Partant d’une observation générale relative à l’accroissement au fil des siècles des attentions portées aux vivants par leurs fragilités et leurs diversités intrinsèques, l’article s’inscrit dans le spectre des représentations du vivant et plus encore de l’interdépendance à la fois comme existants menacés et menaçants. Il s’agit notamment de saisir les substances de l’expression qui prennent forme dans les discours et les pratiques qui consistent à attribuer de nouveaux statuts pour ou contre la protection des vivants. Depuis l’axe vie/mort, nous étudions quelques représentations de la sécurité du vivant à partir d’un corpus juridique diachronique et diatopique permettant de saisir les zones critiques et les pratiques conflictuelles autour des existences humaines et non humaines. C’est donc au travers d’une « sémiotique de l’existence » (Greimas) par ce qui caractérise les effets du vivant lorsqu’ils sont menacés du passage de « vie » à « non-vie » dans un processus de dégradation des conditions de vie que nous investissons la pluralité des valeurs. Celles qui défendent une « diplomatie des interdépendances » (Morizot) entre vivants autour d’une signification qui protège le vivant au-delà de la conception naturaliste (Descola) et celles qui sécurisent une catégorie du vivant par la dichotomie nature/culture.
sécuriser ; protéger ; interdépendance ; conflit ; vivant.
Starting with a general observation about the increasing attention over the centuries to living world because of their fragility and intrinsic diversity, the article looks at the spectrum of representations of living and, even more so, of interdependence as both threatened and threatening existence. In particular, the aim is to grasp the substances of expression that take shape in the discourses and practices that consist in attributing new statuses for or against the protection of the living. Starting from the life/death axis, we study a number of representations of the security of the living on the basis of a diachronic and diatopic legal corpus that enables us to grasp the critical areas and conflictual practices surrounding human and non-human existence. So it is through a “semiotics of existence” (Greimas), amongst what characterises the effects of the living when they are threatened by the passage from “life” to “non-life” in a process of degradation of living conditions, that we invest the plurality of values. Those that defend a “diplomacy of interdependence” (Morizot) between living beings around a signification that protects the living beyond the naturalistic conception (Descola) and those that secure a category of the living through the nature/culture dichotomy.
Secure; Protect; Interdependence; Conflict; Living world
Introduction
Sécuriser le vivant, voilà une formule presque inexistante dans le récit de la protection du vivant mais que nous proposons comme effet de sens. Nous avons sciemment titré l’article par le verbe sécuriser plutôt que protéger pour appuyer notre hypothèse d’une inversion de sens par certains acteurs qui utilisent l’expression protéger le vivant, ce qui pourrait expliquer en partie le décalage entre discours et pratiques. Entendons-nous bien que le mot vivant inclut les êtres humains et non-humains même si son expression est davantage employée de nos jours pour inclure les animaux et les végétaux qui sont sous représentés dans les représentations culturelles contemporaines. Notre propos considère dès lors ce raisonnement qui consiste à équilibrer la place qu’occupe les non-humains dans le schéma global des attentions portées aux vivants.
Le sécurité, non en tant qu’état d’esprit qui est subjectif mais en tant que situation objective est définie par le CNRTL et le Larousse comme ce qui « repose sur des conditions matérielles, économiques, politiques, qui entraîne l’absence de dangers pour les personnes ou de menaces pour les biens et qui détermine la confiance ». C’est un nom polysémique qui par sa définition catégorique d’absence de dangers produit un mythe social qui dénote radicalement avec le verbe sécuriser qui relève alors d’un tout autre effet de sens que protéger.
