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La notion de praescriptio dans l’épigraphie latine et sabellique :
un élément d’une koinè italique médio-républicaine ?

par

1.1. 1Dans l’épigraphie latine d’époque républicaine, les inscriptions officielles dont le contenu est injonctif et non commémoratif, les lois, les sénatus-consultes, les édits, par exemple, commencent par une section qui assume une partie des caractéristiques d’un titre au sens contemporain du terme. Dans le cas des leges publicae, les lois présentées au peuple par un magistrat, cette section porte le nom de praescriptio2 ; toutefois des sections linguistiquement comparables se trouvent aussi au début des autres genres d’inscriptions officielles injonctives3. Nous utilisons dans le présent article le terme de praescriptio dans un sens élargi qui s’applique non seulement aux leges publicae mais à toute inscription officielle injonctive. La praescriptioindique au minimum de quelle autorité émane le contenu injonctif, à quelle date et dans quel lieu cette autorité a validé ce contenu, et elle comporte un uerbum sentiendi dont le sujet renvoie à l’autorité en question. Un exemple est fourni par le sénatus-consulte des Bacchanales de 186 a.C. :

(1) [Q.] MARCIVS. L. F. S(p). POSTVMIVS. L. F. COS. SENATVM. CONSOLVERVNT. N(onis). OCTOB. APVD. AEDEM / DVELONAI. SC(ribendo). ARF(uerunt). M. CLAVDI(us). M. F. L VALERI(us). P. F. Q. MINVCI(us). C. F.uacat DE. BACANALIBVS. QVEI. FOIDERATEI / ESENT. ITA. EXDEICENDVM. CENSVERE. NEIQVIS. (…) (CIL, I2, 581, lignes 1 à 3)

Quintus Marcius, fils de Lucius, Spurius Postumius, fils de Lucius, consuls, ont consulté le sénat, le 7 octobre, dans le temple de Bellone. Ont effectué la mise par écrit Marcus Claudius, fils de Marcus, Lucius Valerius, fils de Publius, Quintus Minucius, fils de Gaius. Au sujet de ceux qui se fussent associés pour des Bacchanales, ils ont considéré qu’il fallait établir le règlement suivant : que nul (…).

Au-delà des variations qui caractérisent les injonctions elles-mêmes dans les différents genres de texte injonctif4, dans tous ces genres, en raison de la présence de la praescriptio, l’inscription est au niveau locutoire, c’est-à-dire selon la stricte signification des unités lexicales combinées les unes avec les autres, la commémoration de l’émission d’un énoncé par une autorité à une date donnée : la praescriptio est un énoncé syntaxiquement complet, avec un verbe conjugué à un temps du passé qui est sémantiquement un uerbum sentiendi, et un sujet correspondant à la désignation d’une autorité officielle ; à cela s’ajoute la date de l’émission de l’énoncé par l’autorité. Bien entendu, au niveau illocutoire, c’est-à-dire à celui de l’acte accompli au moyen de l’énoncé, la praescriptio indique que la suite du texte, qui contient le contenu de l’énoncé émis par l’autorité, vaut injonction pour tout un chacun : un énoncé émis officiellement par une autorité vaut en effet norme pour toute la collectivité.

La praescriptio assure une partie des fonctions que possède un titre au sens contemporain du terme5. Sémantiquement, un titre indique soit le genre de texte auquel appartient un document, soit de manière synthétique le contenu de celui-ci. “Sénatus-consulte des Bacchanales” serait un titre au sens où ce segment définit le genre auquel appartient le texte, un sénatus-consulte6, et indique qu’il est question de Bacchanales dans le texte. Pragmatiquement, un titre contextuel, c’est-à-dire placé en début de texte lors de la publication de celui-ci, peut par la suite être employé comme titre non contextuel, c’est-à-dire comme dénomination de l’ensemble du texte pour renvoyer à celui-ci sans avoir à le citer en entier. Cette dénomination peut en effet être employée à une date postérieure à la publication du texte, hors du contexte de la publication originelle où elle précède le reste du texte, pour faire référence à l’ensemble de celui-ci. Ainsi, il est possible de désigner encore présentement l’inscription CIL, I, 581 au moyen de la dénomination “Sénatus-consulte des Bacchanales”. Syntaxiquement, surtout, un titre est le plus souvent un segment linguistique qui ne coïncide pas avec un énoncé syntaxiquement complet selon les règles de la rection ; par exemple, un titre ne comporte pas, en général, un verbe principal conjugué. Il fonctionne en effet comme un nom propre et non comme un énoncé.

Les inscriptions latines officielles à visée injonctive ne comportent pas de titre contextuel : elles comportent la praescriptio. Sémantiquement, celle-ci livre les mêmes informations qu’un titre, puisque dans le cas de l’inscription CIL, I, 581 la praescriptio indique que le texte renvoie à une décision du sénat et qu’il y est question de Bacchanales ; pragmatiquement, il est possible de constituer à partir de la praescriptio un titre non contextuel, “Sénatus-consulte des Bacchanales”, à savoir la dénomination encore couramment utilisée présentement pour le texte7. Syntaxiquement en revanche, lapraescriptio n’est pas un titre : il s’agit, au niveau locutoire, de la commémoration d’un acte de langage effectué par une autorité, avec verbe(s) conjugué(s) et proposition(s) principale(s), donc sous la forme d’un énoncé syntaxiquement complet conforme aux règles de la rection.

1.2. Il existe des variations dans la rédaction de la praescriptio et dans sa relation linguistique avec le reste du texte, c’est-à-dire avec le contenu des injonctions, selon le genre de texte injonctif auquel appartient l’inscription8. En effet, il semble que toute injonction incluse dans un texte qui appartient au genre de la lex (“loi”) soit transcrite à l’impératif futur9. Cela implique notamment que les injonctions à l’impératif futur, qui constituent autant de propositions principales, n’entretiennent aucune relation syntaxique de subordination avec la praescriptio10. Les foedera, les “traités” entre cités, sont catégorisés comme des leges et sont donc fondamentalement rédigés à l’impératif futur11.

En revanche, les sénatus-consultes ou les édits des magistrats, qui eux aussi contiennent des injonctions devant être appliquées par les membres de la collectivité, ne sont pas rédigés à l’impératif futur, marque grammaticale réservée à la lex, mais ils comportent par exemple des subjonctifs ou des propositions à l’infinitif, ou des indicatifs futurs à la première personne référant aux décisions que le magistrat peut être amené à prendre12. Aussi, dans ces textes injonctifs, la praescriptio peut introduire syntaxiquement les injonctions qui la suivent, au sens où celles-ci peuvent être des propositions subordonnées dans le cadre d’un discours indirect. Cette subordination peut expliquer l’emploi du subjonctif et de l’infinitif. Tel est le cas du sénatus-consulte des Bacchanales, où les injonctions comportent des verbes au subjonctif imparfait, ce qui renvoie à une concordance des temps par rapport au dernier verbe principal de la praescriptiocensuere, “ont considéré”.

1.3. La praescriptio est propre à la version transcrite du texte officiel injonctif. Elle ne figure sous aucune forme dans le processus d’adoption du texte injonctif, qu’il s’agisse d’une lex, d’un sénatus-consulte ou d’un édit, mais elle est ajoutée après cette adoption. Dans le cas d’une lex publica, par exemple, des magistrats effectuent la lecture publique – d’où probablement la désignation lex, “acte de lecture” > “loi”13 – des injonctions qu’il s’agit d’adopter ; ensuite, du moins à partir de l’époque où la lex publica est considérée comme l’expression de la volonté du peuple, le peuple vote et devient l’énonciateur des injonctions qui lui ont été présentées pour qu’il les adopte (ou les rejette). La praescriptio ne fait pas partie de ce qui est lu au peuple : sont lues les injonctions ainsi que, préalablement à celles-ci, la formule uelitis iubeatisne haec sic fieri (uel sim.)14.

La praescriptio est ajoutée lors de la transcription du texte injonctif, désormais officiel. Cette transcription a lieu d’une part pour dépôt aux archives, d’autre part, facultativement, pour affichage public15. Nicolet considère que la praescriptio remplit une double fonction, “de preuve d’authenticité et sans doute d’élément de classement”. En effet, outre les avantages archivistiques qu’elle présente, la praescriptio commémore l’émission officielle des injonctions : au niveau illocutoire, c’est donc bien une “preuve d’authenticité” en ce qu’elle indique que le texte, issu d’une autorité reconnue, est une norme pour tout membre de la collectivité. Mais la praescriptio ne fait pas partie du texte injonctif lui-même.

2.1. Nous souhaitons dans le présent article montrer que la notion de praescriptio est documentée aux IIIe et IIe s. a.C. dans les deux autres langues italiques les mieux connues, l’osque et l’ombrien. Ensuite nous examinons dans quelle mesure cette notion partagée relève d’une adaptation de normes grecques à la pratique des autorités italiques dans le cadre d’une koinè juridique où il n’existe pas encore de modèle romain consciemment et systématiquement imité par les sociétés sabelliques, mais seulement une circulation de notions et de pratiques dans toute la péninsule, avec des élaborations locales largement autonomes les unes par rapport aux autres.

Dans les langues sabelliques, il existe peu de sources suffisamment complètes pour documenter les usages linguistiques des textes juridiques. Cependant, en ombrien, les Tables Eugubines comportent trois résolutions adoptées officiellement par les Frères Atiedii sur la table V, et une quatrième sur la table VII b16. Les deux premières (V a 1 à V a 13, V a 14 à V b 7), en alphabet national, datées de la fin du IIe s. a.C., voire du début du Ier17, comportent chacune une praescriptio :

(2) 1esuk. frater: uacat atiieřiur:/2eitipes: plenasier: uacat urnasier: uhtretie/3t: t. kastruçiie: [ensuite figure le contenu des injonctions] (V a 1 à V a 3)

Ainsi les Frères Atiedii ont résolu, aux Ides du mois-urnasier, pendant l’uhtretie de Titus Castrucius, fils de Titus : [injonctions]

(3) 14frater: atiieřiur: esu: eitipes: plenasier:/15urnasier: uhtretie: k. t. kluviier: kumnah/16kle: atiieřie: ukre: [ensuite figure le contenu des injonctions] (V a 14 à V a 16)

Les Frères Atiedii ont résolu ainsi aux Ides du mois-urnasier, pendant l’uhtretie de Gaius Cluvius, fils de Titus, dans le lieu de réunion [des Frères] Atiedii en ville (?) : [injonctions]18

La praescriptio de ces deux décisions officielles d’un collège cultuel comporte pour éléments :

  • un uerbum sentiendieitipes (“ont résolu”) ;
  • la désignation d’une autorité officielle, à savoir les Frères eux-mêmes, qui apparaissent comme sujets de ce verbe ;
  • et des circonstants qui renvoient notamment à la date de l’adoption de la résolution, en l’espèce la mention du jour de l’année et celle d’un magistrat éponyme de l’année, l’uhtur19.

