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La parité en politique
Analyse de droit comparé

La parité en politique
Analyse de droit comparé

« La problématique de l’inégalité des chances et des mesures correctives qu’elle appelle, chacun sait bien qu’elle va très au-delà de la question de la parité entre les hommes et les femmes. Elle est évidemment au cœur des questions d’intégration et de cohésion sociale » 1. Les considérations sociales et politiques sont essentielles dans l’organisation de nos sociétés, il en va de même concernant les questions paritaires en politique. La place des femmes dans le domaine politique est la conséquence logique de l’évolution de la place de la femme dans la société. Il faut tout de même noter qu’en plus de ne pas être achevée, cette évolution emploie des mécanismes qui peuvent être source de controverses.

En 1893, la Nouvelle-Zélande devient le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes après une pétition des suffragettes à grand retentissement 2. D’autres ont suivi le mouvement progressivement, d’abord, l’Australie en 1901, la Finlande en 1906, et peu à peu tous les pays de l’Europe centrale. S’agissant de la France, il faudra attendre 1945 pour que les femmes puissent voter pour la première fois 3 – près d’un siècle après l’instauration du suffrage universel masculin en 1848. Pour le pays présenté comme étant celui des droits de l’homme cette position est questionnable.

Cependant, si les femmes peuvent voter au même titre que les hommes, sont-elles suffisamment présentes dans les organes électifs ? Si la Nouvelle-Zélande a octroyé le droit de vote aux femmes en 1893, elles n’ont pu se présenter en tant que candidates aux élections qu’à partir de 1919. L’ordonnance française de 1944 octroie aux femmes le droit d’être électrices mais également le droit d’être éligibles « dans les mêmes conditions que les hommes » 4. La parité progresse dans la représentation en politique. Cependant, que cela soit en France ou à l’échelle internationale, « le plafond de verre » persiste pour les femmes élues en politique. Force est de constater qu’il existe un « plafond invisible » auquel se heurtent les femmes dans l’avancée de leur carrière ou dans l’accession à de hautes responsabilités, et qui les empêche de progresser aussi vite que les hommes en politique. Actuellement sur les 195 pays reconnus par l’ONU, seule une petite vingtaine est actuellement dirigée par une femme 5.

Ce n’est qu’assez récemment que la question de la mise en place de « quotas », ou encore « d’actions positives », visant à assurer une meilleure parité dans la sphère politique est arrivée dans le débat français.

Tous les pays ne disposent pas de la même philosophie sur les combats féministes. Si la plupart ont vu leur intérêt pour la parité croître, ils ont mis en place des stratégies différentes pour assurer une meilleure représentation des femmes en politique.

Ainsi, certains pays ont décidé de mettre en place des « quotas légaux ». Ces quotas ont des portées différentes et proposent de mettre en place dans la législation interne des pays soit une parité, soit une proportion minimum de femmes lors des élections. C’est le cas depuis 1993 pour l’Italie 6, depuis 1994 pour la Belgique 7, ou encore depuis 1997 pour le Portugal 8. En Italie, ces dispositions abusivement assimilées à des « quotas électoraux en faveur des femmes » ont été annulées en 1995 par le Conseil constitutionnel 9, sous prétexte qu’elles portaient atteinte au principe d’égalité entre les sexes. La France sera confrontée aux mêmes réticences constitutionnelles dans la mise en place de la parité en politique.

D’autres pays ont une stratégie différente et ont décidé de mettre en place des « quotas partisans ». Leur fonctionnement consiste à promouvoir la place des femmes par le biais des partis politiques, qui s’imposent de présenter un certain pourcentage de femmes lors des élections. Ainsi, ce sont les partis politiques qui s’imposent à eux même cette rigueur. De nombreux pays nordiques, notamment l’Islande ou encore la Suède, ont mis en place ce système. Ils sont souvent érigés en modèles de l’égalité des sexes, en raison notamment de la forte représentation des femmes dans leurs parlements nationaux : leur présence oscille de 31,7 % pour l’Islande à 47,3 % pour la Suède 10. La représentation des femmes dans ces pays est d’autant plus impressionnante, qu’elle n’est pas la conséquence de législations nationales contraignantes, mais d’une discipline que les partis politiques s’imposent à eux-mêmes.

