Paru dans : Bayonne et sa région, Actes du XXXIIIe congrès d’études
régionales tenu à Bayonne les 4 et 5 avril 1981, FHSO, 1983, 45-75.
Les pays de Gosse, de Seignanx et de Labenne correspondent à la pointe méridionale des pays landais : ils sont limités à l’est et au sud par l’Adour ; cependant, jusqu’en 1578, le fleuve décrivait une large courbe avant de se jeter dans l’Océan, au boucau de la Punte, à peu de distance au nord de Capbreton, jusqu’aux années 1310-1328, puis, au Plecq, à la limite entre les pays de Maremne et de Marensin1. Ainsi entourés par l’Adour, les trois pays de Gosse, Seignanx et Labenne faisaient face sur l’autre rive à la vicomté d’Orthe, à l’est, à la seigneurie de Guiche, au Labourd et à Bayonne, au sud, enfin, à l’ouest, à une langue de terre d’environ 1 km de large, séparant l’Adour de l’Océan sur laquelle les Bayonnais ne cessèrent tout au long du Moyen Âge d’affirmer leur juridiction2 (fig. 1). Au nord, en revanche, les limites entre les pays de Gosse et de Labenne d’une part, la Maremne de l’autre, ne s’appuyaient sur aucun obstacle naturel : c’est surtout au nord-est, en bordure de l’Adour que la limite entre le pays de Gosse et la paroisse de Josse, relevant de la prévôté de Dax était la plus artificielle.
C’est au XIIe siècle que remontent les plus anciens documents écrits que nous possédions sur ces trois pays ; encore sont-ils rares. Il faut attendre, en effet, la seconde moitié du XIIIe siècle pour disposer d’une documentation qui, malgré ses lacunes et ses imperfections, éclaire quelque peu l’histoire de ces terres landaises. Aux documents de la chancellerie anglaise3s’ajoutent heureusement les sources bayonnaises constituées essentiellement par les Établissements de Bayonne, le Livre d’Or du chapitre cathédral, ainsi que les archives du monastère des cisterciennes de Saint-Bernard4. C’est à l’étude de ces trois terres au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle que nous nous sommes attaché, celle de leur cadre administratif, des paysages agraires, des modes de faire-valoir, enfin des structures juridiques et sociales de leur population. Mais, en raison de leur situation en bordure du cours inférieur de l’Adour et du voisinage de Bayonne, il n’était pas possible de se placer seulement d’un point de vue landais. Aussi, avons-nous essayé de définir les différents aspects de la présence bayonnaise sur la rive droite de l’Adour et d’analyser la politique menée par la municipalité de Bayonne pour donner à cette présence un fondement juridique.
1. Limite de juridiction ; 2. Chef-lieu et limite de paroisse ; 3. Quartier ;
4. Lieu-dit ; 5. Commanderie ; 6. Prieuré-hôpital ; 7. Abbaye.
En raison de l’importance et de la complexité des problèmes abordés nous n’avons mené notre enquête que jusqu’en 1320. La nouvelle décennie marquée par la guerre de Saint-Sardos (1324-1327) et l’avènement d’Édouard III (1327) ouvre, en effet, une période critique qui s’achève par la rupture de 1337. D’autre part, si la cession par le roi d’Angleterre à Arnaud de Durfort (1338)5 puis, à Bernard Aiz V d’Albret (1340)6 des terres de Gosse et de Seignanx constitue pour ces pays un tournant de leur histoire, le déplacement de l’embouchure de l’Adour du boucau de la Punte à celui du Plecq, entre 1310 et 1328, modifia, enfin, profondément la situation des habitants de Labenne et Capbreton7 vis-à-vis des Bayonnais.
Bien que réunis par la géographie et, jusqu’en 1340, par leur appartenance à la couronne ducale, les trois pays de Gosse, Seignanx et Labenne n’en constituaient pas moins des ensembles parfaitement distincts sur le plan administratif.
Aucun document d’époque médiévale ne nous donne la liste complète des paroisses composant chacun de ces pays, mais, il est en tout cas certain qu’au XIIIe siècle du moins, ces limites n’étaient pas différentes de celles connues à l’époque moderne. Les tentatives faites par les Bayonnais8 les sires d’Albret comme seigneurs de Maremne pour étendre leur juridiction9 vers Labenne puis, plus tard, pour annexer la paroisse de Josse10 en constituent autant de témoignages indirects.
Le plus petit de ces pays était constitué par la paroisse de Labenne désignée sous les noms de Avena, dans les documents anglais des années 1242-12541112, puis de La Bene13, La Bena14 ou même Le Bene15 de cette époque à 1310, enfin Abeyne, en 131316. Si, parfois, Labenne est considéré comme un simple lieu sans aucune précision ou bien comme une paroisse – ce qui correspond à une certaine réalité – le plus souvent c’est la notion de juridiction qui l’emporte : il est alors question de la “terre” de Labenne. Il existait, sur son territoire, en plus du hameau établi autour de l’église paroissiale, deux autres quartiers : le port de Capbreton et Le Boret. S’il est parfois question de manière précise17[16] du lieu de Capbreton et de ses habitants, ce nom est aussi associé à celui de Labenne18, quand il ne le supplante pas : en 1311, les représentants du roi duc parlent même de la baillie de Capbreton19. La présence d’une chapelle20 a certainement contribué à individualiser ce quartier (homines Sancti Nicholai de Capite Cerbino)21 mais, c’est autour du port, en relation très étroite avec lui, qu’un bourg s’est développé22. Le quartier du Boret était pour sa part situé à l’extrémité septentrionale de la paroisse, face à l’embouchure de l’Adour : on y trouvait une commanderie-hôpital23, probablement un hameau, mais surtout un vignoble de sable aux mains des Bayonnais24. En raison de sa position vis-à-vis de la Punte25, le Boret constituait un repère commode pour les navigateurs : en 1306-1307, il est ainsi question de la terre de Labenne à côté du Boret26.
À la différence de Labenne, c’est, en revanche, en tant que pays ou juridiction que sont toujours perçus les deux pays de Gosse et de Seignanx27. Si Gosse et Seignanx sont donc utilisés absolument dans les expressions telles que “les Prud’hommes de…28”, “l’ost de…29”ou bien “en Senhans30” en Gosse31 ou du côté de Gosse et de Seignanx32[31], on rencontre aussi souvent l’expression “terre de…”, surtout au XIIIe siècle33 car, à partir de 129534, elle est concurrencée par celle de baillie et prévôté35.
Le pays de Seignanx qui faisait face à Bayonne regroupait les paroisses de Saint-Étienne-d’Arribe-Labourd, Tarnos, (Saint-Vincent), Ondres (Saint-Pierre) en bordure du fleuve, Saint-André et Saint-Martin-de-Seignanx vers l’intérieur. Le pays de Gosse, beaucoup plus vaste, occupait la partie nord-est de la grande boucle du fleuve en amont du Seignanx et regroupait huit paroisses : quatre en bordure du fleuve, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Sainte-Marie et Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Barthélemy dans les barthes, Saubrigues (Saint-Pierre) et Orx (Saint-Martin), aux confins de la Maremne, enfin Biarrotte (Saint-Étienne) et Biaudos (Saint-Pierre), au contact avec le Seignanx36.
Sur l’aspect général de ces pays et les grands traits de leurs paysages au cours des dernières décennies du XIIIe siècle, que peut-on savoir au juste ? Les rares documents dont on dispose, de nature juridique de surcroît, permettent seulement de poser quelques touches sur un tableau qui reste inachevé. La première impression que l’on retient est celle d’une terre dont la mise en valeur est loin d’être achevée, même si le réseau paroissial est définitivement mis en place. Bien qu’un seul bois soit connu, celui de Gostresse en Seignanx37, l’importance des secteurs boisés est indirectement attestée par le rôle que les produits de la forêt jouent dans l’économie bayonnaise : bois de construction pour les maisons et les navires, écorce à tan38. Mais, les forêts constituent aussi, avec les landes, des terrains de parcours pour les animaux de toute espèce : la présence des troupeaux bayonnais39 et même celle des porcs du Labourd40 témoignent indirectement de la faible densité du cheptel local, même si celui-ci semble bien avoir été un des éléments essentiels de l’économie de ces pays41. La plupart des bories ou casaus – nous reviendrons sur ces termes – devaient comprendre, comme le casau Juzon et celui de Casenave, à Tarnos42, des “terres ermes”, padoentz, lanes et boscs, treites et a trer”. Mais, ces vacants n’étaient pas seulement utilisés comme terrain de parcours ; ils constituaient aussi une réserve susceptible d’être mise en valeur et transformée en emblavures. C’est ce que suggère la formule “treite et a trer” ou encore celle de “terres campides et a acampir” qui figure dans un contrat d’hypothèque à Tarnos43. Il s’en faut donc, à la différence de ce qui se produit alors dans de nombreuses régions du royaume, qu’à la suite de défrichements inconsidérés, l’équilibre ait été rompu entre la terre cultivée et la réserve forestière et pastorale. Non seulement celle-ci semble suffire aux besoins locaux, mais elle alimente aussi les régions voisines du sud de l’Adour tout en continuant à subir l’assaut des défricheurs. D’ailleurs, le roi lui-même se fait lotisseur et concède à cens les terres désertes de Labenne44.
À côté de la forêt et de la lande, ce sont sans aucun doute les eaux qui constituent le second élément marquant du paysage des trois pays : l’Océan, bien sûr, les étangs, celui d’Orx en particulier, mais aussi ceux de Garros, de Laguibe, d’Irrieu, en Seignanx, enfin, les nombreux petits ruisseaux – arrius et esters – qui se jettent dans l’Adour45. Mais, ce paysage aquatique se prolonge en quelque sorte dans les barthes, et les marais couverts de forêts ou de roseaux. Il est remarquable que le rédacteur de l’acte qui, au XIIIe siècle, décrit le dîmier d’Estiei dans la paroisse de Tarnos, après avoir mentionné les terres “campides et a acampir” précise “en sec”, c’est-à-dire sur le plateau et “en mod”, c’est-à-dire dans la rivière46 : un de ces dîmiers ne s’appelle-t-il pas d’ailleurs celui de l’Arribère ? Ne voit-on pas, d’autre part, les représentants du sire d’Albret, seigneur de Maremne, profiter de la guerre de Guyenne pour s’emparer des marais d’Orx au détriment des gens de Labenne qui devaient bien en tirer quelque profit47. Mais, ce qui est particulièrement frappant c’est l’aménagement, parfois intensif, des petits ruisseaux du Seignanx pour la meunerie. La vigueur de la dénivellation, l’abondance des pluies, le voisinage de Bayonne ont permis ou suscité l’implantation de ces “molas” qui ne constituaient de toute façon que de bien modestes usines. Sur l’ester d’Esbor – aujourd’hui d’Esbouc – qui se jette dans l’Adour, en aval du monastère Saint-Bernard on n’en comptait pas moins de trois : le molin Nau, celui de La Mote, celui d’Esbor qui existaient d’ailleurs encore au XVIIIe siècle48 (fig. 1). Mais on connaît aussi ceux de Lordon, de Claverie, de Seres et d’Ardengos, celui-ci dans la paroisse de Saint-Étienne49, celui d’Anssa sur le ruisseau de la Rigola, émissaire de l’étang d’Orx vers l’Adour, dans la seigneurie de Labenne50, celui aussi que Thomas Aurifaber est autorisé à construire sur l’étang d’Orx ou, plus probablement, sur ce même émissaire51.
Dans ce cadre de bois et d’eaux comment s’organisaient l’habitat et les terroirs ? Question essentielle à laquelle la documentation dont nous disposons sur la paroisse de Tarnos nous permet d’apporter quelques éléments de réponse. Le premier point qu’il convient de souligner, car nous sommes, allons-nous voir, dans un pays d’habitat dispersé, l’église, son porche, son cimetière demeurent le point de rassemblement privilégié des habitants de la paroisse pour toutes les affaires de la communauté52. Celle-ci vivait, en effet, dispersée entre plusieurs quartiers, dont quatre, en plus celui de l’église, nous sont connus : ceux d’Ordozon, de Garros, d’Ahitce et de Romatet qui figurent encore sur la carte de Cassini53. Il ne s’agit pas de simples lieux-dits ou d’écarts, mais bien de hameaux que l’on peut identifier avec les villages mentionnés dans les Établissements de Bayonne54 et comprenant un nombre variable de maisons ou feux : onze à Ahitce ; une douzaine à Romatet55 ; mais deux, semble-t-il, à Ordozon56 (fig. 1).