Si l’on pourrait croire dans un premier temps que sécuriser le vivant consiste à gouverner, à programmer une politique structurelle de la sécurité du vivant, prise en charge par les hommes, le dictionnaire Larousse donne la définition suivante de sécuriser : « Donner une impression de sécurité, de tranquillité, de confiance en soi » et le CNRTL rattache ce verbe à un usage psychologique permettant de « passer d’un sentiment d’angoisse à un sentiment de sécurité, à une impression de confiance ». On passe donc d’une absence de danger avec le mot sécurité à une impression de sécurité avec le verbe sécuriser, d’un faire sécurité à un faire croire sécurité. Tandis que le Larousse et le CNRTL définissent le verbe protéger comme : « Mettre quelqu’un, quelque chose à l’abri d’un dommage, d’un danger, d’une agression ou d’un risque quelconque. »
Protéger le vivant consiste donc à assurer une protection effective du vivant sans que cela soit forcément pris en charge par le politique ou par l’humain. La femme protège son enfant comme la femelle protège ses petits face aux menaces de la vie. L’acte de protection tel que nous le concevons n’est pas propre au politique, donc il n’est pas propre à l’humain. La protection relève donc d’une action à la différence de la sécurité qui relève d’une situation ou d’un état d’esprit. De fait, sécuriser le vivant relève d’un faire croire de la protection, associé à la mort.
Dans ces définitions, le vivant non-humain n’est pas désigné explicitement mais il peut être représenté selon le statut qu’on lui attribue par la chose, le bien, l’individu ou la personne.

Ce qui interroge au regard de ces définitions et de l’usage commun qui est fait de l’expression protéger le vivant, c’est que la critique principale adressée aux acteurs publics comme privés en la matière est justement de ne pas en faire assez pour le vivant en adoptant davantage une posture de rassurance qui fait voir une impression de sauvegarde que d’une réelle action de protection effective du vivant en déclin et menacé par les activités humaines. Comme en témoigne un sondage réalisé par l’ADEME en 2023 qui montre que « 74 % des Français considèrent que les politiques publiques devraient privilégier en priorité la protection de l’environnement à la croissance économique1 » ou un article de l’association de défense des océans Sea Shepherd intitulé « À quand une vraie protection pour les espèces “protégées” ?2 » face aux nombreux animaux marins péchés et commercialisés illégalement.
En d’autres termes, si la forme de l’expression, protéger le vivant s’est nettement démocratisée en devenant un slogan politique et économique, la substance du contenu qui lui est associée peut être perçue comme une impression visant à sécuriser le vivant, consistant à faire substituer progressivement un sentiment d’angoisse avec un vivant menacé à un sentiment de sécurité par l’intermédiaire d’un faire confiance aux acteurs en charge de sa « protection ». Un glissement sémantique s’opère alors par l’inversion du sens de protéger par sécuriser qui soulève ce défaut de performativité dans la préservation du vivant régulièrement soulevé par les associations de protection qui alertent sur le décalage entre les discours et les pratiques.
Ainsi, sur le carré sémiotique Vie/Mort, protéger le vivant perd sa relation d’implication avec « l’action de protection » au profit de la relation de contradiction « impression de sécurité ».
Des seuils de protection qui témoignent de la tensivité du vivant
En matière de sécurité du vivant non-humain, le politique tend à sécuriser jusqu’à ce que les collectifs de citoyens engagés dans des associations de protection parviennent à faire changer des pratiques vers une légifération propice à protéger la biodiversité pour mettre à l’abri d’un danger les vivants. À l’inverse, en matière de sécurité du vivant humain, il est indéniable que depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les premières lois de protection des personnes dans le code civil et le code pénal édictés par les humains pour les humains, le politique s’efforce de légiférer en faveur de la protection et des conditions de vie de l’espèce humaine. Si la sécurité ou, plus précisément, les conditions pour une sécurité contre les atteintes à la vie et à l’intégrité physique et moral est garantie au peuple souverain, c’est-à-dire à tous les citoyens comme le rappel le conseil constitutionnel3 dans la présentation du rôle de l’État, celle-ci ne peut être garantie à tous les vivants non-humains puisque notre système culturel et civilisationnel (alimentation, habitat, transport etc.) repose structurellement sur l’exploitation des existences non-humaines. Ainsi, de ce principe fondateur qu’est la sécurité des personnes humaines et morales, la sécurité du vivant non-humain ne peut qu’être entendue par un effet de sens car inapplicable dans une justice prise en charge par les humains pour les humains qui disposent de la personnalité juridique contrairement aux vivants non-humains. A défaut de pourvoir bénéficier de la sécurité de l’État, les autres vivants qui nous entourent sont donc protégés à différents niveaux selon les représentations arbitraires et le statut variable qu’on leur accorde et non à l’image des différentes manières d’être vivant (Morizot, 2020) où pour reprendre les mots de Philippe Descola, le vivant non humain est encore souvent perçu comme « un conglomérat anomique d’objets en attente de sens et d’utilité4 ».
