Introduction
Le plus ancien siège connu du pouvoir urbain à Dijon, constitué du maire et des échevins en vertu de la charte de commune accordée par le duc Hugues III en 1183, est situé dans un bâtiment que les sources qualifient de maison du Singe1, où il demeure de 1350 au début du XVIe s., bien qu’il soit peu utilisé pour les séances de délibérations. En effet, l’assemblée échevinale se réunit plus fréquemment dans la Sainte-Chapelle ducale ou dans les couvents franciscain et surtout dominicain2. C’est toutefois dans la maison du Singe que le maire tient ses “jours”, c’est-à-dire ses audiences.
L’histoire de la prison échevinale de Dijon est directement liée, tant d’un point de vue institutionnel que matériel, à celle de la mairie3. Elle constitue effectivement une partie du complexe bâti de celle-ci, avec d’autres bâtiments tels que la chambre de conseil et la chambre des comptes communale. Elle est située, comme l’ensemble de la mairie, dans la paroisse Saint-Médard, au sud de l’ancien castrum antique. S’il ne reste aucun vestige matériel de cet ensemble, à l’exception notable de plusieurs sculptures de singes conservées dans les réserves du musée archéologique de Dijon4, sa composition est relativement bien connue grâce aux recherches menées par J. Garnier puis J. Richard, qui se sont fondés sur les archives relatives à ces bâtiments et aux travaux et réparations qui y ont été effectués5. La cession par l’échevinage d’une parcelle qui jouxte la maison du Singe, à la fin du XIVe s., empêche d’accroître la superficie du bâtiment et ne laisse d’autre choix que de construire en hauteur. C’est la raison pour laquelle, au cours du XVe s., un nouvel étage est ajouté à la prison6. L’auditoire de la prison constitue en outre un lieu essentiel du rituel qui suit l’élection annuelle du maire par les bourgeois au mois de juin7, car c’est là que se rendent les échevins et tous les officiers de la mairie (procureur, sergents, geôlier, gardes des portes) pour prêter le serment de fidélité au nouveau dirigeant de la commune.
L’objectif de cet article est d’étudier la place et la gestion de la prison jusqu’à la vente du bâtiment par la mairie en 1519, à la suite de l’installation du siège du pouvoir urbain dans l’ancien hôtel du chancelier Rolin8. Son existence et sa gestion constituent en effet un enjeu juridique et politique pour les échevins face aux juridictions ecclésiastiques (abbayes Saint-Bénigne et Saint-Étienne, Sainte-Chapelle), mais aussi et surtout par rapport aux officiers du duc de Bourgogne puis à ceux du roi de France9. L’aspect matériel de la prison et ses évolutions architecturales étant connus grâce aux archives relatives aux travaux du bâtiment et aux comptabilités10, il s’agit ici de montrer, à partir des sources judiciaires, comment la mairie défend ses droits de juridiction sur ce lieu de justice, qui cristallise les rivalités entre juridictions, mais révèle également leur coopération régulière. Il convient aussi de s’intéresser à la figure du geôlier, chargé de garder la prison et les détenus, dans le but de comprendre le système de gestion imposé par la mairie et les contraintes qui pèsent sur cet officier ainsi que les excès qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Enfin, il importe de mettre en exergue l’intégration et les interactions de la prison avec le reste du bâti urbain et de la société afin de souligner la persistance des liens entre les détenus et le monde extérieur en dépit de leur enfermement.
La prison échevinale, entre conflits de juridictions et coopérations
La prison échevinale de Dijon est la seule prison de juridiction laïque au sein de la ville. La mairie le rappelle à plusieurs reprises, notamment dans un mémoire daté de 1423, dans lequel elle insiste sur ses privilèges en dénonçant les préjudices que lui font subir les officiers du duc11. Ce long conflit de juridiction, qui porte initialement sur le droit du maire et des échevins à juger des cas de meurtre, rapt, récidive de vol et incendie volontaire ainsi que des crimes commis par les étrangers, s’étend de 1415 à la seconde moitié du XVe s.12. Dans le mémoire cité, neuf articles sur les 71 énumérés se rapportent à la prison et au mode d’arrestation et d’incarcération en vigueur d’après les privilèges de la commune. L’article 10 indique notamment qu’il n’y a autre lieu pour mettre prisonniers en cas criminel et civil ne pour autre cause quelxconques que la prison échevinale et énonce, dans l’article suivant, que monseigneur le duc de Bourgogne n’a aucune prison en ladite ville de Dijon, et pour ce tous prisonniers sont mis et emprisonnés en ladite maison. Le duc et ses officiers ne disposent pas de geôles au sein de l’enceinte urbaine, car elle correspond au territoire juridictionnel de la commune cédé par Hugues III à la fin du XIIe s.13. La prison ducale la plus proche se situe au château de Talant, qui surplombe la ville de Dijon, et le bailli tente parfois de soustraire des prisonniers à la mairie pour les mener à l’extérieur de la ville dans les cachots du prince14.
Pour autant la maison du Singe n’abrite pas les seules geôles de la ville. Les juridictions ecclésiastiques disposent de leurs propres prisons, en particulier celle de la Sainte-Chapelle ducale, qui se situe dans la rue du Paultey, à proximité de la prison échevinale (actuelle rue Buffon)15, et qui est sans doute la plus importante prison ecclésiastique dans la ville ; il faut y ajouter les cachots des puissantes abbayes Saint-Bénigne et Saint-Étienne16. En revanche, Dijon n’étant pas un siège d’évêché ni d’archevêché, aucun établissement carcéral ne relève directement de la juridiction d’un prélat.