La transcription des deux résolutions comporte donc une praescriptio tout à fait comparable aux exemples latins. Elle aussi remplit une partie des fonctions sémantiques et pragmatiques d’un titre, en indiquant en particulier le genre auquel appartiennent les injonctions, à savoir une résolution des Frères.

La suite de ces deux résolutions, qui expose le contenu des injonctions, comporte principalement des verbes au subjonctif présent, du moins dans les propositions principales20. C’est le cas de tous les verbes de la seconde résolution ; en revanche, dans la première, il se trouve trois formes d’impératif futur, upetu “qu’il choisisse” et revestu “qu’il examine” (ce dernier répété deux fois), parmi des formes de subjonctif présent. La présence de ces impératifs futurs est une incohérence stylistique21 ; au reste, ces formes, qui sont sans aucun doute indépendantes syntaxiquement, indiquent selon nous que les autres injonctions, celles qui sont au subjonctif présent, elles non plus, ne sont pas régies par le verbe conjugué de la praescriptioeitipes ; et ceci vaut certainement non seulement pour la première, mais aussi pour la seconde résolution22. En outre, la résolution VII b 1 à VII b 4, qui n’a pas de praescriptio – ce qui explique que nous ne la commentions pas – emploie le subjonctif présent pour les verbes principaux, qu’il n’est pas possible en l’occurrence d’expliquer comme dépendant d’un verbe de la praescriptio23 : ceci confirme que dans les textes V a 1 à V a 13 et V a 14 à V b 7 le subjonctif, parfois combiné à l’impératif futur, ne doit pas être interprété comme lié à un phénomène de subordination.

Sur ces points, les résolutions du collège des Frères Atiedii sont plutôt comparables aux sénatus-consultes qu’aux leges latines telles que transcrites après adoption : les résolutions ombriennes V a 1 à V a 13, V a 14 à V b 7 et VII b 1 à VII b 424, comme les sénatus-consultes, comportent des subjonctifs, en l’occurrence non dépendants syntaxiquement du verbe de la praescriptio, lorsqu’il y en a un25.

Si proche que soit la praescriptio attestée dans les deux résolutions ombriennes, surtout la deuxième, par rapport aux pratiques latines, il n’est pas entièrement certain que la notion de praescriptio elle-même soit en ombrien un emprunt pur et simple aux usages latins en matière de textes injonctifs. Nous tentons plus loin de montrer que cette notion est présente également en osque au IIe s. a.C. La relation entre ces trois langues, selon nous, est plutôt celle d’une koinè dans laquelle s’élaborent des notions et emplois communs, sans qu’il y ait pur et simple emprunt à un modèle unique ; en l’espèce il est probable que les prêtres ombriens connaissent la notion de praescriptio dans le cadre de cette koinè, sans qu’il soit possible de déterminer depuis combien de temps ; cependant, dans les textes documentés, ils font un effort pour adapter la notion aussi précisément qu’ils peuvent aux usages latins contemporains (si du moins les textes gravés ne sont pas les transcriptions d’un archétype sur support périssable bien plus ancien qu’eux-mêmes). Cet effort probable pour imiter les modèles latins ne doit pas être interprété comme une marque de soumission pure et simple aux modes de la Ville, parce qu’il vise manifestement à constituer les Frères Atiedii comme une assemblée comparable aux instances romaines, en particulier le sénat, et donc égale en dignité à celles-ci26.

2.2. L’examen de la documentation osque nous paraît aboutir à des conclusions plus précises encore. La praescriptio éventuelle (et même probable) de la Loi de Bantia Vetter 2 = Rix Lu 1 = Crawford BANTIA 1 n’est pas conservée, car l’inscription est lacunaire. En revanche, la praescriptio du Cippe d’Abella Vetter 1 = Rix Cm 1 = Crawford ABELLA 1 est longue et solennelle :

L’inscription est datée du courant du IIe s. a.C., sur la base de considérations épigraphiques et archéologiques : le personnage de Maius Vestricius est connu comme l’instigateur de travaux de monumentalisation dans le centre d’Abella qui pourraient être assignés à cette date27 ; l’inscription pourrait provenir du forum d’Abella monumentalisé par ce personnage qui y aurait fait graver, à des fins d’auto-représentation, un traité dont il était l’un des signataires28.

Le texte contient une praescriptio dont le uerbum sentiendi est kúmbened “a été convenu” ; au datif figure l’indication de l’autorité dont émanent les injonctions, à savoir deux magistrats, l’un de la cité de Nola, l’autre de celle d’Abella, et des délégués du sénat de l’une et l’autre cité. Il s’agit donc d’une convention internationale, entre deux cités29. Ici aussi, la praescriptio, du point de vue sémantique, indique à quel genre textuel appartiennent les injonctions qui suivent, et, du point de vue pragmatique, permet de désigner le texte comme une “convention entre Abella et Nola”. La date manque, en revanche, ainsi que le lieu où la convention a été passée. Cette omission peut s’expliquer, quant à l’année, par le fait que les deux magistrats étaient peut-être éponymes30, et, en ce qui concerne le jour, par le fait que les calendriers des deux cités différaient. Mais il peut aussi s’agir d’une spécificité propre à une tradition rédactionnelle osque, par opposition aux usages correspondants en latin et en ombrien d’Iguuium. L’absence de parallèles empêche toute certitude.

Les injonctions elles-mêmes, dans la suite du texte, sont pour partie au subjonctif imparfait, donc en dépendance syntaxique de kúmbened31 – dont elles constituent le sujet32 – pour partie à d’autres temps et modes, sans dépendance syntaxique de kúmbened. En effet, les injonctions sont regroupées en cinq sections33. La première (lignes A 11 à A 23) et la quatrième (lignes B 22 à B 28) comportent des verbes au subjonctif imparfait, fusíd “qu’il fût” en A 19 et A 23 (et le subordonnant puz “ut” en A 17), puis patensíns “qu’ils ouvrissent” en B 25 et f]erríns “qu’ils emportassent” en B 28 ; parmi les trois autres, la seconde est à l’impératif futur (lignes A 23 à B 18)34, la troisième au subjonctif parfait de défense (lignes B 18 à B 22), et la cinquième à l’indicatif présent (lignes B 28 à B 32).

Un foedus, en latin juridique, est une lex : un traité entre deux cités comporte des injonctions à l’impératif futur35. Le Cippe d’Abella, qui est une convention entre deux cités, n’est pas construit comme un traité latin. Il y a une nette divergence entre le texte osque et la tradition rédactionnelle latine. Cette divergence n’empêche pas que la notion de praescriptio soit mise en œuvre en osque aussi, quoique la datation manque dans le texte osque, contrairement au cas du latin et de l’ombrien. Mais elle peut indiquer que la notion de praescriptio n’est pas nécessairement un pur et simple emprunt au latin, puisque le mode de rédaction du texte ne s’est pas constitué purement et simplement par reprise du modèle latin.

2.3. Une deuxième inscription osque présente un texte injonctif officiel dans un état de conservation suffisant pour une étude. Il s’agit de la Table de Rapino, retrouvée dans la Grotta del Colle, un sanctuaire rupestre situé sur le territoire de la commune de Rapino, dans le pays des Marrucins36. L’inscription peut être datée pour des raisons épigraphiques, en raison de la forme des lettres de l’alphabet latin archaïque dans lequel elle est écrite, d’une époque plus ancienne que les textes précédemment examinés, probablement la deuxième moitié du IIIs. a.C.37. Le début du texte est le suivant :

(5) aisos pacris totai / maroucai lixsuacat [ensuite figure le contenu des injonctions] (Vetter 218 = Rix MV 1 = Crawford TEATE MARRVCINORVM 2, lignes 1 et 2)

Dieux favorables ! Loi pour la cité marrucine : [injonctions].

La Table de Rapino ne présente pas de praescriptio qui soit comparable à ce qui est documenté au IIe s. a.C. par l’épigraphie ombrienne, osque et latine. Elle commence par une formule aisos pacris “dieux favorables” dont les lexèmes sont sémantiquement clairs, mais qui, comme formule, est d’interprétation difficile. Cette formule est peut-être attestée dans deux autres inscriptions sabelliques, Vetter 225 = Rix VM 5 = Crawford MARRVVIVM 1, à Marruuium en pays marse, et CIL I2 2399 = Poccetti 106 = Rix Fr 12 = Crawford HISTONIVM (?) 9, qui peut provenir de Torino di Sangro en pays frentanien. Ces deux textes ont eux aussi été retrouvés dans les Abruzzes. Or ces deux textes ne sont pas des inscriptions officielles injonctives. Le premier est gravé sur une stèle de pierre qui semble noter la commémoration d’un sacrifice et de la faveur des dieux obtenue à l’issue du rituel ; mais l’interprétation est loin d’être certaine et la visée communicative d’une commémoration anonyme est difficile à reconstituer, s’il s’agit bien d’une commémoration38. Le second texte est gravé sur un disque de plomb qui a peut-être la fonction d’une sors39 ; toutefois la lecture est fort incertaine et la présence de la formule aisos pacris est loin d’être assurée40. En tout état de cause, il se peut qu’aisos pacris, au nominatif pluriel, soit une formule cultuelle figée sabellique des Abruzzes, à la fois dans le groupe ombrien auquel appartient le marse et dans le groupe osque auquel appartiennent le marrucin et le frentanien, si tant est que la coupure entre les deux groupes corresponde bien à un phénomène linguistique sûr41. Cette formule, si elle est bien attestée plusieurs fois, ne renvoie pas forcément à chaque fois au même rituel.

