S’intéresser à la question de l’absence sous l’Ancien Régime revient, de facto, à situer le questionnement sur le terrain de la construction des sociabilités et des réseaux qui contribuent à les structurer, car l’absence, indéniablement, les affecte. Si le titre de ma contribution parodie dans une certaine mesure la célèbre maxime de Montaigne, il me permet d’insister sur les bouleversements pluriels qui s’insinuent au sein des familles, lorsque l’absence durable de l’un de ses membres amène à modifier le fonctionnement traditionnel de ce qui fait la famille. Pour l’Ancien Régime, on trouve un grand nombre de définitions de l’absence. Celle proposée par Furetière s’avère à ce titre éclairant :
ABSENCE. Retraite, éloignement soit du lieu, soit de la personne. Les amants supportent avec douleur l’absence de leur maîtresse. Les maris vont chercher de l’amour conjugal dans l’absence. […] Les souvenirs dans l’absence sont plus vifs en amour, qu’en amitié. […] Les courtes absences redoublent l’amour. […] Le portrait de la personne aimée adoucit les ennuis de l’absence. […] Les longues absences éteignent l’amour, mais une courte absence le ranime. […] On travaillera à cette affaire tant en présence, qu’absence : phrase de Pratique, dont on se sert contre ceux qui ne comparoissent point aux jours d’assignation1.
Si l’on se rapporte à la définition livrée par Furetière, l’absence est liée à l’émotion, à la sentimentalité, à tout ce qui peut être, aux yeux de la loi, un objet possible de désordre public, qui intéresse les représentants de l’autorité souveraine. Dans l’Encyclopédie, la définition de l’absence a trait à ses effets en justice, et devient à la fois un objet et un sujet de droit.
En ce sens, l’impact de l’absence prolongée sur le couple, lorsqu’il suscite son délabrement et conduit à l’adultère, constitue à la fois un objet de psychologie amoureuse et conjugale et un objet de droit : existe-t-il une légitimité du conjoint abandonné à « chercher de l’amour » ? Que signifie la diversité des réactions des époux, du pardon à la procédure judiciaire ?
Pour éprouver cette confrontation du sentiment au droit, les archives judiciaires demeurent probablement les sources les plus appropriées en raison de la diversité des récits convoqués pour faire vivre une plainte, un témoignage, voire une pièce à conviction qui tous, in fine, sont en théorie supposés permettre au juge d’exercer son arbitraire. L’adultère en l’absence du mari, découvert à son retour, constitue l’une de ces situations extrêmes où affects et conflits naissent de l’absence. Le basculement de cette rencontre dans la sphère judiciaire ne permet pas seulement de mettre au jour des situations intimes, réglées plus souvent, dans des proportions difficiles à connaître, dans le secret des cœurs ou par la médiation des familles et des notaires. Il caractérise aussi des situations particulières, dans lesquelles l’époux trompé fait le choix de l’arène judiciaire pour obtenir justice de l’adultère.
Dans quels contextes ces époux décident-ils de visibiliser l’adultère en le portant en justice ? Avec quels arguments, et à quelles fins ? Quelle y est la part de l’affect rationnel – la vengeance de son honneur –, quelle y est la part des intérêts purement économiques dans des couples parfois doublement fautifs ?
Les archives du tribunal de la sénéchaussée de Marseille nous permettent d’accéder à ces situations où la plainte se fait publique et participe à l’achèvement du délitement d’un couple, choix non inéluctable, opéré sciemment par les protagonistes et sur lesquels nous éclairent ici les récits judiciaires2. Archives par excellence de la conflictualité judiciaire quotidienne, vers laquelle les justiciables se tournent en priorité tant au civil qu’au criminel, les fonds de la sénéchaussée de Marseille, riches de leur 180 mètre linéaire, concernent plus de 130 000 procédures, dont une immense partie, datant d’avant le milieu du XVIIIe siècle, a disparu. Cet état des sources nous conduit à une approche plus qualitative que quantitative des jugements de l’adultère en l’absence de l’époux. Nous avons privilégié, plus que l’étude globale de la vingtaine d’affaires d’adultère étudiées dans nos travaux sur la violence féminine à Marseille, la manière dont quelques cas éclairent le rôle de l’adultère comme levier judiciaire dans des plaintes dont la principale finalité n’est peut-être pas, finalement, la défense de la conjugalité3. Ces analyses, qui porteront sur ce que l’éloignement fait aux couples, s’appuieront exclusivement sur des absences dont la cause est professionnelle, et non sur les absences consécutives à des abandons de domicile conjugal, situations particulières qui sont déjà l’effet d’un délitement du couple. La sociologie marseillaise place ici au premier rang navigants et marchands.
Nous verrons que dans une société où l’adultère peut encore paraître légitime pendant une absence prolongée du conjoint, plusieurs motivations peuvent conduire les époux à jeter leur cocufiage en pâture à la justice et au public, selon des degrés de sévérité espérée qui témoignent à la fois du degré de gravité variable du crime pour les divers protagonistes, et de l’inscription de l’adultère comme argument dans l’économie des stratégies de séparation.