L’incarcération dans la prison échevinale suit un protocole qui découle directement des privilèges juridictionnels de la commune. Dans la mesure où celle-ci dispose des droits de haute, moyenne et basse justice sur le territoire de la ville et sa proche banlieue, toute personne qui y est interpellée doit l’être par ou en présence d’un officier de la ville. Il s’agit le plus souvent de sergents de la mairie, qui doivent toucher l’épaule du suspect à l’aide de leur verge aux armes de la ville pour lui signifier son arrestation, mais cela peut aussi être le procureur, un échevin ou même le maire17. Le gouvernement urbain rappelle régulièrement ces règles et s’oppose rigoureusement à tout emprisonnement qui ne respecte pas ses privilèges. Il obtient généralement gain de cause. Par exemple, en 1412, après réclamation du maire, le bailli de Dijon déclare que l’arrestation et l’emprisonnement par le procureur du bailliage d’un homme soupçonné d’homicide est nulle et non avenue car l’officier princier n’était accompagné d’aucun homologue de la mairie18. Le procureur ducal a notamment argué qu’il avait arrêté le suspect car il l’avait aperçu dans la ville et qu’il ne voulait pas qu’il puisse prévenir ses complices et s’enfuir. Ce motif est invoqué à plusieurs reprises, par exemple en 1413 quand la mairie inflige une amende au chevalier et maître d’hôtel de la duchesse Loys de Poissy pour avoir arrêté un homme sans l’aide d’un officier de la commune, ou quand l’écuyer Guillaume de Clugny reconnaît, en 1474, qu’il n’aurait pas dû arrêter lui-même le geôlier Jehan Dunet, mais qu’il craignait que celui-ci ne se réfugie en franchise19. La mairie s’oppose également aux arrestations menées par des sergents royaux, en particulier en 1446, lorsque deux d’entre eux, porteurs d’un mandement royal du Parlement de Paris, emprisonnent Jehan Arnoul sans l’assistance de sergents de la mairie20. Le gouvernement urbain demande l’aide de Philippe le Bon, qui exprime sa colère envers les officiers royaux dans les lettres missives qu’il adresse au maire et ordonne à celui-ci de mieux défendre ses privilèges. En réponse, la mairie, dans un mémoire, rappelle qu’en vertu d’une ordonnance de Philippe le Bel de 1302, puis d’une autre de Jean II de 1355, aucun sergent royal ne peut procéder à une arrestation pour un cas de haute justice sans l’accord du détenteur des droits de ladite haute justice21. De manière plus symbolique, à plusieurs reprises, la mairie se fait remettre des prisonniers déjà incarcérés sans son accord dans les geôles échevinales par des officiers d’autres juridictions, afin de réparer le tort causé à ses privilèges. En 1459 les officiers du duc remettent une femme déjà emprisonnée à la maison du Singe au procureur échevinal ; en 1473 le prévôt des maréchaux fait à son tour sortir de la prison échevinale un prisonnier qu’il a lui-même arrêté pour le remettre au maire et à ses sergents qui le ramènent à sa cellule22. Le geôlier Loys d’Artois lui-même rappelle les privilèges de la mairie. En 1442, le prévôt de Dijon accompagné d’une vingtaine d’archers du duc prend d’assaut la prison afin de libérer un notaire, pourtant emprisonné sur ordre du prince. Le geôlier signifie son opposition en faisant appel oralement à la juridiction ducale ; il précise dans sa déposition que les assaillants l’ont menacé ainsi que sa femme, ses servants et un prisonnier à l’aide de couteaux23. Il semble que cette affaire soit partiellement enterrée, et la convocation des principaux suspects au Parlement de Beaune en 1463 est un échec, car ils sont désormais tous morts. Cela n’empêche pas le procureur échevinal d’obtenir du duc que leurs héritiers soient de nouveau cités à comparaître.
Les exemples cités montrent la vigueur avec laquelle la mairie défend ses privilèges face aux autres juridictions laïques. Ils témoignent aussi de la diversité des juridictions dont relèvent les détenus de la prison échevinale, d’autant que la situation évolue au gré des créations institutionnelles et des contextes politiques. Au début du XVe s., outre les prisonniers de la juridiction communale, les geôles de la mairie détiennent les suspects relevant du bailli de Dijon qui expédie parfois des ordres d’arrestation à l’échevinage24. Sous le principat de Charles le Téméraire, certains prisonniers relèvent de la juridiction militaire du prévôt des maréchaux25. Durant la construction du château de Dijon, ordonnée par Louis XI en 1480, le prévôt des maréchaux détient aussi des prisonniers directement dans l’enceinte castrale, sans que l’on puisse dire si le château dispose d’une véritable prison dès cette époque26. Après le rattachement du duché de Bourgogne au royaume de France, et surtout à la suite de l’installation du Parlement de Bourgogne à Dijon en 1480, qui vise à récompenser la ville de sa fidélité27, on recense également dans la prison échevinale des détenus relevant de la juridiction royale28. Dans un instrument public de 1489, le procureur de la mairie rappelle aux membres du Parlement, qui ont ordonné l’arrestation de deux suspects, que c’est aux officiers de la commune qu’il revient de procéder à l’interpellation, à laquelle peuvent assister deux huissiers du parlement s’ils le souhaitent29. Par ailleurs, la mairie de Dijon peut aussi permettre qu’une juridiction ecclésiastique emprunte la prison échevinale. En 1463, par un traité passé avec le scelleur de l’évêque de Langres, le maire autorise les officiers du prélat à venir autant de fois que nécessaire pour juger trois clercs détenus dans les geôles communales30. Bien que des appels soient émis dans ce cadre par le bourgeois Amiot Arnault et le maire, respectivement auprès du parlement et de l’archevêque de Lyon, pour des injures qu’auraient proférées les officiers de l’évêque à leur encontre, ils doivent être mis à néant ; seul le bourgeois pourra éventuellement poursuivre sa procédure à ses propres frais, dont le caractère privé ne nuira pas à la collaboration engagée entre les deux pouvoirs.
L’incarcération d’individus relevant de différentes juridictions laïques dans la prison échevinale, qu’il s’agisse d’habitants de la ville de Dijon ou que les suspects aient été arrêtés sur le territoire de la commune, s’explique par le fait que l’enceinte urbaine et sa proche banlieue relèvent uniquement de la mairie, exception faite des territoires ecclésiastiques et de l’hôtel ducal. Néanmoins, la commune multiplie les collaborations en prêtant régulièrement ses prisons à d’autres juridictions laïques et plus exceptionnellement ecclésiastiques, sous réserve que les prisonniers soient arrêtés en respectant ses privilèges.
