UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine

Le fonctionnement du pénitencier Saint-Jean,
« maison de correction de jeunes détenus »

D’un point de vue judiciaire

La majorité des affaires est jugée par le tribunal de police correctionnel de Bordeaux, mais aussi par les tribunaux de Bazas, Blaye, Lesparre, Libourne, La Réole. Les prévenus sont détenus à Bordeaux dans la maison d’éducation correctionnelle, alors que dans les autres villes, ils sont détenus dans la maison d’arrêt et ne sont transférés dans la maison correctionnelle de Bordeaux qu’une fois le jugement prononcé. La justice distinguait trois types de situations :

  1. Les enfants condamnés :
    Ils sont condamnés en vertu des articles 67 et 69 du code pénal. Étant condamnés, la détention était obligatoire et sans échappatoire car ils avaient agi avec discernement. Ils ne pouvaient en aucun cas être remis à leurs parents.
  2. Les enfants acquittés :
    Ces enfants ont été jugés, mais pas condamnés, car leur délit a été commis sans discernement. La Justice décidait la remise aux parents ou l’envoi en maison de correction. Si les enfants, n’étaient pas réclamés par leurs parents lors du procès, ils étaient envoyés en maison de correction. Une enquête était menée sur l’environnement familial pour s’assurer de la bonne moralité des parents et de leur capacité financière à bien éduquer leurs enfants.
  3. Les enfants en correction paternelle :
    Les enfants peuvent être détenus par demande des parents et ce pour un mois au moins, seulement s’ils ont moins de 16 ans1. Pour obtenir l’admission de l’enfant, le consentement du « Conseil de famille » est d’abord obligatoire. Puis, le père ou le tuteur doit adresser une requête au président du Tribunal de Première Instance, lequel délivre l’ordre d’arrestation. Mais le père, dès l’entrée de l’enfant au pénitencier, est tenu de souscrire l’engagement de payer tous les frais de son entretien et de sa nourriture (articles 376, 378 et 468 du code civil). Toutefois, une demande de détention occasionnait une enquête sur les parents de la part de la mairie car il arrivait que certaines familles, en état d’indigence, étaient dispensées des frais, lesquels étaient alors supportés par l’État, en vertu de l’article 112 du règlement du 30 octobre 1841. Cette enquête permettait en outre de connaître le degré de moralité de ces familles et donc d’exclure celles qui étaient considérées comme indignes. Cette détention particulière n’était donc pas le privilège des plus riches, elle permettait d’enfermer les enfants turbulents mais pas forcément délinquants.

L’extrait de jugement est la pièce essentielle du dossier d’un détenu. Il ne peut être admis à la maison d’éducation que sur la remise de cet extrait, du moins théoriquement. À maintes reprises, dans la correspondance ou bien dans les rapports d’inspection, il est fait allusion à des dossiers incomplets et les intéressés (préfet, procureur, directeur) se renvoient la balle pour expliquer les nombreuses disparitions de pièces justificatives. L’absence de ces pièces étaient si fréquente que instruction fut donnée au préfet d’aviser le ministre immédiatement après le jugement définitif d’un détenu condamné à plus de deux mois, sans attendre la réunion des pièces destinées à composer le dossier2.

En 1863, le directeur se plaignait lui-même de ne pas recevoir les doubles des extraits de jugements ; seuls les ordres de conduite lui parvenant3. En fait, le problème était d’ordre économique : le garde des sceaux refusait d’en acquitter le coût4. Le procureur impérial interroge le ministre de l’Intérieur sur la nécessité de ces doubles et lui demande s’il consent à prendre ces dépenses en charge. Finalement, il fut décidé que les copies seraient délivrées par le Greffe de la prison de Bordeaux5. Ainsi le fonctionnement judiciaire n’était pas exempt de critiques. Et l’abbé Buchou n’était pas toujours responsable de tous les dysfonctionnements. L’extrait de jugement est transmis par le procureur général soit au procureur impérial de Bordeaux, soit à ceux des autres arrondissements. Au vu de cet extrait l’incarcération a lieu, à moins que le condamné ne soit déjà détenu préventivement, ce qui était presque toujours le cas des enfants poursuivis correctionnellement. Le procureur général s’assurait que les jeunes détenus étaient ramenés directement de l’audience à la prison de Bordeaux où ils restaient à la disposition de l’autorité administrative qui les amenait ensuite à la maison de correction.