De même, si la sécurité est souvent d’ordre globale, la protection permet de segmenter les catégories et les seuils de protection du vivant à l’image des espèces protégées listées par plusieurs arrêtés ministériels depuis 19795 en France. L’escargot étant le premier animal qui a fait l’objet d’une mesure de protection limitative dans l’espace et dans le temps à la discrétion des départements. Au fil des années, des décrets ont statué sur la protection de différentes espèces animales et végétales jusqu’à aujourd’hui où l’on dénombre 7 269 espèces protégées sur le territoire français6. Il est par exemple « interdit de capturer, détenir, tuer les hérissons, les écureuils, les castors, les loutres, les loups, les lynx, les ours, les vipères aspic, les salamandres noires »7, etc. Cependant, des seuils de protection différencient les espèces protégées qui bénéficient soit d’une protection « complète » comme le lynx boréal ou l’ours brun, soit d’une protection « limitée » comme la grenouille verte ou certaines espèces d’oiseaux, ce à quoi il faut ajouter les dérogations préfectorales autorisant la destruction d’espèces comme le loup gris ou le grand cormoran8. Sans oublier les exceptions en matière de répression pénale comme pour le taureau, espèce non-protégée, qui ne bénéficie pas de la protection pénale face aux actes de cruauté envers un animal domestique lorsqu’il est placé dans une situation (course de taureau, corrida) où une « tradition locale ininterrompue peut être invoquée9 ».
La conception naturaliste privilégie une classification des vivants non humains basée sur une catégorisation des espèces animales et végétales en fonction des intérêts propres à l’homme (animaux domestiques, de compagnies, sauvages, apprivoisés…) et plus récemment propre aux êtres vivants (espèces protégées menacées d’extinction) non sans désintéressement. À l’instar des animaux de compagnie, la loi protège les espèces protégées contre les actes de cruautés et la mise à mort contrairement aux animaux domestiques d’élevages qui sont défendus face aux actes de cruauté et de maltraitance mais non contre la mise à mort, à l’image des bêtes d’abattoirs. Dès lors, nous sommes face à des conditions tensives de la protection du vivant qui évolue en intensité, comme en extensité, selon les représentations transcrites dans le droit.

La protection du vivant sauvage non-domestique est ainsi considérée dans la perspective du vivant menacé et non pour son caractère sensible. À la différence des animaux domestiques, les animaux sauvages non protégés sont exclus des lois de protection animale. Environ 90 espèces issues de la faune sauvage sont chassables en France selon un arrêté de 1987 régulièrement amendé10. Parmi elles se trouvent les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts qui remplace le terme « nuisibles » connoté péjorativement. L’inscription de ces espèces comme ESOD doit se justifier par l’un des critères mentionné dans le Code de l’environnement (Article R427-6) :
- Dans l’intérêt de la santé, et de la sécurité publique ;
- Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
- Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
- Pour prévenir les dommages importants aux biens des particuliers.