Dans la Table de Rapino, cette formule, au début de la transcription de la lex – lixs est sur l’inscription le correspondant osque de lex, ce qui garantit le rattachement du texte à cette catégorie – renvoie selon nous à une des phases de la procédure qui mène à l’adoption officielle de la lex. À Rome, au début des assemblées du peuple qui votent une lex publica, un carmen precationis est prononcé, avant même la rogatio qui comprend la lecture du texte soumis à vote ; de même, un foedus célébré par les fétiaux, qui est lui aussi une lex, commence selon Tite-Live (1.24.6) par un carmen42. La formule aisos pacris, caractéristique des religions des Abruzzes, peut indiquer au début de la transcription de la lixs que le carmen precationis a été prononcé, selon un usage parallèle à celui de Rome : il peut s’agir d’une citation du carmen43. Moins vraisemblablement, il se peut aussi qu’aisos pacris fasse plutôt référence à une prise d’auspices44, comme il s’en fait à Rome, il est vrai, avant la tenue des comices, et donc en particulier des comices législatifs45.

D’autres parallèles sont fournis par les inscriptions officielles injonctives des cités grecques, à l’époque de la gravure de la Table de Rapino46 ou antérieurement47. En effet, celles-ci commencent parfois par une formule θεός ou θεοί. Une autre formule ἀγαθῇ τύχῃ apparaît aussi. La formule θεός ou θεοί peut être interprétée comme renvoyant à un rituel célébré avant la procédure d’adoption du texte injonctif, dans les cités grecques comme à Rome. Il est vrai qu’ἀγαθῇ τύχῃ, formule apotropaïque, peut indiquer plutôt que l’ensemble de ces formules grecques équivaut à une prière contemporaine de la gravure du texte, et non plus de la procédure d’adoption de celui-ci ; mais cette formule apotropaïque peut aussi être une citation de formule prononcée au début de la procédure d’adoption48. Quoi qu’il en soit, le parallèle grec est d’autant plus probant qu’il s’agit d’un parallèle épigraphique, directement comparable à l’emploi de la formule aisos pacris sur la Table de Rapino49. L’emploi d’aisos pacris sur la Table de Rapino renvoie à un modèle hellénique. Mais il ne s’ensuit pas que la formule marrucine renvoie au même rite que son parallèle grec : ce que le parallèle grec prouve relève surtout de la transcription écrite et du mode de rédaction du texte destiné à être gravé.

Ainsi, la Table de Rapino comporte une formule qui est peut-être attestée par ailleurs dans d’autres sources épigraphiques sabelliques appartenant à d’autres genres de textes. Cette formule serait caractéristique d’un formulaire cultuel local des Abruzzes, si du moins les autres attestations renvoient bien à la même formule. Son emploi au début d’un texte de loi écrit est un emprunt formulaire à l’épigraphie grecque. D’autre part la formule commémore probablement, au début de la transcription du texte de loi, un rituel religieux impliquant une prière qui s’est tenu au début de la procédure d’adoption de la loi, selon un usage attesté à Rome qui peut avoir un parallèle en pays sabellique.

2.4. La formule suivante de la Table de Rapino confirme nettement l’hypothèse d’emprunts aux formulaires de l’épigraphie grecque, car totai / maroucai lixs “loi pour la cité marrucine”, qui contient au nominatif singulier le lexème “loi” et au datif singulier d’intérêt la dénomination de la cité, est un formulaire qui a des parallèles dans l’épigraphie grecque50. Un exemple éléen, daté du premier quart du Ve s. a.C., donc nettement antérieur à la Table de Rapino51, est fourni par (6) :

(6) ἀ ϝράτρα τοῖρ ϝαλείοις: καὶ τοῖς Eὐ̣/ϝαοίοις·: [ensuite figure le contenu des injonctions] (Minon 2007, n° 10 = Buck 19552, n° 61, lignes 1 et 2)

Ceci, décision pour les Éléens et les Euaens [injonctions].

Dans cette formule qui se trouve au début d’une inscription officielle injonctive, sans qu’il y ait de formule d’invocation comparable à θεός auparavant, la forme ἀ n’est pas un article, mais un pronom démonstratif employé comme déictique discursif52, c’est-à-dire pour pointer vers le contenu d’une ou de plusieurs propositions, en l’espèce vers l’ensemble des injonctions qui suivent. Il y a donc là une phrase nominale, dont le démonstratif est le sujet, et le groupe nominal avec datif (sans doute adnominal)53 ϝράτρα τοῖρ ϝαλείοις: καὶ τοῖς Eὐ̣/ϝαοίοις “décision pour les Éléens et les Euaens”, le prédicat.

À partir de semblables formules, et de formules comparables mais dépourvues de démonstratif54, a sans doute été constituée en pays marrucin la formule totai / maroucai lixs. Celle-ci, comme les formules grecques sans démonstratif, peut être considérée comme un titre contextuel étranger aux règles de la rection (faute de démonstratif, elle ne peut être analysée comme phrase, même nominale). Comme les parallèles grecs avec ou sans démonstratif, elle comporte un groupe nominal avec datif adnominal, et non un verbe principal conjugué, contrairement aux cas de praescriptioanalysés précédemment.

Il est donc probable que la formule marrucine a été constituée à partir de modèles helléniques comme la formule qui la précède, aisos pacris. Cela n’implique pas nécessairement que la procédure d’adoption de la loi elle-même soit directement d’origine hellénique. Au contraire, l’emploi du lexème lixs, correspondant exact du latin lex, indique que la notion de “loi”, c’est-à-dire originellement probablement la “lecture” des injonctions précédemment à leur adoption officielle, et toute la procédure que cette notion peut impliquer, ont été élaborées en Italie. En revanche, l’emploi de formules qui sont nettement adaptées de modèles helléniques, et non de la praescriptio attestée au siècle suivant en latin et en sabellique, indique qu’en pays marrucin au IIIe s. a.C. la rédaction de la version transcrite de la loi après son émission officielle peut se faire par élaboration directe de modèles grecs55.

2.5. Les injonctions contenues dans la suite de la Table de Rapino sont à l’indicatif présent, au moins pour les deux premières d’entre elles, dont les verbes sont ferenter “sont emportées”, ligne 3, et feret “emporte”, ligne 956. Les normes établies dans le texte semblent présentées au niveau locutoire comme des vérités générales ; au niveau illocutoire il s’agit pour les lecteurs de les actualiser dans le futur par rapport à l’émission de la loi. Ce choix rédactionnel n’est pas entièrement isolé dans les traditions injonctives italiques : outre la dernière section du Cippe d’Abella, les Censoriae tabulaelatines, à en juger par un long fragment conservé par Varron, De Lingua Latina, 6.9.86 et 87, comprenaient des passages injonctifs à l’indicatif présent, à côté d’autres passages à l’impératif futur57.

Ici encore, il apparaît que les choix effectués par l’osque du pays marrucin ne sont pas identiques aux choix latins, à genre de texte identique. Le texte, en effet, est explicitement présenté comme une lixs, “lex”. Mais les mode et temps mis en œuvre, au moins dans la partie la plus aisée à analyser du texte, jusqu’à la ligne 10, ne sont pas l’impératif futur des leges, mais l’indicatif présent, que les leges latines n’emploient pas58. Le texte n’obéit pas aux mêmes normes que la lex latine, la tradition rédactionnelle à laquelle il appartient n’est pas une simple reprise de la tradition latine correspondante, établie pour sa part au moins depuis le temps des Douze Tables.

3.1. À partir de là il est possible de proposer des hypothèses pour l’élaboration progressive de la notion de praescriptio. Celle-ci est mise en œuvre, à date à peine plus récente que l’inscription de Rapino, dans l’épigraphie latine et dans l’épigraphie sabellique. La praescriptio est une composante du mode de rédaction qui caractérise la transcription du texte après l’adoption officielle de celui-ci, c’est-à-dire qu’elle ne fait pas partie de la lex (ou plus généralement du texte injonctif) tel qu’initialement formulée, ni de la procédure par laquelle le texte est adopté. L’histoire de la praescriptio ne se confond donc pas avec celle des procédures d’adoption du texte injonctif.

La praescriptio comme mode de rédaction du texte dans sa version transcrite semble elle-même l’adaptation de formulaires épigraphiques grecs, différents de ceux qui sont mis en œuvre dans la Table de Rapino. De fait, dans la transcription d’un texte officiel injonctif grec à l’époque hellénistique, il se trouve le plus souvent une formule indiquant l’émission officielle des injonctions, c’est-à-dire l’adoption du texte. Le formulaire le plus courant est ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ “il a paru bon au Conseil et au Peuple”, conjoint à un premier formulaire à l’indicatif aoriste qui renvoie à la proposition de la résolution et à l’auteur de cette proposition ; ce premier formulaire comporte par exemple la forme εἶπεν. D’autre part, les inscriptions officielles injonctives de cette époque comportent fréquemment une formule de datation, c’est-à-dire l’indication des magistrats éponymes, et éventuellement la mention du mois et du jour.

Ces indications, dans l’épigraphie officielle injonctive grecque, ne sont pas les seules qui puissent se trouver au début de l’inscription : elles peuvent ainsi être combinées avec une formule d’invocation comparable à θεός, avec l’indication des motivations qui ont mené à l’émission des injonctions, et avec des injonctions relatives à la gravure du texte, avant que soit enfin indiqué le contenu du texte injonctif lui-même59.

Au reste, les énoncés relatifs à l’émission officielle du texte injonctif sont souvent complexes, comportant, en plus des énoncés à l’indicatif aoriste commémorant l’adoption, un énoncé à l’infinitif qui est une citation de la formule introductrice de la résolution telle qu’elle a été présentée comme motion avant son adoption (par exemple avec δεδόχθαι “paraître bon”). Les injonctions elles-mêmes apparaissent après cette citation de la formule introductrice de la motion ; elles sont le plus souvent à l’infinitif. Ces points distinguent nettement les inscriptions grecques qui suivent ce modèle des leges italiques, à l’impératif futur ou non, et des résolutions ombriennes, au subjonctif présent le plus souvent. Ces textes d’Italie ne comportent pas de citation de la formule introductrice de la résolution telle qu’elle a été présentée comme motion avant son adoption, laquelle formule introductrice, par exemple uelitis iubeatis, a le plus souvent été éliminée au profit de la praescriptio et ne s’ajoute pas à celle-ci60. Sur ce point, les inscriptions officielles injonctives d’Italie, pour la plupart, n’ont pas repris le modèle hellénique le plus courant61.

