L’une des fonctions principales, sinon la plus importante, dévolue au gouverneur de province, était celle de rendre la justice et il consacrait une large partie de son temps à cette activité, qui, outre les séances qu’il présidait dans le tribunal situé dans la capitale provinciale, le conduisait dans les divers chefs-lieux d’assises judiciaires de sa province.
En outre, on attendait de lui qu’il fût accessible au commun des justiciables. Cicéron en parlant de son frère Quintus, alors gouverneur d’Asie1, le louait pour avoir ainsi permis aux provinciaux d’avoir aisément accès à lui, y compris dans sa maison et jusque dans son cubiculum2. Ce passage fait allusion à la réception des plaignants, comme tend à le montrer la gradation introduite entre les lieux cités, le tribunal, la domus proconsulis et enfin le cubiculum. Or la mention du tribunal amène inévitablement à penser aux plaignants qui voulaient présenter leur requête au gouverneur. Cicéron lui-même se vanta quelques années après auprès de son ami Atticus d’avoir fait preuve des mêmes qualités lors de son proconsulat de Cilicie3. Et l’idée que cet accès est envisagé non seulement dans les lieux où le gouverneur était censé accomplir ses fonctions, par exemple au tribunal, mais aussi dans sa propre demeure, se retrouve chez le juriste d’époque sévérienne Callistrate4.
Des papyrus égyptiens confirment cette idée d’accessibilité et montrent que lorsque le préfet d’Egypte passait dans les rues, certains plaignants arrivaient aussi à lui présenter leurs requêtes. C’est également ce qu’atteste une inscription trouvée à Alexandrie sur un cépotaphe (tombeau entouré d’un jardin) dédié par Pomponia Mousa pour son fils et son époux défunts. Un certain Ummidius Rufus, qui se plaignait de ce que le cépotaphe avait été vendu illégalement, réussit à s’approcher du préfet M. Mettius Rufus5 lorsqu’il passait et à lui remettre sa requête6.
Certes, les exemples relevés ne sont pas très nombreux, mais ils semblent attester que la plupart des gouverneurs tentaient de correspondre à ce que l’on attendait d’eux, en se montrant d’un accès aisé pour les provinciaux. Or ces principes affichés sur l’accessibilité du gouverneur se heurtent inévitablement à des questions pratiques, en particulier celle de la communication verbale : en quelle langue s’exprimaient les provinciaux et le gouverneur ? Il s’avère que la réponse à cette question est loin d’être évidente.
La place du latin et du grec
Tout d’abord, même si l’Empire romain est bilingue latin-grec7, la place respective de ces deux langues a fait l’objet de nombreux débats. Ainsi, la connaissance du latin s’avérait normalement indispensable pour tout citoyen romain et Claude déchut de ce statut envié un ambassadeur lycien, parce que l’empereur avait constaté qu’il ne pouvait s’exprimer correctement en latin et répondre à la question que Claude lui avait posée au cours d’une audience devant le Sénat8. La préséance du latin est en outre affirmée dans un passage célèbre de Valère Maxime, qui précise que les magistrats d’autrefois veillaient à préserver leur majesté et celle du peuple romain en ne répondant jamais aux Grecs autrement qu’en latin. De plus, ils contraignaient ces derniers à recourir à des interprètes, et cela aussi bien à Rome qu’en Grèce et en Asie9. L’expression employée par Valère Maxime, magistratus prisci, désigne entre autres les magistrats prorogés pour gouverner une province et chargés d’y rendre la justice. L’auteur semble ici sous-entendre que cette coutume n’était plus respectée de son temps, sous le règne de Tibère, et certains indices laissent en effet penser que l’emploi du grec s’était répandu, y compris dans des circonstances officielles. En effet, Tibère a pris à plusieurs reprises des mesures visant à restreindre l’emploi du grec dans la vie officielle10, mais Dion Cassius précise que cet empereur lui-même avait fini par accepter d’entendre des procès où l’une des parties plaidait en grec11. Cependant cette politique de défense du latin semble avoir disparu au cours du Ier siècle de notre ère et Claude, s’il tenta lui aussi de limiter l’usage du grec, ne faisait pas preuve d’une rigueur absolue, puisqu’il répondit à des ambassadeurs grecs au Sénat dans leur langue12. Suétone prête d’ailleurs à cet empereur une phrase qui montre bien qu’il considérait désormais les deux langues à part égale, puisque Claude aurait souligné qu’un individu possédait “nos deux languesˮ13.
