UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine

Les coutumes de Labouheyre (Herbefauere)

Paru dans : Un pays dans sa langue. Le gascon dans l’ensemble d’oc,
Actes du colloque de Sabres, sous la présidence de Pierre Bec, 9, 10 octobre 2004, Belin-Beliet,
Parc naturel régional des Landes de Gascogne, Travaux et colloques scientifiques 5, 107-140.

Résumé

Resum Occitan (gascon)

Les coutumes de Labouheyre, écrites en gascon, furent concédées au début du XIIIe siècle par le roi d’Angleterre aux habitants de la seigneurie d’Herbefauere, à l’occasion de la fondation du château et du village de ce nom. Elles furent complétées à plusieurs reprises jusqu’à leur confirmation par Charles II d’Albret, en 1247. Nous en proposons, à partir de la première édition faite par Félix Arnaudin, une édition critique avec traduction, à partir des sept manuscrits connus à ce jour. Cette édition est précédée d’une reconstitution de la filiation des manuscrits, accompagnée d’un essai de datation des différents articles, d’un commentaire de leur contenu et de leur interprétation à l’époque moderne. Elle est complétée de l’édition de documents permettant de suivre l’histoire de ces coutumes du début du XVe siècle au milieu du XVIIIe siècle.

Las costumas de La Boèira, escrivudas en gascon, qu’estoren concedidas a la començada deu sègle XIIIau per lo rei d’Angletèrra aus poblants de la senhoria d’Herbefauere, a l’ocasion de la fondacion deu castèth e deu vilatge d’aqueth nom. Qu’estoren completadas mantuns còps dinc a la lor confirmacion per Charles II d’Albret en 1247. Que perpausam, a partir de la permèra edicion hèita per Felix Arnaudin, ua edicion critica dab arrevirada, a partir deus sèt pergams coneishuts au jorn de uei. Aquera edicion qu’es precedida d’ua reconstitucion de la filiacion deus manescriuts, acompanhada d’un ensai de datacion deus diferents articles, d’un comentari deu son contiengut e de la soa interpretacion a l’epòca modèrna. Qu’es completada de l’edicion de documents qui permetan de seguir l’istòria d’aqueras costumas de la començada deu sègle XVau au miei deu segle XVIIIau.

On ne saurait aborder le texte des coutumes de Labouheyre sans rappeler, d’abord, les circonstances dans lesquelles fut fondé le bourg castral qui devait donner son nom à une juridiction et à un petit pays au cœur de la Grande Lande1. C’est en 1220 qu’il est pour la première fois question du castrum d’“Herbefauere”2 et c’est sous ce nom que le château ainsi que la seigneurie qui en dépendait sont connus jusqu’au dernier quart du XVIe siècle. Étendue de 20 km du nord au sud et près du double de l’est à l’ouest, traversée par le grand chemin reliant Bordeaux à Dax, la seigneurie était constituée dès le XIIIe siècle, des paroisses de Saint-Jean-de-Sorence, devenue plus tard Bouricos, Luë, Escource, Trensacq et Commensacq et de la ville d’Herbefauere. Jusqu’en 1338, elle fut une possession du roi-duc qui, dans le cadre de la succession de Bergerac, la céda alors aux Albret en même temps que celle de Sabres, du Brassenx, de la prévôté de Born et de Mimizan3.Les coutumes de Labouheyre, écrites en gascon, furent concédées au début du XIIIe siècle par le roi d’Angleterre aux habitants de la seigneurie d’Herbefauere, à l’occasion de la fondation du château et du village de ce nom. Elles furent complétées à plusieurs reprises jusqu’à leur confirmation par Charles II d’Albret, en 1247. Nous en proposons, à partir de la première édition faite par Félix Arnaudin, une édition critique avec traduction, à partir des sept manuscrits connus à ce jour. Cette édition est précédée d’une reconstitution de la filiation des manuscrits, accompagnée d’un essai de datation des différents articles, d’un commentaire de leur contenu et de leur interprétation à l’époque moderne. Elle est complétée de l’édition de documents permettant de suivre l’histoire de ces coutumes du début du XVe siècle au milieu du XVIIIe siècle.

La Grande Lande et la Lande maritime au début du XIVe siècle.

Il n’est pas impossible que le château d’Herbefauere, de même que celui de Laharie aient été édifiés dès la fin du XIIe siècle, mais ce n’est qu’en 1241, donc vingt ans après la première mention du château, que nous faisons connaissance avec les habitants d’Herbefauère et leurs coutumes4. Cette année-là, Henri III concéda en effet aux boni homines de Sabres et d’Arjuzanx en Brassenx qui l’avaient aidé à construire ces deux châteaux, les coutumes et libertés dont jouissaient déjà les homimes d’Herbefauere. Le 6 mai 1255, le prince Édouard accorda de son côté aux hommes résidant dans son castrum de Boricos qu’il venait de fonder et construire sur sa terre “les fors et coutumes” des hommes de son castrum novum d’Herbafavere.

La seigneurie d’Herbefauere appartient à un groupe de seigneuries de la Grande Lande et de la Lande maritime que nous avons appelées Terres de franchise. Dans ces seigneuries, les habitants ou “besins”, hommes libres, moyennant le paiement de diverses redevances dont la plus caractéristique est la queste, sont maîtres de leurs héritages ou biens propres mais aussi, collectivement, des vacants, constitués pour l’essentiel de terrains de parcours mais aussi de lagunes et d’eaux courantes. Chaque “besin” peut perprendre une part des vacants, en d’autres termes se les approprier et les inclure dans ses biens propres5. échappant au régime seigneurial, les Terres de franchises ignorent esporle et taxes de mutation.

La seigneurie de Sabres, le Brassenx, la Maremne, les pays de Gosse et de Seignanx et probablement le Marensin et ses annexes de Laharie et Saubusse, ressortissent à ce groupe. En éditant les coutumes de Labouheyre nous avons souhaité contribuer à une meilleure connaissance de l’histoire si originale de la Grande Lande dont la singularité est encore mal reconnue6.

Les manuscrits

D’une édition à l’autre

Les coutumes de Labouheyre n’ont connu à ce jour qu’une seule édition faite par Elie Menaut, dans Choses de l’ancienne Grande Lande (2e série), en même temps que celle de deux autres manuscrits inédits de Félix Arnaudin consacrés à l’ancienne seigneurie de Labouheyre. L’édition des “Anciens privilèges de la ville et baronnie d’Herbefaverie des Lannes” d’après un manuscrit conservé aux archives communales d’Escource est précédée d’une brève introduction. Si l’on a conservé le manuscrit de la transcription faite par Félix Arnaudin, celui de l’introduction est de la main d’Elie Menaut et nous ignorons quelles modifications il a pu y apporter.

Félix Arnaudin estimait la copie dont il disposait “déplorablement altérée, souvent inintelligible”. Confronté, d’autre part, à des difficultés de transcription, il fit appel “à un professionnel honorablement connu”, probablement un archiviste bordelais qui, après avoir beaucoup tardé, lui transmit une transcription qui “fourmillait d’erreurs et d’inexactitudes parfois étonnantes”. Félix Arnaudin se mit donc à l’ouvrage et, n’épargnant pas son temps, il finit par triompher de la plupart des difficultés d’écriture. “Tout ce que je pouvais faire, dit-il, je l’ai fait et ce n’était point, dans mon milieu, une mince besogne7”, au point qu’il s’était interrogé sur l’opportunité de livrer son travail au public.

Le manuscrit transcrit par Félix Arnaudin se présente comme un véritable dossier regroupant treize actes, enregistrés le 26 septembre 1583 par le greffier Martin dans le registre de la cour de la sénéchaussée de Tartas. L’acte ordonnant l’enregistrement (n° 13 de l’édition qui suit) met un terme à une procédure commencée en 1536 par les représentants de la juridiction de Labouheyre qui souhaitaient obtenir confirmation de leurs privilèges. Félix Arnaudin ayant tenu à présenter le dossier “sous sa forme littérale”, sans datation ni analyse des actes, il est impossible dans ces conditions d’avoir une bonne compréhension de l’ensemble.

C’est le texte de cette transcription publiée par Elie Menaut qui a été reproduit dans les Œuvres complètes de F. Arnaudin8. Celui-ci n’ignorait pas l’existence d’une autre copie des privilèges, conservée dans le fonds Bouillon aux Archives nationales9, mais il n’avait pu y avoir accès.

Or, depuis quelques années, le dossier des coutumes de Labouheyre s’est considérablement enrichi grâce à la découverte de six nouvelles copies. Trois se trouvent dans le fonds Bouillon conservé aux Archives nationales10, trois autres dans des archives privées landaises11. Une étude comparée de ces diverses versions étant susceptible de corriger et d’éclairer la transcription du manuscrit d’Escource faite par Félix Arnaudin, nous avons décidé d’entreprendre une édition critique des coutumes.

Avant d’aborder l’étude des différents manuscrits et de leur tradition, il convient de préciser ce que nous entendons par “coutumes de Labouheyre”. Comme nous l’avons déjà évoqué à propos de l’édition d’Elie Menaut, il ne s’agit pas uniquement du texte des coutumes mais d’un ensemble de treize actes échelonnés de 1427 à 1583, que l’on retrouve tous, à une exception près, dans les six autres manuscrits. Les numéros des actes auxquels nous faisons référence sont ceux de la présente édition.

En vue de la confirmation de leurs privilèges, les représentants de la seigneurie de Labouheyre produisirent la confirmation, faite le 28 mars 1427 par Charles II d’Albret (1415-1471) (n° 2), contenant, insérée, la supplique, accompagnée du texte des privilèges (n° 1).

Le 13 mars 1536, suite à leur demande, les habitants de la baronnie obtinrent l’autorisation de faire exécuter un vidimus c’est-à-dire une copie authentique de cet acte (n° 3) qui fut exécutée le 22 mars 1538 (n° 4). C’est grâce à ce vidimus que les coutumes de Labouheyre sont parvenues jusqu’à nous. Mais, selon toute vraisemblance, les habitants de Labouheyre n’engagèrent pas dans l’immédiat la procédure de confirmation.

En effet, c’est seulement en 1561 que les jurats de la ville et juridiction de Labouheyre adressèrent une supplique à la reine de Navarre, Jeanne d’Albret (1555-1572), en vue d’obtenir confirmation de leurs privilèges (n° 5). Le 21 juin 1561, la reine envoya pour examen et avis la supplique et le vidimus à son sénéchal d’Albret au siège de Tartas, dont dépendait Labouheyre (n° 6). Le 12 juillet, les officiers du siège précisèrent à la reine à quelles conditions elle devrait confirmer les privilèges et quelles modifications il conviendrait d’y apporter (n° 7). Or, pour des raisons que nous ignorons, la reine ne donna pas suite à cette procédure.

Aussi, en octobre 1571, dans l’ignorance où ils étaient de son avancement, les jurats et habitants de Labouheyre supplièrent la reine d’ordonner à ses officiers du siège de Tartas de lui envoyer leur avis sur leurs privilèges (n° 8), ce que fit la reine, le 12 octobre suivant (n° 9).

Douze années se passèrent encore avant que les habitants qui avaient eu connaissance entre temps de la réponse faite par les officiers de Tartas en 1561 n’adressent une nouvelle supplique – perdue celle-ci – à Henri III de Navarre qui avait succédé à sa mère, le 9 juillet 1572. Celui-ci procéda enfin à la confirmation des privilèges, le 11 juillet 1583 (n° 10). Forts de cette confirmation, les jurats, voisins et habitants de la ville et juridiction demandèrent au sénéchal d’Albret au siège de Tartas l’enregistrement de ces lettres (n° 11). à cette occasion ils prétendirent que leurs privilèges avaient été octroyés par Alain le Grand, sire d’Albret (1471-1522). Le 26 septembre 1583, le sénéchal transmit l’ensemble du dossier (toutes les pièces précédentes) au procureur du roi de Navarre à Tartas (n° 12), lequel, après avoir ajouté ses observations, ordonna l’enregistrement (n° 13).

La supplique adressée par les habitants de Labouheyre ainsi que le texte des coutumes sont rédigés en gascon ; la confirmation de 1427 par Charles II, en latin ; tous les autres actes sont en français.

Les différents manuscrits

Nous avons désigné les manuscrits d’origine landaise par A (manuscrit d’Escource), B, C1 et C2 – ces deux derniers appartenant, nous le verrons, à la même famille – et conservé les cotes de ceux qui sont dans le fonds Bouillon aux Archives nationales : R2 111 n° 1, R2 118 n° 2 (1666) et R2 118 n° 3 (1670).

Voici, tout d’abord, la présentation matérielle de ces manuscrits.

A. Archives communales d’Escource

Ce document a été décrit par F. Arnaudin dans l’introduction précédant l’édition faite par E. Menaut. Il s’agit d’un cahier de quinze feuillets papier, paginés, couverture non comprise, à vergeure verticale, fripé par l’usage, de 24,5 cm de haut et 17,5 cm de large, marges comprises – F. Arnaudin dit, par erreur, marges non comprises. Il figure aux folios 120 à 134 du Recueil12. Écriture droite, régulière, pleins et déliés bien marqués, assez nombreuses suspensions.

Certains passages sont soulignés avec la mention : hic dans la marge : art. 2 ou hic, nota : art. 9, par exemple.

Conservé, lorsque F. Arnaudin en prit connaissance, aux archives communales d’Escource, ce document avait été inventorié par H. Tartière dans la série E supplément13 : “AA.1. (Cahier) – in-4°, parchemin (ce qui est erroné), 15 feuillets. Commune d’Escource 1437-1583. – Privilèges des habitants de la baronie (sic) d’Herbafeyre (sic) des Lannes (Labouheyre), concédés (au lieu de : confirmés) en 1437 (erreur, pour 1427) par le sire d’Albret. – Confirmation de ces privilèges par Henri, roi de Navarre.”

Georges Millardet14 avait eu connaissance des recherches de F. Arnaudin “qui prépare la publication des statuts de cette ville (Labouheyre), d’après la copie très fautive des Arch. Mun. d’Escource.”

Marcel Gouron15 analyse l’acte du 28 mars 1427 (n° 1095 de son Catalogue ; n° 2 de notre édition), comme une concession et non une simple confirmation : “Charles II… à la requête des habitants de Labouheyre, leur accorde (ce qui est erroné) des coutumes et des privilèges de juridiction” et renvoie au manuscrit d’Escource AA1 (XVIe s.) et à Arch. nat. R2 118 (1666). Puis (n° 1096), à la même date, il donne une analyse qui reproduit la précédente : “Charles II, sire d’Albret, accorde des privilèges aux habitants de Labouheyre” et renvoie, cette fois, à une copie du XVIIe s. (sans cote) et à l’article n° 936 qui concerne Escource. Or, on trouve sous ce numéro, toujours à la date du 28 mars 1427, une curieuse analyse : “Charles II, sire d’Albret, accorde des privilèges à la communauté d’Escource (ce qui est erroné) et aux habitants de la baronnie de Labouheyre” et renvoie, cette fois, aux art. n° 1095-1099 qui concernent tous Labouheyre. En fait, les analyses des n°1095, 1096 et 936 du Catalogue de M. Gouron se rapportent toutes à l’acte n° 2 et à l’acte n° 1 – les coutumes de notre édition – qui y est inséré.

Mais le Catalogue de M. Gouron comporte deux autres erreurs. Sous le n° 1097, à la date du 21 juin 1561, il mentionne une confirmation par Jeanne d’Albret des coutumes de 1427 (1666, Arch. Nat. R2 118). Or, il s’agit seulement de l’envoi des coutumes par la reine Jeanne aux officiers du siège de Tartas afin qu’ils donnent leur avis sur leur contenu (n° 6 de l’édition). D’autre part, M. Gouron renvoie seulement à un document du fonds Bouillon, R2 118, alors que l’acte en question figure aussi dans le manuscrit d’Escource, AA1.

Le numéro suivant du Catalogue (n° 1098), daté celui-ci du 12 octobre 1571 (n° 9 de l’édition), est, selon M. Gouron, une modification par Jeanne d’Albret, sur avis du sénéchal de Tartas, des coutumes de 1427, alors qu’il ne s’agit que de la seconde demande faite par la reine aux officiers du siège de Tartas de lui renvoyer, avec leur avis, les privilèges de Labouheyre. Dans ce cas aussi il est seulement fait référence à un document des Archives nationales (1666, R2 118).

Par contre, l’analyse de la confirmation par Henri III, le 11 juillet 1583 (n° 1099 du Catalogue, n° 10 de l’édition) est exacte et complète, avec mention de l’édition par F. Arnaudin. Ces quelques remarques s’imposaient, mais elles sont bien peu de choses si on tient compte du travail réalisé par M. Gouron.

B. Fonds Castaignède (Recueil, fol. 23-31)

Ce manuscrit dont nous ne possédons qu’une photocopie est constitué d’un cahier papier de 25 cm de haut pour 17 cm de large, semblable à peu de chose près au précédent, mais la photocopie ne comporte que neuf feuillets. L’écriture est penchée, régulière, soignée. Les différents actes sont bien distingués. Les feuillets portent un premier paraphe au bas de la page, feuillets 1-4 r°-v°, 5 v°, 6 r°. Un double paraphe, différent du précédent, figure au bas des feuillets, 6 v°, 7 r°, simple au f° 7 v°. Pas de paraphe au f° 8 r°. Au 9 verso, on retrouve le premier paraphe ; pas de paraphe au feuillet 10. Il manque dans la photocopie le feuillet sur lequel devaient être transcrits les actes suivants de notre édition : n° 5, première ligne, à partir de “vostre ville.” ; n° 6, en entier ; n° 7, le début jusqu’à art. 2, 2e alinéa : “et serait bien ordonné …” Le manuscrit reprend alors (actes n° 8 à 12) et s’achève au feuillet 10 v°, au tiers de l’acte n° 13 qui s’achève à : “dudit 12e de juillet 1561 mais que ledit appoinctement…” Il manque donc la fin de cet acte et éventuellement des compléments.

En tête du folio 1 recto : “Coppié le 25 septembre 1685 par messire (?)Bernard”, mais nous ignorons à partir de quel document.

C1. Fonds Castaignède (Recueil, fol. 7-18)

Il s’agit d’un cahier papier de onze feuillets de 31 cm de haut et 21 cm de large.

En titre (f°1 r°) : “Cahier général des titres de la Bouheyre” ; d’une autre encre, dans l’angle supérieur gauche : “A Tartas, le 28 mars 1427.” L’écriture est penchée, régulière.

Un paraphe figure dans le bas, au recto et verso de chaque feuillet.

C2. Fonds Castaignède (Recueil, fol. 102-111)

Ce manuscrit est constitué de quinze feuillets de 32 cm de haut pour 21 cm de large, paginés de 1 à 30. Le papier est timbré aux pages impaires, de la p. 1 à la page 19 : G. D. PAU-TROIS SOLS.

Page 1, dans l’angle supérieur gauche : “Privilèges de la ville de Labouheyre et juridiction d’icelle.”16

L’écriture est penchée, régulière. Dans la marge, on trouve des analyses sommaires et des dates au début des actes, des signes divers et même des commentaires, certains erronés.

Archives nationales. Fonds Bouillon, R2 111, n° 1

Manuscrit d’une belle écriture régulière, constitué de dix-sept feuillets formant un cahier de 26 cm de haut pour 18,4 cm de large, la page 34 blanche, trois paraphes identiques au bas de chaque page jusqu’à la page 32. Mentions marginales correspondant à de brèves analyses des différents actes.

Archives nationales. Fonds Bouillon, R2 118, n° 2 (1666)

Manuscrit constitué d’un cahier de 15 feuillets de 25,5 cm de haut pour 18 cm de large, sans pagination.

Page 1 : “Priuileges accordez par (les seigneurs) ducz d’Albret aux habitants de la baronnie de Labouheyre.” Dans la marge : “Papiers Bouillon Bte 127”.

Couverture p. 1 (déchirée) : “Priuilege D/ Priuilege des déffendeurs / Coralou / Sanguinet / Parraffe suivant l’ordonnance de la cour du XVIII juin 1663”.

Couverture, page 4 : “Statutz et priuileges de la jurisdiction de Labouheyre”.

“Albret/domaine/ Cotte E2”.

Archives nationales. Fonds Bouillon, R2 118, n° 3 (1670)

Manuscrit constitué d’un cahier de 20 feuillets papier de 25 cm de haut pour 18 de large, sans pagination. Les trois dernières pages sont blanches.

Ecriture déliée, régulière.

P. 1 : “28 mars 1427. Albret/ Domaine/Cotte E 9. Papier Bouillon Boite 127.”

P. 37 : “Albret Domaine. Cotte E. 2 /1.”

Le contenu des manuscrits

Ces manuscrits présentent parfois des différences, aussi bien dans leur contenu que dans leur tradition.

Si l’on prend comme référence le manuscrit A et les 13 actes identifiés :

  • Dans le ms. B, il manque des actes, en partie ou en totalité, sans que nous puissions dire s’il s’agit de lacunes du manuscrit ou d’une erreur de photocopiage, le document n’ayant pas été retrouvé.
  • Le ms. C1 est identique au ms. A (n° 1 à 13).
  • Dans le ms. C2, il manque les actes n° 11 et 12 (avant le 26 septembre 1583).

En revanche, ce manuscrit comprend en plus : la confirmation des privilèges par Louis XIII, en décembre 1615 (n° 20) ; l’hommage des habitants de Labouheyre du 31 mai 1624 (n° 21) ; l’hommage des habitants de Labouheyre pour la moitié du péage de Labouheyre, du 6 mai 1675 (n° 22). Les mss. R2 111, n° 1, R2 118, n° 2 (1666) et R2 118, n° 3 (1670) sont identiques au ms. A.

La tradition des manuscrits (voir tableau)

I. Filiation commune à l’ensemble des manuscrits : 22 mai 1608 (n° 14)

Les différents manuscrits sont issus d’un extrait en forme de vidimus, ou copie authentique, du registre de la cour de la sénéchaussée d’Albret au siège et ressort de Tartas, exécuté par le greffier du Martin, le 22 mai 1608, à la demande de Mathieu Dupuch, jurat de Labouheyre (ms. A) (acte n° 14).

II.

À partir de ce vidimus perdu ont été exécutés soit des vidimus établis par des notaires, soit de simples copies anonymes.

Lorsqu’on compare les sept copies recensées, on s’aperçoit qu’elles se répartissent en deux groupes : le premier, constitué du manuscrit A (Escource) et des trois manuscrits du fonds Bouillon, le second, des manuscrits C1 et C2, ainsi que du manuscrit B, non identifié car incomplet. Voici quatre critères, parmi d’autres, qui permettent de distinguer ces deux ensembles :

  1. Tout d’abord, le ms. A et les trois manuscrits des Archives nationales présentent une erreur grossière dans l’acte du 12 juillet 1561 (n° 7). Les officiers du siège de Tartas déclarent en effet que les statuts de Labouheyre ont été confirmés à Tartas, le “28e jour du mois de mars mil cinq cens quatre vingt sept”, au lieu de 1427. En revanche, la date correcte du 28 mars 1427 se trouve dans les manuscrits C1 et C2. L’acte n° 7 est absent dans la photocopie du manuscrit B. (Cf. n° 7, note a).
  2. D’autre part, dans la confirmation des coutumes par Henri, roi de Navarre, le 11 juillet 1583 (n° 10), les deux groupes de manuscrits présentent des suscriptions différentes. Dans les manuscrits A, R2 111, n° 1 et R2 118, n°  2 et n° 3 figurent, en effet, vingt-cinq noms de seigneuries appartenant au roi de Navarre. Or, dans les manuscrits B, C1, C2, si l’ordre dans lequel elles se présentent est identique au précédent, on passe du comté de Rodez (12) aux comtés de Marsan, Tursan, Gavardan (17, 18, 19) où la liste s’interrompt. Il manque donc les titres 16 à 19 et 20 à 25. (Cf. n° 10, note a).
  3. Dans ce même acte (n° 10), le mandement de la reine de Navarre du 21 juin 1561 (n° 6) est daté du 21e jour de juin dans les mss. C1 et C2 et du 20e dans le ms. B, mais du 29e dans les mss. R2 111, n° 1, R2 118, n° 2, R2 118, n° 3.
  4. Enfin, dans l’entérinement par le procureur du roi de Navarre, le 26 septembre 1583 (n° 13), de la confirmation des coutumes par Henri III on note d’autres différences :
    •  La lettre de la reine de Navarre du 12 octobre 1571 (n° 8) est datée par erreur : de 1583 (date de la lettre de confirmation d’Henri III (n° 10), dans les mss. A, R2 111, n° 1, R2 118, n° 2 et R2 118, n° 3 ; de 1423 (date qui ne correspond à celle d’aucun acte connu), dans les mss. B, C1, C2 (Cf. n° 13, note a).
    •  Si, dans tous les manuscrits, il est fait référence, à un moment donné, à la lettre de la reine du 21 juin 1561 (n° 5) et à la réponse des officiers du siège de Tartas du 12 juillet 1561(n° 7), c’est seulement dans les manuscrits B, C1, C2 qu’il est fait aussi mention du mandement de la reine Jeanne du 12 octobre 1571 (n°  9) (Cf. n° 13, note b).
    •  Quant à l’acte du 12 juillet 1561 (n° 5) dont la date est correctement rapportée dans les mss. B, C1, C2, lors de sa première mention, il est daté du 11 juillet dans les mss. A, R2 111, n° 1, R2 118, n° 2, R 2 118, n° 3. (Cf. n° 13, note f).

On trouvera dans l’édition des actes d’autres différences entre les deux groupes de manuscrits.

Ainsi, il est clair que le manuscrit B a une filiation commune avec les manuscrits C1 et C2 et que tous trois procèdent d’une filiation différente de celle commune au manuscrit A et à ceux du fonds Bouillon.

Tableau de la filiation des manuscrits des coutumes de Labouheyre.

Branche A

II : Filiation du ms. A et des mss. du fonds Bouillon, R2 111, n° 1, R2 118, n° 2, R2 118, n° 3 : vidimus du 22 juillet 1608

Une copie du vidimus du 22 mai 1608 fut faite, le 22  juillet 1608, à Labouheyre, où le vidimus était conservé dans les mains de M. Dupuch, par un greffier nommé Vimoleyre, probablement le greffier de la juridiction (n° 15).

III-1 : Manuscrit A (Escource) : vidimus du 18 septembre 1608

Cette copie fut, à son tour, vidimée le 18 septembre suivant, par Depart de Montbrun, notaire royal (n° 16). C’est cette dernière copie que F. Arnaudin a transcrite.

III-2 : Filiation commune aux manuscrits du fonds Bouillon R2 111, n° 1, R2 118 n°  2 et n°  3 :
copie (?), date inconnue vidimus du 10 mai 1643, à Escource

Ces deux documents procèdent également de la copie des statuts du 22 juillet 1608 (n° 16), mais nous ignorons si la copie présentée au notaire par un dénommé Béthouret était celle-ci ou une simple copie anonyme. Le vidimus fut établi le 10 mai 1643 à Escource par les notaires Du Cousin et de Soleyrou (n° 17).

IV-1 : Filiation commune aux mss. R2 111, n° 1 et R2 118, n° 2 :
copie (?) date inconnue vidimus du 4 juillet 1650, à Escource

Ce vidimus a été exécuté le 4 juillet 1650 par de Lafitte et Dabrin, notaires (n° 18), sur “une copie” détenue par Me Jean de Larrieu, notaire, sur sa requête, mais nous ignorons si cette copie est le vidimus précédent ou une simple copie.

V-1 : Manuscrit R2 111 : copie non datée

Il nous est parvenu sous forme de simple copie anonyme du vidimus précédent.

V-2 : Manuscrit R2 118, n° 2 : vidimus du 6 août 1666, à Escource

Vidimus du vidimus du 4 juillet 1650, présenté par Jean Ducoum, exécuté par Dumouret, notaire royal. Copie faite sur “son semblable escript”, signé desdits Lafitte et Dabrin. Il s’agit bien du vidimus n° 18 et non d’une copie.

IV-2 : Filiation du manuscrit R2 118, n° 3 : copie (?) date inconnue
Manuscrit R2, n° 3 : vidimus du 1er mai 1670, Labouheyre

Le vidimus du 10 mai 1643 (n° 17) a été vidimé une seconde fois, le 1er mai 1670 par Lafont, notaire royal sur “autre copie” présentée par Bernard Pic de Blaye, juge royal de la juridiction de Labouheyre (n° 20).

S’agissant des mentions “sur une copie” ou “sur une autre copie” relevées dans les vidimus de 1643 (n° 17), 1650 (n° 18) et 1670 (n° 20), nous nous demandons s’il s’agit d’un renvoi au vidimus précédent ou à une copie de celui-ci, d’où les points d’interrogation (?).

Branche B

II : Filiation commune aux mss. B, C1 et C2 vidimus ou copies exécutées avant 1675, à la demande de Monereau

M. Monereau, conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne de France, audiencier en la chancellerie des aides et finances de Guyenne, fit une copie des textes enregistrés à Tartas en 1583 (n° 1 à 13), de la confirmation des coutumes de décembre 1615 (n° 24), de l’hommage du 31 mai 1624 (n° 25) et de celui de 1675 (n° 26). Il ne fait aucun doute que Monereau trouva à Labouheyre tous les documents dont il établit les copies. En ce qui concerne le dossier des coutumes (actes n° 1 à 13), nous ignorons s’il eut sous les yeux la copie du 22 mai 1608 (n° 14) ou une copie issue de celle-ci, au même titre que celle du 22 juillet 1608 (n° 15), ou même cette dernière ou encore une copie dont nous avons perdu la trace. Il est certain en tout cas que la copie exécutée par le scribe de Monereau présente des différences significatives avec les manuscrits de la famille précédente, sans que nous sachions à qui les imputer : erreurs déjà présentes dans la copie utilisée par Monereau ou bien commises par son copiste.

Une note du manuscrit C1 précise que “chacun des titres (de Labouheyre) avait été collationné de la même façon”. On peut donc estimer que toutes ces copies furent établies en même temps, postérieurement à 1675, par mandement du commissaire Dupin (n° 26). Un exemplaire de chacune d’elles fut déposé auprès des habitants de Labouheyre, ainsi que le précise le notaire Dorthe, à l’occasion des vidimus qu’il fit, soit de l’ensemble des actes jusqu’en 1675 (7 mars 1733) (n° 22, folio 114 r° du Recueil), soit de vidimus particuliers : confirmation par Louis XIII en 1615 (7 mars 1733, n° 24), hommage du 31 mai 1624 (n° 25).

