructures résilientes et de l’innovation, la réduction du gaspillage alimentaire, la facilitation de la transition vers une alimentation saine et nutritive, la garantie du bien-être animal, etc. [références omises]

La notion de « durabilité » pour les fins des LDH 2023 est alors un concept qui englobe les initiatives qui vont bien au-delà de la protection de l’environnement et la réduction des effets néfastes des activités économiques sur le climat, la biodiversité et les ressources naturelles de la planète, pour inclure des objectifs à caractère social comme le respect des droits fondamentaux et la protection des travailleurs et des populations vulnérables.72

Deuxièmement, les lignes directives indiquent clairement, au par. 523, que les accords de durabilité « ne constituent pas une catégorie distincte de coopération horizontale aux fins de l’application de l’art 101 »73. Les accords de coopération qui poursuivent un objectif de développement durable et qui semble correspondre à un des types d’accords horizontaux couverts dans d’autres chapitres des LDH 2023 (comme par exemple le chapitre sur la recherche et le développement (chapitre 2) ou celui sur les accords de spécialisation (ch. 3)), doivent être appréciés en fonction des orientations de ces autres chapitres en sus des orientations du chapitre 9. Cette précision souligne l’importance de veiller à une appréciation globale et nuancée de la nature de l’accord.

Troisièmement, tel que mentionné plus haut, les LDH 2023 propose trois catégories d’accords de durabilité. Il y a lieu d’ajouter quelques détails concernant chaque catégorie pour compléter ce bref exposé.

Les conditions d’appréciation des trois formes d’accord de durabilité

L’accord peu susceptible de soulever des problèmes de concurrence

Pour la catégorie 1, les LDH 2023 donne les quatre exemples suivants (à titre indicatif seulement) : les accords destinés à favoriser la conformité avec des obligations internationales contraignantes, les accords qui ne touchent pas les activités économiques des entreprises mais plutôt leur gouvernance interne, les accords visant à mettre en place une base de données contenant des informations générales sur les fournisseurs et les chaînes de valeur, et les accords conclus pour des fins de sensibilisation à l’échelle du secteur afin de communiquer aux clients les incidences environnementales (ou autres externalités négatives) de leur consommation.

L’accord de normalisation en matière de durabilité

En ce qui concerne la catégorie 2 (accords de normalisation en matière de durabilité), les LDH 2023 créent une zone de sécurité juridique informelle pour les accords qui respectent six conditions cumulatives, prévues au par. 549. Afin de prévenir l’utilisation d’un accord de normalisation pour dissimuler un accord anticoncurrentiel par objet (fixation de prix, restrictions de l’offre, allocation des territoires), les conditions cherchent à assurer que : (1) l’élaboration des normes est transparente, (2) la participation est volontaire (et non pas obligatoire), (3) les parties à l’accord sont libres d’adopter des normes plus exigeantes, (4) l’accord ne permet pas l’échange d’informations commercialement sensibles et (5) l’accès aux normes est ouvert et non-discriminatoire. La sixième condition exige que la norme remplisse une de deux conditions : (a) la norme ne doit pas provoquer une augmentation considérable des prix (ou une réduction conséquente de la qualité) ou (b) la part de marché cumulé des entreprises participantes ne doit pas dépasser les 20 % du marché touché par la norme. Pour les accords qui ne rencontrent pas une ou plusieurs des conditions, il demeure possible de conclure que l’accord favorise la durabilité, or, ceci requiert une appréciation individuelle de l’accord en vertu de l’art 101.

L’accord de durabilité évalué en vertu de l’art 101(3)

Pour la catégorie 3, il s’agit d’une adaptation aux accords de durabilité du cadre analytique général applicable à l’exception en vertu du par. 101(3), Cette exception permet une appréciation des effets d’un accord qui restreint la concurrence à la lumière des bénéfices découlant de l’accord pour déterminer si elles l’emportent sur les effets anticoncurrentiels.

Dans le cas d’un accord de durabilité qui restreint la concurrence, la LDH 2023 énumère quatre critères pour conclure que l’accord bénéficie de l’exception à l’art. 101(3) : (1) l’accord mènera vraisemblablement à la réalisation de gains en efficience, pris au sens large (avantages pour le développement durable), établis par des preuves quantitatives et qualitatives et dont les bénéfices pour la durabilité l’emportent sur le préjudice que l’accord pourrait causé, (2) il faut que les restrictions dans l’accord soient indispensables à la réalisation de ces bénéfices ; (3) il faut qu’une partie équitable de ces bénéfices sera reçue par les consommateurs, (un concept large qui nécessite une appréciation des avantages individuels de la valeur de l’usage, de la valeur de non-usage et des avantages collectifs de non-usage) et (4) que l’accord n’élimine pas toute concurrence dans le marché.

