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[I] Voici quel fut le début de l’affaire d’enquête sur les libertés de la terre, les excès des baillis et sur l’aliénation des droits du seigneur roi, faite par Jean, ancien abbé de la Grâce Dieu et le seigneur Hubert Hose chevalier, par l’autorité du seigneur Henri, roi d’Angleterre.

[I-1] Les émissaires furent envoyés sous cette forme. À l’excellent seigneur Henri, illustre roi d’Angleterre par la grâce de Dieu, seigneur d’Irlande, duc de Normandie et d’Aquitaine, comte d’Anjou, G[éraud] par la même grâce de Dieu, archevêque de Bordeaux, les doyens et les chapitres de Saint-André et de Saint-Seurin, l’abbé et le couvent de Sainte-Croix de Bordeaux, les abbés de la Sauve-Majeure, de Saint-Romain, de Saint-Sauveur, de Guîtres, de Pleine-Selve, de Saint-Vincent, de Faize, de Saint-Émilion, de Bonlieu, de Verteuil, de l’Isle et leurs couvents, les prieurs de l’ordre des Prêcheurs1 et de Saint-Jacques, le ministre de l’ordre des frères Mineurs et leurs frères2, les précepteurs en Gascogne de la milice du Temple et de l’Hôpital de Jérusalem, salut et puissiez-vous régner, comme dans le présent siècle, avec les saints dans le futur. Nous rapportons à votre Grandeur, non sans amertume et douleur du cœur, les injustices, les vexations, les injures, les oppressions, les afflictions et les gênes que vos baillis font et ont spécialement fait depuis votre règne, ainsi que celles qu’ils autorisent et celles que les puissants de votre terre laissent faire en fermant les yeux, à l’encontre de Dieu, [au détriment] des églises, des personnes ecclésiastiques, des chevaliers, des seigneuresses moins puissantes, des veuves, des orphelins, de vos paysans et des nôtres, afin que, autant que possible, nous fassions état à votre considération, en partie, et à celles des vôtres, en hommes que le zèle de votre âme et de votre règne dévore et qu’ont sans nul doute abattus les opprobres de ceux qui vous déshonorent, vous et votre règne, à nos dépens ; en hommes aussi que leurs consciences agitent des remords de s’être tus si longtemps, avec pour conséquence de ne révéler que dans une infime part les actes mentionnés ci-dessus et que les excès de ce type ne soient pas punis avec la sévérité due. Aussi pouvons-nous dire avec le prophète : “Malheur à moi car je me suis tu”. En vérité, parce que lesdits baillis et les plus puissants qui, avec leur accord, peuvent opprimer les plus faibles, affligent les personnes ecclésiastiques comme les prêtres, les religieux, les clercs, les paysans, les pupilles, les uns étant tués, les autres molestés, capturés, incarcérés, terrorisés, certains étant capturés personnellement pendant que d’autres voient leurs affaires occupées pour être rachetées, les abbés, les prieurs, les couvents, les Templiers, les Hospitaliers, les chapelains et les autres personnes ecclésiastiques, avec leurs hommes ainsi que les vôtres, [endurent] de si graves et si fréquents hébergements, que si la hauteur royale avait connu la vérité, elle en aurait été non seulement étonnée mais en plus aurait partagé la douleur de ceux qu’afflige cette stupéfiante épreuve et par les questes ainsi que par d’autres exactions indues et fréquentes, demandées de lieu en lieu, à la seule fin d’extorquer de l’argent par ces moyens, jusqu’au point d’être si surchargés que là où il y avait 10, 15 ou 20 serviteurs d’une église, il n’en demeure à peine de quoi en entretenir qu’un ou deux. Beaucoup de chapellenies et de prieurés demeurent déserts3, et à peine trouve-t-on une paroisse où il reste le tiers des habitants, les deux autres tiers étant morts, en raison de la famine, de la privation de nourriture infligée par les tourments susdits, ou poussés à s’exiler vers des terres étrangères. Les églises sont abattues, les cimetières et les autres lieux habituellement protégés par l’immunité ecclésiastique sont violés4. Et beaucoup d’hommes y sont tués ; les biens dont les hommes se nourrissent et qu’ils cachent en ces lieux pour les mettre à l’abri en raison de la peur qu’inspirent vos baillis et les autres qu’ils soutiennent, en sont extraits par ces derniers avec violence, ou, ce qui est plus grave, sont dévorés sur place par ces mêmes voleurs, par qui, ici comme ailleurs, sont violées la liberté de l’église et l’immunité, à la manière des routiers qui avaient l’habitude de les violer. Poussés par cela et par bien d’autres faits, nous avons envoyé à votre majesté royale les vénérables et discrets hommes, maître Vital, archiprêtre d’Entre-deux-Mers5, [blanc], précepteur de toute la milice du Temple en Gascogne [blanc], précepteur de la Grave de ce même ordre6 et Amauvin d’Ailhan, hospitalier, qui parce qu’il s’occupait de vos affaires séculières est donc utile et fidèle. Dans la dilection et dans la révérence par laquelle nous vous sommes obligés, sollicitant humblement en [nos] sincères consciences, requérant, par le sang versé de Jésus Christ, qu’ayant reçu ces articles et les autres qu’ils vous exposeront de notre part, leurs demandes ayant été entendues, nous vous supplions par tous les moyens de leur accorder foi et de prendre les mesures salutaires sur les faits exposés ci-dessus, afin que nous et notre terre soyons soustraits des mains des susdits, puisque comme le peuple d’Israël ne jouissait de la moindre liberté sous Pharaon, l’Église de Dieu et le clergé qui vous est confié ne jouissent de rien sous leur autorité. Envoyez-nous, s’il vous plaît, et à cette terre, des baillis qui s’abstiennent de tout cela et qui fassent apporter par d’autres la paix de Dieu à l’Église et au peuple, pour que le clergé et la population harcelés de ces injures infinies puissent se reposer, en jouissant de la liberté due, la piété royale étant délivrée des hébergements, tyrannies, exactions et maux susdits. Fait à Bordeaux le quatre des calendes de mars. L’an de grâce 1235 [26 février 1236 (n. st.)]7.