Si le gouverneur n’est donc pas lié par une règle contraignante et peut recourir soit au latin, soit au grec, il semble toutefois qu’en général il s’exprimait en grec dans les provinces hellénophones14. Des procès-verbaux d’audiences fournissent la transcription des débats pour certains procès en Égypte : il y apparaît que les parties et les avocats parlaient en grec et que le gouverneur rendait sa sentence en grec plutôt qu’en latin, jusqu’au règne de Dioclétien, qui tenta, sans réel succès d’ailleurs, d’imposer l’usage du latin15.
Cela supposait donc la connaissance du grec pour les occidentaux envoyés dans les provinces hellénophones, et du latin pour les orientaux dans les provinces occidentales. La koiné grecque était alors la langue vernaculaire de la Méditerranée orientale, même si elle connaissait des variations régionales. En fait, le bilinguisme latin-grec était très répandu dans les élites romaines16 et s’exprimer dans les deux langues ne devait donc pas poser de problème insurmontable, en général. Cicéron et Pline le Jeune émaillent leurs lettres de citations grecques et l’idéal est d’être utriusque sermonis doctus, comme Mécène selon les paroles d’Horace, tandis que dans son Institution Oratoire, l’orateur Quintilien insiste sur l’importance du bilinguisme et estime que pour un résultat optimal, il faut d’abord enseigner à l’enfant le grec, afin de bien l’imprégner de cette langue17. Toutefois, on semble assister à un recul du bilinguisme stricto sensu sous l’Empire.
En revanche, l’inverse est moins vrai, car les élites hellénophones des provinces ne semblent pas toujours maîtriser correctement le latin18, ce qui peut les désavantager pour des fonctions dans des provinces occidentales. Il y a bien sûr des exceptions, comme le célèbre orateur Hérode Atticus, qui vint apprendre le latin à Rome même dans la maison d’un ami de sa famille, le grand-père du futur empereur Marc-Aurèle, mais le nombre des hommes originaires de la partie orientale de l’empire qui font carrière dans l’ensemble du monde romain ne se multiplie que sous les Sévères.
Ainsi, si un gouverneur ne maîtrisait pas la langue “officielleˮ de sa province, il devait se reposer sur des interprètes, usage déjà attesté au dernier siècle de la République. En Sicile, Verrès eut ainsi recours à un dénommé A. Valentius, qui lui servait, certes, comme traducteur du grec, mais prenait aussi part aux exactions commises par le préteur19.
Toutefois, cette solution pouvait s’avérer dangereuse. Apollonios de Tyane conseillait au futur empereur Vespasien de choisir des gouverneurs qui ne se laisseraient pas duper par leurs interprètes et affirmait avoir connu en Grèce un gouverneur que ses administrés ne comprenaient pas et que ses subordonnés bernaient20. Certes, le dialogue en question est une fiction imaginée par Philostrate, dont la Vie d’Apollonios s’apparente plutôt au genre de la biographie romancée, même si elle comporte des éléments historiques21. Néanmoins ces conseils rendent vraisemblablement compte d’une certaine réalité et Bruno Rochette en concluait que la connaissance du grec ne semblait pas requise pour exercer des fonctions officielles dans la partie orientale de l’Empire22. D’ailleurs, dans un passage de son Autobiographie, le rhéteur Libanios critique un dénommé Festus, qui aurait accepté le poste de gouverneur de Syrie alors qu’il ne savait pas le grec. Aussi, pour converser avec Eubulus, un ennemi de Libanios, qui ignorait le latin, il dut avoir recours à un interprète23.