Sur tous ces points, les LDH 2023 offrent des explications avec des exemples. Pour mes fins, il suffit de constater que l’élaboration du cadre analytique est détaillée et nuancée, même si à court terme plus de précisions seront nécessaires (notamment l’évaluation de situations novatrices) pour arriver à un niveau de clarté et de prévisibilité permettant aux entreprises d’effectuer une auto-évaluation de la conformité d’un accord de durabilité avec les exigences de ce chapitre74.

Conclusion : quelques pistes de réflexion pour le Bureau de la concurrence du Canada

À la suite de ce bref survol de l’approche que préconise l’Union européenne en matière d’accords de durabilité, on peut faire les constats suivants :

  • Elle entend appliquer une vision large du développement durable dans l’appréciation des accords de durabilité ;
  • Le chapitre 9 est destiné à être complémentaire aux autres chapitres des LDH 2023. Les accords de durabilité sont alors susceptibles d’examen en vertu de d’autres chapitres selon les circonstances ;
  • Il y a lieu de faire des distinctions entre différentes formes d’accords de durabilité. Ces distinctions nécessitent une analyse différente pour chaque forme d’accord ;
  • Dans le cas des accords évalués en vertu de l’art 101(3), la pondération des effets anticoncurrentiels et des avantages découlant de l’accord envisage la prise en compte d’une vision large et incluse de développement durable et insiste sur le transfert d’une proportion équitable des avantages aux consommateurs tant d’une perspective individuelle que collective.
  • Des élaborations supplémentaires de l’approche sont envisagées, que ce soit des directives supplémentaires ou des avis en réponse à des demandes individuelles.

Quel est la pertinence de ces constats pour le nouveau régime de certificat préalable au Canada ?

Dans un premier temps, il semble évident que le Bureau devrait délimiter avec plus de précision la portée de ce régime. Quel est le sens de l’expression, non définie à la Loi, d’accord « pour but de protéger l’environnement ». La mention expresse de l’environnement indique assez clairement un éventail d’objets plus restreint que celui de « développement durable » en Europe, mais quelle est l’étendue des objets à caractère environnemental susceptibles d’être éligibles pour un certificat préalable. Pour alimenter leur réflexion, les autorités canadiennes pourrait porter un regard vers le Royaume-Uni, qui emploie le concept de sustainability cooperation agreement dans ses lignes directrices vertes publiées en 2023. Ce concept cible des accords dont l’objet concerne la durabilité environnementale (changements climatiques, protection de la biodiversité, réduction des gaz à effets de serre etc)75.

Ensuite, le Bureau a choisi de ne pas traiter du fond de l’évaluation d’une demande de certificat dans les lignes directrices sur les cartels, tout en laissant entendre qu’il entend appliquer les principes généraux qui y sont énoncés pour encadrer son analyse d’une demande de délivrance de certificat. En surface, approche est similaire à celle de l’Union européenne – c’est-à-dire, on envisage que l’octroi d’un certificat préalable, qui constitue une forme d’exception à l’application des dispositions interdisant les ententes entre concurrents soit toujours susceptible d’évaluation en vertu du cadre général applicable à ces dispositions. Or, contrairement aux LDH 2023 européennes, il semble peu probable que le Bureau élabore des directives aussi précises pour l’octroi d’un certificat. À notre avis, se contenter du document sommaire de juillet 2024 serait une erreur et une occasion ratée de mobiliser un outil qui, sans être une panacée, a été déployé avec succès en Europe.

En fait, l’expérience européenne nous enseigne que le développement de directives spécifiques est essentiel pour assurer une mise en application cohérente et rationnelle. Ceci est encore plus vrai pour le régime de certificat canadien, en raison du choix de créer une zone de sécurité juridique générale (qui ne se limite pas a priori aux accords horizontaux), plutôt qu’un moyen de défense intégré directement aux dispositions interdisant la collaboration entre concurrents. Le libellé de la Loi est insuffisant en lui-même pour guider le processus d’appréciation des effets d’un accord auquel le Bureau doit se livrer avant de décider si l’octroi d’un certificat est approprié dans les circonstances.

