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Le consommateur numérique responsable

L’idée de consommation responsable est incontestablement au cœur des préoccupations publiques depuis plusieurs années. Les textes législatifs, les projets, les orientations en témoignent : lutter contre le gaspillage1, encourager certaines pratiques commerciales, développer l’économie circulaire etc. À cet égard, les pouvoirs publics, nationaux comme européens2 semblent faire flèche de tout bois. Ces nouvelles orientations visent bien entendu, en premier lieu, les professionnels qui sont les acteurs sur lesquels les leviers législatifs et réglementaires ont l’effet le plus immédiat. En revanche, il peut paraître plus surprenant, de prime abord, de viser également le consommateur. Non pas qu’il soit hors d’atteinte de la réglementation, mais plutôt parce qu’il a souvent été considéré comme le dernier maillon de la chaîne de distribution des produits et des services, cible finale de l’activité professionnelle, mais relativement passif, subissant plus qu’agissant. Cette vision, pourtant, n’a plus cours depuis déjà quelques temps et il semble même qu’il s’agisse d’une tendance de fond3. Désormais, le consommateur est considéré comme un véritable levier sur lequel agir, afin d’en modifier les comportements économiques, le tout au service de considérations jugées supérieures. À terme, c’est bien d’un changement de modèle économique dont il est question4. Après plusieurs décennies de consommation sans cesse croissante, dans tous les secteurs économiques, voici venu le temps de la consommation responsable et, par voie de conséquence, du consommateur responsable. Celui-ci doit non seulement consommer, mais encore bien consommer. Notons cependant que cette approche repose sur un postulat de rationalité, de réflexion du consommateur dont il n’est pas certain qu’il corresponde toujours à la réalité : le consommateur ferait un choix raisonné, en intégrant dans ses critères de décision des considérations autres que purement matérialistes, comme la préservation de l’environnement (par la réduction des effets de l’acte de consommation sur les écosystèmes), le respect des conditions sociales de fabrication des biens etc.

Responsable, le consommateur doit l’être dans ses choix, mais également dans son activité même de consommation. Autrement dit, le consommateur responsable – le « bon consommateur » si l’on ose dire, même si cette expression en elle-même suscite la réflexion – est celui qui consomme de manière pertinente et de manière sobre. Cette idée de sobriété, donc d’un usage raisonné des possibilités qu’offre notre environnement technique et juridique, semble être l’une des clés d’une maitrise de ressources limitées, et d’autant plus limitées que nos usages semblent suivre une courbe de développement sans cesse croissante. Là apparaît déjà un paradoxe qui, du point de vue du consommateur, peut apparaître comme irréductible : comment concilier la multiplication des usages avec une limitation des ressources d’une part et, d’autre part, comment accroître les possibilités sans en accroître corrélativement les effets néfastes, notamment pour l’environnement ? Si l’on ajoute à présent à ces considérations, déjà considérables, la dimension numérique, la difficulté d’appréhension semble encore plus importante. Le consommateur responsable devient un consommateur numérique responsable… Toute la question est alors de savoir comment le droit de la consommation aborde ce qui ressemble de prime abord à un défi. Mal, serions-nous tentés de répondre, non pas que la démarche soit inutile (I), mais parce que l’on peut craindre qu’elle soit vaine (II).

Une démarche utile

À moins de basculer dans un système véritablement directif – interdisant certains usages, ou en les limitant – l’essentiel des règles se concentre sur la conviction du consommateur, l’invitation qui lui est adressée d’opter pour un comportement compatible avec les objectifs affichés de sobriété et de limitation des usages. Une fois les buts identifiés (A), il conviendra d’examiner les instruments dont dispose le droit de la consommation pour les atteindre (B).

Les buts

Ils sont en réalité assez simples à identifier, et ont déjà été exprimés : le consommateur doit être pertinent dans ses choix, et sobre dans sa pratique.

