À la fin du Livre XII de son Histoire de France, Michelet, au sujet de la rivalité entre Charles VII et Philippe le Bon, écrit :
La lutte du duc et du roi n’est donc pas près de finir. Que Charles VII meure, que Louis XI soit ramené en France par le duc, sacré par lui à Reims, il n’importe, la question restera la même. Ce sera toujours la guerre de la France aînée, de la grande France homogène, contre la France cadette, mêlée d’Allemagne. Le roi (qu’il le sache ou non), c’est toujours le roi du peuple naissant, le roi de la bourgeoisie, de la petite noblesse, du paysan, le roi de la Pucelle, de Brézé, de Bureau, de Jacques Cœur. Le duc est surtout un haut suzerain féodal, que tous les grands de la France et des Pays-Bas se plaisent à reconnaître pour chef ; ceux qui ne sont pas ses vassaux ne veulent pas moins dépendre de lui, comme du suprême arbitre de l’honneur chevaleresque. Si le roi a contre le duc sa juridiction d’appel, son instrument légal, le Parlement, le duc a sur les grands seigneurs de France une action moins légale, mais peut-être plus puissante, dans sa cour d’honneur de la Toison d’Or1.
Remarquable passage que cet extrait où Michelet, avec la rhétorique et les mots qui sont les siens, dit sa lecture de l’opposition entre le roi de France, au moment où celui-ci a reconquis son territoire et considérablement renforcé son autorité, et le “grand-duc” de Bourgogne, à la puissance toujours éclatante. Une puissance dont Michelet précise, dans une lecture nationaliste qui est celle de son temps, qu’elle s’appuie en partie sur des territoires sis dans l’Empire, qualifiés rapidement d’Allemagne. Au-delà de l’opposition entre France et Bourgogne, l’historien pointe autre chose, qui a trait aux fondements du pouvoir des deux princes. À ses yeux, la puissance du duc de Bourgogne était dans sa noblesse, qu’il savait récompenser et valoriser par un jeu d’honneur :
Les grands se consolaient aisément d’être dégradés à Paris par les procureurs, lorsqu’ils étaient glorifiés chez le duc de Bourgogne dans une cour chevaleresque où siégeaient des rois2.
Pour Michelet, le roi avait pour lui le droit et la loi, le duc, ses terres et ses hommes. Le tableau ainsi dressé pourra paraître binaire, sans nuances, et quelque peu caricatural. Cela étant, les revendications que portent les princes à partir du milieu du XVe siècle, prennent appui sur une conception clairement nobiliaire du pouvoir. Les princes revendiquent une place auprès du roi, place première qui tient à leur statut, à leur sang pour beaucoup – le sang royal –, et à leur entourage de nobles et de vassaux dont ils mettent en avant l’importance, la richesse et la fidélité. Or, en ce milieu du XVe siècle, l’équilibre que Charles V avait trouvé en faisant participer les grands au gouvernement du royaume est en train de se craqueler. La confrontation qui s’engage alors, laquelle n’était certes pas la première depuis le début du XIVe siècle, prend néanmoins des chemins plus ardus qui aboutissent à l’intégration des dernières grandes principautés du royaume à la couronne. À lire les historiens du XIXe siècle, il n’y aurait eu là que le résultat logique d’une confrontation ayant tourné à l’avantage du roi, en d’autres termes la victoire de la royauté bourgeoise sur la féodalité. Cette lecture des relations entre le roi et les princes a été durable. Elle est encore d’actualité dans la seconde moitié du XXe siècle, même si l’analyse fournie par les travaux qui prennent pour thème une principauté enrichissent l’approche par une étude des constructions politiques façonnées par les princes, point que les auteurs du XIXe siècle avaient négligé. D’une lecture strictement politique, qui analysait les seules relations entre le roi et les princes, l’on était passé à une étude des structures politiques des principautés en interaction avec la politique royale.
C’est cette évolution de l’approche historienne des princes et de leurs principautés à la fin du Moyen Âge que je voudrais ici évoquer. Je le ferai en trois temps : dans un premier, je verrai combien a longtemps prévalu, du XIXe siècle jusque tard dans le XXe siècle, une lecture nationale et téléologique des relations entre le roi et les princes, lecture dans laquelle il n’a guère été question pendant longtemps des principautés en elles-mêmes. Puis, je m’intéresserai au renouvellement de l’approche, qui a consisté à relier revendications et positionnement politique des princes avec l’organisation de leurs territoires. Il sera temps alors d’interroger, en convoquant l’historiographie d’autres écoles historiques européennes, une éventuelle spécificité française. En effet, pendant très longtemps, les travaux sur les principautés au royaume de France sont restés dans une stricte lecture hexagonale, de sorte que des comparaisons avec l’extérieur et la réalité d’autres espaces politiques n’ont guère été tentées.
Michelet n’est pas le seul parmi les historiens du XIXe siècle à faire une lecture téléologique de l’histoire des relations entre le roi et les princes. Qu’il s’agisse de l’œuvre des historiens que l’on pourrait qualifier de professionnelle, avant et après le moment méthodique de la seconde moitié du XIXe siècle, ou encore dans les histoires de France plus généralistes, la grille de lecture est grosso modo toujours la même. L’histoire de la fin du Moyen Âge est vue sous l’angle d’une marche vers la centralisation, l’accomplissement de la monarchie, et, pour le dire comme Guizot, “la formation de la nation française et de son unité sous un gouvernement national”3. Dans cette lecture, le XVe et le début du XVIe siècle, qui voient la confrontation entre le roi et les princes s’exacerber, et les dernières grandes principautés intégrer ou revenir à la couronne, sont privilégiés, notamment les règnes de Charles VII, de Louis XI et de François Ier. Sur Louis XI, tous les auteurs sont unanimes pour vanter son action énergique et la mise au pas des grands qu’il a orchestrée, en les combattant par le droit et les armes. Certes, les auteurs ont pu avoir sur le personnage des jugements variables, voire contrastés. Mais leur analyse parvient à un même constat : la continuité de l’action de Louis XI avec celle de ses prédécesseurs. En fait, les historiens d’alors font de la lutte contre la féodalité, donc contre les grands, considérés comme les avatars extrêmes de celle-ci, une permanence depuis le XIVe siècle4.