Une si longue absence : du droit à la conjugalité
à la possibilité de l’adultère…
L’absence en justice se donne à voir essentiellement par les effets qu’elle produit au sein des familles. On constate alors que fréquemment l’absence prolongée d’un époux laisse penser à son épouse que les liens du mariage sont rompus, autorisant cette dernière à vivre avec un autre.
De fait, l’absence est une préoccupation de la justice, qu’on retrouve partagée par la société tout entière, non seulement dans des récits livrés par les causes célèbres, les jurisconsultes et les notaires, mais aussi dans la littérature – qu’on songe ici à la comédie de Jean-Baptiste Pujoulx, Les Dangers de l’absence ou le souper de famille, comédie en deux actes, Paris, 1788 – ou en peinture. La célèbre estampe d’Abraham Bosse, Les Femmes à table en l’absence de leurs maris, conservée au Musée Carnavalet, illustre au siècle précédent, sous couvert d’humour et de dérision, l’idée que l’on se faisait alors d’une femme occupée en l’absence de son époux, la légende soulignant bien cette dénonciation :
Tandis que nos Maris s’en vont donner carriere
Et prendre leurs plaisirs a la ville ou au champs,
Mes Dames banquetons sus faisons chere entiere
N’espargnons rien non plus que font nos bons marchans.
Choisissez dans ces plats quelque morceau qui puisse
Vous mettre en appetit, j’ayme le croupion,
De ce Cocq d’inde froid pour vous levez la cuisse
Beuvons mangeons icy nest aucun espion.
Je ne puis plus filer que premier je ne mouille,
Fille versez du vin, je vays boire d’autant.
Le vin seroit meilleur si j’avois une andouille
Goustons de tous ces metz vous faut il prescher tant.
Fille, a la St. Laurens vous aurez vostre foire
Si vous ne dite mot de ce que nous faisons :
je ne scays si je dois a vos promesse croire,
je ne sors du logis et garde les tisons4.
L’absence prolongée pose la question du droit pour ceux qui restent : droit se remarier, d’hériter et de jouir des biens familiaux. Elle suppose, dans ces situations d’adultère, une part de remise en cause implicite voire inconsciente des règles même d’une conjugalité indissoluble.
Même si l’absence n’est pas nécessaire pour entretenir une relation jugée coupable et clandestine, les situations d’absence contribuent à affaiblir les liens conjugaux, d’autant plus aisément s’ils sont inexistants car produits de politiques matrimoniales. De fait, les archives judiciaires permettent d’appréhender deux types de motivation à l’adultère : d’une part, l’absence de sentiments initiaux, fragilisant de facto la vie de couple et, d’autre part, l’affaiblissement du lien amoureux, lorsque les épouses se retrouvent parfois plusieurs années sans rencontres physiques avec leurs époux. Si un système d’échanges épistolaires peut, parfois, concourir à maintenir un lien, aussi ténu soit-il, la plupart du temps c’est sans la moindre nouvelle que s’installe dans le quotidien la conviction d’un abandon. Ainsi, pour combler une proximité que le lien du mariage est censé garantir, certaines femmes ont cherché à recréer ce rapport matrimonial auprès d’un autre, non pas dans le but de verser dans l’illégalité et la criminalité, mais dans celui de revivre et de partager un lien disparu. C’est cette liberté qui demeure finalement l’objet de crispation aux yeux de la justice, laquelle, se faisant la voix de l’autorité royale, interpelle les femmes sur le désordre induit par leur comportement. Le dictionnaire de Lamet et Fromageau, maintes fois réédité et utilisé au XVIIIe siècle par la jurisprudence, atteste bien que cette problématique du remariage, sans preuve du décès d’un époux absent depuis longtemps, figure au rang des « cas de conscience » traités par la Faculté de théologie de Paris :
Une femme mariée dont le mari est absent depuis plusieurs années ne peut en conscience se remarier, à moins qu’elle n’ait des preuves certaines de la mort du premier mari. Celles qui le font sur de légères présomptions commettent un grand péché. Elles peuvent quelques fois rendre le devoir conjugal au second mari lorsqu’il est dans la bonne foi, mais elles ne peuvent le demander. S’il survient des doutes touchant la mort du premier mari, elles ne peuvent ni le rendre, ni le demander, jusqu’à ce que la chose soit éclaircie5.