Si les termes de “fug” et de “mazon” sont synonymes57, celui-ci est, parfois, associé à d’autres termes comme ceux de “borie” et de “casau” qui sont, de leur côté, parfois utilisés de manière indépendante. Grâce à la documentation dont on dispose sur trois exploitations situées à Saint-Étienne, celles de Seres, Mondran et Miubièle on y voit plus clair dans cette terminologie et il est possible d’avoir une idée de ce qu’elle recouvre58. Notons, tout d’abord, que si Seres est le nom d’un “borie”, c’est aussi celui d’un quartier. Évoquant les droits qu’il possède dans le “log” de Seres, le seigneur de Lalane précise “en la boirie diite de Seres e en la boirie de Mondran et de Mieibiele59”. Mais, les actes sont passés à Seres ou bien dans le “log”de Seres. Le terme de “borie” sert à désigner l’exploitation prise dans son ensemble, bâtiments, terres et padouens, mais il n’est pas exactement synonyme de “mason” ou de “fug”. Une “borie” constitue à la fois une composante du paysage et une unité d’exploitation. Parler d’une “mason” c’est mettre l’accent sur l’habitation et les hommes qu’elle abrite : ainsi, lorsque Bernardon de Serres cède sa tenure aux sœurs de Saint-Bernard, le rédacteur de l’acte précise-t-il qu’il s’agit “d’aquere soe mazon et borie ab lo sou que es assetiade, ab totes les terres et heretatz ab totes sas autres apertiences”60. Mentionner un “fug” en précisant qu’il est ou non couvert, c’est en revanche, se placer d’un point de vue fiscal61.
Mais en 1288, la maison et borie de Seres, de même que celles de Mondran et Miubièle sont aussi qualifiées de “casaus et maison”62 et, quelques années plus tard, de “bories et casaus63” ou, plus simplement, de “casaus”64. On notera aussi que les “fugs” ou “masons” de Cazenave et Juzon dans le quartier d’Ahitce (Hiite) (1258) deviennent, en 1288 “lo casau de Juzon, eu casau de Casenave”65. Quelques décennies plus tard (1345), une autre borie, celle de Autefaye à Tarnos, est aussi désignée comme “casau, boeyrie et heretadge” ou “loc, affar, boeyrie et heretadge”66. On peut donc estimer que “casau” et “borie” sont des termes synonymes. D’autre part, si certains tenanciers portent le même nom que celui de leur borie – Arnaudin de Seres, P. Arnaud de Juzon et Jean de Cazenave – en revanche, tel n’est pas le cas des tenanciers de Mondran et Miubièle67.
On notera, enfin, que le terme de “mason” sert aussi à désigner une famille dans les expressions très fréquentes du type : Arnaud de Montbrun, “senhor de la mazon de Montbrun”. Parfois nous n’avons pu retrouver sur le terrain le lieu-dit correspondant, soit que le toponyme ait disparu ou que le nom de la “maison” ait été trop éphémère pour s’imposer – tel est le cas des Montauban à Tarnos, des Montestrug à Ahitce dans Saint-Étienne ou celui des La Lane à Saint-André-de-Seignanx, soit que le nom de la maison corresponde à celui d’une paroisse, comme celui des Saint-Martin à Saint-Martin-de-Seignanx ; en revanche, les seigneurs de la “maison” d’Ordozon portent le nom d’un quartier de Tarnos et ceux de la “maison” de Truis, celui d’une simple maison de ce même quartier68. Les habitations de ces “senhors” qui étaient soit des caviers soit des tenants roturiers du roi se distinguaient-elles de celles de simples tenanciers des bories69 ? Se trouvaient-elles toutes au centre de petits ensembles fonciers s’identifiant à des clairières dans la lande ou la forêt ? Il n’est guère possible de le savoir.
En revanche, c’est bien sous forme de clairières que devaient apparaître les quartiers de Romatet, Ahitce ou Seres : les bâtiments des différentes bories ne devaient pas être éloignés les uns des autres, puisque le bétail de chacune d’elles pouvait assez aisément causer des dégâts aux champs de la borie voisine : chaque quartier disposait aussi, semble-t-il, d’un padouen commun, au moins lorsque les bories le composant dépendaient d’un même seigneur. Celui de La Lane s’engage, ainsi, à “faire cour” sur le padoent de Seres pour régler les différends qui pourraient survenir entre les trois tenanciers de ce quartier70 qu’il qualifie dans un acte ultérieur d’affar71.
Malgré la diversité du vocabulaire, il est donc possible de reconstituer dans ses grandes lignes le paysage du Seignanx dans la seconde moitié du XIIIe siècle : région encore en grande partie couverte de landes, de bois et de marais, trouée de clairières de cultures vouées aux céréales72, aux vergers73 et à la vigne74, correspondant à des quartiers, regroupant de trois à douze exploitations. En revanche, on ignore de quelle manière le finage de chacun de ces quartiers se définissait par rapport à celui du quartier voisin, en particulier à propos des vacants ; on ignore, de même, comment à l’intérieur de chaque finage étaient découpées les parcelles dépendant des diverses bories et comment les bâtiments de ces bories étaient disposés les uns par rapport aux autres. Mais il semble bien que, vers 1300, le paysage des pays de Gosse et Seignanx était déjà celui que l’on connaît à la fin du XVIIIe siècle avant que n’ait commencé le boisement à grande échelle en pins maritimes.
Bien que les documents dont nous disposions soient de nature fiscale et, de surcroît, d’interprétation délicate, il nous a paru intéressant, enfin, de mesurer, même de manière approximative, l’importance relative des pays de Gosse et de Seignanx par rapport aux autres pays landais. Les premiers éléments nous sont fournis par le rapport établi en 1315-1316 par les commissaires chargés de recueillir des fonds pour la guerre d’Écosse. La communauté de Gosse et de Seignanx y est taxée à raison de 18 d. sterling par feu, alors que le Labourd ne l’était qu’à douze75. Malheureusement, le montant total de la recette escomptée n’est pas connu, à la différence du Marensin (350 l.t.), de Mimizan (60 l.t.), de Labouheyre (100 l. bord), de Hastingues et de Sordes. Le sou sterling étant alors estimé 4 s. tournois et 5 à 6 s. bordelais, si on estime que tous les pays landais ont été imposés sur la base de 18 d.st. par feu, il y aurait eu 1 300 feux fiscaux en Marensin, 220 à Labouheyre, 200 à Mimizan. Or, en 1306 et 1307, les revenus des baillies de Marensin d’une part, de Gosse et de Seignanx de l’autre, étaient respectivement estimés 400 et 330 l. bord.76, soit en gros un rapport de cinq à quatre. En admettant que les revenus de ces deux pays aient eu la même assiette et qu’ils aient servi de base au calcul des impositions de 1315-1316, on aurait eu alors 1 160 feux fiscaux pour les pays de Gosse et Seignanx, soit sensiblement moins qu’en Marensin, pour un nombre de paroisses égal mais pour une superficie largement inférieure.
Avant 1253, il n’existait dans le duché qu’une dizaine de prévôtés royales et deux seulement dans les Landes et le Labourd, celles de Dax et de Bayonne77.
Le roi ne disposait, ainsi, d’aucun représentant en Gosse, en Seignanx ou à Labenne. Aussi, le 31 août 1224, Henri III, souhaitant affecter quatre années durant, les revenus de Gosse à la fortification de Bayonne, s’adresse-t-il aux probi homines de cette terre auxquels il demande de verser directement les redevances aux maires et jurats de la ville78. Dix-huit ans plus tard, c’est en des termes identiques qu’il mande aux mêmes prud’hommes, en même temps, d’ailleurs qu’à ceux d’autres pays landais, de remettre les revenus du terme de Saint Michel à l’évêque de Dax, à charge pour lui de les reverser à Gaillard Colomb, envers lequel le roi était obligé79. Il est vraisemblable qu’en temps normal le prévôt de Bayonne, celui de Dax ou le sénéchal de Gascogne recevaient les redevances de cette terre, ainsi que de celle de Seignanx, à moins que le terme de Gosse ne serve à désigner les deux pays. Mais, de quelle manière le roi était-il représenté au-delà de l’Adour, lorsqu’il s’agissait d’y rendre la justice ? La question demeure pour l’instant sans réponse.
Dès cette année 1242, en tout cas, anticipant sur un procédé qui se généralisera dix années plus tard, lors de son troisième voyage dans le duché, Henri III concède sous forme de cession directe les revenus de la terre de Seignanx, en même temps que de celle de Labenne. La cession directe consistait à remettre pour une période variable à une personne nommément désignée la charge d’une baillie, moyennant certaines clauses financières fixées dans le cadre d’un accord négocié avec l’intéressé80. Il y a, dans ce cas, mise en saisine directe du bénéficiaire.
Le premier connu en Seignanx est Arnaud du Puy. Sa nomination résulte, d’ailleurs, d’un échange puisque Arnaud du Puy avait jusqu’alors joui d’autres revenus que lui avait concédés Henri de Thouberville. Aucune indication de durée n’est donnée81 (26 août 1242). C’est à peu près à la même époque que le roi concède à un arbalétrier Halengratte, la terre de Labenne, soit 15 l. de revenus en espèces, le droit de frumentage et d’autres droits qui ne sont pas désignés et cela sa vie durant (12 nov. 1242)82. Halengratte considérait, d’ailleurs, la concession qui lui était ainsi faite comme une sorte de fief-rente. En effet, le roi lui permit de concéder à son tour à ferme pour dix ans l’ensemble des revenus de cette terre et donc les charges qui y étaient rattachées à une personne de son choix. S’il décédait avant la fin du terme ses héritiers percevraient alors les produits du fermage. Le même jour d’ailleurs, Halengratte concluait le contrat, avec l’aval du roi, avec un bourgeois de Bayonne P. de Roset. Bien que Henri III ait donné l’ordre aux habitants de Labenne d’obéir au fermier d’Halengratte, celui-ci pas plus qu’Arnaud du Puy, en Gosse, ne porte de titre particulier. Étaient-ils l’un et l’autre de simples percepteurs de rente, ou bien devaient-ils exercer au nom du roi certains pouvoirs et lesquels ? La question reste posée. On notera, cependant, que les ordres qui sont donnés aux habitants de Labenne sont formulés de la même manière que ceux qui, dix ans plus tard, accompagnent la nomination des baillis : on peut donc penser qu’en 1242, la fonction de bailli existait, et que seul le nom manquait.
La situation change, en 1253, à la fois en Seignanx et à Labenne. Le 20 octobre de cette année, Geoffroy de Beauchamp déjà prévôt de Bayonne se voyait concéder la baillie de Seignanx83 ; l’année suivante, le 4 février, Thomas Aurifaber, un Bayonnais, se faisait donner celle de Labenne pour la conserver aussi longtemps qu’il le souhaiterait84. On peut donc estimer qu’à partir de ce moment-là les deux pays possèdent un bailli représentant du roi, percevant en son nom les redevances, administrant le pays et rendant la justice. Dans la mesure où, dès 1224, les revenus de la terre de Gosse ont fait l’objet d’une assignation, on pourrait s’étonner de ne pas retrouver dans les documents de la chancellerie anglaise mention de ce pays en tant qu’unité administrative ou financière, au cours des décennies suivantes. Peut-être la baillie de cette terre fit-elle l’objet, non de concessions directes comme à Labenne ou en Seignanx, mais seulement de vente aux enchères, opérations qui n’ont pas laissé de traces dans les Rôles Gascons, à moins qu’elle n’ait été annexée à celle de Seignanx.
Par la suite, en effet, à partir de 1285, la baillie de Gosse, associée désormais à celle de Seignanx est très souvent attestée dans les documents anglais, alors que les renseignements font presque toujours défaut sur celle de Labenne. Le plus souvent, ces baillies sont, d’ailleurs, aux mains de personnages de premier plan qui exercent en même temps d’autres fonctions : en 1275, c’est Elie de Hauvill, un chevalier anglais qui, pour la circonstance, est d’ailleurs qualifié de sénéchal des terres de Labourd, Gosse et Seignanx et qui exerce, en plus, les fonctions de maire et châtelain de Bayonne, châtelain de Sault-de-Navailles et lieutenant du sénéchal, Luc de Thanet85. En 1280, ce même Luc de Thanet tient la terre de Labenne à des conditions que nous ignorons86. Quatre ans plus tard (1284), les trois baillies passent – en principe pour une période de dix ans – aux mains d’un nouveau fermier, mais toujours par cession directe : Henri Le Waleys, bourgeois de Londres qui reçoit, d’ailleurs, par la même occasion le château de Puyguilhem et les bastides du Périgord87. Il est bien évident que dans chacun des cas précédents, les baillis se faisaient représenter sur place par des lieutenants. Eux-mêmes étaient, d’ailleurs, placés sous l’autorité du sénéchal ou de ses représentants. La ferme d’Henri Le Waleys ne vint pas à son terme puisque, dès 1289, aussi bien le pays de Gosse que la terre de Labenne avaient de nouveaux officiers. En Gosse, Pierre de La Leyre88, à Labenne Pierre Arnaud de Vic89, mais on ignore quelle était la situation en Seignanx.
Au printemps 1294, l’ensemble des terres riveraines de l’Adour passa, comme le reste du duché, sous l’autorité du roi de France et de ses représentants90. Les Bayonnais essayèrent alors d’étendre leur juridiction sur la rive droite de l’Adour ; mais, il ne semble pas que le sénéchal Jean de Burlats ait eu le temps de nommer un bailli dans l’une ou l’autre des terres landaises : probablement Raimond Bernard de Durfort, gouverneur de Bayonne, assura-t-il temporairement ces fonctions. En effet, dans les derniers jours de l’année, Pascal de Vièle ramenait la ville sous l’obédience anglaise ; au cours de l’été suivant, Édouard Ier mettait à la tête des trois pays landais, du Labourd et du château de Bayonne Garcie Arnaud, vicomte de Maremne pour une durée indéterminée. Mais, le roi-duc ayant auparavant concédé pour cinq ans à Pascal de Vièle les revenus de la ville et du château de Bayonne, affectés aux fortifications de la cité, un conflit éclata entre les deux hommes, dont le règlement fut confié à Edmond de Lancastre (15 novembre 1295)91.