III-1 : Manuscrit B

II s’agit d’une copie dont on ignore la nature – copie ou vidimus – l’auteur et la date, établie à partir d’une copie identique à celle utilisée par Monereau ou à partir de cette copie.

III-2 : Manuscrit C1, copie non datée

Il s’agit d’une copie anonyme du vidimus de Monereau.

III-3 : Vidimus du 7 mai 1733, Labouheyre

Ce vidimus a été exécuté par Dorthe, notaire royal, à la requête de Jean Castaignède, greffier de la juridiction de Labouheyre, pour les habitants de Trensacq et Commensacq “sur une copie collationnée par monsieur de Monereau”, remise par les habitants de Labouheyre (n° 22).

IV : Manuscrit C2, vidimus du 2 avril 1757, Sabres

Vidimus du précédent, par Lafranqui, notaire à Sabres, à la demande de Bertrand Castaignède pour ses “affaires particulières” (n°  23). Le fait que le texte de l’enregistrement de 1583 soit incomplet dans le ms. C 2 résulte, selon nous, d’un oubli ou d’un choix de l’un des deux notaires du XVIIIe siècle ou de la négligence de leur scribe. D’ailleurs, certains passages, ont été, nous le verrons, “sautés”. Par contre, nous l’avons vu, le ms. C2 comprend trois autres actes échelonnés de 1614 à 1675.

Au terme de la reconstitution de la filiation des différents manuscrits, il convient de souligner certains points.

Rappelons, tout d’abord, qu’en 1427, les habitants de Labouheyre durent conserver par devers eux une copie des coutumes dont le texte, déjà modifié à plusieurs reprises, fut complété à cette occasion et peut-être recopié. La supplique contenant le texte des coutumes nous est parvenue sous forme d’un acte inséré dans la confirmation de 1427 et donc d’une copie (n° 2). Compte tenu du mauvais état de “ces beaux privilèges” “escripts en parchemein qui sont grandement vieulx et anciens”, pour éviter qu’ils ne “tombent en décadence”, en 1536, les habitants firent établir un vidimus de la confirmation de 1427 dont l’original est perdu (n° 4). On notera à ce propos que le vidimus fut remis aux habitants avec cet original attaché (n° 4). D’autre part, avant l’exécution de ce vidimus les commissaires du roi de Navarre avaient déjà pris un double de la confirmation, lui aussi perdu (n° 4). Ce fut le vidimus de 1536 qui fut enregistré en 1583 (n° 13). Ainsi, les coutumes furent copiées en 1427 (n° 1), 1536 (n° 4), 1583 (n° 13) puis, pour A, trois nouvelles fois en 1608 (n° 14, 15, 16), soit six fois en tout ; pour R2 111, n° 1 et R2 118, n° 1 de sept à dix fois (n °1, 4, 13, 14, 17 (1643), 18 (1650), s.d. ou 19 (1666), pour R2 118, n° 2 de six à huit fois (1, 4, 13, 14, 17, 20 (1670) ; pour B sept fois au moins (n° 1, 4, 13, 14 (?), 21 (Monereau) et ms.) comme pour C1 (n° 1, 4, 13, 14 (?), 21 (Monereau) et ms.) ; pour C2, huit fois au moins (1, 4, 13, 14 (?), 21 (Monereau), 22 (1733), 23 (1757).

On ne saurait donc s’étonner des erreurs que présentent les différentes versions du texte des coutumes qui nous sont parvenues. La chose avait été soulignée par F. Arnaudin pour le manuscrit d’Escource, la lecture des autres copies l’a largement confirmé. Indépendamment du nombre de “mains”, d’autres facteurs ont concouru à la multiplication des erreurs et, tout d’abord, la manière dont ont été exécutées les copies. F. Arnaudin avait déjà noté cot pour quod dans la transcription du texte de la confirmation en latin (t. VIII, p. 598, n. 22), preuve, selon lui, d’une copie exécutée sous la dictée. Combien y en eut-il faites de cette façon ? Ce procédé est, à notre avis, à l’origine d’expressions ou de passages incompréhensibles. Autre facteur qui a dû se conjuguer avec le précédent, la méconnaissance par les scribes de la langue latine mais aussi de la langue gasconne écrite des XIVe et XVe siècles. Certes, les copistes landais du XVIe et du XVIIe siècle, greffiers et notaires, comprenaient sans aucun doute le gascon de la Lande et la plupart devaient même le parler, mais il s’agissait du gascon courant et non de celui des textes savants médiévaux. Plus grave à notre avis, la langue écrite des greffes et des études était le français ; parler le gascon est une chose, mais ne plus l’écrire rend toujours difficile dans un premier temps la compréhension d’un texte, savant de surcroît et vieux de plusieurs siècles.

À partir de ces données, nous avons procédé à une nouvelle édition du texte des coutumes en adoptant trois démarches différentes, selon la nature et la langue des documents :

S’agissant du texte latin de la confirmation (n° 2) dont on comprend le contenu de manière à peu près satisfaisante mais qu’il faudrait reconstituer et réécrire, tellement il a été martyrisé par tous les copistes, nous avons pris le parti de ne pas le republier. Pour l’essentiel il s’agit, d’autre part, d’un ensemble de formules sans intérêt réel. Nous nous sommes donc contenté d’en donner une analyse. Pour les mêmes raisons, nous avions déjà fait ce choix, lors de l’édition des coutumes du Brassenx.

Pour les onze actes en français nous avons repris la transcription du manuscrit A, faite par F. Arnaudin. Nous l’avons corrigée, complétée ou modifiée à la lumière des autres manuscrits, lorsque cela est apparu nécessaire. Les différentes copies traduisent l’évolution de l’orthographe du début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, mais sont aussi révélatrices du manque de rigueur des copistes. Nous avons renoncé à présenter l’ensemble des variantes de tous les actes, nous contentant de signaler les différences majeures entre leur contenu.

Pour les coutumes, rédigées en gascon du XIVe et du XVe siècle, nous avons procédé à une édition critique à partir du texte transcrit par Félix Arnaudin : correction de ce texte ; indication des variantes des différents manuscrits B, C1, C2, R2 111, n° 1 (R1), R2 118 n° 2 (R2), R2 118, n° 3 (R3). À cela nous avons ajouté une traduction. M. X. Ravier nous a fait part à ce sujet d’un commentaire approfondi et fait un certain nombre de suggestions, dont nous avons tenu compte. M. G. Aubin a bien voulu de son côté se pencher sur les articles 6, 7, 10 et 11 et nous en a proposé un commentaire. Nous tenons à leur exprimer nos plus vifs remerciements pour le concours qu’ils nous ont apporté.

Cependant, plusieurs passages posent encore des problèmes que nous n’avons pu totalement résoudre. Nous les avons signalés en note.

La présence des variantes permettra au lecteur de se faire une idée des altérations qu’a subies l’original des coutumes. Elles méritent sans aucun doute une étude linguistique.

Essai de chronologie de la rédaction
des coutumes et commentaire

Les coutumes de Labouheyre sont constituées de douze articles de longueur inégale. Elles concernent : le statut des hommes et de la terre (art. 1, 2, 3), la réglementation des pâturages (art. 4, 5), la justice (art. 6, 7, 10), les foires (art. 8), les limites de la baronnie (art. 9), le tarif des actes notariés (art. 11), les jurats (art. 12). Nous renvoyons à l’édition qui suit (acte n° 1) à laquelle on voudra bien se reporter.

Ces articles ont été élaborés entre le début du XIIIe siècle et celui du quinzième : avant 1241 pour les parties d’articles ou articles les plus anciens, en 1427 date de la confirmation par Charles II pour les plus récents. En nous fondant sur le contenu des articles, leur formulaire, leur classement, nous pensons être parvenu à identifier plusieurs strates successives dans la rédaction des coutumes. Cela signifie qu’au fil du temps, des adjonctions furent apportées au document originel datant du règne d’Henri III, sans que, chaque fois, il y ait eu recomposition de l’ensemble. Sans doute de nouvelles copies durent être effectuées à ces occasions. C’est la dernière version, complétée une nouvelle fois pour la circonstance, qui fut insérée dans la requête adressée en 1427 à Charles II d’Albret. On notera, à ce propos, que les habitants de Labouheyre présentèrent alors une lettre de “privilèges” concédée par un roi nommé Édouard, mais non datée, scellée de son sceau : il s’agit probablement d’Édouard Ier (1274-1307) dont on connaît bien aujourd’hui l’intérêt qu’il porta à ses sujets gascons. L’existence d’un tel document n’aurait rien d’étonnant. Il ne s’agissait probablement que d’une simple confirmation, sinon la comparaison de son contenu avec le texte des coutumes aurait fait apparaître trop d’“innovations”. Moyennant le paiement des cent francs en or qu’ils avaient proposé, les habitants de Labouheyre rapportèrent le texte qui figure dans l’édition (n° 1) dont voici la traduction.

Le statut des hommes et de la terre
(art., 1, 2, 3)

Article 1

Traduction

a. Tous les bourgeois, voisins, manants et habitants susdits sont francs et libres en payant et fournissant certaine queste chaque année à leur seigneur et s’il n’y avait qu’un seul habitant celui-ci sera tenu de la payer ;

b. et ils ont coutume de payer cette queste à la manière d’une taille faite entre eux, le fort supportant le faible.

La partie la plus ancienne des coutumes est constituée par le début de l’article 1 (1a) et le début de l’article 2 (2a) qui concernent essentiellement le statut de la terre. Dans les deux cas, les personnes concernées sont les “bourges, besins, manans et habitans”, sous-entendu de “la ville, baronnie, terre et seigneurie de Labouheyre”, comme cela apparaît explicitement dans la supplique. Mais on notera que les jurats qui figurent en premier dans la supplique sont ici absents, preuve que, lors de la rédaction de ces deux premiers articles, il n’y en avait pas. Le fait que la seigneurie ne soit pas mentionnée est regrettable car cela nous aurait renseigné sur la manière dont les hommes du XIIIe siècle la percevaient. Car il ne fait aucun doute, à notre avis, que le contenu de ces deux articles appartient au contrat conclu entre le roi-duc et les habitants de la seigneurie lors de l’érection de la motte et de la fondation du bourg castral de Labouheyre. Nous ignorons quel était le statut de la terre et des hommes avant cette date : fut-il seulement entériné, aménagé ou bien connut-il alors un changement profond ? L’ambivalence du terme de “queste”, symbole de servitude dans d’autres seigneuries – nous pensons en particulier à celle de Saint-Symphorien en Cernès –, d’émancipation et de liberté, comme à Labouheyre, en Brassenx ou en Maremne oblige à se poser la question.

Dans la série des noms utilisés pour désigner les bénéficiaires de la coutume, les termes de “manans et habitans” valent clause de résidence, celui de “besins” met l’accent sur l’appartenance à une même communauté, celui de “bourges” renvoie au bourg castral de Labouheyre, clos d’une enceinte, la “ville”, selon la terminologie utilisée toujours en pareil cas par la chancellerie ducale.

Tous ces hommes sont qualifiés de “francs et libres” en payant une queste annuelle. Libres, c’est-à-dire exempts de toute servitude, francs car ils ne sont assujettis à aucune autre redevance que la queste et ne dépendent que du roi. En Bazadais aussi on parle d’hommes francs du roi. Paradoxalement, le paiement de la queste emporte donc liberté. Seconde caractéristique, cette queste est collective, les membres de la communauté – c’est là que le terme de “besin” prend toute sa signification – sont solidaires de son paiement. À la limite, si par un concours extraordinaire il ne restait qu’un seul “besin”, il lui faudrait payer la totalité de la queste, mais cela signifierait qu’il détiendrait à lui seul la totalité de la seigneurie.

À notre avis, initialement l’article 1 s’arrêtait là. La fin (1b), introduite par “et l’an coustume” est un commentaire faisant référence à une situation déjà ancienne, peut-être introduit lors de la confirmation : l’introduction du terme de “taille” pour désigner la queste, une expression comme “le fort supportant le faible” appartiennent à la langue des juristes. On remarquera que le montant de la queste n’est pas précisé. Les renseignements dont nous disposons à ce sujet ne datent que du XVIIe siècle.

Article 2

Traduction

a. Le*17 bourgeois ou voisin, manant et habitant susdit, de sa seule autorité et sans demander congé au seigneur ni à une autre personne, peut prendre et perprendre.

b. des terres, landes, bois, pierres, eaux, rivières, vacants et padouens dans la seigneurie d’Herbefaueyre, autant qu’il en aura besoin, afin d’accroître son héritage ou en faire de nouveaux, bâtir des maisons, habitations, meules, moulins, emplacements de moulins18, viviers, garennes, prairies, foins, herbes et autres services à condition de ne pas porter préjudice de manière manifeste et évidente au bien et fait de la chose publique et de ne pas clore le bien d’autrui, sans payer fief ni rente au seigneur sinon la queste accoutumée payée par toute la communauté de ladite baronnie et vendre et acheter sans payer des droits de vente ni d’arrièrevente.

c. Et au cas où une personne voudrait prétendre le contraire et soutenir que la chose lui est vraiment préjudiciable, le capitaine, juge et lieutenant de justice avec le jurat et les jurats et autres assistants de sa cour et d’autres paroisses de ladite baronnie réputés neutres, est tenu de se transporter *sur le lieu* faisant l’objet du litige pour entendre les parties et leur faire droit et raison, s’il en est requis ; et s’il s’avérait qu’il n’y ait aucun préjudice évident ni clôture bien prouvée aux yeux de gens neutres, ainsi qu’il est dit et assermentés et après que le lieu faisant l’objet du litige et ses environs aient été reconnus et parcourus de part en part, si ce lieu est bien à son possesseur il doit le lui rester et le plaignant être condamné aux dépens de l’affaire, le possesseur payant vingt-sept deniers et demi morlans pour son droit ; et si quelqu’un se considère lésé il peut faire appel auprès de la cour de la cité de Dax ou des cours royales accoutumées19.

Cet article qui reprend la formule introductive du premier, énonce et explicite l’un des droits que confère aux “besins” leur participation à la queste : celui de prise et perprise. Le paiement de la queste faisant de la seigneurie la propriété collective des “besins”, la perprise permet à chacun d’entre eux de s’approprier une partie de ces biens pour en faire une “heretat”, c’est-à-dire un bien propre. Dans cette première version de la coutume, c’est de sa seule autorité, sans en référer à la communauté ni au seigneur, que tout “besin” peut perprendre, et cela sans aucune limite.

Ce principe énoncé simplement (2a) a suscité des commentaires et connu quelques restrictions et innovations dont on peut suivre les épisodes dans la suite de l’article.

Premier addenda (2b) : il concerne non plus les voisins, manants et habitants mais, plus simplement, “toute l’université de la baronnie”.

Comme précédemment, cette partie explicite le droit de perprise. Que peut-on perprendre ? Quand le peut-on ? Que doit-on faire des biens perpris ? Que ne peut-on perprendre ?

En principe, tout ce qui se trouve sur le territoire de la seigneurie et qui n’est pas perpris peut l’être. Cela nous vaut une énumération de biens qui relève apparemment d’un formulaire mais qui mérite attention : si le terme de “terre” évoque un bien foncier, on note la présence de trois autres catégories de biens : les landes et bois, les carrières (peyres), les eaux courantes (ribeyres) et dormantes (aigues) qui constituent les vacants et padouens de la seigneurie, ces deux termes mettant l’accent sur le statut de bien collectif de toute la terre de la seigneurie, celui de padouen ajoutant la notion de terrain de parcours. L’expression “seigneurie d’Herbefaueyre” suggère que nous sommes bien en présence d’un commentaire.

L’objet de la perprise qui n’est pas limitée est d’augmenter un héritage ou d’en créer de nouveaux. On peut donc imaginer le fils d’un “besin” qui perprend pour se constituer un patrimoine. La coutume précise donc ce que l’on peut faire à partir d’un bien perpris. En premier “bâtir” des maisons ou des moulins “moles, molins, moliars”, établir des “pesqueys, garennes”, réserves de poissons et de gibier et créer des prairies de fauche (prats, foins) ou de dépaissance (herbes). On notera l’absence de champs. Cette omission est, à notre avis, une preuve indirecte des conditions dans lesquelles les terres cultivées avaient été gagnées et de la difficulté d’en gagner de nouvelles. Nous sommes convaincu, en effet, que seules les parties du terroir portant des feuillus étaient susceptibles d’être utilement défrichées. Il semble donc qu’au moment où les coutumes furent rédigées la majeure partie des terres susceptibles de porter des champs avaient été défrichées, ce qui, au XIIIe siècle, est conforme à ce que nous savons de l’état des terroirs dans les pays contigus à la Grande Lande. Ainsi, la géographie des airiaux, association d’un habitat et de terres en culture était-elle largement en place. Il est d’ailleurs remarquable, nous allons le voir, que les articles explicitant la mise en œuvre de la perprise concernent presque exclusivement l’aménagement de prairies.

C’est, désormais, sur l’accroissement du cheptel, son meilleur nourissage, l’augmentation des fumures, plutôt que sur l’extension des champs cultivés que comptaient les habitants de Labouheyre pour répondre aux besoins d’une population qui probablement s’accroissait.

Le dernier point abordé est celui des limites de la perprise. Celles-ci sont au nombre de deux : ne pas porter tort à la collectivité ni à son prochain. La chose allait de soi mais, comme on va le voir, des contestations se produisaient et mieux valait l’expliciter. S’agissant du bien d’autrui, la formule utilisée “en barran son prochain nous apprend indirectement de quelle manière la perprise était marquée sur le terrain et suggère la nature du tort occasionné. Dans un espace où les troupeaux circulaient en toute liberté, c’est en clôturant le bien perpris qu’on lui conférait sa qualité d’“heretat”. Encore ne fallait-il pas inclure un bien perpris par autrui à l’intérieur du sien ou tout au moins ne pas en rendre l’accès impossible.

Pour compléter ce commentaire l’auteur de l’addenda a rappelé aussi que, si le paiement de la queste était le fondement juridique de la perprise, il n’était pas inutile de bien différencier le régime foncier qui en découlait de celui de la tenure emphytéotique personnelle, en usage en Gascogne. Il a rappelé que les hommes de la queste ne payaient ni cens, ni rente au seigneur (ni fiu, ni rente) et que, par voie de conséquence, lors d’une vente, le vendeur ne payait pas de taxe de mutation au seigneur (vendes et reyrevendes). Cet addenda pourrait être contemporain de celui de l’article 1.

Second addenda (2c) : Cet addenda est, nous allons le voir, probablement contemporain de l’article 3. Tous deux révèlent une transformation profonde du droit de perprise jusqu’ici libre et gratuit, désormais contrôlé et payant. Ces innovations apparaissent de manière subreptice, celle de la taxe de perprise – nous l’appellerons ainsi – à l’occasion de la procédure mise en œuvre au cas où un “besin” s’estimerait lésé par la perprise d’un tiers. C’est aussi à cette occasion que nous prenons connaissance de l’existence d’un représentant du seigneur, celle de jurats et d’une “cour” de justice. La formule utilisée pour désigner le représentant du seigneur “le capitaine, juge et lieutenant de justice” reflète certainement la difficulté éprouvée par le rédacteur pour désigner un personnage aux fonctions mal définies, nouveau venu dans le paysage de la seigneurie. Il a manifestement emprunté la formule à une autre coutume, alors que le terme de “bayle” eût parfaitement convenu. L’expression “jurats ou jurat” laisserait entendre qu’il pourrait n’y en avoir qu’un et que ces jurats sont ceux de la ville et non de la baronnie, même s’ils semblent représenter celle-ci. L’article suivant nous éclaire sur l’identité des “autres assistants de sa cour et d’autres paroisses de la baronnie”, des experts connaissant bien le droit local, n’ayant pas d’intérêt dans l’affaire à juger. C’est la première fois qu’il est fait mention des autres paroisses de la seigneurie. Enfin l’apparition du terme de baronnie prouve bien que le seigneur de Labouheyre n’est plus le roi mais un de ses vassaux. à notre avis, ce complément et l’article suivant datent de la seconde moitié du XIVe siècle (après 1340), lorsque les Albret étaient devenus maîtres de la seigneurie de Labouheyre.

Le déroulement des opérations au cas où un “besin” se considérerait lésé à la suite d’une perprise par un tiers ne pose pas de problèmes d’interprétation majeurs : transport de la cour sur les lieux, audition des parties, arpentement du bien perpris (passat de pas a pas). Une nouvelle fois, un seul cas de préjudice est évoqué : la clôture (clausement) du bien d’autrui. à s’en tenir à la lettre de l’article un seul verdict est envisagé : le plaignant qui a tort est condamné aux dépens et le bien perpris est délivré par la cour à son possesseur légitime (possesseur). Il semblerait donc que, dans la majorité des cas les perpreneurs respectaient les usages. On aurait pu croire la procédure close : or il n’en est rien, car le nouveau propriétaire, si sa perprise est validée, doit payer au représentant du seigneur 27 deniers et demi morlans. L’interprétation du texte n’est pas aisée : la formule “en luy pagan” ne nous dit pas qui doit payer cette somme et à qui, mais la réponse se trouve dans l’article suivant. La possibilité de faire appel à la cour de Dax qui réapparaît dans d’autres articles nous semble avoir été rajoutée, peut-être à l’occasion de la confirmation de 1427 (2d).

Article 3

Traduction

Item ils sont en possession de ce qui suit :

a. Si quelqu’un prend ou perprend des susdits vacants et vient20 révéler la chose auxdits capitaine, juge ou lieutenant et jurats ou jurat de ladite ville et en requérir la délivrance, que celle-ci lui soit accordée moyennant le paiement en une seule fois de vingtsept deniers et demi auxdits capitaine, juge ou lieutenant.

b. Nul21 ne peut tenir ban à l’intérieur de *fossés* ni d’une autre manière, mais chacun est quitte en contribuant à la taille et, si un lieu est attribué à quelqu’un, celuici peut tenir ban ; et aussi, chaque voisin susdit en faisant une clôture de trois gasonsou par des Chemins……22, pour taille et…… de bois23, et, en saison due, aux foins et herbes de sa possession et provision et aussi pour le glandage, pourvu toutefois que le dit ban soit proclamé en cour et au prône de l’église, le saint dimanche, afin que la population soit informée et s’il y met ban d’une autre façon, et que la chose soit rapportée, ce sera à ses dépens, selon l’avis que l’on fera.

Cet article comprend deux parties dont l’enchaînement manque de clarté.

3a. Il est tout d’abord précisé que celui qui veut perprendre doit en faire part au représentant du seigneur, désigné par la même formule que précédemment et aux jurats de la ville. La délivrance lui en sera faite moyennant le paiement des 27 deniers et demi. La formule précédente se trouve ainsi éclairée. Nous sommes bien ici en présence de la prise en main par l’autorité seigneuriale d’un statut concédé ou validé par le roi-duc dans un contexte tout à fait différent. Cette “réaction seigneuriale” à l’encontre d’une coutume jugée trop libérale pour les usagers est tout à fait conforme à ce que nous savons de la politique des Albret24.

3b. L’interprétation de la seconde partie de l’article s’avère, par contre, délicate. En effet, le sens du texte, rédigé de façon maladroite, n’a pas été compris par les copistes qui ont commis des erreurs de transcription. Peut-être ont-ils aussi commis des omissions ou des interversions.

En effet, sont évoquées successivement :

L’impossibilité de tenir ban, c’est-à-dire d’exercer un droit à l’intérieur ou par le moyen de fossés (en barats) ou d’une autre manière, sous-entendu, semble-t-il, sans l’accord de la communauté.

La possibilité de l’exercer, dès lors que l’on paie la queste, ce qui est le cas de tout “besin” ; le lieu est attribué (par une autorité non précisée) et qu’il en est fait proclamation en “cour” et lors du prône de l’église, le dimanche ; le terrain concerné est délimité par trois gasons – serait-ce une clôture en terre haute de trois mottes ? –, soit en s’appuyant à un chemin (?).

Nous verrons à l’article suivant que les chemins, au même titre que les fossés, servent de limites. Mais nous nous demandons si le passage concernant les chemins ne cacherait pas une interdiction de les inclure dans le territoire devenu “banal” pour le bénéficiaire. Dans le cas contraire, le contrevenant sera sanctionné.

On pourrait voir dans ces dispositions la suite de la procédure de la perprise et de sa mise en œuvre. Mais il s’agit ici d’une perprise strictement réglementée dans ses modalités. En plus des dispositions concernant la procédure d’attribution et sa publicité, il semble que la délimitation du territoire sur lequel s’exerce le ban ne puisse être matérialisée par des limites susceptibles de devenir pérennes comme les fossés (barats), mais seulement par des bornes temporaires comme des mottes de gason.

De toute façon, le droit de ban s’exerce de manière temporaire, en des lieux et des moments précis : ainsi, en leur saison (saison degude) c’est-à-dire en été, pour les foins et herbes nécessaires à la provision pour l’hiver, puis, pour la récolte des glands (glandaige) faite par les porcs en automne. Mais le passage concernant l’usage de bois (tallement et neuritude de bosc), s’il s’agit bien de cela, est d’interprétation délicate. La coupe d’un bois qui n’aurait pas été perpris ne peut être pratiquée par un particulier à son usage exclusif. Alors, serions-nous en présence d’un droit d’ébranchage (talhement), mais pour quel usage ? La coupe des foins pourrait renvoyer aux prats de lane, évoqués par Félix Arnaudin dont l’usage était au XIXe siècle réparti entre les quartiers.

Lors de la publication des coutumes de Brassenx, nous avions estimé que les quatre premiers articles de cette coutume pouvaient être en partie les héritiers de ceux qui avaient été octroyés avant 1241 aux habitants de Labouheyre25.

Nous rapporterons à cette période A (avant 1241) les articles 1a, 2a et, nous allons le voir, 4.

Les articles ou parties d’articles suivants appartiennent, selon nous, à trois autres strates :

  • À la première, période B (fin XIIIe-début XIVe siècle), les addenda 1b et 2b.
  • À la seconde, période C (1338-1427), lorsque le sire d’Albret devient seigneur de Labouheyre, l’addenda 1c, et l’article 3.
  • À la dernière, période D (1427), la note 2d.

La réglementation des pâturages

Articles 4 et 5

Traduction

De même, ils sont en possession de faire nourrir et paître leur bétail à l’intérieur des limites de ladite baronnie et de ses dépendances, sans payer d’herbage.

En possession d’entretenir et garder certains *terrains délimités* par des fossés et des chemins ou autrement, au plus près de leurs héritages, afin de nourrir et faire pacager le bétail de labour, *d’interdire ces terrains à tout étranger, d’y saisir de son bétail*, s’il s’en trouve à l’intérieur de ces limites et, s’il s’agit de vaches de la valeur de soixantecinq sous morlans *qu’il y mettrait* la moitié de ladite somme et, s’agissant de menu bétail, jusqu’à la moitié de chaque cabane, et de convertir la saisie à leur profit tant à titre d’amende que pour l’exemple, car autrement le bétail de labour ne pourrait vivre26.

Ces deux articles sont consacrés aux droits d’usage sur les vacants de la seigneurie et à la nourriture du bétail et des troupeaux.

L’article 4 rappelle par la simplicité de sa rédaction le début des deux premiers (1a, 2a) et remonte vraisemblablement au premier état de la coutume. Moyennant le paiement de la queste, les “besins” ont liberté de parcours dans les limites de la seigneurie sans payer d’herbage.

L’article suivant (5) concerne, par contre, l’appropriation de vacants sans passer par la procédure de la perprise. Le “besin” a le droit d’entretenir et garder des espaces qualifiés de “dex”, situés au plus près (contigus ?) de leurs héritages, en les délimitant par des fossés, des chemins ou d’autre manière pour nourrir son bétail de labour. Il doit s’agir de prairies de fauche ou de pâturages ou des deux selon les saisons.

Quoi qu’il en soit et bien qu’il n’y ait qu’une appropriation validée par la clôture, la proximité et l’entretien, le “besin” est l’usager exclusif et permanent cette fois de ces prairies. De cela découle un droit bien connu mais pratiqué d’habitude dans le cadre de la collectivité, celui de la saisie des animaux qui s’aventureraient à l’intérieur de cette zone “protégée”. Si nous avons bien interprété ce passage, le “besin” avait le droit de ne restituer les animaux saisis que moyennant le paiement d’une amende en sa faveur : pour une vache estimée 65 sous, la moitié de cette somme, pour le bétail menu, brebis ou chèvres, la moitié de chaque “cabane”. Sans doute faut-il comprendre la moitié du troupeau ou seulement, ce qui serait plus logique, la moitié des animaux pris en flagrant délit.

Mais que faut-il entendre par bétail “étranger” ? S’agit-il de celui d’un autre “besin” ou de celui appartenant à une autre juridiction ? La question reste posée. La dureté des sanctions prévues ne saurait nous étonner s’il s’agit de troupeaux venus de fort loin et arrivant à proximité des airiaux. Que se passait-il si le bétail appartenait à un autre “besin” ? Nous reviendrons sur les dispositions de cet article en évoquant l’avis des officiers du siège de Tartas, en 1561.

Il est clair que cet article a été rajouté sans que le représentant du seigneur en ait été informé. En effet, nous sommes en présence d’un usage, instauré par les “besins” qui s’est développé en dehors de la procédure de la perprise et de celle du ban. Cet article a, nous semble-t-il, été introduit en 1427, à l’occasion de la demande de confirmation des coutumes. Il traduit une évolution dans l’exploitation des terrains de parcours du bétail qui se serait produite ou généralisée entre les années 1340 et 1427.

Les droits des justiciables

Articles 6 et 7

Traduction

6°. En possession que dans aucune affaire criminelle ou civile le seigneur ne doit ni peut extraire les bourgeois, voisins ni habitants de ladite baronie en dehors de celleci, mais il doit les y faire entendre et y prononcer le jugement, sauf le *cas où la sentence serait frappée d’appel*.

7°. Item que tout habitant susdit tenant feu vif, pour toute affaire civile ou criminelle, s’il n’y a pas décret de prise de corps ou flagrant délit de vol, doit être admis à rester en liberté sous caution et il doit passer en jugement devant la cour de ladite baronnie, sauf son droit d’appel.

