L’aléa, en droit des contrats, est « un élément de fascination, un ennemi respecté dont la prise en compte se trouve être particulièrement utile à la conclusion de contrats plus résistants à la survenance d’évènements difficilement prévisibles »1, autrement dit l’aléa constitue, en droit, un évènement dont la survenance est incertaine, mais contre lequel les parties cherchent à se prémunir afin d’assurer l’exécution du contrat.
Pourtant, qualifié « d’acte de prévision »2, le contrat devrait, a priori, représenter le rempart par excellence à l’incertain puisque son contenu est rigoureusement et librement prévu par les parties au moment de la passation de ce dernier.
Néanmoins, hausse soudaine du coût des matières premières, crise sanitaire générale, intempéries, nombreux sont les évènements susceptibles de compromettre l’exécution des prestations contractuelles que l’administration et son cocontractant doivent impérativement assurer, conformément au principe de continuité du service public3. Ces évènements sont pour les parties tant incertains qu’imprévus. En effet, l’imprévu désigne l’évènement qui n’a pas été envisagé par les parties, tandis que l’incertain qualifie l’évènement qui a été envisagé mais dont la survenance est aléatoire4.
Toutefois, les notions de risque, d’incertitude et d’imprévisibilité déstabilisent tant le juge que les parties au contrat car elles interrogent l’importance qu’il convient de leur apporter, notamment pour déterminer, d’une part, la gravité de l’évènement et, d’autre part, la prévisibilité de sa survenance par les parties.
En revanche, comme le nuance le professeur Jèze, ne doivent déstabiliser les parties que les aléas « extraordinaires », c’est-à-dire les aléas exceptionnels, ceux dont l’influence remet en question l’avenir du contrat5, a contrario des aléas « ordinaires », ceux dont les parties avaient conscience au moment de la passation du contrat mais qui n’ont pas constitué de suffisants obstacles à leurs engagements.
C’est pour les premiers que le droit administratif a théorisé des mécanismes originaux salvateurs des conséquences néfastes de l’incertain sur l’exécution du contrat6.
Parmi eux, figurent la théorie de l’imprévision, des sujétions imprévues, du fait du prince ; en bref, des réponses jurisprudentielles à l’incertain dont la portée principale est l’indemnisation du cocontractant ayant supporté le surcoût imprévisible7.
En outre, si l’aléa est perçu le plus souvent comme l’élément déclencheur d’une situation imprévisible et négative8, il révèle néanmoins la capacité des parties et du juge à s’adapter à la vie du contrat en assortissant ce dernier de nouveaux « remèdes », ceux-ci davantage axés sur l’anticipation que sur la réaction9.
Dès lors, contractualiser le risque présente l’avantage d’exploiter la mutabilité du contrat, qualité qui permet aux parties de contourner la force obligatoire de celui-ci tout en assurant l’exécution de leurs prestations.
Ces techniques, plus modernes, tendent à concurrencer les théories jurisprudentielles plus traditionnelles. Toutefois, si les clauses contractuelles sont désormais fréquemment mobilisées, les théories jurisprudentielles continuent dans de rares cas d’être leur complément.
Ainsi, la gestion de l’aléa est certes une tâche ingrate et rarement prometteuse mais elle n’en demeure pas moins louable dans la mesure où elle souligne la résilience commune qui lie le contrat, les parties et le juge administratif.
Gérer l’aléa
L’accueil par le juge administratif de théories originales…
Qu’il s’agisse du droit privé ou du droit public, les parties ont en commun le devoir d’exécuter les engagements envers lesquels elles se sont liées, et ce, au nom de la force obligatoire du contrat10.
Toutefois, pendant longtemps, le juge judiciaire et le juge administratif ont répondu d’une voix discordante à la gestion de l’aléa exceptionnel : là où le juge judiciaire s’est longtemps obstiné à refuser la reconnaissance de la théorie de l’imprévision11, le juge administratif a très tôt admis, qu’au nom du principe de continuité du service public, il revenait aux parties de respecter leurs engagements, et ce, quelles que soient la nature et la gravité des obstacles.
Cette attitude renforce l’originalité du droit administratif car son juge tempère le degré d’obligation dont doivent s’acquitter les parties12. Il admet que l’accomplissement des obligations fluctue en fonction du contexte entourant l’exécution du contrat, sans pour autant porter atteinte à la force obligatoire du contrat.
Toutefois, la nuance s’impose : si le cocontractant peut être indemnisé de la charge supplémentaire en raison de l’obligation qui lui incombe d’assumer, l’administration n’en devient pas pour autant son « assureur »13.