Voici trois questions-clé auxquelles j’estime que le Bureau devrait songer, dont les réponses mériteraient d’être élaborées dans des directives :

Serait-il opportun de développer une taxonomie d’accords relatifs à la protection de l’environnement, à l’instar de l’approche de l’Union européenne, plusieurs de ses états-membres, et le Royaume-Uni ? Selon l’art 124.3, seuls les accords qui ne restreignent pas la concurrence peuvent bénéficier d’un certificat préalable. Or, on ne précise pas comment le Bureau fera cette détermination – seront éligibles seulement les accords qui, par leur nature, ne risquent pas de provoquer d’effets sensibles sur la concurrence (ce qui semble correspondre à la catégorie 1 des LDH 2023, et selon les circonstances les accords de la catégorie 2a)) ou envisage-t-on la possibilité de permettre la pondération du préjudice et des bénéfices comme pour la catégorie 3 des LDH 2023. Cette dernière possibilité soulève des questions difficiles en raison de l’abrogation de la défense des gains en efficience, le mécanisme par lequel cette pondération avait lieu en droit de la concurrence avant la réforme76. Dans les nouvelles lignes directrices sur les fusions, le Bureau a préconisé une vision restrictive de la prise en compte des effets procompétitifs dans l’analyse de l’effet d’un accord sur la concurrence – la qualifiant d’exceptionnelle. De plus, il ne précise pas de cadre analytique applicable à éventuelle pondération des effets pro et anti-compétitifs. Dans les circonstances, ne serait-il pas préférable de créer une nouvelle méthode de pondération adaptée au contexte particulier des accords conclus en vue de protéger l’environnement ?

Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, en supposant que les accords dont les bénéfices puissent compenser pour les effets anticoncurrentiels sont éligibles pour un certificat, serait-il opportun de s’inspirer de la vision plus large d’« avantages » que reconnaît l’Union européenne. La prise en compte d’avantages individuels et collectifs de la valeur de non-usage semble particulièrement bien adaptée à une appréciation des effets positifs découlant des accords visant à protéger l’environnement. Historiquement l’appréciation en droit canadien des avantages d’un accord était cernée par les paramètres très étroits de la défense des gains en efficience, axée sur les effets économiques et quantifiables77.

Troisièmement, l’approche de l’Union européenne insiste sur un partage équitable des avantages d’un accord de durabilité avec les consommateurs. Tout comme la notion d’avantage, l’idée de veiller à la distribution des bénéfices d’un accord n’a jamais connu de succès en droit de la concurrence canadien, qui adhérait à une vision néolibérale classique du bien-être collectif. Or, le mouvement derrière la réforme du droit de la concurrence fut en partie alimenté par un désir d’ajuster le tir pour reconnaître l’importance de valeurs autres que la maximisation de la rentabilité privée. Selon moi, l’intégration d’une approche axée sur une conception nuancée du bien-être du consommateur dans le régime de certificat préalable serait respectueux de l’esprit global de la réforme du droit de la concurrence canadien.

La création d’un régime de certificat préalable au Canada est un développement important car il marque le début d’une mobilisation du droit de la concurrence en appuie à un avenir plus environnementalement durable. Malgré son état inachevé actuellement, avec un peu de volonté institutionnelle, il est tout à fait possible de l’étoffer et de l’améliorer en s’inspirant de l’exemple de d’autres juridictions, comme l’Union européenne, qui ont déjà défriché des pistes prometteuses vers la réalisation des objectifs de la durabilité.