La jurisprudence du XVIIIe siècle poursuit dans ce sens, mais n’oublie pas de rappeler qu’historiquement le caractère indissoluble du mariage n’a pas toujours été la règle – indépendamment de toute considération religieuse :
Suivant la disposition de l’ancien droit civil, les femmes n’étoient tenues d’attendre leurs maris absens dont elles ne recevoient point de nouvelles, que quatre, ou cinq, ou dix ans, &, ce tems écoulé, elles pouvoient se marier mais Justinien abrogea ce droit, & déclara que la femme dont le mari est à l’armée, ne peut se remarier qu’après avoir reçu des officiers sous lesquels il étoit enrôlé, le certificat de sa mort, & laissé passer un an entier, depuis la réception de ce certificat, qui doit être vérifié par serment, & déposé dans les actes publics. Le droit a réglé la chose à peu près de la même manière, dans tous les cas d’absence, soit du mari, soit de la femme, en sorte que, quelque longue que soit l’absence de l’un ou de l’autre, ni l’un ni l’autre ne peut se remarier sans preuves certaines de la mort de l’absent. La preuve de cette mort la plus juridique & la plus conforme à l’ordonnance de 1667, est l’extrait du registre des enterremens de la paroisse, ou de l’hôpital où la personne est morte. Cet extrait doit être signé par le curé ou le vicaire, ou le desservant du lieu; &, s’il vient d’un autre diocèse, il faut qu’il soit légalisé, c’est-à-dire, certifié véritable par une personne publique & titrée, qui ait apposé sa signature & son sceau. L’évêque, les grands-vicaires, & le juge royal, font foi en matière de légalisation. Quand un soldat meurt en pays où il n’y a point de registres de sépulture, on se contente du certificat de son capitaine, & à son défaut, de celui d’un officier subalterne, ou de la preuve par témoins6.
En effet, si les mariages sont « le séminaire de l’État », pour reprendre les termes de l’ordonnance de Saint-Germain de novembre 1639, et si symboliquement à l’échelle des foyers pères et époux sont un prolongement naturel de l’autorité du roi, alors la justice se doit de sanctionner la rébellion domestique. Mais dans les faits, et comme c’est coutumier au criminel, l’arbitraire des juges et son expression traduisent le plus souvent la compréhension de ces situations qui ne sont pas extraordinaires. Pour preuve, les crimes de concubinage qui, eux aussi, usurpent le caractère officiel du mariage, donnent rarement lieu à des sanctions exemplaires, jamais à Marseille dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La peine récurrente en la matière est l’amende, l’autorité bafouée du roi devant être réparée à des fins avantageuses. De plus, les juges n’ont pas la capacité de condamner systématiquement ceux et celles qui versent dans ce type de crime car, même si le profit de la rédaction des actes aurait de quoi les motiver, le rapport temps/profit s’avère décevant. La prison n’existe pas dans sa forme moderne et ne sert que de lieu d’attente en vue d’un éventuel jugement : les cachots n’auraient pas été suffisamment nombreux pour accueillir toutes ces formes d’entorses au mariage. C’est ce qui émerge sous la plume des jurisconsultes et autres criminalistes qui tous invitent à la clémence plus ou moins admise sur le sujet. Ainsi Fournel dans son Traité sur l’adultère souligne la difficulté qui existe à prouver l’adultère, à moins qu’il n’y ait flagrant délit7. Il souligne également que si le privilège de la plainte pour adultère revient aux époux, en réalité, dans les faits, c’est une récrimination portée par les deux sexes qui, partagée par les deux parties, en annule les effets en justice. C’est là aussi l’occasion d’affirmer que la justice royale, au moins au criminel, n’est pas inique et misogyne, les vices n’étant pas ceux d’un sexe et la déprise de l’Église sur la justice et la famille permettant en partie d’apprécier une rationalisation progressive de l’appareil judiciaire. À cette époque, les mœurs sont perçues de manière générale comme relevant des conduites communes des individus en société, donc d’un ordre civil dont les autorités politiques, garantes de l’ordre politique, tiennent peu compte. Mais, à l’inverse, les représentants du droit civil leur accordent une importance particulière car ils ont des impacts sur le respect, donc la valeur des régimes successoraux, et par conséquent sur la fiscalité. Certes le pouvoir politique a besoin, pour sa stabilité, de se reposer sur un ordre public. C’est là qu’il prend en compte l’amélioration des mœurs, leur dynamique propre, à l’exemple de l’ampleur des sanctions prises en cas de crimes commis contre les propriétés, et en particulier le vol. L’articulation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique relève donc plus d’une affaire d’ordre public que des divers éléments de l’ordre civil.
La défense du mariage comme institution sociale
au nom des bonnes mœurs : l’adultère en première ligne
Afin d’apprécier les effets de l’absence, et de mesurer la manière dont l’adultère participe à la construction des normes conjugales par son inscription dans le discours judiciaire, il convient de considérer quelques cas dont les limites sont celles-là même de la source, bien souvent lacunaire. Chaque cas considéré atteste que la procédure judiciaire n’est pas une règle fixe, qui punirait immanquablement l’adultère dans une échelle normée et universelle établissant la gravité du crime et installant la justice au cœur du fonctionnement ordinaire des couples. La justice est sollicitée quand le dérapage de la vie conjugale empiète sur la dimension sociale du statut conjugal : quand l’honneur du mari est publiquement bafoué ; quand la légitimité de la filiation peut être remise en cause ; ou encore lorsque des motivations économiques encouragent l’usage de l’adultère comme argument de moralité – réel ou purement rhétorique – dans une procédure de séparation fondée sur d’autres fins.