La pertinence dans le choix de consommation vise en réalité l’objet du désir du consommateur, ce qu’il cherche à obtenir, qu’il s’agisse d’un bien ou d’un service. Ramené au thème du colloque, il s’agit donc d’un consommateur de numérique, c’est-à-dire de biens et services numériques, en tout ou partie. À cet égard, le droit – national comme européen – s’est beaucoup développé en raison de la connaissance précise que l’on a actuellement des conséquences de ce secteur sur l’environnement. Ainsi, une enquête de l’Arcep5 rappelle que, par exemple, le secteur de la fabrication de terminaux numériques (comme les smartphones) émet 578 000 tonnes de gaz à effet de serre6. Le but est donc d’orienter le choix du consommateur vers des biens ou services plus respectueux de l’environnement. S’agissant des biens, il s’agit là encore d’une modification des comportements, conduisant à une préférence pour des produits dont le processus de fabrication limite autant que faire se peut l’impact environnemental. C’est là un objectif ambitieux et pour tout dire une première gageure, tant nos appareils numériques d’usage quotidien intègrent des matériaux rares dont l’extraction et l’exploitation sont à la fois invasifs et consommateurs d’énergie. Mais, et là encore s’agit-il d’une constante de la réflexion depuis plusieurs années, l’effet d’une production (quelle qu’elle soit) sur l’environnement ne se mesure pas uniquement à l’aune de la fabrication, mais bien à celle du cycle de vie du produit. De là découlent les notions, notamment, de réparabilité – qui participe de la durabilité – et de recyclage. L’idéal ainsi représenté est celui d’un consommateur qui achète un produit sobre en ressources quant à sa production et son utilisation, réparable et recyclable ! À cet égard, la notion d’écoconception des produits participe de cette démarche, du point de vue des professionnels.

Quant à la sobriété dans la pratique du numérique, elle apparaît de plus en plus comme une nécessité et en même temps constitue la seconde gageure : le numérique envahit peu à peu tous les aspects de la vie du consommateur et fait même l’objet d’une promotion par les pouvoirs publics depuis de nombreuses années. Tout semble encourager à la dématérialisation, à la numérisation ce qui, d’un côté, permet incontestablement de préserver certaines ressources7 mais, d’un autre côté, en utilise d’autres. Tout est alors question de choix politique et d’équilibre : préserver, de manière sectorielle, telle ou telle ressource, ou préserver, globalement, l’impact général sur l’environnement ? L’internet déjà, mais beaucoup plus encore le développement des intelligences dites artificielles, requièrent des ressources énergétiques considérables8, à tel point que les Gafam investissent aujourd’hui massivement dans le secteur de l’énergie nucléaire, afin d’anticiper des besoins en électricité sans cesse croissants…

Tels sont les deux principaux buts à atteindre afin de parvenir à une consommation numérique responsable. La loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, traduit bien ces aspirations. Son plan en trace les contours et offre un véritable programme. Que l’on en juge : chapitre Ier, Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique ; chapitre II, Limiter le renouvellement des terminaux ; chapitre III, Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux ; chapitre IV, Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores ; chapitre V, Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires. Bien que simples à énoncer et à concevoir, il est aisé d’imaginer à quel point il est complexe, et difficile d’atteindre ces objectifs. De quels instruments le droit de la consommation, à son échelle, dispose-t-il pour y contribuer ?

Les instruments

Ils sont, il faut bien l’avouer, relativement restreints. Sauf à s’engager sur la voie de la coercition, l’essentiel semble être contenu dans l’information du consommateur. Il demeure libre de ses choix et de ses usages, mais le pari est que, dûment informé, il orientera son comportement dans la bonne direction. S’agissant de l’information précontractuelle, qui précède donc son consentement, la tendance actuelle est incontestablement à sa diversification et à son développement. Quelques exemples peuvent être donnés. Ainsi en est-il de l’information sur la disponibilité des pièces détachées. L’article L. 111-4 du Code de la consommation impose au fabricant ou à l’importateur de bien meubles d’informer le vendeur professionnel – qui doit en répercuter le contenu sur le consommateur – « de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des bien concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché ». Cette idée est ensuite déclinée et précisée pour certains biens pour lesquels il peut exister une obligation légale de disponibilité de ces pièces durant un certain temps9. En outre, le fabricant ou l’importateur dispose d’un délai de quinze jours pour les fournir à la demande d’un vendeur professionnel, d’un « reconditionneur » ou d’un réparateur. Ajoutons enfin que cette obligation d’information est sanctionnée par une amende administrative d’un montant de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale10. Dans le même ordre d’idée, et même dans son prolongement, le législateur a également mis en place un indice de réparabilité des produits, codifié cette fois dans le Code de l’environnement, traduisant ainsi la transversalité de ces questions autant que la porosité des législations. L’article L. 541-9-2 du Code de l’environnement précise que « les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné ». Cet indice de réparabilité est du reste destiné à être remplacé, progressivement, par un indice de durabilité, incluant de nouveaux critères comme celui de la « fiabilité ou de la robustesse » du produit11. La lecture des dispositions réglementaires12 laisse entrevoir cependant la complexité de la démarche. Une dernière illustration peut être fournie par l’affichage de l’impact environnemental des biens et services. Aux termes de l’article L. 541-9-11 du Code de l’environnement, « l’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires. Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie ». Cette mesure fait l’objet d’une expérimentation avant d’être, sans doute, généralisée. Le législateur semble ainsi faire flèche de tout bois en faisant le pari d’une autorégulation des comportements par les consommateurs, la finalité étant de s’orienter vers des biens durables, sobres en énergie et limités dans leur effet environnemental, en embrassant l’ensemble du cycle de vie du produit. Du reste, les allégations environnementales sont encadrées, et par principe interdites sauf à rapporter la preuve de leur véracité13. Dans le même ordre d’idée, l’article L. 121-2 du Code de la consommation, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, précise qu’au titre des éléments pouvant être pris en compte figure « la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale ».