En effet, c’est non seulement le caractère exceptionnel de l’aléa qui contraint les parties à supporter ensemble la gestion des désordres qui leur sont extérieurs, mais également le solidarisme contractuel qui les unit14.
Cette souplesse d’appréciation repose sur la reconnaissance du solidarisme contractuel : en effet, les parties se sont engagées ensemble, elles doivent donc y répondre ensemble.
…pour gérer l’aléa extraordinaire
Rendre compte des hypothèses, dans lesquelles les théories de l’imprévision ou des sujétions imprévues trouvent à s’appliquer, met en lumière la diversité des aléas auxquels les parties peuvent être confrontées, mais également la fréquence des cas où la qualification d’aléa extraordinaire est écartée.
En effet, les situations sont très hétérogènes : l’aléa extraordinaire peut aussi bien résulter de cataclysmes naturels15, d’une dévaluation16 ou de l’obligation soudaine faite par l’État d’effectuer une partie des travaux autoroutiers de nuit17.
Cette diversité d’aléas complexifie hélas la caractérisation d’un aléa extraordinaire « type ».
En revanche, en raison le plus souvent du caractère prévisible de l’évènement, ne sont pas considérés comme relevant de l’imprévision les évènements tels qu’une diminution notable du fret entraînant un déficit d’exploitation18 ou, encore, certaines mesures de réduction de la circulation automobile en période de crise sanitaire19 ou, enfin, lorsque l’évènement rend impossible l’exécution du contrat s’agissant alors d’un cas de force majeure20.
Contractualiser l’aléa
Pallier les insuffisances des théories jurisprudentielles
« Souvent invoquée, rarement appliquée »21, l’imprévision et ses sœurs ne font qu’esquisser une réponse à l’aléa : leurs conditions d’application en limitent sévèrement la portée.
Primo, les théories de l’imprévision et des sujétions imprévues sont rarement reconnues par le juge.
L’exigence d’un évènement « imprévisible » fait l’objet d’une appréciation très stricte du juge car n’est considéré comme tel que celui entraînant une hausse du prix « déjouant tous les calculs » et dépassant certaines limites extrêmes envisagées lors de la passation du contrat22.
L’évènement doit ensuite être extérieur aux parties, excluant alors toute faute ou défaillance du cocontractant23. Enfin, l’économie générale du contrat doit être anormalement bouleversée, résultant par exemple d’une hausse des coûts dépassant la marge de hausse que le cocontractant ne pouvait anticiper24.
Cette condition reste encore actuellement très difficile à cerner pour plusieurs raisons.
D’une part, concernant la période prise en compte par le juge pour apprécier la réalité du déséquilibre, celle-ci correspond uniquement à la période durant laquelle l’exécution a été perturbée25.
D’autre part, en raison de la rare reconnaissance des cas d’imprévision pour bouleversement de l’économie générale du contrat par le juge, son appréciation souffre d’un manque d’uniformité, celle-ci variant également selon la nature du contrat26.
Secundo, comme le souligne le professeur Hoepffner, le régime d’indemnisation pour imprévision et en particulier son fondement demeure incertain : il s’agit encore actuellement de clarifier si ce dernier résulte de l’engagement de la responsabilité contractuelle sans faute de l’administration, ou bien s’il constitue un « mécanisme original d’indemnisation extracontractuelle »27.
Enfin, la codification de la théorie de l’imprévision au sein du Code de la commande publique28 restreint son application aux seuls contrats dont l’objet est d’assurer une mission de service public. Dès lors, les contrats publics de droit privé auront pour seul équivalent, la théorie de l’imprévision dite « civiliste » prévue à l’article 1195 du Code civil.
Anticiper le risque
Les théories jurisprudentielles gérant l’aléa représentent certes des outils juridiques intéressants, mais elles sont de plus en plus relayées par de nouvelles techniques contractuelles a priori moins exigeantes.
Celles-ci permettent d’anticiper nettement l’incertain car les parties décident au moment de la passation du contrat de prévoir sa gestion et, qui plus est, conjointement, par le biais de clauses de réexamen29 et de variation de prix30.
Bien qu’elles soient fondées sur la liberté contractuelle, ces clauses doivent toutefois répondre à l’exigence de ne pas « changer la nature globale du contrat »31, c’est-à-dire de ne pas constituer une modification dite « substantielle » du contrat32.
En revanche, en ce qui concerne la forme de leur rédaction, les parties semblent bénéficier d’une marge de manœuvre très intéressante puisqu’il suffit que ces clauses soient seulement « claires, précises et sans équivoque » et qu’elles « indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage »33. Ainsi, l’ambition poursuivie par le législateur est double : d’une part, conférer aux parties la marge de manœuvre suffisante à leur gestion de l’aléa et, d’autre part, celle de s’en remettre à l’intention des parties, intention qui figurait déjà dans les documents contractuels initiaux34.