Trois articles concernent la procédure en matière civile et criminelle et précisent les droits des justiciables. Dans le premier (6), on retrouve la formule “los bourges, besins et habitansmanans en moins, utilisée dans les deux premiers articles. Cet article précise qu’aussi bien dans une affaire civile que criminelle le seigneur n’a pas le droit d’extraire l’un d’entre eux de la seigneurie : tout habitant doit y être entendu et jugé. Le droit d’appel est rappelé, la mention “susdit” faisant référence à l’article 2d. Ces dispositions ne concerneraient donc que les affaires dans lesquelles le tribunal seigneurial jugerait en premier et dernier ressort. Il est probable que cet article ait été emprunté à une autre coutume. Il rappelle en tout cas l’article 13 de la coutume de Brassenx un peu plus explicite quant à la composition de la cour, et qui prévoit l’appel au ressort de Dax ou ailleurs.

L’article suivant (7) donne une nouvelle définition du justiciable de la seigneurie qui doit tenir feu vif. Il précise les droits des inculpés. Toujours en matière civile ou criminelle, sauf au cas où l’emprisonnement aurait été décidé (prese de son corps) ou en cas de flagrant délit de vol (?) (furt en man), tout prévenu devra être reçu “a ferme sur son corps” – il pourra fournir caution – et passera en jugement devant la cour de la baronnie, avec possibilité de faire appel. Cet article rappelle en partie l’article 12 des coutumes du Brassenx qui prévoit la liberté sous caution, sauf en cas de meurtre, de mort d’homme ou de blessure grave ou encore de forfait contre le seigneur ou ses représentants et, dans tous ces cas, après enquête préalable27. Ce sont de tels cas qui doivent à Labouheyre entraîner aussi la prise de corps.

Ces articles ont été rédigés à des époques différentes. Le premier (art. 6) dont la rédaction rappelle celle des plus anciens articles pourrait dater du XIIIe ou du début du XIVe siècle (B). L’article 7, bien qu’il s’enchaîne avec le précédent (tout habitant susdit), nous semble plus récent en raison de la définition du justiciable. En effet, il n’est jamais fait mention dans les articles les plus anciens de l’obligation pour le “besin” de tenir feu vif.

Les foires

Article 8

Traduction

En possession que les foires qui se tiennent dans ladite seigneurie sont réputées franches et que personne, pour dette, obligation ou tout autre raison ne doit être arrêté ni molesté pendant la foire.

Cet article rappelle que, lors des foires, nul ne peut être arrêté ni molesté pour des dettes ou tout autre raison. Mais nous ignorons les dates et le nombre des foires, alors qu’en Brassenx elles ont connu une histoire relativement complexe. C’est en effet le 18 juin 1243 qu’Henri III établit chaque semaine un marché à Arjuzanx, en même temps qu’une foire, la veille et le jour de la Saint-Laurent28. En 1276, Édouard Ier, confirma le marché et déplaça la foire à la Saint-Jean-Baptiste29. Mais dans la coutume (art. 48) les foires, de trois jours chacune, sont au nombre de quatre à des dates différentes des précédentes.

Il est vraisemblable que les foires de Labouheyre furent octroyées au XIIIe siècle par Henri III ou son fils mais postérieurement à la coutume initiale. Peut-être la franchise n’était-elle pas accordée lors de la concession, ce qui expliquerait que les habitants de Labouheyre l’aient insérée dans la coutume.

Les articles introduits lors de la confirmation de 1427

Les quatre derniers articles, malgré leur diversité, ont, à notre avis, été ajoutés à l’occasion de la demande de confirmation de 1427. Le premier d’entre eux est, en effet une requête, les articles 9 et 10, bien que la forme en soit différente, sont une dénonciation indirecte des excès des juges et notaires en matière de droits et honoraires. Le dernier qui atteste de l’existence de jurats rattrape un oubli. Nous avons aussi daté de 1427 l’article 5 dont la présence à la suite de l’article 4 s’explique, sans aucun doute, par le choix des habitants de regrouper les articles concernant le pâturage.

L’étendue des terrains de parcours

Article 9

Traduction

Ils remontrent en plus comment ladite seigneurie est de grande étendue et comprend plusieurs paroisses et bastides comme l’est la ville, puis SaintJeandeSorence, dit Boricos, dépendant de la ville et franchise, Escource et Commensacq et son annexe Trensacq qui n’ont pas de bâtiments de maison” ; de même, la ville est sur le grand chemin royal. Et ils sont mal pourvus d’herbe et de foins et au lieu appelé Esperades il y a un forestaige vacant où se retirent plusieurs sauvagines qui gâtent les récoltes desdits suppliants et si ledit lieu était mis en valeur elles s’en iraient et eux pourraient y faire des herbages pour leurs provisions. De même, en direction du Brassenx ils sont en possession d’utiliser des herbages jusqu’à certaines marques et fossés anciens ; et en direction de Sabres jusqu’à leurs héritages, en direction de la mer et en partie en direction de la montagne, car ceux de Sabres ont de grands padouens de tous les autres côtés et si, par hasard, les suppliants leur causent un dommage, ils sont quittes *en participant à la taille à titre de dédommagement* ; en direction de Sore, Pissos et du Born et audessus jusqu’à certains ruisseaux, rivières, chemins et fossés.

Cet article qui débute par la formule “Remonstren plus” fait référence à deux reprises à la supplique adressée au sire d’Albret (tous supplians). Cet article précise les limites des pâturages possédés par les habitants de la juridiction et évoque quelques problèmes qui s’y rapportent.

La seigneurie de “grande estendue” comprend plusieurs paroisses et bastides : tout d’abord, la ville (de Labouheyre) à laquelle se rapporte le qualificatif de “bastide”. Ce terme n’a rien à voir avec les habitats de fondation en paréage que sont les bastides mais fait référence, selon nous, à la nature de l’habitat du bourg castral : un habitat groupé et présentant peut-être des constructions d’un type particulier. Le fait que les autres paroisses de la juridiction – pas seulement celles de Trensacq et Commensacq comme pourrait le laisser croire une première lecture – n’ont pas de “bastiment de maison vient à l’appui de cette hypothèse.

Les paroisses sont celles de Saint-Jean-de-Sorence, dit Boricos, Escource, Commensacq et son annexe Trensacq. La dépendance affirmée de la paroisse de Saint-Jean-de-Sorence par rapport à la ville et la franchise de Labouheyre mérite qu’on s’y arrête. En effet, c’est sur sa terre propre (terra propria) et non sur celle de la communauté de Labouheyre que le prince Édouard avait fondé, on l’a vu, en 1254, le castrum de Bouricos30. Si le statut de ses habitants est de même nature que celui des habitants de la seigneurie –  ils contribuent collectivement au paiement d’une queste de 9 l. morlanes – ils n’en sont pas moins autonomes : non seulement ils ont une queste propre, mais ils n’ont pas à concourir à la clôture de Labouheyre et ne peuvent être jugés qu’à Bouricos. Mais le fait qu’ils ne contribuent pas à l’entretien des fortifications de Labouheyre suggère que, dans d’autres domaines, ils participent à la vie de cette communauté. Une question se pose d’ailleurs : ce statut était-il celui de tous les habitants de la paroisse de Saint-Jean-de-Sorence ou était-il propre aux habitants du castrum ?

Une réponse nous est peut-être apportée à l’occasion des reconnaissances faites à Édouard II en 127431. Les habitants du quartier de Blandiaut, situé sur le territoire d’Herbefavere et Bouricos, déclarent tenir du roi-duc les biens qu’ils possèdent dans la paroisse de Saint-Jean-de-Sauters, faire l’ost et participer aux redevances que versent les bourgeois et habitants de Labouheyre et Bouricos. Réponse ambiguë : Blandiaut que nous n’avons pas identifié est un quartier de la paroisse de Saint-Jean-de-Sorence qui dépend, comme, semble-t-il, le reste de la paroisse, d’une entité qualifiée de “territoire” défini par les noms des deux castra – Labouheyre et Bouricos –, dont les bourgeois et habitants contribuent ensemble au paiement d’une queste commune. Il semblerait donc que la queste propre à Bouricos en 1254 ait été vingt ans plus tard intégrée dans celle de la seigneurie de Labouheyre. Mais on ne voit pas dans ces conditions pour quelle raison les habitants de Blandiaut font une reconnaissance particulière au roi-duc.

L’explication se trouve probablement dans le régime foncier de la paroisse de Saint-Jean-de-Sorence dont les vacants, à la différence de ceux des autres paroisses de la seigneurie de Labouheyre faisaient l’objet au XVIe siècle et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle de baux à fiefs par le seigneur, le sire d’Albret puis le duc de Bouillon32. Il y aurait donc distinction entre le statut des hommes qui jouissent de la franchise et qui en particulier en payant la queste disposent de pâturages sur les vacants et celui de la terre sous le régime de la seigneurie foncière et absence de perprise. En tout cas, lorsque les habitants de la seigneurie de Labouheyre déclarent que Bouricos est dépendant de la ville et franchise de Labouheyre, c’est probablement pour affirmer cette appartenance, malgré le statut particulier du sol.

On peut s’étonner, en revanche, de l’absence de la paroisse de Luë, située entre Bouricos et Labouheyre. Il ne peut s’agir que d’un oubli. Quant au statut d’annexe de Trensacq il est conforme à ce que nous savons de sa filiation. Toutes ces précisions données par les habitants de Labouheyre témoignent de la bonne connaissance qu’ils ont de “leur histoire”. Ils ont aussi une perception précise d’un espace qui, bien que vide de tout habitat permanent, est parcouru par les troupeaux.

Vers le sud, en direction du Brassenx, les limites de ces pâturages sont matérialisées par des “marques” –  sans doute des bornes en pierre – et des fossés.

Vers le nord, en direction des seigneuries de Pissos et Sore, comme vers l’ouest vers le Born, elles sont constituées de ruisseaux, chemins et fossés.

Si, dans ces deux directions les limites sont précises, il n’en est pas de même vers l’est, entre la juridiction de Labouheyre et celle de Sabres. Dans ce secteur les pâturages des habitants de Labouheyre s’étendraient jusqu’à leurs “héritages”, passage difficile à interpréter, puisque les héritages sont les propriétés personnelles des habitants, alors qu’il est question de terrains de parcours. Ne faudrait-il pas comprendre plutôt “depuis leurs héritages, en direction de…” ? C’est en tout cas de cette manière que ce passage a été interprété lors de la reconnaissance du 31 mai 1624 : “et ont aussi droit d’uzer d’herbages, vers Sabres, contre leurs héritages…”. Il semblerait donc que dans cette direction l’étendue des pâturages de la juridiction de Labouheyre était réduite, ce que semble confirmer la suite de l’article. En effet, il est précisé aussitôt après que les habitants de Sabres ont de grands padouens –  terrains de parcours – dans toutes les autres directions, donc vers Trensacq et Commensacq au nord, vers Labrit à l’est, le Brassenx au sud. Ce qui sous-entendrait que, du côté de l’ouest –  vers Labouheyre –, ces terrains seraient, aux yeux des gens de Labouheyre, de moindre importance pour ceux de Sabres. Faut-il comprendre que les habitants de Sabres devraient se montrer dès lors compréhensifs à l’égard des transgressions commises par des troupeaux de Labouheyre ?

Autre formule, déconcertante à premier abord : “vert a mar et partide vert montagne”, c’est-à-dire vers l’ouest et en partie vers le sud. Comme il ne s’agit que de directions et non de limites et “partide” impliquant une restriction, nous pensons qu’elle s’applique aux terrains des gens de la seigneurie de Labouheyre. Vers le sud, la seigneurie de Labouheyre confronte au Brassenx et à la seigneurie de Laharie et vers l’ouest au Born, déjà évoqués.

À notre avis la coutume fait ici allusion aux limites sinon imprécises du moins compliquées entre les terrains de parcours des habitants de Labouheyre et de ceux de Sabres. C’est ce que confirme en tout cas la clause concernant les dommages que pourraient occasionner les gens de Labouheyre à ceux de Sabres. Il ne peut s’agir que de l’intrusion de leurs troupeaux sur les terrains de parcours de Sabres. Dans ce cas, il n’y aurait pas de saisie, mais simplement une contribution à la queste versée par les habitants de Sabres. C’est en tout cas la solution que les habitants de Labouheyre veulent faire confirmer par le sire d’Albret, mais on peut se demander ce qu’en pensaient les habitants de Sabres.

Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, la question des limites avec Sabres en témoigne, les terrains de parcours suffisaient, semble-t-il, à peine aux besoins des troupeaux. D’après les habitants de Labouheyre, leur ville a beau être située sur le grand chemin royal, ses habitants sont mal pourvus en herbe et foins. Ils évoquent à ce propos le cas de la Serre de les Prades (Esperades) qualifié de “forestaige vacant”, des taillis et broussailles, repère de sauvagines (sans doute des sangliers) qui gâtent les blés (les récoltes). Leur parcours par les troupeaux permettrait de chasser ces nuisibles et de créer des herbages pour leurs provisions33. Une telle requête a de quoi surprendre puisque, moyennant le paiement de la queste, les habitants de la seigneurie avaient la libre disposition des vacants. Mais le roi-duc s’était réservé, probablement lors de l’octroi des coutumes, des zones de parcours à Cap de Pin, à l’extrémité occidentale de la paroisse d’Escource. Il est probable que, dès le début du XIIIe siècle sinon plus tôt, les pasteurs béarnais descendaient en hiver dans la grande lande. En 1307 et 1312, Édouard II concéda ce droit de parcours à un pasteur de la vallée d’Aspe34. Or la Serre de les Prades se trouvait selon F. Arnaudin à l’est de Cap de Pin, non loin du marais de May-de-Brout. La requête des habitants de Sabres pourrait alors être mise en relation avec un interruption de la transhumance béarnaise, ce qui aurait entraîné un retour de ces zones de parcours à un état “sauvage” et suscité la convoitise des pasteurs landais.

Droits de justice et honoraires de notaires

Que les juges aient essayé de multiplier les occasions pour percevoir des droits ne saurait nous étonner. Il est clair aussi que les notaires, pour des raisons bien compréhensibles, pratiquaient des tarifs que les usagers jugeaient, par contre, excessifs. D’où l’idée de faire entériner dans le cadre de la confirmation de la coutume des tarifs plus modérés.

Article 10

Traduction

Item ils sont en possession de ne payer aucun droit à leurs capitaines, juges ni lieutenants à l’ocassion de quelque procès que ce soit : 1°. s’ils se mettent d’accord avant que ne soit prononcée une sentence définitive ou qu’une enquête n’ait été faite35 ; 2°. en cas d’appel, si l’appel ne va pas au siège ; 3°. pour défaut, s’il se trouve que ce soit pour cause de maladie avérée ou autre ; 4°. ni pour des taxes pour défaut ou autre raison si le plaideur est décédé36 ; 5°. ni pour établir un nouveau voisin, auquel cas celuici est quitte en payant une arbalète et une collation selon son bien ; 6°. ni en cas de déchargement de tutelles ou curatelles.

Cet article concerne les droits dont les justiciables sont redevables au capitaine, juge ou lieutenant de justice. Nous retrouvons ici la formule –  capitaine, juge, lieutenant – que nous avons déjà rencontrée dans les articles 2c et 3, ce qui nous permet de dater cet article postérieurement à 1338. L’article 10 a, semble-t-il, pour objet de mettre un terme à des abus commis par les officiers du seigneur. Désormais il n’y aura plus versement d’un droit :

  • dans le cas où, après avoir saisi la justice, les plaideurs termineraient leur litige à l’amiable par une transaction avant que la cour n’ait tranché définitivement ;
  • en cas d’appel, si l’appelant se désiste de son recours devant le tribunal supérieur ;
  • dans le cas de défaut, si le plaideur ne se présente pas à l’instance, mais excipe de causes valables telle la maladie ;
  • l’alinéa suivant (4) manque de clarté : peut-être s’agit-il du cas où un plaideur aurait été taxé pour défaut alors qu’il serait décédé. Dans ce cas ses ayants-droit seraient exonérés de la taxe ;
  • pour l’installation d’un nouveau voisin, car celui-ci n’est tenu qu’au paiement d’une arbalète et d’une collation selon ses possibilités ;
  • la personne désignée comme tuteur ou curateur d’un incapable peut être déchargée de ces fonctions sans pour autant devoir payer pour obtenir dispense.

Aucune de ces dispositions ne se retrouve dans les coutumes de Brassenx à l’exception de celle qui concerne la réception d’un nouveau voisin (art. 6). Celui-ci doit aussi payer à titre d’entrée une bonne arbalète à la maison commune ainsi qu’un bon chevreau, mais aux jurats et voisins et non au représentant du seigneur.

Article 11

Traduction

Item ils sont en possession de payer aux notaires37 :

1°. en cas de tutelle grossoyée, douze deniers seulement et, s’ils ne la veulent pas grossoyée si ce n’est six deniers ;
2°. pour un inventaire, s’ils le veulent grossoyé, si ce n’est vingt deniers tournois ou sur papier, douze deniers ;
3°. pour un acquit de tutelle, si ce n’est douze deniers ;
4°. pour une publication et vente aux *enchères livrées* et grossoyées, si ce n’est vingtquatre deniers ;
5°. pour une obligation, si ce n’est douze deniers ;
6°. pour les autres actes, si ce n’est vingtquatre deniers ;
7°. pour canceller, si ce n’est le tiers ;
8°. pour enregistrer un acte, si ce n’est un denier et, si on le veut grossoyé, deux deniers et demi ;
9°. pour information ou enquête, si ce n’est quatre deniers si on la veut grossoyée, sinon——38

Cet article est intéressant à divers titres.

Le tarif général qui doit concerner entre autres les contrats de mariage, testaments, actes de vente et d’échange est de 24 deniers (6), d’un denier pour enregistrement et 2 1/2 deniers pour l’expédition de celui-ci (8), de 8 deniers pour cancellation, c’est-à-dire annulation d’un acte (7). Le tarif de 24 deniers est aussi celui des actes en relation avec les ventes à l’encan (4).

Font l’objet d’un tarif réduit :

  • les inventaires (après décès en particulier) : 20 deniers (2),
  • les tutelles, acquits de tutelle, probablement les décharges de tutelle et les obligations par lesquelles un débiteur s’engage envers un créancier à donner, faire ou ne pas faire telle chose dans un temps fixé : 12 d. (1, 3, 5),
  • les informations ou enquêtes : 4 d. (8).

On notera que les tutelles ne faisaient pas forcément l’objet d’une expédition (12 d. ou 6 d. selon le cas) (1). Il en est de même pour les obligations (4 d.) (2). Il existe aussi un double tarif pour les inventaires : s’il est grossoyé, 20 deniers, sur papier 12 d. seulement. Ce tarif manque de clarté. Probablement le tarif de l’expédition est-il établi en fonction du support, sur parchemin ou sur papier.

Ce tarif témoigne, si l’on en doutait, de la place occupée par le notaire dans la vie de la communauté.

Les jurats

Article 12

Traduction

En possession d’établir des jurats de ladite seigneurie chaque année et de lever des rentes et contributions pour leur entretien et celui de la ville.

Le dernier article énonce le droit des habitants de la seigneurie d’établir des jurats annuels. On ne peut que s’étonner de découvrir cet article à la fin des coutumes alors qu’il est fait mention de jurats à plusieurs reprises dans les articles concernant le contrôle de la perprise (art. 2c, 3). Probablement la chose paraissait tellement bien établie par les “suppliants” qu’ils n’avaient pas songé à en faire état plus tôt. Ne sont précisées ni la date ni les modalités de la désignation des jurats, ni la durée de leur charge. Ils ont le droit pour l’“entertainement” de la ville et le leur de lever des “rentes et tributs”. Sans doute doit-on comprendre qu’ils avaient la possibilité de lever des tailles en argent afin d’assurer, entre autres, l’entretien de la ville (voirie, immondices) ou bien pour répondre aux besoins de leur charge. On a vu que ces jurats intervenaient aux côtés des officiers du seigneur dans le règlement de la perprise, mais nous ignorons s’ils assistaient le juge seigneurial dans les affaires civiles et criminelles.

Nous avons trouvé mention, le 30 septembre 1324, des “juratz et habitatours de Herbefavere” dans une énumération de communautés, entre celles de Bonnegarde et de La Réole39. Mais on ne saurait à partir d’une telle liste affirmer que les représentants de la communauté étaient alors reconnus comme jurats.

Chronologie de l’élaboration des coutumes

Voici, en conclusion, un essai de chronologie de la rédaction des coutumes, mais il s’agit, est-il besoin de le souligner, de propositions.

Avant 1241 :

art. 1a : Le paiement de la queste assure aux voisins franchise et liberté.
art. 2a : Un besin peut perprendre sans demander congé.
art. 4 : Moyennant le paiement de la queste, liberté de parcours pour les “besins” dans les limites de la seigneurie.
art. 6 : Dans toute affaire civile ou criminelle, le prévenu doit être jugé dans les limites de la seigneurie (cet article est peut-être postérieur).

Fin XIIIe-début XIVe siècle :

art. 1b et 2b : Gloses des articles 1a et 2a qui précisent le contenu de ces articles et les conditions de leur application.
art. 8 : Franchise des foires.
art. 7 : Libération sous caution.

Additions postérieures à 1338 :

Art. 2c : Règlement d’un litige consécutif à une perprise.
Art. 3a : Nouvelle procédure concernant la perprise : congé et redevance.

Pratiques en usage avant la confirmation de 1427, introduites à cette occasion :

art. 3b : Tenue de ban pour coupe de bois, provision de foin, glandage.
art. 5 : Etablissement de pâturages privés à proximité des héritages et droit de carnelage.

Introduction en 1427 à l’occasion de la confirmation :

art 9 : Rappel des limites de la seigneurie et des terrains de parcours, demande d’autorisation de parcours à Esperades.
art. 10 : Rappel des cas dans lesquels les habitants ne payent aucun droit au juge.
art. 11 : Tarif des actes notariés.
art. 12 : établissement de jurats et levée de contributions.

L’étude comparée des différentes coutumes des Terres de franchise et de celles des seigneuries voisines s’impose désormais. Cependant, il n’est pas exagéré de souligner la puissante originalité du contenu des coutumes de Labouheyre. Nous y découvrons, en effet, une société de libres pasteurs-agriculteurs, possesseurs collectivement de la quasi-totalité des terres de la seigneurie, redevables seulement d’une queste dont le montant est fixe, exonérés de lods et ventes, ayant la possibilité de perprendre à leur profit des terres vacantes. à la différence du Brassenx et de la Maremne on ne trouve pas de seigneurs “caviers” ayant des tenanciers. On ne saurait imaginer au XVe siècle, une société plus égalitaire, dans son principe du moins, mais saura-t-on jamais ce qu’il en était en réalité.

La destinée des coutumes
(XVIe-XVIIIe siècles)

Les coutumes révisées par les officiers de Jeanne d’Albret

En 1536, les habitants de Labouheyre firent établir un vidimus des coutumes en raison du mauvais état de l’acte de 1427 “grandement vieux et enciens, ases difficiles a lire” (n° 3, 4). En 1561, ils s’adressèrent à Jeanne d’Albret en vue d’obtenir confirmation de leurs privilèges (n° 5), mais la reine voulut auparavant recueillir l’avis de son sénéchal auprès du siège de Tartas (n° 6). Rappelons qu’en décembre 1556 Henri II avait érigé la seigneurie d’Albret en duché en faveur de la reine Jeanne et d’Antoine de Bourbon, son époux. Le duché fut divisé entre quatre sénéchaussées : Nérac, Casteljaloux et Castelmoron en Bazadais et Tartas dont dépendait la seigneurie de Labouheyre. Les officiers du siège s’acquittèrent rapidement de leur tâche et, moins d’un mois plus tard, le 12 juillet, ils proposèrent à la reine d’apporter quelques modifications aux coutumes, au cas où elle les confirmerait (n° 7). Cette réponse présente un grand intérêt car elle nous éclaire sur l’interprétation du contenu d’un certain nombre d’articles et sur l’attitude du pouvoir seigneurial face à des privilèges remontant pour les plus anciens au début du XIIIe siècle.

Le droit de perprise

Les officiers du siège reconnurent le droit de perprise tel qu’il était défini dans les deux premiers articles, mais exclurent du champ de son application la paroisse de Bouricos “que lesdits seigneurs et dames ont constitué bailler a fief nouveau”. Ce statut particulier nous renvoie à la fondation du castrum de Bouricos par le prince Édouard sur sa terra propria40.

En ce qui concerne l’exercice du droit de perprise, les officiers en rappelèrent les principaux points mais, confrontés aux dispositions contradictoires contenues dans les articles 2a (chacun peut prendre et perprendre de sa seule autorité et sans demander congé) et 3 (celui qui perprend doit en requérir la délivrance et payer 27 deniers et demi au représentant du seigneur), ils optèrent pour cet article. Ils précisèrent “ce qui a été gardé de tout temps”, alors que, nous l’avons vu, cette disposition ne devait dater que de l’arrivée des Albret ; à cette occasion les deniers devinrent des ardits qui valaient trois deniers tournois. Les officiers proposèrent aussi d’introduire des clauses restrictives à l’exercice du droit de perprise : nul ne peut perprendre si ce n’est à proximité de son “héritage” pour “bastir maison et heritage de nouveau”, ce qui signifie que seul un besin déjà établi peut perprendre pour lui-même ou quelqu’un de sa parenté. On songe par exemple au “besin” qui souhaite “installer” un de ses enfants. Mais le nouveau venu, “l’étranger”, est exclu de la perprise à moins qu’il ne devienne “besin” par alliance. La contiguïté exigée entre les héritages nous fait penser, d’autre part, aux airiaux composés de plusieurs unités d’exploitations contiguës. Mais l’impression qui ressort c’est que la perprise est bien vivante en ce milieu du XVIe siècle. à notre regret, les officiers ne se sont pas intéressés à l’article concernant l’exercice du droit de ban (art. 3b) dont certains points restent ainsi obscurs.

Les pâturages

Les articles concernant le parcours du bétail et les pâturages (art. 4, 5) ont, par contre, retenu toute leur attention.

Ainsi, les officiers demandèrent que le droit de faire pâturer les animaux sans payer d’herbage fût réservé aux voisins résidant dans la juridiction et contribuant à la queste, mais uniquement pour leur bétail propre qu’ils tenaient dans leurs maisons ou héritages. On peut s’interroger sur la réalité des abus soupçonnés car les habitants de la juridiction devaient dans ce domaine exercer leur propre police. Si l’un des “besins” avait frauduleusement introduit du bétail venant d’une autre juridiction il y a fort à parier que la chose aurait été vite connue.

Mais l’article qui a manifestement surpris les officiers du siège de Tartas est l’article 5 concernant l’aménagement de prairies proches des héritages et le droit de saisie des animaux et d’amende que s’étaient accordé les “besins” au cas où du bétail étranger pénètrerait à l’intérieur de ces enclos.

Remarquons, tout d’abord, que les officiers du siège se sont mépris, semble-t-il, sur la portée de l’article 5. Ils ont confondu les “dex marqués par des fossés communs ou autrement au plus près de leurs héritages” avec les “dex et limites” de la juridiction et vu dans le bétail “étranger” uniquement des animaux venant d’une autre juridiction, et, tout particulièrement, allons-nous voir, de la directe des Albret.

D’après les officiers du siège, les habitants de la juridiction auraient donc prétendu avoir le droit de saisir le “bétail des étrangers”, à savoir celui de personnes étrangères à la juridiction. Les officiers précisent à ce propos que :

  1. Le droit de faire “paître et herbager” le bétail des “cabanes campans” à l’intérieur des limites de la baronnie ne peut être accordé que par la reine, moyennant le paiement d’un droit d’herbage.
  2. En cas de nécessité, les pasteurs “étrangers” pourront faire boire leurs animaux dans les ruisseaux et étangs de la juridiction, à condition de ne pas y séjourner et cela “sans encourir amende, ni saisie”.
  3. Il est interdit aux “voisins” de saisir des bœufs, vaches, juments ou autre bétail étranger qui, égarés du troupeau ou cabane, seraient poursuivis par leur vacher ou garde. S’ils le faisaient, les contrevenants ne paieront aucune amende.
  4. D’une manière générale il est interdit aux “besins” de “pignorer ny carnaller du bétail dans la juridiction” ou “trouvé dans les dex”, sans en avoir charge expresse du juge ou du jurat et sans en avoir informé le procureur du seigneur et cela sous peine de sanctions.

D’après les officiers du siège, qui doivent être bien informés sur de tels incidents, il arrivait donc que des troupeaux étrangers, c’est-à-dire venant d’une juridiction voisine, pénètrent par mégarde sur les terrains de parcours d’une autre juridiction. Ils demandèrent donc (2, 3) l’adjonction à la coutume de dispositions complémentaires afin de prévenir les incidents entre pasteurs.

Mais ce bétail étranger était à leurs yeux du bétail transhumant. En effet, la possibilité offerte par les officiers du siège au bétail étranger, celui des “cabanes campans”, de venir paître moyennant le paiement d’un droit d’herbage exclut les terrains de parcours de la seigneurie réservés au bétail des “besins”. Il ne peut donc s’agir, à notre avis, que du bétail des vallées pyrénéennes (celle d’Aspe en particulier), qui venait paître au sud de la seigneurie de Labouheyre, sur les landes de Cap de Pin et de la Serre de les Prades et à l’ouest de Commensacq, dans le Lanegrand, dépendant directement de la reine de Navarre. Il devait arriver que ces troupeaux franchissent involontairement les limites de la seigneurie de Labouheyre. Les officiers du siège auraient-ils pris prétexte du droit de carnelage que s’étaient attribué les habitants de Labouheyre, pour rappeler les droits de la reine sur les landes de Cap de Pin ? Pourquoi pas ? Leur rôle n’était-il pas de défendre les droits de leur souveraine ? On se souvient aussi de la convoitise que ces landes avaient suscité plus d’un siècle auparavant chez les habitants de Labouheyre.

Quant à l’interdiction du carnelage elle n’a rien d’étonnant, car il s’agit d’un pouvoir de police appartenant au seigneur ou aux jurats que les “besins” de Labouheyre s’étaient indûment approprié.

Toujours en matière de pâturage nous nous sommes interrogé sur une réserve faite par les conseillers à l’exercice de la perprise : ils demandent que soient interdites la perprise et l’occupation des “preds couhelars” où les “bétails herbageants” ont coutume de paître et herbager de tout temps et se retirer. Le terme de “couhelar” ou “couchelar” évoque à notre avis un lieu où le bétail passe la nuit. Ces prés couhelars n’ont rien à voir avec les prats de lane évoqués par Félix Arnaudin ; en effet, ceux-ci étaient mis “en réserve” pour la production de foin. Chaque quartier disposait, semble-t-il, d’un secteur de fauche particulier.