Obtenir réparation pour la confiance
et l’honneur bafoués
En 1759, Michel David, naviguant de 32 ans, fait après seulement deux ans de mariage l’expérience tragi-comique d’un adultère banal. David a gagné Toulon, où il devait « s’embarquer sur le vaisseau L’Océan8 ». Profitant de ce départ, son épouse Marguerite Boyer s’est immédiatement émancipée du relais de surveillance informel que constitue alors, en cas de veuvage ou d’absence de l’époux, la parentèle et le voisinage9. Elle demande à être installée dans un appartement qui lui soit destiné :
luy ayant témoigné qu’il étoit bien aise de se séparer d’avec ses pères et mères chez lesquels ils demeuroient, l’exposant eut la facilité d’y consentir et ladite Boyer arrenta des apartements dans la rue de l’Aumône qu’elle est venue habiter à la St Michel dernier10.
Afin de se soustraire à la vigilance de la parentèle, Marguerite obtient donc la permission de s’établir de façon indépendante dans ses propres appartements. C’est là qu’elle est surprise en flagrant délit par son époux, au terme d’un concours de circonstances. L’époux parti en mer fut victime avec l’équipage d’une tempête qui les obligea à faire demi-tour : après avoir passé le détroit de Gibraltar, et son vaisseau échoué sur les côtes du Portugal, Michel David s’embarque sur un navire de Raguse retournant vers Toulon.
De retour à Marseille, il se rendit à l’appartement loué pour sa femme. Après quelques minutes, et après lui avoir notamment « fait décliner son nom », Marguerite lui ouvrir la porte vêtue d’une simple coiffe de nuit et d’une chemise. Elle l’embrassa et lui fit « compliment de son heureux retour et feignit même de pleurer pour luy donner des marques de tendresse ». Michel David reçut tous les « différents témoignages d’amitié qu’il croyait sincères », mais, comme il avait perdu tous les effets qu’il avait embarqués avec lui, il demanda à sa femme de lui donner des vêtements. Elle lui répondit que ses parents, ayant cru qu’il avait été tué, les avaient pris, et qu’il n’avait qu’à se rendre chez eux pour les récupérer. Elle le « sollicita et même le pressa d’y aller tout de suite », mais Michel David, se trouvant extrêmement fatigué, demanda à sa femme d’aller lui chercher ce dont il avait besoin, ce qu’elle fit. Comme il était accablé par la fatigue due au voyage, il se jeta sur le lit pour se reposer et, à peine fut-il couché, qu’il « entendit quelque bruit et s’étant levé à l’instant il aperçut un violon sur une table ce quy luy désigna quelque mistere et ayant jetté les yeux sous le lit il aperçut un homme étendu en chemise sans bas et sans soulier ». Ce fut alors qu’il ne put « plus douter de son déshonneur », que sa femme le trompait et « vivoit dans la débauche ». N’ayant plus assez de force pour « soutenir l’aspect dudit homme », il recourut aux voisins, afin qu’ils lui donnent du « secours dans la situation déplorable » où il se trouvait. On fit sortir cet homme de dessous le lit, lequel « avoua avec audace qu’il vivoit en débauche » avec sa femme.
Dans cette affaire, trois témoins seulement sont entendus et leurs témoignages sont purement factuels, car les faits sont sans équivoque et le récit du flagrant délit largement suffisant. L’absence de l’époux et l’éloignement de la parentèle ont donné à l’épouse de David Michel l’illusion de pouvoir se soustraire aux obligations des vœux du mariage. L’enjeu est ailleurs : dans la réparation morale. Le récit met l’accent sur le motif professionnel de l’absence de l’époux, loin de tout soupçon d’abandon. Il met en scène un bon mari, capable d’autorité, de retour chez lui épuisé par un difficile voyage. Au dur labeur auquel il sacrifie ses forces pour le bien du foyer, s’oppose l’image du violon sur la table, et par extension celle du divertissement qui caractérise dès lors l’amant de sa femme. Le ridicule de l’amant sous le lit, à moitié dévêtu, atteint encore par ricochet le mari bafoué. Mais la résignation de l’époux dissimulée derrière le masque de la fatigue est ici perceptible. La déception est plus forte que la colère. Si le flagrant délit oblige la victime à réagir en justice, ce n’est pas tant par vengeance que pour réparation de sa confiance bafouée. Car la tromperie en l’absence est assimilée à une trahison, motif récurrent dans la formalisation des plaintes. Ainsi, Michel David, « comptant sur la foy du mariage, […] étoit d’une parfaite sécurité à l’égard de sa femme, il n’avait même jamais formé le moindre soupçon de sa conduite11 ». C’est de l’atteinte morale, de son honneur mais aussi de l’intégrité affective de ses liens conjugaux, que Michel David demande réparation, « pour obtenir les dommages et intérêts12 ».