La mairie demeure toutefois opposée à l’usage de la prison privée, c’est-à-dire de la détention d’individus par des particuliers31. Elle ordonne, par exemple, en 1429 l’examen médical du chirurgien Girart Bataillart, détenu par le juriste Guy Bertrand. S’il est conclu que la victime est en danger de mort à la suite de ce qu’elle a pu subir, Guy Bertrand doit être arrêté32, car la détention illégale serait alors aggravée par la mise en danger de la victime. En 1431, durant la guerre civile franco-bourguignonne, une délibération des échevins impose à toute personne détenant des prisonniers dans la ville de les déclarer à la mairie sous peine d’être considérée comme traître33. L’ambiguïté du gouvernement urbain à l’égard de ces pratiques subsiste néanmoins à cause du caractère laconique des sources documentant ces deux exemples. La réprobation est beaucoup plus claire en 1462 quand Jehan de Clerevaulx, serviteur du comte de Charny, arrête seul le sergent ducal Jehan Favote dans un hôtel de la ville, puis le détient pour son maître en commettant office magistral, qui ne luy appartenoit point a faire, et en abusant et entreprenant folement sur la justice de messeigneurs les mayeur et eschevins34. C’est encore le cas en 1482 lorsque Symon Richard, un habitant de Dijon, emprisonne et torture à plusieurs reprises son serviteur Jehan Bernard : les faits sont aussi qualifiés d’office magistral, prison privee et grans excez et abuz, qui vont contre les drois, privileiges, prerogatives et justice de messeigneurs les mayeur et eschevins35. La mairie entend préserver ses privilèges juridictionnels et, à ce titre, rappelle que la prison échevinale, qui symbolise son pouvoir, est l’unique lieu de détention dans l’enceinte urbaine, dont les détenus doivent demeurer sous la garde du geôlier qu’elle engage. C’est justement la place de ce dernier qu’il convient désormais d’éclairer.
Le geôlier échevinal et la gestion de la prison
Avant d’évoquer la personne du geôlier, il importe de préciser comment est attribuée la garde de la prison échevinale. Si le geôlier est nommé par le corps échevinal entre le milieu du XIVe et le début du XVe s., à partir de 1430, la prison est affermée chaque année après l’élection du maire36. J. Garnier attribue ce changement à la volonté de la mairie de mettre un terme aux abus du geôlier37. Par ailleurs, durant le XVe s., la mairie met de plus en plus de bâtiments et places municipaux aux enchères : poissonnerie, certains moulins ou encore bordel municipal qui constitue l’une des plus anciennes fermes dans les registres de délibérations38. Le bail, fixé la première fois pour une durée de quatre ans et accordé à Perrenot Poillot39, semble ensuite être ramené à un ou deux ans selon les périodes. Il s’établit à trois ans à partir de 1454 quand Symonnot Roillevault l’obtient aux enchères40, puis, en 1463, Philippe des Beufz l’achète exceptionnellement pour une durée de dix ans, mais il décède vers 147041. Les geôliers suivants, du moins à partir de Nicolas Moranges en 147442, prennent de nouveau la ferme de la prison pour un bail de trois ans, qui devient la norme jusqu’au début du XVIe s. Le prix de la ferme varie selon les périodes et les enchérisseurs : de 55 sous tournois en 1430, il fluctue de 30 à 50 francs jusqu’à ce que Philippe des Beufz s’engage en 1463 à payer 80 francs par an durant dix ans. Après sa mort, le prix diminue de nouveau, puis monte autour de 100 francs et plus après 1477, avant de redescendre à 60 francs versés par Thomas Vuythier en 1494, puis à une trentaine de francs trois ans plus tard et jusqu’au début du XVIe s. pour le même individu.
Le geôlier de la prison échevinale est un officier au service de la commune. Chaque année après l’élection du nouveau maire, le geôlier lui remet les clés et lui prête serment de fidélité, puis le maire les lui rend. Ce rituel a lieu peu de temps après l’élection et avant la mise aux enchères des bâtiments et places, ce qui explique que le geôlier qui rend les clés de la prison ne soit pas nécessairement le même que celui qui la gère pour l’année à venir. Jehan Moreaul rend ainsi les clés et prête serment au maire en juin 1430, mais c’est Perrenot Poillot qui lui succède en achetant la première ferme de la prison pour quatre ans. Le geôlier, aussi nommé “tournier43” dans les sources de la fin du XIVe et du début du XVe s., porte une robe de livrée aux couleurs attribuées chaque année par la mairie44. Si sa fonction est bien connue, les informations sur ses origines socioprofessionnelles sont plus lacunaires. Dans le cas de Dijon, le geôlier nommé ou fermier est généralement un sergent de la mairie45, comme le montrent les exemples de Jehan d’Arnay, Jehan Moreaul, Perrenot Poillot, Symonnot Roillevault, Philippe des Beufz ou encore Thomas Vuythier. Ces hommes exercent souvent un métier en dehors de leur office de sergent, comme Perrenot Poillot, qui est d’abord serrurier, tandis que Symonnot Roillevault et Philippe des Beufz sont boulangers avant de devenir officiers de la mairie. Par ailleurs, le geôlier ne vit pas seul dans la prison ; il s’installe avec sa femme et il peut aussi être aidé d’un valet et d’une chambrière. En cas de décès de l’officier, l’épouse peut assumer sa charge jusqu’à la fin du bail, voire racheter ultérieurement la ferme de la prison46. Ainsi, en 1440 et 1441, Katherine, veuve de Perrenot Poillot décédé à la fin de 1439 ou au début de 1440, prête serment au maire pour la gestion de la prison tandis que son nouveau mari, le sergent Loys d’Artois, reprend le bail en 1442. Mais c’est de nouveau Katherine qui rend les clés et prête serment de 1444 à 1448, puis achète le bail du bâtiment, à chaque fois pour une année, jusqu’à ce que Loys reprenne un bail de deux ans en 144847. En revanche, en 1470, Perrenote, veuve de Philippe des Beufz, se présente comme geoliere malgré elle dans la supplique qu’elle adresse au maire et aux échevins afin de recevoir une aide financière pour régler le montant annuel de la ferme prise par son défunt mari48. Par ailleurs, si le bail est toujours à durée déterminée, rien n’empêche le geôlier en place de l’obtenir à plusieurs reprises s’il est le plus fort enchérisseur. Perrenot Poillot est ainsi geôlier durant près de dix ans de 1431 à 1439 ou 1440, tandis que Symonnot Roillevault l’est d’abord en 1450-1452, puis de nouveau de 1454 à 1464 ; aucun n’égale cependant la durée d’exercice de Jehan Moreaul, nommé chaque année par la mairie de 1408 à 1429.