Notons cependant que ces dispositions visent, pour l’essentiel, le consommateur de produits numériques, et peu le consommateur par voie de numérique. Et c’est sans doute là que le bât blesse, et qui peut faire craindre que cette démarche, utile et sans doute nécessaire, soit – au moins pour partie – vaine.

Une démarche vaine ?

La réalité, en effet, rattrape souvent les désirs, fussent-ils légitimes, du législateur. Finalement, la question qui peut se poser est de savoir si la réalisation des buts affichés est bien du ressort du consommateur (A) et, plus généralement, du droit de la consommation lui-même (B) ?

Le rôle du consommateur ?

Le consommateur apparaît de plus en plus comme ayant une place centrale dans les politiques mises en place par les pouvoirs publics. Il n’y a bien entendu pas lieu de le regretter. Il est tout à fait légitime que l’acte de consommation – répondant fondamentalement à une nécessité et/ou un simple désir – ne soit pas aveugle, insensible aux autres aspects de son environnement, mais au contraire participe d’une prise de conscience d’un écosystème plus vaste. Il est bon que le consommateur, animé souvent par une démarche purement égoïste ou égocentrée, ce qui n’est pas en soi critiquable, soit conscient de l’amont (notamment les conditions de fabrication d’un produit, tant d’un point de vue écologique que social) et de l’aval (et des conséquences de son utilisation). De la cible qu’il fut originellement, dernier maillon sans guère de pouvoir d’une chaîne plus ou moins longue de distribution des biens et des services, il devient un acteur sinon central du moins important. Il tend ainsi à participer à la mise en œuvre de politiques publiques, autant qu’il les subit. De consomm’acteur, il devient peu à peu conso-responsable, si l’on pardonne ces néologismes. La question qui se pose alors est de savoir s’il peut vraiment jouer ce rôle, et y être efficace. Deux remarques peuvent être faites à ce propos.

D’abord, en ce qui concerne le consommateur de produits numériques, l’efficacité, quoique relative, des outils précédemment évoqués est sans doute au rendez-vous. Ainsi, l’information sur la consommation énergétique de certains produits et, plus généralement, sur l’impact environnemental, entre progressivement dans les mœurs. Mais, quelle que soit la bonne volonté du consommateur, ces considérations, certes importantes, ne forment qu’une partie des critères entrant dans le champ de sa décision, laquelle résulte finalement d’arbitrages complexes quoique la plupart du temps inconscients. Certains sont subjectifs comme par exemple l’attraction d’une marque : il est en effet bien connu que l’utilité purement objective d’un produit n’est qu’un élément parmi d’autres dans le processus de décision. Au-delà de cela, et à plus forte raison dans un contexte budgétaire contraint, l’arbitrage se fonde bien souvent sur des considérations purement économiques, et si le produit durable, réparable, est en définitive plus onéreux qu’un autre ne présentant pas ces qualités, il n’est pas exclu que le consommateur se décide en fonction, tout simplement, de ses moyens…

