Discuter d’un outil procédural historiquement étranger au procès administratif – l’oralité – par le prisme d’une notion inusitée en droit – l’acceptabilité1 –peut paraître étonnant, voire imprudent. Or, cet étonnement peut être dépassé. Deux raisons l’expliquent : d’une part, le développement de l’oralité dans le procès administratif est aujourd’hui relativement ancien et, d’autre part, la notion d’acceptabilité pénètre peu à peu la matière juridique2. Surtout, la rencontre entre l’oralité et l’acceptabilité peut s’expliquer utilement par la notion de procès. Ce « mode de résolution des conflits […] demeure avant tout une cérémonie de reconstitution du lien social »3 dont la finalité reste identique à chaque procès. Seules diffèrent les modalités de la cérémonie processuelle qui s’adaptent dans le temps afin de correspondre aux attentes que l’on peut raisonnablement escompter d’une justice de qualité. Et, « de façon schématique, [la] forme du procès se cristallise autour d’une alternative binaire – oral ou écrit –, laquelle a oscillé au fil de l’histoire »4.
L’oralité, en tant qu’ensemble des éléments verbaux dans le procès, a longtemps été mise de côté dans le procès administratif dont la procédure est, selon Laferrière, « essentiellement écrite »5, ce que le juge administratif reconnaît lui-même volontiers6. La taciturnité du procès administratif, dont l’origine est historique, remonterait au règlement du chancelier d’Aguesseau du 28 juin 1738 relatif à la procédure devant le Conseil du Roi7. La prédominance de l’écrit fonde l’une des singularités de la procédure administrative contentieuse permettant ainsi à René Chapus d’affirmer qu’« il existe certainement entre la qualité de juridiction administrative et le caractère écrit de la procédure un lien étroit et naturel dont on ne trouverait pas l’équivalent en matière civile »8.
Cependant, si l’écrit a longtemps dirigé la construction de la procédure administrative contentieuse – et continue de la caractériser, sa place ne doit pas être exagérée aujourd’hui9. Au contraire, là où l’oralité a progressivement conquis une procédure plutôt hostile à la parole, elle tend paradoxalement à être limitée dans son terreau originel qu’est le procès judiciaire privé10. Ce développement n’a cependant pas eu pour effet, ni pour objet, de remettre en cause le caractère écrit du procès administratif. Admettre l’oralité n’oblige pas à reconnaître le caractère oral d’une procédure, c’est pourquoi elle peut être désignée plus simplement comme « l’importance relative que l’élément verbal revêt dans le procès »11. L’importance qui lui est accordée détermine le caractère oral ou écrit du procès. Les nécessités contentieuses ont conduit à adapter le procès en atténuant la place de l’écrit dans la procédure tout en conservant son caractère écrit. Par cette adaptation, le procès administratif correspond davantage aux critères de la qualité de la justice parmi lesquels se trouve désormais l’acceptabilité.
Cette qualité du procès et des décisions qui en découlent n’est mesurée efficacement que sur une période donnée : les critères évaluant cette qualité dépendent des attendus de chaque période. C’est ainsi que Benoît Frydman remarque un « glissement progressif […] d’une conception substantielle vers une conception procédurale et à présent managériale de la qualité des décisions de justice »12. Selon Jean-Marc Sauvé, sept critères mesurent la qualité de la justice dont l’acceptabilité sociale, qui désignerait « tant la faculté des institutions juridictionnelles à remplir correctement la mission qui leur est impartie que le degré de confiance des citoyens, des justiciables et de la communauté des juristes dans ces institutions »13. En 2016, le vice-président du Conseil d’État, dilue l’acceptabilité sociale dans des catégories de critères « substantiels », « procéduraux » et « d’efficacité »14. En ce sens, nous pouvons constater que l’acceptabilité peut être un indice permettant de mesurer la qualité de la justice, lequel transcende ou accompagne chacun des autres critères ou catégories les réunissant. Ainsi, l’acceptabilité peut être mobilisée afin d’examiner si les réformes relatives à la justice administrative ont contribué à renforcer la qualité des décisions rendues. Il s’agit donc d’un marqueur de la qualité de la justice15.
À première vue, ce critère – en ce qu’il doit notamment permettre de mesurer le degré de confiance des citoyens et des justiciables dans l’institution –, peut sembler trop malléable, subjectif et contingent. Cet écueil peut être évité rapidement si l’on perçoit l’acceptabilité comme la traduction « d’un jugement collectif à la formation duquel les préférences individuelles peuvent concourir mais qui repose avant tout sur des valeurs partagées [et] une évaluation collective »16. Elle inspire ainsi partiellement les réformes relatives au procès, lequel est « mû non par des règles positives mais par l’esprit dont elles procèdent et les valeurs partagées par ces acteurs »3. Pour que soient acceptées les décisions rendues par le juge administratif, la « cérémonie » qui précède et produit les actes juridictionnels doit elle-même être acceptable pour tous les acteurs du procès. Pour ce faire, les modifications du procès administratif doivent contribuer à renforcer la manière dont les juges rendent leur décision tout en prévoyant de favoriser son acceptation par les parties. Il semble alors que l’objectif est de renforcer la confiance des acteurs du procès dans la justice administrative tout en ne préjudiciant pas aux méthodes que le juge emploie pour trancher le litige. À cet égard, Vincent Ploquin-Duchefdelaville remarque que, dans le procès administratif allemand, l’oralité est « jugée […] indispensable, tant pour la qualité des jugements que pour l’acceptabilité de la juridiction administrative dans son ensemble. […] Elle est autant utile aux juges qu’aux parties »17.