Dans la lecture de la politique royale proposée par ces auteurs, on est finalement surpris de constater que l’action des princes qui ont aidé Charles V dans sa reconquête du royaume, ne soit pas valorisée, surtout qu’elle ne soit pas replacée dans le projet politique plus global du roi d’un gouvernement du royaume autour de l’apanage. Dans tous ces écrits – ceux de Guizot, Michelet, Augustin Thierry, et plus tard dans l’Histoire de France de Lavisse –, les constructions politiques des princes ne sont pas évoquées, ou quand elles le sont, le propos demeure des plus réduit et avare de détails institutionnels. Même Roland Delachenal, dans sa monumentale Histoire de Charles V, ne s’attarde pas sur ce point5. L’historien, comme avant lui Gaston du Fresne de Beaucourt, dans sa non moins imposante Histoire de Charles VII6, n’a qu’une vision surplombante de l’histoire du royaume. Les luttes des grands contre le roi sont évoquées, mais elles ne sont perçues que du côté du pouvoir royal. La base territoriale du pouvoir des princes n’est jamais traitée, et si l’on évoque les apanages, c’est pour en relever les effets soi-disant délétères qu’ils auraient eu sur l’unité du royaume. Bref, comme si la France du XIXe siècle était déjà inscrite dans la France des XIVe et XVe siècles.
Ce n’est finalement pas avant la première moitié du XXe siècle que l’attention des historiens se décale pour sortir d’une histoire du royaume qui épouserait la seule histoire de la royauté. Il faut savoir gré aux historiens formés à l’École des chartes d’avoir ouvert la voie à des études plus institutionnelles et politico-administratives. La thèse des chartes, devenue livre, de René Lacour sur Le gouvernement de l’apanage de Jean de Berry, revêt ici un caractère pionnier7. À partir des années 1950, les principautés deviennent un objet d’étude à part entière. Il est vrai que la thématique monographique de ces travaux convenait bien alors aux thèses d’État qui permettaient de brasser large et d’offrir une vision ambitieuse. Trois thèses parues dans les années 1950 et 1960 ont eu, à mes yeux, un impact important : celle de Jean Richard consacrée aux ducs de Bourgogne et à la formation du duché du XIe au XIVe siècle8, celle de Pierre Tucoo-Chala sur Gaston Fébus et la vicomté de Béarn9, celle d’André Leguai sur le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans10. Intéressant est le fait que ces deux derniers auteurs, dans leurs thèses principale ou complémentaire, ont avancé deux notions fondamentales pour essayer de définir au mieux ces constructions princières qui se renforcent entre le milieu du XIVe et le milieu du XVe siècle : la notion de souveraineté d’une part – c’est le sujet de la thèse complémentaire de Pierre Tucoo-Chala11 –, celle d’ “État princier” d’autre part – le titre de la thèse principale d’André Leguai, De la seigneurie à l’État, a depuis fait florès. Si l’expression “État princier” a été forgée par Édouard Perroy12, elle est popularisée par André Leguai qui ajoute à sa réflexion, par le biais de sa thèse complémentaire, une analyse autour de la place et de l’utilisation de l’apanage dans les configurations des principautés13. Ces travaux venaient s’ajouter à d’autres, certains parus plus tôt, notamment pour l’espace méridional, à l’image de l’étude de Charles Samaran sur La Maison d’Armagnac au XVe siècle14, celle de Charles Higounet sur Le comté de Comminges15, celle, plus tardive, de Jean-Bernard Marquette sur les Albret16. La lecture de tous ces travaux montre que leurs auteurs ont eu à cœur de définir la spécificité des principautés de la fin du Moyen Âge. De ce point de vue, André Leguai a été affirmatif. Pour lui, les principautés tardo-médiévales étaient de nature différente de celles des Xe-XIe siècles. Si celles-ci, écrit-il, “se situent dans le cadre de la société féodale”, celles-là “n’ont” en revanche, à ses yeux, “plus rien à voir avec la féodalité”. Dans un article comparatif important de 1967, intitulé “Les États princiers en France à la fin du Moyen Âge”17, l’historien cible les éléments qui sont à ses yeux caractéristiques de ces constructions politiques princières. Il en relève trois principaux :
- il y a en premier lieu la présence d’institutions renforcées, largement calquées sur le modèle royal, avec une Chambre des comptes, un conseil, distinct désormais de l’Hôtel et pouvant se transformer, ici et là, en cour de justice d’appel, sous forme de grands jours, une chancellerie, qui se structure un peu partout dans la seconde moitié du XIVe siècle, une administration financière qui se développe et se centralise avec un trésorier ou receveur général des finances attesté à partir des années 1360-1370 ;
- ce renforcement de l’administration des principautés s’est accompagné d’une expansion territoriale, en tout cas des principales – c’est le cas de la Bourgogne, du Bourbonnais, de l’Anjou. André Leguai note que l’expansion, amorcée dès la seconde moitié du XIVe siècle, a pu se continuer au cours de la première moitié du XVe siècle ;
- cette chronologie permet de dégager une troisième caractéristique : le développement des principautés est à relier à la guerre de Cent Ans. Le roi a besoin de ses frères, oncles et cousins pour mener à bien la défense de ses intérêts. La guerre a par ailleurs un coût, et les besoins pécuniaires qui ont poussé le roi à développer une fiscalité et à parfaire ses institutions financières, étaient les mêmes pour les princes. Le développement en leurs terres d’instances de contrôle des comptes et d’offices nouveaux de finance a répondu à une logique identique18.
La réflexion sur les finances – notamment sur la levée des impôts, à laquelle certains princes sont autorisés par le roi à procéder, alors que pour d’autres, l’initiative leur en est propre – conduit en dernier lieu André Leguai à proposer, à partir de l’exemple des ducs de Bourbon, une réflexion synthétique sur la nature des pouvoirs exercés par les princes dans leurs territoires. Il relève que pouvoirs seigneuriaux, pouvoirs usurpés aux dépens du roi et pouvoirs délégués par ce dernier se mêlent, procurant finalement aux détenteurs de principautés une variété d’arguments utiles à la justification de leurs prétentions19.