Ensuite, pour ce qui est du consommateur par voie numérique, l’issue paraît beaucoup plus incertaine et, pour tout dire, paraît confiner à une impasse. Le consommateur par voie numérique devrait donc être sobre dans ses usages, c’est-à-dire concrètement devrait limiter son utilisation des voies numériques. Si cela est sans doute souhaitable, est-ce vraiment possible dans un monde où tout pousse à utiliser le numérique comme instrument privilégié, quand ce n’est pas le seul possible ? Cela est une évidence pour le secteur marchand, et quelques chiffres donnés par la Fevad14 permettent de prendre la mesure du phénomène15. Ainsi, le marché du commerce électronique à destination des particuliers, pour 2024, produit un chiffre d’affaires de 159 milliards d’euros, avec 2,35 milliards de transactions. Sur ce marché, la vente de produits est en progression de 34 %, et de 19 % s’agissant des services. Le M. commerce, à savoir celui qui est conclu au moyen d’un terminal mobile, comme un téléphone, concerne à présent 62 % des e-acheteurs… Dans ces conditions, comment est-il raisonnablement concevable de revenir en arrière, ou même seulement de contenir ou limiter le commerce électronique, et donc le recours au numérique ? Au-delà du seul secteur marchand, de semblables remarques pourraient être formulées : qu’il s’agisse des services publics, des administrations, de la fiscalité, non seulement le recours au numérique est fortement encouragé, mais encore est-il parfois imposé. La voie numérique, plus facile et plus rapide, fait l’objet d’une promotion sans précédent. Même les règles juridiques y concourent, directement ou indirectement. Ainsi en est-il de la résiliation électronique des contrats dont l’article L. 215-1-1 du Code de la consommation précise que « lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité »16. La mesure est incontestablement protectrice des intérêts des consommateurs mais elle encourage à développer une voie purement numérique17. L’incitation peut être également indirecte : lorsque le droit de la consommation confère un droit de rétractation en matière de contrat à distance, il est bien évident que cela participe de l’accroissement de l’activité numérique. Combien de consommateurs achèteraient-il un bien en ligne s’ils ne disposaient pas d’un tel droit ? En définitive, la question centrale est celle-ci : si l’évolution de nos usages doit aller vers plus de sobriété, quelles sont les solutions de remplacement ? Faudra-t-il en revenir aux échanges épistolaires ? Ne demande-t-on pas au consommateur plus qu’il ne peut, et peut-être plus qu’il ne doit ?

Le rôle du droit de la consommation ?

Plus fondamentalement, il est permis de s’interroger sur la pertinence du droit de la consommation comme instrument de réalisation de ces politiques. Traditionnellement, deux objectifs peuvent être perçus comme expliquant et justifiant la règle consumériste. D’une part, et c’est sans doute ce qu’il y a de plus visible, la règle tend à protéger le consommateur, non seulement dans ses droits mais également dans sa personne18. D’autre part, un nombre non négligeable de ces règles est à destination (principale ou exclusive) des professionnels19 eux-mêmes, formant ainsi un corpus de normes destinées à réguler l’activité professionnelle. Mais voici qu’apparaissent depuis quelques années des règles, d’ailleurs pas toujours impératives, qui poursuivent un autre objectif : changer les comportements20. Cette troisième voie a manifestement aujourd’hui la faveur du législateur, tant national qu’européen. Mais est-ce là le rôle du droit de la consommation ? Et est-ce seulement possible ? À dire la vérité, nous ne croyons ni à l’une ni à l’autre de ces propositions.

Cela ne nous semble pas être l’office du droit de la consommation. Certes, ce droit régissant une multitude de rapports, et reposant sur la qualité des parties plus que sur les actes eux-mêmes, offre un champ d’action que peu connaissent. Cependant, à trop embrasser, ne risque-t-il pas de mal étreindre ? Du reste, la difficulté (parfois) à identifier précisément la règle consumériste révèle des hésitations inhérentes à sa nature : ainsi, de même que la législation relative aux soldes figure dans le Code de commerce21 – trahissant une inspiration de droit de la concurrence plus que de droit de la consommation – celle qui est relative à l’information sur l’impact environnemental figure dans le Code de l’environnement22. Est-ce bien le rôle du droit de la consommation d’encourager les acteurs à utiliser des contenants réutilisables ? Ne prend-on pas le risque de voir le Code de la consommation devenir une sorte de fourre-tout législatif et réglementaire et, in fine, de perdre en cohérence, si tant est que celle-ci existe bel et bien ? Le droit de la consommation devrait se limiter – et c’est déjà beaucoup – sur la relation du professionnel et du consommateur, entendue strictement et en son sein se concentrer sur la protection des droits du consommateur.

Mais quand bien même cette approche globalisante du droit de la consommation serait retenue, la démarche est-elle seulement possible, ou plus exactement efficace ? L’essentiel des mesures passe, ainsi qu’il a été vu, par l’information du consommateur et le pari qui est fait est, en fin de compte, celui d’une autorégulation. Cela est marquant s’agissant des biens et services : il a été vu que l’information du consommateur à cet égard était déjà fournie, au contraire de l’information sur l’utilisation du vecteur numérique en lui-même. Mais là où elle existe déjà, l’information due au consommateur est tellement importante et variée qu’elle en devient pratiquement inefficace. Quel consommateur, s’il n’a pas une bonne raison de le faire, lit intégralement toutes les informations qui lui sont transmises par le professionnel sur injonction de la loi ? Il y a une telle saturation d’information, qu’il s’agisse de textes ou d’images, comme des mentions obligatoires ou des logos, des labels, officiels ou non que l’information manque la plupart du temps son but. La mention, aujourd’hui fréquemment utilisée, de l’équivalent en émission de gaz à effet de serre d’un message électronique conduit-elle vraiment à limiter l’usage des messageries électroniques ? Et que dire alors des réseaux sociaux qui sont devenus un mode ordinaire de communication ?