En France, les réformes relatives à l’oralité démontrent nettement la modernisation de la procédure administrative contentieuse par l’introduction de cette modalité qui concourt au renforcement de la qualité du procès administratif. Cependant, avant de démontrer que l’oralité participe à l’acceptabilité du procès administratif (II), il faut d’abord remarquer que cette modalité, par principe étrangère au procès administratif, y a été acceptée (I).
I. L’acceptation de l’oralité dans le procès administratif
Il n’est plus étonnant que les écrits relatifs à l’oralité commencent par rappeler que « la procédure administrative […] réduit la parole à la portion congrue »18, qu’elle a « longtemps [été] quasi-inexistante devant le juge français »17 ou même que, dans le procès administratif, elle n’a que « peu de place »19 et que « le déficit d’oralité y est admis comme une sorte de fatalité »20. Aujourd’hui, il est peut-être encore moins surprenant qu’à la suite de cette présentation classique soient apportées de multiples nuances au principe. Cette relativisation est induite par différentes réformes qui, prudemment, ont permis à l’oralité d’être acceptée dans le procès administratif. L’acceptation de l’oralité dépend en effet des conditions de mise en œuvre d’un tel projet. C’est donc le processus (l’acceptabilité), accouchant de ce résultat (l’acceptation), qui doit être mis en exergue21. En effet, l’acceptabilité de l’oralité dans le procès administratif découle des conditions qui ont rendu le projet acceptable22. L’oralité ne pouvait l’être acceptée que si son développement était progressif (A) et son usage mesuré (B).
A. Un développement progressif
Il serait inexact d’affirmer que l’oralité est née récemment dans le procès administratif ; les conclusions des commissaires du gouvernement et les observations orales réalisées par les avocats étant relativement anciennes. Dans le même sens, une oralité informelle a toujours existé par dialogue interne de la juridiction, c’est-à-dire entre les juges eux-mêmes23. Néanmoins, en dehors de cette oralité « traditionnelle », la parole n’a été pleinement déployée qu’à partir des années quatre-vingt-dix.
Le développement de l’oralité peut être brièvement synthétisé. Elle a d’abord conquis un contentieux spécifique marqué par la célérité, celui des reconduites à la frontière24, pour ensuite être introduite dans des procédures spécifiques que sont le référé précontractuel25 et les référés d’urgence26. Cette progression s’est poursuivie dans deux contentieux spécifiques que sont le contentieux du droit au logement opposable27 et les contentieux sociaux28. En dehors de la spécificité marquant certaines procédures ou contentieux, l’oralité a également infiltré la procédure administrative contentieuse de droit commun. Dans la phase d’instruction, l’oralité peut être mise en œuvre dans une procédure d’enquête29, de visite des lieux30 ou encore par le biais de la procédure d’amicus curiae31. Surtout, le décret du 9 janvier 2023 a introduit les articles R. 625-1 et R. 625-2 au code de justice administrative pour permettre aux juridictions administratives d’assurer une « séance orale d’instruction » ainsi qu’une « audience publique d’instruction »32. En ce qui concerne l’audience, il n’est plus besoin de présenter les modifications relatives au rapporteur public et notamment celles relatives à l’inversion de l’ordre de parole à l’audience33. Il ne faut pas oublier néanmoins que « ce simple réaménagement des ordres d’intervention respectives (sic) redistribue en réalité fortement les rôles et permet la tenue d’un véritable débat contradictoire oral durant l’audience »34. D’ailleurs, le décret du 20 novembre 2020 a fait disparaître l’exception présente à l’article R. 733-1 du code de justice administrative qui imposait la brièveté des observations orales devant le Conseil d’État35.