Nous ignorons combien de temps dura l’administration du vicomte de Maremne qui, semble-t-il, profita de ses fonctions pour régler à son avantage des problèmes de mouvance92. Mais, dix années plus tard, le roi-duc avait, sans doute, repris ces deux baillies en administration directe, puisqu’il assignait à Garcie Arnaud d’Espelette 1 200 l. chipotoises sur les terres de Gosse et de Seignanx qui apparemment ont, désormais, le même bailli93. En revanche, en 1306-1307, P. Arnaud de Vic détenait comme, en 1289, la terre de Labenne dans son “fief”94.
À l’avènement d’Édouard II, le sort des baillies du bas Adour fut lié à celui de la baronnie de Sorts, en Chalosse. À cette occasion, éclata, d’ailleurs, un véritable imbroglio à la suite des ordres contradictoires du souverain et, semble-t-il, aussi d’une certaine mauvaise volonté des officiers anglais de les exécuter. Le 23 mai 1308, en effet, Édouard II concédait à Arn. G. de Marsan, un de ses favoris, la terre de Gosse et celles de Seignanx et de Sorts, afin de lui permettre de recevoir la chevalerie, jusqu’à concurrence de 100 marcs de revenu. Annulé une première fois, l’acte fut finalement expédié le 7 juin suivant95. Or, le 28 novembre, le roi-duc concédait ces mêmes terres à Loup Bergonh de Claverie et Arnaud, son frère, afin qu’ils les tiennent aussi longtemps qu’il leur plairait et aux mêmes conditions que les tenaient les baillis qui les avaient précédés96. Une documentation quelque peu lacunaire ne permet pas de voir toujours clair dans la suite des événements. Il semblerait que le connétable de Bordeaux ait tardé à investir Arn. G. de Marsan, ce qui entraîna un vigoureux rappel à l’ordre du roi au sénéchal et au connétable, en septembre de l’année suivante (23 sept. 1309)97. Ainsi que le laisse supposer l’ordre donné par Édouard II de relever les officiers qui avaient été établis sur ces terres, Loup Bergonh de Claverie, et son frère ont, sans aucun doute, détenu jusqu’à cette date les baillies reçues au mois de novembre précédent. Les ordres du roi furent alors exécutés puisque, en février 1314, Arnaud G. de Marsan, jouissait bien des revenus de ces terres98, sans y être pour autant le représentant du roi. Mais, au cours de cette même année, peut-être par suite d’une mauvaise interprétation de l’ordre précédent, le sénéchal plaça les terres de Gosse et de Seignanx sous la main du roi99, ce qui entraîna, le 12 mai suivant (1315), une intervention du souverain en faveur de son protégé100 ; sans doute resta-t-elle sans effet, car le 4 avril 1316, Édouard II ordonnait, une nouvelle fois, de remettre Arn. G. Marsan en possession de sa rente et de lui en verser les arriérés101. Puis, se ravisant, dans les jours qui suivirent, il lui aurait donné 100 marcs à prendre sa vie durant sur la coutume de Bordeaux jusqu’à assignation de cette somme sur une autre terre, mais avec versement immédiat de 400 marcs au titre des quatre prochaines années102.
Ne comprenant plus grand-chose à la situation les responsables de la chancellerie adressèrent alors un questionnaire au sénéchal : Arnaud G. de Marsan a-t-il été vraiment en possession de terres de Gosse de Seignanx et de Sort ? Dans l’affirmative, depuis quand et combien a-t-il reçu ? Dans ce cas, comment et pourquoi a-t-il pu en être dessaisi ? A-t-il perçu les 400 marcs ? Sinon, combien lui reste-t-il à percevoir ?
L’impression que laissent les documents de la chancellerie anglaise est donc celle d’une grande confusion. On peut, sans exagérer, affirmer que le roi était mal représenté dans ses terres du sud des Landes. De cette situation qui est loin d’être unique il faut chercher la cause dans le procédé de l’assignation directe, qui permet au roi-duc de payer ses dettes, de remercier les hommes qui ont fait preuve de dévouement ou de gratifier un favori, mais qui entraîne aussi la nomination à la tête des baillies d’officiers surtout soucieux d’en percevoir les revenus. Cumulant, on l’a vu, plusieurs charges, ils ne pouvaient, d’ailleurs, que se faire représenter, mais, sauf dans le cas d’Halengratte, nous ignorons comment. Ce n’est que lorsque le bénéficiaire fut un bayonnais – Arnaud du Puy, P. de Roset, Th. Aurifaber, ou P. Arnaud de Vic – que les habitants des pays de Gosse, de Seignanx ou de Labenne durent recevoir la visite de leur bailli en personne. Mieux encore, lorsque celui-ci avait des intérêts personnels dans le pays ; mais, comme le montre l’exemple du vicomte de Maremne qui profita de ses fonctions pour régler à son profit des problèmes pendants, mieux valait encore pour la conservation des intérêts du roi et la tranquillité des habitants que son bailli fût un bourgeois de Londres.
Les pays de Gosse, de Seignanx et de Labenne dépendaient du roi-duc et de lui seul, qu’il s’agisse de mouvance ou de juridiction. En effet, à notre connaissance, on n’a jamais signalé la présence d’un alleu dans l’un ou l’autre de ces pays. Quant à la justice et au service militaire, ils sont exercés au service ou au profit du roi-duc et de lui seul. Nous aurons l’occasion d’y revenir103. Mais, cette situation parfaitement claire lorsqu’on l’envisage du point de vue du roi-duc ou de ses représentants l’est beaucoup moins lorsqu’on la considère en se plaçant du point de vue des habitants de ces contrées. Deux questions se posent, auxquelles la documentation actuellement connue ne permet d’apporter de réponse ni claire ni complète. Qui étaient les tenants directs du roi ? De quelle manière ceux qui tenaient leurs biens directement du roi-duc lui faisaient-ils hommage ou reconnaissance et quels services ou quelles redevances lui faisaient-ils ou lui versaient-ils en échange ?
Si l’on se réfère à ce que l’on sait du reste du duché aquitain, on devrait s’attendre à retrouver en Gosse et Seignanx des nobles tenant leurs biens en fief du roi-duc, moyennant un service essentiellement militaire et recevant de leur côté, soit des hommages pour des arrière-fiefs, soit des reconnaissances de leurs tenanciers. Or, l’examen des documents est loin de conforter une telle hypothèse.
Notons, tout d’abord, qu’il existe bien en Gosse et Seignanx des hommes qui ont toutes les apparences de vassaux du roi tenant leurs biens en fief de lui : ne sont-ils pas, avons-nous vu, qualifiés de dominus ou de “senher” de tel ou tel lieu ou maison ? Ainsi, au cours des années 1257-1261, dans la paroisse de Tarnos, Arnaud, seigneur de la maison d’Ordozon104, V., seigneur de la maison de Montauban105, Adémar, seigneur de la maison de Montestrug au quartier d’Aiite106, Jean, seigneur de celle de Truis à Ordozon107, Guiraut de celle de Saros108 ; Arnaud de Monbrun, seigneur de la maison de Monbrun109, Adémar de Saint-Martin, seigneur de celle de Saint-Martin-de-Seignanx110, Arnaud de La Lane, enfin, seigneur de la maison de La Lane à Saint-André111.
À la génération suivante, nous rencontrons un nouveau seigneur d’Ordozon, Guiraud (1288)112, ainsi que Pierre, seigneur de Saros (1288)113 et deux La Lane : Arnaud Loup, seigneur de la maison de La Lane à Saint-André (1285-1288)114 et Adémar, seigneur de Biaudos (1285)115. Bien qu’il ne soit pas qualifié de “senhor”, Gaillard de Montauban qui se porte caution du seigneur d’Ordozon (1288) est probablement de la même maison que le seigneur mentionné à la génération précédente116.
Au lendemain de la guerre de Guyenne, c’est Arnaud Raimond de La Lane117[116] qui succède à son frère Arnaud Loup à la tête de la maison de Saint-André ; Bernard de Vielemie, seigneur de Siuade à Saint-André-de-Seignanx et Guiraud de Badet, seigneur de Camador lui servent de caution ou de témoin, en 1312118. Arnaud est, alors seigneur de Biaudos et Arnaud Guillem de Casaus, de Saint-Martin (1315)119. Dans les années 1340, nous avons encore relevé les noms d’Arnaud de Bregnor120, ainsi que ceux d’Auger, seigneur de Brocaas et Pelegrin Douraischo, seigneur de Cazenave, cautions à l’occasion d’une vente à Saint-Étienne (1344)121, mais on ne saurait affirmer qu’ils étaient tous originaires du Seignanx ou possessionnés dans ce pays : tel était, en revanche, le cas d’Amauvin de Bédorède dont les biens en Gosse furent confisqués pour félonie122, ou celui du seigneur de Sort en Chalosse possessionné à Ondres et Capbreton123.
Or, si le titre de seigneur d’une terre ou d’une maison laisse planer un certain doute sur la qualité de celui qui le porte, en revanche, il en est d’autres qui permettent de rattacher sans hésitation ces “senhors de masons” à la classe noble : ce sont ceux de damoiseau ou de chevalier. Guiraud, seigneur d’Ordozon, et P. Arnaud de Bregnor sont ainsi qualifiés de “dauzed”124 et domicellus125, Guiraud, seigneur de Seros et Arnaud, seigneur d’Ordozon126, Adémar de La Lane, seigneur de Biaudos127, de “cauers de Seinhans” ou de “cauers”. Les biens du seigneur d’Ordozon comme ceux d’Adémar de La Lane ne sont-ils pas, d’ailleurs, considérés comme des “fiefs nobles”128 ou des “cavalries”129 ? Rien ne s’oppose donc à ce que l’on considère ces “dauzeds” et ces “cauers” comme des vassaux nobles faisant hommage au roi-duc pour leurs fiefs, comme P. de Bregnor. D’ailleurs, s’adressant aux habitants de Gosse et de Seignanx, le roi cite, d’abord, les barons et chevaliers, comme il le fait, d’ailleurs dans la Maremne ou le Brassenx où il énumère, parmi ses droits, celui de vasselage130.
Il y a donc en Gosse et en Seignanx, une petite noblesse ; mais, c’est à peu près tout ce que l’on sait d’elle. Constituait-elle un groupe fermé ? On ne connaît que trois alliances : celle d’Arnaud Raimond de La Lanne qui a pris comme épouse Kateline de Maubec – dont on ignore l’origine – qui lui donna deux filles, Bernarde et Navarre131. À la génération précédente, celle de Guiraud d’Ordozon et de Mathive de La Lanne de Saint-André-de-Seignanx132. Mais, en 1257, Narbonne de Meis de la famille d’Ordozon, à Tarnos, avait convolé avec un citoyen de Bayonne, André de Marsan133 : bon exemple des relations qui pouvaient se nouer entre la petite noblesse du Seignanx et la bourgeoisie citadine134.
De la richesse de ce groupe on n’a non plus qu’un bien maigre aperçu : sans doute, existait-il une hiérarchie que suggèrent les noms ou les titres des seigneurs ; vicomtes de Maremne tout d’abord135, seigneurs de Biaudos ou de Saint-Martin qui s’identifient avec une paroisse136 ; seigneurs de Saros ou d’Ordozon dont le nom est celui d’un quartier ; seigneurs de Truis, de Montauban ou de Montestruc, sans doute les plus modestes137. Mais les hypothèques que le chapitre de Bayonne consent aux seigneurs d’Ordozon et de Monbrun ou aux La Lanne, comme les ventes que ces mêmes familles font aux sœurs de Saint-Bernard138 témoignent davantage de leurs difficultés financières que de l’importance de leur patrimoine. En revanche, le fait que leur patronyme corresponde, parfois, avec le nom d’une paroisse, les dîmes que leur arrache le chapitre de Bayonne constituent autant de preuves indiscutables de l’ancienneté de l’implantation de ces familles. Il est donc probable que le noyau de leur fortune était constitué de biens fonciers entourant leur demeure ; cela n’exclut pas, d’ailleurs, la possession de “bories” éloignées, comme celles que les La Lane de Saint-Martin détiennent à Saint-Étienne139.
Les domaines de cette petite noblesse étaient, en effet, divisés en exploitations – dénommées, on l’a vu, “fugs” “masons”, “bories”, “casaus” – occupées par des tenanciers. Au XIIIe siècle, à Saint-Étienne du moins, c’étaient des hommes libres. Car, plus tôt ou dans le reste du pays, nous nous garderons de nous prononcer : qu’étaient au juste ces rustici de Saint-Martin-de-Seignanx que Condesse, vicomtesse de Maremne, avait engagés, vers 1160, à des bourgeois de Bayonne140 ou encore ces hommes d’Ondres et de Capbreton qui, en 1284, sont restitués “avec les droits et services qu’ils ont coutume de faire” aux héritiers de P. Arnaud de Bazas et de sa sœur141 ?