La seule prochaine étape consisterait alors dans la coercition : interdire la production de certains produits23, utilisation de certains biens ou services limitée, temps de connexion comptés etc. En somme, passer d’une vie d’abondance à une vie de restrictions, pour éviter une vie de pénurie. Mais c’est alors changer de paradigme, et sans doute aussi de société… et l’on peut ne pas l’espérer.

Notes

  1. Loi n° 2020-105 du 10 févr. 2020.
  2. Ainsi en est-il du Pacte vert pour l’Europe.
  3. Par ex., N. Picod, « La régulation des comportements par le droit de la consommation à l’aune des préoccupations environnementales », in Mélanges Yves Picod, Dalloz 2023, p. 143 ; G. Cattalano et G. Leray, « Le droit de la consommation au service de la transition écologique », D. 2023. 2051 ; G. Cattalano et G. Leray, « Enjeux de la crise environnementale : vers une consommation durable ? », RLDA 1er déc. 2023.
  4. J. Julien, « Le droit de la consommation, vecteur d’un nouveau modèle économique ? », in Mélanges Yves Picod, Dalloz 2023, p. 47.
  5. Arcep, enquête annuelle « pour un numérique soutenable », 21 mars 2024.
  6. En 2022, quoique ce chiffre soit en recul.
  7. Comme par exemple l’usage du papier, encore que cette affirmation mériterait d’être vérifiée : combien de messages électroniques ou de documents sont-ils imprimés ? La facilité de l’usage conduit presque inévitablement à son augmentation…
  8. Serveurs, centres de données etc.
  9. Ainsi en est-il des équipements électroménagers, petits équipements informatiques et de télécommunication, écrans et moniteurs : la disponibilité des pièces est exigée durant toute la période de commercialisation de ces produits, et cinq ans (au moins) après la mise sur le marché de la dernière unité. V. également l’art. L. 114-1-1 pour d’autres catégories de biens.
  10. C. cons., art. L. 131-2.
  11. Même art.
  12. Not. C. env., art. R. 541-215 et s.
  13. C. env., art. L. 229-68.
  14. Fédération du e-commerce et de la vente à distance.
  15. Fevad, Les chiffres clés du e-commerce, 2024.
  16. V. Th. Douville, « La résiliation par voie électronique », D. 2022.1602 ; G. Loiseau, « La résiliation des contrats par voie électronique », CCE 2022, n° 84.
  17. Toute difficulté n’est d’ailleurs pas levée pour autant, comme celle qui est liée à ce que l’on appelle l’illectronisme : v. T. Douville, « Quelle protection contre l’illectronisme ? », in Le renouvellement du droit civil sous l’influence du numérique, Association Henri Capitant, Dalloz Thèmes & commentaires 2024, p. 21.
  18. Notamment via les règles de sécurité des produits et services.
  19. Tel est le cas des pratiques trompeuses par exemple.
  20. V., par exemple, V. Valette, « La protection de l’environnement par le droit de la consommation », in Mélanges Yves Picod, Dalloz 2023, p. 261.
  21. C. com., art. L. 310-3.
  22. C. env., art. L. 541-9-1.
  23. Cela est déjà le cas pour les véhicules à moteur thermique, qui seront interdits à la production, au sein de l’Union européenne, en 2035.
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Chapitre de livre
EAN html : 9791030012736
ISBN html : 979-10-300-1273-6
ISBN pdf : 979-10-300-1274-3
ISBN EPub 3 : 979-10-300-1276-7
Volume : 39
ISSN : 2741-1818
Posté le 05/09/2026
7 p.
Code CLIL : 3310; 4104;
licence CC by SA

Comment citer

Julien, Jérôme, “Le consommateur numérique responsable”, in : Arcelin, Linda, éd., Marché et sobriété numérique, Presses universitaires de Bordeaux, collection PrimaLun@ 39, Pessac, 2026, 103-110, [URL] https://una-editions.fr/le-consommateur-numerique-responsable
Illustration de couverture • Création service communication La Rochelle Université
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