Finalement, les lois françaises sur la parité 11 sont l’illustration de l’instauration des différents systèmes de quotas, qu’ils soient inscrits dans la législation nationale, ou qu’ils soient portés par les partis politiques. Les réformes françaises successives ont eu pour conséquence de promouvoir la place des femmes en politique. La mise en place de ces dernières s’est déroulée en deux temps : dans un premier temps, la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 a inscrit le principe de parité en matière d’accès aux mandats électoraux et fonctions électives dans la Constitution. En conséquence de cela, il a été possible pour le législateur français d’adopter dans un second temps la loi du 6 juin 2000. Celle-ci impose une meilleure effectivité de la parité dans l’accès à de nombreux mandats politiques, sans pour autant porter atteinte au principe d’égalité 12.

Les combats féministes cherchent aujourd’hui, au-delà d’une égalité de droit, l’accession pour les femmes à une égalité réelle vis-à-vis des hommes. L’égalité réelle tient compte des différences qui existent entre les genres, ainsi il convient de ne pas la confondre avec l’égalité formelle qui vise à traiter de manière identique tout individu sans tenir compte de ses spécificités. Concernant la parité en politique, il semble évident que l’accès aux mandats électoraux est inégal entre les hommes et les femmes. Il convient de prendre en compte cette différence.

La plupart des pays souhaitent faire évoluer les mœurs pour permettre une égalité réelle entre les hommes et les femmes, mais les conséquences de ce système de « promotion des femmes » ne fait pas l’unanimité. Comme l’ont si bien expliqué dans de nombreux ouvrages féministes Gisèle Halimi 13 ou encore Simone de Beauvoir 14, il semble essentiel de mettre en place des mesures relativement strictes afin de faire évoluer les mentalités concernant la place de la femme en politique. Ce n’est qu’en faisant évoluer les mentalités, les considérations sociales des citoyens, que l’égalité entre les hommes et les femmes sera réelle. Ainsi, les mesures qui imposent aujourd’hui la parité deviendront obsolètes. Il ne faut pas nier l’inégale présence des femmes dans la classe politique face aux hommes, mais l’accepter et trouver des solutions pour la faire disparaître.

La thématique de la parité en politique sera abordée en deux temps, dans un premier temps en examinant le mécanisme des quotas légaux (I), qui ont permis d’assurer une meilleure parité dans la classe politique. Dans un second temps, il sera nécessaire de constater que ces mécanismes ne semblent plus suffisants et qu’aujourd’hui il convient de rechercher une égalité réelle (II).

I – La parité assurée par des mécanismes de quotas légaux

L’instauration de quotas légaux a été une étape majeure dans l’établissement de la parité. Il n’en demeure pas moins que la mise en place de telles mesures a été difficile dans de nombreux pays (A), et qu’une fois en vigueur, leurs effets demeurent limités (B).

A – L’instauration difficile de mécanismes de discrimination positive

En 1982, une proposition de loi portée par plusieurs députés, notamment par Gisèle Halimi, proposait de subtilement de mettre en place des « quotas par sexe » 15. Selon la proposition de loi, lors des élections municipales, les listes ne devaient pas comporter plus de 75 % de candidats du même sexe. Dans la décision du 18 novembre 1982 16, le Conseil constitutionnel estime que cette loi est contraire à la Constitution, au motif qu’un tel dispositif contrevient au principe d’égalité français. Les juges estiment qu’au regard de l’article 6 de la DDHC, il est impossible d’assurer une inégalité juridique des personnes en raison de leur sexe. Une telle disposition contreviendrait à l’égalité des citoyens devant la loi.