[I-2] Ceux-ci sont les jurés dans l’enquête ordonnée par le seigneur roi faite en cour du frère Jean et de Hubert Hose, sur les droits du roi et les libertés des hommes de cette terre d’Entre-deux-Mers ; l’enquête a été faite dans le château de Bordeaux, dans la plus grande chambre8, l’année du seigneur 1236 [a. st.], le samedi suivant la fête de sainte Agathe, vierge, et terminée le dimanche de Septuagésime.

Beychac, le chapelain, Fort de Ségonac, R. de la Clautura.
Balignac, le chapelain, G. le vieux, et G. chapelain le jeune, Arnaud Constantin, P. de Molin.
Loupes, le chapelain, Guilhem Dandinas, et Guilhem Colomb.
Saint-Quentin, le chapelain, Guilhem du Taudin et Bergons.
Sadirac, le chapelain, Vital de Sadirac, P. Oliver, P. Bergon, Guilhem Arnaud de Benauges.
Baron, le chapelain, R. de Tainac, Hélie Blanc.
Cursan, le chapelain, W. Raimond, Arnaud du Castan, R. du Treuil.
Yvrac, le chapelain, Guilhem de Labatut, Arnaud de Lalande, Guilhem de Labatut.
Quinsac, le chapelain, G. Bernard, P. Osten, Guilhem Bernard, Guilhem de Franssan, et Ostend.
Floirac, le chapelain, Eyquem Faure, R. Forton.
Tizac, le chapelain, et Guilhem Bonefos.
Sainte-Eulalie et du Barès, le chapelain, Guilhem de La Ruda, Guilhem de la Grave, Guilhem Gaucem.
Saint-Germain, le chapelain, R. de Sales, R. Boies.
Grézillac, le chapelain, P. Lebon, Espig.
Caillau, le chapelain, Vigourous de Caillau, Jean du Bois.
Camblanes, le chapelain, P. de Lautura, A. de Fonte, R. de Montezets.
La sauveté, le chapelain.
Cambes, le chapelain, Guilhem Bernard, R. de Larocau, R. Ricart, Martin des Portes.
Le Tourne, le chapelain, R. de Bautiran, Arnaud de Redonet.
Cénac, le chapelain, P. de La Come, R. de Montazetz, R. du Treuilh.
Cenon, le chapelain, Eyquem Faucon, Eyquem de la Garosse.
Bonetan, le chapelain, Arnaud Robert, Arnaud de Lasmaseras.
Fargues, le chapelain, Guilhem de Termes.
Montussan, le chapelain, P. Osten, Eyquem de Ruacava, Gombaud.
Baurech, le chapelain, Guilhem de Cauts, P. de Lacome, Guilhem de Labat, R. Long.
Bouliac, le chapelain, Arnaud Johan, Guilhem Gerald, Robert de la Ruada.
Nérigean, le chapelain, Arnaud Guilhem de Lalande, R. de Saint-Rémi.
Tizac, le chapelain, Guilhem Bonafos.
Espiet, le chapelain, P. Comte, R. Romavus.
Camiac, le chapelain, Johan Philippe, P. Bailli.
Lignan, le chapelain, A. Gelu, B. de Sorigers, Robert du Puy, R. de Bidets.
Tresses, le chapelain, R. Eyquem, A. Eyquem, P. de France.
Beychac, le chapelain, P. de Monts, R. Arquer.
Cameyrac, le chapelain, Robert Vidau, P. du Puy, P. de Badinas.
Pompignac9, le chapelain, P. Seguin et Fort Roland10.

[I-3] Voici les noms des prélats, barons, chevaliers et bourgeois qui assistèrent à l’enquête susdite et, requis, apportèrent un témoignage de vérité au sujet des droits du roi et des libertés de cette terre d’Entre-deux-Mers, comme il est contenu à la suite.

