« Les conseiller·ère·s d’État, le grand chancelier ou la grande chancelière de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et les ambassadrices et envoyé·e·s extraordinaires, les conseillers maîtres et les conseillères maîtresses à la Cour des comptes, les préfets et les préfètes, les représentant·e·s de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux et les officières générales, les recteurs et les rectrices des académies, les directeurs et les directrices des administrations centrales, sont nommé·e·s, en Conseil des ministres » 1.
Rédigée par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, la Constitution garante de l’égalité femmes-hommes illustre la transposition de la Constitution de 1958 en écriture inclusive. Si le choix du texte suprême s’avère pertinent au regard de la volonté des partisans de l’écriture inclusive visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes, il l’est également au regard du thème traité, à savoir l’écriture inclusive au sein de la jurisprudence et des textes officiels. En effet, quel texte, exceptée la Constitution de 1958, illustre le mieux les textes officiels ? Aucun. Cet exemple de l’article 13 alinéa 2 de la Constitution de 1958 rédigé en écriture inclusive permet de percevoir les conséquences d’un tel usage dans la littérature juridique. Lourdeur, longueur, inintelligibilité… tant de qualificatifs qui viennent réduire à néant la volonté, plus que jamais actuelle, de rendre accessible à la population les textes officiels, c’est-à-dire émanant du Gouvernement ou d’une autorité administrative reconnue, et la jurisprudence, entendue comme l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux .
La langue française est un bien commun qui renforce l’unité de la Nation. À cette fin, en 1539, l’ordonnance dite de Villers-Cotterêts 2 impose le français comme langue officielle du droit et de l’administration. En 1992, est introduit un alinéa 1er à l’article 2 de la Constitution selon lequel « la langue de la République est le français ». Seulement, malgré cette consécration, définir précisément ce qui est considéré comme tel n’apparaît pas possible. C’est donc par le temps, l’usage, que se façonne la langue française… tant d’aspects la rendant vivante. Paradoxalement, toucher à ce patrimoine commun donne lieu à de vifs débats. La question de l’écriture inclusive l’illustre parfaitement.
S’il n’existe pas, pour l’heure, de définition officielle de l’écriture inclusive, il convient tout de même de distinguer deux conceptions.
D’une part, une conception large selon laquelle l’écriture inclusive constitue « l’ensemble des attentions graphiques et syntaxiques qui permettent d’assurer une égalité de représentation des deux sexes » 3. Ainsi, il est possible de recourir à différents procédés 4 tels que la féminisation des noms de métier, la suppression des majuscules en début de mot afin d’en faire un terme générique ou l’usage du féminin et du masculin. Concrètement, l’inclusivité prend forme au travers notamment de l’énumération par ordre alphabétique, du recours à l’accord de proximité, au point médian 5 ou aux termes épicènes, autrement dit à des termes génériques qui ne précisent pas le sexe .
D’autre part, s’observe une conception plus stricte selon laquelle l’écriture inclusive constitue les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine. L’écriture inclusive est alors réduite à l’emploi du masculin et du féminin, que ce soit par l’usage du point médian, des accords de proximité, de supériorité et à l’énumération par ordre alphabétique.
C’est cette dernière conception qui sera retenue puisqu’elle se retrouve dans la circulaire du 21 novembre 2017 6 et dans les différentes propositions de loi 7 visant à interdire son usage. Autrement dit, c’est sous cette forme que prendrait vie l’écriture inclusive si elle venait à être introduite dans les textes officiels et la jurisprudence.
L’écriture inclusive émane de la féminisation du langage. Cette volonté remonte au XIIe siècle, et plus particulièrement à la Renaissance où apparaît le suffixe « -trice ». Pour reprendre les propos de la professeure émérite Eliane Viennot, la détermination du contenu de la langue alterne entre des périodes de « masculinisation du langage et de démasculinisation » 8. À cet égard, la création de l’Académie française marque une phase de masculinisation de la langue. Toutefois, depuis une quarantaine d’années, la tendance semble être au contraire à la démasculinisation. Cela s’illustre notamment par deux circulaires relatives à la féminisation des noms de titre, métier, grade ou fonction prises respectivement par les Premiers ministres Laurent Fabius en 1986 9 et Lionel Jospin en 1998 10.