Dès lors, la généralisation de ce type de clauses a manifestement limité le champ d’application de l’imprévision puisqu’il est fréquent et cohérent que la clause empêche la caractérisation du bouleversement de l’économie du contrat35.
Toutefois, l’utilisation de cette technique contractuelle n’exclut pas systématiquement l’application de théories jurisprudentielles gérant l’aléa dès lors que l’application de cette clause se révèle insuffisante.
Bibliographie
Administration générale de l’assistance publique à Paris, CE, 20 décembre 1985.
Avis du Conseil d’État, 15 septembre 2022, n° 405540.
Canal de Craponne, Cass. civ., 6 mars 1876.
Code de la commande publique, article L.6 al.3.
Code de la commande publique, articles L.2194-1 et R.3135-1.
Code de la commande publique, article R.2194-1.
Code de la commande publique, article R.2194-7.
C.A.A. Lyon, 11 décembre 2008, Syndicat mixte de gestion des déchets de Faucigny, n° 06LY00776.
C.A.A. Marseille, 30 mai 2005, n° 00MA02573.
C.A.A. Paris, 7 mai 2002, n° 00PA02137.
C.A.A. Paris, 6 novembre 2024, Sté Indigo France, n° 22PA02692.
CE, 3 février 1905, Ville de Paris.
CE, 30 mars 1916, Cie générale d’éclairage de Bordeaux.
CE, 21 avril 1944, Cie française des câbles télégraphiques.
CE, 23 novembre 1956, Hereil, n° 77750.
CE, 2 février 1973, Sieur Y., n° 82706.
CE, 2 juillet 1982, Sté Routière Colas, n° 23653.
CE, 25 juin 2003, EPAD, n° 248807.
CE, 21 octobre 2019, n° 419155.
CE, 8 août 1924, Gaz de Brive.
De Laubadère A., Moderne Fr., Delvolvé P. (1984), Traité des contrats administratifs, t. 1 et t. 2, LGDJ.
Fiche technique DAJ de Bercy, 21 septembre 2022.
Hoepffner H. (2022), « L’indéfectible théorie de l’imprévision », RFDA, p. 1007.
Lécuyer H. (1999), « Le contrat, acte de prévision », in L’avenir du droit, Mélanges François Terré, Dalloz/PUF.
Pellissier G., Gout O. (2025), « La résilience des contrats », JCP-G, n° 19, doctr. 581.
Plessix B. (2018), Droit administratif général, 2e éd., LexisNexis.
Richer L. (2023), « Sur une altération profonde et irréversible », AJDA, p. 1625
Sourzat L. (2019), Le contrat administratif résilient, thèse, LGDJ.
Sourzat L. (11 septembre 2023), « L’aléa et la commande publique : meilleurs ennemis ? », JCP-A, n° 36, act. 535.
Thibierge L. (2011), Le contrat face à l’imprévu, Economica.
Ubaud-Bergeron M. (2019), Droit des contrats administratifs, 3e éd., LexisNexis.
Notes
- Sourzat, 2023.
- Lécuyer, 1999.
- Ne seront pas évoqués au sein de la présente étude les événements constituant des cas de force majeure. L’objectif est d’analyser la gestion de l’aléa qui, à la différence de la force majeure, ne rend pas impossible l’exécution du contrat.
- Thibierge, 2011.
- De Laubadère et al., 1984.
- CE, 1905 ; CE, 1916 ; Cass. civ., 1876.
- Code de la commande publique, s.d.
- Richer, 2023.
- Sourzat, 2019 ; Pellissier & Gout, 2025.
- Code civil.
- Cass. civ., 1876.
- De Laubadère et al., 1984.
- Plessix, 2018.
- Ubaud-Bergeron, 2019.
- CE, 1944.
- CE, 1956.
- CAA Paris, 2002 ; CE, 2003.
- CE, 2019.
- CAA Paris, 2024.
- CE, 1973.
- Hoepffner, 2022.
- De Laubadère et al., 1984.
- CAA Marseille, 2005.
- CE, 1924.
- DAJ Bercy, 2022.
- CE, 1982.
- Hoepffner, 2022.
- Code de la commande publique, s.d.
- Code de la commande publique, s.d.
- CAA Lyon, 2008.
- Code de la commande publique, s.d.
- Code de la commande publique, s.d.
- Code de la commande publique, s.d.
- CE, 2022.
- CE, 1985.