Les susdits jurèrent au sujet des droits du roi et des libertés et coutumes dont la terre jouissait du temps des rois Henri et Richard ; et à propos des injures faites contre ces libertés, les jurés déposèrent selon ce qui est écrit ci-dessous. Nous avons demandé en outre au seigneur archevêque de Bordeaux, à l’évêque de Bazas, au seigneur Henri, sénéchal, au maire, aux jurats et aux autres prud’hommes de Bordeaux. De même aux barons, le seigneur Hélie Rudel, le seigneur Arnaud de Blanquefort, le seigneur Sénébrun de Lesparre, Amanieu du Puy, P. de Lamote, Rostand de Landiras, Amanieu de Noaillan, P. de Bordeaux, B. de Rions, B. d’Escoussans, et au seigneur Hélie Gombaud de Cognac et à beaucoup d’autres chevaliers et bourgeois qu’il serait trop long d’énumérer, en raison de la fidélité à laquelle ils sont tenus vis-à-vis du roi, qu’ils nous disent si à leur connaissance il existait un meilleur moyen d’enquêter que ce qui nous était demandé, car nous étions prêt à suivre leurs conseils ; puisqu’ils répondirent qu’ils ne voyaient pas de meilleur moyen et que celui-ci leur est apparu être le meilleur11, par la même fidélité nous les avons interrogés au sujet des libertés et libres coutumes de la terre d’Entre-deux-Mers et des droits du seigneur roi dans cette même terre, pendant les règnes d’Henri et Richard ; et ils répondirent tous ou presque de la même manière que lesdits chapelains et les anciens de cette terre, les jurés, déposèrent selon ce qui est ci-dessous écrit. Nous sommes également allés, avec le seigneur évêque de Bazas, le sénéchal, le doyen, le sacriste, le trésorier de Bordeaux et d’autres bons hommes qui étaient avec nous, au chevet de Brun d’Ailhan qui passait pour être le plus âgé des anciens de cette terre, et qui était réputé connaître le mieux ses coutumes ; et lui-même nous a dit presque comme les autres. Son fils Amauvin d’Ailhan, requis par la même fidélité, nous a dit qu’il avait effectué une enquête similaire il y a longtemps, lorsqu’il était maire de Bordeaux, par l’intermédiaire des plus âgés et des meilleurs de toute la cité de Bordeaux. À la réserve cependant que, sur le sujet des aliénations des droits du seigneur roi, les susdits barons, chevaliers bourgeois, ne savaient rien, sauf ce que lesdits Brun et Amauvin d’Ailhan ont dit à propos du fait de Pierre de Bétaille, c’est-à-dire la même chose que les autres jurés.

[I-4] Voici les lettres que le seigneur roi d’Angleterre envoya aux dits enquêteurs, à savoir frère Jean et Hubert Hose, tant qu’ils seront en Gascogne.

Nous frère Jean et Hubert Hose, envoyés par le seigneur roi d’Angleterre en Gascogne pour enquêter sur le statut de cette même terre et pour connaître les droits du même seigneur roi, au-delà de cette commission en général. Après avoir pris congé de lui et abordé la Gascogne, nous avons reçu une commission spéciale de ce même seigneur roi à propos des hommes de l’Entre-deux-Mers, sous cette forme12.

Henri, par la grâce de Dieu roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande, duc de Normandie, et d’Aquitaine, comte d’Anjou, à ses chers et fidèles, Henri de Trubleville, son sénéchal de Gascogne, frère Jean, ancien abbé de la Grâce-Dieu, et Hubert Hose, salut. Sachez qu’après que vous, frère Jean et Hubert Hose, aviez quitté notre côté pour aller vers la Gascogne exécuter ce que nous vous avons enjoint de faire, nous avons reçu des lettres du vénérable père G. archevêque de Bordeaux, de A. évêque de Bazas et B. prieur de La Réole, contenant la transcription de certaines lettres patentes que les hommes de l’Entre-deux-Mers disent avoir du roi Jean notre père, sous cette forme :

Jean par la grâce de Dieu roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande, duc de Normandie et d’Aquitaine, comte d’Anjou, à tous ses baillis et fidèles, salut. Sachez que nous avons concédé à nos prud’hommes13 de la terre appelée Entre-deux-Mers, d’avoir toutes les libertés et libres coutumes qu’ils ont eues du temps des rois Henri notre père et Richard notre frère ; et nous voulons que tous les hommes ayant eu des terres dans cette contrée, et les ayant abandonnées mais en étant encore proches, puissent y retourner avant Pentecôte de la seizième année de notre règne. Si avant la fin de ce terme ils n‘y sont pas revenus, tout sera enlevé par jugement et leurs terres nous reviendront à nous ainsi qu’à nos héritiers. Nous voulons aussi que les autres ayant eu des terres dans cette contrée et les ayant abandonnées, s’ils sont loin d’elles, partis à l’étranger ou dans une situation telle qu’ils ne peuvent être de retour avant la prochaine Pentecôte, aient un an et un jour à partir de ce jour de Pentecôte pour revenir sur leurs terres : si, au terme échu, ils ne sont pas de retour, tout sera enlevé par jugement et leurs terres nous reviendront et à nos héritiers en perpétuité. C’est pourquoi nous vous mandons de faire observer cela fermement. En témoignage de cela, nous avons fait faire nos lettres patentes. Sous mon témoignage, à Saint-Émilion, le 16 avril de la 15e année de notre règne14.

Et parce que lesdits archevêque, évêque, prieur, nous ont fait savoir qu’il apparaît que le dit roi Jean notre père leur avait concédé des libertés nullement contenues dans les susdites lettres que vous avez entendues, en particulier sur la manière dont, depuis leur concession, les hommes en disposent ou les appliquent, et puisqu’ils demandent que par nous-même ou par d’autres assignés par nous, nous leur fassions conserver les dites libertés, nous vous mandons au sujet de ces lettres qu’ils disent avoir de notre père, et dont vous avez entendu la transcription, de les faire venir à votre cour, puis regarder diligemment si les lettres concordent avec la transcription susdite et s’il y pend un sceau de notre père15 ; puis ayant vu diligemment qu’ils ont des lettres dans la forme susdite, vous ferez plus soigneusement rechercher, tant par serment d’hommes dignes de foi que par un autre moyen, quelles sont les coutumes et quelles sont les libertés que lesdits hommes ont eues du temps des rois Henri notre grand-père et Richard notre oncle, sans rien demander des hébergements du temps dudit roi Jean notre père ou du nôtre, mais seulement des époques desdits notre grand père et de notre oncle ; et l’enquête ayant été faite, vous nous l’apporterez en Angleterre, sans prononcer aucune amende sur les cas susdits, puisque par l’autorité de la commission qui vous a été enjointe avant votre retour, nous voulons nous-même apporter remède à cela, une fois l’enquête entendue. Ainsi donc appliquez-vous à faire cette enquête soigneusement, afin que votre diligence, par votre mérite, doive en être vantée et pour qu’aucune querelle ne nous parvienne ensuite par votre faute. En présence des témoins ci-dessus.