Du bilinguisme au multilinguisme
Cependant, au-delà des deux langues “officiellesˮ que sont le latin et le grec, d’autres langues subsistaient dans l’Empire romain24, dont au moins une douzaine sont attestées sous une forme écrite à l’époque impériale. Quant au nombre de celles qui étaient parlées mais non écrites, il est très difficile de le déterminer. Pour prendre un exemple, en Afrique du Nord, la survivance du punique et du libyque est bien attestée par l’épigraphie25, le punique jusqu’au Ve siècle, le libyque jusqu’au IIIe. Des passages de Saint Augustin prouvent que le punique était encore parlé à son époque26. L’usage de cette langue n’était pas cantonné aux couches populaires, puisque selon Apulée son beau-fils, le jeune Sicinius Pudens, pourtant d’une famille équestre, était incapable de s’exprimer en latin27. L’empereur Septime Sévère parlait punique couramment et sa sœur aurait su à peine parler latin28. En Espagne et en Gaule, les sources ne permettent guère de déterminer jusqu’à quelle date les langages locaux (ibère, celtibère, lusitanien, celtique, gaulois) ont été en usage, mais il semble que le gaulois ait survécu plus longtemps que les langues locales de la péninsule Ibérique29.
Dans la partie orientale de l’Empire, les langues locales semblent avoir subsisté également30 : une centaine d’inscriptions phrygiennes, qui s’échelonnent entre le IIe et le IVe siècles, ont été recensées. Le pisidien et le celtique de Galatie sont aussi attestés comme des langues écrites. L’énumération de toutes les autres langues encore en vigueur serait aussi inutile que fastidieuse, l’essentiel pour nous étant de percevoir la variété des langages à travers l’Empire.
La question posée par cette variété est celle de la compréhension entre eux des habitants de l’Empire, dans les cas où ceux qui n’avaient pas la même langue étaient amenés à devoir se rencontrer. La diversité linguistique ne posait problème que si, dans ce cas, les interlocuteurs ne maîtrisaient pas une langue véhiculaire, en d’autres termes s’ils ne pouvaient avoir recours, pour se comprendre, au latin ou au grec. Or, si un certain nombre d’habitants de l’Empire maîtrisaient plusieurs langues, ils se trouvaient majoritairement dans les élites.
Quant à la masse des provinciaux, le recours au latin ou au grec, comme langue véhiculaire, devait leur servir pour communiquer avec les représentants du pouvoir impérial, mais aussi pour leurs activités commerciales, sans parler du prestige culturel et des contacts sociaux que cette pratique pouvait leur apporter. Mais il est difficile de cerner la diffusion et l’emploi effectif de ces deux langues, car les documents mis à contribution s’avèrent d’utilisation délicate. C’est le cas en particulier de notre source essentielle, les inscriptions, car ceux qui les faisaient graver avaient tendance à utiliser, pour ces documents “de prestige”, destinés à être visibles de tous, le latin et/ou le grec, même si une langue locale était largement parlée. Ainsi, le territoire de Tomis, ville grecque de Mésie inférieure, sur la mer Noire, a livré une riche moisson d’inscriptions grecques et latines, alors même qu’aux dires d’Ovide, qui y fut exilé en 8 p.C., le thrace, le scythe et le gétique étaient largement parlés dans la population indigène de la région31. Dans l’épigraphie, l’hétérogénéité linguistique de l’empire est donc très nettement sous-représentée32.
Cette hétérogénéité peut donc poser un certain nombre de problèmes concrets lorsque des personnes qui s’expriment dans des langues différentes sont amenées à communiquer, en particulier lors de procès.