Comme évoqué précédemment, cette interdiction a priori de la mise en place de quotas s’est retrouvée dans d’autres pays. L’Italie proposait un texte selon lequel « sur chaque liste régionale et provinciale aucun des deux sexes ne peut représenter plus des deux tiers des candidats », mais la Cour constitutionnelle italienne a également censuré ces dispositions 17.

À la suite de cela, la France a tout de même mis en place un système venant aider la parité en politique. Il a été nécessaire pour cela de procéder à une révision constitutionnelle. Ainsi, la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 18 avait pour objectif de contourner la jurisprudence constitutionnelle qui avait posé le verrou du principe de légalité, pour faire obstacle à toute loi relative aux élections de prévoir des quotas par sexe. Ensuite, il a été possible d’adopter la loi du 6 juin 2000 19, qui impose une parité en politique. Pourtant, malgré cette nouvelle loi, certains partis politiques préférèrent encore payer une amende plutôt que de présenter 50 % de femmes aux élections législatives 20. En 2006, l’Assemblée nationale ne comptait que 12 % de femmes, le Sénat 17 %, il n’y avait que 11 % de femmes maires et une seule présidente de région 21. En 2021, il faut tout de même relever que les résultats sont meilleurs : 39,5 % des membres de l’Assemblée nationale sont des femmes, et le Sénat est composé de 35, 1 % de femmes.

L’Italie a suivi le même processus que la France. En 2000, une proposition de loi constitutionnelle a été présentée au Parlement à l’initiative de parlementaires : elle visait à modifier le premier alinéa de l’article 51 de la Constitution italienne afin d’offrir un fondement constitutionnel à des actions positives 22. Le législateur se doit de promouvoir ces dispositions pour donner corps aux conditions d’égalité d’accès des hommes et des femmes aux carrières publiques, et en particulier aux mandats électoraux. Ainsi, par cette révision constitutionnelle, l’Italie s’engage à « promouvoir […] la parité entre femmes et hommes ».

Bien qu’améliorant positivement la place des femmes dans la sphère politique, ces mécanismes semblent pourtant atteindre assez rapidement leurs limites.

B – Les effets limités des quotas légaux

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 juin 2000, le législateur français a introduit la parité en politique. La parité est une égalité de représentation des hommes et des femmes en politique. Pourtant, la mise en place de la parité en politique n’assure pas une égale présence des hommes et des femmes dans la sphère politique.

Pour illustrer ce propos, il suffit de se référer aux élections municipales : depuis une loi de 2013 23, les listes municipales doivent respecter une stricte alternance homme/femme. Dans les faits, si la représentation des femmes dans les conseils municipaux est de 42,4 % au lendemain des élections municipales de 2020, seules 19,8 % d’entre elles sont recensées parmi les maires 24. Malgré l’instauration de quotas ou de dispositions paritaires, les autres pays européens ne font guère mieux. En regardant le taux de femmes dans les parlements nationaux, il peut être constaté qu’en France elles représentent 26,6 % des membres, face à 38 % pour la Belgique, ou encore 21,6 % pour l’Italie 25.

Il en va de même pour les emplois publics. Si les lois sur la parité ont permis d’améliorer la place des femmes en politique, celles-ci restent souvent exclues des fonctions à haute responsabilité. En effet, selon le rapport de 2020 du ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, les femmes sont majoritaires dans la fonction publique (62 %). Pourtant, elles sont encore minoritaires dans les postes à responsabilité. Ainsi, dans les emplois de direction de la fonction publique elles représentent 34,5 % des membres et 32,6 % dans la fonction publique d’État 26.

L’inégalité entre les deux sexes ne se limite pas seulement au pourcentage de femmes présentes dans les emplois publics, les salaires traduisent aussi une forme d’inégalité. Ainsi, s’agissant de la fonction publique d’État, on note un écart de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes de 15 %. Cette différence ne se justifie non pas par un traitement différent entre les agents pour un même poste, la grille indiciaire était strictement la même pour les femmes et les hommes, mais par le phénomène de la ségrégation professionnelle. Celui-ci explique l’écart de rémunération entre les sexes par la plus grande difficulté qu’ont les femmes pour occuper des postes à haute rémunération 27.