La progression de l’oralité demeure toutefois marquée par la prudence. Son développement se traduit par des « avancées raisonnables »36 pour ne retirer que les effets vertueux de l’oralité et prévenir l’émergence d’effets pervers. Pour que l’oralité soit acceptée dans le procès administratif, il fallait sans doute éviter toute révolution et préférer l’évolution progressive des modalités processuelles. D’abord, parce que les juges administratifs semblent être particulièrement attachés à une « culture du dossier »37. À ce propos, Jean-Marc Sauvé affirmait que « ce qui compte dans le procès administratif, c’est le dossier, tout le dossier, rien que le dossier »38. Il ne fallait donc pas ébranler trop brutalement les méthodes traditionnelles du juge administratif. Surtout, ce développement progressif a permis d’adapter les méthodes du juge administratif en assurant, par-là, un équilibre certain faisant pénétrer les vertus de l’oralité sans craindre trop fortement ses désavantages. En effet, l’oralité peut mener à des « effets de manche » déstabilisant l’audience ou participer à l’allongement déraisonnable du délai du procès, qu’il s’agisse du délai d’audience ou de celui d’instance39. Ainsi, devant le juge administratif, il n’y a pas de « coup de théâtre provenant de la révélation, retenue jusqu’à l’audience, d’un moyen nouveau ou d’une exception imprévue »40. Déséquilibré, son développement affecterait sans doute la sécurité juridique du procès. C’est d’ailleurs ce que souligne Bruno Lasserre : « l’idée que la procédure orale, par son caractère plus souple, plus libre, aurait par nature une efficacité supérieure à l’écrit n’est pas non plus intangible. Prétentions de dernière minute présentées à la barre, changements de position par rapport aux écritures déposées : est-ce que la sécurité juridique et la bonne administration de la justice ne penchent pas plutôt en définitive vers l’écrit ? »41.
L’âge d’or du développement de l’oralité serait-il alors terminé ? Rien n’est moins sûr. Il reste à (par)faire. Remarquons d’abord que l’oralité poursuit son développement42. En outre, d’autres pistes sont envisageables. Il est possible d’imaginer que soient revues certaines pratiques assurant la qualité de la parole au procès, ce que pourrait permettre l’approfondissement du sens des conclusions des rapporteurs publics. Cela permettrait de se focaliser davantage sur les points mis en exergue par le sens des conclusions au moment de l’audience17. Cependant, pour assurer une certaine loyauté processuelle, cela imposerait aux rapporteurs publics de transmettre de façon plus anticipée et fournie le sens de leurs conclusions. Cette mesure peut dès lors apparaître comme une lourdeur procédurale supplémentaire, à rebours de la faculté de dispenser, dans certaines hypothèses, le rapporteur public de prononcer des conclusions43. Elle pourrait néanmoins être expérimentée comme une obligation dans certains contentieux spécifiques, et comme une faculté dans les litiges le nécessitant (forts enjeux économiques, conséquences sociales importantes). Aussi, il pourrait être envisagé de renforcer le statut de l’oralité en introduisant l’obligation pour les agents de greffe « d’assister à l’intégralité de l’audience et de tenir un procès-verbal d’audience, au moins dans les contentieux où l’oralité est la plus développée »44. De cette manière, l’écrit accompagne la parole autorisée, et non l’inverse, et, pourrait ainsi permettre un gain de temps tant du côté du juge pour l’écriture de la décision que du justiciable souhaitant la contester45. Outre l’adoption même de nouvelles mesures, c’est l’usage de l’oralité qui pourrait être renforcé, notamment au stade de l’instruction46.
À l’heure actuelle, une progression continue de l’oralité paraît cependant en inadéquation avec la volonté de rationalisation du temps des procédures. C’est ce que pense d’ailleurs une partie de la doctrine47 qui, à l’instar de Bernard Stirn, formule des réserves en admettant que le « développement de l’oralité sur toutes les affaires serait incompatible avec la pression quantitative » des recours exercés devant la juridiction administrative48. Quoi qu’il en soit, l’actuelle progression, assurément prudente, participe à l’acceptabilité de l’oralité dans le procès administratif. En évitant une révolution, « les magistrats ont su assumer la responsabilité qui leur était donnée »49 sans modifier de fond en comble les méthodes qu’ils ont pour habitude d’utiliser. Toutefois, certaines d’entre elles ont été relativement renouvelées en ce que l’oralité a pu parfois être intégrée avec plus de force.
B. Un usage mesuré
L’acceptation de l’oralité dépend tout autant du caractère progressif de son immixtion que de la maîtrise de l’usage qui en est fait. L’usage de l’oralité n’est d’ailleurs pas obligatoire. Les textes constitutionnels et européens, qu’il s’agisse de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 6, § 1) ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 47), ne font nullement mention de cette modalité. Le Conseil d’État a lui-même pu décider que ne méconnait pas les garanties prévues par l’article 6 de la CEDH l’impossibilité pour les parties de présenter elles-mêmes des observations orales devant le Conseil d’État50. Seule reste exigée la publicité de l’audience, qui nécessite toujours une part d’oralité51. Précisons cependant que l’évolution de certaines modalités procédurales, commandées par les exigences européennes, a toutefois conduit à un bouleversement de l’oralité dans le procès administratif52.
En tout état de cause, l’oralité dans le procès administratif n’est envisagée que sous l’angle de la faculté et non celui de l’obligation. Le recours à l’oralité au stade de l’instruction reste toujours à la discrétion du juge, quelle que soit la procédure en cause. Il appartient seulement au juge d’ordonner les mesures nécessaires pour assurer la complétude du dossier53, ce qu’il réalise plus volontiers par des mesures nécessitant l’écrit54.
