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Des femmes abandonnées par leur mari : récits judiciaires de l’absence à Montréal au début du XIXe siècle

Comme pour bien des sociétés du passé, il n’est pas facile de documenter l’absence maritale dans le Québec colonial, même pour le début du XIXe siècle. Surtout si l’ambition est de cerner les contours de ce « phénomène ». Comment mesurer l’empreinte de l’absence masculine à l’échelle de toute une société, comment en déterminer la signification réelle pour les femmes mariées, que celles-ci fussent un moment ou durablement confrontées à l’éloignement de leur conjoint ? La parole des femmes, lorsqu’elle se fait entendre, provient souvent des épouses sinon lettrées, du moins assez fortunées pour obtenir l’attention des hommes qui tiennent la plume à divers titres. En marge de ce problème de sources, la diversité des formes « d’absence » rend par ailleurs impossible toute généralisation de l’expérience féminine en la matière. Les contributions du présent ouvrage montrent combien la nature ou le sens de la « solitude » des femmes ouvrent des perspectives parfois très différentes l’une de l’autre, selon le contexte historique, la focale ou l’angle d’approche privilégiés.

Pour ce qui est du Bas-Canada, ancienne colonie française désormais au cœur de l’Amérique du Nord britannique, l’éloignement des conjoints a également pris des formes variées. L’industrie du bois naissante, à l’assaut des forêts laurentiennes, attira hors de leur chaumière nombre de bûcherons et de draveurs pour de longs mois. Dans la région de Montréal tout particulièrement, le commerce des fourrures a aussi prélevé son lot d’hommes, souvent célibataires mais parfois mariés et bien établis, pour de longs séjours à l’intérieur du continent. Du côté des élites, la politique a appelé plus d’un mari à Québec, centre administratif de la colonie, pour des périodes plutôt courtes mais répétées. La guerre contre les Américains (1812-1814) ou les obligations militaires ont par ailleurs séparé mari et femme de conditions sociales diverses. Peut-être plus caractéristique encore de la situation coloniale, le voyage au long cours de ces immigrants qui, ballotés de port en port, de ville en front pionnier, connaissent une séparation maritale plus ou moins prolongée. La correspondance et le journal personnel de certains de ces couples, bien connus, permettent de se faire une idée d’un type particulier de solitude, que le refuge de l’intimité ou le devoir d’une épistolière nous laisse deviner.

Délaissant les écrits du for privé, j’ai plutôt choisi d’explorer les sources judiciaires pour obtenir un éclairage différent de l’absence maritale et de ses conséquences pour les femmes mariées bas-canadiennes. Après avoir situé le problème de l’incapacité juridique dans le contexte colonial, je tracerai le portrait de femmes délaissées ou carrément abandonnées par leur mari. C’est pour ce dernier cas de figure, l’abandon, que j’explorerai la question de l’agentivité des épouses, notamment dans leur rapport avec l’appareil juridique. Le concept d’agency (souvent traduit par agentivité) inspirera en effet la réflexion finale sur la capacité d’agir et le pouvoir réel de ces femmes abandonnées1.

Le problème de l’absence maritale
au regard du droit

L’espace colonial a alimenté un débat autour du pouvoir et de la liberté dont les femmes auraient disposé durant les XVIIe et XVIIIe siècles. Jan Noel défend depuis plusieurs années la thèse d’un âge d’or pour les femmes vivant en Nouvelle-France, cette colonie dont le peuplement était surtout établi sur les rives du Saint-Laurent. Selon Noel, les femmes auraient respiré à grand poumon l’air de la liberté soufflant de ce côté de l’Atlantique, contrairement à leurs congénères européennes, surtout britanniques. Parmi les facteurs ayant plus précisément « favorisé » la gent féminine canadienne, l’historienne identifie l’absence fréquente des maris en contexte colonial, conjuguée à un droit civil français estimé plus généreux envers l’épouse que le common law ne l’était (d’où la situation également moins favorable dans les Treize colonies)2. Même si l’ouverture initiale de la société coloniale s’est vraisemblablement estompée avec le temps, la condition avantageuse des Canadiennes se serait longtemps maintenue dans un monde atlantique pourtant de moins en moins favorable à la femme, même après que la colonie française eut été cédée à la couronne britannique en 17633. La thèse de Noel a été fortement contestée4, mais ce débat nous invite à examiner plus attentivement la conjugaison de facteurs comme l’absence maritale et le cadre juridique dans ce qui devint, à partir de 1791, le Bas-Canada.

C’est dans cette perspective que je me suis intéressé à la dimension légale de l’absence du mari. À première vue, l’incapacité juridique de la femme mariée était susceptible de poser problème. On le sait, après son mariage, la femme perdait sa capacité d’agir aux yeux du droit. Sans l’autorisation ou le consentement exprès de son époux, elle ne pouvait plus valablement contracter ou « ester » en justice. Le départ prolongé du mari laissait souvent à sa conjointe l’entière responsabilité du ménage, auquel s’ajoutait parfois celle de l’entreprise familiale, un fardeau bien réel dont témoignent certaines épistolières. Or, malgré l’absence du chef « naturel » de la famille, l’épouse demeurait bien sous la « puissance » de son mari. En théorie, elle ne pouvait donc effectuer certaines actions parfois aussi simples que de réclamer une créance, surtout si le débiteur s’entêtait à ne pas payer la somme due, que cette créance revînt de droit au mari ou à l’épouse. Seuls les couples prévoyants pouvaient obvier à ce problème. Des travaux comme ceux de Benoît Grenier et Catherine Ferland ont mis en lumière l’importance de la procuration générale ou spéciale. Grâce à cet écrit habituellement notarié, le mari avisé (et bien établi) accordait à sa conjointe une délégation de pouvoir conférant à cette dernière la capacité d’agir en toute légalité5. L’analyse d’un tel acte notarié a ainsi offert une fenêtre privilégiée sur l’accomplissement des femmes mariées placées aux commandes de l’entreprise domestique6.