Les conseillers de la reine s’intéressèrent enfin à l’article consacré à l’émolument des juges (art. 10). à propos des “salaires” que doivent prendre le juge et les officiers, ils rappellent que la reine avait, par ordonnance du 3 juin 1561, mandé au sénéchal et aux officiers du siège de Tartas d’établir un règlement en la matière. Enfin, en ce qui concerne la réception des “besins”, les conseillers estimèrent que seuls pouvaient être reçus comme “besins” les fils ou gendres de “besins” résidant de façon permanente dans la juridiction, contribuant à toutes les charges et ouï le procureur, afin d’écarter les “abus et fraudes qui se font journellement”. Il semblerait donc que les abus en la matière étaient alors courants. Ces commentaires traduisent la volonté des officiers de réserver aux “besins” et à leur famille la jouissance des privilèges, et d’affirmer les droits du seigneur, face à une coutume qu’ils jugent probablement trop favorable aux “besins”.

La confirmation des coutumes par Henri III et leur enregistrement : 11 juillet 1583

Probablement en raison des troubles politiques et religieux qui agitaient alors la Gascogne les propositions faites par les officiers de Tartas restèrent lettre morte jusqu’au décès de la reine Jeanne, en 1572. Ce n’est que vingt-deux ans après la première démarche des habitants de Labouheyre, le 11 juillet 1583, qu’Henri III confirma enfin les coutumes (n° 10).

Or, bien que les propositions faites en 1561 (n° 5) par les officiers soient évoquées dans l’exposé de la confirmation, elles ne sont pas incluses dans le dispositif de l’acte. Lors de la procédure d’enregistrement de la confirmation des coutumes à la sénéchaussée de Tartas, le 26 septembre 1583, le procureur des habitants de Labouheyre Pierre de Bats demanda que l’ensemble du dossier accompagnant cette lettre fût enregistré. Jean Chambre et Louis Sanguinet, respectivement avocat et procureur du roi firent, d’autre part, observer que l’avis sollicité par la reine en 1571 (n° 9) ne figurait pas dans le dossier, mais ils ne s’opposèrent pas à l’enregistrement. En fait, il semble bien que les officiers du siège de Tartas ne répondirent pas à cette seconde demande puisqu’ils l’avaient déjà fait dix ans auparavant (n° 6).

L’avocat et le procureur exigèrent, en outre, que soient prises en considération un certain nombre de dispositions : lors d’une perprise, les habitants ne seront pas tenus d’appeler le jurat ni d’en prendre avis, mais ils devront se pourvoir auprès des officiers de la juridiction ; les appels interjetés à l’occasion de ces procédures seront, comme pour toutes les autres procédures ordinaires, portés devant la cour de Tartas ; les privilèges ne peuvent déroger ou préjudicier aux ordonnances royales faites depuis les dits “prétendus privilèges” en ce que lesdites ordonnances ne peuvent être dérogatives à ces privilèges.

L’évolution des coutumes aux XVIIe et XVIIIe siècles

Il nous est apparu intéressant de voir de quelle manière les coutumes avaient continué à régir la vie des habitants de la seigneurie de Labouheyre aux XVIIe et XVIIIe siècles. Rappelons, tout d’abord, qu’en 1589 Henri III de Navarre succéda au roi de France Henri III sous le nom de Henri IV. Il refusa dans un premier temps d’intégrer la Navarre, le Béarn et l’Albret à la couronne. Mais, cédant aux instances du parlement de Paris, il unit le duché d’Albret aux biens de la couronne en juillet 1607. C’est ainsi que les coutumes de Labouheyre furent solennellement confirmées par Louis XIII lors de son passage à Bordeaux en décembre 1615 (n° 24). Les représentants de la seigneurie durent à cette occasion présenter un vidimus des actes enregistrés à Tartas en 1583, car il est fait mention de la confirmation faite par Henri III de Navarre et de copies attachées à la confirmation. Il s’agit d’un acte en forme solennelle, une “charte” comme l’attestent l’adresse, le mode de datation sans mention du jour, et le sceau de cire verte sur lacs de soie verte et rouge, le sceau de cire verte conférant valeur perpétuelle.

Au mois de mai 1624, Thomas Chambre, lieutenant général au siège de Tartas dont dépendait la seigneurie de Labouheyre, fut chargé de recevoir hommages et reconnaissances dans sa circonscription (n° 25). Le 31 mai, Jean de Gaston, qualifié de jurat de la ville et baronnie de Labouheyre, se présenta devant le représentant du roi. Vêtu de sa livrée, tête nue, sans épée, à genoux et les mains jointes, il prêta foi et serment de fidélité au nom des habitants des ville et paroisses de Labouheyre et des quartiers et paroisses d’Escource, Luë, Bouricos, Commensacq et son annexe Trensacq. On notera qu’il n’est fait mention que d’un seul jurat – formule que nous avions déjà rencontrée au début du XIVe siècle – et que la paroisse de Saint-Jean-de-Sorence devenue Bouricos appartient bien à la seigneurie de Labouheyre. Puis, dans un second temps, Jean de Gaston n’agissant cette fois qu’en tant que présentant des habitants des paroisses de Labouheyre, Luë, Escource, Commensacq et Trensacq “autres que ceux de la paroisse de Bourricos lesquels ont accoutume de reconnaitre par tennement chacun en particulier” fit acte de reconnaissance.

Il rappela à cette occasion le contenu des coutumes : la libre possession par les habitants de la seigneurie des terres qu’ils détiennent en particulier ainsi que celle des terres vagues et vaines, leur extension vers le Brassenx, Sabres, la mer et la montagne, le droit de perprise, celui d’entretenir certains “dex”. Il est clair, comme en témoignent certains passages qui reprennent rigoureusement les articles de la coutume, que le jurat présenta à cette occasion le texte de 1427 sans faire état des commentaires ultérieurs. On le voit bien lorsque, évoquant le droit qu’ont les habitants d’établir certains “dex” afin de nourrir leur bétail de labour, il précise qu’ils ont aussi celui de “défendre ledit dex a tous étrangers et (qu’ils) peuvent carnaler le bétail ou le pignorer et faire payer les amendes portées par leurs privilèges et icelle convertir a leur profit”. Le jurat reprend ainsi mot pour mot l’article 5 des coutumes dont les dispositions concernant le droit de carnelage et celui de percevoir des amendes avaient été refusées par les officiers de la reine Jeanne en 1561. Les habitants de Labouheyre ont volontairement oublié les conclusions des conseillers de la reine pourtant attachées à la confirmation des coutumes par Henri III, en 1583.

Cette reconnaissance nous apprend aussi qu’il y avait à cette date deux foires annuelles et que leurs privilèges étaient toujours reconnus et nous fait connaître pour la première fois le montant de la queste : huit livres quinze sous, et une livre de cire, un montant tout à fait modeste, payables à la motte du château de Labouheyre à la Saint-Matthias (24 février), à la Saint-Clair et à Toussaint, mais les habitants de Labouheyre ne contribuaient pas à cette queste, répartie seulement entre les paroisses de Commensacq et Trensacq : quatre livres, Luë : trois livres dix sous et Escource : vingt-cinq sous et une livre de cire.

À l’occasion de cette reconnaissance nous apprenons aussi que les habitants de Labouheyre détenaient la moitié des péages de Labouheyre et Sabres, moyennant le paiement d’une redevance de dix-neuf livres cinq sous tournois, payables au château de Labouheyre : quatre livres à la Saint-Clair et le restant le premier novembre, en échange de “l’entretien des pons et passages qui sont sur les avenues dudit lieu de Labouheyre”.

Le duché d’Albret ne fit partie du domaine royal que de 1607 à 1641. À cette date il fut détaché de la couronne et cédé à titre d’engagement au prince de Condé, puis à son fils de 1647 à 1651. Finalement, le 20 mars 1651, il échut à la maison de Bouillon dans le cadre d’un échange avec Louis XIV : le duc de Bouillon renonça à la principauté de Sedan et Raucourt qui représentait pour le roi de France un grand intérêt sur le plan militaire et reçut en échange le duché d’Albret et la seigneurie de Château-Thierry.

Grâce aux hommages et reconnaissances faits par les paroisses de la seigneurie de Labouheyre, nous pouvons suivre jusqu’à la Révolution le destin des coutumes.

Le 6 mai 1675, Nicolas Chambre, lieutenant général de la sénéchaussée de Tartas et commissaire pour la réception des hommages et la confection du papier terrier du duché reçut Jean Lespomarèdes, jurat de Labouheyre : celui-ci fit hommage au duc de Bouillon pour la moitié du péage de Labouheyre, détenu noblement par la communauté, au devoir d’une paire de gants blancs (n° 26). Il n’est plus question du péage de Sabres ni de la rente annuelle de 19 livres 5 sous. Or, le même jour, le jurat reconnut que les habitants de la paroisse de Labouheyre, dont les confronts avec les autres paroisses sont précisés, devaient une queste de 19 l. 5 s. payable à la Saint-Martin d’hiver au château de Labouheyre (n° 27). Curieusement, le montant de cette queste est le même que celui de la rente due pour le péage en 1624, alors qu’à cette date le montant de la queste dont était redevable la paroisse de Labouheyre ne figurait pas dans la reconnaissance. Or, en 1746, la communauté chargea son représentant, Bernard Lespomarèdes de faire reconnaissance pour cette même somme à titre, cette fois-ci, de “rente annuelle et perpetuelle, en forme de queste” (Recueil, fol. 49-54, acte non transcrit).

Nous ne sommes pas en mesure d’expliquer le “flottement” qui s’est produit lors de la rédaction du document de 1624 (n° 24). De leur côté ; les habitants de Commensacq et Trensacq reconnurent, le 20 mars 1733, être redevables de 4 livres tournois comme cela avait été précisé en 1624 (n° 28).

L’histoire de la paroisse d’Escource fut au XVIIe siècle mouvementée, à la suite du procès intenté par les habitants contre les seigneurs de la caverie de Fourcq. En 1663, le parlement de Bordeaux donna raison aux habitants de la paroisse qui recouvrèrent le régime de la queste. En 1671, ils conclurent un accord avec le duc de Bouillon auquel ils consentirent une queste complémentaire de 13 livres (Recueil). Au siècle suivant, les protestations des propriétaires de moulins à Trensacq et Commensacq qui soutinrent que leurs usines relevaient du régime de la queste, témoignent aussi de l’attachement des habitants de la seigneurie de Labouheyre à leurs “libertés” qui ne furent abolies que par la Révolution. D’autres procès eurent lieu à la même époque dans les pays de Gosse et Seignanx, concernant cette fois les seigneurs caviers. On rappellera à ce propos que dans la coutume de Dax, rédigée en 1514, au titre des fiefs et à celui des présentations, la situation particulière des pays de queste est exposée de manière détaillée. Une étude d’ensemble portant sur le régime foncier des pays de queste et la géographie de ces pays au cours de l’époque moderne serait donc fort intéressante41.

Édition

Cette édition comprend :

I. Le texte de la coutume tel qu’il fut présenté par les habitants de Labouheyre au sire d’Albret, avec la supplique (n° 1).

Nous avons reproduit le texte de l’édition faite par E. Menaut de la transcription par F. Arnaudin, du texte conservé aux archives communales d’Escource (A). Cette édition comporte :

  • des notes : 1, 2 etc., (F. A. = note de F. Arnaudin),
  • des parties en italique,
  • des points de suspension … correspondant à des parties que F. Arnaudin n’était pas parvenu à déchiffrer,
  • des parties de mot entre parenthèses ex. : tres de(ne)y, correspondant à des restitutions faites par F. Arnaudin,
  • des suspensions ou contractions de termes non développés (ex. : last. ou lade).

À partir de la lecture que nous avons faite du manuscrit d’Escource nous avons apporté à cette transcription un certain nombre de corrections :

Elles sont indiquées entre parenthèses et en italique : ex. : (en plus : seignor).

Les variantes sont établies à partir de cette transcription complétée et corrigée d’après le manuscrit d’Escource. Les lettres B, C1, C2 renvoient respectivement à ces trois manuscrits du fonds landais, R1, R2, R3 aux manuscrits conservés aux Archives nationales sous les cotes R2 111, n° 1, R2 118, n° 2 et R2 118, n° 3. Lorsque des variantes sont propres à l’un ou à plusieurs des manuscrits R1, R2 et R3 elles sont indiquées par *1, *2, etc.

II. Nous n’avons donné qu’une analyse du texte en latin de la confirmation faite par Charles II d’Albret (n° 2). Félix Arnaudin avait transcrit ce texte (ms. A) publié par Élie Menaut et reproduit dans les Œuvres complètes (t. VIII, p. 595-598). En effet, les autres manuscrits n’ont pas permis d’améliorer sensiblement le texte du ms. A et sa traduction aurait laissé une trop large place à l’interprétation. De toute façon, la confirmation n’est qu’une succession de formules de chancellerie qui ne nous éclairent en rien sur le contenu et l’histoire de ces coutumes.

III. Les documents échelonnés de 1531 à 1583 concernant les demandes de confirmation des coutumes par les habitants de Labouheyre et leur enregistrement dans les registres de la sénéchaussée de Tartas (n° 3 à 13).

Nous avons reproduit la transcription faite par Félix Arnaudin en y apportant, comme pour les coutumes, un certain nombre de corrections à partir du manuscrit A. Ces corrections sont indiquées en italique et entre parenthèses. Lorsque le manuscrit s’est avéré déficient, nous avons fait appel aux autres manuscrits, mais nous avons aussi relevé les différences entre le contenu de ces manuscrits et celui du manuscrit A (Escource) : notes a, b, c, …, aa, ab, etc. Il existe aussi de très nombreuses différences de graphie entre le ms. A et les six autres. Nous n’avons pas jugé utile de les recenser, car elles n’altèrent en rien la compréhension des documents.

IV. Les documents postérieurs à 1583.

Il s’agit :

  • Des actes éclairant la tradition du ms. A jusqu’en 1608 ; documents provenant du ms. A d’Escource, publiés eux-aussi par F. Arnaudin (n° 14-16).
  • Des actes documentant la tradition des mss. C1 et C2 et de ceux du fonds Bouillon (n° 17-23).
  • Des actes inclus dans les mss. C1 et C2 ou bien isolés provenant du fonds de documents concernant la seigneurie de Labouheyre, reproduits dans le Recueil, permettant de suivre l’histoire des coutumes à partir de 1615 (n° 24-28).

1
Avant le 28 mars 1427

Requête adressée par les jurats, manants et habitants de la ville, baronnie, terre et seigneurie de Labouheyre à Charles II d’Albret, dans laquelle ils lui demandent confirmation des fors, coutumes et anciens usages qui leur avaient été concédés par ses prédécesseurs. Le texte de ces coutumes est inséré dans la requête.

A tres noblea, (tres) redoubtableb (1) tres haultc et puissantd (en plus : seignor)e monseignorf de Labrit, compteg de*1 Dreulxh, de Gaure, captal de Buchs (Buch). Supplegen (suppliquen)i tres humblement vos (vostres)j paures (pauvres)k subjes (sujets)l, los (lous)m juratsn, bourgeso, manans et habitansp de ve (vostre)q ville, baronier, terre et seignories derbeffaueire (d’Erbeffaueyre)t, en la seneschauséeu desv Lannes, disensw que etzx sonty et leursz predesseurs (predessesseurs)aa a memori pergude, enab estat etac bonne franguessead, possessionae et saisine et tenentaf pourag forsah ai, coustumes et anciansaj uzatgesak gardats*2 et observats*3 a etzal donnatsam et autreiatsan per lorao rey*4 et seignorap et vos predessesseursaq, que Diu absolvi*5 de les franguesses (franquesses)*6, libertatsar, cas, puntsas etat artiglesau quyav sen seguenaw par declairaon (declairationax), so es assauer queay :

(1) Mot en surcharge (F. A.).

a. B C1 C2 R1 R2 R3, manque : tres noble – b. B C1 C2 R1 R2 R3 redoutable ; R1 en plus, après redoutable : noble – c. B hau ; C1 C2 haut ; R1 haulx ; R2 : haud ; R3 manque : tres hault et – d. C2 poysant – e. B R1 R2 R3 manque : seignor ; C1 C2 senhor – f. B R1 R2 monseigneur ; C1 C2 monsenhor – g. C1 R1 comte – *1 R3 manque : de – h. C1 Dreux ; C2 Brux (?) – i. B R1 R2 supplegen ; C1 suppliquent ; C2 supliquent ; R3 manque, de suppliquen à paures – j. B vos ; C1 vostes (?) ; C2 bostes – k. B paures ; C1 praubes ; C2 paubres – l. B R1 R3 subjectz ; C1 C2 sujets ; R2 subietz – m. C1 C2 los ; R1 R2 les – n. B juras – o. C1 C2 bourgues ; R1 bourgeois ; R3 bourges – p. C2 habitants – q. C1 C2 boste – r. C1 C2 R1 baronnie ; R3 manque : baronie, terre – s. B R1 R2 seigneurie ; C1 C2 senhorie – t. B Erbefaueire ; C1 Herbefaveyre ; C2 Erbefaverie ; R1 Erbeffauere ; R2 Erbefabeyre ; R3 Erbefaueyre – u. B C1 C2 senechaussée ; R1 R3 senescchaucée – v. C1 C2 de les – w. C2 disents ; R1 R2 disant ; R3 disens – x. C1 manque : etz ; C2 quets – y. C1 C2 soun – z. C2 lous – aa. C1 C2 R2 R3 predecesseurs – ab. C1 C2 an – ac. C1 C2 R3 (?) en – ad. B C1 C2 R1 R3 franquesse ; R2 francquesse – ae. B C1 C2 pocession – af. B R1 R3 tenen ; C2 tennen ; R2 tinen – ag. B C1 C2 R1 per – ah. B fortz (?) – ai. C1 C2 : en plus : et – aj. B R3 annane (?) ; R2 annaue – ak. B C1 R1 usatges – *2 R2 R3 gardatz – *3 R2 R3 observatz – al. B ets ; C1 eds ; C2 edits (?) – am. B R1 R2 R3 donnatz – an. B autreyats ; C1 octreyats ; C2 octroyats ; R1 entreiects ; R2 entrejetz ; R3 entrejats – ao. B lous ; C1 C2 lou ; R2 R3 los – *4 R2 R3 roy – ap. C1 C2 senhor – aq. C1 C2 predecessors ; R2 predesseurs ; R3 predecesseurs – *5 R2 absolve – *6 R2 francquesses – ar. C1 cil (?) ; C2 con – as. B pountz ; C2 puntes ; R1 R2 puntz ; R3 : puns – at. C1 C2 manque : et – au. B articles ; C2 R3 articles – av. C1 C2 R2 qui – aw. C1 seguon ; C2 seguent – ax. B C1 C2 R1 R2 R3 declaration – ay. B R3 ez a saver ; C1 C2 es a sabé ; R2 se assaver.

Article 1

(1°)a totsb et chascunsc losd bourges*1 besinse, manensf et habitansg susdictsh sonti frangs
(franqs)j et liberats (liberaus)k en paganl et formen (fournen)*2 certainem queste, chescunn… (an a lor)o seignorp, et song… (se no y abe)q que ungr habitans serat tingutu lo (lou)v pagarw et l’an coustumex pagary per maneirez de taille feiteaa entre edts (eds)ab (2) lou fortac supportantad lou febleac.

(2) écrit au-dessus du mot français eux, raturé (F. A.).

a. rajouté par nous pour la clarté de la lecture – b. B toj (?) ; C1 C2 tous ; R1 R2 R3 totz – c. C1 chacun ; C2 chacuns – d. B R1 les ; C1 C2 lous – *1 R1 bourgs – e. B : omis ; C2 bezins ; R3 vezins – f. C1 C2 R1 R2 manans – g. C1 C2 R3 habitants – h. B C1 C2 susdits ; R1 R2 R3 susdictz – i. B         ; C1 C2 soun ; R3 son – j. C1 C2 francs ; R1 R2 R3 franqz – k. B C1 C2 liberaus ; R1 liberans – *2 R3 fornen – l. C2 pagant – m. C2 certain – n. B R2 chascun ; C1 cascun ; C2 R1 chacun – o. B lour ; C1 C2 R3 leur – p. C1 C2 senhor ; R3 sengnor – q. B sa no y abe ; C1 C2 so no y haue ; R1 so no y able ; R2 R3 so no y abe – r. B in ; R1 R2 R3 un – s. B R1 R2 habitant – t. 1 C2 R3 sere – u. B C1 C2 R2 tengut – v. C1 C2 la ; R1 R2 R3 manque – w. C1 paga ; C2 perga ; R1 pague – x. C1 C2 accoustumat – y. C1 C2 paga ; R2 pague – z. B C2 maniere ; R1 memori ; R3 maneyre – aa. B feste, C1 C2 faite ; R1 feyte – ab. B entre estz ; C1 entres (?) ; C2 R1 R2 entre etz ; R3 entre edz – *3 R2 le – ac. C1 for D – ad. C1 suportant ; R3 suportan – ae. C1 foible ; C2 faible.

Article 2

2° Lo borgesa ou besinb, mananc et habitand susdt (susdit)*1 de sa autoritate priuade et sansf demandarg congeith au seignori nij a aultre (autre)k personne, se pot prendre et preprendre (perprendre) terres, landes*2, boscqs1, peires (peyres), aigues*3 ribeires (ribeyres)*4, (bacquentsm et*5 padouents)n, en la seignorieo dherbefaueyre (d’Herbefaueyre)p, tant que besoingq luyr fera (sera)s, per aumentart heretatu ou en farv de noetsw, bastirx maisons, habitaons (habitations), moles, molinsy, molansz, pesqueisaa, garenesab, prats*6, foingsac, herbes et aultread serviceae nonaf prejudician, expressemenag ny euidentementah, auai bienaj etak feytal de leam cause publiquean, ny embarranao sonap prosimeaq, sans pagarar fiu*7 nias rente au seignorat sinon la queste coustumadeau, pagarav per toute*8 la uniuersitataw de last. (ladite)ax baronieay, etaz vendre et cromparba sensbb pagarbc vendesbd ny reireuendesbe, et au cas que aulcunebf personnebg y veillebh contredisebi et soustenirbj que luy*9 esbk expres prejudiciablebl lobm capitainebn jugebo, locten (loctenen)bp de justice, ab lobq jurat et*10 jurats*11 et auts (autres) asistansbr de sa*12 court et d’auts (autres)bs parropisbt de last. (ladite)*13 baroniebu non faborables*14, es*15 tingusts (tingut)bv se transportarbw sur lobx loc qu’en tencoby et per audirbz partides et losca farcb dretcc et raison, s’ilcd ence requiertcf et secg ne sech trobeci prejudice expres ny clausementcj bien prouatck et euidantcl pourcm gens non faborablescn, coumco dit escp, maiscq de segument (segrement)cr (3) et locs loc*16 et*17 losct enuirons*18 aduisatcu et passatcv de pas a pascw, ducx demorarcy locz dictda loc contenu sy esdb au possesseurdc et condempnardd lode complaignendf aux despens de la causedg, endh luydi pagandj 20dk (4) et*19 sept de(ne)ys*20 et meydl. de morlansdm, et per son… (dret)dn, se aulcunedo partidedp se tendq greuadedr seds pot aperardt au ressort de la justice (ciutat)*21 Dax et courtsdu r… (reyaus)dv coustumadesdw.

(3) Mot écrit au-dessus du mot sagement, raturé (F. A.).
(4) Chiffre en surcharge du mot dix, qui est biffé (F. A.).

a. B : illisible ; C1 Item et cascun bourgeois ; C2 Item et cascun bourges ; R1 R2 R3 commence par : ou besin – b. B C2 bezin ; C1 illisible : deluu (?) – c. B manans – d. B habitans ; C1 C2 habitant – * R1 R2 R3 susdict – e. B C2 R1 R2 authoritat – f. C1 C2 sens – g. C2 demanda ; R1 R2 demande – h. B R1 R2 conge ; C1 C2 congeyt ; R3 congey – i. C1 C2 senhor – j. B R2 R3 ny ; C1 C2 ne – k. B C1 R1 R3 autre ; C2 aute – *2 R1 R2 lannes – l. B bosc ; C1 C2 bosqs ; R1 bosqz ; – *3 R1 auguas ; R2 aiguas – *4 R1 R2 ribieres ; R3 ribeyres  m. B baquant ; C1 C2 vaccantes ; R1 vacquant ; R2 bacquantes ; R3 bacquantz *5 R3 manque : et – n. B C1 C2 R1 R2 padouentes ; R3 padouants – o. C1 C2 senhorie – p. C1 Herbafaveyre ; C2 Herbefavrie ; R1 Erbeffaueyre ; R2 Herbephabeyre ; R3 Erbefaueyre – q. C1, R1 R3 besoin – r. B C2 R1 lui ; C1 leur – s. B(?) R3 faira ; R2 fera – t. B augmentar ; C1 aumanta ; C2 R1 augmenta ; R3 augmantar – u. B etats, C1 C2 heritats – v. C1 C2 fa – w. B navetz ; C1 navets ; C2 nauetz ; R1 R2 R3 noetz – x. C1 C2 basti – y. B C1 C2 R1 moulins – z. B R1 R2 R3 molias ; C1 manque ; C2 mou () déchiré – aa. B C1 C2 R1 R2 R3 pesqueys – ab. C1 C2 R1 R3 garennes – *6 R1 R2 R3 pratz – ac. C1 C2 hengs ; R1 foingz ; R3 foingtz – ad. B autre ; C1 autes ; C2 R1 R2 R3 autres – ae. C1 C2 servitudes ; R1 R2 services  af. C1 C2 no – ag. B déchiré : expresse(ment) ; C1 C2 R1 R2 R3 expressement  ah. B déchiré : evidemen(-) ; C1 C2 evidamen ; R1 R2 R3 videntement – ai. B C1 C2 R1 R3 lou ; R2 lo – aj. B omis : bien et feyt de la cause – ak. C1 ou – al. C1 fayt ; C2 R2 R3 feit – am. C1 C2 la – an. B publicq ; C2 peuplique ; R2 peublicque ; R3 publicque – ao. B en baran ; C1 C2 R1 R3 en barran ; R2 em barran – ap. C1 soun ; R2 omis – aq. B C1 C2 prochain ; R1 R3 prosme ; R2 (?) prosime – ar. C2 paga – *7 R1 fieu ; R2 R3 fui – as. B C2 R2 ny – at. C1 C2 senhor – au. C1 C2 accoustumade – av. B pagode ; C1 C2 paga ; R1 pagan – *8 R2 toutte ; R3 tout – aw. C1 C2 l’universitat – ax. B omis ; C1 la dite C2 la ditte ; R1 dictte ; R2 R3 dicte – ay. C2 baronnie – az. C2 en – ba. C1 C2 crompa – bb. C1 C2 R2 sans – bc. B manque : sans pagar ; C1 C2 paga – bd. B vendre ; R2 vandes – be. B reyrevendre ; C1 C2 reyravendes ; R2 reyrevandes – bf. B C2 R1 R2 R3 aucune bg. B C2 persone – bh. C1 C2 veuille ; R1 bouilli – bi. C1 C2 contredire – bj. C1 C2 soutenir *9 R1 lu – bk. C1 C2 R3 ez ; R2 est bl. C1 prejudice ; C2 preiudice – bm. B C1 C2 lou ; R1 le – bn. C1 capitayne – bo. C1 jutge ; C2 jutges – bp. C1 C2 loctenens – bq. B C1 C2 lou ; R1 los ; R2 lo – *10 R1 R2 omis : jurat et – *11 R1 R2 R3 juratz – br. C1 C2 assistants ; R2 assistans ; R3 acistans – *12 R1 R2 la – bs. C1 C2 et autres – bt. C1, R1 paropis  *13 R1 dictte ; R2 dicte – bu. C1 C2 R3 baronnie – *14 R1 R3 fauorables – *15 R1 R2 R3 ez – bv. B tenguts, C1 tengut ; R2 R3 tingutz – bw. C1 C2 transporta ; R1 transporter – bx. C1 C2 lou ; R3 le – by. C1 C2 contentios ; R1 qu’en tenes ; R3 qu’en tinco – bz. C2 audire ; R1 ausir – ca. B lour ; C1 leur ; C2 coupé : le(ur) – cb. C1 C2 fa – cc. B C1 dreit ; C2 dreyt – cd. C1 C2 si – ce. C1 en ez ; C2 es – cf. C1 C2 requerit – cg. C1 C2 si – ch. B s’y ; C2 si – ci. C1 C2 trouve – cj. C2 clauzemen – ck. B probat – cl. B C1 C2 eviden – cm. C1 C2 per – cn. B favorables ; C1 C2 favorables – co. B C1 C2 comme – cp. B C1 ez – cq. C1 C2 mas ; R2 mary (?) ; R3 : mars – cr. B segundemen, C1 C2 segremen – cs. B lou, C1 C2 lous– *16 R1 R2 locqz ; R3 locqi (?) – *17 R1 R2 R3 omis : et ct. B C1 C2 lous ; R1 les – *18 R1 environ – cu. B C1 C2 avisat – cv. C2 manque, coupé : et passat – cw. B de part a part ; R1 R2 R3 omis : a pas – cx. B dou ; C1 C2 diu ; R1 du – cy. B demoura ; C1 delibera ; C2 delibra  cz. B C1 C2 lou ; R1 le – da. B C1 C2 dit – db. B contenen sy ez ; C1 contentieux, C2 constentieux ; R2 conteneu sy ez – ce. C1 C2 possessor – dd. C1 C2 condempna ; R1 condempner – de. B C1 C2 R3 lou ; R1 le df. C1 complegnen ; C2 compleignen ; R2 complaignan – dg. B C1 C2 cauze – dh. B et – di. C1 C2 ly – dj. C1 C2 pagant dk. B C1 C2 R1 R2 R3 vingt – *19 R3 manque : et – *20 R1 R2 R3 dineys  dl. C1 C2 R1 miey – dm. C1 C2 mourlans – dn. B C2 R3 dreit ; C1 dreyt – do. B C1 C2 R1 R3 aucune – dp. C1 partie – dq. C1 tend – dr. C2 R1 R2 R2 gravade – ds. B ce(?) – dt. B R3 apperar ; C1 C2 apera ; R2 appparar – *21 R2 suitat ; R3 sieutat – du. B R1 R2 R3 courtz ; C1 C2 cours – dv. B r () ; C1 C2 royaux ; R1 R2 R3 omis – dw. B R1 acoustumades ; C1 C2 R3 accoustumade.