De surcroît, à l’audience, les effets et l’exercice de l’oralité varient également en fonction des procédures, et notamment des besoins qu’exigent certains litiges. En ce sens Caroline Lantero explique que l’oralité est davantage exercée et déploie davantage d’effets lorsqu’elle est perçue comme un palliatif20. Certaines procédures ou contentieux nécessitent de recourir à l’oralité pour pallier la célérité de la procédure. C’est ce qui a notamment motivé l’introduction de l’oralité dans les contentieux de reconduite à la frontière ou dans les procédures de référés. Cette dose d’oralité n’a été acceptée qu’afin de corriger les difficultés liées à l’urgence55 et d’éviter l’allongement de procédures qui se veulent rapides et pour lesquelles l’écrit ne répond pas à cet impératif56. Preuve en est d’une oralité acceptée, les juges administratifs, peu habitués aux procédures dans lesquelles la parole est déterminante, ont su adopter une « culture de l’urgence », par le biais de laquelle ils ont acquis une « culture de l’oralité »19. Elle se conçoit aussi comme un palliatif aux procédures rationalisées57 qui encadrent les contentieux du droit au logement opposable et les contentieux sociaux. Son usage assouplit la rigidité et la complexité de l’écrit58. L’usage proéminent de l’oralité est ici guidé par une bonne administration de la justice, par des nécessités procédurales, qui permettent d’accompagner efficacement des procédures spécifiques dans lesquelles l’écrit n’exprime plus une méthode rassurante.
En somme, l’oralité trouve une place plus importante lorsque des nécessités l’imposent. Toutefois, bien qu’elle soit davantage présente en certains lieux du procès administratif, son appréhension reste à relativiser. Ne serait-ce que parce que la parole offerte aux parties est réduite aux simples « observations orales » et que le terme de plaidoirie est significativement refusé59. Les observations orales ne peuvent, en principe, être développées sans être autre chose que le prolongement des écrits antérieurement produits.
Il faut en retenir que l’acceptation de l’oralité repose sur l’équilibre entre « les garanties qu’apporte la procédure écrite et la valeur ajoutée que donne l’oralité »19. Cette balance modernise les méthodes juridictionnelles sans révolutionner les habitudes qu’entretiennent les juges. Cette adaptation participe également à rendre la justice administrative plus acceptable.
II. L’acceptabilité du procès administratif par l’oralité
Acceptée dans le procès administratif, l’oralité, participe aussi à l’acceptabilité de la justice administrative elle-même. Elle renforce tout autant la légitimité et la compréhension de la décision juridictionnelle (A) que de la justice administrative dans son ensemble (B). En d’autres termes, elle contribue immédiatement à l’acceptabilité de la décision et renforce conséquemment la confiance possible en l’institution juridictionnelle.
A. Une décision plus acceptable
La décision juridictionnelle est l’aboutissement du procès durant lequel les débats ont lieu. Elle représente l’acte par lequel le juge prend une décision et cristallise la solution du conflit opposant les antagonistes. Le processus menant à elle, tout autant que la forme qui entoure cette « cérémonie »60, doivent être à même d’offrir une certaine confiance dans cette solution. L’objectif est tout à la fois d’apaiser au mieux le conflit opposant les parties que d’anticiper la correcte exécution de la décision. Pour y parvenir, l’oralité est un outil précieux.
L’oralité renforce l’acceptabilité de la décision en ce qu’elle ajuste la solution rendue et aboutit, par la confrontation des paroles, à une solution juridiquement plus précise. En plus de la parole autorisée, si l’on ajoute les débats informels, on peut affirmer que la confrontation orale entre les juges améliore la qualité de la décision juridictionnelle. La discussion qu’ont les juges entre eux permet une confrontation intellectuelle, une contradiction collégiale, qui solidifie assurément la solution vers laquelle ils se dirigent61. Cette « collégialité de couloir » peut se révéler particulièrement utile lorsqu’un magistrat statue seul et/ou que l’affaire est dispensée des conclusions du rapporteur public. Ce « filtrage » intellectuel, qu’il intervienne au moment de l’instruction ou du délibéré, permet d’ajuster au mieux la solution du litige en fonction de l’expérience de chacun et des connaissances de tous. En dehors de ces discussions informelles et internes, le traitement du litige nécessite parfois un échange oral entre les parties et le juge. Ce débat permet d’appréhender au mieux les éléments de fait du dossier pour apprécier plus justement la situation litigieuse62. Elle peut permettre de compléter les zones d’ombre laissées par l’écrit ou conforter un requérant ayant eu des difficultés à utiliser la plume63. Surtout, la réaction aux conclusions du rapporteur public, lorsqu’elle est orale, assure également l’enrichissement de la discussion et du raisonnement factuel et juridique34. De plus, pour certaines procédures spécifiques, l’oralité à l’audience peut permettre d’étayer un élément de droit, voire d’invoquer un moyen nouveau. Strictement encadrée, l’oralité permet ici d’assurer une contestation prolongée de l’acte litigieux ou de la situation litigieuse. En ce sens, l’oralité revêt aussi une fonction cathartique.