Quelle était alors l’attitude adoptée par un gouverneur lorsqu’il se trouvait face à des habitants de sa province qui ne maîtrisaient ni le latin, ni le grec ? Les cas de gouverneurs capables de comprendre ou de s’exprimer dans une ou plusieurs des langues attestées à travers l’empire, telles que le punique en Afrique, semblent avoir été d’autant plus rares que, à partir de Marc Aurèle, il fut interdit à quelqu’un de gouverner la province dont il était originaire. Selon Dion Cassius, cette décision découlait directement de la révolte d’Avidius Cassius en 175 p.C.33. Avidius Cassius, alors légat d’Auguste propréteur en Syrie, était originaire de la cité de Cyrrhus, située dans cette province. Dion dit qu’une loi fut votée vers 176, stipulant que personne ne pourrait désormais servir comme gouverneur dans la province dont il était originaire, parce que la révolte de Cassius avait éclaté pendant son gouvernement de la Syrie, qui incluait la cité où il était né. Cette interdiction ne semble pas être tombée en désuétude, puisqu’elle se trouve réitérée dans le Code Justinien34. Gouverner une province dont on était originaire semble donc avoir représenté une exception, et non la règle. Cela ne favorisait évidemment pas la connaissance par le gouverneur des langues locales.
De rares cas de compétences linguistiques étendues sont toutefois évoqués dans les sources antiques : par exemple, Quintilien affirme que P. Licinius Crassus Diues Mucianus, lors de son expédition en Asie contre Aristonicos en 131-130 a.C., avait acquis une connaissance suffisante de cinq dialectes grecs différents pour pouvoir rendre la justice dans la langue du plaignant et Valère Maxime précise que cet effort lui attira l’affection des socii35. Toutefois, un tel cas semble avoir représenté une exception, bien plus que la règle.
Le recours à un interprète
Si les sources s’avèrent peu loquaces à ce sujet, cette question pouvait néanmoins s’avérer cruciale, en particulier au cours d’un procès, lorsqu’il fallait procéder à l’interrogatoire des témoins ou de l’une des parties. En règle générale, il semble que dans de telles circonstances, l’usage le plus répandu ait été le recours à un interprète quand une personne ne pouvait pas comprendre les questions ni y répondre, ni en latin, ni en grec36.
La présence d’un interprète parmi les membres de la cohors du gouverneur est ainsi attestée, même si les exemples précis restent rares. À plusieurs reprises, Cicéron eut recours lors de sa légation en Cilicie aux services d’un certain Valerius, afin de lui traduire les dialectes d’Asie Mineure, plus probablement que le grec, puisqu’il maîtrisait parfaitement cette langue37. Dans une lettre de recommandation datée du printemps 50 a.C., adressée à Q. Minucius Thermus et écrite à Laodicée, Cicéron mentionnait M. Marcilius, fils de son interprète et ami, et se livrait ensuite à un éloge chaleureux de cet interprète, dont il louait la fides, l’abstinentia et la modestia38.
À la fin du Ier siècle p.C., les interprètes sont surtout attestés dans les provinces les plus éloignées. Dans son Panégyrique, Pline le Jeune fait l’éloge de Trajan durant sa légation en Germanie supérieure, en 98 p.C., et décrit les audiences devant son tribunal, en soulignant la variété de costumes et de langages des plaignants, qui rendait nécessaire le recours à un interprète39, mais reste très allusif quant au rôle de ce dernier, qui n’est d’ailleurs pas identifié. En outre, il n’est pas impossible que plusieurs traducteurs aient été employés, le substantif interpres étant ici de toute évidence utilisé dans un sens générique.