Empêcher la falsification des liens familiaux :
un motif sérieux, souvent masqué
Au-delà de la question de la fidélité trahie, se pose aussi la question de la falsification des liens familiaux. La justice dispose alors d’un vrai devoir d’investigation et de détermination du vrai, à charge au juge de démêler ce qui relève de l’officiel et de l’officieux, même si la plupart du temps cet effort n’est que peu réalisé. L’adultère est donc rarement le seul objet de plainte dans ces procès. Il peut prendre plusieurs formes, mais il se décline toujours en deux grands types de griefs aggravés de délits supplémentaires. Soit les maris peuvent accuser leurs femmes d’avoir un amant. C’est le cas dans 70 % des cas (que l’adultère ait lieu ou non en l’absence du mari), mais les affaires s’alourdissant d’autres délits : concubinage, stupre, prostitution, grossesses illégitimes… Soit les époux ne parviennent pas à identifier l’amant de leurs épouses. Celles-ci sont alors accusées de prostitution, à l’origine de délits supplémentaires : maquerellage, vie scandaleuse, désordre public… Ces scenarios, qui garantissent l’efficacité de la plainte en justice, sont immuables. Ce que l’on juge, c’est avant tout le fameux scandale public, constamment mis en avant à la fois par les plaignants et par les témoins.
L’effet de l’adultère le plus dangereux, au-delà des atteintes à l’ordre public et à la bona fama, relève de la falsification filiale par l’introduction dans le foyer d’un bâtard adultérin. On distingue en effet le bâtard simple, fruit d’une union entre deux personnes non mariées, du bâtard adultérin : « le premier est bien moins odieux que l’autre aux yeux de la loi » comme le souligne Joseph Nicolas Guyot13.
L’absence cristallise cette crainte de la bâtardise, entrée dans la filiation d’un enfant susceptible, à terme, d’usurper le droit des enfants légitimes. Les grossesses font donc l’objet d’une attention particulière, tout particulièrement lorsqu’elles interviennent pendant les absences de l’époux. Cette thématique du bâtard est particulièrement appréciée dans la littérature des causes célèbres, non pas parce qu’elles sont extraordinaires mais au contraire parce qu’elles font écho à une pratique qui, au-delà de la condamnation morale soulevée, s’avère délicate pour la préservation de l’ordre public, probablement une des préoccupations majeures de la justice souveraine14.
Pourtant, cet argument n’est que rarement mis en exergue par les époux, qui préfèrent ramener l’argumentation de la plainte sur le terrain de la moralité sexuelle dévoyée de l’épouse. Lors de la plainte instruite contre Marguerite Arnavon, épouse de François Isnard, maître-perruquier parti chercher fortune en Espagne pendant plusieurs années dont nous reparlerons plus loin, l’un des témoins, la domestique Marie Paschal, atteste d’une véritable vie conjugale des amants. De par son activité dans l’intimité du foyer, elle peut témoigner de la conception hors mariage d’au moins un enfant qui n’arrive pas à terme :
l’ayant surprise pendant plusieurs fois couchée sur son lit avec ledit Bienaffis et étant enceinte d’environ 4 mois, ladite femme d’Isnard fit une fausse couche et s’avorta pendant la nuit ayant la déposante vu le matin que son lit étoit tout remply de sang15.
La plupart des témoins soulignent ainsi l’usurpation de l’identité du mariage. Pour autant, l’époux n’exploite pas vraiment dans sa plainte l’usurpation de la filiation qui aurait pu s’ensuivre. De fait, le terrain de la filiation ouvre aux épouses la voix privilégiée et efficace d’une contre-attaque par l’injure. Le récit du mari trompé s’efface ici devant la science de l’injure parfaitement maîtrisée, assurant la décrédibilisation des époux trahis par leurs épouses. La notion de performance sexuelle, d’incapacité à faire son devoir conjugal, deviennent objets de railleries, plaçant les deux membres du couple à égalité dans l’opprobre et l’infamie, à charge à la justice de laver par une condamnation la honte publique16.
La qualité sociale de l’amant constitue aussi une forme d’altération plus ou moins aggravée du statut social des familles. Le profil social des amants est en règle générale très proche de celui des femmes jugées, que l’adultère ait lieu, ou non, en l’absence prolongée de l’époux. La différence de condition est un facteur aggravant l’adultère, comme l’établit la grande Ordonnance de 1670 : plus la condition de l’amant est inférieure à celle de sa maîtresse, plus la loi appelle le juge à la sévérité. Comme l’a écrit Jean-François Fournel dans son traité sur l’adultère, les « femmes les plus distinguées n’ont pas quelque fois dédaigné de chercher dans la classe la plus vile, des complices de leurs débauches17 ». Il cite le Concile d’Elvire (actuelle Grenade en Espagne) tenu en 305, qui, pour prévenir les occasions de commettre un tel crime, défendait « aux femmes d’avoir de grands laquais & des garçons bien faits pour valets de chambre »18. C’est un argument mis en avant par certains époux désireux de triompher de leur épouse en aggravant les chefs d’accusation. C’est le cas, par exemple, dans l’affaire Cornet qui éclate en 1771 : la Dame Rose Cornet, épouse du consul vénitien Barthélemy Cornet et riche marseillaise, se compromet avec un domestique, juif converti dont elle est la marraine, comble du scandale. Elle aussi aurait profité des absences de son époux en mission auprès de la Sérénissime pour mener cette vie de débauche19. Néanmoins, les procès étudiés montrent qu’il existe une endogamie sociale dans le choix de l’amant, le plus souvent issu d’un milieu identique ou proche de celui de l’époux, voire appartenant à la même catégorie socioprofessionnelle, contribuant à recréer dans les situations de concubinage l’illusion d’un remariage.