La praescriptio telle qu’elle est attestée en latin et en sabellique, à partir du IIe s. a.C., est sans doute, comme les formules de la Table de Rapino, l’adaptation de pratiques helléniques dans la transcription de textes officiels injonctifs. Ce n’est pas un emprunt passif : ce sont des éléments précis des formulaires helléniques qui ont été choisis et adoptés en Italie, probablement parce qu’ils correspondaient à ce que les sociétés italiques percevaient comme les catégories fondamentales dans l’adoption d’un texte officiel injonctif, à savoir la date et l’autorité responsable. Sur le modèle des formules grecques du type ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ, les sociétés italiques ont généralisé une présentation au moyen d’un énoncé comportant un verbe principal à l’indicatif, c’est-à-dire, au niveau locutoire, une commémoration, et, au niveau syntaxique, une formule qui n’est pas un titre contextuel. Dans le cas du Cippe d’Abella, comme dans la formule grecque ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ elle-même (mais contrairement aux formules latines), c’est un verbe avec actant humain au datif qui est mis en œuvre62.

Mais d’autres choix étaient possibles à partir d’autres modèles helléniques. La Table de Rapino atteste la reprise de la formule d’invocation présente parfois dans l’épigraphie grecque ; à Rapino, cette formule ne fait toutefois sans doute pas référence à un rituel emprunté aux modèles grecs ; c’est seulement le type de formule qui est emprunté, et la formule est adaptée à une pratique diffusée dans toutes les sociétés d’Italie, le carmen precationisavant adoption d’une norme. Au contraire, dans le modèle de la praescriptio, il n’a pas été jugé nécessaire de transcrire l’indication de la prière, alors même qu’elle était certainement effectuée, d’une part, et que les modèles grecs faisaient couramment mention d’une opération rituelle comparable, d’autre part.

De même, la Table de Rapino atteste un formulaire où datation et indication de l’autorité responsable sont omises au profit du lexème lex, qui permet de constituer un titre contextuel (un segment qui n’est pas un énoncé conforme aux règles de la rection). Au contraire, ce lexème est absent de la praescriptio, où l’indication qu’il s’agit d’une lex est implicite ; et la praescriptio n’est pas un titre contextuel, mais un énoncé verbal conforme aux règles de la syntaxe. Il y a à Rapino adoption d’un autre modèle hellénique que celui d’ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ.

Il se peut que la notion de praescriptio en Italie soit plus ancienne que le IIe s. a.C. Mais le cas de la Table de Rapino indique qu’au IIIe s. a.C. la praescriptio n’est pas encore généralisée, et donc qu’il s’agit peut-être d’un usage formulaire récent en Italie. L’absence de praescriptio dans deux des quatre résolutions ombriennes plaide pour la même conclusion ; dans les résolutions des Tables Eugubines la praescriptio n’est pas (encore ?) perçue comme indispensable.

D’autre part, le cas de la Table de Rapino atteste aussi que les sociétés sabelliques pouvaient, encore au IIIe s. a.C., élaborer de manière autonome, sans médiation romaine, leurs formulaires épigraphiques, directement à partir des exemples helléniques. Cela indique peut‑être que la praescriptio, au IIe s. a.C., en sabellique, n’est pas un pur et simple emprunt au latin, mais que la notion a été élaborée, soit à cette date, soit à une date légèrement plus ancienne, dans le cadre d’une koinè où les notions s’échangent et sont élaborées de manière largement autonome chez chaque collectivité, et non par simple reprise d’un modèle romain central.

Ce point paraît confirmé par les différences qui caractérisent le Cippe d’Abella par opposition aux textes latins correspondants : l’emploi du subjonctif imparfait avec concordance des temps dans ce traité, alors que du point de vue latin il s’agit d’une lex qui devrait être à l’impératif futur, indique cette autonomie dans l’élaboration d’une tradition rédactionnelle juridique ; le formulaire avec mention au datif des autorités responsables semble renvoyer à la reprise directe de modèles grecs. Cette autonomie n’est pas exclusive de l’accès à une koinè d’élaboration partagée, au-delà des frontières entre sabellique et latin, et c’est dans le cadre de cette koinè (où le latin pouvait parfois jouer déjà le rôle de langue-toit) que la notion de praescriptio se généralise63.

3.2. L’usage de graver les textes officiels injonctifs, c’est-à-dire la transcription épigraphique de ceux-ci, est bien documenté en Italie dès avant le IIIes. a.C.64. En latin, un exemple ancien est fourni par la loi des Douze Tables. L’existence d’emprunts à des modèles helléniques, non seulement dans le contenu des Douze Tables65, mais aussi dans le style et le lexique de celles‑ci66, paraît bien attestée. En sabellique, il est désormais possible de prouver que l’usage de transcrire et de graver les textes officiels injonctifs remonte au moins à la fin du VIe s. a.C. : la découverte de l’inscription de Tortora Rix Ps 20 = Crawford BLANDA 1 en Lucanie, qui date de cette période, montre qu’il a existé des inscriptions sabelliques officielles injonctives dès cette époque ancienne67. Cette inscription semble en effet un texte officiel injonctif, et elle contient au moins une forme qui peut être analysée comme un impératif futur68. Malheureusement, le texte est très lacunaire69. Il est donc impossible de déterminer s’il comportait ou non une praescriptio. Par ailleurs, la portion conservée telle qu’elle peut être analysée ne contient pas de traits helléniques nets.

Ces deux exemples montrent que la transcription épigraphique des injonctions officielles est en Italie une pratique bien antérieure au IIIe et au IIe s. a.C. Cependant, il n’est pas possible, nous semble-t-il, de déterminer si la notion de praescriptio, élaborée en contact avec l’hellénisme, est aussi ancienne. Il se peut que les inscriptions officielles injonctives anciennes aient commencé avec d’autres formulaires, ou directement par les injonctions, précisément comme deux des quatre résolutions des Frères Atiedii connues (nous ne traitons pas ici le cas du Lapis Niger, qui en tout cas ne semble pas contenir de praescriptio).

Quoi qu’il en soit, au IIIe s. a.C. encore, la Table de Rapino indique que d’autres formulaires que ceux de la praescriptio, élaborés à partir d’autres modèles helléniques à une date impossible à déterminer, sont encore disponibles. Au IIe s. a.C., si la praescriptio est attestée dans les trois langues italiques les mieux documentées, latin, ombrien et osque, il ne semble pas que cela soit par pure et simple imitation des modèles romains qui seraient la source unique de cette adaptation des formulaires grecs. Aussi bien l’existence à date à peine plus ancienne de la Table de Rapino que les variations qui sont attestées en sabellique par rapport aux modèles latins indiquent en effet que les sociétés ombriennes et osques continuent au IIe s. a.C. d’élaborer de manière largement autonome, au sein d’une koinè qui les unit aux Latins, les formulaires de leurs textes juridiques : comme Rome, elles ont directement accès aux exemples helléniques qu’elles réélaborent pour leur usage (mais aussi aux modèles romains qu’elles peuvent choisir d’adapter). Le latin tend manifestement à prendre le rôle d’une langue-toit, comme le prouve le cas des Tables Eugubines, mais il ne menace pas encore la créativité des traditions locales, et ne représente pas le modèle exclusif pour graver des textes injonctifs officiels, comme le montre le Cippe d’Abella, à une date apparemment un peu antérieure aux résolutions attestées en ombrien.

Abréviations

CIL : Corpus inscriptionum latinarum (CIL), I2, Berlin – New-York, 1893-1986.

Les inscriptions sabelliques autres que les Tables Eugubines sont citées d’après les éditions de Vetter 1953, Poccetti 1979, Rix 2002 et Crawford, éd. 2011, les inscriptions latines, d’après le Corpus inscriptionum latinarum, I2 (CIL I2).