Notes

  1. Loi sur la concurrence, LRC (1985), ch C-34, [https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-34/index.html], LRC ch C-34.
  2. Matthew Boswell, La nouvelle ère de l’application de la loi en matière de concurrence au Canada, Allocution, septembre 2004, [https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2024/09/la-nouvelle-ere-de-lapplication-de-la-loi-en-matiere-de-concurrence-au-canada.html], consulté le 4 août 2026.
  3. Il est significatif que les modifications à la Loi apportées par le projet de loi C-59, qui inclut l’ajout du régime de certificat préalable, ont été adoptées de manière unanime à la Chambre des communes : Parlement du Canada, Chambre des communes, Vote no. 778, 44ième lég., 1ère sess., séance 319, mai 2024, [https://www.noscommunes.ca/Members/fr/votes/44/1/778], consulté le 4 août 2026.
  4. Ce message de durabilité parsemait le document public décrivant les mesures proposées dans le cadre de l’énoncé économique d’automne 2023, dont le contenu est devenu le projet de loi C-59 : Gouvernement du Canada, Énoncé économique d’automne, Ministère des Finances Canada, Sa Majesté le Roi du chef du Canada, F1-52F, 1 novembre 2023 aux pp. 41, 61, 68, 72, 121 [https://www.budget.canada.ca/fes-eea/2023/report-rapport/FES-EEA-2023-fr.pdf] ISSN 2370-5426, consulté le 4 août 2026. Depuis, la teneur des priorités en matière de protection de l’environnement du gouvernement actuel, élu au printemps 2025, ont changé. On mise davantage sur les dimensions économiques de la croissance propre et l’action pour le climat. Face au bouleversement de l’ordre économique international, le gouvernement fédéral propose une stratégie de compétitivité climatique qui souligne l’importance d’assurer que les entreprises canadiennes sont positionnées pour jouer un rôle dans la transition vers une économie durable, carboneutre et abordable : Gouvernement du Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Plan ministériel d’Environnement et Changement climatique Canada pour 2026–2027, [https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/transparence/priorites-gestion/plans-ministeriels/2026-2027.html], consulté le 4 août 2026.
  5. Commission européenne, Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale, Comm CE 2023/C 259/01, juillet 2023, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC0721(01)], consulté le 4 août 2026.
  6. En 2021, le Bureau de la concurrence a organisé son Sommet annuel sur la concurrence la croissance verte. Dans le cadre de cet évènement, le Bureau avait convoqué plusieurs experts, dont des responsables de grandes autorités de la concurrence sur la question du rôle du droit de la concurrence dans la promotion de la durabilité et une économie plus verte. Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Le Sommet sur la concurrence et la croissance verte, 22 septembre 2022, [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/sommet-concurrence-croissance-verte], consulté le 4 août 2026. Voir aussi le rapport résumant les points saillants du Sommet : Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Ce que nous avons entendu lors du Sommet de la concurrence et de la croissance verte, 10 janvier 2023, [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/education-sensibilisation/nous-avons-entendu-lors-sommet-concurrence-croissance-verte], consulté le 4 août 2026.
  7. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023), LC 2024, c 15, [https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-59], consulté le 4 août 2026.
  8. Voir par ex, Benoît Cœuré, « Pourquoi la transition écologique a-t-elle besoin du droit de la concurrence ? » (2024), Archives de philosophie du droit, 65 :1, p. 337-351 ; George Leray et al., « Chronique de droit privé et économique de l’environnement. » (2024) 49 :2 Revue juridique de l’environnement 419-437 ; Margherita Colangelo, « Sustainability agreements and competition law : a comparative perspective » (2025), 21 :1 Eu Comp L 99 ; Silvia Pietrini, « Environnement et concurrence en droit de l’Union : une intégration à géométrie variable », (2025), Revue juridique de l’environnement, 50 :4, p. 785-803 ; Eva van der Zee, « European competition law: measuring sustainability benefits under Article 101(3) TFEU » in Research Handbook on Sustainability and Competition Law, edited by Julia Nawag. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2024 412 ; Heidi Partanen, Maximilian Langer & Tuomas Haanperä, « Clearing the Air? The Revised Horizontal Guidelines on Quantifying the Benefits of Sustainability Agreements » (30 October 2024), en ligne : Copenhagen Economics.
  9. Loi sur la concurrence (version archivée de la loi en vigueur de 2009-03-12 à 2010-03-11), LRC 1985, ch C-34 au para 45(3)i), [https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/20090312/p1tt3xt3.html], consulté le 4 août 2026. Pour un court résumé de ce régime : Campbell N. et Stirling-Moffet S, « A proposal for removing competition law impediments to agreements that promote sustainability » Commentaires : Consultations sur l’avenir de la politique de la concurrence au Canada : Professionnels du droit de la concurrence, Gatineau (Québec), 2023, [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/professionnels-droit-concurrence], consulté le 4 août 2026.
  10. Wilson L.r. et al., « Foncer pour gagner : Rapport final du Groupe d’étude sur les politiques publiques en matière de concurrence », par, Gouvernement du Canada, juin 2008, aux pp. 58‑61, [https://publications.gc.ca/collections/collection_2008/ic/Iu173-1-2008F.pdf], consulté le 4 août 2026.