Le mari bafoué en son absence :
un levier judiciaire mobilisable au gré des besoins
La dimension publique des adultères rendus visibles n’est qu’une partie des véritables causes de ces affaires de mœurs portées en justice. Des enjeux strictement économiques sont, en effet, souvent la source véritable de l’ouverture d’un procès pour adultère, par exemple, la libre jouissance de la dot inaliénable, en ce qu’elle permet au couple de fonctionner. Ainsi les cas où, pour en jouir librement, il faut parvenir à se débarrasser de sa partenaire. Des maris qui ne vivaient plus avec leurs femmes depuis plusieurs années déjà, se souviennent subitement que leur honneur avait été bafoué et qu’il importait de le venger. Les enjeux économiques sont aussi importants chez les élites marseillaises qu’auprès des catégories populaires.
Tel est le cas de François Isnard, maître perruquier qui part en 1760 en Espagne dans l’espoir d’y faire fortune15. À son retour, âgé de 36 ans, il apprend « par le bruit public » que sa femme vit avec un autre homme – tout le quartier étant informé de ce concubinage entre son épouse, Marguerite Arnavon, et un autre Perruquier, Bienaffis, pourtant lui-même marié, unis par une vie maritale dont tous les témoins, logeur, domestiques, voisins viendront attester en détail devant la justice.
Précisément, c’est cette substitution d’une vie conjugale à une autre qui constitue le nœud de l’affaire. Pour l’époux, comme pour la justice qui en 1764 condamnera Marguerite à être enfermée dans le couvent du Refuge, « rasée et voilée », durant deux ans, pour y demeurer définitivement si son époux ne vient l’y rechercher à l’issue de cette période11, une telle substitution est criminelle. L’argumentation de François Isnard n’émet aucun regret quant à la longue et inutile absence qu’il a imposée à sa femme :
l’exposant s’étant laissé séduire par un homme qu’il croyait de ses amis, il partit pour l’Espagne il y a environ trois ans et comme il ne fit pas les affaires dans ce pays ainsy qu’il s’étoit projeté étant dans le dessein de retourner en France, il écrivit étant à Perpignan à sa dite épouse pour luy apprendre qu’il étoit en état de revenir11.
Le couple illégitime réagit violemment à cette missive. Dans les pièces versées au procès, Isnard joint une lettre que sa femme lui a écrite alors, peu avant son retour à Marseille, et qu’il identifiera dans sa plainte comme rédigée en réalité par l’amant :
Indigne malheureux, vous este un hardi de m’écrire en me disent que vous viendré après les jour de l’an m’embracé, avé vous l’âme sy basse que de peiner a mois après m’avoir perdu mon noneur et ma réputation et mon bien votre privilaige et vendue M. Vasseur vous a desabilié et ma ruiné mais si vous êtes acé hardis de venir à Marseille vous vous en repentirer toute votre vie aler tendre fortune plus loin misérable que vous êtes-vous ne rester jamais ché mois et sy vous este un efronté de venir je me venge de tout ce vous m’avé fait, vous navé pas encor vu mes cruauté, je vous tiender parole vous savé que quand je vous est promis quelque chose je vous e tenu parole vous navé encore rien vü que des douceurs de ma […] si vous paressé à Marseille vous […] des cruauté les plus dure que l’on n’a jamais vü, croié moi cherché fortune plus loin ce seras votre bonneur oublié mois pour toujours conjé fait à votre égard je ne pencer jamais plus à vous, je vous souhaite tout sorte de maledission je ceré été bien heureuse sy je ne vous avé jamais conu célérat que vous este ne paressé jamais devent mois20.
Le reste de la lettre n’exprime que menaces et mises en garde. La violence de ce comportement, tout comme son adultère, sont justifiés, voire revendiqués par une épouse en colère, qui se sent abandonnée par son mari et parfaitement légitimée à se reconstruire une vie conjugale. Ainsi, lorsque le noble Jean-Baptiste de Vieussens, propriétaire du logement de Marguerite, rapporte devant la justice la teneur de ses conversations avec l’accusée, il témoigne avoir tenté de jouer, sans succès, les médiateurs au sein du couple. Marguerite refuse de voir son époux et, l’accusant d’abandon, identifie l’amant comme celui qui subvient désormais à sa vie de femme :
[Elle] dit de plus que ledit Isnard ayant obtenu que sa femme fut le rejoindre elle dit au déposant qu’elle n’iroit jamais qu’elle aimeroit mieux l’évantrer que son mary devoit la connaître, qu’elle étoit en état de se depayser et de faire donation de son bien audit Bienaffis et que sy elle luy donner ses revenus cela étoit plus juste puisqu’icelluy lui fournissoit tout ce quy luy étoit nécessaire21.