L’acquisition par les sœurs de Saint-Bernard, des bories situées au quartier de Seres, dans Saint-Étienne permet, en revanche, de faire connaissance avec un groupe de tenanciers du Seignanx dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Il y avait, alors, à Seres142 trois bories dont le seigneur était Arnaud Loup de La Lanne ; en 1285, celle de Seres était tenue par Bernardon de Seres, alors âgé de 14 ans ; celle de Miubièle par Jean de Lascazes143 ; celle de Mondran par Amaubin de Claverie144. Bernardon, dont les parents étaient décédés, vendit, avec l’accord de son cousin germain, aux sœurs de Saint-Bernard “aquere soe mazon e borie” dite de Sere “avec le sol sur lequel elle était établie en long et en large, du ciel à l’abîme couvert et découvert, avec toutes les terres et héritages et toutes ses autres dépendances”, le tout pour 22 livres morlanes, dont il s’estima satisfait de même que son seigneur145 (12 septembre 1285). Les sœurs de Saint-Bernard devinrent ainsi, à leur tour, tenancières du Seigneur de La Lane et, à ce titre, s’engagèrent à lui verser un cens annuel de 6 s. morlans, plus 18 d. à Adémar de La Lane, seigneur de Biaudos, sans doute un coseigneur. En fait, l’abbesse avait obtenu une conversion de rente puisque Arnaud Loup de La Lane renonçait en sa faveur aux “deuers, demans, franchises et seinhories et questes et aubergade et clam et saied”, ainsi qu’aux cens que lui-même et son coseigneur percevaient sur cette borie. Or, le 15 mars 1288, ce même Arnaud Loup cédait à la nouvelle abbesse, Jeanne de Bazas, les droits qu’il avait sur les trois bories moyennant 35 l. morl146. À la suite de cette transaction, Arnaud Loup demanda, le 30 mai suivant, à Amauvin de Claverie et J. de Lescazes, tenanciers de Miubièle et de Mondran “qui en las ditas bories estan”, de faire désormais à l’abbesse les devoirs qu’ils lui faisaient naguère147. Cependant, l’abbesse devait toujours verser 6 s. de cens à Saint-Martin, non plus pour une, mais, semble-t-il, pour les trois bories. On ignore, en revanche, ce qu’il advint des 18 d. versés au seigneur de Biaudos.
Quelques années plus tard, le 21 décembre 1312, Arnaud Raimond de La Lane, frère et héritier d’Arnaud Loup, sous prétexte qu’on ne lui avait pas demandé son consentement en 1288, l’accorda moyennant une indemnité nouvelle de 15 livres morlanes, le cens demeurant toujours fixé à 6 s.148. Au terme de ces opérations, les moniales de Saint-Bernard se sont donc intercalées entre le seigneur de La Lane et les tenanciers des bories, mais l’abbesse ayant acquis auparavant de son tenancier la borie de Seres et apparemment ne l’ayant pas concédée en tenure, cette borie était donc entrée dans la réserve du monastère.
En revanche, à l’occasion d’une autre vente consentie, en 1288, à l’abbaye par le seigneur d’Ordozon, les sœurs de Citeaux devinrent dames des bories de Juzan et Cazenave situées à Ahitce, dans Tarnos, sans obligation de verser le moindre cens au vendeur. Dans ce cas les bories tombèrent donc en mainmorte149. En 1345, enfin, la vicomtesse de Maremne légua, par testament, 10 s. de cens sur la borie d’Autefaye à Tarnos150. On notera, qu’en plus des cens, les caviers prélevaient sur certains de leurs tenanciers des aubergades et avaient droit de “clam et saget”151.
Mais, à côté de ces nobles et de leurs tenanciers, on rencontre en Gosse et Seignanx des hommes auxquels il est difficile d’assigner une place précise : certes, R. de Samadet et Gracia, sa fille qui vendent pour 22,5 l. morl. leur terre d’Esperou au monastère de Saint-Bernard, mais s’engagent à faire ratifier la transaction par V. de Cazau, quand il viendra à Bayonne, sont probablement des tenanciers152. Mais que penser, en revanche, d’Étienne de La Fiite, lequel, en 1344, cède, lui aussi, deux pièces de terre au monastère. Dans une première expédition de l’acte, il ne porte aucun titre ; dans une autre, le notaire en a fait un “senher de la Fite”153. En tout cas, il investit l’abbesse du bien qu’il lui a vendu, à la manière d’un seigneur du sol, ce qu’il était sans aucun doute154. Comme il ne fait aucune allusion à d’éventuels tenanciers on peut, d’ailleurs, imaginer qu’il était lui-même exploitant. C’est au même groupe des seigneurs fonciers dont on ne sait au juste s’ils sont roturiers ou nobles qu’appartiennent probablement ces cautions et ces témoins parfois cités avant les “senhers de masons” dans les transactions que nous venons d’évoquer : Gaillard de Montauban et P. Arnaud de Foncebad, tous deux témoins d’une vente faite par Guiraud d’Ordozon155 ; B. de Trens et B. d’Arriet, témoins aux côtés du seigneur de Saros dans l’ordre donné aux tenanciers de Seres de reconnaître désormais l’abbesse comme leur dame (1288)156 ; Arnaud G. de Bielesusan, caution en 1312 d’Arnaud R. de La Lane, aux côtés du seigneur de Siuade, mais cité avant lui. Dans ce même acte, trois des quatre témoins P. de Nolibaus, P. de Lanis et P. Arn. de Lanoere ne portent aucun titre157. Bien sûr, il peut s’agir de tenanciers, mais tout aussi bien de tenants directs du roi-duc. En 1344, enfin, Jean de Lesperrou de Saint-Étienne figure comme caution d’une vente aux côtés de deux seigneurs : il ne peut s’agir d’un simple tenancier158.
Il est probable que, socialement, la distance entre ces roturiers et les plus modestes des caviers ne devait pas être bien grande : les hésitations des notaires en témoignent. Sans doute, le niveau de fortune, la manière de vivre, les alliances, l’opinion publique jouaient-elles autant que l’hérédité dans les classements et les reclassements inévitables qui devaient s’opérer au sein du groupe des maîtres du sol. Était-ce à des roturiers que s’adressait Henri III, quand il invitait ses prud’hommes (probi homines) de Gosse, Seignanx ou de Labenne à se tenir prêts à partir à l’ost ; c’est bien probable, puisque le roi-duc comptait surtout sur l’aide d’arbalétriers159 ; une arme roturière ; mais, on ne saurait non plus affirmer que parmi ces prud’hommes et ces fidèles ne se trouvaient pas des caviers. En revanche, nous identifierons volontiers ces “seigneurs roturiers” avec les “hommes francs” de Gosse et de Seignanx qui, en 1278, concluaient avec les représentants du roi-duc un accord sur le paiement des aubergades160.
La présence en Gosse et Seignanx de représentants de ce groupe fort original que l’on rencontre surtout en Bordelais et Bazadais a de quoi surprendre, car nous n’en avons jamais rencontré jusqu’ici dans les autres terres du sud des Landes161. Mais, si l’on fait abstraction des questions de terminologie, on rencontre dans les pays landais voisins des hommes qualifiés de “besins” qui, eux aussi, sont roturiers et tiennent directement leurs biens du roi162. Aussi, n’est-il pas inutile de rappeler, à travers l’exemple de la Maremne voisine, quelle était la condition de ces besins et quelle place ils occupaient au sein de la population de ce pays.
En Maremne, caviers et besins étaient tenants directs du roi et, à ce titre lui versaient une rente en nature d’une quarte de froment pour les besins jusqu’à sept héritages, fonds ou métairies – et de quatre quarte pour les caviers, quelle que fût l’importance de leurs biens. En revanche, les besins étaient seuls à verser, collectivement, en plus, une rente et queste de 116 livres ainsi que 16 blancs ou liards et une conque de millet d’aubergade par feu163. Moyennant quoi, les besins pouvaient jouir non seulement de leurs héritages, mais aussi de tous les vacants sur lesquels ils pouvaient, en outre, exercer seuls un droit de perprise. Il n’est pas impossible que les besins aient usé de la censive pour faire mettre en valeur leurs terres, puisqu’ils peuvent posséder jusqu’à sept fonds de terre, mais, nombre d’entre eux devaient être des exploitants directs. Les caviers avaient normalement à leur service des “fivatiers” ou “tenanciers”.
Si l’on compare la manière dont les caviers de Maremne, d’une part, ceux de Seignanx, de l’autre, faisaient exploiter leurs terres, on note donc une indiscutable similitude : dans les deux pays, le régime en vigueur est bien celui de la tenure à cens accompagné peut-être, en Seignanx, de redevances complémentaires telles que “queste et aubergade”. Mais, peut-on pousser l’analogie plus loin, en particulier en ce qui concerne les redevances versées au roi par les besins et les caviers ? Les renseignements dont on dispose dans ce domaine sont, on va le voir, relativement rares et d’interprétation parfois difficile.
Notons tout d’abord, que nous n’avons rencontré qu’une seule fois la redevance en nature que l’on pourrait assimiler au froment versé par tous les tenants de la Maremne : il s’agit du frumentum, que le roi-duc perçoit à Labenne, mais nous en ignorons l’assiette164. En revanche, l’existence d’une queste aussi bien en Gosse et Seignanx qu’en Labenne ne fait aucun doute. Dès le 31 août 1224, le roi-duc assigne, on l’a vu, quatre années durant le produit des redevances qu’il perçoit en Gosse et Seignanx à l’entretien des murs de Bayonne : à cette occasion, il demande aux probi homines de ces pays de procéder directement à ces versements à la Saint Michel165. En 1242, il affecte dans les mêmes conditions, les revenus de ces deux pays dus au terme de Saint-Michel au paiement de ses dettes166. Il s’agit donc de redevances dont le montant est apparemment fixe, versées toujours à la même date, collectées par les contribuables eux-mêmes ou leurs représentants, puisque le roi-duc s’adresse chaque fois directement aux prud’hommes de ces pays. D’autre part, au terme de l’accord conclu en 1278, entre les représentants du roi-duc et les hommes-francs de Gosse et Seignanx, le droit d’aubergade que prélevait le représentant du roi-duc deux fois par an fut remplacé par une redevance de 3 s. morlans, payable par chaque homme franc tenant feu vif entre Noël et l’octave de la Circoncision167. Mais, si l’on poursuit la comparaison avec la Maremne, cela impliquerait que caviers et besins tiendraient le sol du roi-duc dans le cadre d’une tenure collective et perpétuelle, sans versement d’une esporle, puisqu’il n’y aurait pas d’hommage et sans perception par le roi-duc de droits de lods et ventes lors des mutations, puisque le roi ne connaissait que la communauté des tenants nobles et roturiers prise dans son ensemble.
Les quelques documents de la pratique que nous avons réunis, pour cette période du moins, n’apportent à ces questions que des réponses incomplètes, souvent ambiguës et parfois même contradictoires. Si l’on retient l’hypothèse précédente, comment expliquer, en effet, l’existence de fiefs nobles, comme celui que le seigneur de Sort possédait à Ondres et Capbreton et qui lui fut confisqué par le sénéchal Jean de Grailly (avant 1284)168 ? Comment rendre compte, aussi, des réclamations faites par les commissaires royaux enquêtant sur les atteintes portées aux droits du roi-duc au cours de la guerre de Guyenne : la première, concerne l’hommage que Pierre Arnaud de Bregnor rendait au roi ab antiquo et que, sous la contrainte, il avait été obligé de porter au vicomte de Maremne, si bien qu’en 1311, celui-ci tenait indûment cet hommage et ce fief169. La seconde a trait à des ventes que nous avons déjà évoquées faites par des caviers de Seignanx au monastère de Saint-Bernard : droits sur les bories de Seres dans Saint-Étienne170, cédées par les La Lanne ; droits sur celles de Juzan et Cazenave à Ahitce, dans Tarnos, vendues par le seigneur d’Ordozon. Les commissaires remarquèrent que ces ventes avaient été faites sans autorisation du roi-duc. Sans doute considéraient-ils que les biens étant tombés en mainmorte – ce qui était inexact dans le premier cas – cela entraînait un “abrègement” du fief. Il semblerait donc, d’après ces documents, qu’en Gosse et Seignanx les caviers aient été tenus de faire hommage pour leurs biens considérés comme des fiefs nobles et de ce fait, aient été assujettis à l’hommage assorti de l’esporle, ainsi qu’aux lods et ventes en faveur du roi-duc. Comme en témoigne, d’ailleurs, l’expression utilisée à propos de la cuaverie d’Ordozon (de pertinenciis feodo nobili cavalerie d’Urcuzon), il n’y aurait donc pas eu de différence entre les caveries de Gosse et Seignanx et les fiefs nobles des autres parties du duché.