Mais qu’en était-il au juste des autres couples, de ces épouses se sans autorisation écrite du mari, considérant justement qu’il n’est pas aisé de restituer l’expérience des femmes mariées pour un passé plus lointain ? Qu’en était-il plus globalement des femmes appartenant aux classes sociales moins fortunées n’ayant pas laissé d’écrits ? L’absence de procuration ou la modicité de leurs ressources limitaient-elles sérieusement la liberté d’action de ces femmes ? À première vue, deux options s’offraient à l’épouse d’un point de vue juridique : agir en marge (ou dans les interstices) du droit, volontairement ou par nécessité, avec tous les risques que cela pouvait comporter pour les actes d’importance (touchant la propriété, surtout foncière) ou, au contraire, recourir au tribunal pour obtenir une autorisation juridique de substitution, profitant parfois de l’occasion pour revendiquer en justice un droit, une créance ou un bien. Abordé sous cet angle stratégique, le problème de l’agentivité des femmes mariées soulève donc également la question de la pratique juridique de ces dernières après le départ du mari.

Cela dit, plusieurs études récentes relativisent la portée réelle de l’incapacité juridique de la femme mariée, particulièrement dans le domaine de la consommation. Même dans l’univers du common law, considéré souvent plus contraignant en la matière, ces études indiquent que la pratique courante de plusieurs épouses ne se conforme pas aux dictats de la puissance maritale (ou coverture), que les femmes mariées ne sont donc pas dépouillées de toute personnalité juridique hors de la sphère domestique7. Selon ces travaux, même en adoptant la perspective idéologique des sphères séparées, les tâches domestiques de l’épouse impliquaient que celle-ci dispose, par exemple, d’un « mandat tacite » de dépenser. Du reste, tout mari, en tant que pourvoyeur de la famille, se devait d’acquitter les dettes contractées par sa conjointe, pour peu que ces dépenses fussent jugées « raisonnables », compte tenu de la condition sociale de l’époux. Si on ajoute certaines exceptions qui suspendaient les effets de l’incapacité juridique, particulièrement pour ces femmes tenant boutique de manière autonome (marchande publique ou feme-sole trader), force est d’admettre que le droit n’était pas aussi rigoureux qu’il y paraît à première vue. Ainsi, les conséquences juridiques de l’absence du mari doivent d’emblée être minorées, même hors de la sphère domestique, si l’on considère les échanges économiques qui se produisaient au quotidien. On peut même supposer, chez ces épouses, une capacité d’action préexistante au départ du mari, s’exprimant en dépit du mariage et de ses effets juridiques.

Portraits de la solitude dans les sources judiciaires :
femmes esseulées, femmes abandonnées

À la recherche de l’absence maritale, j’ai écumé une partie des volumineux dossiers de nature civile de la Cour du banc du roi de Montréal, de 1795 à 1829. Dans le cas d’une société coloniale où l’analphabétisme demeurait assez élevé, même parmi les classes moyennes, les archives judiciaires méritaient d’être explorées pour documenter l’initiative des épouses esseulées ou délaissées. Ce choix permettait en outre de mesurer tout particulièrement l’impact juridique de l’éloignement du mari sur sa conjointe, de cerner les effets de la puissance maritale par-delà l’absence du chef de ménage. L’objectif à l’origine était assez simple : retrouver les épouses esseulées dans le fatras des documents judiciaires. Je m’attendais à trouver, au fil des poursuites entendues par le tribunal, des femmes munies d’une procuration ou autorisées par un juge à « ester en justice », justement en raison de l’éloignement du mari. Mais, pour la juridiction étudiée du moins, les femmes ont très peu eu recours au tribunal de leur propre chef (en demande ou en défense)8. Dans les rares cas où elles ont sollicité le juge de manière autonome, ce fut presque toujours pour demander une séparation de biens (demande parfois doublée d’une véritable séparation de corps)9. Il a donc fallu élargir l’enquête. J’ai alors examiné les demandes d’autorisation adressées à la juridiction gracieuse du tribunal, en ne retenant que celles logées par des femmes mariées. J’ai aussi épluché les dossiers de curatelle à l’absent concernant les hommes mariés10.

L’investigation n’a fort probablement pas tout révélé, d’autant que les instances inférieures du tribunal n’ont pu être consultées. Mais au terme d’une recherche tout de même systématique, je n’ai retrouvé qu’une quarantaine de cas correspondant à la situation de l’épouse esseulée. C’est peu, considérant que le district de Montréal compte une population passant d’environ 80 000 à 250 000 personnes durant la période étudiée. C’est dire que l’exploration des sources judiciaires est à la fois décevante et révélatrice. Les épouses sans mari ne côtoyaient pas souvent le tribunal d’instance supérieure, tout comme, du reste, la gent féminine dans son ensemble. Toutefois, les dossiers judiciaires nous donnent de précieux indices sur la situation et les démarches de ces quelques épouses, sur le rapport qu’elles ont entretenu avec l’appareil juridique.

Précisons-le d’entrée de jeu, ce qui ressort de l’enquête, c’est le portrait de la femme délaissée, négligée, voire carrément abandonnée par son mari. Malgré quelques cas invoquant une procuration récente de l’époux11, l’expérience de ces femmes a peu à voir avec le départ soigneusement planifié du mari, pas plus qu’avec l’absence que tromperait à intervalle régulier une correspondance entre les époux. Nous touchons ici davantage au royaume de la nécessité ou, du moins, aux expédients à la petite semaine. Ce qui n’empêchait pas les femmes disposant d’un certain pécule de planifier à l’occasion une stratégie à plus long terme. En juillet 1815, Marie-Amable Duhamel sollicita le juge pour obtenir l’autorisation qui lui manquait afin de conclure une transaction devant notaire12. L’homme qui rédigea la requête à son intention expliquait au magistrat que : « […] depuis dix années révolus (sic), son époux l’auroit abandonnée, chargée alors de trois enfans et sans aucune ressource pour sa subsistance ; et que depuis son départ elle n’en n’auroit aucunement entendu parler quoiqu’elle s’en soit souvent inquiété13. » Environ la moitié des cas dont j’ai pu m’assurer des circonstances de l’absence maritale sont dans une situation semblable, soit abandon avéré, soit départ sans retour prévu avec certitude.