Il y a donc, dans les propos que l’épouse tient à un notable et voisin, directement concerné par le scandale public que provoque l’inconduite des amants, une tentative assumée et publique de justification de l’adultère : en ne pourvoyant pas à ses besoins les plus élémentaires, Isnard aurait poussé son épouse dans des voies criminelles pour assurer ses jours.
On apprend cependant par le témoignage du mari que dès leur mariage, sept ans plus tôt, Marguerite n’avait cessé de « badiner », et que l’ayant « presque sur surprise sur le fait […] il luy auroit pardonnée ». Si l’adultère devient tout à coup aussi impardonnable, c’est à la fois par sa dimension publique qui substitue un lien illégitime à un lien légitime, et par sa dimension économique, puisque l’épouse dilapide ses biens pour son amant. De retour sans un sou de son rêve de fortune, Isnard trouve dans la plainte pour adultère déposée en justice un moyen de se saisir des biens de son épouse. La sentence qui enferme Marguerite au Refuge précise bien que « des lors elle sera déchue de sa dot, droits et avantages nuptiaux lesquels demeureront acquis et confisqués par forme et amande et de dédommagement audit Isnard son mary11 ». Ainsi, et même si l’enfermement au Refuge pendant deux ans se fait aux frais de son époux, le règlement judiciaire du litige paraît guidé en grande partie par des intérêts financiers. À une plus grande échelle encore, le procès qui oppose le consul vénitien Barthélemy Cornet à son épouse accusée d’adultère présente un enjeu économique majeur, la dot de l’épouse dépassant les 50 000 livres.
Conclusion
L’objet de ce travail a été de replacer dans l’équation judiciaire l’importance de l’absence. Elle ouvre les situations d’adultère à des paroxysmes dans les interprétations et les usages du mariage et de ses règles, allant de la remise en cause de son indissolubilité par les épouses abandonnées à l’utilisation de l’adultère comme prétexte judiciaire saisi par des époux motivés par l’argent. La source judiciaire met en exergue la réalité concrète du conflit sur le plan civil et judiciaire, plutôt que la question des mœurs telle qu’elle apparaît, par exemple, dans les traités de causes célèbres.
Il aurait été possible aussi d’évoquer les procès en l’absence des accusés, par contumace, ainsi que les ritualisations de l’absence des accusés et des condamnés symboliquement châtiés par le biais des peines infligées à leurs effigies. L’Ordonnance criminelle de 1670, au-delà de la synthèse entre la coutume et le droit savant, montre toute la complexité juridique née de ces situations, dont Balzac mit en exergue la portée dans son Colonel Chabert au siècle suivant. Les mœurs et l’absence, objets d’attention et de régulation de la part de l’autorité souveraine, permettent aussi de qualifier les effets performatifs d’une norme, celle d’un État centralisateur et les marges, les recompositions et les interprétations que les justiciables proposent pour inscrire leurs revendications à exister dans leur sexualité et leur sentimentalité, au-delà du cadre du mariage. Ces prises de position et ces formes d’émancipations féminines composant avec les interdits, les représentations et les normes, parviennent à s’affirmer à temps ou à terme dans une société qui, pour reprendre Michel Vovelle, connaît une déchristianisation22. Ce processus est susceptible, dans un espace urbain tel que celui de Marseille, de favoriser l’émergence de ces comportements qui, s’ils ne sont pas propres au XVIIIe siècle, tendent à devenir visibles comme l’attestent les archives judiciaires.
Bibliographie
- De Lamet et Fromageau, Le Dictionnaire des cas de conscience : décidés suivant les principes de la morale, les usages de la discipline ecclésiastique, l’autorité des conciles et des canonistes et la jurisprudence du royaume, Paris, chez Jean-Baptiste Coignard, 1733, t. 2.
- Du Rousseaud de la Combe G., Recueil de jurisprudence civile, du pais de droit écrit et coutumier, par ordre alphabétique, Paris, Le Gras, 1746.
- Fournel J.-F., Traité de l’adultère considéré dans l’ordre judiciaire, Paris, Demonville, 1783.
- Furetiere A., Dictionnaire universel…, La Haye/Rotterdam, 1701, 2e édition, t. 1 [1690].
- Guyot J.-N., Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale : ouvrage de plusieurs jurisconsultes, Paris, Panckoucke, 1779, t. 30.
- Lazaro Sanchez M.-J., « L’état actuel de la recherche sur le concile d’Elvire », Revue des sciences religieuses, 82, 4, 2008.
- Lazaro Sanchez M.-J., « Le concile d’Elvire et l’esprit du paganisme », Dialogues d’histoire ancienne, 19, 1, 1993, p. 309-318.
- Lüsebrink H.-J., « Les crimes sexuels dans les “Causes célèbres” », Dix-huitième Siècle, n° 12, 1980.