Cette compréhension anticipe l’apaisement du conflit que doit, en principe, procurer la décision juridictionnelle. À l’instar d’Eschyle, remarquons que « la parole apaise la colère » et, par comparaison, que l’oralité anticipe l’apaisement du conflit. Cette anticipation s’exprime par la compréhension du litige et des positions contraires pendant le procès. D’une part, le juge, par les questions qu’il est en droit de poser à l’audience64 (notamment en référé65) ou les débats réalisés dans la phase d’instruction, parvient à une meilleure compréhension des positions antagonistes. Ainsi, le juge endosse presque un rôle de médiateur66, ce qui peut aboutir à une compréhension renforcée de la décision administrative par les justiciables et/ou de la situation des justiciables par l’Administration67. Bernard Chemin relève à cet égard, lorsqu’il énonce les avantages de l’oralité, qu’« il n’est pas rare en effet qu’un litige trouve à cette occasion son dénouement, que les parties renouent le dialogue ou même arrivent à s’entendre »19. Et d’ajouter que « la décision, mieux comprise par le justiciable, est mieux acceptée. L’office du juge en sort facilité et répond ainsi aux attentes du justiciable. Il gagne en crédibilité »68. D’autre part, l’apaisement du conflit peut également être anticipé lorsque le rapporteur public prononce ses conclusions. Ces dernières peuvent en effet retracer le raisonnement juridique que peut avoir un juge, voire refléter les réflexions communes développées en séance d’instruction69. Les conclusions sont en effet « un indicateur relativement fiable de la prédiction du jugement ou de l’arrêt à intervenir dans la mesure où les conclusions du rapporteur public seraient suivies dans 80 % des affaires »70. L’oralité des conclusions peut faire œuvre d’explications préalables à la motivation de la décision du juge71. Le juge endosse ici le rôle d’un pédagogue et l’oralité en apparaît comme l’un des vecteurs potentiels.
L’oralité participe à l’acceptabilité de la décision pour tous les acteurs du procès. En cela, l’oralité participe à la légitimité de la décision72 car les acteurs du procès comprennent mieux la solution rendue. Dans le même sens, par le biais d’une compréhension plus fine de la décision, c’est l’exécution même de cette dernière qui se trouve mieux garantie. L’oralité dégagée par les juges peut donc parfois être assimilée à un préalable (ou un complément) de la motivation de la décision juridictionnelle puisqu’elle permet aux justiciables de mieux saisir les motifs de la décision qui seront ensuite couchés sur le papier. Ainsi, « mettre un peu de vie dans l’acte de justice, qui reste avant tout une œuvre humaine, n’est-ce pas retrouver le sens de celui-ci ? »41.
B. Une justice plus acceptable
Comme le rappelle Joël Andriantsimbazovina, « effacer la défiance, instaurer la confiance, tel est bien le défi du changement »73. L’oralité, en tant qu’instrument juridique processuel, participe à la réalisation du défi d’un procès plus moderne en renforçant notamment la confiance que l’on peut accorder à l’institution juridictionnelle et, partant, à la justice administrative elle-même.
En effet, l’oralité nécessite une certaine proximité, une présence physique et permet la rencontre avec le juge. Celui-ci devient visible et accessible pour le justiciable qui peut enfin s’adresser directement à la personne en charge de trancher son litige74. Les enquêtes conduites auprès des usagers effectifs de la justice expriment d’ailleurs ce besoin du justiciable de rencontrer « son » juge75. Bruno Lasserre plaide d’ailleurs en ce sens : « on ne peut pas fonctionner uniquement par écrit, on ne peut pas tout résoudre par la comparaison des écritures. Et puis c’est important pour les juges de voir les justiciables de même que pour les justiciables de voir leur juge, cela permet la confiance »76.
Cette confiance est également bâtie par la participation effective des parties qui se muent en véritables protagonistes actifs du procès. L’oralité permet une certaine responsabilisation des parties. Les échanges oraux valorisent la place et l’utilité des justiciables (et/ou de leur éventuel représentant77). Ce sentiment de participation78 et d’écoute79 implique donc une réduction de la distance entre la justice et le justiciable80. Dans le même sens, c’est également le sentiment d’utilité des avocats qui se renforce en ce qu’ils deviennent de véritables interlocuteurs81 de même que l’Administration (au sens large) qui peut, le cas échéant, exposer autrement sa position et sa décision. Surtout, l’Administration et son administré ont une place équivalente à l’audience puisqu’ils bénéficient tous deux des mêmes droits à la parole. Cette égalité transcrit la transparence de la juridiction administrative et l’égalité de la procédure. En effet, la proximité du justiciable avec les juges peut lui permettre de constater qu’il prend en compte ses intérêts comme ceux de l’Administration. L’oralité agit alors comme un palliatif aux critiques formulées à l’endroit de l’impartialité du juge administratif qui aurait la fâcheuse tendance à être trop proche de l’Administration. Si ce grief est largement infondé82, l’oralité contribue à la déconstruction de cette perception erronée de la justice. En effet, comme le relève Geneviève Gondouin, « les juges administratifs, n’ont de cesse de renforcer leur légitimité en garantissant le droit au recours et en entourant le procès de garanties toujours plus exigeantes »83. L’admission de l’oralité en est l’un des exemples les plus illustratifs.
