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Fortune de « Témoins passent Lettres »,
de l’Italie à la France, du droit à la « littérature »

À la mémoire d’André Tournon

« Témoins passent lettres » est un adage bien connu des juristes, qui, sur la base notamment de la décrétale Cum Iohannes Eremita d’Innocent III, a prévalu en matière civile en France au Moyen Âge, et était toujours en vigueur au début de la Renaissance1. Une de ses variantes, dans la Somme rurale de Bouthillier, manuel courant aux XVe et XVIe siècles, « La vive voix passe vigueur de lettres », marque le primat de la parole vive et brute sur celle qui est consignée par écrit. Lors des procédures, le témoin doit ainsi se contenter de dire ce qu’il a vu ou entendu : sa déclaration est composée de paroles erratiques, réponses discontinues aux questions du magistrat enquêteur, enregistrées par le greffier, et transmises au Conseiller des Enquêtes, qui les classera et leur apposera un jugement qualitatif – optime, bene, parum –, pour en tirer alors une conclusion globale et un arrêt : tout ce qui est de l’ordre du raisonnement, des estimations ou des inférences, relève donc de la compétence du magistrat. Comme le rappelle encore Jeremy Bentham dans son Traité des preuves judiciaires (I, 7), « les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice » ; ils n’en sont pas la pensée abstraite. Enfin, et ici contrairement à ce qui avait cours dans le droit romain, la seule garantie de la véracité du témoignage en question est le serment de celui qui le donne, sauf disqualification de ce dernier (s’il est en lien avec une des parties de l’affaire, ou alors mineur, fou, repris de justice, etc.), et en aucune façon sa qualité sociale, ce qui confère une légitimité au premier venu qui ne serait pas passible de « reproche ».

Le moment humaniste est pourtant celui d’une importante évolution en la matière, dont un des jalons majeurs est constitué par l’Ordonnance de Moulins de février 1566 en son article 54, qui voit la contestation de l’adage, ce qui conduit le document écrit à l’emporter sur le témoignage oral – comme cela est toujours en usage aujourd’hui. Des éléments en amont ont néanmoins permis à ce type de preuve de gagner du terrain2. D’abord, le développement du notariat. Pour éviter les fraudes, l’ordonnance d’Orléans, rendue par Charles IX en 1560 (art. 84), demande aux notaires de faire signer par les parties et les témoins instrumentaires tous les contrats et actes passés devant eux, à peine de nullité. En outre et un peu avant, l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 prescrit dans son article 51 « la tenue des registres en forme de preuve des baptêmes, contenant le jour et l’heure de la nativité pour servir à prouver le temps de majorité ou de minorité et faire pleine foi à cette fin », alors que jusque-là les registres du clergé ne faisaient pas foi en justice, et que l’âge, la naissance, la filiation, le mariage, le décès restaient abandonnés au vague et à l’incertitude de la preuve testimoniale.

C’est dans ce contexte qu’une délégation du Parlement de Toulouse requiert en 1566 de Charles IX une réforme d’ensemble qui substituera la preuve écrite à cette dernière. Sur les probables conseils de Michel de l’Hospital, le roi accède à la requête :

Pour obvier à la multiplication des Faits que l’on a vu cy-devant estre mis en avant en jugement, sujets à preuve de témoins & reproches d’iceux, dont adviennent plusieurs inconvéniens & involutions de Procez ; Avons Ordonné & Ordonnons, que doresnavant de toutes choses excedans la somme ou valeur de cent livres, pour une fois payer, seront passez Contrats pardevant Notaires & témoins, par lesquels Contrats seulement sera faite & receuë toute preuve desdites Matières, sans recevoir aucune preuve par témoins, outre le contenu audit Contrat, ny sur ce qui seroit allegué avoir esté dit ou convenu avant iceluy, lors & depuis ; en quoy n’entendons exclure les Conventions particulieres, & autres qui seroient faites par les Parties, sous leurs Seings, Sceaux & Ecritures privées3.