Par l’autorité du susdit mandement général et spécial, nous avons fait jurer G. Forton, prévôt du seigneur roi et P. d’Aira, prévôt inféodé16, ainsi que les chapelains et les plus anciens de chacune des paroisses de l’Entre-deux-Mers, pour qu’ils nous disent la vérité pure et sans ajout de mensonge à propos des libertés que les hommes de cette terre avaient coutume d’avoir du temps des rois d’Angleterre de glorieuse mémoire Henri et Richard, à propos des droits des rois, et sur tout ce qui par vol, par violence ou par quelconque autre manière frauduleuse a été soustrait à la majesté royale, en ayant au préalable inspecté les lettres de liberté concédées sous cette forme.

[I-5] Les lettres que donna le seigneur Jean, roi d’Angleterre aux hommes de l’Entre-deux-Mers sur leurs libertés17.

Jean par la grâce de Dieu roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande, duc de Normandie, et d’Aquitaine, comte d’Anjou, à tous ses baillis et ses fidèles, salut. Sachez que nous avons concédé à nos prud’hommes de la terre appelée Entre-deux-Mers, [la suite est identique à la version copiée ci-dessus]. Sous mon témoignage, à Saint-Émilion, le 16 avril de la 15e année de notre règne.

[II] Les dits des témoins jurés

Les jurés ont déposé que, durant l’époque des rois Henri et Richard, la contrée jouissait d’une bonne et due liberté, mais après le décès du roi Richard, à cause des hébergements, questes, services militaires et autres exactions indues imposées par Mercadier, Martin Algais et par beaucoup d’autres routiers que le seigneur roi Jean avait institués sénéchaux, la contrée devint déserte et désolée, ce qu’elle est encore aujourd’hui ; cependant, le même roi vint en cette terre et l’ayant découverte ainsi, il remit [les habitants] dans leurs précédentes libertés, ainsi qu’en témoignent les lettres vues ci-dessus ; avec le retour des hommes chez eux, la terre demeura pendant un temps dans un bon état et peuplée ; ensuite le même roi institua sénéchal Renaud de Pons, dit des Palmes, en retenant pour lui les rentes du pays dont la réception était confiée aux Templiers18 ; c’est pourquoi le même Renaud, poussé par la pauvreté, réclama des hébergements, des questes ainsi que les autres exactions indues que les routiers avaient exercées et, à son exemple, tous les sénéchaux qui lui succédèrent firent de même, alors que l’on ne doit pas d’hébergement, questes, service militaire ou autre droit, ni au roi, ni à son sénéchal, ni au prévôt ni à un autre bailli, sauf ce que lesdits rois Henri et Richard avaient l’habitude de recevoir à cette époque dans leur pays, selon la manière et la fréquence détaillées plus bas.

Les droits du roi

Ils dirent donc les droits du seigneur roi de cette terre dans leur pays.

[II-1] Les chevaliers lui font l’hommage et, pour certains biens qu’ils tiennent de lui-même, lui font le service militaire d’un ou deux chevaliers, ou d’un écuyer, avec des armes définies et connues, ainsi que c’est déterminé et défini d’antique coutume19. Quiconque tient des biens devant le service militaire d’un ou deux chevaliers, à moins qu’il ne soit défendu par un privilège, prend sa part des dépenses, selon la part qu’il tient, en faveur de celui qui effectue le service militaire pour le seigneur roi20. Et on sait qui doit effectuer cela à cause de ce service militaire, librement et sans aucune sorte d’exaction de la part du roi ou de son bailli ; les chevaliers et les autres ayant une terre de l’ost doivent [ainsi] tenir leurs hommes et tous leurs autres biens.

[II-2] Les paysans doivent la queste de 40 livres au seigneur roi depuis la fête de Saint-Michel jusqu’à la fête de Toussaint21 qu’a assignée le seigneur roi Jean, d’illustre mémoire, en faveur de certains pauvres nourris et vêtus par l’archevêque de Bordeaux, dans la maison de ce même archevêque, en lieu et place d’autres rentes que le même roi a assignées pour cela à ce même archevêché22.

[II-3] Lorsque le roi envoie son sénéchal avec ses lettres patentes, [celui-ci] doit en premier lieu jurer que, tant qu’il sera sénéchal, il les gardera fidèlement et les gouvernera selon les coutumes antiques et approuvées de cette terre ; ensuite les chevaliers, les bourgeois et les paysans doivent lui jurer qu’ils lui seront fidèles pour gouverner et tenir la terre du seigneur roi23.

[II-4] Seuls les hommes du seigneur roi doivent la susdite queste de 40 livres et ceux qui tiennent un alleu du seigneur roi, en fonction de la quantité qu’ils tiennent, à moins que leur alleu doive le service militaire, ce qui le délivre de cette prestation24. C’est ainsi dû entre la fête de Saint-Michel et celle de Toussaint, sans peine ni gage. Mais à partir de la fête de Toussaint, sera exigée une peine ou un gage de 5 sous pour chacune des paroisses n’ayant pas payé.