Il ressort de tout ce qui précède que la parité recherchée par l’instauration de quotas légaux n’est pas toujours suffisante afin de d’assurer une égalité réelle.

II – Une égalité symbolique assurée par les quotas partisans

L’égalité réelle, c’est-à-dire le fait que les femmes soient traitées de manière identique avec les hommes, sans pour autant qu’elles se retrouvent exclues du monde politique, ne peut être assurée que par une discipline que les partis politiques s’imposent à eux-mêmes. Il s’agit alors non pas de la mise en place de « quotas légaux », mais de « quotas partisans » (A). Pourtant, le système des nominations politiques entretient aujourd’hui une égalité symbolique qui ne suffit plus aux femmes (B).

A – La parité assurée par le système des quotas partisans

Les pays nordiques ont la réputation d’être en avance sur la question de la parité en politique. Le choix de ces pays en matière de parité s’est porté sur la mise en place de quotas partisans. Chaque parti politique s’est imposé de présenter une proportion importante de femmes aux élections. Tel a été le cas en Suède, dès les années 1970, où certains partis avaient choisi de présenter au moins 40 % de femmes tant dans leurs élections internes que dans les élections générales.

En Finlande, une solution intéressante a été trouvée. Le débat sur les quotas a été influencé dans le cadre de l’action positive favorisé par la convention CEDAW 28. Sa ratification en 1986 a fourni un appui important aux partisans des quotas. Les conceptions sociales finlandaises étaient donc davantage propices à la mise en place d’actions positives. Cela étant dit, la loi finlandaise de 1995 sur les quotas ne s’est pas intéressée aux listes électorales mais aux commissions nationales, dans les organes préparatoires et dans les exécutifs des collectivités locales. Il faut noter toutefois qu’en Finlande, ces commissions préparatoires jouent un rôle très important concernant la prise de décision politique 29.

Depuis le 10 décembre 2019, la Finlande a trouvé une ambassadrice puissante en faveur de l’égalité des genres. Il s’agit de Sanna Marin, 34 ans et affiliée au Parti social-démocrate (SPD). Elle a pris ses fonctions de Première ministre et dirige un gouvernement de coalition où les femmes sont majoritaires. Elle compte parmi les plus jeunes chefs de gouvernement du monde.

La France s’est en partie inspirée de ces quotas partisans, mais par le truchement de la contrainte législative. En effet, la loi de 2000 relative à la parité met en place le conditionnement du montant des aides financières attribuées aux partis politiques au respect de la parité lors des élections législatives. Malgré ce dispositif, certains partis préfèrent encore subir les pénalités pécuniaires plutôt que de présenter autant de femmes que d’hommes sur le territoire national. Marlène Schiappa a annoncé en 2019 vouloir multiplier par cinq les pénalités infligées à ces partis politiques 30.

Aussi, tous les pays n’ont pas mis en place de manière aussi intelligente les actions positives. Cela permet de continuer de se questionner quant à la légitimité de certaines nominations politiques.

B – Le système des nominations politiques entretenant l’illusion d’égalité

Le problème qui se pose, maintenant qu’il a été admis de mettre en place des mécanismes « d’action positive », est celui de la légitimité de ces représentations. En France, depuis 2012, les gouvernements successifs s’imposent d’être composés à 50 % de femmes et à 50 % d’hommes. Il faudra attendre 2022 pour qu’une femme soit nommée Première ministre dans un gouvernement paritaire. Pourtant, le Gouvernement de François Mitterrand, sous lequel Édith Cresson a été nommée Première ministre, ne respectait pas le pourcentage que s’imposent les gouvernements actuels en matière de représentation des femmes. C’est là ce que les femmes recherchent : une égalité réelle. Elles souhaitent être nommées pour leurs compétences, et non pas pour donner l’illusion que les inégalités entre les sexes ont disparu.