Ces conditions non cumulatives entre sécurité publique des humains et protection des non-humains montrent bien les considérations distinctes dans la protection des vivants. Si le bétail (moutons, chèvres, poules…) est protégé contre les attaques de prédateurs dits naturels (loups, renards…) pour préserver la ressource économique, son statut d’animaux d’élevages ne le protège pas contre les prédateurs dits culturels (humains). À l’inverse, certaines espèces menacées (tortue d’Hermann) sont protégées contre les prédateurs culturels (humains) par des politiques de préservation de la biodiversité dans leur habitat naturel mais non protégées par les prédateurs naturels à l’état sauvage (fouine, blaireau, renard…). Toutefois, des dérogations existent comme pour le loup gris qui, bien que classifié parmi les espèces protégées, peut-être tué du fait de sa proximité menaçante avec le milieu culturel des humains où lorsqu’il s’attaque au bétail domestiqué perd son statut moral d’animal protégé contre celui d’animal nuisible bien que restant juridiquement protégé, passant ainsi selon une évaluation topographique de type menace naturelle vs intérêt culturel du terme positif au terme négatif mettant en lumière la zone critique dans lequel l’animal sauvage se situe au fil de ses trajectoires.
Un arrêté de 202011 réhausse le seuil maximum à 19 % contre 10 % en 201812, de l’effectif moyen estimé du nombre maximum de spécimens de loups dont la « destruction » pourra être autorisée. L’emploi du mot « destruction » (associé généralement aux biens) concernant le loup qui conserve pourtant dans le droit son statut d’être vivant sensible montre à quel point les zones critiques entre vivants menacés sont génératrices dans le langage comme dans les pratiques d’un implacable processus de dégradation des conditions de vie. Cette tensivité de la protection du vivant s’apprécie aussi par son caractère spatio-temporel puisqu’en mars 2025, le Parlement européen a approuvé, contre l’avis des scientifiques, la rétrogradation du niveau de protection du loup, passant ainsi du statut de « strictement protégé » à « protégé »13. Trois mois plus tard, le même parlement a adopté au sein de la Directive Habitats Faune Flore (DHFF), une nouvelle modification du niveau de protection du loup, de l’annexe IV « espèces nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèce animale d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation est susceptible de faire l’objet de mesures de gestion »14 ouvrant une interprétation variable à chaque État membre pour gérer sa population lupine.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable15.
Ce dernier statut témoigne d’une revalorisation de l’objet de valeur « loup » qui descend nettement sur la valence d’intensité en matière de protection du vivant et qui n’est pas moins performatif juridiquement dès lors qu’avec ce dernier statut, les loups pourront être tués sans justification, tant que « l’espèce est maintenue dans un état de conservation favorable16 ».
Le vivant en tension face à un double statut actantiel « menacé » et « menaçant »
La tension se concentre aujourd’hui dans le rapport entre vivant menacé et vivant menaçant qui peut constituer sur un territoire donné une zone critique où la protection des activités humaines prime sur la protection de l’animal et de l’environnement, dès lors qu’un animal présent sur le même territoire perturbe ou menace des intérêts humains voire animal ou végétal. Et cela, même lorsque ledit animal bénéficie d’un statut d’espèce protégée contre les atteintes à son existence à l’image du loup ou des grands cormorans que l’on peut qualifier de vivants menacés et menaçants, tout comme l’humain qui développe pour sa part sa capacité d’autodestruction en dégradant lui-même son milieu et en affaiblissant de façon exponentielle sa propre espèce.
Chez les insectes, le moustique, étant donné les virus qu’il transporte est qualifié de vivant menaçant alors que l’abeille du fait de sa fragilité aux polluants agricoles et des ressources indispensables qu’elle apporte aux cultures est qualifiée de vivant menacé. Chez les mammifères marins, le dauphin malgré l’image culturellement positive qu’on lui porte est menacé par la pêche non sélective tandis que chez les poissons, le requin est davantage menacé mais ses nombreuses représentations culturelles féroces fait de lui un animal symboliquement menaçant dans la pensée occidentale où la primauté de l’homme sur les autres vivants n’accepte pas la condition de vulnérabilité en tant qu’être humain moderne face à d’autres vivants dans leurs milieux. Le partage des espaces sémiotiques inter-espèces est constamment mis à l’épreuve et les représentations du vivant régulièrement débattus peuvent altérer leur statut.