Enfin, l’oralité peut contribuer à réduire l’ésotérisme qui entoure la matière juridique en s’éloignant parfois d’un discours trop technique. C’est d’ailleurs pour certains un facteur de modernité pour le juge administratif que de faire « entrer les gens dans le prétoire pour leur permettre de s’expliquer avec leurs mots »84. L’oralité peut ainsi s’adapter aux parties et réduire la distance culturelle entre la justice et le justiciable ; ce dernier ayant, sans doute, l’impression d’avoir été mieux compris85. Elle peut contribuer à réduire d’éventuelles inégalités sociales et processuelles en permettant au justiciable, peu à l’aise à l’écrit, de s’exprimer à l’oral. Pour le justiciable, la parole et l’écoute permettent de rendre compte de l’équité du procès.
La confiance dans la justice administrative induite par l’oralité est d’ailleurs relayée et influencée par une communication plus intense de la justice qui souhaite atteindre un public plus large. En effet, « Aux yeux du grand public l’audience avec son régime d’oralité constitue véritablement la carte d’identité de la Justice »86. L’adaptation du procès, notamment administratif, aux nouveaux standards qui sont attendus par les justiciables est donc tout autant nécessaire pour améliorer la qualité de la justice rendue que pour assurer la bonne publicité de celle-ci. Rolf Stürner souligne en ce sens que « L’oralité ne se cantonne pas à une fonction d’aide à la recherche de la bonne décision dans le strict cadre de la procédure. Elle remplit aussi une fonction politique, en ce que l’État de droit apparaît directement au citoyen sous la forme du tribunal et des procureurs, en tant qu’organes d’administration de la justice. Les médias, avec leurs reportages, ont en quelque sorte un rôle de multiplicateur, que l’emploi de l’écrit, si structuré soit-il, ne peut assurer »87.
Le procès administratif parvient à s’adapter aux attentes des justiciables comme aux objectifs qu’il se donne. L’acceptation de l’oralité dans le procès administratif représente une exception remarquable au constat selon lequel « le changement n’est pas toujours bien accueilli »88. L’introduction prudente et l’usage modéré de l’oralité ont contribué à assurer cette acceptation, à atténuer la défiance instinctive ressentie à son égard. Mieux encore, l’oralité a permis de faire correspondre – au moins, en partie ou, du moins, davantage – le procès administratif aux nouvelles attentes des justiciables tout en préservant les méthodes juridictionnelles. Par cet équilibre, la confrontation entre l’acceptabilité et l’oralité semble ne plus provoquer aucun étonnement. Cette dernière contribue à mobiliser un nouveau critère de la qualité de la justice là où la première mesure le degré de confiance attribué à l’outil procédural. Par le développement de l’un et le renforcement de l’utilisation de l’autre, le procès administratif ne peut que poursuivre sa mutation, répondant mieux aux attentes des justiciables tout en préservant les méthodes du juge. Le procès administratif n’a pas dit son dernier mot.
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Notes
- BONNOTTE, 2016, spéc. p. 692.
- Nous entendons la notion d’acceptabilité comme la contraction des termes d’acceptabilité sociale (BONNOTTE, 2016, p. 689 et s. Pour un exemple récent d’utilisation de la notion sur l’oralité, v. : POULET, 2023).
- SALAS, 2003.
- HERVIEU, 2020.
- LAFERRIERE, 1887, p. 288.
- V. notamment : CE, 7 octobre 1991, Tchouli, Rec. p. 323 (à propos de la commission des recours des réfugiés. Dans cette décision, le Conseil d’État déduit quasiment le caractère écrit de la reconnaissance d’une juridiction administrative) ; CE, sect., 17 mai 1968, Andréi, n° 66522, Rec. p. 321 (à propos de la Chambre nationale de discipline près le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et comptables agrées).
- V. notamment : CHAPUS, 2008, p. 833.
- Ibid., p. 835.
- On ne peut que s’étonner de l’exagération par laquelle le président Odent constate que la procédure administrative est « exclusivement écrite » (ODENT (R.), Contentieux administratif, Les Cours de droit, 1976-1981, Dalloz, 2007, cité par LANTERO, 2020, p. 263).
- En ce qui concerne la procédure civile, voir notamment : CHAINAIS, FERRAND, MAYER et al., 2022, p. 731 et s.
- CORNU, 2022, p. 710.
- FRYDMAN, 2007.
- Le vice-président du Conseil d’État identifie ainsi l’accès à la justice, sa célérité, la stabilité et la prévisibilité de la jurisprudence, la qualité des relations entre le juge et les parties, l’intelligibilité des décisions rendues, la possibilité d’obtenir l’exécution – forcée le cas échéant – de la décision rendue et l’acceptabilité sociale de la justice rendue. SAUVÉ, 2009.
- SAUVÉ, 2016.