On remarquera au passage la précision concernant l’ignorance dans laquelle Marie-Amable se trouvait face au sort de son mari, une mention qui revient à l’occasion dans les documents judiciaires. C’est sans doute qu’aux yeux du droit, les absents sont « les personnes qui se sont éloignées du lieu de leur résidence ordinaire, et dont on n’a point de nouvelles »14. Or, certains dossiers montrent qu’en dépit de l’abandon apparemment le plus complet, les époux maintenaient parfois des contacts occasionnels entre eux. Dans le cas de Marie-Amable, elle donna naissance à un dernier enfant quatre ans avant de se pourvoir devant le juge et déclarer ne plus avoir entendu parler de son mari dans les dix dernières années. À moins de supposer une naissance hors mariage, que cette femme aurait eu mauvaise grâce d’invoquer dans sa demande, il faut comprendre que l’absence maritale fut moins radicale et prolongée qu’il n’y paraît à première vue. La précaution vaut également pour l’image de l’épouse plongée dans un total dénuement, une situation aggravée par la présence d’enfants qui, toujours semble-t-il, constituent un fardeau pour leur mère. Or, Marie-Amable possédait un peu de bien et surtout un réseau grâce auquel héritage et solidarité familiale semblent avoir joué en sa faveur. Certains de ses enfants étaient d’ailleurs déjà mariés ou d’âge majeur. Ces constats nous invitent donc à considérer la narration des procédures judiciaires comme un discours à déconstruire.

Aux yeux des hommes de loi, l’identité sociale de la plupart des femmes reposait sur celle du mari, vivant ou décédé. Les actes juridiques désignaient presque immanquablement l’épouse ou la veuve par référence à l’homme qu’elle avait marié, ne précisant d’habitude que les qualités ou les traits socioprofessionnels de ce dernier. On aurait pu s’attendre à une situation un peu différente pour les épouses délaissées par leur mari, mais le plus souvent, il n’en est rien, sauf en ce qui concerne le lieu de résidence. Marie-Amable Duhamel était d’abord et avant tout la femme de François Chaillé, un voyageur qui, avant son départ pour les Pays d’en haut (la région des Grands Lacs et au-delà), habitait le village de Saint-Ours, à quelques dizaines de kilomètres de Montréal. Marie-Amable y résidait toujours au moment de la demande, mais on ne sait rien de plus sur sa situation sinon qu’elle se trouvait « dans la plus grande indigence ». Même lorsque les sources judiciaires sont plus bavardes, les désignations demeurent plutôt allusives, s’en tenant à une activité générique sans plus de précisions. Ainsi, Marguerite Davies, du village de William Henry (aujourd’hui Sorel) est désignée comme étant la femme de William Lloyd, « a soldier in his Majesty 41st regiment of foot ». Seule depuis trois ans, son mari ayant été fait prisonnier par les Américains, elle demanda l’autorisation judiciaire pour conclure l’achat d’un bâtiment « for her trade and business15 ». Nous n’en savons pas davantage sur la nature de son entreprise. Une seule femme mariée revendiqua le statut particulier de « marchande publique ». Angélique Lacroix, fille de commerçant et sœur d’un avocat prospère de Montréal, fut l’une des plus actives devant le tribunal, poursuivant plusieurs débiteurs pour marchandises vendues et livrées16. Ce cas exceptionnel illustre tout autant le dynamisme d’une femme d’affaires que l’influence du milieu socioéconomique dans lequel elle a grandi et évolué une fois mariée.

L’absence des maris : dettes, problèmes conjugaux
et défaillances masculines

L’absence maritale ne semble pas avoir été l’apanage d’une strate particulière de la société. Si les classes supérieures ou moyennes sont bien représentées, près d’un absent sur trois était issu des classes populaires. Sans trop de surprise, le métier de voyageur, souvent temporaire étant donné les conditions difficiles de son exercice, se démarque tout particulièrement. Plusieurs hommes étaient attirés par l’aventure, les grands espaces ou la vie qu’ils partageaient avec les Autochtones du Bouclier canadien ou des plaines de l’Ouest. On sait que certains coureurs des bois s’unissaient à des Amérindiennes et demeuraient dans ces contrées éloignées des principaux centres coloniaux17. C’est certainement le cas de quelques-uns des maris qui, comme François Chaillé, semblent avoir abandonné tout de bon leur famille. Les autres époux de conditions plus modestes étaient de simples soldats, comme William Lloyd, ou des ouvriers au parcours obscur. D’un autre côté, une bonne proportion des absents appartenait au monde du petit commerce, de la production artisanale ou des services. Chez plusieurs d’entre eux, particulièrement les marchands, c’est l’insolvabilité qui les poussa loin de leur logis, sans doute dans l’espoir d’éviter l’emprisonnement pour dettes. L’absence était donc temporaire dans la plupart de ces cas, mais elle se prolongeait parfois durant plusieurs années, sinon indéfiniment. Pierre Desèves, un tailleur d’habit du faubourg Saint-Laurent à Montréal, quitta le foyer conjugal vers 1807, vraisemblablement en raison de problèmes financiers. Sept ans plus tard, son épouse informait le juge qu’il était toujours absent de la province. C’est ce qui motiva sa demande d’autorisation concernant une transaction liée au règlement de la succession de son père18.