Les responsabilités du geôlier de la prison échevinale sont similaires à celles d’autres gardiens d’autres territoires et juridictions49 : il doit nourrir les détenus, leur transmettre ce qui peut leur être adressé de l’extérieur après l’avoir contrôlé (sauf dans le cas des criminels à qui il ne peut rien remettre), et leur faire payer un droit d’entrée ainsi qu’un droit de sortie qui s’élèvent chacun à 12 deniers ou un sou d’après un règlement de 145250. Pour les prisonniers qui mangeront à sa table, le tarif appliqué est différent selon qu’ils sont habitants de la ville ou étrangers, dans un rapport d’un pour deux. Le geôlier est tenu pour responsable en cas d’évasion, ce qui pouvait lui coûter une amende, voire sa place lorsqu’il était nommé par la mairie. Ainsi, au tournant des XIVe-XVe s., Hugues de Saint-Appolomer est remplacé par Jehan d’Arnay, auquel succède à son tour Jehan Moreaul ; dans les deux cas, après une affaire d’évasion pour laquelle le geôlier est condamné à une amende51. Lorsque Philippe des Beufz prend la ferme de la prison en 1463, il s’engage également à être tenu pour seul responsable en cas d’évasion. Cependant on constate que les geôliers fermiers conservent le bail de la prison jusqu’à son terme, même s’il y a des évasions. La responsabilité de la femme du geôlier peut aussi être engagée, comme le montre l’exemple de l’épouse de Symonnot Roillevault, soupçonnée en 1462 d’avoir aidé deux bâtards à s’échapper de la prison52.
Les fréquentes suppliques qu’adressent les geôliers au maire et aux échevins témoignent de leurs difficultés à gérer des prisonniers ou à entretenir les locaux53. Ils évoquent deux principaux types de problème : la sécurité de la prison et l’impossibilité de payer la totalité du prix auquel ils ont affermé le bâtiment. Dans les deux cas, ils implorent le maire et les échevins de leur accorder de l’argent pour pourvoir à leurs besoins. Philippe des Beufz met en avant, en 1468, le fait qu’il a depuis deux ans géré la prison durant l’épisode de peste qui a frappé la ville pendant neuf mois, et qu’il a notamment dû garder des prisonniers infectés dont plusieurs en sont morts. Il ajoute que sa femme et lui-même n’ont pas été contaminés, mais qu’ils ont en revanche perdu deux de leurs enfants et une nièce54. Il déplore l’état de la prison depuis un an et demi, en indiquant qu’il n’est plus possible d’emprisonner un détenu sans que celui-ci ne puisse s’échapper et précise courtoisement qu’il est demeuré à son poste quand, durant l’épidémie, le maire et les échevins ont quitté la ville comme saiges et bien advisés. Il demande donc au maire de bien vouloir lui accorder une certaine somme d’argent afin de le “rembourser” pour des travaux qu’il a fait effectuer à ses frais alors que c’était à la mairie de les prendre à sa charge. Deux ans plus tard, sa veuve adresse à son tour une supplique pour que le maire l’aide à payer le montant de la ferme, qui s’élève à 80 francs comme le stipulait l’engagement de son mari, bien que personne, précise-t-elle, ne veuille actuellement l’acheter pour plus de 40 francs55. Certes, ces suppliques exagèrent la détresse de leurs émetteurs, suivant en cela les codes de ce genre documentaire, pour mieux susciter la pitié du gouvernement urbain56, mais elles témoignent de la situation précaire du geôlier ou de ses héritiers. Jehan le Grant, alias Picart, qui achète la ferme de la prison en 1490, demande à en être déchargé dès l’année suivante car les frais qu’il a eu à couvrir pour l’entretien des prisonniers ne lui permettent pas de vivre, d’autant que tous ne l’ont pas payé57. Les suppliques de Thomas Vuythier, geôlier dans le dernier quart du XVe s., sont encore plus révélatrices de ces difficultés. Ce sergent justifie ses retards et complications de paiement de la ferme par le petit nombre de prisonniers gardés, notamment en raison de la peste en 149458, par le fait qu’une très faible part d’entre eux soit solvable et par le prix trop élevé auquel il a acheté la ferme59. Il établit aussi une hiérarchie de la valeur financière des prisonniers : dans l’une de ses suppliques, il explique qu’il escomptait recevoir de bons prisonniers relevant de la juridiction du Parlement de Bourgogne, sous-entendant que ceux-ci rapportent peut-être plus d’argent ou sont plus souvent solvables60. Pour obtenir la compassion de la mairie, il souligne aussi son bon comportement et le fait qu’il refuse de contraindre les prisonniers à manger à sa table pour leur soutirer plus d’argent. Certes, cela l’a empêché de réunir la somme nécessaire au paiement de la ferme, mais il assure être meilleur gardien que ses prédécesseurs car il traite ses détenus plus doulcement et humainnement que possible 61.
Le geôlier de la prison n’est pas toujours de condition modeste, comme en témoigne l’exemple de Symonnot Roillevault. En 1467, il est poursuivi par la justice échevinale pour avoir menacé des villageois des alentours de Dijon et leur avoir extorqué des denrées. Il est précisé qu’il a notamment été visiteur des paisseaux neufs et fermier de l’éminage, et qu’il a abusé de sa position pour acheter des produits à des prix moins élevés que ses concurrents et en dehors des marchés62. S’il n’est plus geôlier de la prison depuis 1464, il n’en reste pas moins sergent de la mairie et l’introduction de l’affaire précise qu’il est riche homme comme l’on scet assez a la verité. Cet exemple témoigne des excès et abus des officiers de la mairie de Dijon. Symonnot Roillevault fait d’ailleurs l’objet d’autres poursuites en 1454 et 145563, pour des menaces et coups et blessures, alors qu’il est geôlier de la prison au moment des faits. Cela ne l’empêche pas de conserver son poste jusqu’en 146464.