La question de l’inclusivité dans le langage est plus récente. Si pour les partisans de cette écriture, les prémices remontent aux cartes nationales d’identité 11, selon ses opposants, l’usage proviendrait des courants féministes pour qui la langue contribue à rendre « invisibles les femmes » 12. Toujours est-il qu’en l’état actuel, l’écriture inclusive se perçoit comme un acte militant, peu importe le parti-pris. À ce titre, l’Académie française n’hésite pas à la qualifier « d’aberration » 13 constituant un « péril mortel » 6 pour la langue française qui apparaîtrait alors comme « désunie » 6. Il convient néanmoins d’apporter une nuance à ce rejet. À l’évidence, le vrai débat ne semble pas porter sur l’écriture inclusive dans son ensemble, mais sur le point médian qui ne cesse de se développer, notamment dans les administrations.
C’est dans cette perspective que l’ancien Premier ministre Édouard Philippe a édicté une circulaire le 21 Novembre 2017 14 relative aux « règles de féminisation et rédaction des textes » publiés au Journal officiel de la République Française. Il préconisait de « ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive » dans les textes destinés à être publiés au Journal officiel. Il incitait, paradoxalement, à mentionner « le candidat et la candidate » dans les actes de recrutement et avis de vacances. Loin de se positionner contre l’écriture inclusive en elle-même dans les textes officiels, il se prononçait contre le point médian au nom de l’accessibilité et de l’intelligibilité des normes. Ce positionnement a été partagé par l’ancien ministre de l’Éducation nationale, qui, dans la circulaire du 5 mai 2021 relative aux « règles de féminisation dans les actes administratifs du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et les pratiques d’enseignement » 15, invitait également à ne pas recourir à l’écriture inclusive dans les actes administratifs relatifs à l’éducation nationale. Pourtant, puisqu’il ne s’agit que de circulaires, leur portée est limitée, l’ensemble des administrations n’y étant pas soumises. De la même façon, puisqu’aucun texte normatif ne prend position sur la possibilité, ou non, d’y recourir, certains actes administratifs sont rédigés en écriture inclusive. C’est par exemple le cas des règlements intérieurs de la mairie de Paris et de Périgueux.
L’inclusivité dans la langue est une problématique propre aux langues d’origine latine. C’est pourquoi, en adoptant un langage neutre, où ni le féminin, ni le masculin ne transparaît, la question ne se pose pas. Tel est notamment le cas de l’anglais. Étant donné que ce langage n’existe pas – ou presque – dans les pays latins, il est légitime que des débats agitent la France sur l’utilisation – ou non – de l’écriture inclusive dans le milieu administratif et juridique. Ces débats se sont accentués à l’aube de l’année 2021. Effectivement, le 25 janvier 2021, un recours à l’encontre du règlement intérieur de la mairie de Périgueux a été déposé devant le Tribunal administratif de Bordeaux. Pour le requérant, la rédaction en écriture inclusive en ferait un acte non rédigé en langue française. À cela, il faut rajouter deux propositions de lois visant, respectivement, à interdire son usage aux personnes morales de droit public ainsi qu’aux personnes morales de droit privé bénéficiant d’une subvention publique, et aux personnes morales en charge d’une mission de service public. Une troisième proposition de loi va même plus loin puisqu’elle souhaite interdire, et pénaliser, l’usage de l’écriture inclusive dans les administrations publiques et les organismes en charge d’un service public ou bénéficiant de subventions publiques. Le constat paraît sans appel : l’heure semble être au rejet de l’écriture inclusive dans les textes juridiques. Malgré tout, de rares tentatives pour y recourir existent. Un amendement proposait notamment de féminiser la Constitution. Il a été rejeté 16. Pour l’essentiel, ces tentatives demeurent à ce jour infructueuses, eu égard à l’instabilité et au caractère clivant de l’écriture inclusive.
Par conséquent, recourir à l’écriture inclusive dans les textes officiels et la jurisprudence n’apparaît pas juridiquement soutenable.
Cela se justifie d’une part par le paradoxe qui la frappe : à vouloir être inclusive, cette méthode serait en réalité davantage excluante (I) et d’autre part, par la délicatesse d’une prescription juridique de l’écriture inclusive (II).
I – Le paradoxe de l’écriture inclusive excluante
Le principe constitutionnel d’égalité, énoncé à de maintes reprises dans le texte constitutionnel 17, est l’un des principes les plus importants dans l’ordre juridique français, comme dans la société. L’objectif de l’écriture inclusive est, justement, de rétablir l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette volonté semble partagée par une grande majorité de la population. Elle est d’ailleurs perpétuellement réaffirmée dans les textes visant à limiter voire interdire son usage. Ainsi, la circulaire du 21 novembre 2017 débute en réaffirmant « que le Gouvernement est résolument engagé dans le renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes ». La proposition de loi du 28 juillet 2020 rappelle que « l’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui doit être défendu de manière résolue ». Celle du 23 février 2021 précise quant à elle que « le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes est juste ». Enfin, la circulaire du 23 mars 2021 affirme que « l’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui doit être défendu de manière forte ». L’objectif affiché est clair : renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes.