Pour plusieurs épouses canadiennes bien enracinées dans la société coloniale, l’absence du mari ne semble pas avoir provoqué de bouleversements majeurs. Pour les couples d’immigrants de « première génération » par contre, les difficultés financières du mari signalaient parfois le départ non seulement de ce dernier, mais sans doute aussi de la famille tout entière. Plusieurs dossiers de curatelle à l’absent concernent des hommes d’affaires anglais ou écossais qui, acculés à la faillite, quittaient la colonie et regagnaient parfois les Îles britanniques. Leurs créanciers devaient alors faire nommer un curateur ad litem chargé de représenter l’absent devant le tribunal de Montréal. Les femmes mariées n’étant pour ainsi dire jamais mentionnées dans ces procédures, il est souvent impossible de savoir si ces hommes en déconfiture vivaient en couple et, le cas échéant, si leur épouse les accompagnait dans l’exil. Pourtant, nous savons que certains d’entre eux étaient mariés. Archibald Norman McLeod, un partenaire de la fameuse North West Company qui se distingua dans le commerce des fourrures, retourna dans son Écosse natale après sa faillite en 1825. Or, McLoed avait épousé une Amérindienne qui l’aurait suivi lors de son voyage de retour19. Rien ne transpire à propos de sa compagne autochtone, ce qui ne surprend guère étant donné l’ambigüité de ces mariages « à l’indienne ». Grâce à des recherches généalogiques, il est possible de reconstituer, avec un peu de chance, certains contours du contexte familial des maris en déconfiture. Forcé de fuir son domicile montréalais pour éviter la prison pour dettes, John Spragg, un marchand-priseur, fit l’objet de poursuites en cascade pour lesquelles un curateur fut nommé à deux reprises20. À aucun moment, dans les différentes procédures des années 1820, son épouse n’est-elle nommée, comme si la déconfiture de son mari ne la concernait pas. Or, nous savons qu’elle demeura fort probablement à Montréal durant cette décennie et la suivante. Tout porte à croire qu’elle décéda dans la même ville en 1884 après une longue période de veuvage.

Les choses sont un peu plus transparentes quand les raisons de l’absence maritale relevaient du conflit conjugal ou du comportement fautif d’un conjoint. Les procédures en séparation de corps ou en séparation de biens, entreprises presque toujours par l’épouse, mentionnent parfois l’absence du mari comme l’une des raisons justifiant la demande. C’est d’ailleurs grâce à ce type de procès que je me suis intéressé au problème de l’absence maritale. Louise Magdeleine Chaussegros de Léry, issue d’une ancienne famille noble de la colonie, a vécu le plus clair de son temps en l’absence de son mari Michel Chartier de Lotbinière, également de sang bleu. Au moment où Louise Magdeleine sollicita le tribunal, elle demeurait à Vaudreuil tandis que son époux résidait « en son hôtel à l’île Perrot », deux paroisses rurales situées à l’ouest de Montréal. Ce dernier finit ses jours à New York, sans que son épouse, désormais séparée de biens, ait eu besoin de ses services ou même de ceux de la cour21. Pour un tel genre de conflits, le statut élitaire d’un couple rendait le recours au tribunal moins probable, en raison du déshonneur plus durement ressenti chez les gens de cette qualité. Ni Louis-Hippolyte de Hertel, également issue de la noblesse canadienne, ni sa légitime épouse, Elizabeth Robertson, ne demandèrent une séparation judiciaire après leur mariage (le divorce n’était pas possible à cette époque). Pourtant le couple cessa de faire vie commune quelques années à peine après avoir convolé en justes noces. La désunion entre les deux fut telle qu’Elizabeth se remaria aux États-Unis avec un arpenteur du New Hampshire. Ce nouveau couple s’installa par la suite sur la rive nord de Montréal, au vu et au su de tous. Le père d’Elizabeth réclama même la tutelle des deux enfants mineurs de Louis-Hippolyte, comme si ce dernier était décédé, alors qu’il n’était pourtant absent de la colonie que depuis trois ans22 !

Cela dit, dans près de la moitié des cas identifiés, les circonstances du départ masculin sont mal connues ou difficiles à cerner. Parfois, derrière l’absence d’un mari se cache probablement une affaire d’adultère qui incite l’époux à s’enfuir avec sa nouvelle compagne. Avant son départ de la colonie, Thomas Prior semble avoir connu une vie plutôt dissolue, délaissant son métier de tailleur d’habits et buvant ostensiblement sur une base régulière. Vivant des revenus de son épouse, Prior ne s’en porta pas moins garant du loyer d’une autre femme qui, au bout du compte, négligea de payer le propriétaire du logement… Quelques années plus tard, Prior est dit absent de la colonie23. Dans plus d’un cas, on a d’ailleurs l’impression qu’il s’agit d’une séparation de fait acceptée par les deux parties, sinon imposée par l’un des époux. Mais, très souvent, les absences ou les abandons ne sont pas expliqués parce que le recours devant le tribunal n’exige pas de justifications. À cet égard, notons que la proximité géographique avec le palais de justice érigé au cœur de la vieille ville joua un rôle dans le recours judiciaire. Pour près de la moitié des couples identifiés, l’épouse résidait dans la cité ou ses faubourgs. Un groupe presque aussi important de femmes mariées esseulées vivait dans un rayon de 25 à 30 kilomètres de la ville tout au plus. Considérant l’importance de la population rurale établie dans un écoumène plus large que la seule périphérie urbaine, il y a lieu de croire que le rapport ville-campagne a eu une incidence dans le portrait de l’absence maritale tracé jusqu’à maintenant.