Désormais la loi impose un écrit pour tous les contrats portant sur une somme supérieure à cent livres. Elle précise aussi qu’aucune preuve testimoniale ne sera reçue contre et outre le contenu de ces contrats. Un siècle plus tard, ces dispositions seront précisées sur plusieurs points par l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye d’avril 1667 (titre XX, art. 2, 3, 4, 5 et 6), consacrant définitivement le principe de la supériorité de la preuve littérale, et restreignant d’autant le champ d’application de la preuve testimoniale.

Il se trouve que le mouvement a connu des précédents en Italie. Au début du XIIIe siècle, un maître de Bologne, Lanfranc de Crémone, repoussait radicalement la règle de la supériorité des témoignages en faisant remarquer que la mémoire humaine est faillible, et que les témoins peuvent ne pas toujours prêter une attention suffisante. Plus tard, le statut de la même ville, De probantionibus solutionum, approuvé par le pape Nicolas V en 1454, limitait le recours à la preuve par témoins en matière de paiement de dettes :

Pour empescher que dans le cas cy-aprés mentionné, dans lequel on a coutume de produire souvent de faux témoins, on n’en produise encore à l’avenir. Nous voulons & ordonnons que si quelqu’un est debiteur d’un autre pour quelque cause, soit pour raison d’une chose, ou pour raison de quelque fait, en vertu d’une Obligation en forme, ou de quelqu’autre écrit public ou privé, auquel de droit foy doit estre ajoutée, & qu’il s’agisse d’une somme, ou de l’estimation d’une chose dont la valeur excede cinquante livres, monnoye de Bologne, il ne puisse prouver par témoins qu’il a restitué cette chose, qu’il l’a payée, ou qu’il y a satisfait4.

Le statut LXXXVIII du Duché de Milan de 1498 excluait quant à lui les témoins dans d’autres cas de figure :

On ne pourra prouver par temoins, qu’une personne a esté bannie, ny qu’elle a esté émancipée, ny que l’administration de ses biens luy a esté interdite, ny qu’un fond est tenu à emphiteose, ou en Fief, ou qu’il est intervenu une Sentence, ou qu’une personne a aliené generalement tous ses biens, ou seulement une partie5.

Il semble bien que tout ceci ait eu un certain impact sur les légistes italiens, du moins si l’on en croit le Tractatus de Testibus de J -B. Ziletti publié chez J. Simbonus à Venise en 1568, compilation réunissant les développements de plusieurs auteurs de Bartole à Damhouder, et mettant en avant l’importance capitale des sens chez un témoin, le témoignage oculaire notamment étant authentifié comme il se doit par la sincérité présumée du locuteur, exempt de tout reproche, qui engage sa parole sur la seule réalité sensible. Et l’ouvrage de Ziletti trouve lui-même son pendant en France, en 1582, dans le Traité de la preuve par témoins en matière civile publié à Poitiers (ex officina Bochetum) par Jean Boiceau de la Borderie.

De façon assez remarquable, l’auteur, dans la Préface, brosse une sorte d’historique, des premières réactions à l’article 54 de l’Ordonnance de Moulins de 1566 à la justification de ce dernier, et donc au plan en deux parties du commentaire qu’il va en fournir par la suite6. Mais, au départ :

Cette Ordonnance de Charles IX ne fut pas plûtost publiée, qu’elle parut à plusieurs dure, odieuse, & contraire au Droit Civil.

Odieuse, en ce qu’elle restraint de telle sorte les preuves (que tous les Legislateurs ont essayé d’étendre autant qu’ils ont pu) qu’en deffendant la preuve par témoins, elle leur a ce semble deffendu de se fier les uns aux autres, comme s’il n’y avoit plus de bonne-foy parmy eux.