On ne saurait exclure, cependant, de la part de ces commissaires, une certaine ignorance des coutumes locales qui a pu les amener à relever des irrégularités de procédure là où il n’y en avait pas et à utiliser un vocabulaire dès lors incorrect. Par ailleurs, on notera que dans les Recogniciones de 1274 ne figure aucun hommage de cavier des pays de Gosse, de Seignanx ou de Labenne. Certes, le document est loin d’être exhaustif, mais ce silence a de quoi surprendre. Seuls des actes de la pratique faisant état soit de prestations d’hommage avec esporle, soit de l’exercice du droit de prélation ou de la perception de lods et ventes par le roi-duc à l’occasion de mutations portant sur des biens appartenant à des caviers, permettrait d’assimiler les caveries à des fiefs classiques. Or, pour l’instant nous n’avons trouvé aucun document de cette nature, du moins pour le XIIIe siècle, car on possède pour le XVIe et le XVIIe siècles des listes d’hommage avec esporle171 ; en revanche, au XVIIIe siècle encore, le problème du paiement des lods et ventes par les caviers était matière à procès172.
On ne saurait donc pour l’instant, donner une définition de la caverie médiévale en Gosse et Seignanx ; en revanche, c’est avec suffisamment de précisions que l’on peut cerner la condition des besins et celle de leurs biens. Nous avons, en effet, évoqué plusieurs exemples de cession à titre onéreux faites par des besins, sans qu’il soit fait mention ou allusion à une quelconque présentation au roi-duc ou à un versement de lods et ventes, d’autant plus nécessaires, en principe, que les biens en question tombaient en mainmorte173. Nulle trace, non plus, d’une plainte des représentants du roi-duc pour une infraction dans ces domaines. C’est, à notre avis, la preuve irréfutable que ces biens étaient tenus dans le cadre d’une tenure collective et perpétuelle. La distinction est, par conséquent, très nette entre les biens possédés par les caviers soumis au droit féodal et ceux appartenant aux besins qui relèvent du régime de la queste174.
La situation serait donc à peu près claire en ce qui concerne les modes de possession du sol, si nous n’avions rencontré deux documents faisant état de concessions par les représentants du roi-duc moyennant paiement d’un cens. Il s’agit, tout d’abord, de l’affaire des hommes d’Ondre, et Capbreton que le sénéchal place sous la main du roi puis, admettant le bien-fondé de la plainte des héritiers de P. Arnaud de Bazas et de sa sœur, les leur donne en “fief”, au devoir de 5 s. morlans de cens annuel, payables à Bayonne à Toussaint, au prévôt du roi et moyennant les “autres devoirs et services que doivent les seigneurs de fiefs”, selon la coutume de Dax. Les bénéficiaires devaient en plus, verser au trésor royal une somme forfaitaire de 300 s. morl. payable en trois ans175, équivalent à une sorte de droit d’entrée. La seconde affaire concerne la mise en valeur de la baronnie de Labenne et le peuplement de Capbreton. Le 2 mai 1287, Édouard Ier chargeait son clerc Pierre Arnaud de Vic, chanoine de Bayonne de concéder à Capbreton des emplacements à construire ainsi que des jardins176, moyennant un cens annuel ; puis, le 30 mai 1289, il lui demandait d’attribuer à P. de Menta, un citoyen bayonnais, des terres incultes situées paroisse de Labenne “sous un cens annuel aux conditions qui lui sembleraient convenables”177. À l’occasion d’une concession, faite en 1300, nous apprenons que ce cens s’élevait à 9 s. morl. annuel pour une demi-place178.
Si la nature de la concession faite par Jean de Grailly n’est pas dépourvue d’ambiguïté, le cens annuel dont elle est chargée permet, néanmoins, de la considérer comme une censive. C’est bien le cas, en revanche, des lots de Capbreton car, en plus du cens annuel, les tenanciers sont tenus, en cas de vente, de faire présentation au bailli de Labenne qui peut, soit retenir le lot, soit exiger des droits de vente179. Il existe donc en Gosse, Seignanx et Labenne des biens qui échappent à la fois au régime de la caverie et à celui de la queste. À Labenne et Capbreton, il est clair, en particulier, que les lots sont découpés sur une réserve ducale (de terra nostra, de terris nostris incultis), ce qui soulève d’ailleurs le problème de la condition juridique des vacants ? À Labenne, en tout cas, une partie des terres vaines appartenait au roi-duc, mais les habitants en avaient néanmoins la jouissance, ainsi que le suggèrent les termes mêmes de la réclamation faite en 1311 par les commissaires ducaux face aux empiètements du sire d’Albret. Les sergents d’Amanieu VII et de son bayle de Maremne, sont en effet, accusés de s’être approprié les palus (Las Palus) propres du roi, mais il est précisé “lesquels le roi et ses hommes de Labenne possédaient” (avant la guerre de Guyenne)180.
En revanche, nous avons le sentiment que dans l’affaire des hommes d’Ondres, le sénéchal a profité des circonstances pour transformer un fief noble (feodum nobile) en tenure à cens, formule plus avantageuse pour le trésor royal. Opération ponctuelle, semble-t-il, puisque, lorsque Édouard Ier confisqua pour félonie les biens d’Amanieu de Bédorède, un cavier de Gosse, il se contenta, ensuite, de concéder ces “terres et tènements” à Luc de Thanet puis, à P. Burdet et son fils Bernard, dispositions reprises par Édouard II en faveur de Bernard Burdet et de ses héritiers181. Dans ce cas, le fief noble a manifestement conservé sa condition d’origine, mais laquelle était-ce au juste ?
Il est, en tout cas, remarquable que dans les deux cas de concession à cens il ne soit pas fait mention d’une esporle – pourtant obligatoire s’il s’agit d’une tenure ; d’autre part, ce n’est pas le bayle de Seignanx qui est chargé de percevoir les cens dus par les hommes d’Ondres et de Capbreton mais le prévôt de Bayonne. Ne serait-ce pas tout simplement parce que dans le Seignanx, le roi-duc ou son représentant ne recevait que des hommages nobles ou bien la queste roturière collective.
Même si les caviers et les hommes de la queste ne tenaient pas leurs biens du roi aux mêmes conditions, on ne saurait, cependant, nier l’existence d’une communauté de tous les tenants qui se manifeste, en particulier, lors de l’engagement par le seigneur d’Ordozon de ses dîmes de Tarnos au chapitre de Bayonne ; on voit le curé de la paroisse y donner son consentement “beziaument per dauant totz los parropians”182. Cette impression est confortée par les renseignements que nous fournissent les Rôles Gascons en matière de service militaire. Notons, tout d’abord, que c’est seulement, en 1242 et 1253, à l’occasion des deux dernières expéditions d’Henri III sur le continent que les habitants des pays de Gosse, Seignanx et Labenne furent mis à contribution, sans doute parce que ce service n’était pas normalement dû ; le 22 mars 1255, le Prince Édouard fit, en effet, savoir aux hommes de ces trois pays, en même temps d’ailleurs qu’à ceux de Maremne, Marensin et Mimizan, que la contribution qu’ils avaient apportée ne saurait leur être préjudiciable pour l’avenir183. C’est, en effet, à tous ces hommes, qu’Henri III avait demandé, à diverses reprises, de lui apporter leur concours ; le 6 juillet 1242, il demande ainsi aux prud’hommes (probi homines) de Gosse, de lui envoyer des arbalétriers, comme il le fait alors à ceux du Marensin184. Dix ans plus tard – le 16 septembre 1253 – il convoque une nouvelle fois, l’ost (exercitus) de Gosse et Seignanx, en même temps qu’il demande d’envoyer à Rions-sur-Garonne les 300 hommes fournis par la Maremne et le Marensin, parmi lesquels il souhaite qu’il y ait des arbalétriers ; il ordonne en outre de recruter, en plus, aux frais du roi, quarante autres arbalétriers à cheval185. Quelques jours plus tard, le 28 octobre, il rappelle à ses fidèles de ces quatre pays qu’ils doivent se tenir prêts à chevaucher et guerroyer186, puis, le 9 décembre, il s’adresse une nouvelle fois aux prud’hommes de Gosse, Seignanx et Labenne187.
Il est probable, ainsi qu’en témoigne la renonciation du Prince Édouard, qu’une partie de ces troupes se mit en marche. Mais, ce que nous retiendrons surtout c’est le caractère collectif des convocations envoyées par le roi-duc et le fait qu’il ne soit question que de prud’hommes et de fidèles, jamais de chevaliers ou de damoiseaux. Par leur nombre, leur armement – selon toute probabilité les contingents étaient constitués d’arbalétriers à pied et à cheval – la majorité de ces soldats ne pouvait être constituée de nobles – mais, bien de besins roturiers. D’ailleurs, en Brassenx, chaque fois qu’un nouveau besin était accueilli au sein de la communauté, ne devait-il pas offrir une arbalète à la maison commune188 ?
L’incertitude dans laquelle nous restons en ce qui concerne la manière dont s’établissaient les relations entre le roi-duc et ces diverses catégories de tenants – caviers et besins – se retrouve à un niveau inférieur, celui des caviers et de leurs tenanciers. En effet, à l’occasion des ventes de droits seigneuriaux aux sœurs de Saint-Bernard, il est fait état de questes et d’aubergades189 ou seulement d’aubergades190, parmi les droits que doivent verser les tenanciers. Faut-il entendre par là que les caviers, à l’image du roi-duc sur ses besins, percevaient une queste et une aubergade sur leurs tenanciers ? La condition de ces tenanciers aurait donc été moins bonne que celle de leurs congénères de la Maremne191. En revanche, lorsque Étienne de La Fite – un besin d’après nous – cède de la terre au monastère, il s’engage à tenir l’abbesse franche et quite de toute taille et queste192 ; c’est bien de la queste ducale qu’il s’agit alors.
Comme en Maremne, les caviers de Gosse et Seignanx exerçaient aussi un droit de justice sur leurs tenanciers : c’est le droit de “clam” dont il est fait état, d’ailleurs associé à celui de sceau (saget), lors de chaque cession de droits seigneuriaux193. Sans aucun doute, il s’agit d’un droit de basse justice et de justice foncière. Ainsi, lorsqu’en 1285, Bernardon de Seres vend sa borie au monastère de Saint-Bernard, est-il précisé que le seigneur Arnaud Loup de La Lane continuera à exercer la justice sur cette borie et ses habitants en cas de litige entre les tenanciers des trois bories contiguës et tiendra sa cour – “far cort” – dans le padouent du lieu de Seres194. Cependant, à l’occasion d’un legs testamentaire, fait en 1345, par la vicomtesse de Maremne d’une rente de 10 s. assignée sur une borie à Tarnos, son petit-fils et héritier G. Arnaud se réserve la justice “lo clam, murtri sang et l’autre senhorie” ce qui laisserait entendre que la haute justice n’était plus alors exercée par le représentant du roi ; mais il est vrai qu’à cette époque bien des choses avaient changé, momentanément du moins195.
Ces incertitudes et parfois les contradictions que nous avons relevées au cours de cette enquête sur la société de Gosse, Seignanx et Labenne nous font regretter l’absence d’un corps de coutumes identique à celui de la Maremne. Certes, ces coutumes ont bien existé, puisque, le 22 mars 1255, le prince Édouard confirma dans trois actes différents “les bons usages et bonnes coutumes observés et approuvés” dans chacune des terres de Gosse, Seignanx et Labenne196. Par la suite, au XIIIe siècle du moins, la chancellerie anglaise197 aussi bien que les notaires bayonnais y font référence198. Probablement restèrent-elles orales ; en tout cas, nous n’avons pas trouvé de mention faisant état de leur rédaction.
Dans ces conditions et dans l’attente de leur découverte ou de celle de nouveaux documents plusieurs points peuvent être considérés comme établis : l’existence aux côtés de caviers d’un groupe d’hommes, tenants directs du roi mais roturiers ; l’organisation des caveries en bories exploitées par des tenanciers dans le cadre de la censive ; la perception par le roi-duc de redevances de caractère collectif en argent et peut-être en nature. En revanche, un certain nombre de questions se posent encore : quelle était l’assiette de ces redevances ? Les caviers y contribuaient-ils, sinon à toutes du moins à certaines d’entre elles ? Dans la négative, les caveries étaient-elles de véritables fiefs ? Les tenanciers des caviers et les tenants des roturiers contribuaient-ils aussi au paiement des “redevances ducales” – dont la queste – et comment ?
Quoi qu’il en soit, il est désormais certain que les pays de Gosse, Seignanx et Labenne appartenaient avec le Marensin, la Maremne, Labouheyre et Sabres, le Brassenx, Laharie et Saubusse et peut-être quelques autres au groupe des pays landais que nous avons naguère qualifiés de “terres de franchise”. Il convient donc maintenant d’en définir les caractères et d’en préciser la géographie, enfin, de rechercher dans les pays voisins de la chaîne pyrénéenne les parentés éventuelles pour tenter d’en retrouver les origines.
Annexe. Toponymie du pays de Seignanx
Les numéros renvoient au Livre d’Or de Bayonne et au cartulaire de Saint-Bernard (Arch. comm. de Bayonne, GG 200). Pour les étangs, ruisseaux et moulins, cf. n. 48-51.