En ce qui concerne les jeunes prévenus, les extraits sont transmis directement au Procureur impérial qui les envoie lui-même à la police ou à la gendarmerie pour exécution. C’est sur la présentation de cet extrait que l’arrestation peut être opérée et c’est également au vu de cette pièce, que le gardien-chef ou le directeur de la maison correctionnelle peut rédiger l’écrou et opérer régulièrement à l’incarcération du condamné.

Régime intérieur du Pénitencier

Le fonctionnement est décrit dans le Règlement général de la Maison d’éducation correctionnelle de Bordeaux du 10 août 18406 ainsi qu’à travers une abondante correspondance entre l’abbé Buchou, le préfet et le Ministère7

Surveillance et évasions

Les détenus sont sous la surveillance d’un gardien chef assisté de 4 gardiens : Jean Milhet, Pierre Dechamps, Antoine Masseron et Bertrand Sermet. Le nombre de surveillants doit être proportionnel au nombre d’enfants : 5 en 1838 pour 50 détenus, ils seront 22 en 1869. Ils sont chargés de l’observation du règlement (art. 12) et perçoivent chacun un salaire de 600 francs8. À la demande de l’abbé Dupuch, Labordère exerça la fonction de surveillant principal. Sa carrière ne fut pas longue : le 28 juillet il était remplacé pour raisons familiales, par un ami d’enfance de l’abbé Dupuch, Monsieur Fayet9. Le gardien chef reçoit ou remet les enfants selon qu’ils sont détenus ou libérés et tient le registre d’écrou (art. 16 bis). Les surveillants sont chargés de suivre partout les enfants, du moins de ne jamais les perdre de vue (art. 18). Chaque surveillant a son dortoir qu’il doit tenir dans une grande propreté. Il dort avec les enfants dont il a la garde spéciale la nuit durant laquelle les lampes sont constamment allumées. Aucun rideau contre les vitres ne doit empêcher l’inspection qui se fait de l’extérieur. Quant aux punitions, ils ne peuvent prescrire que 2 à 3 jours d’arrêt.

Comme pour le concierge, toute commission pour les détenus est absolument interdite (art. 19, 20 et 22). Pendant leur séjour dans le pénitencier les jeunes détenus sont censés n’avoir besoin de rien, aussi ne reçoivent-ils quoique ce soit de dehors (art. 62). Les lettres que reçoivent les enfants sont inspectées avant de les leur remettre (art. 64). L’enfermement physique des enfants s’accompagne d’un isolement complet avec privation des communications, avec la famille surtout. Le concierge (portier), Laudet Dominique, a pour fonction d’ouvrir et de fermer la porte, selon le besoin du service général de la maison (art. 23). Propriétaire de la clef, il ne la confie à personne, n’est en aucune manière en communication avec les détenus et doit s’abstenir de transmettre des communications pour eux. Ensuite, il doit recevoir les parents dans le parloir (art. 24). Chaque soir, après le coucher des détenus, il effectue une ronde dans les ateliers afin de s’assurer que tout est en ordre et en sûreté contre le feu (art. 25). Il perçoit un salaire de 600 francs comme les surveillants ordinaires.

Les jours de visite sont fixés aux 2e et 4e dimanche du mois, de 15h à 16h pour les détenus et le lundi suivant de 13h30 à 14h30 pour les enfants prévenus. Il faut croire que ces notifications n’étaient pas fixées dès le début, puisqu’en 1842, le préfet demandait à l’abbé Buchou d’y remédier. Le directeur se montra réticent à ces visites, en informa le préfet en lui demandant de prévenir les « abus du trop de facilité dans les communications10 ». C’est ainsi qu’un père ne put voir son fils alors qu’il était « porteur d’une permission de Monsieur le procureur impérial de Périgueux, et d’une lettre de Monsieur Dupenier, conseiller à la Cour11 ». Normalement, les parents contre lesquels il y a interdiction administrative sont les seuls à être rejetés (art. 24).

La liste – que nous supposons exhaustive – des évasions survenues entre août 1839 et avril 184412, montre que leur fréquence est des plus variables : une en 1839, une en 1840, trois en 1841, 10 en 1842 (dont 4 en avril), deux en 1843 et une en 1844. Paul Bucquet donne un aperçu de l’ampleur des évasions dans les établissements correctionnels en France pendant l’année 1851. Il juge le nombre de ces évasions « assez considérable » Il compte 151 évasions qui se répartissent ainsi entre :

Tableau 1. Évasions des établissements correctionnels en 1851 
(Bucquet Paul, « Tableau de la situation morale et matérielle… », op. cit., p. 32).
Tableau 1. Évasions des établissements correctionnels en 1851
(Bucquet Paul, « Tableau de la situation morale et matérielle… », op. cit., p. 32).