Les femmes face à l’absence :
entre vulnérabilité et empowerment

L’autonomie des femmes mariées ressort nettement des histoires recueillies dans les dossiers judiciaires. Mais la liberté d’action ne signifie pas toujours pouvoir véritable ou empowerment24. Bien des fois, la nécessité a dicté la conduite de ces femmes abandonnées par leur mari. L’entourage semble aussi avoir façonné leur expérience de la solitude conjugale, parfois de manière déterminante. Au point où il n’est pas toujours clair si certaines d’entre elles ont vraiment échafaudé et mené seules les « stratégies » que l’appareil juridique a tendance à leur attribuer personnellement. Les quelques cas qui suivent illustrent ces réalités mouvantes, parfois difficiles à bien cerner. Ils n’épuisent pas l’éventail des possibles, mais je crois qu’ils apportent une réponse contrastée à la question de l’agentivité féminine, particulièrement du point de vue des rapports entre pouvoir et incapacité juridique de la femme mariée.

Le dynamisme de certaines femmes pourrait être attribué à l’autorité de leur mari. Malgré la procuration dont elles sont porteuses, tant Marie-Josèphe Boyer que Marguerite Turgeon agirent néanmoins en marge du mandat écrit confié par leur mari. La première acheta, quelque temps après le départ de son époux, une maison mise en vente par ordre de justice. Pour y parvenir, elle obtint un prêt de l’employeur de son mari qui, en retour, exigea d’elle une obligation contractée devant notaire. Comme la procuration de son mari ne prévoyait pas de telles démarches, Marie-Josèphe dut obtenir l’autorisation de la cour. C’est un peu la même histoire dans le cas de Marguerite, à la différence que, découvrant des dettes insoupçonnées de son mari après le départ de celui-ci, elle décida de vendre une partie de son patrimoine foncier. Là encore, la procuration laissée par son mari ne prévoyait pas spécifiquement la possibilité d’effectuer de telles transactions immobilières, même si ces immeubles appartenaient bien à Marguerite25. Celle-ci dut donc obtenir une autorisation de la cour pour chacune des deux transactions qu’elle effectua à quelques mois d’intervalle.

Ces deux exemples illustrent la latitude dont bénéficiaient les femmes mariées. Mais elles montrent aussi les tracasseries auxquelles les épouses esseulées durent se soumettre. Dans le premier cas, Marie-Josèphe n’a peut-être qu’exécuté un projet concerté avec son mari ou échafaudé par celui-ci. Dans le second cas, cependant, la planification conjugale semble absente, malgré la procuration laissée par le mari de Marguerite Turgeon. Il n’en demeure pas moins que cette dernière accepta de se départir d’un avoir qu’elle aurait pu protéger en demandant une séparation de biens devant la justice. Il faut convenir que les dossiers judiciaires en révèlent peu sur la nature des relations conjugales, sur l’affection ou la solidarité entre époux. La correspondance est à cet égard plus diserte, bien évidemment. Elle nous incite à croire à une forme de bienveillance mutuelle ou de solidarité conjugale malgré les rapports inégalitaires entre époux26.

Quoi qu’il en soit, la plupart des femmes mariées ont agi en l’absence de directive écrite. C’est ce que précise parfois une épouse abandonnée, expliquant que son mari « ne lui a laissé aucune procuration pour gérer et administrer ses biens et affaires en icelle pendant son absence, à son grand dommage et préjudicie et ne lui auroit pas même envoyé aucunes de ses nouvelles depuis quinze ans27 ». Dans la plupart des cas, ces femmes ont donc agi sans trop se soucier d’un mari défaillant ou désormais sorti de leur vie. Marguerite Davies, que nous avons déjà croisée, acheta de sa propre initiative l’immeuble qui lui permit de mieux exercer un commerce procurant subsistance et indépendance. C’est bien parce que le notaire ou les vendeurs du bâtiment exigèrent que cette femme mariée soit autorisée par son mari que celle-ci dut recourir au tribunal pour obtenir une autorisation à cet effet. D’où tira-t-elle la moitié du prix de vente qu’elle paya rubis sur l’ongle aux vendeurs, le jour de la transaction, la moitié restante devant être acquittée dans l’année de la signature ? Les sources parlent de ses économies et de son industrie, ajoutant qu’elle n’obtint aucune aide de son mari (« and without any assistance from her said husband »). Il y a fort à parier que cette anglophone exerçait depuis un certain temps une activité rémunérée, malgré ses quatre enfants qu’on présume d’âge mineur, avant même le départ de son mari pour la guerre anglo-américaine de 181228.

Si Marguerite s’en tira assez bien, sans l’aide de son conjoint, d’autres peinaient visiblement à maintenir la barque familiale à flot. Encore pouvaient-elles souvent compter sur un petit héritage ou quelque bien laissé par le mari, comme l’illustre le cas de Marie-Thérèse Laplante. Pour une personne née hors des liens légitimes du mariage, Marie-Thérèse avait trouvé un bon parti. Elle s’était unie à un marchand de Montréal, Louis Péladeau, de qui elle eut cinq enfants. Pour des raisons obscures, Louis s’absenta assez tôt du domicile conjugal et bientôt ses éclipses se muèrent en un véritable abandon. Après 18 ans à la tête de l’unité domestique, Marie-Thérèse déclara au tribunal « que depuis plusieurs années ledit Louis Péladeau n’auroit fait parvenir aucun secours à votre suppliante et qu’elle seroit maintenant réduite à une grande indigence faute de moyens pour se soutenir elle et ses enfans29. » Elle demanda donc la permission de faire vendre une part de l’héritage de son mari. Cette demande était inusitée, puisqu’il s’agissait d’un bien propre de son époux sur lequel elle n’avait en principe aucun droit, sauf un éventuel droit de jouissance (le douaire coutumier de la veuve). C’est sans doute pour cette raison que la requête précisait exceptionnellement que le prix provenant de la vente serait « employ[é] à l’aider à subsister elle et ses enfans ». Après le décès de son mari, Marie-Thérèse fut encore poursuivie pour dettes par un marchand de la région, indice que ses difficultés financières n’étaient pas terminées30.