Néanmoins, par leur caractère complexe, les textes juridiques préjudicient presque naturellement au principe d’égalité. À ce titre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision relative à la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes 18, reconnaît un objectif à valeur constitutionnelle (OVC) d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi 19, fondé sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Cet objectif a pour finalité de « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution » 20. Pour ce faire, les textes doivent être rédigés de façon à être compris par tous. Bien que les effets juridiques de cet OVC soient limités à la loi, sa portée est beaucoup plus générale puisqu’elle concerne l’ensemble des textes juridiques, quelle que soit leur nature.
Pour autant, il est légitime de douter de sa portée réelle, tellement les textes juridiques demeurent par nature complexes. Réputés pour leur caractère bavard, leurs vocables désuets, techniques, ou l’utilisation de locutions latines, ils ne cessent d’effrayer la population. Rédiger ces textes en écriture inclusive ne ferait alors que distendre les liens entretenus par les citoyens avec ces derniers. De surcroît, cela s’inscrit dans une démarche contraire à la volonté de renforcer l’accessibilité des textes juridiques. À ce titre, des efforts ont été entrepris par les juridictions afin de simplifier les décisions de justice 21. Cependant, l’écriture inclusive, et sa démarche qualifiée « d’élitiste » 22, nécessite, comme l’écriture juridique, un temps d’adaptation et d’apprentissage. Mélanger ces deux modes d’écriture ne ferait que porter préjudice à ces efforts, et renforcerait, par là même, l’atteinte au principe d’égalité.
Suivant cette idée, recourir à ce mode d’écriture singulier viendrait limiter l’intelligibilité des textes pour une partie de la population. L’usage du point médian, complique la lecture pour les personnes dites « dys » 23 et les illettrés. Si pour ces personnes lire un tel texte peut, déjà, s’avérer complexe, l’usage du point médian ne ferait que générer une difficulté supplémentaire. L’effectivité de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité semble alors fortement compromise.
Parallèlement, l’écriture inclusive vient porter préjudice au principe d’accessibilité des textes. Effectivement, le point médian rend l’écriture en braille illisible pour les personnes souffrant de cécité ou étant malvoyantes. Sans aide extérieure, ces personnes ne pourraient tout simplement pas les comprendre seules. Une partie de la population serait alors exclue de toute accessibilité aux textes juridiques, de sorte que l’atteinte au principe d’égalité serait bien caractérisée.
Les conséquences de l’usage du point médian au sein du corpus juridique apparaissent alors compliquer la lecture des textes, générer un sentiment d’exclusion, et porter atteinte au principe d’égalité. Les arguments pouvant justifier son recours apparaissent vains.
Les paradoxes sont bien présents : vouloir accroître l’accessibilité des décisions en recourant à une graphie spécifique ou à un allongement des phrases ; promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en générant une discrimination au sein même de la population. L’écriture inclusive, en tentant de renforcer le principe d’égalité, lui porte, en réalité, fortement atteinte. Ces paradoxes montrent que le recours à l’écriture inclusive au sein de la doctrine n’apparaît pas juridiquement soutenable, d’autant plus que sa prescription s’avère délicate.
II – La prescription délicate de l’écriture inclusive
Si les personnes privées disposent librement de l’usage de la langue française, en ce sens qu’il n’existe ni police, ni Code de la langue, ni règles juridiquement contraignantes, l’usage du français par les personnes publiques et les personnes privées en charge de l’exécution d’une mission de service public est davantage encadré.
Tout d’abord, le Conseil constitutionnel, dans sa décision « Loi relative à l’emploi de la langue française » 24, admet la possibilité pour le législateur de prescrire l’usage de la langue française et d’en réglementer le contenu. Néanmoins, il faut replacer cette décision dans son contexte. Il s’agissait en l’espèce de mots précis et limitativement énumérés, d’origine anglaise et sans traduction française possible. Or, l’écriture inclusive ce n’est pas un mot, c’est une façon d’écrire. Au surplus, les sages qualifient les mots dont la traduction était impossible comme relevant d’une « terminologie officielle », autrement dit un ensemble de termes rigoureusement définis qui émane du Gouvernement ou d’une autorité administrative. Or, actuellement, l’écriture inclusive n’a rien d’officiel. Elle est façonnée par l’usage, lui donnant un caractère fluctuant. Certes, il existe un guide d’usage réalisé par le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes 25, mais cet organisme n’est en rien officiellement compétent pour définir ce que constitue l’écriture inclusive. Donc si le législateur souhaite imposer son utilisation, il devra déterminer l’autorité compétente pour en fixer les règles officielles. En l’état actuel, l’écriture inclusive relève donc d’un parti-pris politique.