Aucun des colons de Bordeaux, de Fontgombaud et de Saint-Ilan ne s’est évadé pendant le cours de l’année 1851. Voici le commentaire fait par Paul Bucquet :

Il est aussi à remarquer que la colonie du Val-d’Yèvre, où le système de la surveillance de l’enfant par l’enfant est en vigueur, n’a eu à signaler que 3 désertions pendant cette même année. Pour prévenir ces évasions, plusieurs moyens ont été imaginés dans certains établissements. À Boussaroque, on a cherché à ôter toute idée de fuite, en infligeant, aux colons qui avaient tenté de s’évader, la honte d’une espèce d’accoutrement féminin. Dans d’autres établissements, on les punit en les enchaînant deux à deux, ou en les condamnant aux rigueurs de la cellule. On pourrait rendre les évasions moins fréquentes avec un personnel de surveillance plus nombreux, plus actif, et en montrant une plus grande défiance dans le choix des colons employés aux travaux extérieurs, et peut-être détournerait-on beaucoup de jeunes colons de toute pensée de fuite avec la perspective et la menace de l’envoi dans une colonie correctionnelle13.

À Bordeaux, les motifs de ces évasions sont des plus divers. Par exemple ce jeune détenu qui se fait porter malade à l’hôpital Saint-André en janvier 1841 et qui, laissé seul dans la salle 17, recouvrait assez de force pour fuir14. Tout autre a été un jeune qualifié par le directeur d’être atteint « d’une profonde scélératesse » qui, repris après s’être enfui, se fit enfermer et attacher avec une chemise de force pour avoir donné un coup de couteau à un autre détenu. Au retour d’un surveillant, celui-ci trouva la cellule vide : l’enfant s’était enfui par les toits15. Bien différent était le jeune Bernard H. qui fugue pour se rendre chez ses parents dans les Basses-Pyrénées dans l’espoir que l’air natal le soignerait de sa tuberculose. Dans une lettre adressée à l’abbé Buchou, il donna même le lieu où il se trouvait en sollicitant l’autorisation d’y rester jusqu’à son rétablissement16. Enfin, ce témoignage d’une orthographe mal établie adressé par lettre au directeur par A. C. montrant combien la détention pouvait l’affecter :

Je me suis rang du dans ma commune. J’ai vu mes parents à présants je panse à me randre le 19 août 1850 mais comme le maire le curé et d autre mesieux de la loi travaille à man sortir si vous pouviez me faire sortir je serai bien sage je comporterai bien car je profiterai bien de les ducation que j’ai reçu ché vous car apprés Dieu je doit tout à vous et à mes maître. Si je me ranpas cet parce que je croi qu’on ment sortira. autrement je se rai déjà rendu. Monsieus J’ai eut toi de faire sela mais pour donnez exemple il me faut retourné labas je reviens tous seul mais mesieux si pouviez para por a ma mère quelle pIeure tous les jour si pouviez me donnez un cout de main pour me faire sortir. Depui que je suis sortit je né pas pri la tête d une épeingle à personne. Je finis ma lettre am vous ambrassan de tous Moncoeu17.

En cas d’évasion aux termes de l’article 237 du code pénal, le procureur doit requérir des poursuites contre les gardiens ou préposés à la garde des détenus. Après l’attente de l’expiration des 3 mois permettant au préposé d’arrêter les fuyards, une information est requise contre le surveillant principal, celui qui signe les registres d’écrou. On comprend pourquoi cette question des évasions était la hantise des surveillants et du directeur. Le 2 août 1841, un gardien tenta de faire échec aux projets d’évasion d’un jeune détenu, son geste failli lui coûter la vie18. En 1842, deux évadés n’étaient pas repris. L’expiration du délai approchait et le procureur du Roi prévint que si l’arrestation n’avait pas lieu, des poursuites seraient engagées contre monsieur Fayet19. L’abbé Buchou tenta, naïvement, de couvrir son gardien chef en faisant croire que Fayet n’était pas gardien. Le préfet eut tôt fait de le découvrir20, car il l’avait nommé par arrêté, en 1837.