La préservation ou la protection du vivant dans les récits politico-juridiques s’enracine dans une conception naturaliste et utilitariste qui se déploie par l’intervention de l’homme pour tenter de sauvegarder certes un nombre croissant d’espèces animales et végétales classées par des degrés très variables de protection mais toujours dans une nature à part qui comme cloisonnée, ne serait pas atteinte par les diverses pressions physico-chimiques de l’homme.
Cette considération singulière du vivant tire sa source lointaine, comme le rappelle l’anthropologue Philippe Descola, dans les propos de Thomas d’Aquin affirmant qu’« Il est en accord avec l’ordre de la nature que l’homme domine les animaux17 ».

Ce carré sémiotique des deux termes contraires protection/oppression des vivants met en exergue l’évolution et la situation actuelle des considérations portées aux vivants humains et non humains au fil des lois de protection qui ont été votées. A travers le statut actantiel des figures à protéger passant d’une position à une autre en fonction de la reconnaissance spécifique de nouveaux droits dus à la sensibilité admise du vivant, il montre les distorsions de protection et les ajustements et accommodations envers des sujets ou des objets vivants à la fois menacés, menaçants, protégés, opprimés, etc. L’oppression est entendue comme le définit le Larousse : « Soumettre quelqu’un ou un groupe à un pouvoir tyrannique et violent, l’écraser sous une autorité excessive » mais aussi « empêcher un groupe de s’exprimer librement ».
Malgré ces différents niveaux de protection anthropocentrés, un récit qui soulève les interdépendances des vivants pour une protection et une santé commune se développe comme en témoigne le Plan biodiversité du 4 juillet 2018 pour la France métropolitaine et l’outre-mer18 qui met en lumière les relations du vivant dans son ensemble comme menacé / menaçant avec le slogan « Préserver la biodiversité, c’est protéger le vivant ! » :
Biodiversité, tous vivants !
Préserver la biodiversité, c’est protéger le vivant !
Cette biodiversité, c’est notre patrimoine commun et notre capital pour l’avenir.
Préserver la biodiversité parce qu’elle nous protège.
Le Plan vise aussi à renforcer la prise en compte des enjeux de biodiversité dans
les politiques de santé humaine, animale et végétale.
Plus largement, le développement
de certaines activités humaines disperse dans l’environnement des polluants qui peuvent
avoir des conséquences sur la santé humaine, animale et végétale.
Le couplage du verbe préserver avec protéger n’est pas anodin. Le CNRTL présente en effet le sujet animal dans sa définition de préserver : « Mettre une personne, p.anal. un animal, à l’abri d’un danger, d’un mal physique ou moral » contrairement à la définition de protéger qui n’inclut pas l’animal explicitement mais peut s’entendre dans la conception juridique de l’animal comme objet de droit.
Vers une interdépendance de la sécurité des vivants : une valeur symbiotique
Ces récits font échos avec le concept de One Health qui prône une interdépendance avec une seule santé animale, humaine et environnementale et s’oppose à la discontinuité « du monde où l’on vit » et du « monde dont on vit » selon la définition de Pierre Charbonnier. Pour le Muséum national d’histoire naturelle, le concept One Health (santé environnementale, santé animale, santé humaine) vise à mettre en évidence l’indissociabilité de l’écosystème environnemental face à la surexploitation des combustibles fossiles responsables du changement climatique de la perte de la biodiversité et de la pollution chimique dont les perturbateurs endocriniens.
Les représentations du vivant n’ont cessé d’évoluer dans la loi et le langage. Si le végétal bénéficie de certaines protections selon son espèce et ce qu’il apporte à la biodiversité, notamment depuis un arrêté de 198219 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire, c’est bien l’animal qui a connu une nette évolution de sa considération.