Parmi ces prétentions, il y a celle relative à la souveraineté, point qui rejoint la réflexion de Pierre Tucco-Chala. Qu’en est-il exactement ? La question est ardue, et là encore, il convient, comme pour la notion d’État princier, de sortir d’une définition trop stricte et surtout trop moderne. Dans les actes, le prince, qui n’est pas détenteur de la souveraineté, peut toutefois être qualifié de souverain. Mais que faut-il entendre par cette formule ? Quand Guichard Dauphin, seigneur de Jaligny et futur grand maître de l’Hôtel du roi, confesse en 1401 que monseigneur de Bourbon, a cause de son chastel de Molins, estoit le souverain20 en Bourbonnais, que veut-il dire ? Veut-il signifier qu’il est le premier dans le duché ? Sans doute, mais sa domination est ici essentiellement féodale. Pense-t-il aux droits royaux que le duc aurait dans ses mains ? À regarder sa pratique, le duc use en effet de droits qui relèvent théoriquement du princeps : ainsi le droit d’accorder sauvegardes et grâces, lettres de rémission et de légitimation, amortissements, foires et marchés. Sur le terrain de la pratique judiciaire, le duc en vient à prendre en charge des procès qui relèvent de la trahison, voire de la lèse-majesté21. La seconde moitié du XIVe siècle, et plus précisément la décennie 1370, se caractérisent par une véritable élaboration d’une théorie forte des droits royaux, dont la liste s’allonge22. Certes, dans la réalité, l’affirmation selon laquelle les droits et souverainetez sont toujours appartenant au roy en tout son royaume, pour le dire comme le Songe du Vergier, ne correspond pas à une exacte vérité23. Dans leurs terres, les princes ont eu une pratique gouvernementale, judiciaire et normative qui pouvait empiéter sur les droits royaux. Cela fut encore plus vrai chez les princes qui se réclamaient de Dieu dans leur titulature pour justifier leur titre et leur position. L’enjeu autour de la souveraineté se situe finalement là.
Tous ces travaux, importants pour la réflexion et leurs apports, répondaient à un questionnement du temps, à savoir une approche structuraliste des institutions. À l’image des travaux alors menés pour d’autres thématiques, les acteurs de cette construction, notamment les officiers et les agents du pouvoir, sans être négligés, n’étaient néanmoins pas au cœur du questionnement24. Il fallut attendre les années 1970 et suivantes pour voir cette préoccupation mise sur le chantier25, dans des recherches qui s’inscrivaient pour une part dans le projet de Jean-Philippe Genet sur les “Origines de l’État moderne”, projet d’abord porté par le biais du CNRS26, puis prolongé dans le cadre de la Fondation européenne de la Science27. Ce projet eut une autre conséquence : faire profiter les recherches sur les principautés du questionnement comparatif qui était au cœur de l’entreprise. Il reste que, dans les nombreux volumes parus, lorsque les principautés font l’objet d’articles spécifiques, force est de constater que ce sont principalement les principautés françaises qui sont étudiées : Bretagne28, espaces bourguignons29, Bourbonnais30, ou encore Gascogne anglaise31. Rien sur les principautés de l’Italie du Sud, rien non plus sur les principautés ébauchées de Castille32, rien non plus, et pour surprenant que cela puisse paraître, sur les maisons princières allemandes33. À croire que les principautés fussent une caractéristique française, ce qui n’est pas le cas ! Peut-être cet état de fait n’est-il que le reflet de l’état des historiographies nationales : dans bien des pays, la tradition monographique, pour des raisons archivistiques et aussi de choix heuristiques, n’a jamais connu le même engouement qu’en France34.
Au-delà, l’approche comparative a aussi profité de la lecture que les historiens britanniques, les seuls véritablement à s’intéresser à l’histoire politique française, ont porté à la réalité du royaume de France, tout en sensibilisant les historiens français à certaines des problématiques anglaises. Il faut ici insister sur l’apport des travaux de Peter Lewis, de Malcom Vale, ou encore de Michael Jones, dans leur appréhension de la réalité princière française de la fin du Moyen Âge. Ces historiens ont notamment vulgarisé la notion de “féodalité bâtarde”, telle qu’elle avait été initialement avancée par Bruce Mc Farlane35. C’est surtout Peter Lewis qui a confirmé avec force l’existence autour des princes d’une “néo-féodalité” ou mieux, d’une “société contractuelle” à la française avec ses amis, ses clients, ses alliés36. Il y avait là des arguments supplémentaires à l’idée que les principautés n’étaient plus seulement féodales. Les liens contractuels, qui ont pu se décliner sous différentes formes – contrats, alliances, ordres de chevalerie, devises, livrées –, ont été utilisés par les princes pour fidéliser les hommes et étendre leur clientèle partisane dans le cadre de l’organisation des partis, lesquels se sont structurés au milieu du XIVe siècle avant de se renforcer au temps de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons puis des confrontations princières du XVe siècle. Il reste que le lien contractuel, pour important qu’il soit, n’a été que l’un des vecteurs de la fidélisation. L’office en a été un autre. Or les études sur les hommes, les officiers, les agents du pouvoir, menées dans le cadre de prosopographies entreprises pour bien des espaces princiers, montrent que les critères de compétence requis pour certains offices n’ont jamais été exclusifs, loin s’en faut. Les lettres de nomination mettent en avant les valeurs de fidélité et de loyauté37. Une fidélité qui est aussi au cœur du lien féodal, essentiel dans la structuration des élites politiques des principautés. L’Armorial de Guillaume Revel, dressé à la demande de Charles Ier de Bourbon au milieu du XVe siècle, ou encore le Livre des tournois du roi René, quasi contemporain, sont des manifestes d’un pouvoir princier qui ne vaut que par la noblesse que le prince domine et qu’il contribue de surcroît à définir38. De ce point de vue, la lecture d’André Leguai, qui tend à sous-estimer la connotation féodale des principautés, est sans doute à revoir. Les recherches sur les principautés qui ont profité de l’impulsion des questionnements de l’enquête sur l’état moderne – étude du personnel, réflexion sur la sujétion et la territorialisation du pouvoir39, analyse des enjeux juridiques de la domination –, ont donc permis de donner des clés pour mieux comprendre les actions politiques des grands dans le royaume. Elles ont aussi aidé à mieux saisir dans leur dynamique revendications princières et constructions territoriales. C’est que les deux vont de pair : on ne peut saisir et interpréter l’action des princes à l’échelle du royaume sans prendre en compte l’ensemble de ces éléments.