Au même titre, le Conseil d’État, dans l’arrêt « Association avenir de la langue française » 26, admet la possibilité pour le Gouvernement d’introduire dans la langue française des mots nouveaux. Le juge administratif précise qu’ils sont « empruntés à des langues étrangères » pour désigner « des notions nouvelles ». Or, encore une fois, l’écriture inclusive n’est pas un mot. En outre, il ne s’agit pas d’un mode d’écriture emprunté à une langue étrangère. Le recours à l’écriture inclusive, et le moyen de la matérialiser, est un choix propre à chaque pays 27. La France fait donc usage d’une graphie qui lui est propre et qui ne cesse d’évoluer. Aussi, le juge administratif fait référence à une notion nouvelle, or l’écriture inclusive a pour finalité de faire transparaître le féminin en plus du masculin, il ne s’agit en aucun cas de nouveauté.
De plus, le principe de neutralité de l’État, et particulièrement celui applicable au service public, implique que les agents publics ne peuvent pas exprimer dans le cadre de leur fonction, leurs opinions politiques 28, philosophiques ou religieuses 29. Cependant, l’écriture inclusive, au regard des débats qu’elle génère, traduit une forme de militantisme. Son utilisation par un agent public dans le cadre de sa fonction conduirait à ce qu’il affiche une opinion politique, ce qui est contraire au principe de neutralité.
Enfin, le principe d’indépendance et d’impartialité des juges au titre du droit à un procès équitable 30 n’apparaît pas non plus compatible avec le recours à l’écriture inclusive dans la jurisprudence. L’impartialité subjective implique l’absence de position personnelle du juge, y compris dans la rédaction des décisions de justice. Ces dernières doivent se caractériser par « un style empreint de neutralité et de retenue » 31. Ainsi, le juge, en recourant à la rédaction des décisions de justice en écriture inclusive, prend le risque d’afficher son opinion politique, et donc de laisser craindre pour les justiciables un risque d’impartialité. Rédiger les décisions de justice en écriture inclusive porterait atteinte à ces principes essentiels au bon fonctionnement de la justice.
Ainsi, recourir à l’écriture inclusive dans les textes officiels et la jurisprudence implique trop de désagréments et de controverses pour pouvoir être juridiquement soutenable. Les difficultés à établir une réglementation et l’accentuation des inégalités prennent le pas sur l’objectif poursuivi. Dès lors, si porter un point final à ce débat semble vain, trouver un point médian entre les partisans de cette écriture et ses opposants apparaît tout aussi compliqué.
Bibliographie
HADDAD (R.), Manuel d’écriture inclusive, agence de communication d’influence Mots-Clés, 4e éd., 2019.
Sitographie
DARMANIN (G.),« Voici à quoi ressemble l’écriture inclusive à travers le monde », BuzzFeed.News, 29 septembre 2017, consultable en ligne : https://www.buzzfeed.com/fr/julesdarmanin/voicia-quoi-ressemble-lecriture-inclusive-dans-dautres
Déclaration de l’Académie française sur l’écriture dite « inclusive », 26 octobre 2017, consultable en ligne : https://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-sur-lecriture-dite-inclusive
HADDAD (R.), Manuel d’écriture inclusive (4e éd.), agence de communication d’influence Mots-Clés,2019, p. 4, consultable en ligne : https://static1.squarespace.com/static/5e441b2fb746a7235f25667e/t/5 e7d1cfc03a13b4fe2f01c17/1585257726011/Mots-Cl%C3%A9s+-+Manuel+d%27%C3%A9criture +inclusive.pdf
FLÜCKIGER (A.),« Le prince de clarté de la loi ou l’ambigüe d’un idéal », Cahiers du conseil constitutionnel, n° 21, janvier 2007, consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveauxcahiers-du-conseil-constitutionnel/le-principe-de-clarte-de-la-loi-ou-l-ambiguite-d-un-ideal
France Culture, 8 novembre 2017, « De la condition des femmes », intervention de Marlène Schiappa, consultable en ligne : https://fr-fr.facebook.com/franceculture/videos/marl%C3%A8neschiappamonique-pelletier-de-la-condition-des-femmes/10155791879018349/
HADDAD (M.-P.), SPORTOUCHE (B.), « L’écriture élitiste est une « démarche élitiste » selon Roselyne Bachelot », RTL, 6 septembre 2020, consultable en ligne : https://www.rtl.fr/actu/politique/lecriture-inclusive-est-une-demarche-elitiste-selon-roselyne-bachelot-7800781406
VIENNOT (É.), « Écriture inclusive et histoire du langage », webinar organisé par Osez le Féminisme ! le 21 Juillet 2020, consultable en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=B78raKexDjQ
Notes
- Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), Constitution garante de l’égalité femmes-hommes, Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 2018, p. 8.
- Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotterêts), Recueil général des anciennes lois depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, Tome XII, 6 septembre 1539, n° 188.
- HADDAD (R.), Manuel d’écriture inclusive, agence de communication d’influence, Mots-Clés, 4e éd., 2019, p. 4.
- Ibid., p. 7-12.
- Signe typographique utilisé lorsque la racine d’un mot est la même au féminin et au masculin.
- Ibid.
- Proposition de loi n° 3273 du 28 juillet 2020 visant à interdire l’usage de l’écriture inclusive par toute personne morale publique ou privée bénéficiant d’une subvention publique, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020 ; proposition de loi n° 3922 du 23 février 2021 portant interdiction de l’usage de l’écriture inclusive pour les personnes morales en charge d’une mission de service public, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2021 ; proposition de loi n° 4003 du 23 mars 2021 visant à interdire et pénaliser l’usage l’écriture inclusive dans les administrations publiques et les organismes en charge de d’un service public ou bénéficiant de subventions publiques.
- VIENNOT (É.), « Écriture inclusive et histoire du langage », webinaire organisé par Osez le Féminisme ! le 21 Juillet 2020.
- Circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, JORF, n° 64, 16 mars 1986, p. 4267.
- Circulaire du 6 mars 1998 relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, JORF, n° 57, 8 mars 1998, p.565.
- « Né(e) » constituerait la première manifestation de l’écriture inclusive.
- France Culture, 8 novembre 2017, « De la condition des femmes », intervention de Marlène Schiappa.
- Académie française, déclaration de l’Académie française sur l’écriture dite « inclusive », 26 octobre 2017.
- Circulaire n° 5981 / SG du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française, préc.
- Circulaire du 5 mai 2021 relative aux règles de féminisation dans les actes administratifs du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et les pratiques d’enseignement, BO, n° 18, 6 mai 2021.
- Amendement n° CL494, 20 juin 2018, pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace [rejeté].
- Le principe d’égalité se trouve aux articles 1er, 2, 72-2 et 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi qu’aux alinéas 12 et 16 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
- Cons. const., 16 décembre 1999, n° 99-421 DC, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, Rec. p. 136 ; précisée par Cons. const., 27 juillet 2006, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, Rec. p. 88.
- Il s’agira ici de reprendre les définitions posées par le Professeur Fluckiger selon lequel « l’intelligibilité renverrait à la lisibilité du texte et l’accessibilité se rapportant à la possibilité de trouver physiquement le droit applicable ». (FLÜCKIGER (A.), « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2007, n° 21, consultable en ligne : Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr).
- Cons. const., 28 avril 2005, n° 2005-514 DC, Loi relative à la création du registre international français, Rec. p. 78.
- v. CE, 10 décembre 2018, Vade-mecum sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative ; Cour de cassation, 5 juin 2019, Guide des nouvelles règles relatives à la structure et à la rédaction des arrêts ; Communiqué de presse du Président du 10 mai 2016 ; v. aussi MARTINS (M.); « L’influence du moment sur la rédaction des décisions de justice », dans DOUTEAUD (S.), ESTANGUET (P.) et VERON (N.), Le juge et le moment, Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2020, p. 121-132.
- BACHELOT (R.) « L’écriture inclusive est une démarche élitiste », Le Figaro, Grand Jury RTL, 6 septembre 2020, consultable en ligne (rtl.fr).
- Dénomination des personnes atteintes de dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie.
- Cons. const., 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française, n° 94-345 DC, Rec. p. 106.
- Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), Guide pratique pour une communication sans stéréotype de sexe, 2015.
- CE, 11 juin 2003, Association avenir de la langue française, n° 246971.
- DARMANIN (G.),« Voici à quoi ressemble l’écriture inclusive à travers le monde », BuzzFeed.News, 29 septembre 2017, consultable en ligne : buzzfeed.com.
- CE, Ass., 28 mai 1954, Barel, n° 28238, 28493, 28524, 30237, 30256.
- Voir notamment : CE, 27 juillet 2005, n° 259806.
- Au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- Conseil d’État, 10 décembre 2018, Vade-mecum sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative, préc.