  11. Loi d’exécution du budget de 2009, 2009, Partie 12, en ligne : [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2009_2/page-50.html#docCont], clause 410. Pour une description en détail de cette réforme : Goudreau M. et Quaid J.A., « De quelques développements récents en droit de la concurrence », Les Cahiers de la propriété intellectuelle, no 22, mai 2020, p. 320-323. Un élément important de la réforme de l’infraction de complot fut l’ajout d’une disposition civile permettant l’examen de collaborations susceptibles de nuire sensiblement à la concurrence, l’art. 90.1. Nous discuterons de la pertinence de l’art 90.1 dans le cadre du régime de certificat préalable plus loin dans le texte.
  12. Loi sur la concurrence, LRC, 1985, ch C-34 au para 45(4), [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/index.html].
  13. Quaid J.A., « Les infractions relatives à la concurrence », Droit de la consommation et de la concurrence, no 6, Lexis-Nexis, Montreal, 2022, para 48 à 52.
  14. Ibid.
  15. Campbell N. et Stirling-Moffet S, « A proposal for removing competition law impediments to agreements that promote sustainability » précit., [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/professionnels-droit-concurrence]
    [https://use.fontawesome.com/releases/v6.1.0/js/v4-shims.js], consulté le 4 août 2026 ; Tyhurst J., Canadian Competition Law and Policy, Toronto, University of Toronto Press, 2024, p. 303.
  16. Campbell N. et Stirling-Moffet S, « Should the Competition Act Go Green? (Part 1) », Intelligence Memos, C.D. Howe Institue, Toronto, août 2021 [https://static1.squarespace.com/static/63851cbda1515c69b8a9a2b9/t/63d1ed48a5d7434038d99bff/1674702153659/campbell-and-moffet.pdf], consulté le 5 août 2026 ; Campbell N. et Stirling-Moffet S, « A proposal for removing competition law impediments to agreements that promote sustainability » précit., [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/professionnels-droit-concurrence]
    [https://use.fontawesome.com/releases/v6.1.0/js/v4-shims.js], consulté le 4 août 2026
  17. Campbell N. et Stirling-Moffet S, « A proposal for removing competition law impediments to agreements that promote sustainability » précit., [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/professionnels-droit-concurrence], consulté le 4 août 2026.
  18. Section du droit de la concurrence et des investissements étrangers de l’Association du Barreau canadien, Mémoire de la Section du droit de la concurrence et des investissements étrangers de l’Association du Barreau canadien déposé dans le cadre de la consultation sur l’avenir du droit de la concurrence, mars 2023, [https://cba.org/fr-ca/sections/competition-law-and-foreign-investment-review/submissions-and-resolutions], consulté le 5 août 2026 ; American Economic Liberties Project, Mémoire déposé dans le cadre de la consultation sur l’avenir de la politique de la concurrence au Canada, 31 mars 2023, reproduit sur le site d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [https://ised-isde.canada.ca/site/strategic-policy-sector/en/marketplace-framework-policy/competition-policy/submissions-consultation-future-competition-policy-canada/labour-consumer-or-public-interest-groups], consulté le 5 août 2026 ; Écojustice et Canadian Association of Physicians for the Environment (CAPE), Mémoire déposé dans le cadre de la consultation sur l’avenir de la politique de la concurrence au Canada, 31 mars 2023, reproduit sur le site d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/groupes-consommateurs-defense-linteret-public], consulté le 5 août 2026 ; Équiterre, Mémoire d’Équiterre déposé dans le cadre de la consultation sur l’avenir de la politique de la concurrence au Canada, 31 mars 2023, reproduit sur le site d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/groupes-consommateurs-defense-linteret-public], consulté le 5 août 2026.
  19. Gouvernement du Canada, Innovation science et développement économique Canada, Consultation sur l’avenir de la politique en matière de concurrence au Canada, mars 2023 [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/consultations-lavenir-politique-concurrence-canada], consulté le 5 août 2026.
  20. Gouvernement du Canada, Innovation science et développement économique Canada, Consultation sur l’avenir de la politique de la concurrence au Canada. Rapport sur Ce que nous avons entendu, 20 septembre 2023, [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/consultation-lavenir-politique-concurrence-canada-rapport-nous-avons-entendu], consulté le 5 août 2026.
  21. Ibid.
  22. Seul le premier volet de la réforme, soit le projet de loi C-19, fut étudié par le comité INDU : Chambre des communes du Canada, Comité permanent de l’industrie et de la technologie, Réunion et étude : Objet de la Partie 5, Sections 15, 16 et 17 du Projet de loi C-19, Loi d’exécution du budget de 2022, no. 1, 20 mai 2022, [https://www.noscommunes.ca/committees/fr/INDU/StudyActivity ?studyActivityId =11690693] [https://fonts.googleapis.com/css ?family =Open+Sans] consulté le 5 août 2026.
  23. Le seul commentaire précis au sujet du nouveau régime a été fait par la représentante du groupe Option consommateurs, Me Sara-Ève Levac. Elle a noté que l’art 124.7 (motifs d’annulation d’un certificat préalable) ne prévoyait pas la possibilité de demander l’annulation d’un certificat qui n’a plus sa raison d’être : Chambre des communes, Comité permanent des finances de la Chambre des communes, 44e législature, 1ère session, Comité permanent des finances – Témoignages – réunion 134, FINA 134, 9 avril 2024, à la p 37, [https://web.archive.org/web/20260805151604/https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/441/FINA/Evidence/EV13000555/FINAEV134-F.PDF], consulté le 5 août 2026.
