Les considérations d’empreinte numérique – et plus globalement de durabilité – font désormais partie du paysage juridique. Les législateurs et autorités, européens comme français, se sont emparés de la cause environnementale et l’ont déclinée en droit du marché à travers divers mécanismes : ici sont mis en place des outils visant à faire du consommateur un être responsable en phase avec ses choix environnementaux, là regarde-t-on avec plus de bienveillance les accords de durabilité. Ces quelques exemples montrent une réelle volonté politique qui mérite d’être saluée. Mais sa concrétisation reste encore perfectible et s’essouffle même peut-être depuis la tenue du colloque en octobre 2024.
D’un côté, la trajectoire est maintenue.
Il s’agit d’accompagner les entreprises dans leur poursuite d’objectif de durabilité. La mise en place par l’Autorité de la concurrence de la procédure des orientations informelles, et les premières applications qui ont été mises en œuvre1, est à cet égard fort bienvenue2. Il appartient aux acteurs d’apprécier la compatibilité de leurs projets avec les règles de concurrence, conformément au principe d’auto-évaluation par les entreprises de leurs comportements, qui reste au cœur de l’application du droit de la concurrence depuis l’adoption du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE. Mais avant la mise en œuvre d’un projet poursuivant un objectif de développement durable, les parties ont la possibilité d’échanger avec l’Autorité dès lors que l’appréciation de sa conformité aux règles de concurrence ne serait pas évidente. Les accords de durabilité qui viseraient à contrôler l’impact environnemental de pratiques numériques pourraient venir bénéficier d’un regard préalable du rapporteur général.
Il s’agit également toujours de renforcer l’information sur l’impact numérique à l’image par exemple de la mise en place en décembre 2024 de l’Observatoire des impacts environnementaux du numérique par l’ADEME et l’ARCEP, appelé de ses vœux par le législateur depuis 20213. L’Observatoire a vocation à analyser et quantifier les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement ainsi que la contribution apportée par le numérique, notamment l’intelligence artificielle, à la transition écologique et solidaire. Les deux visages de ce Janus numérique seront examinés : comment le numérique peut-il soutenir la transition écologique, et à quel coût environnemental ?
Le consommateur reste un acteur central, un consom’acteur puisque son information est toujours renforcée afin qu’il fasse des choix responsables. Ainsi, en application de la loi Climat de 2021, le ministère de la Transition écologique propose un « éco-score » permettant d’afficher le coût environnemental des vêtements achetés4, qui servirait par ailleurs de base au bonus-malus imaginé dans la proposition de loi sur la fast-fashion5. Dans cette perspective, ont été rédigés un projet de décret relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles, et un projet d’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles, qui ont été soumis à consultation puis notifiés à la Commission européenne en février 2025 qui a validé le dispositif en mai 20256. La note devrait apparaître sous forme d’un nombre entier supérieur à zéro, exprimé sous forme de points d’impact, et intitulé « coût environnemental » (futur art. R. 541-241 du code de l’environnement). Espérons que ces textes seront bien promulgués…
Car d’un autre côté, la trajectoire fait de larges embardées qui éloignent d’autant l’objectif de sobriété numérique.
C’est d’abord le coup d’arrêt porté à la directive CSRD au même moment par les législateurs européens et français. Dans son rapport intitulé « L’avenir de la compétitivité européenne », Mario Draghi avait bien souligné la nécessité pour l’Europe de créer un cadre réglementaire qui favorise la compétitivité et la résilience, en attirant l’attention sur les charges et les coûts de mise en conformité engendrés par la directive sur le reporting extra-financier des entreprises (CSRD) et la directive sur le devoir de diligence en matière de durabilité des entreprises (CSDDD). Ces préconisations ont été entendues. Dans un souci d’allégement des coûts financiers pour les entreprises, mais également de simplification de leur process7, l’Union européenne a adopté la directive n° 2025/794 le 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite Directive « Stop the Clock ». Parallèlement, la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (DDADUE5) a modifié le calendrier d’application de la CSRD. Le jeu d’équilibriste ne se termine pas toujours à la faveur de l’environnement. L’amertume persiste en pensant au retrait de la proposition de directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques ou Green Claims) du 22 mars 20238, motivé sans doute par les mêmes considérations.
Au final, mesurer et restreindre son impact environnemental, lié notamment à son activité numérique, mobilise temps et argent qu’il n’est pas bon pour les entreprises de disperser en ces périodes troublées… gageons qu’il ne s’agit bien que de report et non d’abandon pur et simple.
1er septembre 2025
Notes
- Aut. conc., Orientations informelles n° 24-DD-01 du 14 juin 2024 relatives à une méthodologie harmonisée de mesure de l’empreinte environnementale dans le secteur de la nutrition animale ; Orientations informelles n° 25-DD-01 du 29 janvier 2025 relative à la création d’un système de prise en charge collective du surcoût et des risques associés à la transition agroécologique.
- Communiqué relatif aux orientations informelles de l’Autorité en matière de développement durable, 27 mai 2024.
- Article 4 de la Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France.
- Article L. 541-9-11 du code de l’environnement.
- Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile déposé à l’Assemblée nationale le 30 janvier 2024, adopté par le Sénat le 10 juin 2025.
- Comm. UE, Observation du 8 mai 2025, C(2025) 3048 final.
- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 11 February 2025, ‘A simpler and faster Europe: Communication on implementation and simplification’, COM(2025) 47 final.
- La Commission européenne a « l’intention de retirer » une directive contre le greenwashing, sous la pression de la droite et de l’extrême droite : Le Monde 19 juin 2025.