- BONNOTTE, 2016, spéc. p. 691.
- Ibid., spéc. p. 689-690.
- PLOQUIN-DUCHEFDELAVILLE, 2019.
- BLANCHET, NERENHAUSSEN, 2007.
- CHEMIN, 2011.
- LANTERO, 2020.
- Pour une différenciation des concepts d’acceptation et d’acceptabilité, voir BONNOTTE, 2016, spéc. p. 692. L’auteur définit l’acceptation comme « l’approbation effective ou tacite à un projet ou une décision », l’approbation étant entendue « comme l’inacceptation ou le refus apparaît comme l’un des résultats possibles d’un processus plus large ». L’acceptabilité, quant à elle, renvoie « à une qualité attribuée au processus d’élaboration du projet ou de la décision et, le cas échéant, à sa réalisation ».
- « L’acceptabilité, qui désigne alors l’opération d’agrégation, de cristallisation potentielle des conditions qui rendraient un objet défini – projet ou décision – acceptable ou non » (BONNOTTE, 2016).
- CHAUVAUX, 2007.
- L. n° 90-34, 10 janvier 1990, modifiant l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; D. n° 90-93, 25 janvier 1990, relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d’étrangers à la frontière et complétant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
- L. n° 92-10, 4 janvier 1992, relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux ; L. n° 93-1416, 29 décembre 1993, relative aux recours en matière de passation de certains contrats de fournitures et de travaux dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications. Toutefois, c’est le Conseil d’État qui a permis d’insuffler une part d’oralité dans le référé précontractuel. V. CE, Ass., 10 juin 1994, Commune de Cabourg, Rec. p. 300.
- L. n° 2000-597, 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives.
- L’article R. 778-5 du code de justice administrative, créé par le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable, dispose que « Le juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». De plus, ce même article prévoit que « L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
- L’article R. 772-9 du code de justice administrative, créé par le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, dispose que « La procédure contradictoire peut être poursuivie à l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
- Art. R. 623-1 et s. du code de justice administrative.
- Art. R. 622-1 du code de justice administrative.
- Art. 625-3 du code de justice administrative.
- D. n° 2023-10, 9 janvier 2023, art. 2.
- Sur les évolutions relatives au rapporteur public, v. notamment : ANDRIANTSIMBAZOVINA, 2008 ; IDOUX, 2009 ; BOULARD, 2011 ; GUÉRIN, 2011 ; MINDU, 2012.
- IDOUX, 2009 ; BOULARD, 2011.
- D. n° 2020-1404, 18 novembre 2020, portant expérimentation au Conseil d’État des procédures d’instruction orale et d’audience d’instruction et modifiant le code de justice administrative, art. 8.
- CHAPUS, 2008, p. 835.
- RENAULT, 2016. De façon plus générale en droit processuel français, voir SALAS, 2003, spéc. p. 1241.
- Voir SAUVÉ, 2009.
- Nous pensons notamment à la faculté de rouvrir l’instruction dont dispose l’article R. 613-4 du code de justice administrative.
- CHABANOL, « Du dialogue du juge et des parties. Réflexions sur la procédure administrative contentieuse », 2007.
- LASSERRE, 2007.
- Voir notamment : D. n° 2023-10, 9 janvier 2023, art. 2.
- Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative.
- POULET, 2023.
- Ibid. La Cour d’appel de Paris avait pu d’ailleurs remarquer que « Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 776-27 du code de justice administrative qu’en l’absence d’établissement d’un procès-verbal d’audience, il appartient à la partie qui a soulevé de nouveaux moyens oralement à l’audience en vertu de l’article R. 776-26 du code de justice administrative de l’établir. ». Or, une telle démonstration, sans procès-verbal, est d’une extrême difficulté.
- Bernard Chemin remarquait que l’oralité, « bien que prévue dans la phase d’instruction, […] est rarement appliquée » (CHEMIN, 2011). Voir également en ce sens BLANCHET, NERENHAUSSEN, 2007.
- Par exemple, Daniel Chabanol précisait, quant à l’instruction, qu’« il n’apparaît pas en revanche opportun de faire de notre juge administratif un juge d’instruction pouvant diriger sa curiosité dans tous les recoins des affaires » (CHABANOL, « Du dialogue du juge et des parties. Réflexions sur la procédure administrative contentieuse » 2007, spéc. p. 158). S’agissant des référés, Geneviève Gondouin, qui s’interrogeait sur l’utilité d’étendre l’oralité des référés d’urgence aux procédures de fond, répondait que « le jeu n’en vaut pas la chandelle » (GONDOUIN, 2007).
- MONTECLER, 2008.
- CHABANOL, « “Les magistrats ont su assumer la responsabilité qui leur était donnée”. Entretien avec Didier Chabanol », 2007.
- CE, 8 février 1999, Mme Andas, n° 164175, Rec. p. 960.
- SAUVÉ, 2008.
- Nous pensons évidemment à l’inversion de l’ordre de parole à l’audience (v. supra notes 35 et 36) : CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France, n° 39594/98 ; CEDH, 4 juin 2013, Marc-Antoine c. France, n° 54984/09 ; D. n° 2009‑14, 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions.