D’autres geôliers se rendent coupables d’excès dans le cadre de leur fonction durant le XVe s., par exemple Perrenot Poillot qui a injurié l’échevin Philippe Machefoing en 1437 quand celui-ci lui a amené un prisonnier en pleine nuit65. Il est condamné à faire amende honorable et à verser une amende arbitraire d’un montant de 60 livres tournois, ramenée à 100 sous, puis finalement remise en 143966. En 1464, Philippe des Beufz est condamné par la mairie pour avoir libéré Humbelin de Montrousseaul sans l’autorisation du maire67. Quant à Thomas Vuythier, il insulte une femme de notable qui a remis en cause sa gestion des prisonniers en 1486, en affirmant notamment qu’il les maltraitait et qu’il en aurait enferré certains sans en avoir reçu l’ordre du maire comme ce doit être la norme68. Ces excès, régulièrement dénoncés dans les archives judiciaires, ne sont cependant pas plus fréquents que ceux commis par d’autres officiers, tels que les autres sergents de la mairie, et l’on aurait tort de voir dans la figure du geôlier un homme libre de se comporter comme il l’entend à l’égard des détenus. Sa gestion est encadrée et ses actes réprimés lorsqu’il transgresse les normes. En dépit des abus ou négligences dont il peut se rendre coupable, le geôlier n’est pas seul responsable de la mauvaise image de la prison échevinale.
La réputation de la prison échevinale d’après les sources judiciaires
Les sources judiciaires permettent de saisir, à l’état fragmentaire, quelques informations sur la réputation de la prison échevinale. La perception de la prison varie selon la position des personnes concernées.
Le maire et les échevins se montrent soucieux d’assurer par des travaux la sécurité de ce lieu de justice, mais également d’en préserver la réputation. En 1471, ils ouvrent ainsi une enquête car presentement l’on tient malvais convine et gouvernement es prisons de Dijon, qui est lieu de justice et ou l’on ne doit faire chose qui soit de reprehencion69. Il a notamment été rapporté que deux jeunes gardes de la prison entretiennent une prostituée dans l’une des cellules, font leur bordeaul et laissent faire bordeaul tout notoirement ; la femme couche avec qui le souhaite durant la période pascale, tandis qu’une femme mariée incarcérée aurait été violée un soir par ces deux jeunes hommes. Ce dernier point est corroboré par un seul témoin, tandis que les autres dépositions se focalisent davantage sur la prostituée dont l’attitude dissolue entraîne en ce saint temps les prisonniers a faire pechié. Cette affaire rappelle l’attention portée à la dévotion des détenus durant les fêtes pascales, qui disposent d’une chapelle dans le bâtiment70. Elle montre aussi que ce lieu de justice est parfois également un lieu de crime.
Préserver la réputation de la prison implique également d’y maintenir l’ordre, ce qui relève du rôle du geôlier ou de son épouse. En 1474, Bonne, épouse du geôlier Nicolas Moranges alors absent, doit gérer l’ébriété de Michelet, un pelletier venu, avec un ami, visiter le prisonnier Pierrot Liret auquel ils ont apporté du vin71. Ivre, Michelet tombe dans la fosse de la prison, apparemment entraîné par une prisonnière, puis va récupérer le vêtement qu’il avait ôté, à son arrivée, auprès de la geôlière, qui lui demande de partir rapidement car la maison desdites prisons n’estoit pas lieu ou il deust faire noise ne debat. Michelet insulte et menace la geôlière, avant d’être raccompagné au guichet de la prison par deux prisonniers dont il est précisé qu’ils auraient pu en profiter pour s’enfuir. En dépit des difficultés liées aux épidémies, à la présence d’hommes de guerre ou encore aux évasions et débordements, le geôlier, son épouse et leurs serviteurs s’efforcent de garantir la sécurité de la prison échevinale et par conséquent son image.
La prison sert de cadre à la procédure judiciaire, notamment criminelle, pour les interrogatoires, voire pour les séances de torture. Une quittance de paiement signée par le procureur Jehan Verne en 1487 montre également que celui-ci utilise un prisonnier pour soutirer des informations à un autre : Pierrot Millet reçoit deux gros tournois pour avoir passé une nuit dans la fosse de la prison avec un homme, accusé de vol dans des églises, afin d’obtenir des confidences de celui-ci72. La prison, en plus d’être un lieu de détention, est alors utilisée par l’officier de justice comme un lieu d’information.
Les sources judiciaires permettent également d’appréhender les souffrances endurées par les prisonniers. En 1453, à l’occasion de l’évasion de trois détenus, les témoins indiquent les avoir entendu dire auparavant qu’ilz amoyent aussi chier que l’on les menast es forches que de les tenir plus longuement esdites prisons. Repris et enfermés dans la fosse de la prison, ils pleurent de despit d’après une annotation au bas du document73. Le crot ou fosse n’est pourtant pas inviolable, car Girard Fromont, accusé de meurtre, et un autre détenu aux oreilles coupées, parviennent à s’en évader en 1464 avant que le premier se rende en franchise à la Sainte-Chapelle ducale où il est interrogé par la justice échevinale74. Il évoque la dureté des conditions de détention (le froid, l’absence de lit due à la malveillance du geôlier) et considère son évasion comme un miracle75. L’humiliation des détenus se ressent également à la lecture d’une affaire impliquant le geôlier Jehan Gurgey, qui aurait arrêté illégalement le vigneron Jehan Chaulderon en 145376. Après lui avoir signifié son arrestation à l’aide de sa verge de sergent, il lui aurait fait revêtir une crosse et une mitre que l’on a accoustumé illec de bailler es nouveaulx prisonniers, en plus de lui faire payer l’habituelle cimaise77, et en lui disant veez cy ung nouveaul moisne qui nous est venu ! Documentée par ce seul exemple, cette pratique singulière de déguisement témoigne du rituel de dérision accompli par le geôlier lors d’une nouvelle incarcération.
Si les prisonniers peuvent recevoir de la visite, comme le montre l’exemple du pelletier Michelet, il leur est interdit d’écrire à une personne située à l’extérieur de la prison78. En 1468, le prêtre Guillaume Fourchoiron fait l’objet de poursuites pour avoir rédigé une lettre, à la demande d’un prisonnier accusé d’avoir trouvé de l’or et de l’argent qui ne lui appartenaient pas, puis de l’avoir jetée dans la rue à un serrurier qui l’a récupérée puis emportée79. Cet exemple témoigne d’interactions possibles entre les prisonniers et la rue avoisinante, comme le montre aussi le cas de Jehannin Chatriot venu prévenir les époux l’Eschevin en 1457 que leurs biens étaient mis sous séquestre par le procureur alors qu’ils étaient emprisonnés80.