Mettre en relation les enjeux de la construction princière avec le comportement des princes paraît une évidence, et c’est la voie qu’a pris le questionnement historien depuis la fin du XXe siècle. Les principautés, dans leur ensemble, ont été au XIVe siècle des relais de l’autorité royale. Les rois n’ont pas été des obstacles à leur développement à condition que soit respecté l’ordre royal alors en construction. Bien que le roi soit désormais assimilé au princeps romain, avec tout ce que cela signifie en terme de pouvoir et de souveraineté, il demeure toujours en quête d’appuis, que les grands du royaume, membres pour une part de la famille royale, peuvent lui fournir. Dans ce schéma, les territoires à la tête desquels se trouvent les princes, qu’il s’agisse de biens patrimoniaux ou de biens concédés en apanage, constituent des cadres de la transmission de modèles administratifs, et des lieux de l’innovation institutionnelle et de la diffusion de principes de bon gouvernement. Si le règne de Charles V est de ce point de vue essentiel, la période de Philippe le Bel et de ses successeurs directs n’en demeure pas moins importante, à un moment où les tensions entre le roi et la papauté notamment nécessite une solidarité autour de la personne royale. Les grands qui soutiennent le roi sont aidés dans leur effort de contrôle des territoires et d’organisation de leurs administrations. En atteste l’action de Charles de Valois, destinataire de l’apanage d’Alençon40, ou celle de Jean Ier, comte de Forez41. Tous deux fondent entre 1317 et 1325 une Chambre des comptes, dont le modèle est la Chambre des comptes du roi.
Au temps de Charles V, l’influence royale est encore plus clairement assumée par les princes dans l’organisation de leurs principautés. La captatio de modèles royaux a été admise par le roi. Quand le duc Louis II Bourbon (duc de 1356 à 1410), beau-frère de Charles V, ou Jean de Berry (duc de 1360 à 1416), fils de Jean le Bon et frère de Charles V, instituent chacun une Chambre des comptes dans leur territoire respectif au cours des années 1370, aucun des deux ne tait la filiation avec la Chambre des comptes du roi de France. À leur nouvelle instance, les deux princes assignent les mêmes missions que la Chambre royale. Dans les lettres de fondation des Chambres de Moulins42 (1374) et de Bourges43 (1377), la référence à la Chambre du roi de France est clairement revendiquée. Il est d’ailleurs intéressant de relever que le duc de Bourbon ne fait pas référence à une autre Chambre des comptes dont l’existence a sans doute pesé dans sa décision : la Chambre des comptes de Montbrison, qu’il découvre en entrant en possession du Forez en 1371, soit trois ans avant qu’il n’établisse sa propre Chambre des comptes en Bourbonnais. Pour Louis de Bourbon, n’évoquer que la Chambre des comptes du roi de France dans ses lettres de fondation relève d’un choix de priorité, qui est aussi un choix de positionnement politique. C’est donner à sa fondation une ampleur et une ambition remarquables, c’est aussi une façon de parfaire son statut de prince. Dans la France de la fin du Moyen Âge, posséder une Chambre des comptes représente comme un titre, qui situe le prince dans la hiérarchie sociopolitique du royaume44. Et cela est d’autant plus vrai que la Chambre des comptes va vite devenir dans bien des espaces princiers le seul organe administratif constitué, en l’absence d’équivalent pour les affaires judiciaires et d’un conseil toujours bien formalisé. Pour la justice, la diffusion d’instances d’appel au sein des espaces apanagés, sous la forme de grands jours, loin d’affaiblir la souveraineté judiciaire du roi, la renforce au contraire. Les grands jours princiers sont des relais juridictionnels, au sein desquels les conseillers du parlement de Paris jouent un rôle majeur, car ce sont eux qui contribuent à leur tenue45.
À l’évidence, le roi Charles V ne s’oppose pas à cette captation des modèles royaux. Mieux même : il l’encourage. Pour comprendre, rappelons quel est le projet de Charles V dans les années 1360 et plus encore 1370. L’historiographie a montré qu’il fallait désormais refuser la lecture dogmatique et centralisatrice, qui fut celle des historiens libéraux et républicains du XIXe siècle qui ont analysé l’émergence des espaces princiers comme une confrontation avec l’autorité royale. Certes les princes se sont opposés au roi à plusieurs reprises au cours des deux derniers siècles du Moyen Âge, mais la séquence du règne de Charles V montre autre chose. Elle révèle une collaboration entre le roi et les princes, non une opposition. Il y a “une politique de l’apanage” de la part du roi46. En s’appuyant sur ses frères qui sont bien dotés en terres par son père et par lui-même, mais aussi en mettant en avant d’autres princes en raison de leur fidélité et de leur attachement à sa cause, Charles V construit un modèle d’État royal. À ces princes, qui sont ses parents, il assigne un rôle : l’aider à reconstruire le pouvoir par la base, dans un “essai de décentralisation”, garante de la restauration de l’ordre public47. Les chancelleries princières, qui empruntent aux formules royales pour rédiger leurs actes, aident à asseoir ce projet48. Françoise Autrand résume ainsi la politique de Charles V : “Au prince toutes les prérogatives et toutes les charges de la justice et de l’administration, au roi le ressort et la souveraineté”49. En y réfléchissant, cela entre en cohérence avec la riche législation du roi organisant alors le fonctionnement du royaume. Entre août et octobre 1374, pas moins de quatre ordonnances fondamentales sont prises par Charles V pour instituer d’une manière ferme sa succession en réglementant la majorité royale – c’est la fameuse lex vel constitutio d’août 1374 – ainsi que la régence, la tutelle et les apanages50. Avec ces textes, le roi met sur pied un arsenal quasi constitutionnel, pour reprendre la lecture d’Albert Rigaudière51. Si cette salve législative conforte un ordre politique et souverain, en établissant une hiérarchie forte autour de la personne royale, cette dernière ne vaut que par la présence des princes, soutiens du roi et piliers de son pouvoir. Comme l’écrit de nouveau Françoise Autrand :
La France de Charles V, ce sont ces principautés unies autour de la royauté comme les fleurons de la couronne. Ce qui garantit l’union, ce sont les liens du sang et les liens d’amitié qui rassemblent autour de Charles, Louis, Jean, Philippe et l’autre Louis, Louis de Bourbon. Au-dessus d’eux, dans sa splendeur sacrée, nimbée de l’auréole de Saint Louis, la souveraineté royale52.