Article 3

3° Item en pocessiona que acquitb quec prendd et perprende desf susds (susdites)g terres (?) (vaquans)h et noi benj rebellark la causel aust (audit)m capitainen, jugeo oup lotement
(localement)q et juratsr ous juratt de lade (ladite) ville et en requerir la deliurance, et que si syeu feitev en pagan une betzw aust (ausdits)x capitaine, jugey ouz lotenenaa lest. (lesdits)ab vingt sept deneys*1 et meyac morlansad, neae pot tenir bantsaf en baratsag ny aultrementah, mais ezai quityaj, tailleak emendanal, et syam locan ezao liuratap, pot teniraq ban, et aussyar chescunas besinat susau enav baranaw de tres gasonsax et per camin noay degutaz per tallementba et et … tudebb de boscqsbc et en saison*2 degudebd auxbe feings*3 et herbes de sa possion (possession)*4 et prouion (provision), et aussybf ezbg glandaigesbh, prouedibi toutes betsbj que lodictbk ban sera publicatbl en court et au pronebm de la gleisebn lou sainctbo dimanchebp, affinbq que lobr peublebs en siebt aduertitbu, et sybv aultrementbw y*5 mettentbx ban et lou raportentby sera a*6 lorsbz despens parca l’aduiscb que ferancc.

a. B C1 R1 possession – b. B aquit ; C1 C2 R1 R3 aquet – c. C1 C2 qui ; R1 R2 omis – d. C1 C2 R1 pren – e. B C1 C2 perpren – f. C1 dous ; C2 dou ; R1 des – g. C2 susdit ; R1 R2 R3 susdictz – h. B R1 R2 R3 vacans ; C1. vaccants ; D vaquans – i. B non ; C1 C2 ne – j. C2 bue (?) – k. C1 C2 revela ; R1 R2 rebeller – l. B C2 cauze – m. B au ; R1 R3 audict – n. B capitayne – o. C1 C2 manque : juge – p. C1 C2 et – q. B C1 C2 loctenen : R1 R2 R3 lotenen – r. B R1 R2 R3 juratz ; C1 C2 jurat – s. C1 C2 et – t. C1 C2 jurats – u. B sy sie ; C1 la sy ; C2 li si ; R1 R2 R3 sy sye – v. B feste ; C1 R3 feyte ; C2 heyte ; R2 faicte – w. B bei ; C1 C2 betz ; R1 bests ; R2 bite – x. B C1 C2 audi ; R1 R2 R3 audict – y. C1 jutge – z. manque : ou – aa. B C1 C2 R1 R2 loctenen – ab. B les ; C1 C2 lousdits ; R1 R2 ledict ; R3 lesdictz – * R1 R2 dineys – ac. C1 C2 miey – ad. B C1 mourlans ; C2 mourlanes – ae. C1 C2 ny – af. B bant ; R1 R2 R3 bantz – ag. C1 C2 barrat ; R1 R2 R3 baratz – ah. B C1 R1 R2 R3 autremen ; C2 autrement – ai. C1 C2 cascun es ; R1 en – aj. B quen ; C1 C2 quitte ; R3 quitty – ak. B faille ; C1 tale ; C2 tabe – al. B esmendactz ; R2 ermendan – am. C1 C2 R1 si – an. C1 C2 ly – ao. C1 C2 es – ap. C1 C2 R3 librat – aq. C1 levar – ar. B surchargé : et aussy ; C1 R1 aussi – as. B surchargé : chacun ; C1 cascun ; R1 cascun – at. C1 C2 R2 bezin – au. B illisible, raturé ; C1 C2 susdit ; R1 R2 R3 susdict – av. B illisible, raturé ; C2 un – aw. B C2 R2 R3 barat ; C1 barrat ; R1 baratz – ax. B C1 gazons – ay. B non ; C1 C2 ne – az. C1 deyque ; C2 deigue ; R2 degue – ba. B caliment ; C1 pertalemen ; C2 pertalement – bb. B noycutude ; C1 nurritude ; C2 neuritude ; R2 nouriteude ; R3 nourritude – bc. B C1 bosc ; C2 boscq ; R1 R2 R3 boscqz – *2 R1 sason – bd. C1 deguda – be. C1 ez ; C2 et – *3 R1 foings ; R2 foingz ; R3 feingtz – *4 R2 pocession – bf. C1 aussi – bg. B C1 C2 en – bh. B C2 glandatges ; C1 R1 glandages – bi. C2 proved ; R1 R2 R3 providi – bj. B R1 R2 R3 toutes betz ; C1 toutefois ; C2 toutesfois – bk. B C1 C2 loudit – bl. B puplicat ; C2 peublicat – bm. C1 pronne ; R1 R2 pour ; R3 porge – bn. B C1 C2 gleyze ; R1 R2 l’eglise ; R3 l’eglize – bo. B sanct ; C1 C2 saint – bp. B dimenche ; C1 C2 dimenge – bq. B C1 C2 lou ; R1 lo – br. B C1 C2 R1 afin – bs. C2 R1 peuple ; R3 puble – bt. C1 sy ; C2 si – bu. B advertit ; C1 C2 avertit – bv. C1 C2 si ; R1 omis – bw. B C1 autrement ; R1 R3 autremen – *5 R1 sy ; R2 ny – bx. B R1 R3 metten ; C1 met ; C2 meten by. C1 rapporten ; C2 R1 raporten – *6 R1 R2 au – bz. B lours ; C1 leur ; C2 lour – ca. B C1 C2 per – cb. B advis ; C1 C2 abus – cc. C1 fairant ; C2 fairan.

Article 4

4° Item en possessiona de farb norrirc et paissed lose bestiarsf dedansg losh fonsi et limittesj de last. (ladite) *1 baroniek et attentesl (5) d’aquere*2 sans pagarm aulcunn herbaigeo.

(5) Pour attenats (F. A.).

a. C2 R2 pocession – b. C1 C2 fa – c. B C2 R1 nourrir ; C1 nourir – d. C1 C2 R3 pache – e. C1 C2 lous – f. C1 C2 bestias – g. C1 C2 dans ; R1 dedens – h. C1 C2 les – i. C1 C2 fins ; R1 R3 fondz  j. B C1 limites – * R1 ladictte – k. C1 C2 R1 R3 baronnie – l. C1 attente – C2 attante – *2 d’aquers  m. C1 C2 paga  n. B C1 C2 R1 R3 aucun – o. B C2 R3 herbatge ; C1 herbage.

Article 5

5° En possessiona entretenirb et gardarc certains dexd marchatse per fosses, caminsf et auent (autrement)g plus pres de losh hertagesi, per neurirj et pastencark losl bestiarsm den labouro et deffendrep los dictsq dex a toutr estats de yt peinferaru de lorv bestiarw syx dedansy s’en trouez, et seaa sontab bacquesac de la balorad de chischantreae chencaf solsag de morlansah, syai. nementes (?)aj la meitatak *1de lade (ladite)al some (somme), bestiaram menuan, jusquesao aap laaq meitatar de chescuneas cabanneat, et conuertirau leav peinheireaw a lorax profistay tantaz parba admendeab que parbc exemple car auent (autrement)bd lobe bestiarbf de labor*2 nobg poirebh vivrebi.

a. B pocession de far nourir – b. C1 C2 d’entretenir – c. C1 C2 garda – d. B R1 R2 R3 des – e. B marchant ; C1 C2 marquats ; R1 R2 R3 marchatz – f. B communes – g. C1 mot inachevé : aut ; C2 autremen – h. B lous ; C1 C2 R3 leur ; R1 sos – i. C1 C2 hertats ; R1 heretaiges ; R2 R3 hertaiges – j. B nourrir ; C1 nouri ; C2 nourry ; R3 norrir – k. C1 C2 pastenga ; R1 passencar ; R2 pastengar – l. B lous ; C1 C2 lou – m. C1 bestiau ; C2 bestia – n. B des – o. C1 C2 labor – p. B. defendre – q. B los ditz ; C1 C2 lousdits ; R1 R3 losdictz ; R2 lodit – r. B C1 C2 R1 tous ; R3 touts – s. estrangers ; R1 R2 R3 estranges (?) – t. C2 i – u. B pendenar ; C1 C2 pignora ; R1 penisocar ; R2 pascagar – v. B C2 lour ; C1 leur – w. B bestial ; C1 C2 bestia – x. C2 R1 si – y. B C2 R1 dedens ; C1 deden – z. B trouven ; C1 C R1 trobe ; R2 trouve – aa. B sy ; C1 C2 si – ab. B C1 son, C2 soun – ac. B basques ; C2 baques – ad. B valor ; C1 C2 valeur ; R1 vallour – ae. B chisante ; C1 C2 soixante ; R1 R2 R3 chischante – af. B cincq ; C1 C2 six ; R1 R2 cheiuis ; R3 syeys – ag. C1 sos ; C2 chos (?) ; R1 R2 solz – ah. B mourlans – ai. C1 C2 si – aj. B ne mentis ; C1 jumente ; C2 umantes ; R1 nementes – ak. B C1 R2 R3 meytat – * R1 R2 omis de : de la dite somme à la meytat – al. C1 la ; R3 la dicte – am. C1 C2 bestia – an. C1 C2 menut – ao. C1 C2 jusqua – ap. C1 C2 manque : a – aq. C1 C2 ladite – ar. C1 maitat ; C2 R3 meytat – as. C1 chacunne (?) ; C2 R1 chacune ; R2 chescune ; R3 chascune – at. B, C1, R1 R2 R3 cabane – au. B conver.., ; C1 converti ; C2 converty – av. B C1 C2 la ; R1 lo – aw. B pencher ; C1 pignere ; C2 pignore ; R1 R2 peinheyre – ax. B C1 C2 R3 leur – ay. B C1 C2 R2 profit ; R1 profict ; R3 proffict – az. B manque : tant – ba. C1 C2 R1 per – bb. B amende ; C1 C2 amande ; R3 admande – bc. C1 C2 R1 per – bd. C2 autement – be. B le ; C1 C2 lou ; R1 R2 lor – bf. B bestial ; C1 bestiat – *2 R1 labour – bg. B C1 C2 ny ; R3 ne – bh. B poyre ; C1 pourra ; C2 pourre ; R2 poyre – bi. B ; C1 C2 bibe.

Article 6

6° En possessiona queb per aulcunc cas de crimd nye ciuil lof seignorg noh deui nej pot t..rk (tirar) losl bourgesm, besinsn nyo habitansp de last. (ladite)* baronieq forsr de guerres, mais* 2 aquyt losu deuv farw audirx et y prenne*3 jugementy etz saubaa sansab appellaons (appellations)*4 susdes (susdites)ac.

a. C2 R2 pocession – b. B manque : que – c. B auen ; C1 C2 R1 R2 R3 aucun – d. C1 C2 R2 crime – e. B R1 ni – f. C1 C2 lou – g. C1 C2 senhor – h. B C1 C2 R1 R2 R3 ne – i. C1 C2 diu – j. C1 C2 ny – k. B R1 R2 R3 tirar ; C1 C2 tira – l. C1 lou ; C2 R2 R3 lous – m. B bourgues – n. C1 besin ; C2 bezin – o. B ni – p. C1 habitant ; C2 habitants – * R1 la dictte ; R2 la dicte – q. C2 R1 R2 barronnie – r. C1 C2 fores – s. quere ; C2 daqueres ; R1 degnore – *2 R1 R3 mas – t. C1 C2 R1 aqui – u. B lou ; C1 lo, C2 lor ; R1 R2 R3 lous – v. C2 en – w. C1 C2 fa – x. B audit ; C1 C2 audi ; R1 addir ; R2 adire – *3 R1 prengue – y. B jeugement ; C1 jutgement ; C2 jutgemen ; R3 jugemant – z. B C1 C2 : manque – aa. B saube ; C1 sauf ; C2 saufs ; R1 saubs ; R2 R3 saubes – ab. C1 sas ; C2 ses ; R1 R3 sans – *4 R1 appellation – ac. B susdit, un mot semble manquer ; C2 susdite ; R1 susdictte ; R3 susdict.

Article 7

Item que touta habitanb sust. (susdit)*1 tenantc fucd biu*2, per tout cas de crime ou ciuil, se nof y a decret ag presseh de son corps*3, ou furi en mangesj en (6), et deuk estrel recebutm a ferme sur son corps et bentn a passaro judjementp de corq de last (ladite)*4 baronie*5 et saufsr ses appellaons (appellations)s suses (susdites)*6.

(6) Pour une fois je hasarderais une supposition : ne se pourrait-il pas que le scribe aussi ignorant que celui qui dictait, aurait dû entendre : en maou hasen ? (F. A.).

a. B touts ; C1 C2 tout – b. B habitans ; C2 R2 R3 habitant ; R3 hauitant – * R1 R2 R3 susdict – c. C1 C2 tenen – d. C2 huc – *2 R1 bieu ; R2 vieu – e. B criminel ; C1 C2 R1 R2 crime – f. C2 R3 non – g. B C1 C2 de – h. C1 C2 prise – i. C1 pres ( ?) ; C2 furt – j. B C1 C2 mang – k. C1 la deu ; C2 en deu – l. C1 C2 esta – m. C2 receubut – *3 R1 coud – n. B bens ; C1 C2 bien ; R1 R2 R3 benx – o. B passer ; C1 C2 passa – p. B judicieuse ; C1 jutgement ; C2 jugement ; R1 R3 judgement – q. B dehor, C1 C2 court – *4 R1 la dicte ; R2 R3 ladicte – *5 R1 R3 baronnie – r. C1 C2 sauf ; R1 R3 saufz s. B appellations – *6 R1 susdict ; R2 susdictes.

Article 8

8° En possion (possession)a que les feiresb quec sed tenoiente (7) en lade (ladite)*1 seignerief son cudadesg franchesh, que degun per deptei, obligat, nyj aut (autre)k nol y doictm estre arrestat (arreste) ny molestat durant la freyre (feyre).

(7) Le passé mis pour le présent ; confusion corrigée d’ailleurs par les mots son cudades… qui suivent (F. A.).

a. C2 R2 pocession – b. C1 C2 R1 R2 R3 feyres – c. C1 C2 qui – d. B s’y – e. C1 tennent ; C2 R3 tenen ; R2 tenent – * R1 R2 R3 ladicte – f. C2 seigneurie ; R1 R2 R3 seignorie – g. C1, C2 R3 cridades – h. B francheses ; C1 C2 franques – i. B debaters ; C1 C2 R1 deutes ; R2 R3 debtes – j. C1 ne – k. C1 d’autres ; R1 aultre – *2 R3 omis : y – l. C1 ne ; C2 nen – m. C1 C2 deu ; R1 doibt.

Article 9

9° Remonstren*1 plus cum last. (ladite)*2 seigneurie (seignorie)a sio (sie)b de grandec estandued ou ile yf a plusieursg parropish et bastides cum ezi laj ville puis Seinctk Jeanl de Sorencem (8), dictn Boricoso, dependentp de laq ville et franquiser, Escorces et Comensacqt et son anexeu Trensacq*3, que nov an bastimentw de maisonx aussyy lade (ladite)*4 ville etz (9) suraa lou*5 granab camin royauac et sioad mau probeditsae de herbeaf et fengs, et au dedens loag locqah apperatai Esperadesaj (10) yak a forestaigeal vacantam ouan siao retire plusiorsap saubatgumesaq qui*6 gastentar losas blats ausdictsat suppliansau, et siav lo dictaw ax ezay dessipataz, s’en*7 iran*8 et syba ferabb herbatgesbc per lorsbd prouions (prouisions)be. Aussybf devertbg Brassengbh bi sonbj en possessionbk et enbl deuxbm herbatgesbn entrebo abp certes (certaines)bq marques et fosses entiennesbr, et vert Sabres entrebs lorsbt hertatsbu, et vertbv a* 9 mar, et partidebw vertbx montaigneby, car losbz de*10 Sabres enca grandzcb padouenscc per tottescd aultresce parts, et (si)cf (11) parcg fortunech losci supplianscj leur*11 portentck domaigecl, sontcm quittescn, talleco emendancp ; et vert lodictcq (12) Sore, Pissoz*12 et Born et en sus entrecr a plusieurscs rieusct, riueirescu, camins et fossescv.

(8) Bourricos (F. A.).
(9) Lisez est (F. A.).
(10) Dans notre patois actuel, le SérredelesPrades (F. A.).
(11) Peut-être pour : et si (F. A.).
(12) Rien ici ne justifie lodict, nulle mention de Sore n’ayant été faite encore, et l’on serait fondé supposer que le texte de notre copie ne nous est parvenu que tronqué ou altéré (F. A.).

2. *1 R1 Remonstran – *2 R1 la dictte ; R2 R3 la dicte – a. B R2 seigneurie ; C1 C2 senhorie – b. B es ; C1 sia ; C2 syo ; R3 ez – c. C1 C2 grand – d. R3 estendude – e. C1, C2 R3 manque : il – f. C2 i – g. C1 plusors ; R1 plusieurs – h. B paropis – i. C2 R1 es – j. C1 ladit ; C2 ladite – k. B St ; C1 C2 Saint ; R1 R2 R3 Sainct – l. B Joan – m. C1 Serence ; C2 Serens ; R2 Florence – n. C1, C2 dit – o. C1 Bourricot ; C2 R1 R2 R3 Bouricos – p. B depandant ; C1 R3 dependen ; R2 dependant – q. C1 C2 ladite – r. B franquese ; C2 franquize ; R1 R2 R3 franquesse – s. B Escource ; C1 Escorse ; R1 R2 Escore – t. B, C2 Commensacq ; C1 R1 Comensac ; R2 Commensac – u. B C1 C2 annexe – *3 R1 R2 Transac ; R3 Trensac – v. B ne ; R1 R3 nou, non – w. B C1 R1 R2 R3 bastimen – x. C2 R2 mayson – y. B C1 aussi – *4 R1 ladictte ; R2 R3 la dicte – z. B manque ; C1 en ; C2 R3 ez – aa. C1 sau – *5 R1 lo – ab. B C1 R1 R2 R3 grand – *6 R1 R2 chemin -ac. C1 R1 R2 royal ; C2 reyau – ad. B, C1, C2 R1 R2 son – ae. B probedites ; C1 provedis ; C2 provedit ; R1 R2 probedictz ; R3 probeditzs – af. B R1 d’herbe ; C1, C2 d’herbes ; R2 d’erbe – ag. B C1 C2 lou – ah. C1 C2 R1 loc – ai. C1 R1 aperat – aj. C1 Esperade ; C2 Esprades – ak. C2 i – al. B fourestatge – am. C1 vaccant ; C2 baccant – an. C1 C2 et – ao. B R1 R2 R3 s’y – ap. B R3 plusieurs – aq. B C1 C2 R3 saubatgines – *6 R2 R3 quy – ar. B C2 R1 R3 gasten – as. B C1 C2 R3 lous ; R1 les ; R2 lors – at. B ausdits ; C1 auxdits ; C2 aux ; R1 ausdictz ; R2 aux dictz – au. C1 C2 suplians ; R2 supliantz – av. B R3 sy – aw. B C1 C2 loudit ; C1 omis ; R2 lodict ; R3 loudict – ax. A omis loc ; B C1 C2 R1 R2 loc ; R3 locq – ay. C1 est ; R1 R2 es – az. C1 C2 R1 R2 R3 dissipat – *7 R2 s’an – *8 R3 yran – ba. C2 si – bb. B C1 faira – bc. C1 erbatges ; C2 herbages ; R1 herbaiges – bd. B lours ; C1 C2 leur – be. C1 C2 provision – bf. B C1 aussi – bg. B debert ; C1, C2 R3 devers ; R1 debers – bh. B R3 Brassen ; C1 C2 Brassens ; R2 Brassengs – bi. C1 C2 devers Brassens placé après herbatges – bj. C1 C2 sont – bk. C2 pocession – bl. C1 usa ; C2 uza – bm. C1 C2 devers – bn. B herbages ; C2 hervatges ; R1 herbaiges – bo. C1 entro – bp. C2 omis – bq. B certes ; C1 C2 certaine – br. B entiens ; C1, C2 anciennes – bs. C1 entro a ; C2 entre a – bt. B lours – bu. C1 C2 heretats ; R1 heretatz ; R2 R3 : hertatz – bv. C1 bert – *9 R3 omis : a – bw. C2 partise – bx. C1 bert ; R1 devert – by. C2 montagne – bz. B R2 lous ; C1 lesdits ; C2 : illisible – *10 R2 omis : de – ca. B ez ; R1 an – cb. B C2 R1 R3 grands ; C1 grand – cc. B, C2 padouents ; C1 padouent – cd. B, C2 R1 toutes ; C1 tout ; R2 R3 touttes – ce. B, C2 R1 R2 R3 autres ; C1 autes – cf. A R1 R2 R3 omis : si – cg. B C1 C2 R1 per – ch. B C1 fourtune – ci. B lou ; C2 lous – cj. C1 supliants ; C2 suppliants – *11 R1 lor ; R2 lur – ck. B C1 C2 R1 R3 porten – cl. B domaitge ; C1 daumatge ; C2 dammatge ; R1 dometge – cm. C2 son ; R1 soict – cn. C1 quites ; R1 quitéé ; R2 quittes de – co. C1 C2 tabé – cp. C1 amandan ; C2 amendan ; R1 emenden ; R2 emende ; R3 emendem – cq. B loudit ; C1 C2 ledit ; R2 lodit – *12 R1 Pissolz ; R3 Pissos – cr. C1 R3 entro ; R2 entis – cs. B plusieurs – ct. B rieux ; C1 pings ; C2 pins ; R1 R2 rius ; R3 omis – cu. B rivières ; C1 C2 R2 ribeyres ; R1 ribeires ; R3 riueyres – cv. B fosats.

Article 10

10° Item sonta en possessionb de noc pagar a lorsd capitainese, judgesf nyg loctenens per aulcunh proces, syi accordenj permey de sence (sentence) diffinitifuek, nul dretl ou que ym age enqueste feiten, nio per*1 apeup siq l’apeu*2 nor bas au siege renuoyantt, niu per deffaultv syw se trouuex bonne excuse*3 de malaus*4 ou autrementy, ny per taxesz sur deffaulaa ou autt (autre)ab sy parac deffunts (deffunta)ad oun no ezae pagataf, nyag per metteah noetai besinaj, car esak quitial en paganam une balestean eao colaon (colation)ap sigonaq son bengar, niars per descartat de tutelles*5 ny curatelles*6.

a. B C2 R3 son – b. C2 pocession – c. B nou ; C1 C2 R1 ne – d. B lours ; C1 C2 R3 leurs – e. C1 capitaynes – f. B R1 R2 R3 juges ; C1 C2 jutges – g. C1 ni – h. B C1 C2 R1 R2 R3 aucun – i. C2 si – j. B accordan ; C1 C2 s’accordent ; R1 R2 arcordent – k. B difinitifve ; C1 definitive ; C2 R2 deffinitive ; R1 diffinitiue – l. B dreit – m. C1 C2 R2 qui – n. C1 C2 faite ; R1 R2 R3 feyte – o. B C1 C2 R2 R3 ny ; R1 omis : ny per – *1 R2 R3 en plus : deffault – p. B appeu – q. B C1 R1 R2 R3 sy – *2 R3 lo peu – r. B non ; C1 C2 n’en ; R3 ne – s. B C1 C2 va – t. B renvoyant ; C1 C2 renvoyat – u. C1 C2 R2 R3 ny – v. B deffauct ; C1 C2 R1 R2 R3 deffaut – w. B C2 si – x. C1 trobe ; C2 trove – *3 R3 excuze – *4 R1 malans – y. B C1 C2 autre – z. C1 C2 taxa – aa. B deffauct ; C1 C2 R1 R3 deffaut – ab. C1 C2 autres ; R1 R3 autrement – ac. B omis : sy par ; R1 sy per – ad. B deffimita : C1 diffunta ; C2 R1 diffinita ; R2 defincta ; R3 deffautz – ae. B oun non es ; C1 C2 ou y no es ; R1 on no es ; R3 on no ez – af. B pagar ; R3 pagat – ag. B omis : ny ; R1 ni – ah. C1 metre ; C2 coupé ; R1 R2 R3 mettre – ai. B noest ; C1 C2 noed ; R1 R2 R3 no et ez – aj. C1 C2 bezin – ak. B ses ; C1 C2 R1 R3 ez – al. B R3 quitti ; C1 C2 quitte – am. B paguan ; C2 pagant – an. C1 balleste – ao. B C2 R1 et ; C1 ou – ap. B colaon ; C1 C2 R1 R2 collation – aq. C1 C2 segon ; R3 selon – ar. B C1 C2 ben – as. C1 C2 R2 ny – at. C1 C2 descare ; R1 R3 descargue – *5 R1 R2 tutelle – *6 R1 R2 curatelle.

Article 11

11° Item en possession de no pagara aux notairesb : 1° per tutelle grossade si nonc doused deneise, f et sig noh lai volen grossade, chiesj deneysk ; 2° per inuentaryl, sim onn loo baup grossadeq vingt deneysr tourz (tournes)s ou en papeit detsu deneysv tourzw ; 3° per aquit*1 de tutelle, doutzex deneysy ; 4°z per publicaon (publicacion)aa et enquentsab liurats*2 et grossats*3, vingt*4 quatre deneysac ; 5° per obligat, dousead deneysae ; 6° per aue (autres) quatreaf vingt eag quatreah deneysai (13) ; 7° per cansallaon (cansallacion)aj lo tersak ; 8° per registra acte, ungal deneyam, et sian laao (sic) veutap grossat, deux deneysaq et meyar ; 9° per informaon (information) ou*7 enqueste, quatreas deneysat, syau on veuav la grossade, sinonaw la “3” per doubler 3”ax.

(13) Lacune probable devant ces trois mots (F. A.).

a. C1 C2 paga – b. B R3 notaris ; R1 R2 ausdictz notaris – c. C2 manque : sinon……grossade – d. B C1 R1 R2 R3 douze – e. C1 dies ; R1 R2 R3 deneys – f. C1 en plus : mourlans – g. B R1 R2 R3 sy – h. B R3 non – i. B lou – j. C1 C2 R3 chieys ; R1 cheys ; R2 chyes – k. C1 C2 dies – l. C1 inventar, C2 ? – m. B R1 sy – n. B en – o. B R1 R3 ; lou, C1 C2 la – p. B boran ; R1 bou ; R3 beau – q. B grossades ; C1 C2 grossat – r. C1 C2 dies – s. C1 C2, R1 R2 R3 tournois – t. B C1 C2 R1 R2 R3 papey – u. B. deits ; C1 des ; R1 R2 R3 detz – v. B deneis ; C1 C2 dies w. B R1 R3 tournois ; C1 C2 R2 manque – * R1 acquit ; R2 omis : per acquit de tutelle doutze deneys – x. B C1 R1 R3 douze – y. B deneis ; C1 C2 dies – z. C2 manque la rubrique 4° – aa. B public(ques) ; C1 publiques – ab. B ennuyants ; C1 enquantes ; R1 enquan ; R2 enquent ; R3 encan s – *2 R1 R2 liuratz ; R3 libratz – *3 R1 R2 R3 grossatz – *4 R1 en plus : et – ac. B deneis ; C1 dies ; R1 R2 dineys – ad. B C1 C2 R1 R2 R3 douze – ae. C1 C2 dies ; R1 R2 dineys – *5 R1 R2 manque : per ; R3 et per aultre – af. B C1 C2 cartes ; R3 : omis – ag. B C1 C2 R2 manque – ah. B quate – ai. B deneys ; C1 C2 dies ; R1 dineys – aj. B C1 cancellar ; C2 cancella ; R1 R2 cansalation ; R3 cancellation – ak. B l’obligat (?) ; C1 terts ; R3 tiers – *6 R1 regestra ; R2 requestra – al. B vingt ; C1 C2 R1 R3 un – am. B deneys ; C1, C2 diey – an. B C1 R1 R2 sy – ao. B C1 C2 on lo ; R1 R2 la ; R3 lo – ap. B vou, C1, C2 bau ; R1 bou ; R2 veut ; R3 volen – aq. B deneis ; C1, C2 dies – ar. B ment ; C1 C2 R1 R3 miey – *7 R1 manque : ou – as. B quate – at. B deneis ; C1 C2 dies – au. Compte tenu des nombreuses variantes entre les six versions de la fin de cet article nous avons donné leur transcription complète ; B : deneis, sy on lou bou groussade, synon la tr. per double la tr. ; C1 deneys, si on la bau grossede per smrlat (?) doble la. – C2 dies, si on lou bau grossade, sino lats per double late ; R1 deneys, si la bou grossade, sinon la tres per doubler ; R2 deneys, on la veu grossade, sinon la tres per doubler ; R3 deneys, si on lo veu grossade (fin omise).

Article 12

En possessiona b mettrec jurats*1 de las (ladite)*2 seignoried chescune an, et aquer(?)f rentes et tributs*3 per lorsg entretenemenf*4 et de la ville.

a. C2 pocession ; R1 R2 omis de En possession à seignorie – b. C1 C2, en plus : de – c. B mestre ; C1 metre – *1 R3 juratz – *2 R3 ladicte – d. B C2 senhorie ; C1 segnorie – e. B cadun ; C1 C2 chacun ; R3 chascun – f. B acquisir ; C1 aquizir ; C2 acquizir ; R1 aquetz ; R2 aques – *3 R1 R2 tributz – g. B C1 C2 lor ; R1 R2 omis – *4 R1 R2 autrement ; R3 entretenemen.

Reprise de la supplique

Asso considerat, vous placya benignementb confirma, amologac et aprobad lors dictese franquesses, priuilegesf et uzaigesg per* escriut, per causeh, et lousdictsi suppliensj vous offren cent frangsk dans ung boets*2 d’aur une1 betz*3 (14), et ferats*4 bien.

(14) Textuellement, bots, avec une sorte de petit e entre l’o et le t, une “boite” évidemment (F. A.).

a. B plassy ; C1 C2 plassy ; R1 placi – b. B benignement – c. B manque ; C1 homologa ; C2 homologua ; R1 amologua ; R2 amaloga – d. C2 approua ; R1 aprouba ; R2 approba – e. B C1 lasdites ; C2 lesdites ; R1 lasdicttes ; R3 lorsdictz – f. C1 R1 priviletges ; R2 priuiliges – g. B C2 R2 R3 uzatges ; C1 usages ; R1 usatges – *1 R2 R3 par – h. C1 C2 cauze – i. B losdicts ; C1 C2 losdits ; R1 losdictz ; R2 R3 lousdictz – j. B R1 R2 R3 supplians ; C1, C2 suplians – k. B francs ; C1, C2 francs ; R1 R2 R3 francqs – * R1 dens un bots ; R2 dans un bots ; R3 dans ung betz – *3 R1 R2 R3 omis : d’aur une betz – l. B untr (?) – *4 R1 R2 ferat ; R3 feratz.