1°. Paroisse de Tarnos
a. Divers :
Tarnos : paroisse (n° 74, 84), lieu de (n° 74, 84). – Seros : senhor de (n° 84, 85). – Montauban : senhor de (n° 74, 75, 84 ; GG 200, n° 18). – Lars : fug (n° 84). – Gassihort : fug (n° 84). – Estiei : tien (n° 84) ; dîmier (n° 75, 84). Une villa d’Estici près Tarnos est donnée à l’église de Dax (Cf. Abbé A. Degert, Hist. des évêques de Dax, p. 89). – Arribeire : dîmier (n° 84). – Arazon : dîmier (n° 84). – Autefaye : loc (GG 200, n° 29, 30) ; affar (Id.) ; boeyrie (Id.) ; casau (Id.). – Garros : lieu de (n° 74, 84).
b. Aiite, Ahite, Ahiite, Hiite : lieu de (n° 74, 76, 84) ; feux qui le composent mentionnés n° 76 : Montestrug : senhor de (n° 74, 75, 84) ; Salenave, Cazenave (GG 200, n° 28) ; Juzon (Id.) ; La Boeirie (Id.) ; Peyronele ; La Tor ; Maurie ; Truis ; Bas Casaus ; Airumbad.
c. Romaded, Arromaded, Romadet : lieu de (n° 74, 76, 84) ; feux qui le composent appelés aussi maisons : n° 74 : Seguelars ; Casenave ; Sordoe ; Lecaze ; Laius ; Comeres ; Lasus ; (n° 76) ; Labad ; Noguer ; Le Poste.
d. Ordozon : lieu de (n° 74, 84), senher de (n° 74, 75, 84, 85) ; feux qui le composent : Truis
(n° 74, 75) ; Juzon (n° 74) ; Le Caze (n° 76).
e. Probablement dans Tarnos : Monbrun : senhor de (n° 76).
2°. Paroisse de Saint-Étienne-d’Arribe-Labourd
Seres : loc (GG 200, n° 17) ; affar (Id., n° 18) ; boeyrie (Id., n° 15, 16) ; casau (Id., n° 19), mason et boeyrie (Id., n° 15) ; casau et maison (Id., n° 15) ; casau et boeyrie (Id., n° 19) : feux qui composent, en plus de celui de Seres : Mondran et Miubiele : boeyrie ; casau ; casau et maison ; casau et boeyrie (même réf. que pour Seres, sauf pour casau et boeyrie, en plus GG 200, n°15).
3°. Paroisse de Saint-Martin-de-Seignanx
Senhor de (n° 76).
4°. Paroisse de Saint-André-de-Seignanx
La Lane : senhor de (n° 85 ; GG 200, n° 15, 16, 17).
Notes
- Voir A. Saint-Jours, Port d’Albret (Vieux-Boucau). L’Adour ancien et le littoral des Landes, Perpignan, 1900, en particulier p. 208-234.
- Ibid., p. 202-203.
- Il s’agit tout d’abord des Patent Rolls, puis des Rôles Gascons (abrégé en RG), t. I (1244-1254), éd. F. Michel, 1885 ; t. I suppl. (1254-1255) ; t. II (1273-1290) ; t. III (1290-1307) ; 1896-1900, éd. C. Bemont ; t. IV (1307-1317), 1962, éd. Y. Renouard ; du Recueil d’actes relatifs à l’administration des Rois d’Angleterre en Guyenne au XIIIe siècle, éd. C. Bemont, Paris, 1914 ; du Gascon Register A., éd. G.-P. Cuttino, 1975-1976.
- Le Livre des Établissements, Bayonne, 1892, édition du Livre des Établissements de Bayonne de 1336 (Arch. comm. de Bayonne AA I). Le Livre d’Or de Bayonne, éd. Abbé Bidache et abbé V. Dubarat, Pau, 1898 (Cartulaire de la cathédrale de Bayonne – Arch. dép. des Pyrénées-Atlantiques, G. 54). Le cartulaire des cisterciennes du monastère Saint-Bernard conservé aux Arch. comm. de Bayonne (GG 200) est encore inédit. Il s’agit en réalité d’un recueil de pièces originales allant du XIIIe ou XVIIe siècle. Ce document a été, semble-t-il, peu utilisé, aussi, envisageons-nous de consacrer une étude à ce monastère.
À ce cartulaire et à ces recueils il convient d’ajouter quelques documents conservés sous forme de copies aux Arch. comm. de Bayonne (CG 152) ; à celles des Pyr. Atl. (série G, H) ou aux Arch. comm. de Capbreton. Sur Bayonne, l’ouvrage de J. Balasque et A. Dulaurens : Étude historique sur la ville de Bayonne, 3 vol., Bayonne, 1862-1875 demeure très utile, en particulier par les pièces justificatives, extraites de la série FF, du Livre des coutumes (AA II) ainsi que de certaines liasses. - Le 12 février 1338 (N. de Pena), Documents sur la Maison de Durfort (XIe-XVe s.), Bordeaux, 1978, n° 789.
- J.-B. Marquette, Les Albret, dans Les Cahiers du Bazadais, n° 41, 2e trim., 1978, p. 496.
- A. Saint-Jours, op. cit., p. 219 et suiv.
- Voir 2e partie de l’étude.
- Amanieu VII d’Albret profita de la guerre de Guyenne pour mettre la main sur des palus relevant de la baillie de Labenne (G.P. Cuttino, op. cit. t. I, n° 45-16 [1311]). Vers 1330, des gens de Boret dans Labenne, ayant retiré un noyé du ruisseau du moulin de Soorts et l’ayant enseveli dans l’église de Boret, le bayle de Maremne les obligea à rendre le cadavre et le fit ensevelir à “le caus dou Poy Blanc”, servant de limite aux deux juridictions (Arch. comm. de Capbreton, FFI, d’après un document de 1554 : Cf. Abbé Foix, Arch. dép. des Landes, II F 905, Bouret, Histoire).
- À la suite de l’acquisition par les Albret de la Maremne, en 1263, du pays de Gosse, en 1340, enfin, de la Seigneurie de Saubusse, annexe du Marensin, en 1356, la paroisse de Josse constituait une enclave au sein de leurs possessions. Arnaud Amanieu (1359-1401) s’opposa aux habitants de Josse qui prétendaient – à juste raison, semble-t-il – relever de la juridiction de Dax (Arch. dép. Pyr. Atl., E 14, XI, A 7). Le sire d’Albret fut probablement débouté de ses prétentions.
- Terram de Avena prope Baionam (12 nov. 1244) (RG, t. I, n° 657) ; probis hominibus de Avena (8 déc. 1253) (RG, t. I, n° 2279).
- Hominibus de La Bene (1255) (RG t. I, n° 4394 ; terra de La Bene (1280), (RG, t. II, n° 367) ; terras et tenementa nostra de La Bene (1284) (RG, t. II, n° 802-804) ; in loco et parrochia de La Bene (1289) (RG, t. II, n° 1402) ; gentes seu habitatores terrarum de La Bene (1295) (RG, t. III, n° 4185).
- In parrochia de La Bena (1289) (RG, t. II, n° 1648) ; vinearum suarum de La Bena (1291-1292) (J. Balasque, op. cit., t. III, p. 683, p. J. n° VI).
- De la part de Le Ben (1255) (J. Balasque, op. cit., t. I, p. 470, P.J., n° XXI ; (1291-1292), t. II, p. 685, P.J. n° VI ; terram de Le Bene (1308) (RG, t. IV, n° 49).
- Locum illum cum pertinenciis qui vocatur del Abeyne (pour de Labeyne) juxta Baionam (1313) (RG, t. IV, n° 902-903). Notons, aussi, à la suite d’une mauvaise copie, les formes Leben et Leber (J. Balasque, op. cit., t. II, p. 690-691).
- Apud Capbreton (1287) (J. Balasque, op. cit., t. II, p. 690, P.J., n° XI).
- Vicinos, habitatores et incolas de Labena et de Capite bretonis… (Arch. comm. de Capbreton, AA I) (1302).
- In ballivia de Capbretong (1287) (G.-P. Cuttino, op. cit., n° 45 (16).
- Cf. Abbé Foix, Notes, Arch. dép. des Landes, II F 921. (20) 1289 (RG, t. II, n° 1601).
- 1289 (RG, t.II, n° 1601).
- Cf. infra, n. 175.
- Cf. Abbé Foix, Notes, Arch. dép. des Landes, II F 905. Frère Guillaume Raimond, preceptor hospitalis de Buret, est mentionné en 1253 (RG, t. II, n° 3556, 3561).
- Cf. Infra, 2° partie, n° 33.
- “Et son los dex de le biele : de Boret et dou boucau de le Punte en sa” (1295-1296) (J. Balasque, op. cit., t. II, p. 687, P.J., n° VII ; Établissements, n° 70).
- Terra de La Bena juxta Boretum (G.P. Cuttino, op. cit., t. I, n° 11, p. 86).
- La chancellerie anglaise a épouvé de grandes difficultés à transcrire les noms des pays de Gosse et de Seignanx. Il en est résulté des différences de graphie considérables qui sont à l’origine d’erreurs de localisation. Si les documents bayonnais font mention du Senhans, dès le milieu du XIIe siècle et s’en tiennent par la suite à cette forme (a), les clercs anglais parlent du Seygnanz (1242) (b), Seygnanx (1314) (c), Seingnians (1253) (d) et Seingnans (1253) (e), Seynans (1253) (d), Seynans (1295) (g), Seynens (1313) (h), Seynhans (1295-1296) (i), Seinhans (1315) (j), Seinhanx (1294) (k) ; mais, on rencontre aussi des formes à vocalisme gascon Senaus (1280) (l), Senhaus (1288-1289) (m), et celles plus aberrantes de Senhas (1255-1284) (n), de Seignasse (1308) (o), Seygnase (1316) (p), Seygnayse (1309) (q) et, enfin, de Seas (1308) (r) ; mais, les graphies Seignans et Seignanx apparaissent en 1253 (s) et 1305 (t). La situation est identique pour le pays de Gosse : si la forme Gosse est attestée dès 1242 (u) et reste couramment utilisée (v), on rencontre, à côté, Gose (1308-1309) (w), Gossa (1308) (x) et Gosa (1308) (y) ; mais, les variantes sont innombrables : avec redoublement de l’o : Goosse (1284-1315) (z) et Goossa (1255-1289) (aa) et Goosa (1242) (bb) ou encore avec u Gouossa (1224) (cc), Gouosse (1289) (dd), Gous (1253) (ee), Gouse (1314) (ff), Gaussa (1313) (gg) ; mais, on ne saurait oublier les formes Goesce (1305) (hh), Geosse (1280) (ii), Gonessa (1315) (jj), enfin Gowe (kk) !
a. 1288 (Arch. Comm. de Bayonne, GG 200, 16, 17, 18) ; 1312 (GG 200, 19) ; 1315-1316 (RG, t. IV, p. 573). – b. RG, t. I, n° 403. – c. RG, t. IV, n° 1277. – d. RG, t. I, n° 2120. – e. RG, t. I, n° 2219. – f. RG, t. I, n° 2202. – g. RG, t. III, n° 4068. – h. RG, t. IV, n° 888. – i. RG, t. III, n° 4185, 4249. – j. RG, t. IV, n° 1313. – k, Établissements, n° 29. – l. RG, t. II, n° 388. – m. RG, t. II, n° 804, 1114, 1438. – n. RG, t. I, n° 4394, t. II, n° 802, 803. – o. RG, t. IV, n° 158, 1533. – p. RG, t. IV, n° 1633. – q. RG, t. IV, n° 301. – r. RG t. IV, n° 147,154. – s. RG, t. I, n° 3569 ; t. IV, n° 1179. – t. RG, t. III, n° 4968. – u. (1242) RG, t. I, n° 169 ; (1253) t. I, n° 2202 ; (1295), t. III, n° 4068 ; (1294) Établissements, n° 29 ; (1314) RG, t. IV, n° 1179 ; (1315-1316), t. IV, p. 573. – v. RG, t. IV, n° 158. – w. RG, t. IV, n° 147. – x. RG, t. IV, n° 154. – y. R.C., t. II, n° 802, 803, 804, t. III, n° 4185, 4249 ; t. IV, n° 1367, 1533, 1633 ; G.-P. Cuttino, op. cit. n° 36-3. – z. RG t. I, n° 4393 ; t. II, n° 1438. – aa. RG, t. I, n° 485. – bb. Patent Rolls of the reign of Henry III (1216-1225), 31 août 1224. – cc. RG, t. II, n° 1114, 1291, 1746 (ident. à tort avec Gousse cant. de Montfort) ; t. III, n° 1897. – dd. RG, t. III, n° 1897. – ee. RG, t. I, n° 2219. – ff. RG, t. IV, n° 1277. – gg. RG, t. IV, n° 888. – hh. RG, t. III, n° 4968. – ii. RG, t. II, n° 387 (ident. à tort avec Josse). – jj. RG, t. IV, n° 1313. – kk. RG, t. I, n° 3569. - Probis hominibus de Gous, de Seingnians (1253) (RG, t. I, n° 2219).
- Exercitus de Gowe et Seignans (1253) (RG, t. I, n °3569).
- “Mazon de La Lane en Senhans” (1288) (Arch. comm. de Bayonne, GG. 200, 16, 17, 18) ; 1312 (GG 200, 19).
- Apud Goosse (G.P. Cuttino, op. cit., n° 36-3).
- Versus Goossa et versus Senhaus (1289) (RG, t. II, n° 1438).