[II-5] Les paroisses et les lieux qui doivent ces 40 livres, comme appartenant en propre au seigneur roi pour la plus grand partie, sont Le Tourne, Tabanac, Saint-Caprais, Baurech, Cambes, Quinsac, Camblannes, Cénac, un hameau dans la paroisse de Latresne appelé Puchsolas, Lombaud, Sadirac avec Courcoiac, Lignan, Le Pout, Cursan, Saint-Quentin avec Saint-Denis, un hameau de la paroisse de Nérigean appelé Tusignan, Loupes, Bonnetan, à Fargues il y a peu d’hommes du roi, un hameau de la paroisse de Salleboeuf appelé le Vignau. De même, un hameau dans la paroisse de Tresses appelé Durmanda. De même, dans la paroisse de Bouliac, de Floirac, [il y a] peu d’hommes du seigneur roi.

[II-6] De même, quelques-uns dans la seigneurie de Barès.

[II-7] Il y a d’autres paroisses et lieux qui sont propres au seigneur roi pour leur plus grande partie et qui ont des alleux ; c’est pourquoi ils doivent certaines rentes annuelles, à savoir la paroisse de Saint-Hilaire, qui doit 5 sous à la tour de Bordeaux. De même, la paroisse de Lestiac qui doit à la même tour 5 sous. De même, la paroisse de Saint-Loubès, 20 sous de cens annuel à la même tour. Quinsac-de-Barès [doit] 17 chapons annuellement, dont deux sont pour P. d’Airea, le prévôt inféodé et ses associés, qui doit 5 sous d’esporle. De même, la paroisse de Langoiran 10 sous annuellement à la tour de Bordeaux. De même, la paroisse de Haux, une vache de robe pie et un cerceau chargé de poules d’esporle. De même il y a d’autres paroisses et d’autres lieux où il y a des hommes du seigneur roi et qui doivent cependant le service militaire : Saint-Germain, La Ramonengue à Sallebœuf. De même, Camiac, Croignon, Mélac, Valentignan de Nérigean. De même, des paroisses devant ces 40 livres doivent aussi d’autres droits, comme la paroisse de Bonnetan un cens de 8 sous à la fête de Saint-Hilaire. De même, Cursan 15 sous et 4 deniers pour une esporle de 20 sous qu’occupa la maison de la Sauve-Majeure, ce qui lui a enlevé 4 sous et 8 deniers. De même, au Pout 8 sous d’esporle. De même, Lombaud 8 sous d’esporle ; de même, certains hommes de la Sauve, pour l’usage des bois de Capian, un char de bois pour fabriquer des cerceaux [de portage]. De même, il a toute la justice sur les susdits hommes qui lui sont propres et qui appartiennent immédiatement au seigneur roi.

Voici ceux dus au seigneur roi de toute antiquité, c’est-à-dire ce qui est exprimé ci-dessus

[II-8] Ensuite, en vérité, puisque les prélats à qui appartient l’affaire de la paix et de la foi contre les nombreuses et grandes armées de routiers25 ne peuvent protéger les sujets dans la tranquillité due et accoutumée, eux-mêmes et ces sujets en ont appelé pour ce faire au bras séculier, le comte de Poitiers26 ; et comme il s’excusait, disant qu’il n’avait pour subsister en ce pays que les susdites 40 livres, ils lui ont concédé que lorsque serait clamé Biafora27 à l’improviste et que si, dans sa mission de poursuite des ennemis de la paix, à la nuit tombée, il ne pourrait se rendre dans une ville ou dans un château où trouver des choses à acheter, il aurait un droit d’hébergement sur les paysans des villages environnants, quels que soient leurs seigneurs, et selon une répartition opérée par les bons hommes responsables des droits d’hébergement entre les nombreux villages et entre chaque paysan28, afin que personne ne soit lésé, à l’exclusion des lieux jouissant d’une immunité ecclésiastique ou d’un privilège du seigneur roi. Après quoi, pour que les droits d’hébergement du seigneur roi soient recouvrés, on ne doit pas tuer d’autre animal qu’un porc, un bélier, une oie, ou une poule.

[II-9] De même, qu’il y avait deux sergents-messagers29 ou personnes chargées des poursuites ou pour espionner, l’un en-deçà du Lubert, l’autre au-delà du Lubert30, pouvant manger une fois par an au domicile de chacun, seulement ce que consomment les paysans et ce qu’ils se préparent à manger ; et ils doivent être désignés et démis avec le conseil et le consentement des prud’hommes de cette terre.

[II-10] De même, ils lui concédèrent31 qu’il aurait le jugement du sang, à savoir ce qui entraîne la peine de mort et la mutilation des membres, c’est-à-dire la justice de ceux qui violent la paix tels les routiers, les bandits, les voleurs de grand chemin, ceux qui s’attaquent nuitamment aux maisons habitées, aux champs et aux vignes, ceux qui oppriment les femmes violemment ou commettent quelque autre forfait. Sur ces causes en effet, ils lui concédèrent la justice afin de conserver la paix et d’avoir connaissance à propos de ces excès sur tous les laïcs, de quiconque soient-ils les hommes ; cependant, le seigneur roi, ainsi que nous le croyons32, donna ensuite ses vigueries à un petit groupe de chevaliers qui exercent cette justice du sang à sa place, pour tout ou partie et en certains lieux appartenant au seigneur roi33, comme le seigneur de Benauges, le seigneur de Latresne, le seigneur de Vayres et le seigneur de Monferrand. Il donna également, ainsi qu’on le dit, des privilèges à la Sauve-Majeure relatifs à tout cela sur les hommes du monastère34. De même, ils lui concédèrent que si un prévôt du seigneur roi veut mettre à l’amende un rebelle ou que celui-ci lui résiste, il peut solliciter les paroisses de son choix afin que quelques hommes lui soient envoyés pour l’aider, à condition qu’à la nuit tombée, s’ils ne peuvent pas rentrer chez eux, il les nourrisse avec lui.