Quelques inscriptions font aussi mention d’interprètes au service d’un gouverneur. Il s’agit en général de légionnaires, tel M. Aurelius Flauus, sans doute soldat de la II Adiutrix, qui servait d’interprète avec les Germains, ou le soldat Gaius, peut-être spécialiste du sarmate40. Toutefois, dans certains cas, on ne sait au service de qui avait été recruté l’interprète. L’ambiguïté demeure, par exemple, pour l’interprex Dacorum M. Vlpius Celerinus connu par une épitaphe sur sarcophage trouvée près de Brigetio, dans le camp de la légion I Adiutrix : était-il au service du légat de cette légion41 ? Un centurion, Q. Atilius Primus, est également qualifié d’interprex de la légion XV Apollinaris sur une épitaphe trouvée sur la rive gauche du Danube, non loin de Carnuntum42. L’inscription ayant été trouvée en Pannonie, dans le territoire des Quades, il semble logique d’en déduire que ses compétences linguistiques concernaient le quade. Enfin, deux autres interprètes militaires, C. Valerius Valens et M. Vlpius Martialis, dont on ne sait quels langages ils maîtrisaient, apparaissent sur une liste de vétérans datée de 195 p.C. et découverte à Viminacium, capitale de la Mésie supérieure et lieu de cantonnement de la légion VII Claudia43. L’intervention de ces interprètes qui avaient un statut de militaire lors de procès n’est pas attestée formellement, mais peut être envisagée. En effet, les légats de légion étaient investis de pouvoirs juridictionnels, comme l’atteste une inscription du IIe siècle p.C., qui évoque un jugement rendu par M. Iuuentius Caesianus, légat de la légion VIII Augusta, stationnée en Germanie supérieure. Il avait rendu une sentence dans une affaire d’héritage compliquée, sans doute en 186 p.C. Le jugement eut lieu soit dans le camp de la légion à Argentorate, soit dans la cité d’Arae Flauiae et ne concernait pas des militaires, mais des civils44.
En outre, dans les papyrus égyptiens, on trouve un certain nombre de mentions d’interprètes (ἑρµηνεύs), qui traduisent du grec en égyptien et vice-versa lors de procès45. Par exemple, en 186 p.C., un procès eut lieu devant le préfet d’Égypte Pomponius Faustinianus, procès qui opposait une dénommée Dionysia à son père Chairemon, un ancien gymnasiarque d’Oxyrhynchos, qui voulait la contraindre à se séparer de son mari, et cela contre sa volonté. La plaignante produisit à l’appui de sa demande plusieurs décisions antérieures, où des juges romains avaient tranché en faveur de la fille mariée. L’un de ces procès s’était déroulé devant l’épistratège Paconius Felix. Dans une affaire similaire, ce dernier avait ordonné qu’on demande par le biais d’un interprète à la femme que son père voulait reprendre ce qu’elle-même désirait46.
Le recours à un interprète, s’il est bien attesté, ne constituait cependant pas une solution idéale, en particulier pour les provinciaux, qui ne pouvaient contrôler l’exactitude de la traduction. La réputation des interprètes est bien souvent peu flatteuse, dans la mesure où ils sont présentés comme susceptibles de se laisser corrompre47 et les éloges de Cicéron à l’égard de Marcilius48 laissent entendre que tous les interprètes ne possédaient pas les mêmes qualités. En outre, l’exactitude de la traduction, surtout pour des documents légaux, ne peut être complètement garantie, ce qu’atteste la formule standardisée que l’on retrouve dans certains papyrus, précisant que le texte est une copie d’un document égyptien traduit en grec “dans la mesure du possibleˮ, κατὰ τὸ δυνατόν49.
Il faut donc à la fois reconnaître la prise en compte par l’administration romaine de la variété linguistique dans l’empire, offrant ainsi au plaignant la possibilité de faire usage de la langue qu’il maîtrisait le mieux, mais aussi souligner que le recours à cette alternative ne présentait pas que des avantages.
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Notes
- Cic., Q. fr., 1.1.25 : Facillimos esse aditus ad te, patere aures tuas querelis omnium (…).
- Cic., Q. fr., 1.1.25 : Facillimos esse aditus ad te, patere aures tuas querelis omnium, nullius inopiam ac solitudinem non modo illo populari accessu ac tribunali sed ne domo quidem et cubiculo esse exclusam tuo.
- Cic., Att., 6.2,.5 : Aditus autem ad me minime prouinciales. Cf. Schulz 1997, 108-109.