En effet, si le Livre II du Code rural et de la pêche maritime consacre une partie à la protection des végétaux à la suite de la partie consacrée à la protection des animaux, nul article ne stipule que les végétaux sont des êtres sensibles ou vivants nécessitant une protection pour ce qu’ils sont. Le code de l’environnement, dans son article 1er, L110-1 modifié en 2016 reconnait toutefois dans la biodiversité :
La variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
Considérés comme des biens meubles ou des choses en tant qu’objets de droit et plus précisément des « corps en mouvement » depuis le code civil de 180420, les animaux ont dans un premier temps été qualifié « d’être sensible » en 197621 dans le code rural puis ont été distingué des choses inanimées en 199922 dans le code civil. C’est en 201523 que les animaux ont obtenu le statut juridique « d’être vivant » qui les distingue des biens mais restent rattachés au régime des biens meubles corporels en tant qu’objets de droit que l’on peut posséder ou utiliser afin de les différencier des sujets humains. La personnalité juridique reste réservée aux humains et en pratique ce nouveau statut d’être vivant doué de sensibilité ne leur accorde guère plus de droits autre qu’une nouvelle représentation juridique qui les place au-dessus des objets non vivants. La réforme avait surtout pour but d’harmoniser le code civil avec le code rural et le code pénal qui reconnaissaient déjà les animaux comme des êtres sensibles (1976) et les protégeaient contre les actes de cruautés (1963, 1994, 2021) ainsi que les mauvais traitements (1850, 1958, 1963, 2021).
Mais la loi de 2015 interroge le sens du sensible car bien que le code civil reconnaisse le caractère sensible (comme l’a fait le code rural en intégrant la loi L214-1 de 1976) et vivant de tout animal sans distinction, la loi ne protège pas tous les animaux ou bien ne reconnaît pas la sensibilité aux animaux légalement chassés, aux taureaux de corrida ou encore aux chiens, singes et souris soumis à des expériences scientifiques. Par la légalité morale de leur souffrance, ce raisonnement juridique nie à ces derniers leur esthésie d’être vivant « sensible ».
La dichotomie humains/non-humains évolue donc sémantiquement et juridiquement avec le terme vivant dans le droit français qui caractérise les animaux non humains et fait le lien avec les animaux humains qui partagent une sensibilité commune entre vivants comme en témoigne l’intitulé de la récente LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à « lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes24 ».
Toutefois, l’animal se trouve dans une nouvelle catégorie hybride entre les personnes en vie et les biens morts comme en témoigne la place du nouvel article 515-14 du code civil qui se situe en introduction du Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété mais juste avant le Titre Ier : De la distinction des biens (Articles 516 à 543) et juste après le chapitre qui traite Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences (Articles 515-9 à 515-13-1) du Livre I consacré aux personnes. Le législateur a donc délibérément choisi de rattacher ce nouveau statut juridique de l’animal au sein de la série d’articles 515 relative à la protection des victimes de violences qui dépend du droit des personnes alors qu’il aurait pu l’accoler à la série des articles 516 relative à la distinction des biens immeubles et meubles.
Ce choix n’est pas insignifiant et montre le rapport conflictuel et tensif du statut transitoire de l’animal dans le langage juridique que nous présentons à l’aide de l’hexagone logique pour exposer les six positions du vivant dans le droit : vie, mort, existant, non-mort, non-vie et atone.

Les plantes et les animaux ont longtemps été absents des considérations juridiques de protection hormis pour les activités d’exploitation où leur statut de produits de consommation leur garantit a minima la vie avec des existences très variables jusqu’à l’exécution programmée de la mort comme sanction positive du point de vue humain pour le bénéfice culturel alimentaire et rituel.
La loi de 1976 distingue l’animal de l’objet en lui attribuant le statut d’être sensible et témoigne d’une réelle considération des autres espèces qui partagent le territoire avec les humains puisqu’elle étend son champ d’application à la faune et la flore constituant ainsi la nature environnante à protéger non sans conception naturaliste puisque dans l’intérêt de l’humanité.