Ce qui frappe dans ces histoires plus ou moins heureuses, c’est le très faible contact des femmes mariées avec le tribunal. Il faut sans doute y voir l’impact marginal de l’incapacité juridique pour ces épouses confrontées à l’abandon de leur mari. On pourrait penser avec raison que leur pauvreté explique en bonne partie le peu de cas qu’elles firent du dispositif juridique, du tribunal du moins. Le quotidien des femmes délaissées fut sans aucun doute meublé d’activités incessantes mais qui, fugaces et sans toucher à la propriété foncière, échappèrent au seuil de régulation du droit. Toutefois, dans le cas de Victoire Ritchot et de quelques autres, cette explication ne suffit pas. Abandonnée par son second mari après seulement deux ans de vie commune, Victoire vécut sans soutien marital. Elle se débrouilla néanmoins très bien, forte sans doute d’un pécule accumulé lors de son premier mariage et épaulée par une parentèle qui se manifeste à l’occasion. Pendant une vingtaine d’années, en l’absence de son époux, elle prospéra suffisamment pour faire effectuer des travaux sur ce qu’elle considère comme sa maison. Mais, nous dit la procédure, « elle auroit fait arrêter les ouvrages de la dite maison sur les observations qu’on lui auroit faites que son mari pouvoit rentrer dans la moitié des augmentations qu’elle pourroit faire, même en l’absence de son dit mari31 ». L’action en séparation de biens qu’elle entreprit mit un terme à la communauté de biens qui la liait toujours à son mari « passé dans des pays étrangers ». Elle récupéra ainsi la moitié de l’avoir conjugal. Le tribunal lui octroya également une capacité juridique partielle qui lui permettrait dorénavant d’ester en justice ou de s’obliger légalement32. Victoire attendit néanmoins huit ans avant de poursuivre son mari pour se faire payer la part de communauté que le jugement en séparation de biens lui avait attribuée. Cet exemple, qui met en scène une femme tout de même active sur le plan judiciaire, n’est pas unique. Il montre bien la faible pertinence du droit pour ces épouses délaissées ou abandonnées. Mais du même souffle, il illustre le caractère tout relatif de l’incapacité juridique dont la femme mariée était l’objet, du moins en l’absence de son mari.

Conclusion

L’absence dont témoignent les sources judiciaires consultées semble donc très spécifique, peut-être même marginale. Elle apparaît nettement plus radicale et lourde que l’absence révélée par la correspondance des élites. Pour les épistolières, l’éloignement du mari était tempéré par un dialogue qui rompait le silence conjugal, offrant à l’occasion des instructions ou des conseils de diverses natures. L’absence filtrée par la justice civile est quant à elle plus proche de l’abandon conjugal, voire de la rupture du couple. On ne décèle guère, comme pour l’éloignement saisonnier ou professionnel des maris, une expérience féminine marquée par la collaboration ou la complémentarité conjugale. Mais il est vrai que les sources judiciaires ne nous en apprennent pas beaucoup sur les maris absents, sur les circonstances précises de leur départ ou les raisons d’un éloignement souvent sans retour.

Pour la majorité des épouses esseulées, leur agentivité ne fait pas de doute. Elle résultait tout simplement de la nécessité d’agir. Dans plusieurs de ces cas, il est difficile de parler d’empowerment. On peine tout de même à se faire une idée des travaux et des jours auxquels les astreignait le rôle plus ou moins imposé de chef de famille. Quelques-unes de ces femmes délaissées exerçaient un métier ou s’adonnaient à un petit commerce dont on sait peu de choses33. D’autres pouvaient compter sur un héritage parfois non négligeable, ou encore sur l’avoir accumulé au terme d’un premier mariage. Plusieurs d’entre elles devaient cependant vendre en tout ou en partie ce patrimoine, ce qui laisse deviner la précarité de leur situation.

L’agentivité féminine ne s’appréhende pas uniquement à la première personne du singulier. Elle implique plutôt une négociation à plusieurs voix, tout au long de ces parcours contrastés. Les sources mettent en scène l’entourage de la femme mariée, à travers la solidarité féminine ou le support des enfants, la compréhension ou la générosité des voisins, l’assistance ou l’hospitalité d’un parent. Ce réseau n’est pas toujours bienveillant, comme nous l’indiquent certains cas qu’il ne nous a pas été possible de présenter ici. L’actif de ces femmes semble parfois bien vite sacrifié au profit d’un frère qui reconstitue le patrimoine familial ou d’un voisin profitant de la situation économiquement difficile de certaines d’entre elles34.

Le recours au tribunal, qui survient souvent des années après le départ du mari, demeure finalement une ressource de dernier recours pour les femmes délaissées – une situation qui contraste avec le lourd contentieux des hommes qui, bon an, mal an, encombre le prétoire. L’usage stratégique de la justice existait bel et bien, mais ne semble pas avoir marqué l’expérience de la plupart des Bas-Canadiennes en ce début du XIXe siècle. Le plus souvent, la justice civile intervenait pour recouvrir d’un vernis juridique les transactions déjà conclues dans la sphère des échanges. L’incapacité de la femme mariée apparaît essentiellement quand la propriété immobilière était en jeu, à l’occasion d’un transfert entre particuliers, d’une obligation avec garantie hypothécaire, etc. Elle obstruait très rarement le parcours de ces femmes abandonnées et résultait plutôt des inquiétudes ou des exigences masculines. Le rôle des notaires et parfois des avocats se révélait déterminant à cet égard.