Bref, Charles V reconnaissait pleinement à ses frères et cousins une place éminente autour de sa personne : le sang royal faisait d’eux des conseillers-nés.
Or ce statut de conseiller-né, que les princes revendiquent au nom de leur filiation avec le roi, leur est contesté au XVe siècle, notamment à partir du règne de Charles VII et surtout durant celui de Louis XI. Les révoltes princières qui scandent le XVe siècle trouvent en partie là leur raison d’être53. Alors que Charles V gouvernait avec les grands, ses parents, ses frères et ses cousins, dans un partage minutieux d’une “souveraineté emboîtée”, Louis XI change la donne. Les princes sont désormais tenus à distance, et leur place auprès du roi ne s’impose plus “naturellement”54. Au cœur de la critique qui sourde au moment de la ligue du Bien public, en 1465, se trouve la question du gouvernement royal dont les princes estiment qu’il évolue vers le “Mal public”55, une dérive autoritaire qui fait fi des principes de justice et d’équité qui devraient normalement animer le roi56. Dans la lettre manifeste qu’il écrit de Moulins le 13 mars 1465, le duc Jean II de Bourbon, un des meneurs de la contestation, dénonce les exactions, oppressions, tortz, griefs et autres mal infinis qui découlent d’une pratique gouvernementale qu’il juge inique57. Le retour des princes autour du roi, à la place des conseillers actuels, gens de petit état et de mauvais conseil, constitue l’une des revendications de la ligue, à côté de la réunion des états généraux et de la restauration de la bonne justice. L’importance accordée à la bonne justice dans les revendications princières mérite d’être relevée. En effet, une filiation ne peut-elle être établie entre cette insistance sur la justice et les réformes auxquelles les princes rebelles, en leurs territoires, procèdent dans les années 1460-1470 ? Où que l’on regarde – duché de Bretagne, territoires bourguignons, principauté bourbonnaise –, un effort de renforcement des institutions, notamment judiciaires, est attesté. Quand Charles le Téméraire crée le parlement de Malines en décembre 1473 par l’ordonnance de Thionville, une ordonnance qui symbolise, à elle seule, l’ambition du projet politique du duc58, Jean II de Bourbon, quelques mois plus tard, légifère sur la justice pour son comté de Forez. Un grand texte, les Statuta antiqua, y rationalise l’exercice de la justice, qui s’organise désormais autour d’une cour supérieure, la cour présidiale, dont on retiendra la nouveauté et l’ambition de l’appellation59. Dans les deux cas, la justice est placée au cœur de la réforme que portent les deux ducs. Une réforme qui a pour ambition un plus grand pouvoir du prince. Si les Statuta antiqua ne sont certes pas l’équivalent de l’ordonnance de Thionville, ils semblent néanmoins occuper une place aussi grande dans la production législative de Jean de Bourbon que l’ordonnance de décembre 1473 dans celle du Téméraire. Une même préoccupation, en tout cas, les irrigue : le souci de la chose publique, révélateur de l’intérêt manifesté par les deux princes pour la justice et le droit60.
Cette riche législation prend encore plus de sens si on la met en parallèle avec ce qu’avait été l’attitude des princes au moment du Bien public et à condition de postuler, à la suite de Jacques Krynen, que les princes étaient bien porteurs en 1465 d’un projet politique61. Voici de nouveau Jean II de Bourbon. À partir de 1473, il n’est plus convoqué au conseil du roi. Quand on connaît la signification de la présence au conseil, lieu par excellence de la décision politique, on peut supposer qu’il y a là une décision dont la portée humiliante n’a pas échappé au duc. Celui-ci l’a sans doute interprétée comme un geste qui atteignait à son honneur de prince dont la vocation naturelle était de conseiller le roi. Jean II a pu alors se sentir “dédaigné”. Cette dimension du drame de l’honneur blessé est essentielle62. Elle touche à ce que Michael Harsgor a identifié comme le point nodal des tensions politiques du XVe siècle, à savoir la place dévolue aux “conseillers nés” dans le système politique63. L’appartenance à la famille royale ne garantit plus l’accès à la personne du roi. Cette exclusion du conseil est source de ressentiment. Dès lors, le repli sur ses terres de Jean II a pu le conforter dans son programme de réforme, qui peut être aussi interprété comme une réponse au dédain royal. L’idéal de justice qui le caractérise doit nous rappeler que le projet réformateur porté par le duc ne peut être compris que par rapport à un idéal de bien public, dont Jean II a été en 1465 l’un des défenseurs éminents. Jacques Krynen nous a appris que cette notion de bien public n’était pas seulement pour les princes d’alors un thème de propagande mis en avant pour mieux servir leurs intérêts particuliers, mais une “rébellion pour la réforme”64. L’œuvre réformatrice de Jean II doit être analysée à l’aune de ce programme. Ne peut-on voir derrière cette insistance sur la justice une mise en application des principes avancés en 1465 lors de la formation de la coalition princière ? Il y aurait alors chez Bourbon une volonté de construire un modèle de bon gouvernement, où l’action du prince est toute tendue vers la bonne justice que dans ses territoires il est seul capable d’assurer. À la souveraineté emboîtée que Charles V avait proposée aux princes, répond sous Louis XI une souveraineté concurrentielle.