Bibliographie

  • Aberson, M., M. C. Biella, M. Di Fazio, P. Sánchez et M. Wullschleger, éd. (2016) : L’Italie, de la diversité préromaine à l’unité augustéenne. Vol. II, E pluribus unum ?: L’Italia centrale e la creazione di una koiné culturale?: I percorsi della “romanizzazione”, Berne.
  • Ancillotti, A. et A. Calderini, éd. (2009) : L’umbro e le altre lingue dell’Italia mediana antica, Atti del I Convegno internazionale sugli antichi Umbri, Gubbio, 20-22 settembre 2001, Pérouse.
  • Antonini, R. (1997) : “Vestirikio e Abella – i documenti – problemi vecchi e nuovi di interpretazione”, Klanion/Clanius, 7‑8, 5‑64.
  • Bile, M. (1988) : Le dialecte crétois ancien : étude de la langue des inscriptions, recueil des inscriptions postérieures aux IC, Paris.
  • Bodelot, C., éd. (2004) : Anaphore, cataphore et corrélation en latin, Actes de la journée d’étude de linguistique latine, Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand II, 7 janvier 2003, Clermont-Ferrand.
  • Bodelot, C., éd. (2007) : Éléments “asyntaxiques” ou hors structure dans l’énoncé latin, Actes du colloque international de Clermont-Ferrand, Université Blaise-Pascal, 16 et 17 septembre 2005, Clermont-Ferrand.
  • Buck, C. D. (1928) : A grammar of Oscan and Umbrian: with a collection of inscriptions and a glossary, 2e éd., Boston.
  • Buck, C. D. (1955) : The Greek dialects, 2e éd., Chicago.
  • Cagnat, R. (1914) : Cours d’épigraphie latine, 4e éd., Paris.
  • Calzecchi-Onesti, G. (1981) : “Ocr- ed Acr- nella toponomastica dell’Italia antica”, Studi Etruschi, 3, 49, 165‑189.
  • Cinquantaquattro, T. (2000) : “Abella, un insediamento della mesogaia campana : note di topografia”, Annali dell’Istituto universitario orientale di Napoli, dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico, sezione di archeologia e storia antica, 7, 61‑85.
  • Clackson, J. (2015) : “Subgrouping in the Sabellian Branch of Indo-European”, Transactions of the Philological Society, 113, 1, 4‑37.
  • Coleman, R. (1986) : “The Central Italic Languages in the Period of Roman Expansion”, Transactions of the Philological Society, 84, 1, 100‑131.
  • Crawford, M. H., éd. (1996) : Roman statutes, Londres.
  • Crawford, M. H. (2007) : “A Hitherto Unrecognised Fragment of an Oscan Lex ?”, in : Studi per Giovanni Nicosia 2007, 3, 45‑46.
  • Crawford, M. H., éd. (2011) : Imagines Italicae: a corpus of Italic inscriptions, Londres.
  • Crise et transformation des sociétés archaïques (1990) : Crise et transformation des sociétés archaïques de l’Italie antique au Ve siècle av. J.-C., Actes de la table ronde, Rome, 19-21 novembre 1987, Rome.
  • Cucarzi, M., H. Fracchia, M. Gualtieri et P. Poccetti (2001) : Roccagloriosa. II, L’oppidum lucano e il territorio, Naples.
  • Daube, D. (1956) : Forms of Roman legislation, Oxford.
  • Del Lungo Camiciotti, G., F. Granucci, M. P. Marchese et R. Stefanelli, éd. (1994) : Studi in onore di Carlo Alberto Mastrelli: scritti di allievi e amici fiorentini, Padoue.
  • Deléani, S., J.-C. Fredouille, M.-O. Goulet-Cazé, P. Hoffmann et P. Petitmengin, éd. (1997) : Titres et articulations du texte dans les oeuvres antiques, Actes du colloque international de Chantilly, 13-15 décembre 1994, Série Antiquité, Paris.
  • Diessel, H. (1999) : Demonstratives: Form, Function, and Grammaticalization, Amsterdam-Philadelphie.
  • Dupraz, E. (2004) : “La corrélation dans les textes de loi osques”, in : Bodelot, éd. 2004, 55‑79.
  • Dupraz, E. (2007) : “La notion de titre dans les inscriptions latines officielles d’époque républicaine”, in : Bodelot, éd. 2007, 201‑232.
  • Dupraz, E. (2010) : Les Vestins à l’époque tardo-républicaine. Du nord-osque au latin, Mont-Saint-Aignan.
  • Dupraz, E. (2015a) : “Avant la latinisation : l’épigraphie du pays marse aux IIIe et IIe siècles avant notre ère”, in : Dupraz & Sowa, éd. 2015, 253‑274.
  • Dupraz, E. (2015b) : “Ampentu dans les Tables Eugubines : ‘immoler’ ?”, L’Antiquité classique, 84, 75‑97.
  • Dupraz, E. (2016) : “Le TAVOLE IGUVINE e la questione della latinizzazione dell’Italia: contatti con il latino nell’umbro del II sec. a.C. ?”, in : Aberson et al., éd. 2016, 127‑142.
  • Dupraz, E. (2018) : “Die zweifache Vogelschau bei der umbrischen lustratio und dem römischen census”, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft, 42, 19‑63.
  • Dupraz, E. (à paraître) : Aufbau und Inhalt der umbrischen Gebetstexte – Untersuchungen zu den Fachbegriffen uestisia, uesticatu und uest(e)is, Heidelberg.
  • Dupraz, E. et W. Sowa, éd. (2015) : Genres épigraphiques et langues d’attestation fragmentaire dans l’espace méditerranéen, Mont-Saint-Aignan.
  • Durante, M. (1978) : “I dialetti medio-italici”, in : Prosdocimi, éd. 1978, 789‑824.
  • Franchi De Bellis, A. (1988) : Il CIPPO Abellano, Urbino.
  • Fruyt, M. (1997) : “Sémantique et syntaxe des titres en latin”, in : Deléani et al., éd. 1997, 9‑34.
  • Gualtieri, M. et P. Poccetti (2001) : “Frammento di tabula bronzea con iscrizione osca dal pianoro centrale”, in : Cucarzi et al., éd. 2001, 185‑275.
  • Gli Umbri in età preromana (2014) : Gli Umbri in età preromana, Atti del XXVII Convegno di studi etruschi ed italici: Perugia – Gubbio – Urbino, 27-31 ottobre 2009, Pise – Rome.
  • Hadas-Lebel, J. (2015) : “Questions de terminologie institutionnelle sabellique : ‘nation’, ‘peuple’, ‘cité’ et ‘ville’ en osque, ombrien et sud-picénien”, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 110, 1, 237‑288.
  • Himmelmann, N. P. (1997) : Deiktikon, Artikel, Nominalphrase: Zur Emergenz syntaktischer Struktur, Tübingen.
  • Humbert, M. (1990) : “La crise politique du Ve siècle et la législation décemvirale”, in : Crise et transformation des sociétés archaïques 1990, 263‑287.
  • Italia omnium terrarum parens (19912Italia omnium terrarum parens: la civiltà degli Enotri, Choni, Ausoni, Sanniti, Lucani, Brettii, Sicani, Siculi, Elimi, Milan.
  • Jones, D. (1962) : “Imperative and Jussive Subjunctive in Umbrian”, Glotta, 40, 210‑219.
  • Lazzarini, M. L. et P. Poccetti (2001) : Il mondo enotrio tra VI e V secolo a.C., Atti dei seminari napoletani, 1996-1998, Naples.
  • Les Origines de la République romaine (1967) : Les Origines de la République romaine : neuf exposés suivis de discussions, 13e Entretiens sur l’antiquité classique, Vandoeuvres-Genève, 29 août-4 septembre 1966, Entretiens sur l’Antiquité classique 13, Genève.
  • Letta, C. et S. D’Amato (1975) : Epigrafia della regione dei Marsi, Milan.
  • Magdelain, A. (1978) : La loi à Rome : histoire d’un concept, Paris.
  • Magdelain, A. (1986) : “Le Ius archaïque”, Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, 98, 1, 265‑358.
  • Maggiani, A. (1984) : “Iscrizioni iguvine e usi grafici nell’Etruria settentrionale”, in : Prosdocimi 1984, 217‑237.
  • Maggiani, A. et A. Nardo (2014) : “Le città umbre e la scrittura”, in : Gli Umbri in età preromana 2014, 391‑411.
  • Marchese, M. P. (1994) : “Sul prescritto del Cippo Abellano (Ve 1, 1-10)”, in : Del Lungo Camiciotti et al., éd. 1994, 137‑143.
  • McLean, B. H. (2002) : An introduction to Greek epigraphy of the Hellenistic and Roman periods from Alexander the Great down to the reign of Constantine (323 B.C.-A.D. 337), Ann Arbor.
  • Meiser, G. (1993) : “Uritalische Modussyntax : zur Genese des Konjunktiv Imperfekt”, in : Rix, éd. 1993, 167‑195.
  • Mieli, G. (2001) : “Grotta del Colle, un esempio di continuità cultuale”, in : Terra di confine tra Marrucini e Carricini 2001, 61‑77.
  • Minon, S. (2007) : Les inscriptions éléennes dialectales : VIe-IIe siècle avant J.-C., Genève.
  • Nicolet, C. (1979) : Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, 2e éd., Paris.
  • Nicolet, C. (1980) : “Nature et contenu du document”, in : Nicolet, éd. 1980, 9-20.
  • Nicolet, C. (1988) : “La Tabula Siarensis, la Lex de imperio Vespasiani, et le ius relationis de l’empereur au sénat”, Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, 100, 2, 827‑866.
  • Nicolet, C., éd. (1980) : Insula sacra – la loi Gabinia-Calpurnia de Délos (58 av. J.-C.), Rome.
  • Nouveau choix d’inscriptions grecques (1971) : Nouveau choix d’inscriptions grecques : textes, traductions, commentaires, Paris.
  • Poccetti, P. (1979) : Nuovi documenti italici: a complemento del manuale di E. Vetter, Pise.
  • Poccetti, P. (2009) : “Lineamenti di tradizioni ‘non romane’ di testi normativi”, in : Ancillotti & Calderini, éd. 2009, 165‑248.
  • Poultney, J. W. (1959) : The bronze tables of Iguvium, Baltimore.
  • Prosdocimi, A. L. (1984) : Le TAVOLE IGUVINE. 1, Florence.
  • Prosdocimi, A. L. (19912) : “Le religioni degli Italici”, in : Italia: omnium terrarum parens 19912, 475‑545.
  • Prosdocimi, A. L. (2015) : Le TAVOLE IGUVINE. 2, Preliminari all’interpretazione. La testualità: fatti e metodi, Florence.
  • Prosdocimi, A. L., éd. (1978) : Popoli e civiltà dell’Italia antica. Vol. VI, Lingue e dialetti, Rome.
  • Quattordio Moreschini, A., éd. (1985) : L’etrusco e le lingue dell’Italia antica, Atti del Convegno della Società italiana di glottologia, Pisa, 8 e 9 dicembre 1984, Pise.
  • Quilici Gigli, S., éd. (1992) : I Volsci: undicesimo Incontro di studio del Comitato per l’archeologia laziale, Rome.
  • Rey-Debove, J. (1997) : Le métalangage: étude linguistique du discours sur le langage, 2e éd., Paris.
  • Rigobianco, L. (2016) : “La Lixs del bronzo di Rapino – le forme della prescrizione”, Studi Etruschi, 79, 165‑191.
  • Rix, H. (1976) : “Umbrisch ene… kupifiaia”, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 34, 151‑164.
  • Rix, H. (1985) : “Descrizioni di rituali in etrusco e in italico”, in : Quattordio Moreschini, éd. 1985, 21‑37.
  • Rix, H. (1992) : “La lingua dei Volsci. Testi e parentela”, in : Quilici Gigli, éd. 1992, 37‑49.
  • Rix, H., éd. (1993) : Oskisch-Umbrisch Texte und Grammatik: Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft und der Socièta Italiana di Glottologia vom 25. bis 28. September 1991 in Freiburg, Wiesbaden.
  • Rix, H. (2000) : “ ‘Tribù’, ‘stato’, ‘città’ e ‘insediamento’ nelle lingue italiche”, Archivio glottologico italiano, 85, 2, 196‑231.
  • Rix, H. (2002) : Handbuch der italischen Dialekte. V, Sabellische Texte: die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen, Heidelberg.
  • Rotondi, G. (1912) : Leges publicae populi romani: elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, Milan.
  • Sisani, S. (2001) : Tuta ikuvina: sviluppo e ideologia della forma urbana a Gubbio, Rome.
  • Skutsch, F. (1912) : “Die volskische Lex sacra”, Glotta, 3, 87‑99.
  • Studi per Giovanni Nicosia (2007) : Studi per Giovanni Nicosia, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza / Università di Catania N.S., 214, Milan.
  • Terra di confine tra Marrucini e Carricini (2001) : Terra di confine tra Marrucini e Carricini: archeologia nel territorio della Comunità Montana Maielletta, Pennapiedimonte.
  • Untermann, J. (2000) : Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen, Heidelberg.
  • Vairel-Carron, H. (1975) : Exclamation, ordre et défense : analyse de deux systèmes syntaxiques en latin, Paris.
  • Vetter, E. (1953) : Handbuch der italischen Dialekte. I, Texte mit Erklärung, Glossen, Wörterverzeichnis, Heidelberg.
  • Vine, B. (1993) : Studies in archaic Latin inscriptions, Innsbruck.
  • Wachter, R. (1987) : Altlateinische Inschriften: sprachliche und epigraphische Untersuchungen zu den Dokumenten bis etwa 150 v. Chr, Europäische Hochschulschriften Reihe 15, Klassische Sprachen und Literaturen 38, Bern.
  • Weiss, M. (2010) : Language and ritual in Sabellic Italy: the ritual complex of the third and fourth Tabulae Iguvinae, Boston – Leiden.
  • Wieacker, F. (1967) : “Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert”, in : Les Origines de la République romaine 1967, 291‑356.