  24. Bureau de la concurrence, Matthew Boswell, Recommandations du Bureau de la concurrence concernant le projet de loi C-59, 1 mars 2024, aux pp. 11-12.
    [https://web.archive.org/web/20260805152259/https://sencanada.ca/Content/Sen/Committee/441/NFFN/briefs/SM-C-59_CompetitionBureauofCND_f.pdf] consulté le 5 août 2026.
  25. Loi d’exécution du budget de 2009, LC 2009, ch 2, [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.858/page-4.html] consulté le 5 août 2026. Il importe de préciser que les modifications aux dispositions sur les cartels sont entrées en vigueur le 12 mars 2010, soit un an après la sanction de la loi.
  26. Tyhurst J., op. cit., pp. 269‑70.
  27. Le par 45(1.1) fut ajouté à la Loi en 2022, dans le cadre du projet de loi C-19 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures (Loi no 1 d’exécution du budget de 2022), LC 2022, c 10, [https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-19]., LC 2022, ch 10, art 257. Or, comme est la coutume pour les dispositions à caractère pénale (nouvelles infractions, peines plus sévères), la disposition est entrée en vigueur un an après la sanction de la loi, soit le 23 juin 2023 : LC 2022, ch 10, art 275.
  28. L’art 49 n’ayant jamais été appliqué, nous n’en discuterons pas dans le cadre de ce texte. Pour une description de l’infraction, voir : Tyhurst J., op. cit., pp. 329‑331 ; Quaid J.A., « Les infractions relatives à la concurrence », Droit de la consommation et de la concurrence, précit., para 84‑89.
  29. Ceci n’exclut pas la possibilité que l’octroi d’un certificat ne soit pas demandé pour un des autres infractions de cartel. La portée de l’art 46, qui n’exige que la preuve de la mise en œuvre au Canada d’une directive qui donne effet à un complot conclu à l’étranger et l’intention de la mettre en œuvre (la connaissance du complot n’est pas nécessaire), est relativement restreinte. Voir : Tyhurst J., op. cit., pp. 319‑320 ; Quaid J.A., « Les infractions relatives à la concurrence », Droit de la consommation et de la concurrence, précit., para 61‑66. En ce qui a trait à l’art 47, l’analyse de cette infraction se distingue de l’art 45 et comporte plusieurs nuances, notamment par rapport à ce qui constitue un appel d’offres, qui dépasse largement la question principale que j’examine dans ce texte. Voir : Tyhurst J., op. cit., pp. 320‑26 ; Quaid J.A., « Les infractions relatives à la concurrence », Droit de la consommation et de la concurrence, précit., para 67‑78. De plus,dans le contexte de l’art 47, le fait que le donneur d’offres soit au courant de la collaboration entre soumissionnaires fait échec à une poursuite en vertu de l’art 47 : Tyhurst J., op. cit., pp. 325‑26 ; Quaid J.A., « Les infractions relatives à la concurrence », Droit de la consommation et de la concurrence, précit., para 74. Dans le contexte de la collaboration entre soumissionnaires pour des fins de protection de l’environnement, il est difficile d’envisager que les soumissionnaires ne soient pas motivés à communiquer leurs intentions au donneur d’offres (dans un but de se faire reconnaître pour leurs efforts collectifs déployés dans un but de protection de l’environnement).
  30. Loi sur la concurrence, supra note 11 art 45(2), 46(1) in fine, 47(2). Puisque l’art 46 ne s’applique qu’aux personnes morales, la sanction se limite à une amende à la discrétion du tribunal.
  31. Code criminel, LRC (1985), ch C-46, [https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/]., Partie XXXIII.
  32. Ibid, art 718.1., art 718.1.
  33. Pour une analyse des tendances en matière d’imposition de la peine contre des entreprises (2004-2019) : Quaid J.A., « The Limits of Legislation as a Tool of Reform : A Study of the Westray Reform to Organizational Sentencing », no 54, Revue juridique Thémis de l’université de Montréal, 2020, p 511‑567.
  34. Pour un survol des moyens de défense, voir : Tyhurst J., op. cit., pp. 302‑318 ; Quaid J.A., « Les infractions relatives à la concurrence », Droit de la consommation et de la concurrence, précit., para 43‑54.
  35. La quasi-totalité des accusations de cartels se soldent par une transaction pénale : Quaid J.A., « Les infractions relatives à la concurrence », Droit de la consommation et de la concurrence, précit., para 8‑9, 112‑114. Le programme d’immunité et de clémence encourage la divulgation de l’existence d’un cartel en offrant soit l’immunité (premier arrivé) soit la clémence (les suivants), pour les participants qui acceptent de dénoncer leurs collaborateurs, de fournir toutes les preuves en leur possession et de coopérer pleinement avec les enquêteurs dans la poursuite de leur enquête ; Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Programmes d’immunité et de clémence en vertu de la Loi sur la concurrence, 19 juin 2024, [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/programmes-dimmunite-clemence-vertu-loi-concurrence], consulté le 5 août 2026. La mise en application du programme dépend de la collaboration du Bureau de la concurrence est le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC). Juridiquement l’octroi de l’immunité et de la clémence relève de l’autorité du procureur public en suivant les politiques du SPPC.
  36. À date, l’art 45 n’a été interprété que dans le cadre de recours civil qui permettent de demander des dommages-intérêts pour le préjudice causé par des activités de cartel (art 36 de la Loi : Mohr c Ligue nationale de hockey, 2022 CAF 145 (CanLII), [2021] 4 RCF 465, en ligne : [https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2022/2022caf145/2022caf145.html] [Mohr (CFA)] ; Mohr v National Hockey League et al, 2021 Federal Court (Federal Court) [Mohr v. NHL] ; Dirstein Towing Inc c Streamline Auto Body Ltd, 2012 ONSC 4896.