- Montenach A. (dir.), « Agency : un concept opératoire dans les études de genre ? », Rives Méditerranéennes, 41, 2012 [en ligne] https://journals.openedition.org/rives/4084.
- Regina C., « Private Sphere and Public Sphere, Economic Issues and the Judicial Arena: Women and Adultery in Marseilles during the Eighteenth Century », dans Ryan D. F. et Shelford A., Proceedings of the Western Society for French History, Chicago, University of Michigan University Library, p. 117-134.
- Regina C., « Élites, secrets de famille et publicité à Marseille au XVIIIe siècle », Rives méditerranéennes, 32-33, 2009, p. 45-64 [en ligne] https://journals.openedition.org/rives/2939.
- Regina C., « Du rituel verbal au rituel judiciaire. L’injure et les femmes à Marseille au XVIIIe siècle », dans Faggion L. et Verdon L., Rite, justice et pouvoirs. France-Italie XIVe-XIXe siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2012, p. 247-253.
- Regina C., « Voisinage, violence et féminité : contrôle et régulation des mœurs au siècle des Lumières à Marseille », dans Rainhorn J. et Terrier D., Étranges voisins. Altérité et relation de proximité dans la ville depuis le XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 212-235.
- Regina C., Genre, mœurs et justice. Les Marseillaises et la violence au XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2016.
Notes
- Furetiere A., Dictionnaire universel…, La Haye et Rotterdam, 1701, 2e édition, t. 1 [1690].
- Regina C., Genre, mœurs et justice. Les Marseillaises et la violence au XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2016.
- Ibid. L’analyse de ces affaires s’appuie sur plus de 150 témoignages, à 94 % en faveur de l’époux.
- Les Femmes à table en l’absence de leurs maris, estampe, Abraham Bosse, XVIIe siècle, BnF [en ligne] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84031982.item#.
- De Lamet et Fromageau, Le Dictionnaire des cas de conscience : décidés suivant les principes de la morale, les usages de la discipline ecclésiastique, l’autorité des conciles et des canonistes et la jurisprudence du royaume, Paris, chez Jean-Baptiste Coignard, 1733, t. 2, p. 164.
- Du Rousseaud de la Combe G., Recueil de jurisprudence civile, du pais de droit écrit et coutumier, par ordre alphabétique, Paris, Le Gras, 1746, p. 1-3.
- Fournel J.-F., Traité de l’adultère considéré dans l’ordre judiciaire, Paris, Demonville, 1783.
- Archives départementales des Bouches-du-Rhône (ci-après ADBDR), Marseille 2 B 1393 n° 9, année 1759.
- Regina C., « Voisinage, violence et féminité : contrôle et régulation des mœurs au siècle des Lumières à Marseille », dans Rainhorn J. et Terrier D., Étranges voisins. Altérité et relation de proximité dans la ville depuis le XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 212-235.
- ADBDR, Marseille 2 B 1393 n° 9, année 1759.
- Ibid.
- Dans d’autres affaires, la fuite des amants, la disparition des épouses, la condamnation par contumace font que, même symboliquement, la sanction judiciaire est infligée : Regina C, « Private Sphere and Public Sphere, Economic Issues and the Judicial Arena: Women and Adultery in Marseilles during the Eighteenth Century », dans Ryan D. F. et Shelford A., Proceedings of the Western Society for French History, Chicago, University of Michigan University Library, p. 117-134.
- Guyot J.-N., Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale : ouvrage de plusieurs jurisconsultes, Paris, Panckoucke, 1779, t. 30, p. 435.
- Sur la place massive et croissante de l’adultère dans les recueils de causes célèbres, on renverra à Lüsebrink H.-J., « Les crimes sexuels dans les “Causes célèbres” », Dix-huitième Siècle, n° 12, 1980.
- ADBDR, Marseille 2 B 1245 n°1, année 1763.
- Regina C., « Du rituel verbal au rituel judiciaire. L’injure et les femmes à Marseille au XVIIIe siècle », dans Faggion L. et Verdon L., Rite, justice et pouvoirs. France-Italie XIVe-XIXe siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2012, p. 247-253.
- Guyot J.-N., op. cit., p. 353.
- Lazaro Sanchez M.-J., « L’état actuel de la recherche sur le concile d’Elvire », Revue des sciences religieuses, 82, 4, 2008. Voir également Id., « Le concile d’Elvire et l’esprit du paganisme », Dialogues d’histoire ancienne, 19, 1, 1993, p. 309-318.
- Pour une analyse détaillée de cette affaire, voir notamment Regina C., « Élites, secrets de famille et publicité à Marseille au XVIIIe siècle », Rives méditerranéennes, 32-33, 2009, p. 45-64 [en ligne] https://journals.openedition.org/rives/2939.
- Ibid., f° 1.
- ADBDR, Marseille 2 B 1245 N°1, année 1763.
- Montenach A. (dir.), « Agency : un concept opératoire dans les études de genre ? », Rives Méditerranéennes, 41, 2012 [en ligne] https://journals.openedition.org/rives/4084.