Notes

  1. Je remercie vivement Heinrich Hettrich, Sabine Ziegler et mes auditeurs à l’université de Würzburg le 11 octobre 2011, James Clackson, Geoffrey Horrocks et mes auditeurs à l’université de Cambridge le 23 novembre 2011, pour leurs commentaires sur une version préliminaire du présent article. Ce dernier, prévu pour un volume de mélanges qui n’est jamais paru, a été largement remanié en vue de sa publication présente. Tous mes remerciements à Coline Ruiz Darasse pour son soutien dans ce travail de mise à jour.
  2. Pour une définition juridique de la praescriptio des leges publicae, cf. Rotondi 1912, 150 : la praescriptio est “la parte iniziale del testo legislativo e quello che corrisponde al protocollo nel linguaggio diplomatico. Essa indica per intero il nome e la carica del magistrato che fece la proposta, il tempo e il luogo in cui avvenne la votazione e, nei comizi tributi, il nome della tribù che fu principium e del cittadino che in essa votò per il primo”. Pour la notion de lex publica comme sous-type de lex, cf. aussi note 10.
  3. Cf. les observations de Nicolet 1988, 830 pour les sénatus-consultes. Ces observations valent aussi pour les autres genres de textes épigraphiques officiels injonctifs, cf. Dupraz 2007.
  4. Sur ce point, cf. p. 123.
  5. Sur la notion de titre contextuel et de titre employé hors contexte, cf. Rey-Debove 19972, 272-277. Pour les caractéristiques et fonctions d’un titre en particulier dans le cas du latin, cf. Fruyt 1997. Pour les caractéristiques linguistiques de la praescriptio ou paragraphe de présentation des inscriptions latines officielles injonctives, cf. Dupraz 2007.
  6. Mais sur ce point cf. la notice CIL, I, 581 : il ne s’agit pas, semble-t-il, d’un sénatus-consulte au sens propre du terme.
  7. De fait, les Latins eux-mêmes extrayaient de la praescriptio un titre non contextuel employé comme dénomination du texte après publication de celui-ci. Cf. Dupraz 2007, 214. Dans le cas des leges publicae, ce titre non contextuel se nomme index. Cf. Rotondi 1912, 149-150 et Crawford, éd. 1996, 15.
  8. Sur ce point, cf. Magdelain 1978, 22-28, et, auparavant, Daube 1956, 87. Cf. aussi Magdelain 1986, 296-306.
  9. Les réserves de Crawford, éd. 1996, 1 et 14 portent sur l’équivalence exacte entre lex et texte injonctif à l’impératif futur. Toutefois, cet ouvrage convient que l’impératif futur est caractéristique de la lex.
  10. Avant d’être adoptée officiellement, une lex est déjà rédigée à l’impératif futur, du moins selon Magdelain 1978, 74‑80 et Nicolet 1980, 17-20. Dans le cas de la catégorie de leges appelée lex publica, qui est présentée au peuple par un magistrat, une conception politique selon laquelle la lex est l’expression de la volonté du peuple a été introduite à une date inconnue ; auparavant, le peuple peut simplement accepter ou rejeter le projet tel qu’il est énoncé par le magistrat. L’énonciateur de la loi change donc : c’est d’abord le magistrat, puis à date plus récente le peuple. Lors de la phase de rogatio, où le magistrat, anciennement, ordonne au peuple d’accepter ou de rejeter le projet, et, plus récemment, lui demande d’exprimer sa volonté et de se faire l’énonciateur de la lex, une formule uelitis iubeatis “[si] vous voulez et ordonnez” est employée pendant la seconde période ; cette formule est prononcée par le magistrat avant lecture du texte des injonctions légales en cause ; la formule complète est du type de uelitis iubeatisne haec sic fieri, “si vous voulez et ordonnez que cela se fasse ainsi”, formule citée par Tite-Live, 22.10.2, avec un pronom et un adverbe démonstratifs pointant de manière stylistiquement lourde vers le texte des injonctions légales lu immédiatement après, qui est à l’impératif futur et ne donc peut dépendre syntaxiquement de uelitis iubeatis. Lors de la transcription, la formule uelitis iubeatis est éliminée et remplacée par la praescriptio, les injonctions demeurant à l’impératif futur. Rares sont les exceptions, les rogationes et leges rédigées au subjonctif, comportant éventuellement la formule uelitis iubeatis, qui peuvent s’expliquer comme lois de circonstances. Toutefois un autre point de vue est représenté par Crawford, éd. 1996, 10-11 et 14 : le texte de toute rogatio serait au subjonctif, et c’est après vote du peuple que la rogatio, devenue lex, serait adaptée à l’impératif futur ; ainsi s’expliquerait la présence rare de subjonctifs dans le texte de leges, et la gravure rare de leges entières, pas nécessairement de circonstance selon cet ouvrage, au subjonctif : la conversion à l’impératif futur aurait été incomplète ou absente. Au moment de l’adaptation à l’impératif futur pour transcription, la formule uelitis iubeatis serait remplacée par la praescriptio. Quelle que soit la solution correcte, cela ne modifie pas notre étude, qui porte sur le texte tel qu’il est gravé.
  11. Sur ce point, cf. Magdelain 1978, 19-20 et 28-29 et 1986, 299.
  12. Sur ce point, cf. Magdelain 1978, 25-27 et 1986, 297.
  13. Cf. Magdelain 1978, 17-21.
  14. Cf. Magdelain 1978, 74-78 et Nicolet 1980, 17-19. Sur ce point, Crawford, éd. 1996, 10-11 défend la même conception.
  15. Cf. Nicolet 1980, 11-12 et Crawford, éd. 1996, 15.
  16. Nous ne commentons pas ici la première section de l’inscription Vetter 222 = Rix VM 2 = Crawford [VELITRAE 1], deue: declune: statom. Cette section est isolée épigraphiquement par une interponction triple entre elle et la suite du texte (⁝), ce qui doit correspondre à une mise en valeur pragmatique : cf. Vine 1993, 371-376. Cependant, le statut de cette première section ne nous paraît pas clair, et, en tout état de cause, le datif deue: declune, “pour la déesse Declona (?)”, ne renvoie pas à la collectivité tenue d’appliquer le contenu des injonctions, contrairement à ce qui est le cas des inscriptions osques que nous analysons dans le présent article. Pour des analyses possibles de cette section initiale, cf. Rix 1992, 40 et Vine 1993, 375-376.
  17. Pour la datation de ces deux textes cf. Maggiani 1984, 235-237, Sisani 2001, 243 ainsi que Maggiani & Nardo 2014, 404. Sisani souligne à juste titre que ces deux résolutions ne sauraient avoir été gravées longtemps avant la résolution en alphabet latin qui les suit (V b 8 à V b 18), laquelle date probablement du début du Ier s. a.C. Une datation à la fin du siècle précédent, voire juste avant la résolution qui les suit, est donc la plus probable. Maggiani et Nardo soulignent que l’écriture employée est probablement archaïsante, ce qui ne permet pas en soi une datation précise. La quatrième résolution (VII b 1 à VII b 4) peut dater du dernier quart du IIe s. a.C., selon Sisani 2001, 240-243. Toutes ces datations sont celles de la gravure. Il ne paraît pas impossible que les textes eux-mêmes soient plus anciens, de même que les descriptions de rituels contenues sur les Tables Eugubines ont une longue histoire antérieure à leur gravure sur bronze.
  18. La traduction suit dans l’ensemble Weiss 2010, 35, 59, 79 et 185. Le lexème kumnah / kle renvoie probablement au “lieu de réunion” des Frères Atiedii (et non pas à la “réunion” elle-même), cf. Untermann 2000, 415, qui souligne que le suffixe *-klo- présent dans ce mot est bien attesté en sabellique pour renvoyer à un lieu. Le signifié du lexème ukre (“ville” ?) n’est pas certain : nous suivons Calzecchi-Onesti 1981, 172, 186 et 189, Rix 2000, 224-228 et Hadas-Lebel 2015, 258-266. La praescriptio, dans les deux textes, peut être délimitée de manière sûre par rapport aux injonctions qui la suivent : comme l’observe Weiss 2010, 184-185, la partie proprement injonctive du texte commence par une proposition relative faisant référence au magistrat chargé d’accomplir les injonctions et contenant le syntagme eikvasese: atiieřier “aux cérémonies Atiediae” (V a 3 et 4), ou bien par ce même syntagme eikvasese: atiieřier extraposé à gauche des injonctions qui le suivent (V a 16). Pour la traduction d’eikvasese: atiieřier par “aux cérémonies [cultuelles] Atiediae” cf. Dupraz 2015b, 82 note 42.
  19. Nous reprenons l’analyse de Weiss 2010, 75-88 : l’uhtur, dans les Tables Eugubines, est un magistrat de la cité d’Iguuium. Les Frères Atiedii, quant à eux, quelle que soit l’origine de la confrérie, sont en synchronie à la date tardive des deux résolutions un collège reconnu et utilisé par la cité, cf. Prosdocimi 2015, 259-271 (dont nous ne partageons pas les conclusions sur tous les points, mais qui reconnaît qu’à date récente les Frères Atiedii sont chargés de cultes qui regardent toute la cité). Il peut être significatif que dans les deux résolutions la date figure juste après le verbe conjugué, comme dans le sénatus-consulte des Bacchanales. La deuxième résolution ajoute aux indications de date une indication de lieu, en précisant que le texte injonctif a été adopté dans une salle précise, le lieu de réunion urbain du collège. Ici aussi ce point correspond à ce qui est observable par exemple dans le sénatus-consulte des Bacchanales, dans lequel la praescriptio mentionne le temple où siège le sénat. Cette concordance entre tradition romaine et textes ombriens confirme que le lexème kumnah/kle renvoie à un lieu de réunion.