  37. Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Lignes directrices sur les cartels, 15 juillet 2026, [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/consultations/lignes-directrices-cartels], consulté le 1 septembre 2026.
  38. Charte canadienne des droits et libertés, [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-12.html]. Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, étant l’annexe B de la Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11.
  39. Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Fusions- Lignes directrices proposées pour l’application de la Loi, 13 novembre 2025, aux para 284‑288, [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/consultations/fusions-lignes-directrices-proposees-pour-lapplication-loi], consulté le 5 août 2026.
  40. Ceci fait contraste aux dispositions criminelles interdisant les cartels : art. 45(1), (1.1) et (8) (définition de « concurrent »).
  41. Le par. 90.1(1.01) permet au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance sur la foi d’un objet anticoncurrentiel de l’accord, peu important le niveau de diminution ou de prévention de la concurrence qui est visé par les parties. Aucune preuve d’effet anticoncurrentiel n’est exigée.
  42. Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Comportements et accords anticoncurrentiels – Lignes directrices en matière d’application de la loi, précit., [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/consultations/comportements-accords-anticoncurrentiels], consulté le 5 août 2026, 7.2.6.5 Accords relatifs à la protection de l’environnement, para 459-461.
  43. Gouvernement du Canada, Innovation science et développement économique Canada, Mémoire d’Ecojustice et la Canadian Association of Physicians for the Environment (CAPE) déposé dans le cadre de la consultation sur l’avenir du droit de la concurrence, 31 mars 2023, précit., [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/groupes-consommateurs-defense-linteret-public#:~:text=%20%20%20%20%20%20E], consulté le 5 août 2026 ; Section du droit de la concurrence et des investissements étrangers de l’Association du Barreau canadien, précit., [https://cba.org/fr-ca/sections/competition-law-and-foreign-investment-review/submissions-and-resolutions], consulté le 5 août 2026. ; Campbell N. et Stirling-Moffet S, « A proposal for removing competition law impediments to agreements that promote sustainability » précit., [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/professionnels-droit-concurrence], consulté le 4 août 2026.
  44. Section du droit de la concurrence et des investissements étrangers de l’Association du Barreau canadien, précit., [https://cba.org/fr-ca/sections/competition-law-and-foreign-investment-review/submissions-and-resolutions], consulté le 5 août 2026. ; CAMPBELL N. et STIRLING-MOFFET S, « A proposal for removing competition law impediments to agreements that promote sustainability » précit., [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/professionnels-droit-concurrence], consulté le 4 août 2026 ; Campbell N. et Stirling-Moffet S, « A proposal for removing competition law impediments to agreements that promote sustainability » précit., [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/professionnels-droit-concurrence], consulté le 4 août 2026.
  45. Section du droit de la concurrence et des investissements étrangers de l’Association du Barreau canadien, précit., [https://cba.org/fr-ca/sections/competition-law-and-foreign-investment-review/submissions-and-resolutions], consulté le 5 août 2026. ; Campbell N. et Stirling-Moffet S, « A proposal for removing competition law impediments to agreements that promote sustainability » précit., p. 42, [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/professionnels-droit-concurrence], consulté le 4 août 2026.
  46. Campbell N. et Stirling-Moffet S., « A proposal for removing competition law impediments to agreements that promote sustainability » précit., [https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/commentaires-consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/professionnels-droit-concurrence], consulté le 4 août 2026.
  47. Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Comportements et accords anticoncurrentiels – Lignes directrices en matière d’application de la loi, 31 octobre 2025, para 461, [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/consultations/comportements-accords-anticoncurrentiels], consulté le 5 août 2026.
  48. Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Comportements et accords anticoncurrentiels – Lignes directrices en matière d’application de la loi, précit., [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/consultations/comportements-accords-anticoncurrentiels], consulté le 5 août 2026.
  49. Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Fusions- Lignes directrices proposées pour l’application de la Loi, précit., [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/consultations/fusions-lignes-directrices-proposees-pour-lapplication-loi], consulté le 5 août 2026.
  50. Loi sur la concurrence art 76(11), 79(7), 90.1(1), [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-34/] L.R.C. (1985), ch. C-34.
  51. Tyhurst J., op. cit. pp. 258‑259.
  52. Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.