2
1427, 28 mars. – Tartas

Faisant suite à la requête des bourgeois, jurats et habitants de la ville, baronnie, terre et seigneurie de Labouheyre dans la sénéchaussée de Tartas, Charles, sire d’Albret confirme leurs privilèges, coutumes, franchises, libertés et anciennes coutumes, moyennant le paiement de cent francs d’or. Ces privilèges auraient été confirmés par un roi Édouard par lettres scellées de son sceau (Acte reçu par Jean de Clermont, du diocèse de Dax, licencié en droit, notaire public et scellé d’un sceau de cire blanche).

3
1536, 13 mars (n. st.). – Dax

Le substitut du procureur du roi en la sénéchaussée des Lannes et le procureur du roi de Navarre, faisant suite à la requête de maître Bernard Dubois, lieutenant général de la prévôté de Dax et Siméon de Lagoffun, marchand de Labouheyre qui sollicitent l’établissement d’un vidimus de leurs privilèges, autorisent sa confection.

Les manans et habitans de la baronie d’Erbefabeire en absance de monseigneur, comparans a par maistre Bernard Dubois, lieutenant général en ladite prévosté d Acqs, a luy asistant honoré homme, Siméon de Lagoffun, marchant dudit lieu d’Erbefabeire, a dict, en présence de maistre Firmin Dayrose, subsitué du procureur du roi en la présente seneschaucée des Lannes au siege Dax et de maistre Estienne Allère, procureur du roy de Nauarre, sire d’Albret qu’ils ont certains beaux privilèges et instruments pour leur vie et entretenement et gouvernement et aussy de leurs padouens et bestails et autres chozes de grosse importance et valeur, escripts en parchemin, quy sont grandement vieux et enciens, ases dificilles à lire, et desquelz les comissaires depputtés et ordonnés par les roys de Nabarre, sires d’Albret a esporler et limitter les terres et depuoirs dudit sieur naguières et ont prins ung double, et par ce que pour l’aduenir iceux privilèges, pour et à occasion de ce que sont si vieux ne ce pourroient lire ains enchiller (annihiler) et du tout tumber en décadence et non valoir si n’estoict sur ce pourueu a iceux habitans de les vidimer et renoueller, pour leur valoir et à leurs successeurs à perpétuelle mémoire, si requis est ledit Dubois en leur nom audit lieutenant que lui pleust les vuiderb avecq le greffier de céans et leur bailler le vidimus ataché aux originaux en forme dhue, appelés les dessusdicts, à quoy ledit Dairose pour ledit procureur du roi dict qu’il y consant, aussy ledit Allère dict qu’il consant soient vidimés, atachés audit original, et, appellé maistre Bernard Laurens procureur dudit roy de Nauarre, sire d’Albret, à ce veoir fere feust appoincté, que acte en sera faict et aussy que lesdits priuilèges et instrumens seront vidimés comme il appartendra par raison, et appellés lesdits Deirose & Laurens sus nommés. (Ainsy signés audit vidimus) J. de Barreire et P. Damours, notaire royal et grefier.

a. R1 R2 R3, omis : en absance de monseigneur, comparans – b. Il convient de corriger d’après les autres copies: vidimer.

4
1539, 22 mars (n. st.). – Dax, en la cour de la sénéchaussée

Vidimus par Jean de Barreire, lieutenant général en la sénéchaussée des Lannes et Pierre Damours, notaire royal et greffier de la cour, de la confirmation faite à Tartas, le 28 mars 1427 des coutumes et franchises de la baronnie de Labouheyre telles qu’elles avaient été présentées par les habitants.

Collationné et vidimé a esté le present à son original (actes n° 2 et n° 1 inséré), non vicé, raié ni cancelé, par nous Jean de Barreire, licencier ez droicts, lieutenant général en la sen (seneschaucée) des Lannes au siège Dacqs et Pierre Damours, note (notaire) royal et grefier de la cour de last (ladite) senescée (seneschaucée) aust. (audit) siège, à la requeste des voisins, manans et habitans de la ville et baronie d’Herbefabeire, en absance de monsr (monsieur) Firmin Deirose, procur. (procureur) du roy en last. (ladite) senescée (seneschaucée) et Bernard Laurens, procureur du roy de Nauarre, sire d’Albreta en icelle senescée (seneschaucée) et siège, par les (ledit) greffier a ce veoir faire dhuement assignés par ordonnance de nous, lieutenant sust. (susdit), comme il nous relata et lest (lesdits) procurs (procureurs) auoir respondeu qu’ils s’en remettaient a nre (notre) discretion. A Dacqs, le 22e jour du mois de mars l’an 1538b le tout en suivant certain acte faict en last (ladite) cour le 13e jour du mois de mars l’an 1535, duquel la teneur s’ensuict :

Cf. acte du 13 mars 1536 (n. st.), n°  3

a. R1 omis : en ladite seneschaucée ……. sire d ’Albret – b. R1 R2 : 1535 ; B. le vingt décembre jour du mois de mars de l ’an mil cicq cens trente huict (!)

5
Avant le 21 juin 1561.

Les jurats de la ville et juridiction de Labouheyre supplient Jeanne d’Albret, reine de Navarre, de bien vouloir approuver et confirmer leurs privilèges.

A la Reyne

Supplient très humblement les jurats de vre (vostre) ville et jurison (jurisdiction) d’Erbefaueyre, disans qu’il a pleu aux feus sieurs d’Albret, vos predesseurs (prédécesseurs), bailler et octroyer certains priuilèges sy atachés aux manans et habitans dust (desdits) lieu et jurison (jurisdiction), desquelz ils ont uzé et jouy jusques a pnt (present), vous paiant les droicts et depueoirs par iceluy contenus, lesquelz priuilèges ils desireroient estre par vous confirmés et approuués, qu’il plaise a vre vostre royalle maiesté leur confirmer lest (lesdits) priuilèges en vous paiant les depueoirs par eux acoustumés, en quoy faisant les supplians prieront Dieu pour vre (vostre) prosperitté et santé.

6
1561, 21 juin. – Pau, la reine, en son conseil

Jeanne III d’Albret, reine de Navarre, fait envoyer pour examen et avis à son sénéchal d’Albret au siège de Tartas les privilèges de Labouheyre que lui ont remis les jurats de la ville et juridiction.

La royne de Nauarre, duchesse d’Albret, après avoir veua en son conseilz la requeste cy dessus, a ordonné qu’elle sera communicquée à son senal (sénéchal) d’Albret au siège de Tartas et aues (autres) ses officiers dust (dudit) lieu pour enuoier sur le contenu d’icelle et des pntes (presentes) y atachées et leurs aduis à la de (dite) dame, pour lors estre pourueu aux suplians ainsy qu’il appdra (appartendra) par raison. Faict en son conseilz tenu à Pau, le vingt uniesme jour de juin mil cinq cens soixante ung, messieurs les euesques de Lescar et d’Oloron et sieur De Casy fre (freres) et aus (autres) pns (presens). (Ainsy signé à l’original) Pelettier.

a. R1 R2 R3 : eu.

7
1561, 12 juillet. – Tartas

Les officiers des roi et reine de Navarre au siège de Tartas, faisant suite à la demande de la reine précisent à quelles conditions la reine devrait confirmer les privilèges de la juridiction de Labouheyre et quelles modifications il conviendrait d’y apporter.

Les officiers des roy et royne de Navarre au siège de Tartas ayant eu communicaon (communication) de certain priuilège octroyé aux manans et habitans du lieu et jurison (jurisdiction) d’Herbefaueire, esmologués par les sires d’Albret, estant en la ville de Tartas, le 28e jour du mois de mars mil cincq cens quatre vingt septa (15), retenu par ung Demonte, note (notaire), suiuant l’espedion (l’espédition) de certaine requeste présentée à la royne, estant à Pau, le vingtiesme de juin mil cincq cent soixante ung, sont d’aduis, quand plaira à la majesté de last. (ladite) dame de confirmer lest. (lesdits) priuilèges, que se soict aux qualittés et modifficaons (modifications) que seront déclairées cy après :

1° Premièrement, quand à ce qu’est dict que les habitans sont frangs et liuerats en paiant certain depueoir chescun an a leur seigneur appellé queste, et moyenant ce peuuent prendre toutes terres vacantes et padouens pour l’aumenntaon (l’aumentation) de leurs heredictésb sans préjudicier le bien publicq ni fermer son prochain, laquelle rente ilz ont acoustumé paier chescun an aust. (ausdits) sieur et dame ou leurs recepueurs et fermiers, qu’est esgallée entre eux, le fort portant le foible, que ne croist ny diminue, et jouissant du contenu aust. (audit) article, réserué en la parroisse de Bouricos en last. (ladite) jurison (jurisdiction) d’Erbefaueire, que lest. (lesdits) sieur et dame ont constitué bailler à fief noueau, les terres vaccantes à tel depueoir qu’est aduisé la terre peult porter par le comisse (comissaire) depputté à faire les baillettes et s’il y a (different)c sur les occupaons (occupations) et perprise le juge ordinaires, appellé le procur. (procureur) de last. (ladite) jurison (jurisdiction), ont accoustumé se transporter sur les lieux contenusd et ouyr les partyes somairement & dire droict aux partyes.

2° La perprinse faicte, celuy qui la prend est tenu de venir déclairer aux bayle et jurats de last. (ladite) jurison (jurisdiction) luy départir & bailler la part de la taille, et quest (queste) telle que aduiseront, paiant au baile qui est mis par lest. (lesdits) sieur et dame vingt sept ardits et derny, ce qui a esté gardé de tout temps.

Et seroict bon ordonner que aucune ne puisse perprendre terres que auprès de son héritage, où il en préprendra pour bastir maisons et héritaiges de noueau, que (ne) leur soict permis préprendre ni occuper les preds couhelars où les bestails herbaians ont coustume paistre et herbager de tout le temps & se retirer

3° A l’artigle faisant mention que les boisins sont en possession norrir et fe (faire) paistre leurs bestiars dans les limittes de last. (ladite) jurison (jurisdiction) et baronie sans payer herbage (16) ce que fauldroict feust limitté quand aux voisins demurans et résidans actuellement dans lade (ladite) baronie, portans toutes charges ordinaires ou extraordinaires, estans de la coertion (?) et jurison (jurisdiction) des officiers dust. (dudit) lieu et auecq leurs propres bestails, les tenans en leurs maisons ou héritaiges sans frauldre.

4° Quand aux dex et limittes de la baronie et jurison (jurisdiction) d’Herbefaueyre, qu’ilz disent estre en pocession les garder et pignorer (17) le bestailz des estrangers s’ilz y sont treuués, ledict article fault soict limitté que au dedans lest. (lesdits) dex et limittes de last. (ladite) baronie l’on ne puisse fe (faire) paistre et herbager les bestailz des cabanes campans, suiuant lest. (ledit) article, sy ce n’est que les bachers paient herbage aust. (audit) seigneur et dame, pourront aller abreber leurs bestailz, en cas de nécessitté, dans les ruisseaux et lagues estans dans les dex, sans y faire séjour, ayant garde sans encourir admendef ny estre pignorés ni carnalés.

5° Et quand par cas fourtuict aulcun boufz, bache, jument et aultre bestailz estranger s’esgare hors du troupeau ou cabanne dens lest. (ledit) dex, le bacher ou garde poursuiuant lest. (lesdits) bestailz, ne pourront lest. (lesdits) boisins pignorer lest.(lesdits) bestailz, et s’ilz le font, ne sera paié aulcune amende ny loy, lesquelz dex et limittes seraient bon estre limittés, ou auemt (autrement) souloict estre pour mémoire à l’aduenir, affin de les mieux recognoistre, et que, suiuant les ordonnances cy devant faictes par juges de last. (ladite) jurison (jurisdiction), que aulcun ne puisse pignorer ny carnaller bestailz dans last. (ladite) jurisdiction, pour estre trouué dans les dex, sans auoir charge expresse du juge ou son lieutemant et jurats dust. (dudit) (18) lieu, appelé le procur. (procureur) dest. (desdits) sr (sieur) et dame en la jurison (jurisdiction), lesquelz seront tenus respondre de la faulte et abus qui seront faicts par ceux qui auront faict lest. (lesdits) carnaux et pugneries, si se trouuuoient mal faits.

6° Pour le regard de la jurison (jurisdiction) du juge et aus. (autres) officiers (19) dust. (dudit) lieu, salaires que doibent prendre le règlement et ordonnances faictes par la royne et son conseilz, estant à Pau, le vingt troisiesme du mois de juin mil cincq cens soixante ung, par lequel est mandé à son senal (sénéchal), ses lieutenans et autres officiers au siège de Tartas se assembler pour y mettre règlement et tant que seront bon estre gardé et faict appeler les officiers de last. (ladite) jurison (jurisdiction) pour en faire ung estille par escript à l’aduenir et estre esmologué et autorisé par lests (lestdits) sieur et dame et leur conseilz.

7° En ce qui concerne la réception des voisins dust. (dudit) lieu, seroict bon que aulcun ne peult par cy après estre receu voisin s’il nest filz de voisin ou maryé avecq fille de voisin faisant résidance continuelle en last. (ladite) jurison (jurisdicton), sans frauldre, contribuant à toutes charges, appellé et ouy le procur. (procureur) dest. (desdits) sieur et dame aust. (audit) siège pour obuier aux abus et frauldres qui se font journellement. Faict à Tartas, le dousiesme jour du mois de juillet mil cincq cens soixante ung, par nous soubz signés. (Ainsy signés) H. de Lariuière, Senguinet et B. Sanguinet, présentsg.

(15) Il cite, écrivant le 12 juillet 1561, un acte du 28 mars 1587. La date de l’acte est du 28 mars 1427 (n° 2) (F. A.).
(16) Ici le scribe, toujours inadvertant, passe à la ligne avec une majuscule (F. A.).
(17) Cf. Mistral : pignero = saisie, en Béarn (F. A.).
(18) Ceci exigerait ailleurs delast et non de last (F. A.).
(19) Ce mot est écrit deux fois (F. A.).

a. C1 C2 : mars mil quatre cens vingt sept – b. C1 C2 : heritages – c. omis dans les mss. A R1 R2 R3 – d. R1 R2 : chascun – e. C1 C2 : contentieux – f. R1 omis : sejour … amende – g. C1 C2 : procureur.

8
1571, avant le 12 octobre.

Les jurats, manants et habitants de la ville de Labouheyre supplient la reine de Navarre d’ordonner à ses officiers au siège de Tartas de lui renvoyer avec leurs avis, les privilèges de leur juridiction dont ils avaient demandé confirmation.

A la Royne

Madame,

Les jurats, manans et habitans de vre (vostre) ville de Laboheire, en vre (vostre) duché d’Albret, remonstrent très humblement à vre (vostre) grandeura que cy deuant ilz vous auroient présenté requeste affin qu’il pleust à vre (vostre) majesté confirmerb leurs priuilèges à eux octroiés par vos predesseurs (prédécesseurs), laquelle requeste et priuilègesc il auroict lors pieu à vre (vostre) majesté renuoier à vos officiers au siège de Tartasd pour informer et donner sur ce leur aduis, lesquelz officiers auraient au susdit (20) temps procédé à last. (ladite) informaon (information) et aduis quy n’a toutes fois encore esté raporté à vre (vostre) dicte maiesté en vre (vostre) conseilz à cause des troubles et ause (autres) passésf empêchements survenus. Ce considéré, ilz supplient très humblement vre (vostre) maiesté qu’il vous plaiseg ordonner et comander à vos dicts officiers de Tartas, reprenant lest. (lesdits) informaons informationsh et aduis désia sur ce par eux donnés, vous renuoier le tout clos et sellé, affin d’estre par aprèsi pourueu et ordonné sur lade (ladite) confirmaon (confimation) desdits priuilèges, et les supplians prieront Dieu pour vre (vostre) prospéritté et santé.

(20) Aust. = au susdit (F. A.).

a. B C1 C2, en moins : a vostre grandeur – b. B C1 C2 : conserver – c. C2 en moins : a eux octroies par vos predessesseurs, laquelle requeste et privilèges – d. B en moins : au siege de Tartas – e. B C1 C2, en moins : et aus – f. B C1 C2 en plus : autres g. B C1 C2, en plus : qu’il plaise a votre majesté  h. B C1 C2 : ladite information  i. B C2 : expres.

9
1571, 12 octobre. – Pau, conseil de la reine

La reine de Navarre mande à ses officiers au siège de Tartas de lui renvoyer avec leurs avis les privilèges de la juridiction de Labouheyre.

La royne de Nauarre duchesse d’Albret ordonne et mande à ses officiers de Tartas, pour, reprenant les arrements de l’informaon (information) et aduis par eux désia faicts et donnés sur last. (ladite) confirmation des priuilèges requise per les suppliants, enuoyer last. (ladite) information et aduis clos et selé à lade (ladite) dame pour y estre par après pourveu et ordonné ainsy qu’elle verra estre a ffe (faire) par raison. Faict en son conseilz, lade (ladite) dame séante en iceluy, tenu à Pau le dousiesme jour d’octobre l’an mil cincq cens soixante unze, messieurs de Beauvoir, conseiller de l’ordre du roy et gouuerneur de monsieur le prince, de Francour, chancelier de last. (ladite) dame, Delac, Vivier et aus (autres) pns (presens). (Ainsy signé) de Maselliers.

10
1583, 11 juillet. – Nérac

Henri, roi de Navarre, confirme les usages, franchises et libertés de la ville et baronnie de Labouheyre et mande au sénéchal d’Albret au siège de Tartas d’en laisser jouir les habitants et d’en assurer la publication.

Henry, par la grace de Dieu roy de Nauarre, seigneur souvarain de Béarn et de la terre de Donnesan, duc de Badosmois, de Beaumont, d’Albret, de Gandie, Moulacq, et Pemfier, conte de Fois, de Vigorre, d’Armagnac, de Rodes, de Marle, Coumersan et Peirigort, viscompte de Limoges, Marsan, Tursan, Gauardan, Nébousan, Laultres, Villemur, Tartas, Allias et de Marenpne à tous pns (presens) et aduenir, saluta.

Nos chers et bien amés les jurats, manas (manans) et habitans de nre (nostre) ville et baronie de Laboheire, en nre (nostre) duché d’Albret nous ont en nre (nostre) conseilz pnte (presenté) requeste avecq certains tiltes et aus (autres) contenant les priuilèges à eux octroiés par nos prédesseurs (predessesseurs), et remonstres par icelle que cy deuant ilz auroient par très humble requeste supplié la deffuncte royne de Nauarre, nre (nostre) très honorée dame et mère, confirmer lest. (lesdits) priuilèges en nous paiant les depuoirs accoustumés, sur laquelle requeste, dès le vingt uniesme(21)b du mois de juin 1561(acte n° 6) auroict esté ordonné qu’elle seroict communicquée à nre (nostre) senal (sénéchal) d’Albret au siège de Tartas et aus (autres) nos officiers aust. (audit) lieu, (22) nosds (nosdits) officiers, dès le dousiesme de juillet aust (audit) an auroict esté procédé.

Toutefois, à cause de l’jnjure du temps troubles passés & aus (autres) empechements suruenus, lest (lesdits) habitans n’auroient lors ny despuis peu poursuiure l’espedion (espedition) de last (la susdite) confirmaon (confirmation) par eux requise, tellement que despuis, sur aue (autre) requeste par eux présentée à nre (nostre) feue dame et mère par appment (appointement) du dousiesme jour d’octobre 1561 (23) auroict esté ordonné et mandé a nosds (nosdits) officiers au siège de Tartas, pour, reprenant les arremensts (arrements), enuoyer leur procédeure & aduis, pour après y estre pourveu ; laquelle procédeure & aduis lest (lesdits) habitans & manans nous ont maintenant présenté, et pour la bonne volonté et affection qu’ilz ont de tenir et recognoistre les dongs et concessions de nous et octroiés aus faicts par nos encestres & prédesseurs (predessesseuts), jceux jurats, manans & habitans de nre (nostre) dicte baronie et jurison (jurisdiction) de Laboheire, Nous ont très humblt (humblement) consupplié confirmer leurs dicts priuilèges, desquelz de tout temps immémorial ilz ont jouy et uzé, jouissent et uzent encore de pnt (present) paisiblement, sans contredict, SCAVOIR FAISONS que nous, désirant faborablement les traicter en leurs sust (susdits) priuilèges, libertés & franchises et les entretenir en jceux par aduis et deliuraons (délibération) de nre (nostre) conseilz auons agréé & loué, continué, approbé, confirmé et ratiffié, agréons, louons, ratiffiions, continuons, aprouuons et confirmons leurs sust (susdits) priuilèges, coustumes, uzaiges, franchises, liuertés, pour dorsauant et à jamais en jouir, uzer, par eux, leurs hoirs et successeurs tout ainsin qu’ilz en jouissoient lors & despuis le décès des feus rois & roine nos très honorés seigneur et dame aieul, père & mère, et aultrement comme il est porté par lests (lesdits) aduis sy auecq lests (lesdits) priuilèges ataché soubz nre (nostre) contre seel, sans prejudice toutesfois des droicts et intérestz de nous & de la chose publique de nre (nostre) baronie & jurison (jurisdiction) de Laboheire.

Sy donnons en mandement au senal (senechal) d’Albret ou son lieutenant au siège de Tartas et à tous nos aultres justiciers & officiers, à chescun d’eux en droict soict, si com à luy appdra (appartiendra), que nos pntes (presentes) confirmaons (confirmations), ratifficaon (ratiffication), continuaon (continuation), aproubaon (aproubation) des sust (susdites) ilz les facent, souffrent & laissent jouir et uzer ainsy et en la manière que dict est sans en ce leur faire, mettre ou donner ny souffrir leur estre faict, mis & donné ors ne à l’aduenir aulcun trouble, destourbier ou empechement ; au contre (contraire) si faict mis ou donné l’auroict esté ou estoict, au contre ilz le mettent ou fassent mettre incontinant et sans délay en plaine déliurance, au premier estat & dheu, et neantm (néantmoins) faire lire et publier les sust (susdits) priuilèges et le contenu en ses présentes en la cour de nre (nostre) senal (seneschal) au siège de Tartas et le tout fe (fere) enregestres en regestres d’icelle pour l’aduenir y auoir recours, si besoing est. Car tel est nre (nostre) plaisir. Et affin que se soict choze ferme et estable à tous jours nous auons signé sest (lesdites) presentes de nre (nostre) main et à icelles faict mettre et apposer nre (nostre) seel. Donné à Néracq, le unziesme jour du mois de juillet, l’an mil cincq cens quatre vingt trois (ainsi signé) Henry (et sellées en quue pendante)c.

(21) Erreur : il écrit vingt neuviesme (F. A.).
(22) Lacune probable : à quoi par (F. A.).
(23) Erreur, il écrit 1571 (mil cincq cens soixante unze) (F. A).

a. C2 (et à des variantes d’orthographe près, B et C1) : Henry par la grace de Dieu, roy de France et de Navarrre, seigneur souverain de Bearn et de la terre de Donnezan, duc de Badosmois, de Baumont, d’Albret, de Gaudre, Monblanc, et Penefiel, compte de Foix, de Bigorre, d’Armaignac, de Rodes, Marsan, Tursan, Gamardan, de Marle, Conuersan (?) et Peyrigort, vicompte de Limoges, Nebousant, Lautree, Villemier, Tartas, Ailnars (?) et de Maremne – b. B : vingtieme ; C1 C2 : vingt uniesme ; A R1 R2 R3 : vingt neuvième – c. C2. En plus, après Henry : (et sur le reply) par le roy de Navarre duc d’Albret en son conseil, (signé) Labasse (et scellé du grand sceau et armoiries dudit seigneur a double queüe pandant de cire rouge).

11
1583, avant le 26 septembre. – Tartas

Les jurats, voisins, manants et habitants de la ville, baronnie et juridiction de Labouheyre supplient le sénéchal d’Albret au siège de Tartas de faire enregistrer dans les registres de la cour de Tartas les lettres du roi de Navarre confirmant leurs anciens privilèges, octroyées naguère par Alain le Grand, sire d’Albret et d’ordonner qu’eux et leurs successeurs en jouissent à l’avenir.

A monsieur le senal (sénéchal) d’Albret ou monsieur son lieutenant au siège de Tartas,

Supplient humblement les jurats, voisins, manans et habitans de la ville, baronie et jurison (jurisdiction) de Laboheire qu’il a pleu au roy de Nauarre duc d’Albret, leur conséder & octroier les lettres patentes si atachés de la confirmaon (confirmation) des priuilèges à leurs prédessesseurs pareillt (pareillement) octroyés par feu Alein sire d’Albret & par lests (lesdites) lettres publier et enregre (enregestrer), aux regre (regestre) d’icelle. Ce considéré, ilz supplient humblement qu’il vous plaise y concéder de vre (vostre) comission et, en ce faisant, ordonner, monsieur, au greffier de last (ladite) cour de céans enregestrer au regre’ (regestre) d’icelle tant lest (lesdits) priuilèges enciens, confirmaon (confirmation) d’iceux et pièces y atachées, et en oultre qu’il vous plaise aussy ordonner que les suplians, leurs successeurs et prospérités (24) (sic) jouiront de l’effect d’iceux selon leur forme et teneur, et faires bien. (Ainsi signé) de Bats (pour les suppans (supplians).

(24) Prospérités mis pour postérité donne la mesure de l’ignorance du scribe (F. A.).

C2 : cet acte n’a pas été copié.

12
1583, 26 septembre. – Tartas

Le sénéchal d’Albret au siège de Tartas communique au procureur du roi de Navarre la confirmation faite par le roi des privilèges de Labouheyre.

Sera signiffié et les pièces mentionnés en la présente requeste communicqués au procur (procureur), dust. (dudit) sieur pour, luy ouy, y estre ordonné ainsin qu’il appdra (appartiendra) par raison. Faict à Tartas, le vingt sixiesme de septembre mil cincq cens quatre quatre vingts trois (Ainsy signé) Sanguinet.

C2 : cet acte n’a pas été copié.

13
1583, 26 septembre. – Tartas

Extraict des regre’ (regestres) de la cour de la sencée (séneschaucée) du duché d’Albret au siège et ressort de Tartas.

Comparant me Pierre de Bats, aduocat et procur’ (procureur), en la cour de céans, pour les jurats, manans & habitans de la ville & baronie de Laboheire, assisté de monsr (monsieur) Dominique Darribe, auditeur en la chambre de comptes du roy de Nauarre en la ville de Pau, lequel de Bats a dict que, sur la requeste présentée aust (audit) sieur roy de Nauarre, duc d’Albret, sieur baron dust (dudit) Laboheire, par les jurats, manans et habitans de last (ladite) baronie, avec certains tiltres et aus (autres) pièces contenant les priuilèges à eux octroiés par messeigneurs ses prédessesseurs ducqz d’Albret, le bon plaisir dudit seigneur estre d’agréer, louer, continer, aprouuer, confirmer et ratifier les priuilèges, coustumes, uzaiges, franchises et libertés des habitans dust (dudit) Laboheire, pour dorsauant et à jam’ (jamais), en jouir et uzer pour eux & leurs hoirs et successeurs, tout ainsy qu’ilz en jouissoient et uzoient lors et despuis le décès des feus roy et roine ses ayeul, père & mère, et aultrement, comme il est porté par l’aduis envoyé a last (ladite) feue royne de Nauarre par les officiers de last (ladite) dame en l’an mil cincq cens quatre vingts et trois et der’ (dernier) passéa par lesquelles est mandé de faire lire & publier lest (lesdits) priuilèges, ensemble les lettres de confirmaon (confirmation) enregre’ (enregestrer) ez regre’ (regestre) de la cour de céans, pour y auoir à l’aduenir recours, si besoing est.

Sy a requis, en présence de me Jean Chambre & Louys Senguinet, adcat (advocat) & procur’ (procureur) du roy de Nauarre au pnt (present) siège, lest (lesdits) priuilèges & lettres de confirmaon (confirmation) et aultorisaon (aultorisation) estre leus et neantm’ (néantmoins) auec lest (lesdits) aduis et aus (autres) pièces estre enregre’ (enregestres) ez regre (regestre) de la cour de céans pour y auoir à l’aduenir tel recours qu’estre de raison ; lesdits Chambre, adcat advocat, parle par le (25) procur’ (procureur) dust (dudit) seigneur dict auoir veu lest (lesdites) lettres et aus (autres) pièces à luy sur ce communicquées, atachées ensemble, soubz le contre seel dust (dudit) seigneur, et dict que lest (lesdites) pièces et mes … (mesmement) les appments (appointements) des requestes y atachées, des vingt unie (unieme) juin (acte n° 6), dousiesme juillet mil cincq cens soixante ungb (acte n°7), avec les patentes octroiés par la maiesté dust (dudit) seigneur, à Nérac, le unziesme du mois de juillet der (dernier) (acte n° 10), présupposent aultre informaon (information) et procédeure sur ce faicte par lest (lesdits) officiers dust (dudit) seigneur en ce siège, pour le fondement & veue des causes principalles et de l’octroi de ladite patante, & que toutesfois last (ladite) prétendue information et procédeure n’est point avec les aus (autres) sust (susdites) pièces, la faulte de quoy pourroict estre à fin de quelque frauldre ;

quel qu’il en soict, attendeu qu’il en faict mention par lest (lesdites) pièces, en requiert communicaon (communication) auant passer oultre à l’entreissementc des fins aprèsd requises, pour ce faict y dire pour lintrest (l’interest) dust (dudit) sieur ce quappdra (que appartendra) ; lest (ledit) de Bats dict qu’il n’i a informaon (information) ny procédeure des sust (susdits) officiers aultrese que ladicte date deust (dudit) unziesmef (26) juillet 1561, mais que lest (le susdit) appment (appoinctement) dust (dudit) dousiesme d’octobre, combien qu’il soict subséquand à la datte dust (dudit) aduis, quy est signé : de Larriuière, de Sanguinet et daue (d’autre) Sanguinet, procurs (procureurs), faict cause que lest (ledit) aduis n’auoict esté raporté lors dust (dudit) appment (appointement) dernier, lest (ledit) Chambre auecq protestaon (protestation) que la deffectuositté de last (la susdite) prétendue informaon (information), procédeure dest (desdits) officiers, s’il se treuue en y auoir, ou autreg, que lest (ledit) aduis à pnt (present) ataché aus sust (susdites) pièces, ne rétorquer au préjudice dust (dudit) seigneur et de débattre plus à plain lest (les susdits) priuilèges par cy après et patante pour ce qu’il pourroict estre besoing par le moien de laue (lautre)h sust (susdite) prétendue informaon (information) et procédure s’il s’en y treuue aulcune par cy après, dict que, veu l’intension et volonté dust (dudit) seigneur par last (ladite) patente, pour le regard dest (desdits) priuilèges, ilz ne veulent empecher l’enregrestrement d’iceux et aultres sust (susdites) pièces ny l’inter… (l’interinement) et (des) aues (autres) finsi (pièces) de last (la susdite) requeste dest (desdits) jurats, manans et habitans, à la charge toutesfois que les officiers dust (dudit) seigneur en last (ladite) jurison (jurisdiction), quand ilz procèderont à visitter les lieux quy y seront prins et préprins par lest (lesdits) habitans, ou auec ungj d’eux pour les comodittés ou incomodittés d’iceux, ou pour y f’é (fere) (27) ne seront tenus d’y appeller les jurats dust (dudit) lieu ny en prendre aulcun aduis d’eux, et que lest (lesdits) habitans ne se pourront pourueoir pour ce regard ou pour choze qui en deppendra par autres que par les officiers dust (dudit) seigneur en last (ladite) jurison (jurisdiction) ;

daduantaige que les appellaons (appellations) que seront interjettés des procédures que se mouueront pour raison de ce entre les habitans ressortiront neantm. (néantmoins) en ce siège, comme les aultres appellaons (appellations) desau’ (autres) procédeures ordres (ordinaires) de last (ladite) jurison (jurisdiction), et pour ce regard aussy lests (les susdits) habitans ne pourront procéder en aulcune sorte que en ce siège sust (susdit) ou en la jurison (jurisdiction) sull (sullement).