[II-11] De même, ils lui ont concédé que, lorsque le seigneur roi ou son sénéchal ferait un assaut contre une cité, un bourg ou un château avec les chevaliers et les communes des cités et des bourgs, et que s’il ne peut s’en emparer par assaut sans siège préalable, alors seulement à ce moment, c’est-à-dire au début du siège et non avant, les paysans du roi appelés pour cela doivent venir pour faire ce que des hommes sans entrainement ni armes savent et peuvent faire35. Les autres paysans du roi ne doivent pas le service militaire, pas davantage que ceux des chevaliers parce que leurs seigneurs font le service militaire à leur place, ou ceux des églises parce que les églises combattent à leur place par les prières aussi efficacement que les laïcs avec leurs armes. Chacun pouvant et devant porter des armes doit se déplacer avec ses armes dès qu’il entend la clameur de Biafora contre un assaut ou une rapine en cours sur cette terre, quel que soit le responsable de ces violences ; et ceux qui ne viendraient pas devront une peine et gage qu’aura statués le seigneur de cette contrée avec les prud’hommes du pays, car il n’y a nulle peine certaine définie sur ce point, soit parce que selon les époques diverses peines ont été définies, soit en raison de la diversité des statuts de paix36.

[II-12] Les jurés dirent que tout cela était en usage et coutumier à l’époque des rois Henri [II] et Richard [Ier], et qu’ils avaient les susdites libertés, à savoir qu’ils ne sont pas tenus aux hébergements du roi, du sénéchal, du prévôt ou de qui que ce soit d’autre sauf dans les cas exposés ci-dessus ; de ne pas aller au service militaire sauf dans les cas exposés ci-dessus ; ni à d’autres questes, tailles du roi ou quoi que ce soit d’autre. De même qu’ils ne doivent pas être traînés en jugement ailleurs qu’à la Sauve, [pour les cas] au-delà du Lubert, et à Bordeaux [pour les cas] en-deçà du Lubert, voire ailleurs dans cette même terre, en dehors de la Sauve, où le voudrait le bailli royal37. De même, lorsqu’un jugement est rendu contre qui que ce soit en ces lieux, on peut en appeler à Bordeaux, à la cour du seigneur roi de Bordeaux. De même que quiconque, clerc majeur ou mineur, chevalier, bourgeois ou paysan a le droit d’abandonner sa terre, ses fils, filles ou d’autres héritiers et successeurs sous la tutelle ou le soin de qui bon lui semble et que le roi ou son bailli ne doivent pas occuper la terre, ou les fils et les filles des décédés.

[II-13] De même les jurés dirent avoir telle liberté sur leur personne et leurs biens que chaque homme franc du seigneur roi peut, sans rechercher l’autorisation du roi ou de son bailli, vendre l’alleu qu’il tient du roi à qui bon lui semble, lequel effectue dès lors le même service qu’il faisait lui-même au roi, et que, celui-ci le sachant, [l’homme franc] peut aller avec cette même somme vers la terre de son choix, se faire l’homme ou le franc d’un autre38. Ils ont toujours joui de cette liberté, paisiblement et tranquillement, du temps n’importe quel roi. Interrogés sur la période d’acquisition de cette liberté, ils dirent que lorsque le roi Charles avait conquis la contrée sur les Sarrasins, il menait avec lui des chevaliers et d’autres nobles soldés39. De plus petits le suivaient sans solde dans son armée ; aussi donna-t-il aux chevaliers auprès desquels il se sentait moins obligé parce qu’ils étaient venus motivés par la solde, les possessions qu’ils ont encore contre un service militaire défini, alors qu’aux plus petits, qui étaient venus gratuitement et parce qu’ils se réjouissaient de peupler ce pays, il donna des possessions libres et les fit francs, c’est-à-dire libres ; leur demandant seulement de l’aider à conserver cette terre, comme c’est écrit ci-dessus. Donc ils ne devaient pas les 40 livres à l’origine, mais le grand-père ou le bisaïeul de Gaillard de Lalande40, alors bailli du roi a demandé aux hommes de l’Entre-deux-Mers de lui donner un cheval de 40 livres ; certaines des paroisses le lui ont donné, d’autres n’ont rien voulu céder ; depuis certaines sont tributaires, d’autres sont restées libres de cette prestation de 40 livres parce que chacun des baillis qui lui succéda voulut les avoir41. De même les cens et esporles susdits furent assignés aux paroisses pour leur protection et défense, ce qu’on appelle vulgairement captenh. De même, les jurés dirent qu’à l’époque des susdits rois Henri et Richard, ils avaient pour liberté et libre coutume qu’il n’y eût qu’un seul sénéchal dans toute la terre du roi dans la province de Bordeaux et d’Auch42, un seul prévôt d’Entre-deux-Mers avec les deux mandataires susdits, et qu’il n’y eût pas non plus de substitution de sénéchal43. Au contraire, cela a été fait pour la première fois il y a peu, ce qui a détruit toute la terre.