- Recommandation que l’on trouve chez Callistrate (Dig., 1.18.9 pr. : Obseruandum est ius reddendi, ut in adeundo quidem facilem se praebeat).
- Préfet en 89-91 p.C., cf. Bastianini 1975, 277-278.
- SEG, 18, 646, l. 7-10 (= AE, 1960, 326). Cf. Fraser & Nicholas 1958, 122-123 ; de Visscher 1959, 189-194 ; J. & L. Robert, Bull. ép., 1959, 272-273, n° 498.
- Pour le statut des deux langues, cf. Rochette 1997, 48-63.
- Suét., Claude., 16.4 : Splendidum uirum Graeciaeque prouinciae principem, uerum Latini sermonis ignarum, non modo albo iudicum erasit, sed in peregrinitatem redegit. ; anecdote similaire dans Dion Cassius, 60.17.4. Cf. Kaimio 1979, 134-136 ; Dubuisson 1982, 187-210, en part. 189 et 207-208 ; Freyburger-Galland 1997, 23 et 44 ; Rochette 1997, 101-102 et 107 ; Brélaz 2008, 171-172, qui estime que cette mesure de rétorsion s’explique surtout par les troubles civils en Lycie qui avaient conduit à la mort de citoyens romains.
- Val. Max., Faits et dits mémorables, 2.2.2 : Magistratus uero prisci quantopere suam populique Romani maiestatem retinentes se gesserint, hinc cognosci potest quod, inter cetera obtinendae grauitatis indicia, illud quoque magna cum perseuerantia custodiebant, ne Graecis umquam nisi latine responsa darent. Quin etiam ipsos linguae uolubitate qua plurimum ualent excussa per interpretem loqui cogebant, non in urbe tantum nostra sed etiam in Graecia et Asia, quo scilicet latinae uocis honos per omnes gentes uenerabilior diffunderetur. Pour un commentaire de ce passage, cf. Kaimio 1979, 94-111 ; Dubuisson 1982, 192-195 ; Ferrary 1988, 559-560 (note 45) ; Gruen 1992, 235-238 ; Rochette 1997, 89-92 ; Wallace-Hadrill 1998, 80-83.
- Suét., Tibère, 71.1 : Sermone Graeco quamquam alioqui promptus et facilis, non tamen usque quaque usus est abstinuitque maxime in senatu. 3. Militem quoque Graece testimonium interrogatum nisi Latine respondere uetuit. Cf. aussi D.C. 57.15.3. Cf. sur ces passages Kaimio 1979, 132-133 ; Dubuisson 1986, 109-120.
- Dion Cassius 57.15.3. Cf. Dubuisson 1982, 207-208.
- Dion Cassius 60.8.2-3 ; Suét., Claude, 42.2 : Ac saepe in senatu legatis perpetua oratione respondit.
- Suét., Claude, 42.2 : Cuidam barbaro Graece ac Latine disserenti : “Cum utroque, inquit, sermone nostro sis paratusˮ.
- Kaimio 1979, 110-129 et 143-147 ; Rochette 1997, 95-96.
- Daris 1991 ; Kaimio 1979, 120-129.
- Marrou 1965, 52-56 ; Kaimio 1979, 195-207.
- Hor., Odes., 3.8.5 : docte sermones utriusque linguae ; Quint., Institution Oratoire, 1.1.12-14.
- Marrou 1965, 49-52 ; Rochette 1997, 208-210, 329-331, 334-335 et, pour les cas de Grecs maîtrisant bien le latin, 229-247.
- Cic., 2 Verr., 3, 84 : A. Valentius est in Sicilia interpres, quo iste interprete non ad linguam Graecam, sed ad furta et flagitia uti solebat. Cf. Rochette 1996, 85 ; Peretz 2006, 457 ; Pittia 2007, 69.
- Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane, 5.36. Sur ce passage, cf. Kaimio 1979, 117-118. Sur les rapports (qui n’ont sans doute jamais existé) entre Vespasien et Apollonios, cf. Billault 2000, 98-99.
- Cf. Billault 2000, 85-104, qui affirme, p. 104, “Dans son récit, l’histoire est donc bien présente, mais c’est comme un trompe-l’œil qui sert d’alibi à la fictionˮ.
- Rochette 1997, 103-104. Cf. Rochette 1996, 83.
- Libanios., Autobiographie., 1.156 : “Mais, je ne sais comment, j’ai oublié de parler d’Aetherios et de Festos, tous deux gouverneurs de Syrie et en poste avant l’arrivée ici de Valens. L’un d’eux, Festos, avait l’esprit dérangé et ignorait la langue grecque, ce qui du reste ne l’incita nullement à refuser le poste. À son arrivée, il fit venir Euboulos un soir chez lui et s’entretint avec lui par le truchement d’un interprète fidèle.ˮ (Trad. J. Martin et P. Petit, Paris, CUF, 1979). Sur Festus, consulaire de Syrie en 365-366, proconsul d’Asie en 372-378, et identifié traditionnellement avec l’auteur homonyme du Breviarium, cf. Sievers 1868, 144 et 147-148 ; Seeck, RE 6, 1909, col. 2256-2257, s.v. Festus, n° 10 ; PLRE, p. 334-335, n°3 ; Petit 1994, 107-108, n° 113. Ammien Marcellin 29.2.22-28, dit de lui qu’il passa en Orient grâce à la décision des Destins (decernentibus fatis), formule qui s’explique “par le caractère surprenant de la nomination de cet occidental ignorant le grecˮ, selon Angliviel de la Beaumelle 1999, 182, note 89.
- En général sur ces questions, voir les synthèses de Neumann & Untermann, éd. 1980 ; Polomé 1983 ; Schmitt 1983 ; Harris 1989, 175-190 ; Bérenger 2004, 48-50.
- Millar 1968, 126-134 ; Benabou 1975, 483-489.
- Aug., Epist., 66.2 ; 84.2 ; 108.14 ; 209.2 ; Commentaire inachevé sur l’Épître aux Romains, 13 (= Patrologie Latine 34-35, col. 2096-2097). Cf. Courtois 1950, 259-282 ; Saumagne 1953, 171-178. Sur la place du punique, cf. Röllig 1980, 285-299.
- Apul., Apologie., 98.8 : Loquitur numquam nisi Punice et si quid adhuc a matre graecissat ; enim Latine loqui neque vult neque potest.
- Ps. Aur. Vict., Abrégé des Césars., 20.8 ; Histoire Auguste, Vie de Septime Sévère, 15.7. Cf. Barnes 1967, 87-107, en part. 96-97 ; Birley 1999, 35, 131-132, 213-214.
- Herman 1983, 1045-1053 ; Harris 1989, 181-183.
- Harris 1989, 185-190.
- Ov., Tristes, 3.14.47-48 ; 5.7.11-12.51-58 ; 12.57-58 ; Pontiques, 4.13.19-20.
- Herman 1978, 106-113 ; Harris 1989, 177.
- Dion Cassius 71.31.1.
- CJ, 1.41.1 : Nemo Augustalis uel proconsul uel uicarius uel comes Orientis in patria prouincia fiat, nisi specialem eius rei iussionem meruerit.
- Quint., Institution Oratoire, 11.2.50 : (…) Crassus ille Diues, qui, cum Asiae praeesset, quinque Graeci sermonis differentias sic tenuit ut, qua quisque apud eum lingua postulasset, eadem ius sibi redditum ferret. Val. Max., 8.7.6 : Iam P. Crassus, cum in Asiam ad Aristonicum regem debellandum consul uenisset, tanta cura Graecae linguae notitiam animo comprehendit ut eam in quinque diuisam genera per omnes partes ac numeros penitus cognosceret. Quae res maximum ei sociorum amorem conciliauit, qua quis eorum lingua apud tribunal illius postulauerat, eadem decreta reddenti.