Contraire à la disposition du Droit Civil, parce qu’il est vulgaire en Droit que dans toutes les contestations qui surviennent entre les hommes, & particulierement dans les Procés qu’ils ont ensemble, les témoins font autant de foy que les Actes par écrit […]. Et [les Anciens] se fondoient sur cette raison que le témoignage des Actes par écrit, est muet, & ne peut satisfaire aux demandes qu’on peut faire, au lieu que le témoin parle, rend raison de ce qu’il dit, & à force de l’interroger, répond enfin à tout ce qu’on luy demande, comme dit Cynus. De là est venu cet ancien Proverbe rapporté par Érasme, touchant les Actes par écrit, témoignages sourds.

De plus, on pouvoit objecter, contre cette Ordonnance, qu’il est plus aisé aux Juges de connoistre la qualité des témoins, & quelle foy on y doit ajouter, que de juger qu’elle foy il faut ajouter à un Acte par écrit7.

Ségrégation produite par l’écrit, méfiance généralisée qu’il induit, à quoi s’oppose, de tous temps, la connaissance directe que permet la déposition orale, et donc la « foy » qu’on peut lui accorder. De fait, les objections n’ont pas manqué chez les praticiens : dès août 1566, le conseiller du Parlement de Paris, Michel Quelain, dépêché par ses pairs pour présenter au Chancelier de l’Hospital les remontrances de la cour, déclarait que « La mutation des loix estoit ridicule8 ». Option volontiers partagée à l’époque par les partisans du droit coutumier, rétifs à l’innovation en raison d’une conception de la loi différente de celle des souverainistes qui peu à peu s’impose. Anne Rousselet-Pimont résume ainsi le clivage :

Dans un cas, chez les « conservateurs », la loi se décline encore sur un mode coutumier. Dans l’autre, chez les « réformistes », la loi a déjà pris ses contours modernes d’actes de volonté […]. La loi, commandement du roi, existe parce qu’elle est voulue par le souverain et non parce qu’elle est polie par l’usage9.

On n’est donc pas surpris, sur le sujet qui nous occupe directement, qu’encore quarante ans après l’ordonnance royale, Antoine Loysel puisse brandir, parmi les courtes formules du livre V de ses Institutes coustumieres, intitulé « De preuves et reproches », que « Témoins passent Lettres10 ».

Mais il n’y eut manifestement pas que les juristes de métier et leurs écrits à se montrer attentifs à ce débat, voire réfractaires à cette mutation. Déjà, en 1532, dans les chapitres X à XII du Pantagruel, le géant éponyme réglait la controverse entre Baisecul et Humevesne en brûlant les écrits inutiles, en faisant plaider ses derniers « sans advocat11 », bref en soumettant à la Cour le différend « vive voci oraculo12 ». Un peu plus de trente ans plus tard, et la même année que celle de la parution de la somme de Ziletti, Ronsard, dans un sonnet liminaire de la traduction de l’Histoire d’Italie de Guichardin par Jérôme Chomedey, oppose pour sa part la façon de l’auteur italien et celle des chroniqueurs à la solde des rois :

Non ce n’est pas le mot, Chomedey, c’est la chose
Qui rend vive l’Histoire à la posterité :
Ce n’est le beau parler, mais c’est la verité
Qui est le seul Tresor dont l’Histoire est enclose.
Celuy qui pour son but en ces deux poincts se propose
D’estre ensemble eloquent & loing de vanité :
Victorieux des ans, celuy a merité
Qu’au giron de Pallas son Livre se repose.
Meint homme ambitieux a mis au paravant
Pour mieux flater les Roys son Histoire en avant,
Discourant à plaisir d’une vaine merveille,
Sans l’ouïr, sans la veoir, & sans preuve de soy :
Mais ton vray Guicciardin merite plus de foy,
D’autant que l’œil témoin est plus seur que l’oreille13.