  20. Point observé mais non commenté par Poultney 1959, 152. Jones 1962 considère que le subjonctif d’injonction est employé en ombrien dans les trois résolutions V a 1 à V a 13, V a 14 à V b 7 et VII b 1 à VII b 4, et aussi dans le passage I b 33 à I b 36 où il émet l’hypothèse qu’il s’agit d’une erreur, car ce passage appartient à un autre genre de textes, celui des descriptions de rituel rédigées en général à l’impératif futur (à propos de ce dernier passage, cf. en fait la démonstration plus récente de Rix 1976 : il s’agit en I b 33 à I b 36 d’un subjonctif de discours indirect). Jones conclut que le subjonctif d’injonction, dans les Tables Eugubines, caractérise les résolutions, alors que l’impératif futur est caractéristique des longues descriptions de rituel à visée injonctive. Vairel-Carron 1975, 277-278, elle aussi, écrit que le subjonctif d’injonction, en ombrien, se trouve notamment dans une résolution des Frères, en l’occurrence selon elle le texte VII b 1 à VII b 4 (elle considère comme Jones, de manière erronée, que le passage I b 33 à I b 36 comporte également des subjonctifs d’injonction). Outre les passages analysés par ces auteurs, il n’y a pas d’autre exemple de subjonctif d’injonction dans les Tables Eugubines. Contrairement aux tables V et VII b, les Tables I à IV, VI et VII a sont constituées de longues descriptions de rituels à visée injonctive, à l’impératif futur. En latin également, les textes religieux à visée injonctive partagent avec les textes de leges l’emploi prédominant de l’impératif futur. Cf. Magdelain 1978, 23-25 et 1986, 296-306.
  21. Qui peut être expliquée, comme le propose Jones 1962, comme une citation issue des descriptions de rituel à l’impératif futur, ou du moins comme une allusion à celles-ci. Pour des phénomènes analogues en latin, l’emploi de l’impératif futur dans des sénatus-consultes comme citation ou allusion à des leges, cf. Daube 1956, 87-91 et Magdelain 1978, 27 note 19.
  22. Cf. Jones 1962, 215 et Meiser 1993, 192-193, pace Vairel-Carron 1975, 277 (cette dernière explique les subjonctifs des textes V a 1 à V a 13 et V a 14 à V b 7 comme formes de discours indirect dépendant d’eitipes). La position de Poccetti 2009, 183 est intermédiaire : ce chercheur combine l’hypothèse d’un subjonctif de discours indirect et celle d’un mode injonctif lié à un choix de rédaction. Si en ombrien la concordance des temps est la même qu’en osque – cf. p. 128 – et qu’en latin, le fait que le temps du subjonctif soit le présent est lui aussi une indication que les injonctions au subjonctif des deux textes ne dépendent pas syntaxiquement du parfait eitipes. Malheureusement, il n’est pas possible de mettre en évidence par ailleurs des règles de concordance des temps en ombrien, car il n’y a pas d’exemple de subjonctif imparfait en ombrien : cf. Poultney 1959, 151.
  23. Pour le passage VII b 1 à VII b 4, comme étant lui aussi une résolution des Frères, cf. Jones 1962, 215 et Rix 1985, 27.
  24. La quatrième résolution, V b 8 à V b 18, comme le texte VII b 1 à VII b 4, est dépourvue de praescriptio. Ici les verbes principaux sont des formes de présent de l’indicatif du lexème déontique herti “il faut”. Ce fait confirme que dans les trois autres résolutions ombriennes le subjonctif ne doit pas être interprété comme lié à une forme de discours indirect : l’emploi de la forme non subordonnée herti dans le quatrième texte est parallèle à celui du subjonctif dans les trois autres (avec ou sans praescriptio), dans les quatre cas le contenu des injonctions est à comprendre comme syntaxiquement indépendant.
  25. Il ne nous paraît pas légitime, contrairement aux hypothèses de Jones 1962, 219, de considérer que le subjonctif soit ici une innovation, l’impératif futur étant un archaïsme conservé dans les descriptions de rituels, ni, contrairement à celles de Vairel-Carron 1975, 278, que le subjonctif soit caractéristique d’injonctions profanes qui ne requièrent pas une obéissance aussi passive et sont “moins importantes” que les injonctions proprement rituelles. La répartition constatée en ombrien obéit à une opposition entre genres de textes, descriptions de rituel et résolutions du collège des Frères, sans qu’il soit possible d’en connaître la motivation exacte. Les résolutions des Frères, dans deux des quatre cas, comportent une praescriptio, nous l’avons montré. Celle-ci souligne la valeur normative du texte en renvoyant explicitement à l’autorité émettrice, ce qui interdit de rattacher l’usage du subjonctif à un effacement du caractère injonctif et obligatoire du contenu.
  26. Le latin joue donc probablement le rôle d’une langue-toit qui fournit des modèles de développement, sans être encore un facteur de déclin linguistique à proprement parler, cf. Dupraz 2016, 140.
  27. Cf. Cinquantaquattro 2000, 72 et 75-77. D’autre part, cf. Franchi De Bellis 1988, 19-25 : la référence aux fonctions du sénat dans l’inscription peut renvoyer à la réforme politique imposée à Nola en 212 a.C. par l’État romain. La datation par Crawford, éd. 2011, 887, selon qui le texte présente l’influence de modèles rédactionnels latins attestés seulement à partir de l’époque de Gaius Gracchus (sans précisions), suppose ce qu’il y a lieu de démontrer, à savoir la présence de modèles latins, en s’appuyant au reste sur des prémisses discutables, car notre connaissance des modes de rédaction latins est insuffisante pour dater avec certitude et précision les évolutions de la tradition romaine.
  28. Cf. Cinquantaquattro 2000, 77, après Antonini 1997, 59.
  29. La praescriptio mentionne de manière clairement parallèle les représentants des deux cités comme signataires.
  30. En ce cas, il ne s’agit pas de magistratures inférieures, hypothèse qui par ailleurs nous paraît intrinsèquement improbable, pace Franchi De Bellis 1988, 87-99.
  31. Cf. Buck 19282, 213-214 et Meiser 1993, 172-173. Il y a ici la trace d’une concordance des temps, en l’espèce identique à celle du latin, qui emploie le subjonctif imparfait comme marqueur de simultanéité / postériorité en concordance passée. Poccetti 2009, 195 assimile le Cippe d’Abella à un sénatus-consulte pour ce qui est de l’emploi du discours indirect. Cette assimilation ne peut pas être complète, car le texte n’est pas entièrement cohérent sous ce rapport. Au reste, un traité comme le Cippe d’Abella, à Rome, ne serait pas rédigé comme un sénatus-consulte, mais comme une lex.
  32. Sur cette construction et le cas de corrélation syntaxique qu’elle représente, cf. Franchi De Bellis 1988, 72-73 et Dupraz 2004, 58-61.
  33. Cf. Franchi De Bellis 1988, 70-72.
  34. L’analyse de Poccetti 2009, 195, selon laquelle l’impératif futur serait absent du texte, est erronée.
  35. Cf. p. 123.
  36. Cf. Mieli 2001 pour le contexte archéologique, qui n’est pas connu avec exactitude et ne donne pas de datation.
  37. L’inscription comporte la lettre -g-, apparue dans l’alphabet latin peu après 272 a.C., cf. Wachter 1987, 324-333. En revanche, la forme d’-a- et d’-o-, le premier comportant une petite barre verticale entre les deux barres obliques, le second étant largement ouvert en bas, appartiennent à une phase de l’alphabet latin archaïque qui ne saurait guère, nous semble-t-il, être plus récente que la fin du IIIe s. a.C. Cf. Cagnat 19144, 2 et 3.
  38. Cf. les analyses du texte par d’Amato & Letta 1975, 43-47, Durante 1978, 809-810 et Untermann 2000, 548. Il n’est même pas entièrement certain qu’ẹsos et pacrẹ, qui n’apparaissent pas immédiatement l’un après l’autre, soient au même cas ; s’ils sont à deux cas différents, alors l’inscription ne documente pas de formule comparable à aisos pacris. Cf. aussi Dupraz 2015a, 260 et 266-267 pour une étude de cette inscription dans le cadre plus vaste des inscriptions du pays marse aux IIIe et IIe s. a.C.
  39. Cf. Poccetti 1979, 82-84.
  40. Cf. Crawford, éd. 2011, 1277.
  41. Sur ce classement et ses limites, cf. Coleman 1986, 111-114 et 124, Rix 2002, 4-9 et Clackson 2015. L’existence possible de trois inscriptions comportant la même formule, mais ne partageant pas la même visée communicative, ne prouve pas que la formule a elle-même la même visée communicative dans les trois textes, ni qu’elle renvoie au même rituel dans les trois, pace Durante 1978, 804 : aisos pacris au début de la Table de Rapino ne renvoie pas nécessairement à des pratiques oraculaires simplement parce que la formule est (peut-être) attestée par ailleurs sur une sors. Nous préférons, dans la suite de notre étude, rechercher la visée communicative qu’a la formule sur la Table de Rapino en faisant appel à des parallèles issus de textes juridiques, en latin et en grec.
  42. Cf. Nicolet 19792, 345 et Magdelain 1978, 19.
  43. Il est de fait que dans les prières dont le texte est transmis in extenso par les Tables Eugubines, une formule demandant aux dieux notamment d’être pacris est toujours présente, cf. Dupraz à paraître. Le parallèle avec les prières des Tables Eugubines rend probable que dans l’inscription de Rapino aussi il s’agit d’un extrait de prière plutôt que de constatation lors d’une prise d’auspices ; les descriptions de prises d’auspices dans les Tables Eugubines, en effet, ne contiennent pas de mention de pacris. Enfin, l’hypothèse émise par Rigobianco 2016, 181 que pacris renvoie à la nature piaculaire du rituel auquel il est fait référence n’est pas soutenue par la comparaison avec les Tables Eugubines, où le lexème figure indifféremment dans les prières qui contiennent le lexème pihaclu et dans celles qui ne sont pas piaculaires.
  44. Hypothèse de Vetter 1953, 154, reprise par Poccetti 1979, 83.
  45. Cf. Nicolet 19792, 341-342.
  46. Cf. McLean 2002, 219.
  47. Pour un exemple de la fin du Ve s. a.C. d’emploi d’une formule de type θεός, cf. l’inscription d’Érétrie citée et commentée par Buck 19552, 193-194 sous le numéro 13 A.
  48. Cf. Nouveau choix d’inscriptions grecques – textes, traductions, commentaires 1971, 28 et McLean 2002, 219 et 229.
  49. Ce parallèle a été proposé par Skutsch 1912, 99 note 1 et repris par Vetter 1953, 154, par Poccetti 1979, 83 et par Prosdocimi 19912, 521.
  50. Étude de ces formulaires dans l’épigraphie grecque, à partir du cas de l’épigraphie éléenne, chez Minon 2007, 430-432. Minon cite pour l’éléen des inscriptions qui remontent au Ve s. a.C.