Les recherches n’étaient pas seulement passives, de véritables battues étaient organisées dans les premiers jours qui suivaient l’évasion21. L’abbé Buchou allait même jusqu’à proposer des primes : « une offre d’argent pourrait stimuler le zèle des gardes champêtres ou gendarmes, je m’engagerais bien à donner 100 francs à celui qui me le ramènerait avant le 15 du courant et 50 francs si c’était depuis cette époque. » Déjà en 1840, on avait reproché à l’abbé Buchou de n’être pas très prudent. Il avait opéré le transfert d’un détenu de Saint Jean à Saint Louis sans l’autorisation du Procureur. Cette autorisation permettait de faire légalement des recherches pour arrêter l’enfant en cas de fugue. Le préfet espérait que cette imprudence « vous démontre la nécessité d’apporter à l’avenir plus d’exactitude dans l’exécution des devoirs que la loi vous impose22 ». Ici encore, il est rappelé que l’Administration ne souffre aucune initiative personnelle sans demande d’autorisation du directeur et déjà peut-on sentir percer une note d’irritation à l’encontre de l’abbé.

Les détenus, en entrant au pénitencier, sont l’objet d’une attention particulière (art. 56) : au-dessous de 13 ans, on les met dans le petit quartier affecté pour les plus jeunes ; au-delà de cet âge, on consulte leur dossier et leur disposition pour les orienter et leur faire apprendre un métier. Le docteur Isidore Sarraméa, médecin du pénitencier, précise : « Au moment où ils sont écroués, les jeunes détenus perdent leur nom réel, pour en recevoir un supposé qu’ils doivent porter durant tout le temps de leur détention. » Il y voit « une juste sagesse car par ce moyen des enfants chez lesquels l’âge et l’inexpérience doivent toujours atténuer les fautes, n’auront pas à redouter de l’emprisonnement une flétrissure ineffaçable23 » [367]. Dépouillés de leur nom, les détenus sont aussi dépouillés de leurs vêtements au profit d’un uniforme, bien commode pour reconnaître ceux qui s’évadent :

Dépouillés en entrant des haillons malpropres qui les recouvrent à peine, les détenus reçoivent tous les soins de propreté nécessaires à leurs corps et revêtent le costume de la maison, toujours en harmonie avec la température…
[…] Le vêtement d’hiver se compose d’un pantalon de drap marron, d’un gilet de flanelle bleue à manche et d’une chemise de marin de laine bleue. En été ils sont vêtus de l’uniforme de la maison consistant en pantalon de coton bleu et blanc croisé, d’une blouse de coton bleu rayé avec ceinture pour les jours de travail, et d’une blouse entière de même étoffe pour les dimanches et fêtes. Toutes les blouses ont les poignets et les épaulettes de coton rouge rayé. Ils ont en tout temps une chemise de coton bleu. Toutes les blouses ont les poignets et les épaulettes rouges. Il y a des vêtements de rechanges pour les jours de fêtes et le dimanche. La chaussure consiste pour l’intérieur de la maison en sabots et chaussons de satine bleue en hiver et en soulier le dimanche, fêtes et jour de promenades. La coiffure pour les promenades est une grecque. Le règlement annexe, de Saint-Louis, note que l’uniforme de la colonie est identique, que la couleur est marron et que l’on a rajouté un gilet de laine pour mieux supporter la surprise des pluies ou la violence du vent pendant le travail, en toute saison24.

Comme il est prévu au règlement, mis en cellule durant les premiers jours, le jeune condamné est visité par le médecin qui constate son état de santé, par le directeur dont il reçoit les paternels conseils, par l’aumônier qui lui indique, avec sa charité accoutumée, les moyens de se bien conduire dans la maison, d’en éviter les peines, d’en mériter les récompenses et de réparer ainsi ses fautes passées. Après quelques jours d’épreuve, il est envoyé vivre avec ses camarades et se former au travail.

Un journal de comptabilité morale mentionne les notes recueillies chaque jour par le gardien chef et le surveillant concernant l’observation par le détenu du règlement (art. 13). Ce journal, tenu par le directeur adjoint, classe chaque quinzaine les enfants en récompense, en punition ou en épreuve.Cette classification est proclamée le 2e et 4e dimanche du mois par le Président ou le Vice-président du Patronage. Les récompensés et les punis s’avancent devant les membres pour recevoir leurs félicitations ou leurs reproches. Un caractère religieux est donné à cette cérémonie car elle est toujours précédée d’une messe et d’une instruction à la chapelle.