La restitution de l’histoire immédiate se démarque de tout arrangement, qui est le propre des flagorneurs. « Le mot », « le beau parler », le discours « à plaisir » sont laissés à ceux qui n’ont pas assisté à ce qu’ils relatent, et le poème décline en son second tercet un lexique juridique, qui apparente Guichardin à un témoin digne de « foi », au plus près lui du réel.

D’une « histoire » à une autre, voici maintenant ce qu’écrit en 1578 Jean de Léry dans la Préface de son Histoire d’un voyage faict en la terre de Brésil :

[…] si quelqu’un, di-je, trouve mauvais que, quand ci-apres je parleray de la façon de faire des sauvages (comme si je me voulois faire valoir), j’use si souvent de ceste façon de parler, Je vis, je me trouvay, cela m’advint, et choses semblables, je respon, qu’outre (ainsi que j’ay touché) que ce sont matieres de mon propre sujet, qu’encores, comme on dit, est-ce cela parlé de science, c’est-à-dire de veuë et d’experience14.

Si le texte a une visée polémique, contre les mensonges de Thévet notamment, il n’en marque pas moins le souci d’autopsie qui anime l’auteur de récit de voyage – souci avec lequel Rabelais a joué avec grand brio dans sa fiction du Quart Livre en 155215. Celui-ci doit se faire le garant de ce que personne n’a jamais vu, et il s’agira (ou non) de lui faire confiance16.

Le rapport entre le témoin et le « martyr » fait qu’assez naturellement il n’y a qu’un pas de l’« histoire d’un voyage » à l’histoire de supplices, et le même Léry, quatre ans plus tôt, s’adressait de la sorte au lecteur de l’Histoire mémorable du siège et de la famine de Sancerre, « fidelement recueilli[e] sur le lieu » :

Pour ce que je suis, et seray jusques à la fin de ma vie, moyennant la grace de Dieu, du nombre de ceux qui font profession de la Religion, pour laquelle la ville de Sancerre a esté ainsi rudement et estrangement traictée, que la presente Histoire le contient, si quelqu’un estime que pour cela je me sois tant soit peu détourné de la vérité, comme ayant porté faveur à ceux, le party desquels j’ay suyvy, ou par haine que je porte à ceux qui nous ont tant faict et pourchassé de mal ; je le supplie, quel qu’il soit, estre persuadé du contraire, et croire, comme je le tesmoigne devant Dieu, qu’en ceste presente narration, que j’ay soigneusement recueillie jour par jour, je n’ay eu devant les yeux que la simple et pure vérité17.

C’est ici le soupçon possible de parti-pris de type confessionnel qui motive le narrateur à déclarer, devant Dieu et ses lecteurs, qu’il a consigné au jour le jour et de façon véridique les événements qu’il a eus « devant les yeux ». Ce que l’on retrouve jusque dans la Préface de l’Histoire universelle d’Aubigné (1616-1630), qui, après avoir écarté tous ceux qui n’ont pas su « voir en soldat18 », célèbre les Du Haillan et De Thou, mais également Guichardin et Machiavel – le Machiavel de l’Histoire de Florence et non du Prince19, livre diabolisé dans Les Tragiques et l’ensemble de la production réformée postérieure à la Saint-Barthélemy –, se conclut ainsi :

Ainsi veritable tesmoin des yeux et des oreilles, j’escrits de la main qui a quelque petite part aux exploicts […] ; espérant planter deux collomnes sur ce tombeau, non de tuffe venteuse que la Lune et l’Hyver puissent geler, mais d’un marbre de verité, de qui le temps ne void la fin20.

Du reste, la formule initiale rappelle la prise de parole du locuteur qui, au beau milieu du premier chant des Tragiques, « Misères », annonce la lugubre description du massacre de Montmoreau :

Icy je veux sortir du general discours
De mon tableau public, je feschiray le cours
De mon fil entrepris, vaincu de la mémoire
Qui effraye mes sens d’une tragicque histoire :
Car mes yeux sont tesmoings du subjet de mes vers21.