- Terras et tenementa nostra de Goosse, de Senhas (1284) (RG, t. II, n° 802). Cf. aussi RG, t. I, n° 403 (1242), t. III, n° 4249 (1296), 4968 (1305) ; Établissements, n° 29 (1294) RG, t. IV, n° 158 (1308), 301 (1309), 888 (1313), 1179 (1314), 1365, 1533 (1315), 1633 (1316), p. 573 (1315-1316).
- Ballivas de Gosse, de Seynans (1295), (RG, t. III, n° 4068). Cf. aussi RG, t. IV, n°1271 (1314).
- Ballivas seu preposituras de Gosa, Seas (1308), (RG, t. IV, n° 147 ; Cf. aussi, t. IV, n° 154).
- À l’époque moderne, les quatorze paroisses étaient regroupées dans un archiprêtré du diocèse de Dax, dit de Gosse et Seignanx dont le chef-lieu était Saubrigues. Voici quelques mentions de ces paroisses : Seignanx : Ondres : Homines Sti Petri de Ondres (1289) (RG, t. II, n° 1601) ; “glizie d’Ondres” (J. Balasque, op. cit., t. I, p. 482). – Saint André : “par. Sent Andriu de Seinhans” (1261) (Livre d’Or, p. 182) ; par. S. Andree de Senhans (1315) (RG, t. IV, n° 1474) ; “S. Andriu de Senhans” (1312) (Arch. comm. de Bayonne GG 200, 19). – Saint-Martin : “S. Martin de Seinans” (1258) (Livre d’Or, p. 157) ; decimam suam de Sancto Martino de Seinans (1150-1170) (Livre d’Or, p. 53). – Tarnos : “par. de… ; glizie de Sent Vincens de Tarnos” (1257) (Livre d’Or, p. 177, 178, 153) ; “a Tharnos” (1257) (Livre d’Or, p. 153, 154) ; “S. Vincenz de Tarnos” (1288), 6 nov.) GG 200, 28) ; “S. Vincenz de Tarnos en Seinhanx” (1340) (GG 200, 29). – Saint-Étienne : quartam partem altaris Sancti Stephani de Ripalaburdi (avt. 1142) (Livre d’Or, p. 15, n° VII) ; Ripe Laburdi (avt. 1142) (Ibid., n° IX, p. 18 ; n° X, p. 20) ; “Sent Esteven” (1257) (Ibid., p.178) ; “Sent Esteven de Ribe Labort” (1345) (Arch. comm de Bayonne, GG 200, n° 8). – Gosse : “P. Arn. de Mendie de Ste Marie de Goose” (1305) (RG, t. III, n° 4956 (10). – Biaudos : dominus de Beaudos (1316) (RG, t. IV, n° 1467).Voir la carte du diocèse de Dax établie par J. de Font-Réault, éd. Barière et Fils, 1968. C’est probablement au début du XIVe siècle que fut établi cet archiprêtré sous l’épiscopat d’Arnaud de Ville (1278-1305) (Abbé A. Degert, Histoire des évêques de Dax, 1899, p. 143-144).
- “Puixs que age passat lo bosc de Gostresse en sa et de la glizie d’Ondres en sa”. Ce bois se trouvait sans aucun doute en Seignanx ; J. Balasque, op. cit., t. I, p. 482-483, (P.J., n° XXIV).
- Établissements, n° 29. L’extraction de l’écorce à tan, de même que la présence de troupeaux de porcs du Labourd témoignent de l’importance des chêneraies. Nous avons relevé la mention d’un pin ; “Lo pin d’Urlande”, à Saint-Étienne (1268) (Arch. comm. de Bayonne, GG 200, n° 2).
- Cf. Établissements, n° 29.
- RG, t. II, n° 1438.
- Dans l’acte de vente d’une borie – celle de Seres à Saint-Étienne –, au monastère de Saint-Bernard, un long article est consacré aux dégâts commis par le bétail (1285) (Arch. comm. de Bayonne, GG 200, 15).
- Arch. comm. de Bayonne, GG 200, n° 28 (1288).
- Livre d’Or, n° LXXXIV, p. 178-179 (1259) ; n° LXXV, p. 155 (1258).
- Cf. infra, n. 176.
- Ainsi, “l’arriu d’Escante Pan”, à la limite de Saint-Barthélemy et de Tarnos (Livre d’Or, n° LXXIV, p. 153 (1257) ; n° LXXXIV, p. 177 (1257) ; “l’ester Tort” (Ibid., n° LXXXIV, p. 178 (1259).
- “Hiu-sec, hiu mod” (Livre d’Or, n° LXXIV, p. 155) (1258) “eu sec e eu mod” (Ibid., n° LXXXIV, p. 178) (1259).
- Cf. n. 9.
- Livre d’Or, n° LXXIV, p. 153 ; n° LXXXIV, p.178-179. Les deux premiers sont mentionnés aussi en 1284 (J. Balasque, op. cit., t. I, p. 483, P.J. XXIV).
- Arch. comm. Bayonne GG 200, 19 (21 déc. 1312). Tous les quatre sont aussi mentionnés dans le document de 1284 (n. 47).
- De molendino Danssa usque ad rivum de Rigola (G.P. Cuttino, op. cit., n° 45 (16) (1311).
- Super aquam nostram de Standoresk (pour d’estom d’Gresw) prope Labene (20 févr.-8 mai 1255) (RG, t. I, n° 4381, 4476).
- “Item fo autre bez fermad… en lo cimiteri d’aquere medisse glizie ; e so fo feit beziaument per dauant toz los parropians.” (Livre d’Or, n° LXXIV, p. 154 (1257) ; “e so fo feit hi-u porge de Sen Vizens de Tarnos, per davant los parropians de Tarnos (Ibid., n° LXXV, p. 156) (1258).
- Voir Toponymie du pays de Seignanx (Annexe).
- N° 29, p. 51-54.
- Voir Toponymie : Les casaus de Juzon et de Cazenave à Ahitce, mentionnés en 1258 (Livre d’Or, n° 76), font l’objet d’une transaction en 1288 (GG 200, n° 28). Parmi les confronts se trouve le “casau de La Boerie”, attesté aussi en 1258, témoignage indirect du regroupement des casaus en quartiers.
- Livre d’or, n° LXXIV, p. 153 (1257).
- “E los VII fugs son a Romaded so es asaber : le mazon de Seguelars…” (Livre d’Or… n° LXXIV, p. 153 (1257).
- Arch. comm. de Bayonne, GG 200, n° 15, 17, 18 (1285-1288).
- Id., n° 17 (30 mai 1288).
- Id., n° 15 (12 sept. 1285).
- “En fugs cuberts, ho en laussetaz” (Livre d’Or, n° LXXV, p. 155 (1 258) ; n° LXXXIV, p. 178 (1259).
- Arch. comm. de Bayonne, GG 200, n° 15.
- Ibid., n° 19 (1312). Il est déjà question des “casaus et bories” de Mondran et de Miubiele en 1285 (GG 200, n° 15).
- Ibid., n° 19 (1312).
- Livre d’Or, n° LXXIV et Arch. comm. de Bayonne, GG 200, n° 28 (1288).
- Ibid., n° 29, 30.
- Ibid., n° 17, 28.
- Voir Toponymie (Annexe).
- Cf. infra.
- Arch. comm. de Bayonne, GG 200, n° 15 (1288).
- Ibid., n° 18 (juin 1288).
- La culture du froment est attestée de manière indirecte : dîmes (Livre d’Or, n° LXXXIV, p. 179) ; redevances : frumentum dû par les habitants de Labenne (Cf. n. 161) ou bien par les maisons de Seignanx pour l’entrée de leurs vins à Bayonne (Cf. J. Balasque, op. cit., t. I, p. 483).
- Les vergers figurent parmi les biens des Bayonnais en Seignanx (Cf 2e partie, n. 23). À l’occasion d’une vente au monastère Saint-Bernard (10 juillet 1288), deux confronts des biens vendus sont constitués par des vergers : “lo berger d’Artigue Longue”, “lo berger de Le Monje” (Arch. comm. de Bayonne, GG 200, n° 2).
- Les Bayonnais possédaient des vignes en Seignanx (Cf 2e partie, n. 21) et les maisons de Seignanx bénéficiaient, on l’a vu, de conditions particulières pour faire entrer leurs vins à Bayonne (Cf. 2e partie, n. 45). Dans une vente d’une pièce de terre à Saint-Étienne, faite au monastère Saint-Bernard, quatre confronts sur six sont des vignes (GG 200, 8). Mais, c’est surtout dans la paroisse de Labenne et plus particulièrement à Capbreton et à Boret, que s’était développé un vignoble de sable (Cf. 2e partie). Ce paysage de vignoble de sable en plantier, pour intéressant qu’il soit, ne constituait, cependant, qu’un phénomène marginal.
- RG, t. IV, n° 573.
- G.-P. Cuttino, op. cit., t. I, p. 86-87.
- J.-P. Trabut-Cussac, L’Administration anglaise en Gascogne sous Henri III et Édouard Ier de 1254 à 1307, Paris-Genève, 1972, p. 194 sq. Voir aussi, en appendice, les listes des baillis.
- Patent Rolls of the reign of Henry III, A.D. 1216-1225, t. I, p. 467 ; Cf. J. Balasque, op. cit., t. II, p. 19.
- RG, t. I, n° 485 (26 sept. 1242).
- J.-P. Trabut-Cussac, op. cit., p. 200.
- RG, t. I, n° 403 (26 août 1242).
- RG, t. I, n° 657 (12 nov. 1242).
- RG, t. I, n° 2120.
- RG, t. I, n° 2324 (J.-P. Trabut-Cussac, op. cit., p. 353).
- RG, n° 513, 464 (J.-P. Trabut-Cussac, op. cit., p. 374). Le bailli de Gosse et celui de Seignanx sont mentionnés dans un acte du 22 juillet 1278 (RG, t. II, n° 387, 388) (J.-P. Trabut-Cussac, op. cit., p. 353).
- RG, t. II (4 janvier 1280). Luc de Thanet avait été sénéchal de Gascogne du 18 mai 1272 à l’été 1278 (J.-P. Trabut-Cussac, op. cit., p. 374).
- R.G, t. I, n° 802-804 (16 juillet) ; J.-P. Trabut-Cussac, op. cit., p. 353.
- RG, t. II, n° 1535 (le 27 mai). Il est alors en fonction. Il est possible que P. de La Leye ait tenu cette baillie en commande, car il est question d’un compte à son nom (J.-P. Trabut-Cussac, op. cit., p. 353).
- RG, t. II, n° 1402 (le 24 avril).
- On peut encore se rapporter à J. Balasque, op. cit., t. II, p. 523 et suiv.
- RG, t. III, n° 4068 ; en 1310, le vicomte de Maremne figure à la rubrique de Gosse et Seignanx dans une liste d’officiers du roi-duc dans ces deux pays, en compagnie de Géraud de Balenxs dont nous ignorons les fonctions (G.-P. Cuttino, op. cit, t. I, n° 36 (3)).
- Ibid., t. I, p. 265, n° 45 (14).
- RG, t. III, n° 4968 ; la double baillie rapportait en 1306-1307, 330 l. bord. (G.-P. Cuttino, op. cit., t. I, p. 86).
- Ibid., t. I, p. 86.
- Calendar of the Patent Rolls, 1307-1308, p. 34.
- RG, t. IV, n° 147, 154, 158.
- RG, t. IV, n° 301.
- RG, t. IV, n° 1179 (18 février). Le roi ordonne aux habitants de ne pas obéir à Arnaud Guillaume de Marsan – bien qu’il lui ait assigné les terres – mais seulement à ses propres représentants.
- Cet incident, évoqué dans un acte du 4 avril 1315 (RG, t. IV, n° 1633), est confirmé par celui du 12 mai 1315.
- RG, t. IV, n° 1367.
- RG, t. IV, n° 1533.
- RG, t. IV, n° 1633. C’est, du moins, l’interprétation que nous donnons des différentes pièces du dossier – peut-être incomplet. On notera que, jusqu’au mois d’avril 1316, on suit à peu près bien le déroulement de l’affaire ; mais, il n’est pas du tout sûr que le roi-duc ait vraiment assigné 100 marcs sur la coutume de Bordeaux : encore plus suspecte est la mention d’une avance de 400 marcs. Il est curieux que quelques semaines après avoir pris une telle décision – entre le 4 avril et le 8 juin – le roi-duc ait demandé une enquête (8 juin 1316). Il faudrait, alors, reporter cette initiative à une date antérieure. Mais pour quelle raison n’y serait-il pas fait allusion dans la lettre du 4 avril ?
- L’exercice de cette justice semble n’avoir pas posé de problème. Lorsque, en 1255, le prince Édouard confirma les coutumes de Gosse, Seignanx et Labenne, il précisa qu’aussi longtemps que les hommes de ces pays seraient disposés à comparaître par-devant les baillis ducaux, il ne leur serait fait aucun dommage (RG, t. I, n° 4393, 4394). La cour de Gosse se tenait à Biaudos (Livre Noir de Dax, dans Arch. hist. de la Gironde, t. 38, art. 309). Parfois, le roi rattachait directement les affaires afférentes à certains biens à son sénéchal de Gascogne : ainsi, le moulin que le prince Édouard autorise Thomas Aurifaber à construire sur l’étang d’Orx (RG, t. I, n° 4476) ; mais, ces dispositions sont exceptionnelles.