La perception de la prison par les habitants est plus difficile à saisir. En juillet 1461 Jehan Cuer de Roy et son fils Jehan, qui insultent l’échevin tentant de les arrêter alors qu’ils agressent un cardeur, auraient affirmé d’après des témoins qu’ils ne craignaient pas d’être menés en prison et qu’ils ne seroient pas perduz car ilz y avoient esté aultrefois81. La mauvaise fama des deux agresseurs et leur passif judiciaire expliquent le peu de crainte que le risque d’emprisonnement suscite chez certains délinquants. Leur perception n’est sans doute pas représentative de celle de l’ensemble des habitants. Quant aux voisins, interrogés après les évasions de prisonniers, leurs témoignages ne laissent rien transparaître de la manière dont ils appréhendent la prison : ils indiquent généralement n’avoir rien su ni entendu lorsque les prisonniers se sont échappés82. Cela pourrait être interprété comme un signe de l’intégration de la prison, acceptée par les riverains dans le sens où elle ne génère pas de nuisances particulières. Les détenus suscitent quant à eux la pitié des habitants, qui leur font parvenir des aumônes83, accomplissant ainsi leur devoir chrétien (œuvre de miséricorde). Ils se préoccupent parfois de leur bon traitement ainsi que du maintien des liens avec l’extérieur. Ainsi en 1486 Katherine Perrot, femme d’un notable dijonnais, reproche au geôlier Thomas Vuythier, qu’elle accuse de maltraiter les détenus, d’avoir enlevé un sac pendent a leur fenestre, ce qui suggère peut-être qu’ils pouvaient récupérer des dons depuis la rue84.
Conclusion
La prison échevinale de Dijon constitue un lieu de justice d’autant plus important qu’elle est le seul lieu d’incarcération laïc dans la ville. Son utilisation par les officiers des autres juridictions fait donc l’objet d’une attention particulière de la part de la mairie, soucieuse de défendre ses privilèges. La prison marque la collaboration des différentes juridictions, dont le nombre croît dans les derniers siècles du Moyen Âge. Sur le plan de la gestion, la désignation du geôlier par nomination puis par affermage montre que cet officier reste constamment ou presque un sergent de la mairie qui, lorsqu’il achète la ferme du bâtiment, espère pouvoir en tirer quelque profit, tout en servant le pouvoir urbain en dépit de quelques débordements réprimés par la justice échevinale. La prison échevinale, outre son importance dans le rituel du renouvellement annuel du collège échevinal et de ses officiers, est un lieu central dans l’exercice de la justice qui reste la prérogative majeure de la commune. Perçue comme telle par le maire et les échevins, qui en assurent l’entretien et veillent à punir les débordements de ses occupants, elle constitue davantage un lieu de souffrance pour ceux qui y sont détenus en dépit des contacts qu’ils peuvent maintenir avec l’extérieur, tandis que l’état fragmentaire des sources laisse entrevoir une relative acceptation de sa présence dans le voisinage.
Sources éditées •••
- Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne (1867-1918) : Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne, éd. Garnier, J., 4 vol. Dijon.
Bibliographie •••
- Bart, J. (1977) : “La juridiction de la Sainte-Chapelle de Dijon à la fin du Moyen Âge”, Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 34, 209-233, [en ligne] https://pandor.u-bourgogne.fr/archives-en-ligne/ark:/62246/r22116zbwgh33k/f1?context=ead::FRMSH021_00043_MSHDB_1977_FASC_34 [consulté le 20 déc. 2021].
- Beaulant, R. (2017) : “Les sergents de la mairie de Dijon : corps ou réseau ?”, in : Gauvard, dir. 2017, 17-26, [en ligne] https://books.openedition.org/cths/2400 [consulté le 20 déc. 2021].
- Becchia, C. (2019) : Les bourgeois et le prince. Dijonnais et Lillois auprès du pouvoir bourguignon, 1419-1477, Paris.
- Bercé, Y.-M. (2014) : La dernière chance. Histoire des suppliques, Paris.
- Bertrand-Dagenbach, C., Chauvot, A. et Salamito, J.-M. dir. (2004) : Carcer II. Prison et privation de liberté dans l’Empire romain et l’Occident médiéval, Paris.
- Bertucat, C. (1911) : “La juridiction municipale de Dijon. Son étendue”, Revue bourguignonne, 21, 2, 87-231.
- Carbonnières, L. de (2011) : “Prison ouverte, prison fermée. Les règles procédurales de la détention préventive sous les premiers Valois devant la chambre criminelle du Parlement de Paris”, in : Heullant-Donat et al., dir. 2011, 183-195, [en ligne] https://books.openedition.org/psorbonne/73004 [consulté le 20 déc. 2021].
- Cauchies, J.-M. (1990) : La justice dans les États bourguignons et les régions voisines aux XIVe– XVIe siècles : institutions, procédure, mentalités / Rencontres de Luxembourg, 28 septembre au 1er octobre 1989, Publications du Centre Européen d’Études Bourguignonnes 30, Neuchâtel.
- Chevrier, G. (1954) : “Les villes du duché de Bourgogne du XIIIe à la fin du XVe s. Organisations administratives et judiciaires”, in : La ville, 407-442.
- Claustre, J. (2007a) : Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris.
- Claustre, J. (2007b) : “La dette, la haine et la force : les débuts de la prison pour dette à la fin du Moyen Âge”, Revue historique, 644, 797-821, [en ligne] http://www.cairn.info/revue-historique-2007-4-page-797.htm [consulté le 20 déc. 2021].
- Claustre, J. (2015) : “Les règlements de geôle médiévaux. Jalons pour l’étude d’un genre”, in : Heullant-Donat et al., dir. 2015, 63-87, [en ligne] https://books.openedition.org/psorbonne/56563 [consulté le 20 déc. 2021].