Les opposants à la méthode des quotas avaient conceptualisé l’égalité des sexes comme un processus relevant de l’éducation, qui s’adresse aux femmes compétentes, lesquelles deviennent des sujets politiques grâce à leur ténacité. De manière tout à fait significative, ce type de discours moral sur les femmes indépendantes, distinguées des « femmes quotas », se combinait en insistant sur les règles méritocratiques de la politique.

Concernant les États-Unis, la problématique quasiment inverse se pose. La conception de la représentativité n’est pas totalement la même que le système français. En effet, le système politique « à l’américaine » est considéré comme fondé sur la représentation de groupes d’intérêts. Ainsi, la nomination de Kamala Harris dans le ticket électoral de Joe Biden a été historique et a donné aux États-Unis leur première vice-présidente. Sans nier cette avancée, force est de constater qu’en nommant une femme de couleur comme Première ministre, Joe Biden s’est attiré les votes des minorités : qu’il s’agisse d’une question de genre ou de couleur de peau.

Si le système des actions positives est pertinent symboliquement, il ne suffit plus. Il s’agit maintenant de faire évoluer les mentalités. La solution pour une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, que ce soit dans la classe politique ou dans n’importe quel autre domaine, ne repose pas sur des législations nationales, mais sur l’évolution de nos conceptions sociales. Ce n’est qu’en faisant évoluer nos « codes », qu’en cassant nos « mythes », que la question d’une égale représentation ne se posera plus et qu’elle sera réelle.

Bibliographie

BEAUVOIR (DE) (S.), La femme indépendante dans Le deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1949.

HALIMI (G.), La cause des femmes, Paris, Gallimard, 1973.

VEIL (S.), Une vie, Paris, Stock, 2007.

Sitographie

DEL RE (A.), « Genre et représentation des femmes en Italie : une situation paradoxale », Cahiers du Genre, vol.2, n° 33, 2002, p. 85 à 112, consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-cahiersdu-genre-2002-2-page-85.htm

RAEVAARA (E.), « Les débats sur les quotas en Finlande et sur la parité en France : des politiques du changement? », Cahiers du Genre, vol.2, n°47, 2008, p. 169 à 196, consultable en ligne : https:// www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2009-2-page-169.htm

WESFREID (M.), « Émancipation économique des femme : Marlène Schiappa dévoile les axes du projet de loi », entretien donné au Figaro, 2019, consultable en ligne : https://www.lefigaro.fr/ politique/emancipation-economique-des-femmes-marlene-schiappa-devoile-son-projetde-loi-decapant-20190826