Il reste à s’interroger sur l’éventuelle spécificité ou non de la situation française telle qu’elle vient d’être retracée. Est-elle si originale que cela ? Ne se retrouve-t-elle pas ailleurs ? À ces questions, une première réponse s’impose : le phénomène des principautés existe en bien d’autres espaces politiques. Ainsi en est-il dans l’Empire, où les principautés sont particulièrement nombreuses65, en Angleterre, dans le royaume italien de Naples, en Castille, au Portugal. Pourtant, toutes ne peuvent pas être assimilées et placées sur le même plan. Une première différence, qui peut expliquer l’attirance que les principautés au royaume de France ont pu avoir dans l’historiographie, consiste en leur armature administrative. Le degré de développement institutionnel apparaît plus abouti en France que pour d’autres espaces princiers, notamment si l’on compare à la Castille, où les principautés sont juste ébauchées, ou à l’Empire, même si les principautés y sont plus affirmées, notamment celles des princes électeurs66. La situation est plus proche, en revanche, du royaume de Naples, sous les Angevins puis les Aragonais – ainsi pour la principauté de Tarente, bien organisée67 –, ou avec l’Angleterre, où les espaces princiers, certes peu nombreux, réussissent néanmoins à s’affirmer avec force. L’exemple de la principauté de Lancastre est plus que parlant. Né d’un apanage, cette principauté se renforce considérablement sur le plan territorial au cours du XIVe siècle, par successions et mariages. À la fin du règne d’Édouard III, le duc de Lancastre, qui n’est autre que Jean de Gand, troisième fils du roi, est le prince le plus puissant du royaume, ce qui explique qu’il ait été désigné comme régent, avant que son fils Henri ne détrône Richard II et porte les Lancastre à la couronne. Les prérogatives que revendique Jean de Gand s’apparentent à une quasi autonomie : la grande charte de 1396 lui a reconnu le droit de lever lui-même l’impôt royal dans l’ensemble de ses comtés. Plus concrètement, l’accumulation de terres et de pouvoirs est considérable : c’est plus d’un quart de l’espace anglais qui est dans ses mains ; les revenus qui en sont tirés sont particulièrement élevés68. Surtout sa retenue était, pour le dire comme Simon Walker, “d’une nature inhabituelle” : inhabituelle par son importance – elle était de loin la plus nombreuse à la fin du XIVe siècle – ; inhabituelle par les particularités de son étendue – à l’image des domaines du duc, elle était éparpillée dans le royaume entier69. Par ailleurs, les différents duchés et comtés de Jean de Gand étaient structurés par une administration qui n’avait rien à envier à celles des principautés françaises : chancellerie, conseil ducal, receveurs généraux des finances, auditeurs des comptes, Hôtel70. La titulature de Jean de Gand – duc de Lancastre, comte de Derby, de Lincoln, de Leicester – dit la puissance de celui qui se présenta devant les Communes en 1384 “comme plus grand qu’aucun autre seigneur du royaume en matières temporelles et pouvoirs de ce monde”71.
Le cas de Lancastre conduit à évoquer un deuxième point, qui touche aux modalités de la conflictualité entre le roi et les grands. Une rapide comparaison révèle que la chronologie évoquée plus haut pour la France vaut largement pour les autres espaces politiques européens. Au XVe siècle, et plus précisément entre la fin de la guerre de Cent Ans et les premières décennies du XVIe siècle, partout se multiplient les conflits politiques qui opposent les grands à leur souverain : Praguerie en 1440, Bien public en 1465, Guerre folle en 1485-1488 au royaume de France, guerres civiles à plusieurs reprises entre 1430 et les années 1470 en Castille, révoltes des barons en 1463 puis en 1485-1486 dans le royaume de Naples, guerre civile en 1449 et de nouveau en 1483-1484 au Portugal, guerre des Deux Roses durant les décennies 1450-1480 en Angleterre. Il y a bien à l’échelle de l’Europe des monarchies les mêmes secousses, les mêmes tensions, les mêmes rivalités. Princes et souverains se font face et s’affrontent. Dans cette conflictualité, la France présente une spécificité : la permanence de l’autorité royale. À aucun moment, il n’y a de renversement dynastique, ni de régicide comme en Angleterre ou en Castille. Il n’est pas aisé de trouver une explication. Soumettons une hypothèse. La spécificité française ne tiendrait-elle pas dans la force du sang royal, capable de transcender les conflits et de maintenir l’unité ? Charles de Miramon nous a appris que la notion de sang héréditaire apparaît en France au début du XIVe siècle, à un moment où l’aristocratie nobiliaire est soumise à des transformations dues notamment à la réassurance du pouvoir royal72. Le thème du sang héréditaire est ensuite investi par les Valois, qui mettent en avant la notion dans les années 1340, notamment pour répondre aux prétentions d’Édouard III à la couronne de France. L’expression “sang royal” permet ainsi de distinguer un groupe particulier dans l’entourage du roi, les “princes de sang”. La première mention de l’expression dans un texte officiel se trouve dans le traité de Mantes de 1354, qui n’est pas n’importe quel texte, puisqu’il s’agit du pardon accordé à Charles de Navarre après l’assassinat du connétable Charles d’Espagne. L’originalité de ce texte est que le pardon est garanti par le roi et les princes, “seigneurs du sang de France”73. L’énumération permet ainsi de cerner le groupe des princes de sang. Mais elle permet surtout de lier “proximité biologique” et “ fidélité à la personne du roi”74. Dans ce développement de la théorie du sang royal, la canonisation de Louis IX, qui intervient à l’extrême fin du XIIIe siècle, est sans doute à prendre en considération. Le sang royal est désormais sacralisé. Pour les princes qui descendent en ligne directe de Saint Louis – les Bourbons ou les Alençon, par exemple –, l’appartenance au sang Saint Louis, dont le culte est mis en avant75, est un argument pour justifier leurs revendications politiques. On notera d’ailleurs que la notion de “maison de France”, souvent employée dans les textes en complément du mot lignée – on parle alors de la “très noble et très chrétienne maison de France” – paraît connaître un succès parallèle à celui de “sang”76. Elle est à mes yeux une garantie de stabilité malgré les revendications et les conflits. Pour la Castille, la non-sacralité prétendue du roi77 – absence de sacre et d’un panthéon royal qui rassemble toutes les dépouilles des rois – est un élément d’explication avancé aux coups de force et autres tentatives d’enlèvement de la personne du roi qui scandent l’histoire castillane78. Certes, en Angleterre, le roi est sacré, et le sang royal bénéficie d’une sacralité qui prend aussi appui sur la sainteté d’un roi, Édouard le Confesseur, canonisé en 1161. Le sang royal est-il cependant aussi exalté en Angleterre qu’il l’est en France ? Les dépositions de roi donnent lieu à des arguments qui, en mettant en cause les qualités du souverain, atteignent le prestige du sang royal79. Il y a là en tout cas une voie à explorer pour expliquer ces décalages.