- Garnier, J. (1874-1877) : “Les deux premiers Hôtels de ville de Dijon”, Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d’Or, 9, 1-28, [en ligne] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k408168d/texteBrut [consulté le 20 déc. 2021].
- Gauvard, C., dir. (2017) : Appartenances et pratiques de réseaux, Actes du 140e Congrès du CTHS, Paris, [en ligne] https://books.openedition.org/cths/2366 [consulté le 20 déc. 2021].
- Geltner, G. (2008) : The Medieval Prison: A Social History, Princeton-Woodstock.
- Geltner, G. (2011) : “La prison urbaine. Pratiques civiques, discours religieux et enjeu social”, in : Heullant-Donat et al., dir. 2011, 321-330, [en ligne] https://books.openedition.org/psorbonne/73084 [consulté le 20 déc. 2021].
- Gonthier, N. (1982) : “Prisons et prisonniers à Lyon aux XIVe et XVe s.”, Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 39, 15-30.
- Guenée, B. (1963) : Tribunaux et Gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Strasbourg.
- Heullant-Donat, I., Claustre, J. et Lusset, É., dir. (2011) : Enfermements. Le cloître et la prison (Ve-XVIIIe s.), Actes du colloque international, Troyes – Clairvaux – Bar-sur-Aube, 22-24 octobre 2009, Paris, [en ligne] http://books.openedition.org/psorbonne/72874 [consulté le 20 déc. 2021].
- Heullant-Donat, I., Claustre, J. et Lusset, É. et Bretschneider, F., dir. (2015) : Enfermements II. Règles et dérèglements en milieu clos (IVe-XIXe s.), Paris, [en ligne] https://books.openedition.org/psorbonne/56453 [consulté le 20 déc. 2021].
- Jannet, M. et Joubert, F., dir. (2000) : Sculpture médiévale en Bourgogne, Collection lapidaire du Musée archéologique de Dijon, Dijon.
- La ville (1954) : La ville. Institutions administratives et judiciaires, Recueils de la société Jean Bodin 6, Bruxelles.
- Leguai, A. (1945) : “Dijon et Louis XI”, Annales de Bourgogne, 17, 239-263, [en ligne] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4001298h/f13.item [consulté le 20 déc. 2021].
- Les marginaux et les exclus (1979) : Les marginaux et les exclus dans l’histoire, Cahiers Jussieu 5, Paris.
- Lusset, É. (2017) : Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge (XIIIe-XVe s.), Turnhout.
- Morel, B. (2004) : “La prison et son image en France du XIIIe au XVe s.”, in : Bertrand-Dagenbach et al., éd. 2004, 151-158.
- Pilorget, J. (2018) : Des femmes dans la ville : Amiens (1380-1520), thèse de doctorat, Université de Paris-IV, Sorbonne.
- Porteau-Bitker, A. (1968) : “L’emprisonnement dans le droit laïque du Moyen Âge”, Revue historique de droit français et étranger, 46, 211-245 et 389-428.
- Richard, J. (1959-1962) : “Topographie et histoire de Dijon. Le Vieux-Chastel”, Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or, 25, 253-282.
- Roze, J.-P. (2014) : L’abbaye Saint-Bénigne de Dijon, Dijon.
- Schnerb, B. (1990) : “Un thème de recherche : l’exercice de la justice dans les armées des ducs de Bourgogne (fin XIVe-fin XVe s.)”, in : Cauchies 1990, 99-115.
- Secula, D. (2000) : “Maison au Singe”, in : Jannet & Joubert, dir. 2000, 289-297.
- Telliez, R. (2011) : “Geôles, fosses, cachots… Lieux carcéraux et conditions matérielles de l’emprisonnement en France à la fin du Moyen Âge”, in : Heullant-Donat et al., dir. 2011, 169-182, [en ligne] https://books. openedition.org/psorbonne/72994 [consulté le 20 déc. 2021].
- Vincent-Cassy, M. (1979) : “Prison et châtiments à la fin du Moyen Âge”, in : Les marginaux et les exclus, 262-273.
Notes •••
- Sur l’origine du nom, Garnier 1874-1877, 3-5.
- Garnier 1874-1877, 3.
- Il ne s’agit pas d’un cas unique. R. Telliez a souligné la fréquente contiguïté entre le lieu de pouvoir et la prison. Telliez 2011, 170.
- Secula 2000, 294-297.
- Garnier 1874-1877, 1-24 ; Richard 1959-1962, 268-271 ; Secula 2000, 289-293.
- Garnier 1874-1877, 11-15.
- L’élection du maire se déroule en revanche au cimetière de l’abbaye Saint-Bénigne. Garnier 1874-1877, 10. Sur l’élection, Becchia 2019, 65-77.
- Richard 1959-1962, 269.
- La paroisse Saint-Médard, qui correspond à l’ancien castrum érigé vers le IIIe s., est importante par la concentration des pouvoirs qu’elle abrite. On y trouve notamment le palais ducal, la Chambre des comptes et le conseil ducal.
- Archives municipales de Dijon (désormais A.M. Dijon), K 30 et 31 ; pour les comptabilités, voir la
série M. - A.M. Dijon, C 4, document 2.
- Bertucat 1911, 142-156 ; Garnier 1867-1918, vol. 1, 78-108.
- Chevrier 1954.
- A.M. Dijon, C 3, cote 14.
- La vie dans cette prison est abordée dans une affaire impliquant la mort d’un prêtre qui a chuté d’une tour du bâtiment en 1459 : Archives Départementales de la Côte-d’Or (désormais A.D. Côte-d’Or) B II 360/7, pièce n° 875. Sur la juridiction de la Sainte-Chapelle ducale, voir Bart 1977, 209-233.
- Sur l’abbaye Saint-Bénigne, Roze 2014, 307-308. Sur la présence de prisons dans les monastères, Lusset 2017.
- Beaulant 2017, 21.
- A.M. Dijon, C 3, cote 30.
- A.M. Dijon, C 3, cote 32 ; C 6, cote 69.
- A.M. Dijon, C 5, cote 44.
- Ibid.
- A.M. Dijon, C 5, cote 56 ; C 6, cote 68.
- A.M. Dijon, C 5, cote 42.
- A.M. Dijon, C 5, cotes 38 et 48.
- Schnerb 1990.