Cela dit, l’image de la femme entreprenante ressort clairement des sources judiciaires. Sans le soutien d’un mari fautif, ces épouses subvenaient aux besoins de la famille, par leur industrie et leur économie. L’image de la vulnérabilité est également bien présente et accompagne le tableau de la misère domestique brossé par des juristes qui en exagèrent peut-être les traits pour les besoins de la cause. En fait, ces images apparemment contradictoires semblent avoir été surtout forgées pour justifier l’intervention du tribunal qui récompensait le mérite des unes ou volait au secours des autres. Reflets peut-être de la « chivalry » masculine35, de telles représentations documentent donc tout autant la vision de ces hommes de loi. Car nous avons bien affaire à des récits structurés par la logique judiciaire. Des récits qui renforcent les exigences de la puissance maritale et réitèrent la norme de l’idéal conjugal masculin et féminin. Il est donc difficile de trouver ici un témoignage de la conscience de soi des femmes esseulées ou abandonnées. On comprend mieux, dès lors, que ces épouses aient préféré éviter, autant que possible, un tribunal qui sans cesse leur rappelait le pouvoir prééminent des hommes dans l’ombre portée de leur mari absent.


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Notes

  1. Les travaux sur ce concept transdisciplinaire sont incommensurables. En histoire, la notion d’agency a inspiré de nombreux travaux consacrés surtout aux femmes ou aux marginaux. Pour une discussion de ce concept à travers le prisme du genre, voir notamment : Haicault M., « Autour d’agency. Un nouveau paradigme pour les recherches de Genre », Rives méditerranéennes, n° 41, 2012, p. 11-24 [en ligne] https://journals.openedition.org/rives/4105.
  2. La pensée de l’auteure a évolué depuis sa première formulation en 1981. Plus nuancée, la thèse de Noël tient toujours compte de l’absence maritale, mais elle ne lui attribue plus la même importance comme facteur distinguant l’expérience féminine en Nouvelle-France. Noel J., « New France: Les Femmes Favorisées », Atlantis, n° 2, 6, 1981, p. 80-98 ; Id., Along a River: The First French-Canadian Women, Toronto, University of Toronto Press, 2013.
  3. Pour ce qui est du droit matrimonial français, celui de la coutume de Paris qui survit encore au XIXe siècle québécois, les travaux de Bettina Bradbury semblent donner en partie raison à Jan Noel. Bradbury B., Wife to Widow. LivesLawsand Politics in Nineteenth-Century Montreal, Vancouver, University of British Columbia Press, 2011.
  4. Certains ont en effet mis en lumière la prégnance d’un cadre patriarcal tout aussi présent dans ce coin de l’Amérique. Voir notamment Brun J., Vie et mort du couple en Nouvelle-FranceQuébec et Louisbourg au XVIIIe siècle, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2006.
  5. Voir notamment Ferland C. et Grenier B., « Les procuratrices à Québec au XVIIIe siècle : résultats préliminaires d’une enquête sur le pouvoir des femmes en Nouvelle-France », dans Ferland C. et Grenier B., Femmesculture et pouvoir : relectures de l’histoire au fémininXVe-XXe siècles, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, p. 127-144.
  6. Voir la contribution de Jonathan Fortin dans le présent ouvrage. Si la procuration notariée est le propre des pays de droit civil, les juridictions de common law ne sont pas en reste comme en témoigne l’usage du power of attorney. Voir notamment Bailey J., Unquiet Lives: Marriage and Marriage Breakdown in England1660-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 98-99 ; Ulrich L. T., Good Wives: Image and Reality in the Lives of Women in Northern New England1650-1750, New York, Vintage, 1991.
  7. On consultera notamment : Erickson A. L., « Coverture and Capitalism », History Workshop Journal, n° 1, 59, 2005, p. 1-16 ; Finn M. C., The Character of Credit: Personal Debt in English Culture1740-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 2003 ; Muldrew C., « “A Mutual Assent of Her Mind”? Women, Debt, Litigation and Contract in Early Modern England », History Workshop Journal, n° 1, 55, 2003, p. 47-71.
  8. Un index de toutes les causes de la Cour du banc du roi du district de Montréal, pour la juridiction supérieure, a permis d’identifier les cas impliquant une femme (AchivHisto, Thémis I). Mais, tâche immense, il aurait tout de même fallu vérifier la situation familiale de ce nombre tout de même imposant de dossiers (Bibliothèque et Archives nationales du Québec, désormais BAnQ, TL19, S4, SS11). Des coups de sonde pour quatre années (1796, 1805, 1816, 1825) ont fourni les renseignements escomptés, mais les résultats ont été très décevants. Sauf pour 1796, où elles sont un peu plus nombreuses au tribunal, on compte à peine une femme pour dix justiciables. Les femmes mariées représentent généralement un peu plus de la moitié du contingent féminin. Dans la très grande majorité des cas, elles accompagnent leur mari.
  9. Voir Garneau J.-P., « Poursuivre son mari en justice : femmes mariées et coutume de Paris devant la Cour du banc du roi de Montréal (1795-1830) », dans Campbell L., McCoy T. et Méthot M., Canada’s Legal Past Canada’s Legal Pasts: Looking ForwardLooking Back, Calgary, Calgary University Press, 2020, p. 149-177.
  10. BAnQ, CC601, fonds Tutelles et curatelles, district de Montréal. Ici encore, je disposais d’un index et même de dossiers numérisés, sauf pour la période 1808-1813. Que le centre de Montréal de BAnQ ainsi que les étudiants du Centre d’histoire des régulations sociales (UQAM) soient ici remerciés.
  11. Seulement deux femmes purent exhiber une procuration de leur mari, tandis qu’un autre dossier témoigne d’une autorisation écrite sous seing privé, jugée néanmoins irrecevable par les hommes de loi.
  12. Venant d’hériter d’une part de terre ayant appartenu à son frère récemment décédé, Marie-Amable Duhamel la vend à une tierce partie, sans doute un voisin souhaitant agrandir son domaine foncier.