L’histoire des princes et des espaces princiers en France à la fin du Moyen Âge a tout à gagner à être lue à l’aune de la situation qui avait cours dans les autres royaumes d’Occident. L’étude est bien sûr à prolonger. Dans l’immédiat, en axant mon propos final sur la question du sang royal, en évoquant la thématique de l’honneur princier et de la place des princes dans l’entourage des rois, c’est à une lecture qui assimile le royaume à une maison, la “maison de France”80, que j’invite. Or cette lecture est sans conteste celle qui a été faite par le roi, son entourage, notamment au temps de Charles V. Était-elle encore possible à partir du milieu du XVe siècle, quand le pouvoir royal affirme désormais une emprise plus grande et ambitieuse ? Si Louis XI parle toujours de la “maison de France”, sa cohérence en est toutefois affaiblie. Au début du XVIe siècle, l’expression commence à être concurrencée par une autre, qui situe les enjeux ailleurs, celle de “grant monarchie de France”. La “grant monarchie de France”, telle qu’elle est définie par Claude de Seyssel, c’est un ensemble d’institutions emboitées que domine le roi et où prime l’idée de sujétion81. Dans cette construction, le sang royal, s’il assure les honneurs, ne garantit plus le pouvoir et l’accès au conseil. Cette configuration fut loin d’apaiser les tensions, qui reprirent de plus belle, et sur un mode ô combien dramatique, au XVIe siècle82.
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- Richard, J. (1954) : Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du XIe au XIVe siècle, Dijon.
- Rigaudière, A. (2010) : “La lex vel constitutio d’août 1374, ‘première loi constitutionnelle de la monarchie française’”, in : Claustre, J., Mattéoni, O., Offenstadt, N., dir. : Un Moyen Âge pour aujourd’hui. Mélanges en l’honneur de Claude Gauvard, Paris, 169-188.
- Rigaudière, A. (2012) : “Un grand moment pour l’histoire du droit constitutionnel français : 1374-1409”, Journal des savants, juillet-décembre, 281-370.
- Rucquoi, A., éd. (1987) : Genèse médiévale de l’État moderne : la Castille et la Navarre (1250-1370), Valladolid.
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- Ruiz, T. F. (1984) : “Une monarchie sans sacre : la monarchie castillane du bas Moyen Âge”, Annales ESC, 1, 429-453.
- Russo, A. (2018) : Federico d’Aragona (1451-1504). Politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli, Naples.
- Sablon du Corail, A. (2011) : Louis XI ou le joueur inquiet, Paris.
- Samaran, C. (1907) : La maison d’Armagnac au XVe siècle et les dernières luttes de la féodalité dans le Midi de la France, Paris.
- Schmit, E. (2019) : ‘En bon trayn de justice’. Les grands jours du parlement de Paris au lendemain de la guerre de Cent Ans (1454-1459), 3 vol., thèse de doctorat, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Schnerb, B. (1999) : L’État bourguignon, 1363-1477, Paris.
- Schirmer, U. (2003) : “Untersuchungen zur Herrschaftspraxis der Kurfürsten und Herzöge von Sachsen. Institutionen und Funktionseliten (1485-1513)”, in : Rogge, J., et Schirmer, U., dir. : Hochadelige Herrschaft im mitteldeutschen Raum, 1200 bis 1600: Formen, Legitimation, Repräsentation, Stuttgart, 305-378.
- Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public, dir. (1993) : Les Princes et le pouvoir au Moyen Âge, Actes du XXIIIe congrès (Brest, 1992), Paris.
- Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public, dir. (1979) : Les principautés au Moyen Âge, Actes du IVe congrès (Bordeaux, 1973), Bordeaux.
- Surirey de Saint Remy, H. (1944) : Jean II de Bourbon, duc de Bourbonnais et d’Auvergne 1426-1488, Paris.
- Tucoo-Chala, P. (1960) : Gaston Fébus et la vicomté de Béarn (1343-1391), Bordeaux.
- Tucoo-Chala, P. (1961) : La vicomté de Béarn et le problème de sa souveraineté, des origines à 1620, Bordeaux.
- Uyttebrouck, A. (1975) : Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moyen Âge (1355-1430), 2 vol., Bruxelles.
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- Van Nieuwenhuysen, A. (1984) : Les finances du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404). Économie et politique, Bruxelles.
- Walker, S. (1986) : “John of Gaunt and his ‘affinity’: a prosopographical approach to bastard feudalism”, in : Autrand, F., éd. 1986, 209-222.
- Walker, S. (1989) : “Autorité des magnats et pouvoir de la gentry en Angleterre à la fin du Moyen Âge”, in : Contamine, P., éd. 1989, 189-211.
- Watts, J. (2005) : “Usurpation in England. A Paradox of State-Growth”, in : Foronda, F., Genet, J.-P., Nieto Soria, J. M., dir. 2005, 115-130.
Notes
- Michelet [1841] 2008, 302.
- Ibid., 303.
- Guizot 1842, 218.
- La lutte contre la féodalité est un aspect de la politique de Louis XI que retient Michelet. Il en est de même pour Augustin Thierry. Ainsi ce passage, extrait de l’Essai sur l’histoire de la formation du Tiers État : “Lui [Louis XI] qui avait levé contre son père le drapeau des résistances aristocratiques, il se fit le gardien et le fauteur de tout ce que l’aristocratie haïssait ; il y appliqua toutes les forces de son être, tout ce qu’il y avait en lui d’intelligence et de passion, de vertus et de vices” : Augustin Thierry 1853, 65.
- Delachenal 1909-1931.
- Du Fresne de Beaucourt 1881-1891.
- Lacour 1934.
- Richard 1954.
- Tucoo-Chala 1960.
- Leguai 1969.
- Tucoo-Chala 1961.
- Perrroy 1957.
- Leguai 1962.
- Samaran 1907.
- Higounet 1949.
- La thèse a été soutenue à l’université de Bordeaux III en Janvier 1972. Sa publication n’interviendra qu’en 2010 : Marquette 2010.
- Leguai 1967.
- Leguai 1995, 121-135.
- Leguai 1993, 209-228.
- Archives nationales (désormais AN), X1a 4785, fol. 169, cité par Leguai 1993, 219.
- Surirey de Saint Remy 1944, 175-176 ; Mattéoni 2012, 227-232.
- Krynen 1993, 403-408.
- Le Songe du Vergier, éd. Schnerb M. 1982, t. 1, 285.