Notes

  1. Veil (S.), Une vie, Paris, Stock, 2007, p. 259.
  2. Electoral Act du 19 septembre 1893 (57 VICT 1893 No 18).
  3. À la suite de l’adoption de l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération.
  4. Article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1944, Ibid.
  5. Pour une liste non exhaustive des pays où l’essentiel du pouvoir est effectivement exercé par une femme en janvier 2023 : Écosse, Italie, Royaume-Uni, Taïwan, Népal, Birmanie, Bangladesh, Géorgie, Barbade, Danemark, Ethiopie, Grenade, Honduras, Lituanie, Moldavie, Nouvelle-Zélande, Zambie, Namibie.
  6. Loi électorale italienne de 1993, Legge elettorale italiana del 1993, « Legge Mattarella ».
  7. Loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections, Moniteur belge du 1er juillet 1994, loi dite Smet-Tobback.
  8. Loi constitutionnelle portugaise n° 1/97 du 20 septembre 1997 (art. 109).
  9. Corte costituzionale della Repubblica Italiana., 1995, n° 422, giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, Pubblicazione in G. U. 20/09/1995 n. 39.
  10. Selon l’étude statistique de l’INSEE du 3 mars 2022, disponible en ligne : https://urlzs.com/iSw3P
  11. Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, JORF, n° 0131, 07 juin 2000 ; Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, JORF, n° 0027, 1er fev. 2007 ; Loi organique et loi du 17 mai 2013 relatives à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, JORF, n° 0114, 18 mai 2013.
  12. La loi prévoit la parité alternée pour les élections à un tour comme les européennes et les sénatoriales à la proportionnelle, la parité par tranches de six pour les élections à deux tours comme les municipales et les régionales. Pour les élections législatives, les partis doivent présenter 50 % de candidates sous peine de subir des sanctions financières.
  13. HALIMI (G.), La cause des femmes, Paris, Gallimard, 1973.
  14. DE BEAUVOIR (S.), La femme indépendante, Paris, Gallimard, 2008.
  15. Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes relative à l’élection de conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les liste électorales (version initiale avant la décision de non-conformité partielle du Conseil constitutionnel).
  16. Cons. const., 18 novembre 1982, n° 82-146 DC, Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales.
  17. Corte costituzionale della Repubblica Italiana., 1995, n° 422, giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, Pubblicazione in G. U. 20/09/1995 n. 39.
  18. Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 constitutionnelle relative à l’égalité entre les femmes et les hommes.
  19. Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
  20. Selon le projet de loi de finances pour 2019, le parti Les Républicains a préféré faire une croix sur 1,78 million d’euros plutôt que de se conformer à la loi. Ce n’est pas le seul parti à avoir fait ce choix. La France Insoumise a été pénalisée de 252 517 euros.
  21. ROBIN-RODRIGO (C.), réponse ministérielle n° 89348, publiée au JOAN du 21 mars 2006.
  22. DEL RE (A.), « Genre et représentation politique des femmes en Italie : une situation paradoxale », Cahiers du Genre, vol. 33, no 2, 2002, p. 85-112.
  23. Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, JORF, n° 0114, 18 mai 2013.
  24. Service statistique ministériel de la DGCL, étude sur la part des femmes dans les conseils municipaux (Bulletin d’Information Statistique n° 145).
  25. Parline UIP, données mondiales sur les parlements nationaux, Les femmes dans les parlements nationaux.
  26. CASTARRAINGTS (E.), Réinterroger les mécanismes de discrimination positive en matière d’égalité Homme/ Femme à l’aune de l’exemple de la mairie de Paris,(voir dans le présent ouvrage, p. 77).
  27. ROME (I.), Ministère de la justice, Rapport d’activité, Premier rapport d’activité de la Haute-fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes – Juin 2018 – 2020, enregistré le 1er juillet 2020 ; MEURS (D.) et al., Écarts de rénumérations entre les femmes et les hommes dans la fonction publique : sous le prisme des inégalités de genre, DGAFP, mars 2015.
  28. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans Code de l’égalité. Recueil de législation en matière d’égalité des chances entre hommes et femmes, Bruxelles, Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail, 1999, p. 69-70.
  29. RAEVAARA (E.), « Les débats sur les quotas en Finlande et sur la parité en France : des politiques du changement ? », Cahiers du Genre, vol. 47, no 2, 2009, p. 169-196.
  30. Entretien au Figaro publié le 26 août 2019, consultable en ligne : https://www.lefigaro.fr/ politique/emancipation-economique-des-femmes-marlene-schiappa-devoile-son-projet-de-loidecapant-20190826
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Pau
Chapitre de livre
EAN html : 9782353111558
ISBN html : 2-35311-155-6
ISBN pdf : 2-35311-156-4
ISSN : 2827-1971
9 p.
Code CLIL : 3264
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Comment citer

Galindo, Alice, « la parité en politique. Analyse de droit comparé », in : Humbert, Marion, Martins, Maverick, Routier, Romain, dir., Femmes et droit public. Liberté, Égalité, Sororité, Pau, PUPPA, collection Schol@ 2, 2023, 35-44, [en ligne] https://una-editions.fr/la-parite-en-politique[consulté le 28/03/2023].
10.46608/schola2.4
Illustration de couverture • Photo de Mathias Reding sur Unsplash, montage Thomas Ferreira
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