- A.M. Dijon, C 6, cote 75. Sur la construction du château de Dijon, Leguai 1945, 245-248.
- Le Parlement siégeait auparavant à Beaune, qui s’est soulevée contre Louis XI après le rattachement du duché au royaume (Leguai 1945, 254-256).
- Voir, par exemple, A.M. Dijon, C 37, 22 juillet 1494. Cette quittance de paiement est liée à la supplique adressée par l’ancien geôlier Robert Huguet qui mentionne la présence de ces prisonniers.
- A.M. Dijon, C 6, cote 78.
- A.M. Dijon, C 37, 30 août 1463.
- Sur la prison privée, voir notamment Claustre 2007b, 812-816, et Geltner 2008.
- A.M. Dijon, B 152, fol. 60v.
- A.M. Dijon, B 153, fol. 7r. Voir, à ce propos, l’article de B. Schnerb dans le présent ouvrage.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/8, liasse 40 pièce n° 11.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/14, 20 janvier 1482.
- Garnier 1874-1877. Contrairement à ce qu’il écrit, la première amodiation remonte à 1430 et non 1432. A.M. Dijon, B 152, fol. 78r.
- Garnier 1874-1877, 20.
- L’affermage des prisons est cependant fréquent dans d’autres territoires. Voir notamment Guenée 1963, 151 et 336 ; Porteau-Bitker 1968, 425-427 ; Vincent-Cassy 1979, 263.
- A.M. Dijon, B 152, fol. 78r.
- A.M. Dijon, B 160, fol. 81r.
- A.M. Dijon, C 37, 17 août 1463.
- A.M. Dijon, B 164, fol. 1v.
- D’après le Dictionnaire de Moyen Français, le terme est synonyme de celui de “tourier” qui désigne le gardien d’une tour ou geôlier ; le “tournage”´ou “tourage” peut renvoyer soit à la ferme des droits de garde, soit aux frais d’emprisonnement que doit verser le prisonnier (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/tourage [consulté le 06/06/2021]). Sur l’office de torier à Périgueux, voir la contribution de Jean-Courret dans ce volume.
- Garnier 1874-1877, 10 ; Beaulant 2017, 18-19.
- Il ne s’agit pas pour autant d’une “sergenterie” fermière comme B. Guenée en distingue dans le bailliage de Senlis. Guenée 1963, 151.
- Sur les droits des veuves, voir notamment Pilorget 2018.
- A.M. Dijon, B 156, fol. 36v, 78r et 126r ; B 157, fol. 46v, 82r, 124v et 155v ; B 158, fol. 3v.
- A.M. Dijon, C 37, 23 juillet 1470. Cette date est celle du mandement de paiement de la mairie joint à la supplique de Perrenote, qui n’est pas datée. Dans la mesure où c’est aussi le cas des autres suppliques citées dans cet article, les dates indiquées correspondent aux décisions de la mairie.
- Porteau-Bitker 1968, 411-425 ; Gonthier 1982, 20-21 ; Morel 2004, 157-160 ; Claustre 2007a, 344-345 et 349-350 ; Claustre 2015.
- A.M. Dijon, B 160, fol. 6r-6v.
- Hugues de Saint-Appolomer est condamné en 1401 à une amende de 100 sous pour une évasion, mais c’est un second bris de prison et sa négligence dans sa perception des frais des prisonniers qui lui coûte son office en 1402 (A.M. Dijon, B 143, fol. 29r ; B 145, fol. 24v-25v et 28r). Jehan d’Arnay est, en revanche, condamné à une amende de 20 francs d’or en 1408 en plus d’être privé de sa charge après une nouvelle évasion (A.M. Dijon, B 147, fol. 56v).
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/8, liasse 40, pièce n° 45.
- Ces difficultés ne sont pas spécifiques des geôliers dijonnais. Porteau-Bitker 1968, 239 et 425-426.
- A.M. Dijon, C 37, 17 juin 1468.
- A.M. Dijon, C 37, 23 juillet 1470.
- Bercé 2014.
- A.M. Dijon, C 37, 10 juin 1491.
- A.M. Dijon, C 37, 16 juin 1495.
- A.M. Dijon, C 37, 18 juin 1488.
- A.M. Dijon, C 37, 9 juin 1497.
- Ibid.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/10, 3 mai 1467.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/5, pièce n° 616 ; B II 360/6, pièce n° 684.
- Ce cas n’est toutefois pas exceptionnel : B. Guenée signale que la prison ne constitue nullement un obstacle à la poursuite des carrières en raison de son acceptation globale dans la société. Guenée 1963, 291-292. Ce point de vue est cependant nuancé par Claustre 2007a, 352 et 361-362.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/2, pièce n° 121.
- A.M. Dijon, B 155, fol. 51v ; C 37, 23 mars/4 décembre 1439.
- A.M. Dijon, B 161, fol. 189v.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/15, 1er septembre 1486.
- A.M. Dijon, C 37, 29 mars 1471.
- Garnier 1874-1877, 16. Le geôlier ou son épouse est en outre garant de l’intégrité morale des détenus. Porteau-Bitker 1968, 413-415.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/12, 9 octobre 1474.
- A.M. Dijon, C 37, 21 août 1487.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/5, pièce n° 608.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/9, 13 novembre 1464.
- On retrouve ce topos dans les sources littéraires : Morel 2010, 165-166. Surtout, l’invocation d’un miracle a pour finalité d’ôter les soupçons d’une évasion par violence ou corruption : Carbonnières 2011, 189.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/5, pièce n° 549.
- Garnier 1874-1877, 20-21.
- Ce paradoxe pourrait peut-être s’expliquer par le statut des prisonniers, selon qu’ils sont enfermés pour cas criminel ou non, ce que la documentation ne permet pas ici de déterminer.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/7, pièce n° 820. L. de Carbonnières signale également l’interdiction d’écrire, sauf exception, pour les prisonniers du Parlement de Paris. Carbonnières 2011, 187.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/6, pièce n° 742. G. Geltner souligne en outre une interaction constante entre les détenus et le monde extérieur (Geltner 2011, 128-129).
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/8, liasse 39 pièce n° 31.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/9, 13 novembre 1464.
- Porteau-Bitker 1968, 417-418.
- A.D. Côte-d’Or, B II 360/15, 1er septembre 1486.