- Le plus bel exemple de cette approche est le tome 1 de l’Histoire des institutions françaises au Moyen Âge dirigé par Ferdinand Lot et Robert Fawtier, consacré aux institutions dites seigneuriales : Lot & Fawtier 1957. Il s’agit d’une histoire institutionnelle des grands espaces seigneuriaux et princiers, qu’il faut lire en parallèle du tome 2, paru un an plus tard, et consacré aux institutions royales (Lot & Fawtier 1958). Révélateur est le sous-titre donné au volume : “Les droits du roi exercés par les grands vassaux”. Une exception peut néanmoins être citée : le livre de John Bartier, à la large ambition pour l’époque (Bartier 1955) sur les conseillers des ducs de Bourgogne au XVe siècle.
- On signalera ici que le Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public qui se déroule à Bordeaux en 1973 a pour thème les principautés au Moyen Âge : Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public 1979.
- Au sein d’une riche bibliographie, Genet 1990, Contamine 1989, Autrand 1986, Coulet & Genet 1990, Genet & Le Mené 1987.
- Parmi les ouvrages parus, Reinhard 1996, Blicke 1998, Contamine 1998, Padoa-Schioppa 2000.
- Jones 1989, 129-160 ; Jones 1990, 129-142 ; Kerhervé 1986, 267-289.
- Blockmans 1987, 77-90 ; Dubois 1987, 91-100.
- Mattéoni 1996, 123-138.
- Vale 1986, 303-312.
- Le volume consacré à la Castille et à la Navarre n’évoque pas la question des principautés : Rucquoi 1987.
- Exception de la contribution de Joseph Morsel dans le volume sur l’État moderne et les élites, autour de considérations sur les rapports entre lignage et État en Franconie : Morsel 1996, 139-148.
- Les monographies, études de cas et synthèses à partir des principautés sont nombreuses en France depuis les années 1980 : cf., à titre d’exemples, Kerhervé 1987 ; Schnerb 1999 ; Mattéoni 1998 ; Lemonde 2002 ; Lecuppre-Desjardin 2016. Notons qu’il existe aussi une tradition monographique dans l’école historique belge qui a donné lieu à quelques belles thèses : cf. Uyttebrouck 1975, Cauchies 1982, Van Nieuwenhuysen 1984. La Savoie à la fin du Moyen Âge a été un autre espace princier qui a fait l’objet de plusieurs études : Demotz 2000, Castelnuovo 1994, Barbero 2002.
- Genet 1999, 625-626.
- Lewis 1964, 157-184, et 1976, 122-143.
- Mattéoni 1998, 258-272.
- Ces deux registres, même s’ils ne sont pas de même nature, se rejoignent par leur idéologie princière et nobiliaire. Sur ces deux “monuments” : Avril 1986, et Mattéoni à paraître.
- La question de la territorialisation est au cœur des travaux sur l’enquête au Moyen Âge qui ont eu lieu ces dernières années, et où les principautés occupent une place de choix tant elles s’avèrent un cadre adapté pour ce type de recherche : cf. Pécout 2010. Cette question est aussi au cœur de l’ANR Europange qui a donné lieu à plusieurs publications : Rao 2017, Morelli 2018.
- Mauger 2017, 676-680.
- Fournial 1964, 91-95 ; Mattéoni 2007, 51-102.
- AN P 1386, sans cote de pièce ; éd. dans Huillard-Bréholles 1867, 1, 574-575. La Chambre a d’abord été installée à Souvigny, avant de rejoindre Moulins dès 1377.
- AN J 185, n° 45, éd. dans Lacour 1934, 66-70.
- Mattéoni 2011, 63-79.
- Schmit 2019, 1, 46-53.
- Autrand 1994, 664-668.
- Autrand 2000, 341-342.
- Guyotjeannin & Mattéoni, 2019.
- Autrand 2000, 341.
- Autrand 1994, 626-640, et 1995, 25-32.
- Rigaudière 2010, 169-188, et 2012, 281-370. Aussi Grévin 2019.
- Autrand 2000, 342.
- Cazaux 2018, 75-87.
- Sur l’argument de nature dans la pensée politique de la fin du Moyen Âge, Krynen 1982, 169-190.
- Blanchard 2008, 620
- Sur la guerre du Bien public, Sablon du Corail 2011, 145-191, et Blanchard 2015, 13-15 et passim.
- Quicherat 1843, 196-197.
- Il s’agit en effet de faire venir devant cette cour tous les appels de l’ensemble des territoires bourguignons de par-deçà, dont ceux de Flandre, afin de les soustraire au parlement de Paris : Maes 1973, 63-75.
- Médiathèque Saint-Étienne, ms 16, fol. 154-159.
- Blockmans 1996, 71-81.
- Krynen 1995, 81-97.
- On retrouvera le même sentiment de l’honneur blessé avec Charles III, duc de Bourbon, quand François Ier lui retire confiance, charges et pensions à partir de la fin des années 1510 : Jouana, Hamon, Biloghi, Le Thiec 2001, 206-208, et Crouzet 2003.
- Harsgor 1980, 2138.
- Krynen 1995, 81-95.
- Demotz 2007, 337-338.
- Schirmer 2003, Bretschneider 2018.
- Russo 2018.
- Goodman 1992, 327-353.
- Walker 1986, 209-222, et 1989, 189-211.
- Goodman 1992, 301-326.
- D’après The Westminster Chronicle citée par Walker 1989, 191.
- De Miramon 2008, 157-210, spéc. 178-184.
- Ibid., 179-180. Comme l’a montré Bernard Guenée, l’expression “seigneurs du sang de France” apparaît toutefois sous la plume de Philippe de Vitry entre 1332 et 1335 : Guenée 1988, 439-470.
- De Miramon 2008, 182.
- Mattéoni 2012, 192-210.
- Guenée 1992, 28-31, et 1988, 439-470.
- Ruiz 1984, 429-453 ; Rucquoi 1992, 55-100. Sur le débat relatif à la prétendue non-sacralité de la monarchie castillane, Foronda 2005, 213, note 1.
- Foronda 2005, 213-329, et 2009, 351-381.
- Watts 2005, 115-130, et Pierrard 2005, 131-152.
- Sur la notion de maison, Moeglin 1993, 137-154, et 1994, 169-205
- Claude de Seyssel, éd. Ragghianti 2012.
- Jouanna 1989.