  13. BAnQ, CC601 – Fonds Tutelles et curatelles. District judiciaire de Montréal. Autorisation du 5 juillet 1815. Voir aussi BAnQ, CN603, S47, notaire Gamelin Gaucher, Vente d’Amable Chaillée épouse de François Chaillé, 5 juillet 1815.
  14. Denisart J.-B., Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, Desaint, 1766 (5e éd.), vol. 1, p. 18.
  15. BAnQ, CC601, Autorisation du 27 octobre 1814.
  16. Selon la banque de données Thémis I, déjà évoquée, Angélique est demanderesse à au moins quatre reprises de 1812 à 1828.
  17. Voir notamment Havard G., Histoire des coureurs de bois. Amérique du Nord1600-1840, Paris, Les Indes Savantes, 2016 ; Podruchny C., Les Voyageurs et leur monde. Voyageurs et traiteurs de fourrures en Amérique du Nord, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009.
  18. BAnQ, CC601, Autorisation du 21 juillet 1814.
  19. Wallace W. S., Documents Related to the North-West Company, Toronto, Champlain Society, 1934, p. 480-481.
  20. Voir les dossiers de curatelle le concernant, BAnQ, CC601, des 29 septembre 1826 et 22 septembre 1829.
  21. BAnQ, TL19, S4, SS11, Dossiers en séparation de corps et en séparation de biens, respectivement d’octobre 1795 et d’avril 1796.
  22. BAnQ, CC601, Tutelle du 17 février 1806. Remarquons que l’état limitrophe du Vermont accordait le divorce à toute femme « désertée » par son mari depuis au moins trois années. Sievens M. B., Stray Wives: Marital Conflict in Early National New England, New York, New York University Press, 2005, p. 44.
  23. BAnQ, TL19, S4, SS11, Action entre Francis-William Desrivières et Isabella Campbell, juin 1824. Thomas Prior est alors dit « formerly of Montreal and now absent from the province of Lower Canada ».
  24. Pour une présentation critique de cette notion souvent associée à celle d’agentivité, voir Calvès A.-E., « “Empowerment” : généalogie d’un concept clé du discours contemporain sur le développement », Revue Tiers Monde, n° 4, 200, 2009, p. 735-749.
  25. En fait, le passage qui aurait autorisé l’épouse à « vendre leurs immeubles avec tout ce que cette action nécessite » a été rayé dans un second temps. BAnQ, CN601, S68, procuration du 1er mai 1817.
  26. Voir, entre autres, Noël F., Family Life and Sociability in Upper and Lower Canada1780-1870: A View from Diaries and Family Correspondence, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2003. Bédard M., Écrire en temps d’insurrections. Pratiques épistolaires et usage de la presse chez les femmes patriotes (1830-1840), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2016.
  27. BAnQ, CC601, Requête de Marie-Louise Péladeau, 30 mai 1817.
  28. On sait que plusieurs femmes exerçaient un métier à la même époque, comme dans le Haut-Canada étudié par Jane Errington. Précisons tout de même que bon nombre d’exemples de cette historienne concernent des entreprises soit d’un couple, soit d’une veuve. Errington J., Wives and MothersSchoolmistresses and Scullery Maids: Working Women in Upper Canada1790-1840, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1995.
  29. BAnQ, CC601, Autorisation du 11 janvier 1820.
  30. BAnQ, TL19, S4, SS11, Action sur billet entre Louis Sarault et Marie-Thérèse Laplante, veuve de Louis Péladeau, 30 novembre 1824.
  31. BAnQ, TL19, S4, SS11, Action en séparation de biens entre Victoire Ritchot et Charles Ratté, avril 1820.
  32. Un peu comme la marchande publique, la femme séparée de biens dispose d’un simple pouvoir d’administration sur ses biens immeubles. En principe, elle ne peut les aliéner ni les grever sans l’autorisation du mari ou, à son défaut, d’un juge.
  33. L’approche centrée sur l’histoire de vie qu’adopte Jean-René Thuot dans le présent volume permet de retracer, au bonheur des sources, la trajectoire d’une femme pleine de ressources comme Éléonore Pagé. On aimerait pouvoir multiplier ces études de cas sur la longue durée.
  34. Ainsi, Marie Josèphe Loguer dut compter sur l’intervention avisée du juge de Montréal pour contrer les manigances d’une parentèle masculine entre les mains de laquelle son sort avait été placé le temps d’estimer la valeur de ses terres (fortement sous-évaluée) et de suggérer au tribunal une vente peu avantageuse pour cette femme abandonnée. Voir BAnQ, CC601, requêtes en autorisation des 14 janvier 1830 et 30 mars 1831.
  35. Plusieurs travaux dans le monde anglophone font référence à l’attitude protectrice d’une justice masculine envers « la femme » perçue comme fragile. Par exemple : Clarkson C., Domestic ReformsPolitical Visions and Family Regulation in British Columbia1862–1940, Vancouver, University of British Columbia Press, 2007 ; Strange C., « Wounded Womanhood and Dead Men: Chivalry and the Trials of Clara Ford and Carrie Davis », dans Iacovetta F. et Valverde M., Gender Conflicts: New Essays in Women’s History, Toronto, University of Toronto Press, 1992, p. 149-188.
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Pessac
Livre
EAN html : 9782858926374
ISBN html : 978-2-85892-637-4
ISBN pdf : 978-2-85892-638-1
ISSN : 2741-1818
Posté le 23/11/2022
13 p.
Code CLIL : 3377; 3111
licence CC by SA

Comment citer

Garneau, Jean-Philippe, « Des femmes abandonnées par leur mari : récits judiciaires de l’absence à Montréal au début du XIXe siècle », in : Charpentier, Emmanuelle, Grenier, Benoît, dir., Le temps suspendu. Une histoire des femmes mariées par-delà les silences et l’absence, Pessac, MSHA, collection PrimaLun@ 12, 2022, 207-219 [en ligne] https://una-editions.fr/des-femmes-abandonnees-par-leur-mari/ [consulté le 23/11/2022].
10.46608/primaluna12.9782858926374.15
Illustration de couverture • Détail de Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders, huile sur toile, Hendrick Cornelis Vroom, 1600, Rijksmuseum (wikipedia).
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