[III] Voici les violations générales contre les libertés de la terre que les jurés ont déposées en la cour des enquêteurs

Les jurés ont déposé que tels sont les torts et les excès généraux que les baillis du seigneur roi, à savoir Henri et les siens, ont fait et font à toute la terre contre les libertés qu’ils avaient du temps des rois Henri et Richard.

[III-1] Premièrement, quant au service militaire ; car sans aucune cause autre que l’occasion d’extorquer de l’argent aux chevaliers et paysans, [les baillis] convoquent l’ost presque chaque mois, surtout pendant les moissons et les vendanges, faisant publiquement proclamer par la voix du crieur44 que tous ceux qui sont astreints au service militaire s’y rendent, y compris ceux qui ne le doivent pas, et ainsi contraignent-ils les pauvres, chevaliers et paysans à se racheter souvent.

[III-2] De même, ils contraignent les paysans à se rendre au service militaire dès le début d’une campagne, à l’instar des chevaliers et des communes des cités et des bourgs, alors qu’ils ne sont pas tenus de venir autrement qu‘il n’est décrit ci-dessus45.

[III-3] De même, ils forcent les hommes des églises et des chevaliers à faire le service militaire alors qu’ils ne sont pas tenus de s’y rendre, sauf si c’est après avoir entendu la clameur de Biafora contre un assaut ou une rapine en cours, comme il est dit ci-dessus.

[III-4] De même, se rendent-ils coupables quant à la prestation des 40 livres, et ils extorquent davantage et forcent à amende si elles ne sont pas payées à la fête de Saint-Michel, alors cependant qu’elles sont sans amende jusqu’à la fête de Toussaint, comme c’est dit ci-dessus.

[III-5] De même, [le sénéchal] n’observe pas le serment prêté à cette terre parce qu’il ne défend ce pays ni de lui ni des siens ni des étrangers, petits ou grands ; mais quiconque veut un hébergement le fait, pille, pousse au rachat et tue aussi bien les clercs que les laïcs ; non seulement il ne tire pas une vengeance appropriée de tels malfaiteurs, mais il fait de ceux-là même ses associés spéciaux et ses amis, comme R. Fort de Lados et son frère, Arnaud de Bouville et beaucoup d’autres, ainsi que son bailli d’alors, Balandraut, qui a tué un moine de La Réole et qui est maintenant bailli du seigneur roi, et Robin, qui a tué le chapelain de Cursan ainsi que le lépreux du Pout, [lui aussi] actuellement bailli.

[III-6] De même, il reçoit 100 livres des hommes des 15 paroisses du seigneur roi46, afin de les protéger des nautes du port de Trajeyt, qui les pillent chaque été de leur blé et de leurs biens47 ; mais la même somme ayant été reçue de la partie adverse, non seulement il ne défend pas [ces hommes] mais en plus il donne aux nautes le concours de ses propres familiers pour mener lesdites prédations.

[III-7] De même, en rendant presque coutumière en cette contrée une corruption en usage en Angleterre, il s’empare de la terre et des fils ou filles des nobles décédés48, les retenant longtemps jusqu’à ce qu’ils se rachètent ou qu’ils épousent la personne de son choix, et avec qui il n’est pas convenable de se marier.

[III-8] Il donne l’autorisation à l’un de faire la guerre à l’autre et il s’allie avec lui ; il s’unit par serment pour aider une partie à faire la guerre à une autre.

[III-9] Le seigneur archevêque avait appelé de nombreux guerriers de ce pays pour leur faire jurer d’observer la paix et de s’y conformer, ainsi qu’il l’a souvent fait dans le diocèse de Périgueux49, avec le soutien du prince de cette terre ; ainsi fit-il dans ce pays en l’absence du seigneur Henri50, [dans le conflit] entre le seigneur Arnaud de Blanquefort et le seigneur de Lesparre. Mais, le même seigneur Henri, maintenant présent, s’oppose à cela en disant qu’il ne le soutiendra pas, sous prétexte que l’archevêque et ses communes viennent pour causer du tort aux chevaliers du seigneur roi ou à leurs terres51. Par conséquent, un jour à cause de ça, il a tué certains des communiers du seigneur archevêque et en a réduit d’autres en captivité au château de Blaignac52 ; ainsi empêche-t-il l’office [de l’archevêque], qui est d’antique coutume et par mandement spécial du siège apostolique, de faire jurer, servir et suivre la paix, ce qui serait très utile au seigneur roi et à toute la terre si le sénéchal ne l’en n’empêchait pas ; et nous croyons53 que s’il voulait l’aider fidèlement aussi bien qu’il ne le gêne, il n’y aurait alors plus de guerre en cette terre.

[III-10] Quoique le seigneur Henri en ait été admonesté par les prélats, ses baillis n’appellent jamais les excommuniés à venir faire satisfaction, mais ils en font leurs commensaux et rendent d’autres, dont l’excommunication a été renouvelée, plus familiers encore ; ils admettent ces excommuniés à l’exercice de tous leurs actes judiciaires. Il y a peu de temps, ses arbalétriers ont enterré un excommunié et ont gravement frappé celui qui tentait de les en empêcher de la part du seigneur archevêque ; et, une autre fois, les baillis et les sergents du sénéchal ont enterré un clerc excommunié qui non seulement n’avait pas corrigé ce qui lui avait été souvent reproché, mais n’en avait même pas l’air contrarié.

[III-11] Pour obtenir des rançons, il s’allie aux querelleurs et aux plus forts en leur promettant une totale impunité s’ils avaient à mener un duel contre d’autres moins forts pour les contraindre ainsi à rançon.