  53. Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence (Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable), LC 2023, c 31, [https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-56].
  54. Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, supra note 7.
  55. Bureau de la concurrence, Matthew Boswell, La nouvelle ère de l’application de la loi en matière de concurrence au Canada, 26 septembre 2024, [https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2024/09/la-nouvelle-ere-de-lapplication-de-la-loi-en-matiere-de-concurrence-au-canada.html], consulté le 5 août 2026.
  56. Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Modifications aux dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux fusions et aux pratiques restrictives du commerce, 7 novembre 2024, para 2.3.3.1 et 2.3.3.2, [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/fusions-acquisitions/modifications-aux-dispositions-loi-concurrence-relatives-aux-fusions-aux-pratiques-restrictives], consulté le 5 août 2026.
  57. Gouvernment du Canada, Bureau de la concurrence, Accords entre entreprises pour la protection de l’environnement, 22 juillet 2024, [https://bureau-concurrence.canada.ca/truquage-offres-fixation-prix-autres-ententes-entre-concurrents/accords-entre-entreprises-pour-protection-lenvironnement], consulté le 5 août 2026.
  58. Ibid.
  59. Ibid.
  60. Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Lignes directrices sur les cartels, 15 juillet 2026, [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/consultations/lignes-directrices-cartels], consulté le 1 septembre 2026, 4.4.8. Accords relatifs à l’environnement, para 104-105.
  61. Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence, Comportements et accords anticoncurrentiels – Lignes directrices en matière d’application de la loi, précit., [https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/consultations/comportements-accords-anticoncurrentiels], consulté le 5 août 2026.
  62. Commission européenne, Le pacte vert pour l’Europe : Notre ambition : être le premier continent neutre pour le climat, [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr?wt-search=yes], consulté le 5 août 2026.
  63. Commission européenne, précit., [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC0721(01)], consulté le 4 août 2026.
  64. White & Case LLP, Global antitrust sustainability heatmap (Europe), 3 mai 2024, [https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d7a2cf17-1bfa-442b-b1c5-2b774631cbb4], consulté le 5 août 2026.
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  66. Commission européenne, Lignes directices accords horizonaux, précit., au para 526, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC0721(01)], consulté le 4 août 2026.
  67. Commission européenne, Lignes directices accords horizonaux, précit., [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC0721(01)], consulté le 4 août 2026.
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  69. Little D. et al., « The European Commission’s new Guidelines on Sustainability Agreements – legal analysis and interplay with national regimes », précit., p 520 [https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/LW-Sustainability-2023-44-ECLR-Issue-12-Print.pdf], consulté le 5 août 2026.
  70. Ibid.
  71. Commission européenne, Lignes directices accords horizonaux, précit., [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC0721(01)], consulté le 4 août 2026.
  72. White & Case LLP, précit., [https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d7a2cf17-1bfa-442b-b1c5-2b774631cbb4], consulté le 5 août 2026.
  73. Commission européenne, Lignes directices accords horizonaux, précit., au para 523, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC0721(01)], consulté le 4 août 2026.
  74. White & Case LLP, précit., [https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d7a2cf17-1bfa-442b-b1c5-2b774631cbb4], consulté le 5 août 2026 ; Little D. et al., « The European Commission’s new Guidelines on Sustainability Agreements – legal analysis and interplay with national regimes », précit., pp. 522-525 [https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/LW-Sustainability-2023-44-ECLR-Issue-12-Print.pdf], consulté le 5 août 2026; Holmes S., « Sustainability and competition policy in Europe: recent developments », précit.
  75. Holmes S., « Sustainability and competition policy in Europe: recent developments », précit.
  76. Tyhurst J., op. cit., pp. 228‑242 ; Quaid J.A et Goudreau M., « Bref commentaire sur l’affaire Tervita de 2015 », Les Cahiers de la propriété intellectuelle, no 28, 2016.
  77. Tyhurst J., op. cit., pp. 230‑242 ; Quaid J.A et Goudreau M., « Bref commentaire sur l’affaire Tervita de 2015 », précit.
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EAN html : 9791030012736
ISBN html : 979-10-300-1273-6
ISBN pdf : 979-10-300-1274-3
ISBN EPub 3 : 979-10-300-1276-7
Volume : 39
ISSN : 2741-1818
Posté le 05/09/2026
25 p.
Code CLIL : 3310; 4104;
licence CC by SA

Comment citer

Quaid, Jennifer A., “La coopération commerciale environnementale à l’aune du droit de la concurrence : Quelques réflexions sur l’ajout d’une sphère de sécurité juridique pour les collaborations « vertes » à la Loi sur la concurrence du Canada”, in : Arcelin, Linda, éd., Marché et sobriété numérique, Presses universitaires de Bordeaux, collection PrimaLun@ 39, Pessac, 2026, 63-88, [URL] https://una-editions.fr/cooperation-commerciale-environnementale-a-l-aune-du-droit-de-la-concurrence
Illustration de couverture • Création service communication La Rochelle Université
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