Cette loi prend aussi pour la première fois, la prise en compte des animaux sauvages non captifs et non apprivoisés qui sont menacés par certaines activités humaines. L’existence même des animaux sauvages est dès lors interrogée dans le droit dans la perspective de préserver leurs conditions de vie pour protéger des espèces menacées de disparitions en attribuant au Conseil d’État le pouvoir de décision quant aux espèces protégées ou non.
Le passage de vie à non-vie sous-tend clairement ce texte juridique qui prend en compte la dégradation des conditions d’existence des vivants autres que les humains. L’article 1 souligne le caractère inclusif de cette loi de protection de tous les animaux et végétaux et de leurs habitats naturels contre « toutes les causes de dégradation qui les menacent » car ces derniers visés sont « d’intérêt général ». Et elle introduit juste après, la notion de vigilance collective que l’on peut rattacher au devoir d’agir pour la sécurité nationale en tant que citoyen puisque : « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit25. »
Cet article fondateur sur la construction du droit relatif à la protection de la nature pose alors les bases d’une culture de sécurité des vivants non humains sur laquelle s’appuieront de nombreuses associations de défense de la nature et des animaux. Une pratique qui fait écho à la culture de sécurité concernant le vivant humain puisque la loi protège aussi la sauvegarde de l’espèce humaine contre l’eugénisme par exemple et les crimes contre l’humanité. S’agissant des atteintes à la vie humaine et à l’intégrité physique, nous pouvons citer le devoir de porter secours à une personne en danger inscrit dans la loi (art. 223-6 C.P26). Principe de droit que certaines juridictions comme la Belgique, souhaitent étendre aux animaux en danger.
Nous soulignons à ce titre que la sécurité de la collectivité, centrale dans le régalien, a même été étendue depuis la loi Barnier de 1995 et la révision constitutionnelle de 2005 au principe de précaution qui considère que la protection contre les risques majeurs qui menacent l’environnement et le sanitaire relève de la sécurité
Les conditions de sécurité du vivant face à une violence anthropique
Après avoir menacé les autres espèces du vivant, l’homme menace sa propre espèce et le cadre juridique se renforce en conséquence avec une tendance nouvelle à reconnaître les interdépendances du vivant voire la personnalité juridique de certains biotopes. Mais nous observons le développement d’une culture asymétrique et contextuelle de la protection du vivant non humain définie comme objet de droit et distincte d’une culture de la sécurité du vivant humain, relevant d’une programmation à destination de toute l’espèce humaine définie comme sujet de droit égaux.
Du point de vue biologique et géochimique, c’est la biosphère dans toute sa diversité qui rend possible les conditions d’habitabilité de la planète Terre que nous occupons. C’est grâce au carbone que les vivants ont pu se développer dans un climat avec des températures équilibrées, c’est grâce aux minéraux dont l’eau comme principale constituant de nos organismes que nos corps se transforment et se recyclent ou encore grâce aux bactéries, aux champignons, aux plantes et aux animaux que nous respirons et nous nous alimentons.
Néanmoins, c’est au niveau de la sémiosphère que l’Homme rend possible la dégradation continue de nos conditions de vie à travers différentes sources de pollution de la biosphère ou de violence envers les vivants. Il est donc intéressant de juxtaposer le naturalisme de Descola avec le biopolitique de Foucault lorsque l’on s’intéresse aux conditions d’émergence de la protection du vivant. Concept qui renvoie plus spécifiquement à celui de biosécurité tel qu’il est considéré par l’écologie qui prend en compte la protection de la nature et du vivant dans son ensemble. Le sociologue Dominique Pécaud, définit la biosécurité comme :
Un acte politique visant à protéger, à sécuriser le vivant désigné (Pécaud 2009). La spécificité de ce régime biopolitique, par rapport au régime sécuritaire de Foucault (2004), est qu’il ne concerne plus seulement les humains, mais un ensemble d’êtres vivants non humains, désignés par les humains (ici, les potentiels futurs malades et la biodiversité). La préservation du vivant passe par la transformation des corps et des « âmes », favorable au contrôle des comportements des êtres vivants27.