À partir de ce dernier vers, André Tournon a envisagé la totalité du texte comme caractérisée par une « poétique du témoignage22 », preuve que la « fièvre testimoniale » qui paraît affecter les lettres françaises dans la seconde moitié du XVIe siècle ne concerne pas la seule prose.

Toutefois, à ce stade, on pourrait encore tabler sur un usage de type métaphorique, sur un substrat mobilisé uniquement pour sa capacité à donner un air de vérité aux propos tenus. Depuis bien longtemps, d’ailleurs, le vocabulaire juridique est passé dans la rhétorique – on allègue par exemple dans l’éloquence une autorité comme « témoin ». Mais outre les relations qu’entretiennent à l’époque le droit et l’histoire en particulier23, on sait combien les écrivains de cette période sont familiers du domaine légal, dont ils peuvent transposer des aspects dans leurs propres œuvres. C’est sans doute l’ancien magistrat Montaigne qui, dans ses Essais, le montre le mieux.

Comme on peut le constater dans ce passage du chapitre « Des livres », qui décrit un idéal d’enquête qui comprendrait le plus de participants directs aux événements, l’auteur va loin dans l’assimilation des historiens qu’il sollicite (ici César) à des « témoins » :

Asinius Pollion trouvait ès histoires même de César quelque mécompte, en quoi il était tombé pour n’avoir pu jeter les yeux en tous les endroits de son armée, et en avoir cru les particuliers, qui lui rapportaient souvent des choses non assez vérifiées : ou bien pour n’avoir été assez curieusement averti, par ses Lieutenants, des choses qu’ils avaient conduites en son absence. On peut voir, par cet exemple, si cette recherche de la vérité est délicate, qu’on ne se puisse pas fier d’un combat à la science de celui qui y a commandé, ni aux soldats, de ce qui s’est passé près d’eux, si à la mode d’une information judiciaire on ne confronte les témoins et reçoit les objects sur la preuve des pontilles de chaque accident24.

Il paraît même bien au fait de la transformation en cours dont nous avons parlé plus haut, si l’on se réfère à ces lignes du chapitre « De l’expérience » :

[B] […] Que ferons-nous à ce peuple qui ne fait recette que de témoignages imprimés, Qui ne croit les hommes, s’ils ne sont en livre, Ni la vérité, si elle n’est d’âge compétent ? [C] Nous mettons en dignité nos bêtises, quand nous les mettons en moule. [B] Il y a bien pour lui autre poids, de dire : « je l’ai lu » : que si vous dites : « je l’ai ouï dire ». Mais moi, qui ne mescrois non plus la bouche que la main des hommes – et qui sais qu’on écrit autant indiscrètement qu’on parle : et qui estime ce siècle comme un autre, passé – j’allègue aussi volontiers un mien ami, que Aulu-Gelle et que Macrobe : et ce que j’ai vu, que ce qu’ils ont écrit25.

On peut en effet y déceler une manière de s’adosser aux controverses contemporaines officielles, pour les inclure et les conformer à son « étrange entreprise ». Par-delà la question de l’« âge » et du « siècle », l’écrivain refuse ainsi de privilégier le document écrit sur la déposition orale, acceptant « aussi volontiers » l’un que l’autre, selon un jugement tout privé en la circonstance.

De surcroît, et de manière inclusive et réflexive cette fois, en annonçant un « livre de bonne foi » dans l’avis liminaire de l’ouvrage, Montaigne se souvient sans doute du type de rapport au vrai fondé sur la confiance, donnant les Essais tout entiers pour un témoignage, à valider sur une autre scène que celle, bien plus normée et autoritaire, des Cours et autres Parlements26. Ce qui rend problématique ipso facto les développements qu’il y conduit, à mi-chemin en quelque sorte entre deux régimes, comme l’exprime en ouverture du livre III, et du chapitre « De l’utile et de l’honnête », la phrase célèbre : « Je parle au papier comme je parle au premier que je rencontre27 ».