  51. Déjà cité par Skutsch 1912, 99 note 1, qui toutefois ne distingue pas ce formulaire avec nominatif et datif du formulaire avec verbe principal, couramment attesté dans la praescriptio latine ou sabellique et dans ses correspondants helléniques. Sur ce point, cf. p. 133-135.
  52. Pour cette notion comme distincte de l’anaphore (renvoi à un groupe nominal), cf. Himmelmann 1997, 82-86 et Diessel 1999, 100-105.
  53. Cf. Minon 2007, 430. Pour l’emploi du grammème *so-/*to- dans cette formule, cf. Minon 2007, 418-419.
  54. Un exemple cité par Minon 2007, 431 note 71 est l’inscription crétoise n° 39, 1 du corpus de Bile 1988, 44-45, datée du IIIe s. a.C., donc contemporaine de la Table de Rapino.
  55. L’hypothèse de Rigobianco 2016, 182 note 79, selon laquelle les deux premières lignes de la Table de Rapino, aisos pacris totai / maroucai lixs, seraient à traduire par “legge del sacrificio pacificatore [piaculaire] per la touta- marouca-”, outre qu’elle prête au lexème aisos “divinité” un signifié qu’il n’a pas (“sacrificio”), néglige les parallèles grecs précis qui permettent d’analyser ces lignes en deux formules distinctes.
  56. Rigobianco 2016, 182-185 propose de considérer les lignes 3 à 10 de la Table de Rapino comme une section préparatoire aux injonctions, lesquelles selon lui pourraient s’étendre seulement de la fin de la ligne 10 à la fin du texte à la ligne 13. Ceci est rendu intrinsèquement improbable par la longueur de cette section préparatoire présumée par rapport aux très brèves injonctions. Au reste, entre les lignes 3 et 10 s’étend une description de rituel dont il est difficile de croire qu’elle ait pour visée communicative seulement d’informer le lecteur sur ce qui se fait, pour le préparer aux courtes injonctions qui suivent. Au contraire, cette description doit avoir une visée injonctive au niveau illocutoire.            Les lignes 10 à 13 contiennent selon nous d’abord un extrait de la prière prononcée pendant le rituel concerné (pacrsi “qu’il soit favorable”, au subjonctif, sans sujet indiqué). Des formules comparables figurent dans les prières des Tables Eugubines. Cf. Dupraz 2012, 193-198 pour la forme précédente iouia “jovienne” qui n’est probablement pas le sujet de pacrsi. Ensuite apparaît une prohibition contenant la forme modale ta[-]a “qu’il touche”. Le caractère prohibitif de cette norme (“que nul ne touche”) explique le changement de mode par rapport à l’indicatif employé dans les lignes 3 à 10 avec valeur injonctive. Une clause à l’indicatif parfait contenant le verbe am.aten/12s “ils ont saisi” est employée comme préparation de la prohibition, avec valeur d’hypothèse non marquée par un subordonnant ; le temps parfait suffit dans ce texte injonctif à marquer un fonctionnement préparatoire, en s’opposant à l’indicatif présent employé dans les injonctions. Un fonctionnement analogue d’une clause hypothétique sans subordonnant est attesté dans les Tables Eugubines en II a 16 (où est employée une forme verbale modale, il est vrai, contrairement à l’indicatif parfait am.aten/12s). Nous traduisons donc eituamam.aten/12suenalinam.nita[-]anipis par “ont-ils saisi [= reçu] de l’argent par vente, que nul ne le touche”.
  57. Cf. Dupraz 2018, 44-45 (avec bibliographie antérieure).
  58. Cf. supra, p. 123.
  59. Pour tous ces éléments, cf. McLean 2002, 218-225.
  60. Pour la citation de la formule introductrice de la motion et pour la présentation des injonctions elles-mêmes à l’infinitif, cf. Nouveau choix d’inscriptions grecques – textes, traductions, commentaires 1971, 28 et McLean 2002, 223-224.
  61. La question de savoir si l’impératif futur des leges latines et des inscriptions injonctives officielles sabelliques est un emprunt stylistique au grec est mentionnée par Magdelain 1986, 299-300 : cet auteur émet avec prudence l’hypothèse que ce soit le cas. Le fait que l’impératif n’est pas le mode le plus courant dans les inscriptions officielles injonctives grecques rend cependant cette hypothèse peu probable.
  62. Comme l’observent Marchese 1994, 140 et Poccetti 2009, 183-184. Marchese souligne explicitement l’écart syntaxique entre la formule osque et les formules latines comparables, où l’actant humain apparaît au nominatif, et au contraire la parenté entre la formule osque et les modèles grecs. Poccetti considère en termes généraux qu’il y a lieu d’être prudent pour toute analyse des textes officiels injonctifs sabelliques en termes de tradition unitaire et exempte de toute reprise de pratiques helléniques ou romaines.
  63. L’analyse que nous proposons de la notion de praescriptio et des débuts de textes officiels injonctifs dans les langues italiques montre que la connaissance des pratiques grecques pour ces textes était diffusée aux IIIe et IIe s. a.C. dans toute l’Italie centrale et méridionale. Il n’y a peut-être pas lieu de distinguer entre textes religieux et textes non religieux, tous étant marqués par la réélaboration des usages helléniques. Poccetti 2009, 172-173, pour sa part, considère que seule la Lucanie proche des sociétés helléniques avait à cette époque une pratique de la transcription épigraphique des textes de lois non religieux ; de fait aussi bien les Tables Eugubines que la Table de Rapino relèvent d’injonctions liées à la pratique religieuse, et le Cippe d’Abella est un traité relatif à un sanctuaire. Toutefois, si les hypothèses de Crawford 2007 sont justes, il existe à Vasto dans les Abruzzes un petit fragment de loi osque qui n’est apparemment pas une lex sacra, à savoir le texte Crawford HISTONIVM 2, que Crawford, éd. 2011, 1267 date d’environ 125 a.C. sur le seul critère qu’il s’agit d’un texte de loi, ce qui suppose arbitrairement, une fois encore, que, d’une part, les datations de la documentation romaine attestée sont représentatives des pratiques romaines, et, d’autre part, ces modèles dominent toute la péninsule. L’inscription est en fait indatable. Par ailleurs, il existe à Navelli en pays vestin une inscription fragmentaire datable du IIIe s. a.C., le texte Crawford INCERVLAE 3, qui atteste la mise par écrit d’un texte officiel, dont la nature n’est malheureusement pas déterminable (texte injonctif ou commémoratif ?), mais dont le thème ne semble pas religieux, cf. Dupraz 2010, 317-325. Faute de documentation il est prudent de ne pas tirer de conclusions trop précises sur la répartition des textes liés aux cultes et non liés aux cultes. D’autre part aussi bien à Iguuium qu’à Rapino les éléments adaptés des modèles grecs, éventuellement via une médiation en Italie, ne sont aucunement caractéristiques des normes religieuses et supposent la connaissance au moins passive de l’épigraphie grecque non religieuse (et aussi des réélaborations effectuées en Italie, à Rome mais pas forcément uniquement là).
  64. Sur ce point, cf. par exemple la longue synthèse proposée par Poccetti 2009 à partir des inscriptions de Tortora et de Roccagloriosa.
  65. Sur ce point, cf. par exemple Wieacker 1967, 335-353, Magdelain 1986, 299 et Humbert 1990, selon qui la notion même de lex, illustrée par les Douze Tables, apparaît à Rome avec celles-ci par élaboration d’un modèle solonien. Nous ne pouvons pas discuter ce point ici.
  66. Sur ce point, cf. par exemple Wieacker 1967, 351 et Magdelain 1986, 299-300 – mais le lexème poena n’est probablement pas en latin un emprunt au grec : cf. Dupraz 2010, 321-325, il s’agit plutôt d’un emprunt au sabellique dans le cadre de la koinè que nous analysons, à date ancienne.
  67. À ce propos, outre Poccetti 2009, cf. Lazzarini & Poccetti 2002, en particulier 168-180 et 182-196.
  68. Que l’impératif futur puisse être employé en sabellique dans les inscriptions officielles injonctives, à côté des modes et temps que nous analysons et de la même façon qu’il l’est dans les leges latines, est rendu certain, non seulement par l’inscription de Tortora, mais aussi par celle de Roccagloriosa Rix Lu 62 = Crawford BVXENTVM 1 (Lucanie), du début du IIIe s. a.C., dont le début manque, mais qui comporte des impératifs futurs. Cf. Gualtieri & Poccetti 2001, 189-191, 197-206 et 265. De même, l’impératif futur est employé dans l’inscription Vetter 222 = Rix VM 2 = Crawford [VELITRAE 1], datée du IIIe s. a.C., à côté, peut-être, du subjonctif présent : cf. Rix 1992, 44-46 et Vine 1993, 372-375. La provenance de cette inscription sabellique liée à un culte, traditionnellement considérée comme volsque, est incertaine, cf. Crawford, éd. 2011, 340.
  69. Il se peut que la face E de l’inscription, gravée sur la face supérieure de la pierre, soit le début du texte. Mais l’état de conservation très incomplet de cette face rend impossible de déterminer sa structure linguistique et sa fonction – il pourrait aussi s’agir d’une conclusion, par exemple. Cf. Lazzarini & Poccetti 2001, 181 puis Poccetti 2009, 219.
ISBN html : 978-2-38149-000-7
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Pessac
Article de colloque
EAN html : 9782381490007
ISBN html : 978-2-38149-000-7
ISBN pdf : 978-2-38149-001-4
ISSN : 2741-1818
Posté le 09/04/2020
19 p.
Code CLIL : 3147
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Comment citer

Dupraz, Emmanuel, “La notion de praescriptio dans l’épigraphie latine et sabellique : un élément d’une koinè italique médiocre-républicaine ?”, in : Ruiz Darasse, Coline, Comment s’écrit l’autre ? Sources épigraphiques et papyrologues dans le monde méditerranéen antiques, Pessac, Ausonius éditions, collection PrimaLun@ 1, 2020, 121-139, [En ligne] https://una-editions.fr/la-notion-de-praescriptio-dans-lepigraphie-latine-et-sabellique-un-element-dune-koine-italique-medio-republicaine-1 [consulté le 15 juin 2020].
doi.org/http://dx.doi.org/10.46608/UNA1.9782381490007.10
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