- Livre d’Or, n° LXXIV, p. 153, 154 ; LXXV, p. 155 ; LXXXIV, p. 177 ; LXXXV, p. 183.
- Ibid., n° LXXIV, p. 154 ; LXXV, p. 156 ; LXXXIV , p. 180.
- Ibid., n° LXXIV, p. 154 ; LXXV, p. 156 ; LXXXIV, p. 180.
- Ibid., n° LXXV, p. 156.
- Ibid., n° LXXXIV, p. 180 ; LXXXV, p. 183.
- Ibid., n° LXXVI, p. 157. Parmi les témoins figure W. Lup de Monbrun.
- Ibid.
- Ibid., n° LXXV, p. 182.
- Cartulaire de Saint-Bernard (Arch. comm. de Bayonne, GG 200, n° 28) (6 nov. 1288).
- Ibid., n° 17, 18.
- Ibid., n° 15 (1285), 16 (1288).
- Ibid., n° 15 (1285). En 1258 déjà, un Adémar de Biudos est témoin (Livre d’Or, n° LXXVI, p. 157).
- Cart. de Saint-Bernard, n° 28 (1288).
- Ibid., n° 19 (19 déc. 1312) ; RG, t. IV, n° 1474, 1467 (12, 14 oct. 1315).
- Ibid., n° 19, (21 octobre 1312).
- RG, t. IV, n° 1467 (14 oct. 1315).
- G.-P. Cuttino, op. cit., t. I, p. 265, n° 45 (14).
- Cart. de Saint-Bernard, n° 8.
- R. G., t. IV , n° 888 (1313).
- RG, t. II , n° 1601 (1284).
- Cart. de Saint-Bernard, n° 28.
- G.-P. Cuttino, op. cit., t. I, p. 265, n° 45 (14).
- Livre d’Or, n° LXXXV, p. 183.
- Cart. de Saint-Bernard, n° 15.
- G.-P. Cuttino, op. cit., t. I, p. 265, n° 45 (14) (1311).
- Ibid., id.
- RG, t. IV, n° 1179 (1314) ; n° 1367 (1315).
- Cart. de Saint-Bernard, n° 19 (21 déc. 1312). Arnaud Loup et Bernard de Lalanne sont les oncles d’Olivier de Saubusse (J. Balasque, op. cit. , t. III, p. 84-85).
- Ibid., n° 28 (6 nov. 1288).
- Livre d’Or, n° LXXIV, p. 178.
- Les La Lanne furent mêlés au conflit qui opposa, à Bayonne, le clan des De Vièle à Pes Sans de Jatsu. Arn. Loup et Bernard de La Lanne furent ainsi tués au cours d’une rixe qui éclata, en 1312, dans la cathédrale (J. Balasque, op. cit., t. II I, p. 84, 85).
- Les vicomtes de Maremne ont joué au sein de cette noblesse un rôle que nous n’avons fait qu’entrevoir. S’il est certain qu’ils étaient possessionnés en Seignanx à Saint-Martin (dîmes et tenures : Livre d’Or, n° XXXI (1150-11170) et à Tarnos : bories (GG 200, n° 29, 30) nous ignorons l’importance et la géographie de leurs domaines. En tout cas, les vicomtes de Maremne n’exerçaient plus en Maremne, au milieu du XIIIe siècle, de pouvoirs de caractère régalien puisque, dès 1263, les Albret y ont succédé au roi-duc qui leur en a fait donation avec droit d’ost, de chevauchées et de justice. Le titre de vicomte de Maremne, comme d’ailleurs celui de vicomte de Dax que portent les vicomtes de Tartas ne correspond donc plus à aucun pouvoir réel sur les vicomtés du même nom.
Nous avons vu qu’en 1295, le roi-duc avait placé Garcie Arnaud à la tête des baillies de Gosse, de Seignanx et de Labenne (Cf. n. 90). Le vicomte en profita pour obliger P. Arn. De Bregnor, damoiseau de ces pays, à lui faire hommage, alors que jusque-là, il était vassal du roi-duc : aussi, les commissaires d’Édouard II dénoncèrent-ils, en 1311, l’attitude du vicomte (G.-P. Cuttino, op. cit., n° 45 (4). Quatre années plus tard, Garcie Arnaud est impliqué dans un conflit qui l’oppose, cette fois, avec le seigneur de Bessebat à celui de Saint-Martin, Arn. G. de Casaux, soutenu par les seigneurs de Labenne et de Biaudos (RG, t. IV, n° 1467, 1474). - Mais les La Lanne de Saint-André-de-Seignanx se sont hissés au premier rang.
- Livre d’Or, n° LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXXIV, LXXXV. Cf. infra.
- Les La Lanne (cart. de Saint-Bernard, n° 16, 17, 18, 19 (1288), les Ordozon (Id., n° 20).
- Celles de Seres, Mondran, Miubièle.
- Rusticos suos quos in eadem parrochia habebat (Livre d’Or, n° XXI, p. 53).
- Quosdam homines (RG, t. II, n° 601).
- Cf. supra.
- Cart. de Saint-Bernard, n° 15.
- Celui-ci n’est mentionné qu’en 1288 (cat. de Saint-Bernard, n° 17).
- Cart. de Saint-Bernard, n° 15.
- Ibid., n° 16.
- Ibid., n° 17.
- Ibid., n° 19.
- Ibid., n° 28 (6 nov.). Le cens perçu par le seigneur s’élève à 16 s.
- Ibid., n° 29.
- On reviendra sur ces deux points. Cf. infra.
- Cart. de Saint-Bernard, n° 2 (10 juillet 1268). Dans la mesure où la qualité de V. de Cazau n’est pas mentionnée dans le document, on pourrait aussi bien considérer qu’il appartenait à la famille du vendeur. On notera, cependant, qu’en 1315, Arn. G. de Casaus, était seigneur de Saint-Martin (Cf. n. 118).
- Cart. de Saint-Bernard, n° 8 (20 janvier 1344).
- Il promet de faire ratifier la vente par son épouse et garantit l’abbesse de tenir le bien vendu franc et libre “de tot tailh et queste de seinhor”. Sans doute, est-il fait ici allusion à la queste que les tenants directs lui versaient chaque année. L’abbesse ne participait donc pas à la queste.
- Cart. de Saint-Bernard, n° 28 (6 nov. 1288). On a vu qu’un Montauban portait le titre de “senhor de mazon” (Cf. n. 104).
- Cart. de Saint-Bernard, n° 17 (30 mai 1288).
- Ibid., n° 19 (21 déc. 1312).
- Il s’agit d’Auger, seigneur de Brocas et de Pelegrin Douraische, seigneur de Casenave (Ibid., n° 8).
- RG, t. I, n° 169. Cf. infra.
- R. Évêque de Bath et Wells et Othon de Grandson, représentants du roi en Gascogne, s’adressent à tous les hommes francs du dit seigneur (omnibus hominibus francalibus ejusdem domini nostri habitatoribus terre de Geosse (Id. de Senans). L’éditeur signale sur le ms : omnibus dominicis terris francalibus (RG, t. II, n° 387, 388).
- J.-B. Marquette, Hommes libres et hommes francs du roi en Bordelais et Bazadais au XIIIe siècle, dans Sociétés et groupes sociaux en Aquitaine et en Angleterre, Bordeaux, 1979, Féd. hist. du Sud-Ouest, Actes du colloque franco-britannique tenu à Bordeaux du 27 au 30 sept. 1976, p. 18-55.
- J.-B. Marquette, Les Albret, dans Les Cahiers du Bazadais, n° 45-46, 2e-3e trim. 1979, p. 843, sq., et J.-B. Marquette et J. Poumarède, Les coutumes du Brassenx dans Bull de la Soc. de Borda, 3e-4e trim. 1978, p. 339-352, 451-454 ; 1er trim. 1979, p. 33-65.
- À la fin du XVe s.
- Totam terram de Avena cum frumento et XV libris de redditu moolensium (RG, t. I, n° 657) (12 nov. 1242).
- Redditum vestrum per annum de terris vestris nobis debitum (Patent Rolls of Henry III, A.D. 1216-1225, p. 467). Nous avons aussi relevé la concession par Henri III à Amynges de Cygoniis des revenus qu’il perçoit de la paroisse de Seinuse à l’exception des “herbergages” (Cal. of the Patent Rolls Henry III, 22 avril 1236). Mais s’agit-il vraiment du Seignanx ?
- RG, t. I, n° 485 (20 sept. 1252). Mais, d’autres revenus, tels que ceux de la Maremne, du Marensin, de Saubusse sont aussi concernés. En 1289, Édouard Ier fait encore prélever 35 l. morl. à Toussaint sur le revenu de la baillie de Gosse (RG, t. II, n° 1535). En 1306-1307, les revenus des deux baillies sont estimés 330 l. (Cf. n. 75). En ce qui concerne Labenne, nous savons que P. de Roset avait pris à ferme les revenus de cette terre pour 68 marcs sterling pour 10 ans (RG, t. I, n° 657) et qu’en 1289, 60 l. bord. sont assignées sur cette terre (RG, t. II, n° 140). Mais nous ignorons l’assiette de ces revenus.
- RG, t. II, 387, 388.
- RG, t. II, n° 1601.
- G.-P. Cuttino, op. cit., n° 45 (14), t. I, p. 265.
- Ibid. id. D’après le rapport d’enquête, la vente de Seres remonterait à 30 ans, celles d’Ahitce à 20 ans, soit 1281 et 1291 ; en fait, toutes deux eurent lieu en 1288 (Cf. n. 143 et 146). On notera, au passage, de quelle manière les commissaires maltraitèrent la toponymie gasconne : Ordozon devient Durcuzon et Ahitce, Deyta (pour d’Urcuzon et Eyca) !
- Noble Jean de Saint-Martin, sieur dudit lieu reconnaît tenir la caverie dudit lieu et ses dépendances au devoir d’un fer de lance à double mouvance (12 nov. 1584). Autres hommages de Jean de Bédorède, Alexande de Bédorède, Robert de Lagoère, Alexandre de Biaudos, Arn. G. de Bédorède (Arch. nat. R 2 101 (1584). Cf. aussi, R 2 104 (1682).
- Arch. nat. R 2 101. En raison du petit nombre des sources médiévales, il ne fait aucun doute que c’est à partir de l’époque moderne que l’on doit entreprendre l’examen de cet important dossier. Un fait qui mérite d’y être versé : l’absence de mottes en Gosse et Seignanx ; bien sûr, sous réserve d’une enquête plus approfondie.
- En 1311, les réclamations faites par les commissaires royaux ne portent que sur des ventes faites par des caviers.
- Il en était ainsi au XVIIIe siècle (Arch. nat., R 2 121). La terre de Gosse et celle de Seignanx sont dites “terres de queste”. La communauté paye au seigneur une rente fixe appelée queste pour toute redevance seigneurale. Il n’y a ni droit de prélation, ni lods et ventes (1758). Il n’est question ni de redevances en nature, ni d’anciennes aubergades.
- RG, t. II, n° 1601 (7 mai 1284). Les biens faisant l’objet du litige sont qualifiés de fiefs nobles au début de l’affaire, puis seulement de fiefs.
- Arch. comm. de Bayonne, AA II, p. 11, éd. J. Balasque, op. cit., t. II, p. 690, P.J., n° XI.
- RG, t. II, n° 1648.
- Cf. n. 175.
- C’est du moins ainsi que nous interprétons la formule : et quod dictam domum constructam non possit vendere sine presentacione facienda bajulo predicto et, si vellet eam retinere vel etiam si vellet quod haberet vendans in ea (Cf. n. 173).
- G.-P. Cuttino, op. cit., t. I, n° 45 (16) ; Las Palus proprias regis quas ut suas proprias ante dictam guerram rex et homines sui de Labena tenebant et possidebant. (Cf. n. 69). En Seignanx, les caveries avaient, semble-t-il, des vacants particuliers.
- RG, t. IV, n° 888 (3 avril 1313).
- Livre d’Or, n° LXXIV, p. 154 ; LXXV, p. 156 (1258).
- RG, t. I, n° 4393.
- RG, t. I, n° 169.
- RG, t. I, n° 3569. Il semble qu’un accord soit intervenu entre le représentant du roi-duc et les hommes de Maremne et de Marensin sur le contingent de ces pays. Ceci s’expliquerait par le caractère exceptionnel de la levée.
- RG, t. I, n° 2202.
- Ainsi qu’à ceux de Belin et d’Auribat (RG, t. I, n° 2219).
- Art. cité (n. 161), 1er trim. 1979, p. 38-39 ; art. 6.
- Cart. de Saint-Bernard, n° 15 (1285), 16 (1287).
- Ibid., n° 19 (1312).
- Cf. n° 153.
- Ibid., n° 8.
- Ibid., n° 19.
- Ibid., n° 15.
- Ibid., n° 30.
- RG, t. I, n° 4393-4395.
- RG, t. II, n° 387, 388 (27 juill. 1278).
- Cart. de Saint-Bernard, n° 15 (1285).