À partir de ces quelques cas, on ne saurait conclure que les lettrés ont embrassé la cause des détracteurs de l’article 57 de l’Ordonnance de Moulins, en s’inscrivant à contre-courant de la situation qu’elle allait peu à peu faire prévaloir au sein des procédures légales. Ils semblent plutôt avoir fait fructifier sur leur propre terrain les tensions qu’elle pouvait induire, trouvant, dans la résistance qu’ils paraissent afficher à l’égard de l’amenuisement progressif du périmètre du témoignage, une façon de concevoir une « écriture comme présence28 », soit d’instiller dans leurs écrits un peu du primesaut, de la vigueur et de la véracité d’une parole orale toujours menacée de fossilisation29.

Notes

  1. Voir notamment Jean-Philippe Lévy, La Hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge depuis la renaissance du droit romain jusqu’à la fin du XIVe siècle, Paris, Librairie du recueil Sirey, 1939 ; Yves Maussen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècles), Milan, Dott. A. Giuffrè Editore, 2006.
  2. Nous reprenons ici des éléments du chapitre de Jean-Jacques Clère, « Remarques introductives sur la preuve par témoins en droit civil français », dans Benoît Garnot (dir), Les Témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 11-22.
  3. Article LIV de l’Ordonnance de Moulins, cité à partir du Traité de la preuve par témoins en matiere civile, contenant le commentaire de M. Jean Boiceau, sieur de la Borderie, Avocat au Présidial de Poitiers, sur l’article 54 de l’Ordonnance de Moulins ; En latin et en français ; Auquel sont ajoutées sur Chaque chapitre plusieurs Questions tirées des plus celebres Jurisconsultes, & decidées par les Arrests des Cours Souveraines […] Le tout conferé avec l’Edit Perpetuel des Archiducs, les Ordonnances, Statuts & Coutumes de Milan, Bologne la Grasse, Naples, Portugal, & autres Païs qui ont rapport à l’usage du Droit François sur cette Matiere, par M. Danty, Avocat en Parlement, Paris, G. Cavellier, 1697, n. p., traité sur lequel nous reviendrons plus bas.
  4. Cité en latin, avec cette traduction française, ibid., n. p.
  5. Ibid., n. p. Le recueil cite encore le Statut du Royaume de Naples : « La preuve par témoins ne sera point admise contre ce qui se trouvera écrit dans les Contrats qui concernent une vente, une donation, des offres, des quittances, des transactions ou Actes », ibid., n. p.
  6. Voir le commentaire qu’en procure André Tournon dans « Route par ailleurs » – Le « nouveau langage » des Essais, Paris, Champion, 2006, Annexe 1, p. 391-402 [rééd. Paris, Classiques Garnier, 2006].
  7. Traité de la preuve par témoins en matière civile, p. 14-16.
  8. La formule figure dans le titre de l’article d’Anne Rousselet-Pimont, « ’La mutation des loix estoit ridicule’. Les juristes du XVIe siècle face à la nouveauté législative », dans Florence Alazard, Stéphan Geonget, Laurent Gerbier et Paul-Alexis Mellet (dir.), Dissensus. Pratiques et représentations de la diversité des opinions (1500-1650), Paris, Champion, 2016, p. 44-6, ici p. 44.
  9. Ibid., p. 51 et 53.
  10. Institutes coustumieres : Ou manuel de plusieurs & diuerses reigles, sentences, & Prouerbes tant anciens que modernes du Droict Coustumier & plus ordinaire de la France, Paris, Abel L’Angelier, 1607, V, V, §4, p. 68.
  11. Selon le titre du chapitre XI « Comment les seigneurs Baisecul et Humevesne plaidoient devant Pantagruel sans advocat », Rabelais, Pantagruel, Œuvres complètes, éd. M. Huchon Paris, Gallimard, 1994, p. 254.
  12. Ibid., p. 260.