Item o (28) la charge de ne desroger et préjudier (préjudicier) par lesdits priuilèges ou enregistrement (enregistrement) d’iceux aus ordonnances roiaus faictes despuis lest (lesdits) prétendus priuilèges en ce que lest (lesdites) ordonnances pourront estre desrogatifues à iceux priuilèges.

Item à la charge toutesfois que les appelatons (appellations) quy s’entrejecteront des procéduresk des condions (conditions) portés par lest (le susdit) aduis dust (dudit) dousiesme de juillet mil cincq cens soixante ung et aus (autres) portés par lest (lesdits) priuilèges et entiennes confirmaons (confirmations) d’iceux, et finallement qu’une copie dest (desdites) pièces, extraicte par le grefier de la cour de céans en bonne et dhue forme aux despens dest (desdits) habitans, sera mise et baillée entre les mains dust (dudit) procureur pour la conservaon (conseruation) des autorittés et parcheminées1 dust (du susdit) seigneur en last (ladite) jurison (jurisdiction). Quand à ce et aux charges, conditions & protestaons (protestations) sust (susdites) ils consentent aust (ausdites) fins de last (la susdite) reqte (requeste) des habitans et que lest (le susdit) de Bats a eu percisté. Lest (Ledit) enregrent (enregistrement) a esté faict purement et simplement, suiuant l’intention dust (dudit) seigneur et vre (vostre) lettres qil (q’il) vous plaise en expédierm ;

après ce, par ordonnance de mr (monsieur) le lieutent (lieutenant), lecteur a esté faicte tant dest (desdits) priuilèges, aduis, donné et lettre dapprouaon (d’approuation) octroiés par lest (ledit) seigneur, par le grefier, et icelle faicte, a esté appoincté que acte sera faict de la réquisition dust (dudit) de Bats pour lest (lesdits) jurats, manans et habitans dust (dudit) Laboheire, consentem (consentement) dest (desdits) adats (advocats) et procur (procureur) et aus (autres), leurs dires et requiqisions (réquisitions), et lecteure faicte des priuilèges, aduis et lettres d’aprobaon (d’aprobation) octroiées par lest (ledit) seigneur, et tant que tant lest (lesdits) priuilèges, lettres, que aus (autres) pièces y atachées seront enregrestrées ez regre (regestre) de la cour de céans, pour seruir et y auoir à l’aduenir tel recours que de raison, à la charge toutesfois que les appellaons (appellations) qui s’entrejetteront des procédeures qui se mouueront à raison de la visitte des biens que seront perprins (par) les habitans, ou aulcun d’eux, resortiront neuement (29) en ladite cour de céans, et ne desroger ne préjudier par lest (lesdits) priuilèges ou enregstremnt (enregestrement) d’iceux aux ordonnances royaux faictes despuis iceux en ce que (30) lest (lesdites) ordonnances y pourront estre desrogatifues, et à la charge aussy des condions (conditions) portées par lest (ledit) aduis.

Au surplus, est ordonné que copie de toutes lest (lesdites) pièces, extraicte et colaonnée (collationnée) par le greffier, sera baillée au aust (au susdit) procur (procureur), aux despens dest (desdits) jurats et habitans, pour la conservaon (conseruation) des autorittés et préminances dust (dudit) seigneur. Faict à Tartas, au parquet & auditoire de la cour de la sncée (sénéchaucée) d’Albret, par deuant monsieur de Sanguinet, lieutenant en icelle, le vingt sixiesme jour du mois de septembre l’an mil cincq cens quatre vingts trois. (Ainsy signé) de Sanguinet, Louys Sanguinet, procureur, et de Martin, grefier. Soluit par me Vincens Garbai, tant pour l’enregrestrement des pièces que des pnts (presentes), quatre liures tourz (tournoiz). (Signé) de Martin, grefier.

(25) Ou par le, par le, par double emploi (F. A.)
(26) Erreur, v., il écrit le douziesme (F. A.)
(27) Lacune (F. A.).
(28) On lit plus haut –  o la charge, ce qui n’est pas une faute : cette locution où l’o est le plus souvent surmonté d’un accent circonflexe, se rencontre dans
uantité d’actes notariaux landais des XVIIe et XVIIIe siècles (F. A.).
(29) Mot dénué de sens pour néanmoins (F. A.).
(30) Ces huit derniers mots sont écrits deux fois (F.A.).

Voici les principales différences relevées entre le manuscrit A (ci-dessus) et les mss. R1, R2, R3, d’un part et les manuscrits B C1 C2, de l’autre :

a. B C1 C2 mil quatre cens vingt trois – b. B C1 C2 en plus : et douze octobre mil cinq cens soixante onze – c. C1 C2 : enterinemen – d. C1 C2 a présent – e. C1 C2 : outre – f. B C1 C2 : douzieme – g. C1 C2 : en outre – h. C2 C1 : la – i. C1 : fins ; C2 : susdites pièces – j. C1 C2 aucun – k. manque dans C1 C2 de : toutesfois à procédures ; l. C1 C2 : prééminences – m. C1 C2 : lettres qu’il en a expédiées – n. C2 l’acte s’interrompt ici ; on lit ensuite : “et plus bas est ecrit” (Cf. acte n° 14).

Tradition des manuscrits

14
Filiation commune à tous les manuscrits

1608, 22 mai. – Tartas, cour de la sénéchaussée d’Albret

Copie authentique faite par le greffier de la ville de Tartas de l’ensemble des pièces ayant fait l’objet de l’enregistrement par la cour de Tartas, le 26 septembre 1583, établie à la demande de Mathieu Dupuch, jurat de Labouheyre.

A : Le vidimus du 22 juillet 1608 a été établi d’après une “autre copie signée de Martin, greffier de la ville de Tartas”.

C1 (Recueil, fol. 18) ; C2 (Recueil, fol. 111 v°). Transcription de C1, celle de C2 est identique. : “(et plus bas est écrit) extrait des registres de la cour de la senechaussée d’Albret au siege et resort de Tartas. (signé) du Martin, greffier (et en marge est écrit) solvit tant pour la recherche que présente coppie par Dupuch, jurat de la Bouheyre, quinze livres tournois, sans en ce comprendre six livres baillées à l’hôpital, le 11 juin mil six cent sept, sans me les avoir toutefois remises. A Tartas, le vingt deuxième may mil six cent huit (signé) de Martin, greffier.

R2 111, n° 1, 118, n° 2 (1666), 118, n° 3 (1670) : le vidimus du 22 juillet 1608 a été établi à partir “d’une autre copie, signée de Martin, greffier de la ville de Tartas”.

15
Filiation commune aux manuscrits A (Escource),
R2 111, n° 1, R2 118, n° 2 (1666) et R2 118, n° 3 (1670)

1608, 22 juillet. – Labouheyre

Copie authentique de la copie précédente, faite à Labouheyre par le grefier de Vimole (?).

Ms. A. Transcription de F. Arnaudin, après corrections.

“Extraict, vidimé et colationné a esté la presente copie par moy greffier soubz signé, à la requeste de Mathieu Dupuichz, jurat de Laboheyre, et autres, et autres (?) copie, signée de Martin, grefier de la ville de Tartas, laquelle copie ledit Dupuichs, jurat, a incontinant retiré devers soy (29). Faict à Laboheire, le vingt deuxiesme du mois de juillet mil six cens huit. (Aussi signé) de Vimole, grefier, (et au marge) Ne bareateur, De Larrère.”

(29) A donc appartenu à Labouheyre, mais il en avait deux.

Mss. R2 111, n° 1, R2 118, n° 2 (1666), R2 118, n° 3 (1670). Textes identiques. Transcription de R2 118, n° 2.

“Extraict vidimé et collationé a esté la presente coppie par moy greffier soubz signé a (la) requeste de Mathieu Dupuch, jurat de Labouheyre et sur autre coppie signée de Martin, greffier la ville de Tartas, laquelle coppie ledict Dupuch, jurat, a incontinant retiré devers soy. Faict à Labouheyre, le vingt deuziesme du mois de juillet mil six cens huict. (Ainsy signé) De Vimoleyre, greffier (et au marge) ne varentur. De Larere.”

16
Filiation propre au manuscrit A

1608, 18 septembre. – Labouheyre

Vidimus de la copie précédente fait par Depart de Montbrun, notaire royal, à la requête de maître Jean Lespes, de Labouheyre.

Ms. A : Transcription après correction.

“Vidimé et collationné a esté la coppie sus escripte des estatutz et priuillèges de la jurisdicton de la Boheyre sur autre coppie d’iceux à nous exibée par maistre Jaques de Lespès, dudit la Boheyre, laquelle coppie iceluy Lespes a retiré, le tout sans y auoir rien adjouxté ny diminué. Faict à La Boheyre, le dix huictiesme septembre mil six cens trente huict. Depart de Montbrun, notaire royal.”

17
Filiation commune aux manuscrits du fonds Bouillon,
R2 111, n° 1, R2 118, n° 2 (1666) et R2 118, n° 3 (1670)

1643, 10 mai. – Escource

Transcription d’après R2 118, n° 2. Il existe deux autres copies dans R2 111, n° 1 et R2 118, n° 3.

“Extraict vidimé et collationné a esté la présente coppie sus escripte des estatus et privileges de la jurisdiction, baronnie de Labouheyre sur autre coppie d’iceux a nous exhibée (par) Pierre de Bethoret dict Beulaygue et ce sans y avoir rien adjousté ny diminué. Laquelle copie est démurée entre les mains dudit Bethoret pour y avoir recours si besoing est. Faict a Escourse, le dixiesme de may mil six cens quarante trois. (Ainsy signés) Du Cousin et De Soleyrou, notaires royaux.”

18
Tradition commune aux manuscrits du fonds Bouillon,
R2 111, n° 1 et R2 118, n° 2 (1666)

1651, 4 juillet. – Escource, maison de Jacquette Suzanne, hôtesse

Transcription d’après R2 118, n° 2. Il existe une autre copie dans R2 111.

“Extraict vidimé et collationné a esté la presante coppie sus escripte des estatus, privileges, advis, lettres d’aprobation et actes teneus sur iceux, par nous, notaires royaux soubz signés, à la requeste de Me Jean de Larrieu, notayre royal, sur une coppie et ce sans y avoir rien adjousté ny diminué, laquelle coppie est demurée entre les mains dudit Larrieu pour cy après avoir recours, sy besoing est. Faict au bourg d’Escourse, maison de Jacquette de Suzanne, hostesse, apres midy, le quatriesme juillet mil six cens cinquante un (signée) de Lafitte notaire royal, Dabrin, notaire royal, parrafé suivant l’ordonnance de la cour du dineufuiesme juin 1663.

19
Filiation propre au manuscrit du fonds Bouillon
R2 118, n° 2

1666, 6 août. – Escource

“Extraitte vidimée et collationnée a esté la presante coppie par nous notaires royaux soubz signés sur son semblable escript en papier, signé desdits Lafitte et Dabrin, sans y avoir rien adiousté ny diminué, sur l’exhibition et requisition faite par Jean Ducoum au pouvoir duquel le tout est demuré, icelle extraction faitte. Fait à Escource, le sixiesme aoust mil six cens soixante six.

(signé) Ducoum. Dumonret, notaire royal.”

1666, 6 août. – Escource

20
Filiation propre au manuscrit du fonds Bouillon
R2 118, n° 3 (1670)

1670, 1er mai. – Labouheyre

“Extraict vidimé et collationné a esté la presante coppie des statutz et privilèges de la juridiction et baronye de Labouheyre sur autre coppie a moy remize en main par mr Bernard Pic de Blaye, juge royal de ladite juridiction de monseigneur le duc d’Albret et ce sans y avoir rien adjouté ny diminué, apres laquelle extraction, ladite coppie a esté remize entre les mains dudit sieur juge pour y avoir recours en cas de bezoin. Labouheyre, le premier de may mil six cens septante. (signé) Lafont, notaire royal.”

21
Filiation commune aux manuscrits C1 et C2

Date non précisée. Avant 1675

Collation faite par Monereau, audiencier en la chancellerie des aides et finances de Guyenne, soit à partir de la copie authentique du 22 mai 1608 établie par le greffier de la ville de Tartas (14), soit d’une copie de celleci (par exemple celle du 22 juillet 1608 (n°15) ou bien encore d’une autre copie authentique extraite du registre de Tartas.

Cette collation nous a été transmise sous deux formes :

Ms. C1. Copie anonyme, non authentique (Recueil, fol. 17 v°) : “Collationné par moy, conseiller secretaire du Roy, maison et couronne de France, audiencier en la chancellerie des aydes et finances en Guienne (signé) Monereau.”

Ms. C2. Vidimus de Dorthe, du 7 mars 1733 (n° 22), vidimé à son tour par Lafranqui, le 2 avril 1752 (n° 23) (Recueil, fol. 111 v°) : “Collationné par moy, conseiller secrétaire du roy, maison et couronne de France en la chancelerie des aides et finance en Guienne. (signé) : Monereau.”

Dans le ms. C1 cette copie est suivie de celle de l’hommage du 16 mai 1675 de Jean Lespomaredes pour la moitié du péage de Labouheyre (n°  26) (Recueil, fol. 18 r°-v°).

Dans le ms. C2, cette copie est suivie de celle de trois actes (Recueil, fols. 111-114) :

1° Confirmation des privilèges de Labouheyre par Louis XIII (décembre 1615) (n° 24) ;
2° Hommage des habitants de Labouheyre (31 mai 1624) (n° 25) ;
3° Hommage de Jean Lespomaredes pour la moitié du péage de Labouheyre (16 mai 1675) (n° 26).

22
Filiation propre au ms. C2, d’après le vidimus précédent

1733, 7 mars. – Labouheyre

“Vidimé et collationnés ont été les présans privilèges confirmation, aveu, homage et reconnaissance ………. en dix sept rolles de papier timbré de deux sols six deniers la feuille, sur une copie collationnée par monsieur de Monereau, conseiller et secrétaire du roy, a moy remise par les habitants de la paroisse de Labouheyre et ce sans avoir rien ajoutte ny diminué, ce requerant m. Jean Castaignede, greffier de la juridiction de Labouheyre, habitant de Commensacq, faisant pour les habitants de Commensacq et son annexe Trensacq. Fait à Labouheyre, le sept mars mil sept cens trente trois et le sudit Castaignede signe avec moy (ainsi signé) Castaignede et Dorthe, notaire royal …. .le mesme jour par ledit Dorthe.” (Recueil, fol. 116-117).

23
1757 2 avril. – Sabres

“Extrait vidimé et collationné ont été par le notaire royal soussigné les presans privilèges confirmaton, aveux, hommage, reconnaissances et vidimé le tout ………. quinze rolles de papier timbré de trois sols feuille, sur une copie collationnée par Me Dorthe, notaire. A Labouheyre, le sept mars mil sept cens trente trois, icelle extraite sur autre coppie collationné par Mr de Monnereau, ce requérant Me Bertrand Castaignede, notaire royal, sur coppie a luy confiée par les habitans de la paroisse de Commensacq et Trensacq pour sen servir a ses affaires particulières. Et a signé avec nous. A Sabres, le second du mois d’avril mil sept cent cinquante ept, (signé) Castaignede. Lafranqui, notaire royal (Recueil, fol. 117).

Documents des XVIIe et XVIIIe siècles

24
1615, décembre. – Bordeaux

Confirmation des coutumes de Labouheyre par Louis XIII.

A. Original perdu, scellé de cire verte sur lacs de soie verte et rouge.

B. Copie perdue, établie par Monereau conseiller et secrétaire du roi (Cf. C et E).

C. Vidimus de cette copie par Dorthe, du 7 mars 1733 (n° 22). Vidimus sur papier timbré de la généralité de Pau : deux sols. (21 x 32 cm) (Recueil, fol. 40 v°).

“Vidimé et collationé a esté la présente confirmation par moy, notaire royal soussigné sur une coppie collationée par Mr. Monereau, secrétaire du roy, à moy remise par les habitans dudit Laboheyre et ce sans y avoir rien aumanté ny diminué. Fait à Laboheire, le premier juillet mil sept cent trente trois par moy Dorthe, notaire royal. Controlé a Laboheyre, le 4 juillet 1733 : Reçeu, compris ledit quatre sols pour livre, six sols. Dorthe.”

D. Copie anonyme du vidimus précédent (Recueil, fol. 40 v°).

E. Vidimus fait par Lafranqui, notaire de Sabres, le 2 avril 1757 (n° 23) du vidimus fait par le notaire Dorthe, le 7 mars 1733 (n° 22), de la collation établie par Monereau (fols. 111 v°-112 r° du Recueil, à la suite de la version C2 des coutumes).

“Collationné par moy, conseiller secrétaire du roy, maison et couronne de France, audiancier en la chancellerie des aides et finances de Guienne. (Signé) Monereau.”

Transcription de E :

Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre à tous présens et avenir, salut. Nos chers et bien amés les jurats de la terre et baronie de Laboheyre nous ont fait dire et remontrer que nos prédécesseurs roy de Navarre et duc d’Albret leur ont concedé plusieurs uzages, coutumes, franchises, libertés et droits qui leur ont été confirmés de temps en temps, mesme par le feu roy dernier décédé, notre très honoré sieur et père d’heureuse mémoire que Dieu absolve, desquelles les originaux sont adhirés a cauze des guerres qui ont eu cours en nostre royaume et néanmoins lesdits exposans d’icelle ont joui et jouissent, suivant les copies desdits privilèges y attachés, toutefois ils creignent d’y estre troublés par nous s’ils n’ont sur ce nos lettres nécessaires qu’ils nous ont tres humblement supplié et requis leur vouloir octroyer, a ces causes, désirant leur subvenir en cest endroit, de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royalle nous avons ausdits exposans continué et confirmé, continuons et confirmons par les présentes les uzages, coutumes, franchises, libertés et droits dont nous voulons qu’ils jouissent et uzent, tout ainsi que par cy devant ils ont jouy et uzé, jouissent et uzent encore de présent. Si donnons en mandement a nos amés et féaux conseillers les gens tenant nostre cour de parlement a Bordeaux, sénnéchal d’Albret ou son lieutenant au siège de Tartas et a chacun d’eux en droit soy, ainsi qu’il appartiendra, que nos présentes lettres de confirmation ils ayent a registrer et du conteneu en icelles et lesdites coppies, les faire jouir et uzer sans en ce leur faire mettre ou donner ny permettre estre fait, mis ou donné aucun trouble ou empechement contraire, car tel est nostre plaisir et affin que ce soit choze ferme et stable a toujours, nous avons fait mettre nostre scel a sesdites présentes, sauf en autre chose notre droit et l’autruy en toutes. Donné à Bordeaux, au mois de décembre l’an de grace mil six cens quinze et de nostre regne le sixieme. (Ainsi signé sur le repli) par le roy a votre relation, Dufos, (et plus bas) Cantentor de Lafont (et scellé a double sceau de cire verte en lacqs de soye verte et rouge).

25
1624, 31 mai. – Tartas

Jean de Gaston, jurat de la ville et baronnie de Labouheyre, prête serment de fidélité dans les mains de Thomas Chambre, lieutenant général de la sénéchaussée d’Albret au siège de Tartas et commissaire délégué. Cet acte précise le montant de la queste payée par les paroisses d’Escource, Luë, Commensacq et Trensacq. La communauté de Labouheyre reconnaît tenir la moitié du péage de Labouheyre et Sabres moyennant le paiement d’une redevance de dixneuf livres et cinq sous tournois.

A. Original perdu. Scellé du sceau de Thomas Chambre, lieutenant général en la sénéchaussée d’Albret au siège de Tartas et signé de lui et de Sanguinet, procureur du roi.

B. Copie perdue, établie par Monereau, conseiller du roi (Cf. C et D).

C. Copie anonyme d’un vidimus du notaire Dorthe, établi le 1er juillet 1733, à partir de la copie précédente, sur cinq feuillets papier, 29,5 x 20,8 (fols. 33 r° -37 r° du Recueil).

“Vidimé et collationné a esté le presant homage et confirmation des privileges accordés a la communauté et juridiction de La Boheyre par moy, notaire royal soussigné sur une copie collationnée par monsieur Monereau, secrétaire du roy, a moy remise par les habitans dudit Laboheyre et sans y avoir rien ajouté ni diminué. Fait à La Boheyre, le premier juillet mil sept cents trante trois par moy Dorthe, notaire royal.

Controlé a La Boheyre, le quatre juillet 1733. Resceu, compris les quatre sols pour livre, six sols (signé) Dorthe.”

D. Vidimus fait par le notaire Lafranqui de Sabres, le 2 mars 1757 (n° 23) du vidimus fait par Dorthe, le 7 mars 1733 (n° 22), de la collation établie par Monereau (fol. 112 r°-114 v° du Recueil). Transcription ci-dessous.

À la fin de l’acte (Et plus bas) “par ordonnance du sieur Martin greffier, collationné par moy conseiller secrétaire du roy, maison et couronne de France, audiancier en la chancelerie des aides et finances de Guienne.(Signé) Monereau.”

Transcription de D :

Thomas Chambre, conseiller du roy et lieutenant général en la sénéchaussée d’Albret, siege de Tartas, commissaire subdélégué par messire Pierre Le Venier, prezidant en la chambre des comptes de Nerac, commissaire par sa majesté député par lettres patantes du onzieme aoust dernier pour la reformation de son ancien domaine de Navarre et exécution du bail d’iceluy fait au sieur de Garsaulan et réception des foy, homage et sermant de fidélité dhus à sa majesté par les gentihommes, gens d’églize, communautés et autres possédans biens nobles et prennant fiefs et rente dans ledit domaine, à tous ceux qui ces présantes verront, salut.

Scavoir faisons que ce jourd’huy bas ecrit s’est présanté pardevant nous dans la ville de Tartas et dans le parquet et auditoire d’icelle, Jean de Gaston, jurat de la ville et baronie de Laboheyre, faisant tant pour luy que pour les autres manans et habitants de la ville et parroisse de Laboheyre, des cartiers ou parroisses d’Escoursce, Lue, Bouricos, Commensacq, son annexe Trensacq, comme étant le tout des tennemens et terres dudit Laboheyre et en verthu de la charge a luy pour ce faire donnée, de laquelle a fait apparoir, en datte du vingt cinquieme des présans mois et an, signé Lespes, greffier, lequel, en présence et du consentement de Me Bertrand Sanguinet, substitué du procureur du roy audit siège, et en notre commission, ayant la livrée du jurat sur l’épaule étant tete nue, les deux genoux a terre, l’épée dessainte et tenant ses mains jointes entre les notres audit nom, sous les privilèges, libertés et franchises de ladite baronie et concession a eux octroyés par sa majesté et ses prédécesseurs et conformément a iceux et o protestation de ne dérroger auxdits privileges, libertés et franchises aucune facon que ce soit, a fait et preté les foy et serment de fidélité que lesdits habitants de ladite ville, parroisse et jurisdiction et baronie de Laboheyre sont tenus faire a sa majesté comme ducs d’Albret et barons de Laboheyre et, ce faisant, ont promis et juré à Dieu d’etre bons, fidels et obéissants sujets et serviteurs de sa majesté et de ses successeurs, ducs d’Albret et baron de Laboheyre et ne se distraire jamais de son obéissance et service, son bien et honneur pourchasser et garder, leur mal éviter, bon conseil luy donner quand requis en seront, leurs secrets ne reveller et ne se trouver en lieux ou eux, leur personne , femme et enfant leur état, bien et honneurs, gens de leur conseil, officiers et serviteurs domestiques, soit aucune chose conspirée ou machinée et, quand ils sauront avoir été faite, les en avertir au plus tot que faire se pourra, conserveront, garderont et défendront sa majesté et ses successeurs ducs d’Albret et baron de Laboheyre envers et contre tous, conformément audit serement de fidélité fait et preté par les jurats et habitants de la jurisdiction de Laboheyre et aux conditions et formes dudit ancien serement.

Et en outre, ledit Gaston, jurat susdit, faisant pour les habitants desdites parroisses et jurisdiction de Laboheyre et quartiers d’Escoursce, Lue Commensacq et Trensacq et générallement tous les habitants de ladite jurisdiction et baronie de Laboheyre autres que ceux de la paroisse de Bouricos, lesquels ont accoutumé de reconnoitre par tennement chacun en particulier, a reconneu et confessé lesdits habitants desdites parroisses de Laboheyre, Escoursce, Lue, Commensacq, Trensacq etre tenus et redevables a sa majesté pour droit seigneurial et amphitéotique annuel et perpétuel de la somme de huit livres quinze sols tournois et une livre de cire, scavcoir sur les habitants de ladite parroisse de Commensacq et Trensacq, quatre livres, ceux de Lüe, trois livres dix sols et Escource, vingt cinq sols et une livre de cire de quette et ranthe uniforme, qu’ils payent a sadite majesté a cauze et pour raison des biens et terres cultes et incultes et générallement pour tous les tennements et terres possédés en ladite jurisdiction et baronie de Laboheyre par les habitants desdites parroisses de Laboheyre, Commensacq, Trensacq et Escoursce et Lue, soit pour les terres possédées chacun en particulier que par tous en commun, vaines et vagues, laquelle renthe ne put etre augmentée par le seigneur ny diminuée par lesdits habitants pour perprise ny diminuation de fonds ny autrement, moyenant lequel payement lesdits habitants seront francs et déchargés de tous autres droits et devoirs seigneuriaux, excepté de la taille, payable ladite somme de huit livres quinze sols et une livre de cire annuellement a sa majesté ou a son fermier de Laboheyre a la mothe du château dudit lieu de Laboheyre, a trois pactes et payemenss égaux, le premier au jour et fette de saint Mathias, le second a Saint Clair et le troisième au jour et fette de Toussaints.

Plus, ledit Gaston a déclaré et reconnu lesdits jurats et habitants de ladite baronie et jurisdiction de Laboheyre posséder et jouir de la moitié du péage dudit Laboheyre et moitié du péage de Sabres qui se prand et lève sur toutes sortes de marchandises et denrées qui se passent par les jurisdictions dudit Laboheyre et Sabres, pour raison duquel péage lesdits jurats et habitants payent chacun an a sa majesté la somme de dix neuf livres cinq sols tournois chacun an a deux termes et payement, savoir le jour et fette de saint Clair quatre livres tournois et le reste qu’est quinze livres cinq sols le premier de novembre, porté et randu entre les mains dudit seigneur ou de son fermier a la mothe et château dudit Labouheyre et outre ce, en considération de la jouissance dudit péage, lesdits jurats de Laboheyre sont tenus d’entretenir les pons et passages qui sont sur les avenues dudit lieu de Laboheyre.

Et a promis ledit Gaston, comme dessus, que lesdits habitants seront bons et fidels a sa majesté et luy payeront annuellement lesdites sommes auxdits pacte et ne feront rien a son préjudice, par moyen de quoy lesdites ranthes se puissent perdre ny diminuer et ainsi ledit Gaston dit lesdits habitants de Laboheyre, Escoursce et Lue, Commensacq et Trensacq, moyenant le susdit payement de la quette, etre en droit et privilège de leur authorité privée et sans demander congé au seigneur ni autre personne, de prendre et perprandre terres, landes, bois, pierres, eaux et rivieres, terres vacantes et padouentes de ladite jurisdiction et baronie tant que besoin leur faira pour augmenter héritages ou en faire de nouveau, batir maisons, moles, moulins, moulias, pesquiers, garennes, prés, herbes et autres servitudes, selon les ordres et formes prescrits par leurs privilèges.

  • Plus, ont doit de faire nourrir leur bétail dedans les limites de ladite baronnie et atteintes d’icelle sans payer aucun herbage.
  •  Et sont en pocession d’entretenir certains dex marqués par focés, chemins et autrement, plus près de leurs héritages pour nourrir et paccager le bétail de labour et ont droit de défendre ledit dex a tous étrangers et peuvent carnaler le bétail ou le pignorer et faire payer les amandes portées par leurs privilèges et icelle convertir a leur profit.
  • Et ont aussi droit d’uzer d’herbages devers Brassenx entre certaines marques et fossés anciennes, vers Sabres contre leurs héritages, vers mer et montagne.
  • Et ont aussi lesdits habitants de Laboheyre deux foires chacune année qui sont franches a toutes personnes qui durant la foire ne peuvent etre arrettés ny molestés pour dette, obligations et jouissent, en outre, lesdits habitants de ladite jurisdiction et baronie de plusieurs autres droits, libertés et franchises a eux concédées par leurs privilèges et reconnoissance qu’ils ont exhibé et représanté.

A tous lesquels susdits droits, libertés et franchises tels que se trouvent contenus et déclarés par leurs dits privilèges ils ont par expres protesté comme dessus de ne déroger et préjudicier par leur susdite reconnaissance et, veu lesdits privilèges et reconnaissance cydevant faite, avons promis auxdits habitants et jurats de ladite baronie de Laboheyre que sa majesté leur sera bon seigneur et les maintiendra en leurs droits et privilèges ainsy qu’ils en ont acoutumé de jouir.