Notes

  1. Une lettre du préfet au maire de Mios, le 8 mars 1847, lequel avait demandé quels étaient les moyens de punir un enfant « qui mène mauvaise conduite » expose les modalités de cette détention.
  2. Y206 : lettre du ministre de l’Intérieur au préfet Paris, le 6 janvier 1873.
  3. Y261 : lettre de Buchou au préfet-sénateur. Bordeaux, le 17 mai 1863.
  4. Y261 : lettre du procureur impérial au préfet-sénateur. Bordeaux, le 24 juin 1863.
  5. Y261 : lettre du préfet-sénateur au procureur impérial. Bordeaux, le 14 j juillet 1863.
  6. Y260 : Nous citerons les articles auxquels nous faisons référence au cours du texte.
  7. Y260.
  8. Bordeaux, le 3 mars 1837. 
  9. Y269 : lettre de Dupuch au préfet, Bordeaux, le 13 mars 1837 ; Y269 : lettre du préfet à Dupuch. Bordeaux, le 28 juil. 1837 ; Y269 : Arrêté préfectoral, Bordeaux, le 28 juillet 1837.
  10. Y269 : Lettre de Buchou au préfet. Bordeaux, le 24 août 1842.
  11. Y280 : Lettre du père du détenu O. au préfet. Bordeaux, le 2 novembre 1862.
  12. Y268.
  13. Bucquet Paul, « Tableau de la situation morale et matérielle… », op. cit., p. 32.
  14. Y269 : Lettre de Buchou au préfet. Bordeaux, le 24 janvier 1841.
  15. Y269 : Lettre de Buchou au préfet. Bordeaux, le 7 novembre 1842.
  16. Y269 : Lettre du préfet au ministre de l’Intérieur. Bordeaux, le 12 août 1842.
  17. Y268 : Lettre d’Andronie Coupon à Buchou. Cahors, le 20 août 1850.
  18. Y269 : Lettre de Buchou au préfet. Bordeaux, le 2 août 1841.
  19. Y269 : Lettre du procureur au préfet. Bordeaux, le 31 mai 1842.
  20. Y269 : Lettre du préfet au procureur du Roi. Bordeaux, le 7 juin 1842.
  21. Y261 : Lettre de Buchou au préfet Bordeaux, le 21 avril 1842.
  22. Y269 : Lettre du préfet â Buchou. Bordeaux, le 7 octobre 1840.
  23. Sarraméa Isidore, « Considérations sur la maison centrale d’éducation correctionnelle de Bordeaux et sur les divers systèmes pénitenciers appliqués en France aux jeunes détenus », Journal de la société de médecine de Bordeaux, extrait de la Conférence ouverte dans la séance du 25 avril 1842, t. XVI, Bordeaux, Faye, 1842. Grâce à cet article il est possible de se faire une idée sur ce fonctionnement en l’absence de données dans la série Y. Les chiffres entre crochets se rapportent à la pagination de l’ouvrage cité.
  24. Cette description est faite au chapitre 3 du règlement (ADG, Y 260).
Rechercher
Pessac
Livre
EAN html : 9782858926237
ISBN html : 978-285892-623-7
ISBN pdf : 978-285892-624-4
ISSN : 2741-1818
Posté le 23/08/2021
5 p.
Code CLIL : 3389 ; 3649
licence CC by SA

Comment citer

Allemandou, Bernard, “Le fonctionnement du pénitencier Saint-Jean, « maison de correction de jeunes détenus »”, in : Allemandou, Bernard, Les pénitenciers bordelais pour enfants. 1838-1870, Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, collection PrimaLun@10, 2021, 35-40, [en ligne] https://una-editions.fr/fonctionnement-du-penitencier-saint-jean [consulté le 24 juillet 2021].
10.46608/primaluna10.9782858926237.4
Illustration de couverture • En l’absence de documents photographiques des pénitenciers bordelais, cette photo « gardiens et colons » de la colonie agricole pénitentiaires du Val d’Yèvre, créée par Charles Lucas, conservée aux Archives départementales du Cher est un des rares documents permettant d’évoquer la tenue des enfants détenus et de leur gardien (Archives Départementales du Cher 4 F1 7).
Retour en haut
Aller au contenu principal