  13. François Guichardin, Histoire d’Italie, trad. Jérôme de Chomedey, Paris, J. Dallier, 1568, n. p.
  14. Histoire d’un voyage faict en la terre de Brésil, éd. F. Lestringant, Paris, Le Livre de Poche, 1994, Préface, p. 98.
  15. Voir notamment, au milieu de l’épisode des Andouilles, le chapitre XXXVIII, qui commence ainsi : « Vous truphez icy, Beuveurs, et ne croyez que ainsi soit en verité comme je vous le raconte. Je ne sçaurois que vous en faire. Croyez le si voulez ; si ne voulez, allez y veoir. Mais je sçay bien ce que je veidz. Ce feut en l’isle Farouche. Je la vous nomme […] », Quart Livre, Œuvres complètes, p. 628.
  16. Sur le modèle testimonial, dans le récit de voyage en particulier, voir Andrea Frisch, The Invention of the Eyewitness : Witnessing and Testimony in Early Modern France, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2004.
  17. Histoire mémorable du siège et de la famine de Sancerre, Genève, 1574, éd. G. Nakam, Genève, Slatkine Reprints, 2000, p. 179.
  18. Histoire universelle (11 vol., 1616-1630), éd. A. Thierry, Genève, Droz, 1981-2000, t. I, p. 2.
  19. Nous nous permettons de renvoyer à notre article « ’Les merveilleuses lumières de Machiavel’ : Florence et son Histoire », Albineana,n°30, Les Tragiques 1616-2016 – L’acier de mes vers – Littérature, politique, violence, 2018, p. 101-110.
  20. Histoire universelle, p. 15-16.
  21. D’Aubigné, Les Tragiques, éd. J. -R. Fanlo, Paris, Champion Classiques, 2006, v. 367-371, p. 283-284.
  22. « La poétique du témoignage dans Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné », dans Olivier Pot (dir.), Poétiques d’Aubigné, Genève, Droz, 1999, p. 135-146.
  23. Voir notamment sur ce point George Huppert, The Idea of Perfect History. Historical Erudition and Historical Philosophy in Renaissance France, Urbana, University of Illinois Press, 1970, traduction française sous le titre de L’idée de l’histoire parfaite par F. et P. Braudel, Paris, Flammarion, 1973.
  24. Montaigne, Essais, II, 10, éd. A. Tournon, Paris, Imprimerie nationale, 1998, p. 141A (orth. modernisée).
  25. Essais, III, 13, p. 450.
  26. Voir encore sur ce point, d’André Tournon, « Route par ailleurs » – Le « nouveau langage » des Essais.
  27. Essais, III, 1, p. 22B.
  28. Titre de l’ouvrage de Gérard Defaux, Marot, Rabelais, Montaigne : l’écriture comme présence (Paris, Champion, 1987), qui en fait une constante de la « littérature » du temps.
  29. Sur ce rapport entre écrit et oral à l’époque, voir la mise au point de Michel Jeanneret, « La littérature et la voix : attraits et mirages de l’oral au XVIe siècle », dans Frank Lestringant et Michel Zink (dir.), Histoire de la France littéraire – Naissances, Renaissances, Paris, PUF, 2006, p. 212-225.
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ISBN pdf : 979-10-300-0801-2
ISSN : 2743-7639
Posté le 18/12/2020
7 p.
Code CLIL : 3387 ; 4024
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Comment citer

Guerrier, Olivier, « Fortune de « Témoins passent Lettres », de l’Italie à la France, du droit à la « littérature » », in : Roudière-Sébastien, Carine, éd., Quand Minerve passe les monts. Modalités littéraires de la circulation des savoirs (Italie-France, Renaissance-XVIIe siècle), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, collection S@voirs humanistes 1, 2020, 17-23, [en ligne] https://una-editions.fr/fortune-de-temoins-passent-lettres/[consulté le 15 décembre 2020].
10.46608/savoirshumanistes1.9791030008005.3
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