Et en foy de quoy avons fait mettre et apposer notre scel a sesdites présantes, signées de notre main et de notre greffier, audit Tartas, le dernier de may mil six cens vingt quatre. (Ainsi signé) Chambre, lieutenant général et commissaire susdit, Sanguinet, procureur du roy (et plus bas) Par ordonnance du sieur Martin, greffier…

26
1675, 6 mai. – Tartas, hotel de Nicolas Chambre

Hommage prêté au duc de Bouillon par Jean Lespomarède, jurat de Labouheyre, à raison de la moitié du péage de Labouheyre, au devoir d’une paire de gants à double mouvance.

A. Original perdu. Signé de Nicolas Chambre, lieutenant général de la sénéchaussée de Tartas, et Bedora, procureur du roi, contresigné par le greffier et scellé des armes du duc de Bouillon.

B. Copie perdue, établie sur mandement du commissaire Dupin, par Monereau, conseiller du roi (Cf. C, D).

C. Copie anonyme de la collation, faite par Monereau, à la demande du commissaire Dupin. Cette copie figure à la suite de la copie C1 des coutumes (Recueil, fol. 18 r°-v°), sous le titre : “hommage”. à la fin, on lit :

“(Et plus bas) par mandement dudit commissaire Dupin, collationné par moy conseiller secrétaire du roy, maison et couronne de France, audiencier en la chancellerie des aides et finances de Guienne. (signé) Monereau.

Nota que chacun de tous les titres sont ainsi collationnés.”

D. Acte inclus dans le vidimus fait par le notaire Lafranqui (n° 23) du vidimus fait par le notaire Dorthe (n° 22) de la collation faite par Monereau (B) (Recueil, fols. 115 v°-116 v°).

à la fin de l’acte d’hommage on peut lire : “(et plus bas) par mandement dudit sieur commissaire Dupin, collationné par moy, conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France, audiancier en la chancellerie des aides et finances de Guienne. (signé) Monereau (Recueil, fol. 116 v°).

Transcription d’après D :

Nicolas Chambre, écuyer conseiller du roy, lieutenant général, commisaire examinateur en la sénéchaussée de Tartas, commissaire député pour la réception des hommages et vériffication des dénombrements des vassaux de son altesse monseigneur le duc de Bouillon et d’Albret en la présente sénéchaussée, par lettres patantes de sa majesté du vingt cinquième octobre mil six cent soixante onze a tous ceux qui les présentes lettres verront, salut.

Scavoir faisons que, ce jourd’huy bas écrit, soit presanté devant nous dans notre hotel, en la ville de Tartas, Jean Lespomarèdes, jurat de la paroisse de Laboheyre, au nom et comme procureur fondé de procuration de la communauté dudit Laboheyre ainsi que de la procuration a fait aparoir du jour de hier, reteneu par Lafont, notaire royal, remise au greffe de notre commission, lequel Lespomaredes audit nom, en présence et du consantement de Mr maître Jean Louis de Bedora, procureur du roy et de son altesse, étant tete nue, genoux a terre, sans épée, manteau ny éperons, ses mains jointes entre les notres a fait et preté foy et hommage et serement de fidelité que ladite communauté est tenue rendre à sadite altesse comme duc d’Albret pour raison de la moitié du péage que la communauté dudit Laboheyre jouit et possede noblement et qui se prend audit lieu de Laboheyre, sénéchaussée dudit Tartas, mouvant dudit duché d’Albret, gardront son bien et honneur de tout leur pouvoir, éviteront son domage, le serviront envers tous et contre tous excepté la seule personne du roy notre souverain, ne se trouveront en aucun lieu ou soit machiné aucune chose contre le service de sadite altesse et, s’il en vient a leur connaissance, l’en avertiront ou a ses principaux officiers et générallement garderont et observeront tout ce qu’un bon et loyal vasal doit a son seigneur et les clauses contenues au chapitre de fidélité vieux et nouvel, auquel présant hommage nous avons receu ledit Lespomarèdes pour ladite communauté et habitants dudit Laboheyre, pour le devoir duquel nous a baillé une payre de gans blancs qu’avons receu de lui, sans préjudice de plus grands droits et devoirs seigneuriaux et du droit d’autruy, à la charge de rendre pareil homage et faire meme devoir a mouvance de seigneur et vassal et que ladite comunauté et habitants donneront leur aveu et dénombrement et icelui vériffiront par devant nous dans quarante jours, a faute de ce faire le présant hommage demeurera pour nul.

En témoin de quoy nous avons signé les présantes, fait contresigner par notre greffier et sceller du scel et armes de sadite altesse, à Tartas en notre hotel, le sixiesme jour de may mil six cens soixante et quinze et ledit Lespomarèdes a déclaré ne savoir, de ce interpellé. (Ainsy signé a l’original) N. Chambre, lieutenant général et commissaire susdit, Bedora procureur du roy et de son altesse (et plus bas) Par mandement du dit seiur commissaire Dupin, collationné par moy conseiller, secrétaire du roy maison et couronne de France, audiancier en la chancelerie des aides et finances de Guienne (ainsy signé) Monereau.

27
1675, 6 mai. – Tartas, en l’hôtel de Nicolas Chambre

Jean Lespoumaderes (sic), jurat de Labouheyre, reconnaît au nom de la communauté que la paroisse de Labouheyre verse au duc de Bouillon, en tant que duc d’Albret, une rente annuelle et perpétuelle appelée queste, de dixneuf livres cinq sous, payable à la Saint-Martin d’hiver.

A. Original perdu. Signé de Nicolas Chambre, contresigné du greffier et scellé du sceau du duc de Bouillon.

B. Expédition sur papier timbré de la généralité de Bordeaux, 28 x 20 cm, établie sur mandement du commissaire Dupin (Recueil, fols. 20 v°-21 r°).

Sachent tous présans et a venir que par lettres pattantes du roi du vingt cinquiesme octobre mil six cens soixante onze, signées Noble et scellées du grand sceau de cire jaune, obtenues par son altessse monseigneur Godeffroi Maurice de La Tour d’Auvergne, par la grace de Dieu souverain duc de Bouillon, duc d’Abret et de Chasteau Tierry, compte d’Auvergne et d’Evreus, viscompte de Turenne, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant génnéral pour sa majesté de la haute et basse Auvergne, ayant esté ordonné qu’il seroit procédé a la confection d’un nouveau papier terrier dans la duché d’Albret que sadite altesse tient et possède entre autres choses en contre échange des souverainettés de Sedan et Roncourt par contract fait avecq sa majesté en l’année mil six cens cincquante un, et a cette fin les affiches et proclamations nécessaires ayant esté faictes à la diligance de M., Mr., Nicolas Julien, conseiller du roi et de sadite altesse et lieutenant particulier en la sénéchaussée et siege présidial de Neracq, commissaire général a la poursuitte dudit papier terrier, aujourd’huy datte des présentes bas escript, pardevant nous Nicolas Chambre escuyer, conseiller du roi, lieutenant général en la présante sénneschaussée de Tartas et commissaire dépputté pour la confection dudit papier terrier en la dite séneschausssée de Tartas par lesdites lettres pattantes, estant dans nostre hostel audit Tartas, c’est présenté Jean Lespoumaderes, jurat de la paroisse de Laboheire, procureur fondé de procuration de la communauté des habitants dudit Laboheire ainsi que de sa procuration a fait apparoir du jour d’hier, reteneue par de Lafont, notaire roial, lequel de son bon gré et volonté, tant pour ladite communauté que pour ses successeurs et aiant cauze a l’advenir satisfaisant ausdites lettres pattantes a recogneu et confessé par ces présentes a ce présent et acceptant Monsieur M. Jean Louis de Bedora, procureur du roi et de sadite altesse, que ladite paroisse de Laboheire qui confronte du levant aux landes de la parroisse de Comensacq, de midi aux landes d’Escourse, de couchant aux terres de la parroisse de Lue et de nort aux landes de la parroisse de Lipostei, fait de rente annuelle et perpétuelle en forme de queste a sadite altesse a cause dudit duché d’Albret, scavoir est, la somme de dix neuf livres cincq sols, laquelle rente ledit Lespoumaderes audit nom promet de payer et continuer a l’advenir a perpétuitté et a jamais a la recepte génnérale ou particuliere de sadite altessse et de ses successeurs, ducqs d’Albret en la présente ville de Tartas entre les mains de ses receveurs ou fermiers par chascun jour et feste de Saint Martin d’hiver, promettant en outre ledit Lespoumaderes audit nom que ladite communauté et habitants de Laboheire seront bons et loiaux tenanciers et amphitéotes, venir recognoistre et passer déclaration a leurs despens quand besoin sera, mesme a toute mutation de seigneur ou tenancier et, outre ce, ne charger ladite paroisse et communauté d’aucunne rente ni la mettre en main morte ni plus forte ou autre déffandeue de droit ni faire aulcune chose par le moyen de laquelle ladite rente, droitz et devoirs seigneuriaux se puissent perdre ou diminuer, ce qui a esté accepté par ledit sieur Bedora, procureur du roi et de sadite altesse, a la réservation par lui faite des autres droitz et devoirs seigneuriaux, s’il y en a et des arrérages de ladite rente s’il en est deub.

En tesmoing de quoy vous avons signé ses présentes, fait contresigner par nostre greffier et sceller du scel et armes de sadite altesse, a Tartas, en nostre hostel, le sixiesme jour de mai mil six cens soixante quinze et a ledit Lespoumaderes déclaré ne scavoir signer de ce interpellé, mais a remis ladite procuration au greffe de nostre procuration (sic) qui a été incérée au bas de l’original des présentes. (Signé) N. Chambre, lieutenant général et commissaire susdit. Bedora, procureur du roy et de son altesse.

Par mandement dudit sieur commissaire (signé) Dupin.

(Ajouté dans le bas du document) Signiffié le xi avril 1684…… par Lespomaredes, parlant a lui………

28
1733, 20 mars. – Nérac, bureau du papier terrier

Jean Dagès, marchand, comme procureur des habitants de Trensacq et Commensacq reconnaît tenir du duc de Bouillon le droit d’usage des terres vaines et vagues de ces deux paroisses et de toute la juridiction de Labouheyre, moyennant le paiement d’une rente de quarante sous tournois par chaque paroisse, le jour de la SaintMathias.

Copie établie par Bartouilh. Cahier, papier de 7 folios, 24 x 17,5 cm (Recueil, fols. 41-47).

Reconoiscence de monseigneur le duc de Bouillon pour les parroisses de Comensacq et Trensacq.

Sachent tous présents et avenir que par lettres patantes du roy du vingt cinq novembre mil sept cent vingt trois, signé Carpot et sullées (sic), enregistrées au parlement de Bourdeaux par arret du cinquieme et quatorzieme février mil sept cent vingt quatre, obtenues par son altese monseigneur Emanuel Théodore de la Tour d’Auvergne, duc souverain de Bouillon, vicomte de Turenne, duc d’Albret et de Chateau Tierry, compte d’Auvegne, d’Evreux et du Bas Armagnac, (+ baron de La tour de Mongazon), pair et grand chambelan de France, gouverneur et lieutenant général pour sa majesté du haut et bas païs et province d’Auvergne, ayant esté ordonné qu’il seroit procédé a la confection d’un nouveau papier terrier dans ledit duché d’Albret que sadite altesse tenoit et possedoit entre autres choses en contrechange des souverainetés de Sedan, de Rourert (sic), par contrat fait avec sa majesté en l’année mil six cent cinquante un et, a cette fin, les affiches et proclamations en ayant esté faittes, et sadite altesse estant décédée, son altesse, monseigneur le prince Charles Godefroy de la Tour d’Auvergne, duc souverain de Bouillon, vicomte de Turenne, duc d’Albret et de Chateau Thierry, comte d’Auvergne, d’Evreux (dreux) et du bas Armagnac, baron de la Tour de Mongascon et Cazillac, pair et grand chambelant de France, gouverneur et lieutenant général pour le roy du haut et bas païs et province d’Auvergne, son fils, en quallité de donnataire substituée du déffunt, son altesse monseigneur le prince Godefroy Maurice de la Tour d’Auvergne, souverain duc de Bouillon, son grand père, ayant repris la continuation dudit papier terrier et formé action aux habitans des paroisses de Comensacq et Trensacq, juridiction de La Bouheire pardevant messire Joseph de Lamazelieres, escuyer, seigneur du meme lieu, conseiller du roy, lieutenant générral pour et intandant dudit duché d’Albret et comissaire dudit papier terrier, lesdits habitans, reconnoisant la justice de la demende, s’estant assemblés n’estant question que d’en passer acte, aujourd’huy, datte de ces présentes, pardevent nous notaire et greffier du domaine d’Albret et du compté du bas Armagnac nommé et estably par lettres patantes du vingt deux juin mil sept cent vingt deux pour faire et passer les aveux, dénombrements, déclarations et reconnoissances qui doivent estre fournis audit papier terrier dans l’étendue desdits duché et comté, a comparu et fut présent sieur Pierre Dagès, marchand, habitant de la paroisse de Trensacq, juridiction de la Bouheire, en nom et comme procureur fondé de Dominique Taris et Pierre Bonat, jurats et collecteurs desdites parroisses de Comensacq et Trensacq, son annexe, messire Jacques de Castagnede, procureur d’office de la jurisdiction de La Bouheire, maître Jean Castagnede, greffier de ladite jurisdiction, Jean Lapoussade, Jean et autre Jean Balhadere, (Dominique Garbay, Fortis Cantau, Pierre Laousse, Martin et Mathieu) (une ligne effacée restituée d’après la procuration) Labrit, Estienne Sournet, Pierre Durrac, Jean Malichecq, Jean Castagnede, Pierre Lescudey, Estienne Lariviere, Jean Saintvincens, Pierre Parlarieu, Jean Bellegarde, Bernard Hazera et Gratian de Saintorens, les tous principaux habitans dudit Comensacq et Trensacq et faizant tant pour eux que pour les autres habitans dudit lieu, comme de sa procuratiuon a fait apparoir du huitième décembre mil sept cent (trente deux, par Dorthe) (taché reconstitué d’après la procuration) notaire royal, expédition de laquelle signé Dorthe et contresignée ne varietur dudit sieur Dagès, demeure annexée à ces présentes, mention y estant faitte que l’original a esté controllé a La Bouheire par Dorte, lequel, audit nom a reconnu (tâché ………) sadite altesse comme duc d’Albret, baron de la baronie de La Bouheire, savoir est :

le droit d’uzage des terres vaines et vagues tant desdites parroisses de Comensacq et de Trensacq que de toute ladite jurisdiction et de tous autres fonds desdites parroisses de Comensacq et de Trensacq que lesdits habitans jouissent et possèdent en consequence des privilèges accordés aux habitans de la baronie de La Bouheire par le seigneur de Labret, comte de Dreux et de Gaure, capital de Buch, le vingt neuf mars mil quatre cent vingt sept et lesquelles parroisses de Comensacq et Trensac, confrontant du levant a lande de sadite altesse appellée de Lanegrand, du midy a la parroisse de Sabres et a landes de (Moursens) (complété par la procuration), apellées a les Esprades, aussy de sadite altesse, du couchant aux landes de Labouheyre et du nord aux landes de Pissos, appartenat au seigneur comte de Belhade, pour raison de quoy il a promis et sera tennu de paier annuellement et perpétuellement a sadite altesse, baron dudit lieu, pour le droit de quette et aubergade, la somme de quatre livres tournoizes qu’est pour chaqu’une desdittes paroisses de Comenssacq et Trensacq, quarante sols tournois payables chacun jour et feste de Saint Mathias et rendue es mains de saditte altesse, ses receveurs et fermiers a la mothe et chateau dudit lieu de La Bouheyre, ainsy que de tout tems ont acoutumé et ledit droit reconnu par lesdits habitans le neufviesme juillet mil six cent septante cinq en faveur de son altesse monseigneur Godefroy Maurice de La Tour d’Auvergne, duc souverain de Bouillon.

Et outre ce, a promis ledit sieur Dagès audit nom que tant luy que tous lesdits habitans de Commensacq et Trensacq seront bons et fidelles tenanciers et emphytéotes de saditte altesse, baron dudit LaBouheyre, luy seront et demeureront toujours bons et obéissants et a ses successeurs ducs d’Albret, ne se distrairont de son obeissance, seignurie et justice, ny ne permettront estre fait aucune uzupation sur ycelle ny en autres droits de saditte altesse, luy procureront son bien et sont proffit, n’allieneront ledit droit, ny accazer, ny sousacazer les biens qu’ils ont esdittes paroisses en général ny en particulier, ny yceux mettre en main morte, forte ny autre prohibée de droit, ny abuser desdittes terres vaines et vagues, droit d’uzage pour quelque ocazion que ce soit, ny les delteriorer, ains les augmenter et améliorer de leur loyal pouvoir et savoir en sorte que saditte altesse n’en soit point privée de son droit ny n’en reçoive prejudice, ny qu’il puisse se perdre ou diminuer laditte rente, a quoy ledit sieur Dagès audit nom a par exprès renoncé, ce que nous dit notaire, en conséquance de la procuration gentille de saditte altesse avons aussy accepté et promis pour elle de laisser et conserver lesdits habitans de leur dit droit d’uzage et privilege moyenant quoy, sur l’instance les parties se sont mises hors de cour sans prejudice des uzurpations sy aucune ont esté faittes hors leurs dits privileges des arrerages de laditte rente s’il en est du, et de plus grande rente sy aucune en estoit duë plus forte, laquelle ne peut jamais estre augmentée par le seigneur et sans préjudice aussy des biens et droits nobles syttués dans lesdittes parroisses qui rellevent en foy et hommage de sadite altessse et sans prejudice aussy des autres droits de quette et aubergade, fief et rentes auxquelles less autres parroisses de ladite baronie dudit La Bouheyre sont tennus envers sasdite altesse, la seignurie et directité et domination feodale, desquelles parroisses de Commensac et Trensacq promet auxdits habitans sadite altesse de garantir envers tous autres seigneurs ayant ledit sieur Dagès payé tout presentement es mains dudit notaire la somme de vingt six livres dix sept sols a laquelle les depens faits jusques a ce jourdhuy contre lesdites paroisses de Comensacq et Trensacq ont esté reglés et liquides et au moyen de la presente reconnoissance lesdits habitans de Comensacq et Trensacq demurent de nouvau investits de la jouissance de leurs libertés et franchize, tout ainsy et de meme qu’ils l’estoint auparavant et sera ledit sieur Dagès audit nom tennu de remettre copie des presentes en bonne forme dans le trezor de sadite altesse audit Nerac.

Et aux fins de l’observation et entretien de ce dessus ledit sieur Dages audit nom a obligé les biens desdits habitans des parroisses de Comensacq et Trensacq, lesquels il a soumis a tout rigeur de justice a qui la conoissance en apartiendra et ledit notaire ceux de saditte altesse et dit droit de quette et aubergade et ainsy l’a juré ledit sieur Dagès.

Le tout fait et passé audit Nerac dans le bureau dudit papier terrier apres midy, l’an mil sept cent trente trois et le vingtunieme mars, en présence de Joseph Lasserre et Jean Correges, praticiens, habitans dudit Nerac, témoins. Signés à l’original avec ledit sieur d’Agès et moy. Controllé à Nerac le 21e mars 1733, reçu six sols. Signé Ducondut.

(Suit la copie de la procuration établie le 8 décembre 1732, au bourg de Commensacq par Dorthe, notaire royal).

Notes

  1. Nous renvoyons à notre article, Labouheyre : Un castelnau en terre de franchise, dans Cadres de vie et société dans le Midi médiéval. Hommage à Charles Higounet, Annales du Midi, t. CII, 1990, p. 85-96.
  2. Patent Rolls of the reign of Henry III, 1216-1225, p. 251 et 275 (4 nov. 1222).
  3. J. B. Marquette, Les Albret, L’ascension d’un lignage gascon (XIe siècle-1360) : Terres et hommes d’Albret, dans Les Cahiers du Bazadais, n°  45-46, 2e-3e trim. 1979, p. 555-556.
  4. Calendars of the Patent Rolls. Henry III, 1232-1247, p. 245. Cet acte n’est pas signalé par M. Gouron, Les chartes de franchises de la France, t. II, Les chartes de franchise de Guienne et Gascogne, Paris, 1935.
  5. C. Bémont, Rôles gascons, suppl. au t. I, n° 4475 ; Cf. M. Gouron, op. cit., n° 1765, p. 662.
  6. Nous renvoyons à Les Albret. L’ascension d’un lignage gascon (XIe siècle‒1360) ; Terres et hommes d’Albret, dans Les Cahiers du Bazadais, n° 45-46, 2e trim. 1979, p. 843-850 ; J. B. Marquette et J. Poumarède, Les coutumes de Brassenx dans Bulletin de la Société de Borda, n° 371, 3e trim. 1978, p. 329-352 ; n° 372, 4e trim. 1978, p. 451-464 ; n° 373, 1er trim. 1979, p. 34-66. Par contre, les pays bordiers de l’Adour, Gosse et Seignanx constituent un autre groupe qui présente des caractères sensiblement différents. Cf. J. B. Marquette, Les pays de Gosse, de Seignanx et de Labenne (1200-1320), dans Bulletin de la Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne, nouvelle série, n° 137. On connaît à ce jour, en plus de celles de Labouheyre, les coutumes de la Maremne et celles du Brassenx, mais celles du Marensin ont résisté à nos investigations.
  7. Félix Arnaudin, Œuvres complètes, t. VIII, p. 593-596. On a conservé une lettre de F. Arnaudin, sans date et sans nom de destinataire, dans laquelle il fait état de la copie des coutumes de Labouheyre sur laquelle il vient de mettre la main. Il s’agit bien de la copie conservée aux archives d’Escource. F. Arnaudin demande à son correspondant s’il peut lui indiquer “un homme expert dans la lecture des vieilles chartes gasconnes qui voudrait bien (l’)aider dans cette besogne.” (Œuvres complètes, t. V, n° 357, 555). Ce correspondant est probablement Raymond Céleste, conservateur-adjoint de la Bibliothèque municipale de Bordeaux, auquel F. Arnaudin avait fait appel en d’autres circonstances en 1890 (Ibid., t. V, n° 266). Nous ignorons si R. Céleste accepta de se charger de la transcription ou s’il sollicita un de ses collègues.
  8. T. VIII, p. 595-605.
  9. Ibid., p. 95 : R2 118.
  10. Des photocopies de ces documents ont été réalisées vers 1985 à l’initiative de M. François Lalanne, conservateur au Parc régional, dans le cadre des recherches entreprises à cette époque en vue de la réalisation du Musée du Temps.
  11. Ces copies, conservées dans le fonds Castaignède (archives privées) nous sont connues grâce à des photocopies réalisées par M. François Lalanne, qui a constitué à la même époque un recueil de photocopies de documents essentiellement privés d’origine landaise, des XVIIe et XVIIIe siècles, concernant la seigneurie de Labouheyre. Ce recueil comprend aussi la photocopie du manuscrit des archives communales d’Escource. Nous y renvoyons par la mention : Recueil. Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements à M. Francois Lalanne pour son inestimable contribution à la sauvegarde des documents concernant la Grande Lande.
  12. Sur la couverture : “Anciens Titres et Privilèges de La Paroisse d’Escource Confirmée par hanry, Roy de Navarre le 11e juillet 1583.” Ajouté d’une autre main : “qui viennent d’édouart Roy # de France # #je dis d’angleterre.” Diverses mentions d’inventaires : recto : Division D n° 12 ; verso : sur une feuille de papier collé : “anciens titres et privilèges de la Paroisse d’Escource et confirmés par henri, Roi de Navarre, le 11 juillet 1583 qui viennent d’Édouard Roi d’Angleterre – AA1 n°12.U. – n° Dossier 2 n°1 – art. 6. Inventaire du 8 7bre 1820. J. Laffon.”
  13. Inventaire sommaire des Archives départementales, antérieures à 1790, rédigé par M. H. Tartière. Landes. Archives civiles, supplément à la série E, 1868, p. 12.
  14. Recueil de textes des anciens dialectes landais, Paris, 1910, p. 182.
  15. Catalogue des chartes de franchises de la France, II, Les chartes de franchises de Guienne et Gascogne, 1935, p. 413-415.
  16. Sur une feuille rapportée ou élément d’une couverture. Écriture du XIXe siècle :
              “Privilèges et franchises de l’ancienne Baronie de la Bouheyre, composée des communes de Escource, Lue, la Bouheyre, de Commensacq et Trensacq son annexe.
              “Contenus dans ce cahier, datés du 28 mars 1467 (sic), 6e page.
              “Ratifiés par Henri IV, le 11 juillet 1583, 12e page.
              “Confirmés par Louis XIII au mois de décembre 1616, à la 19e page, qui en rend valables les copies, attendu que les originaux ont été adirés (?) pendant la guerre.
              “Renouvellés et rappelés par le même Roi Louis XIII, dans la reconnaissance du 31 mai 1624, pages 19 et 20.
              “Dont la copie du tout, sur papier timbré est collationnée par un officier public. Doit faire foi en justice, aux termes de l’art. 1335, n° 2 du code civil.”
              “N° 1. B.”
  17. Les mots, expressions ou passage entre * * ont été revus sur proposition de Xavier Ravier.
  18. On trouve (z) : molans (ms. A), molias (B, R1, R2, R3). L’expression “moles, molins , molinars” est fréquente dans l’énumération des biens de nature foncière constituant une seigneurie. Ainsi, dans le Trésor des chartes d’Albret. Archives de Vayres. Fonds de Langoiran, n° 105, p. 125 (7 sept. 1283). J. F. Niermeyer dans son Mediae latinitatis Lexikon minus, fasc. 8, p. 700, propose : Subst. masc. et fem. molinaris, moln-, masc. -rius, femin. -ria, neutre -re, -rium : emplacement de moulin, site of or for a mill.
  19. On trouve (by) : qu’en tenco (ms. A, B, R2) ; qu’en tenes (R1) ; qu’en tinco (R3) ; contentios (C1, C2). Nous avons retenu cette dernière leçon.
  20. On trouve (i) : et “no” ben rebellar la cause (mss. A, R1, R2, R3 ; “non” (ms. B) ; “ne” (ms. C1, C2). Si on suit les leçons “no” et “non”, il conviendrait de traduire : “et ne vient pas révéler la chose”, mais l’article, n’aurait alors aucun sens : “s’il ne vient pas révéler la chose… et (s’il ne vient pas) en requérir la délivrance, que celle-ci lui soit accordée” ou : “s’il ne vient pas révéler la chose et s’il en requiert la délivrance”. Nous pensons donc que la forme “no, non” est une mégraphie pour “ne”. C’est d’ailleurs de cette manière qu’en 1561 les officiers de la reine de Navarre interprétèrent cet article (Cf. n°7 art. 2°, et notre commentaire).
  21. La partie b de cet article est manifestement rapportée. On pourrait aussi considérer que les personnes concernées sont celles qui perprennent.
  22. On trouve l’expression : “per camin no degut” (ms. A, R1, R3) ; non degut (B) ; ne deyque (C1) ; ne deigue (C2) ; no degue (R2). Il s’agit d’une erreur de lecture qui remonte probablement au vidimus du 22 mai 1608.
  23. Ce passage, non plus, n’a pas été compris par les copistes, comme en témoignent les variantes parfois surprenantes des divers manuscrits : ainsi : tallement (A, R1, R2, R3) que nous avons traduit par “taille”, devient : caliment (B), pertalemen (C1), pertalement (C2). Mais nous ignorons quel terme se cache sous : noycutude (B), nurritude (C1), neuritude (C2), nouriteude (R2), nourritude (R3).
  24. Cf. J. B. Marquette, Les Albret dans Les Cahiers du Bazadais, t. 45- 46, p. 735-744.
  25. J. B. Marquette et J. Poumarède, Les coutumes de Brassenx, art. cité, n. 6.
  26. **Traduction proposée par X. Ravier à partir d’une série de variantes qui prouvent une fois de plus que les premiers copistes n’avaient pas compris les textes qu’ils transcrivaient. Le pronom singulier “il” représente, bien entendu, “tout étranger”.
  27. Cf. n. 17.
  28. Calendar of the Patent Rolls, Henry III 12321247, p. 380.
  29. Rôles gascons, t. II, n° 66.
  30. Cf. n. 5.
  31. C. Bémont, Recogniciones feodorum in Aquitania, 1914, n° 551.
  32. Cf. infra.
  33. F. Arnaudin, Œuvres complètes, t. VIII, p. 591 a commenté ce passage des coutumes.
  34. J. B. Marquette, Un Castelnau… p. 94.
  35. Ou bien “s’il y a une enquête en cours”.
  36. Il s’agit là d’une interprétation.
  37. La conjonction sinon doit être suppléée dans la suite du texte devant tous les tarifs qui s’y trouvent indiqués (X. Ravier).
  38. Nous ne sommes pas parvenu à traduire la fin de l’article. Nous renvoyons à l’édition où l’on trouvera les différentes leçons de ce passage.
  39. Rôles gascons, C 61/36, Édouard II, 18e année, m. 24. M. Gouron, op. cit., n° 1094, n. 1, signale la présence de consuls et s’en étonne, en 1324 (C61/35 m. 6) et 1326 (C 61/39, m. 5).
  40. Cf. ante, commentaire de l’article 9.
  41. Pour une première approche nous renvoyons à François Lalanne, La question des landes communales en pays d’Albret sous la Révolution, dans Les landes et la Révolution, Actes du colloque de Mont-de-Marsan, 29-30 septembre 1992.
Rechercher
Pessac
Chapitre de livre
EAN html : 9782356136572
ISBN html : 978-2-35613-657-2
ISBN pdf : 978-2-35613-658-9
Volume : 4
ISSN : 2827-1912
Posté le 15/11/2025
68 p.
Code CLIL : 3385
licence CC by SA
Licence ouverte Etalab

Comment citer

Marquette, Jean Bernard, “Les coutumes de Labouheyre (Herbefauere)”, in : Boutoulle, F., Tanneur, A., Vincent Guionneau, S., coord., Jean Bernard Marquette : historien de la Haute Lande, vol. 2, Pessac, Ausonius éditions, collection B@sic 4, 2025, 891-958. [URL] https://una-editions.fr/les-coutumes-de-labouheyre
Illustration de couverture • D’après Villandraut : ruine de la tour située à l’angle sud-est de l’ancienne collégiale
(dessin, 1re moitié du XIXe siècle. Arch. dép. Gironde 162 T 4).
Retour en haut