- Montella 1982 ; Hanson 1991, 176-177. Plus généralement, sur le rôle des interprètes, Rochette 1995, 8-10.
- Cic., Att., 1.12.2 : Valerius interpres nuntiat… Cf. Rochette 1996, 87-89.
- Cic., Fam., 13.54 : (…) M. Marcilium, amici atque interpretis mei filium (…) quod in longa apparitione singularem et propre incredibilem patris Marcilii fidem, apstinentiam modestiamque cognoui. Cf. Treggiari 1969, 156, note 14 ; Peretz 2006, 453 ; Mairs 2011, 71-72.
- Plin. Min., Pan., 56.6 : Augebant maiestatem praesidentis diuersi postulantium habitus ac dissonae uoces raraque sine interprete oratio.
- CIL, 3, 10505 (Aquincum, Pannonie inférieure) : interpres G[ermanoru]m off(icii) co(n)s(ularis) ; CIL, 3, 143495, l. 6-8 : Gaius mil(es) leg(ionis) | interprex S(armatarum ?) | [ex] officio co(n)s(ularis). Cf. von Domaszewski 1981, 37 ; Austin & Rankov 1995, 28 ; Deac 2013, 317. Sur les légionnaires interprètes au service du gouverneur, cf. en dernier lieu Mairs 2020, en part. 219-220 et 223-227.
- AE, 1947, 35 = RIU, 2.590 (après 214 p.C.), l. 5-9 : (…) / M(arcus) Vlp(ius) Cele/rinus sal(ariarius) / leg(ionis) (primae) Ad(iutricis) / P(iae) F(idelis) interprex / Dacorum (…). Sur ce problème, voir les remarques de Haensch 1997, 101, note 209. Sur cette inscription, Austin & Rankov 1995, 29 ; Peretz 2006, 453-454 ; Stoian 2007, 168-169 ; Deac 2013, en part. 316-317 ; Szabo 2014 ; Mairs 2020, 219-221.
- AE, 1978, 635 : Q(uintus) Atilius / Sp(urii) f(ilius) Vot(uria) Pri/mus interprex / leg(ionis) XV idem (centurio) / negotiator an(norum) / LXXX / h(ic) s(itus) e(st) / Q(uintus) Atilius Cocta/tus Atilia Q(uinti) l(iberta) Fau/sta Priuatus et / Martialis hered(es) / l(iberti ?) p(osuerunt). Cf. Austin & Rankov 1995, 28-29 ; Peretz 2006, 460-461 ; Stoian 2007, 165 ; Mairs 2020, 203-204, 206-208.
- CIL, 3, 14507 = IMS, II, 53, l. 11 : C(aius) V(alerius) Valens int(erpres) R(atiaria ?) et l. 40 : M(arcus) V(lpius) Martial(is) int(erpres) Sc(upis ?). Cf. Austin & Rankov 1995, 29 ; Peretz 2006, 458. Sur les interpretes danubiens, voir Mairs 2020, en part. 215-217.
- AE, 1956, 90 = 1981, 691, à Rottweil (Arae Flauiae). Cf. Wilmanns 1981, en part. 54-72 ; Cotton & Eck 2005, 26-27. Sur les pouvoirs juridictionnels des légats de légion, Bérenger 2014, 232-234.
- Taubenschlag 1959, 167-170 ; Mairs 2012. Comme autres exemples, on peut citer P. Strasb., 1.41.36 (vers 250 p.C.), et P. Sakaon, 32, l. 23-24 et 33 (fin du IIIesiècle p.C.).
- P. Oxy, II, 237, col. 7, l. 37-38. Cf. sur cette affaire Humbert 1964, 112-113 ; Anagnostou-Canas 1984, en part. 351-353.
- Mairs 2011, en part. 67-68, 71-73.
- Cf. supra, note 38.
- Mairs 2012, 459-460.