L’approche biosémiotique pour la culture de sécurité du vivant permet de penser à une sécurité universelle hors de l’anthropocène qui prend appui sur les avancées scientifiques quant à la perception qu’à chaque espèce de son milieu afin d’ouvrir une diplomatie des interdépendances.
Le vivant est au XXIe siècle représenté davantage dans sa fragilité par les multiples pressions qu’il subit. D’une part les animaux et la végétation sont menacés sous l’emprise des humains, les humains se menacent eux-mêmes par leur propre violence sociale, et tous les vivants humains et non-humains sont menacés par le changement climatique d’origine anthropique.

Face aux conséquences des crises climatiques et aux multiples échecs de protection effective des organismes vivants nécessaires à l’habitabilité de la planète, c’est donc la garantie de sécurité des humains qui est remise en cause. Comme nous l’avons vu en introduction, en donnant une impression de sécurité pour le vivant, par le travestissement du terme protéger qui va être resémantisé par celui de sécuriser, et non une action de protection, les sociétés humaines peinent à inverser la courbe des menaces qui pèsent sur les non-humains plus vulnérables et accentuent les menaces sur nous autres, vivants humains.
L’ensemble du monde vivant est ainsi menacé par un destin commun qui invite à questionner les effets de sens de la violence du vivant contre le vivant avec la dégradation de nos conditions d’existence lors du passage de vie à non-vie. L’humain prend alors la place du loup pour endosser à son tour la double existence singulière de vivant menaçant et vivant menacé dans ce que Greimas nomme une « sémiotique de l’existence28 ».
Le vivant apparait dès lors pris en étau dans une contraction de menaces articulées les unes des autres et sommé de répondre à l’injonction des pressions que lui confère le récit crisogène.
Sortir de la conception naturaliste pour apaiser cette crise du vivant nécessite ce que le philosophe Baptiste Morizot appelle une « diplomatie des interdépendances29 » afin d’être en mesure de réhabiliter les conditions d’une vie durable par des « égards ajustés30 » au sein des zones critiques dans lesquelles se mêlent existences sémiotiques humaines et non-humaines.
Bibliographie
Descola Philippe, 2005, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais ».
Greimas Algirdas Julien, Courtés Joseph Sémiotique, 1993 (1979), Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette.
Morizot, Baptiste, 2020, Manières d’être vivant : Enquêtes sur la vie à travers nous, Arles, Actes sud.
Notes
- ADEME, Climat : les Français attendent une plus grande implication de l’État, 2023, consulté le 20/08/2024 : [https://infos.ademe.fr/lettre-strategie/climat-les-francais-attendent-une-plus-grande-implication-de-lÉtat/]
- Sea Shepherd, À quand une vraie protection pour les espèces « protégées » ?, 2023, consulté le 21/08/2024 : [https://seashepherd.fr/a-quand-une-vraie-protection/]
- Conseil Constitutionnel, Le rôle de l’État, 2019, consulté le 18/08/2024 : [https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/le-role-de-l-État]
- Descola Philippe, 2005, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », p. 19.
- Service Public, Quelles sont les espèces animales protégées ?, 2024, consulté le 14/08/2024 : [https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34977]
- OFB, Office Français de la Biodiversité, Mieux connaître les espèces en France, 2020, consulté le 20/08/2024 : [https://www.ofb.gouv.fr/mieux-connaitre-les-especes-en-france]
- Service Public, Quelles sont les espèces animales protégées ?, op. cit.
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- Dupé Sandrine, 2015, Transformer pour contrôler : Humains et moustiques à La Réunion, à l’ère de la biosécurité, Revue d’anthropologie des connaissances : [https://journals-openedition-org.ezproxy.u-paris.fr/rac/3313]
- Greimas Algirdas Julien, Courtés Joseph, 1993 (1979), Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette.
- Morizot Baptiste, 2020, Manières d’être vivant. Enquêtes sur la vie à travers nous, Arles, Actes sud, p. 259.
- Ibid., p. 177.