- CE, 28 mai 1954, Barel, n° 28238 ; CE, sect., 26 novembre 2012, Cordière, n° 354108, Rec. p. 394 ; CE, 15 décembre 2010, Groupement d’intérêt économique garde ambulancière 80, n° 330867.
- BLANC, 2012.
- V. not. : CHEMIN, 2011 ; LANTERO, 2020.
- V. not. : GONDOUIN, 2007.
- LANTERO, 2020 ; LANTERO, 2021.
- TOUBOUL, concl. sur CE, 2 octobre 2017, Mme A. B., n° 399578.
- CHAPUS, 2008, p. 900.
- On constate d’ailleurs une certaine croissance de la solennité cérémoniale de la juridiction administrative, notamment par l’introduction de la prestation de serment (article L. 12 du code de justice administrative) et les interrogations persistantes sur le port de la robe par les magistrats administratifs. Didier-Roland Tabuteau a d’ailleurs implicitement précisé que le port de la robe n’était pas d’actualité (TABUTEAU, 2023).
- CHAUVAUX, 2007 ; LABOUYSSE, 2016.
- « Surtout le débat oral n’est pas un luxe. Il est “un filet de sécurité” pour le juge lorsqu’il permet “de rectifier les faits, [d’]éclaircir les doutes et [d’]amplifier les moyens” » (BLANC, 2012).
- Sur ce point, « L’écrit se présente comme une barrière pour certains justiciables, il freine leur accès effectif au juge et réduit leurs chances de gagner leur procès » (MALAFOSSE, 2011).
- Il est possible de se référer sur ce point aux propos d’Aymard de Malafosse lorsqu’il déclare que le juge « peut aussi se montrer plus actif au cours de l’audience en questionnant les justiciables afin de mieux comprendre leur situation et en tirer éventuellement les conséquences » (MALAFOSSE, 2011). Cette possibilité est également soulignée par Bernard Stirn, lorsqu’il a précisé la place nouvelle qu’occupait l’oralité dans la procédure administrative contentieuse (STIRN, 2021).
- RAYMOND, 2005.
- Ainsi, Bernard Stirn affirmait que « souvent, le juge des référés joue un rôle d’administrateur et à tout le moins de conciliateur » (STIRN, 2021).
- C’est notamment ce que remarquait Bernard Stirn à propos des juges des référés qui « ont le souci de faciliter les échanges, de veiller à une meilleure compréhension réciproque des parties en présence, parfois d’aider à dégager une solution plus adaptée que celle initialement retenue » (STIRN, 2021).
- Ibid.
- LABOUYSSE, 2016.
- SAGALOVITSCH, 2016.
- Patrick Mindu explique à ce propos que le rapporteur public « exerce aussi auprès des parties une fonction pédagogique de décryptage de la décision à intervenir » (MINDU, 2012). V. également : ANDRIANTSIMBAZOVINA, 2008.
- COURRÈGES, 2021.
- ANDRIANTSIMBAZOVINA, 2008.
- Voir en ce sens : MINDU, 2012 ; CHEMIN, 2011.
- JEAN, 2016, spéc. p. 852 et s.
- DUFOUR, 2021. Voir dans le même sens : JEAN, 2016.
- LYON-CAEN, 2007. À propos des référés, v. : GONDOUIN, 2007.
- Ce qui semble être un élément important de l’acceptabilité de l’institution juridictionnelle selon Christophe Bonnotte (BONNOTTE, 2016).
- Christophe Otero précise à cet égard que la décision du Conseil d’État du 2 octobre 2017 (précit.) relative aux contentieux sociaux a montré « qu’avec la poursuite de l’instruction jusqu’à l’audience et la plus grande place d’oralité dans cette dernière, le requérant est désormais en droit de penser que sa cause a été véritablement entendue » (OTERO, 2017).
- Geneviève Gondouin soutenait d’ailleurs que la procédure des référés d’urgence, « qui laisse une large part à l’oral, réduit les distances entre le juge et les parties et, par voie de conséquence, entre ces dernières elles-mêmes » (GONDOUIN, 2007).
- V. notamment : GURY, 2021 ; LYON-CAEN, 2007, spéc. p. 588.
- Voir en ce sens : GURY, 2021.
- GONDOUIN, 2007.
- DUFOUR, 2021.
- En ce sens, Philippe Blanc proposait dans certaines affaires où les questions de faits l’emportent sur celles de droit d’abandonner les monologues pour des échanges dirigés par le juge. Cela aurait pour conséquence de « renforcer la confiance du justiciable, en lui donnant le sentiment d’avoir été mieux compris » (BLANC, 2012).
- GROSS, 2020.
- STÜRNER, 2020.
- GENEVOIS (B.) (préf.) in CHABANOL (D.), Code de justice administrative, 3e éd., Le Moniteur, 2007, Paris, p. 9, cit. par ANDRIANTSIMBAZOVINA, 2008.