[III-12] Les poules de cette terre sont volées trois voire quatre fois par an, lorsque le sénéchal doit tenir sa cour ; et la pauvre veuve qui n’a pas de poule se voit spoliée de son vêtement.

[III-13] Il est enjoint aux maisons religieuses de conduire leurs vaches et leurs bœufs à la cour du sénéchal, et on vole le foin et la paille de cette terre.

[III-14] Lorsque le sénéchal ou le sous-sénéchal reçoit un ami à Bordeaux ou ailleurs, les pauvres paysans sont appelés avec leurs chars et les bœufs pour transporter les charpentes de maisons, les tuiles et le bois de chauffage54.

[III-15] De même, sous prétexte des hébergements concédés au seigneur roi, le seigneur Henri exerce par ce moyen, avec les siens, une tyrannie. Ils les demandent aux pauvres paysans aussi souvent qu’ils le veulent. Si vraiment ils ne donnent pas, ils leurs envoient les gardes et les chevaux, par groupe de 10 ou 15 dans une maison, et autant dans les autres, qui les affligent autant par des coups et des spoliations que par des mauvais traitements, jusqu’à ce qu’ils acceptent ce qui leur est demandé, et que soient données les lettres à cette terre selon lesquelles il ne prendra plus d’hébergement pendant un an. Le sénéchal parti, il se rend à Oléron55 ou ailleurs, pour exercer sa tyrannie ou même faire plus grave en hébergements, questes et rachats.

[III-16] De même, si on ne donne pas au prévôt ce qu’il exige, il les convoque et reconvoque en les traînant en des lieux plus éloignés pour leur faire cesser leurs travaux agricoles et les met à l’amende, trouvant pour cela maintes occasions, jusqu’à satisfaction de leur cupidité sur le dos des pauvres agriculteurs, et cela plusieurs fois l’an, puisque beaucoup de prévôts sont changés, c’est-à-dire jusqu’à six ou sept fois dans l’année ; ils sont appelés à apporter leur rachat par le sénéchal, les prévôts ou par le sous-sénéchal. Et ainsi à peine reste-t-il le tiers des habitants de jadis en cette terre, principalement parce qu’en temps de famine on ne leur a nullement épargné de telles prestations.

[III-17] Le sous-sénéchal conduit à cheval le grand ost de la même manière que le sénéchal ou avec parfois un plus grand, alors que le sous-sénéchal est désigné à l’encontre de la coutume de cette terre56. Celui qui se substitue à un sénéchal se prend pour le roi, d’autant que vraiment de bons hommes l’ont plusieurs fois entendu dire qu’il était bien mieux le roi que le roi d’Angleterre, et qu’il n’en ferait pas tant à son égard pour rien57 ; il proféra encore des propos plus honteux et indignes de rapporter58.

[III-18] Le prévôt conduit avec lui sept ou dix montures et exige l’hébergement, alors cependant qu’ils ne sont pas tenus à l’hébergement autrement que dans les cas exposés ci-dessus. Il y a plus de mandataires ou messagers qu’il n’était de coutume, lesquels citent et imposent des mises en gage pour extorquer l’argent de ceux à qui l’on ne peut reprocher nulle querelle ; quoi qu’ils aient saisi avec l’ordre du prévôt jusqu’à ce que celui-ci fasse mainlevée, ils ne rendent pas les biens concernés avant d’avoir extorqué 10 ou 15 livres de plus sous le prétexte de dépenses, alors qu’ils n’en firent aucune en vivant chez les hommes de cette terre.

[III-19] Les prévôt comme les mandataires et les messagers achètent des viandes, des poissons à la Sauve59 et du vin lorsqu’ils réclament l’hébergement de quelqu’un de pauvre, et ils saisissent les bœufs et d’autres affaires de ce même pauvre jusqu’à ce qu’ils aient atteint le montant de la dépense, totalisé frauduleusement, quoique ce pauvre ait dans sa maison des viandes salées et fournisse suffisamment de bon vin et que le paysan ne soit pas tenu de nourrir les messagers autrement qu’il ne le fait pour lui-même, ainsi que c’est exprimé plus haut.

[III-20] Lorsqu’ils sont hébergés, un simple valet tue deux ou trois poules à lui seul.

[III-21] Celui qui veut donner du méteil ou un autre blé convenable selon l’usage de la terre aux chevaux de ceux qui réclament l’hébergement, le voit jeté au feu ou se fait gravement molester, sauf s’il leur a donné de l’avoine qu’il ne peut avoir.

[III-22] Il ne suffit pas au paysan de nourrir ceux qui réclament l’hébergement le soir, ni même de leur préparer un repas le matin.

[III-23] Lorsque à cause de la famine et des tourments qui sont rapportés, des maisons des paysans demeurent désertes, les hommes du sénéchal y mettent le feu, sous prétexte de repas non fourni, à moins que cette maison ne soit rachetée par un voisin ami ou un parent60.

[III-24] Alors que, en général ou en particulier, les hébergements n’ont été concédés autrement que dans les cas susdits, le sénéchal, le sous-sénéchal et les prévôts en reçoivent sans aucune nécessité tous les jours ou un rachat pour eux ; ils vivent continuellement de ces mêmes hébergements ou de leur rachat, de telle manière qu’il ne leur faudrait même plus dévorer quoi que ce soit des rentes du seigneur roi ni des gages qu’ils extorquent ; en effet, ils sont continuellement sur le dos des pauvres paysans comme juments et vaches au pré.

[III-25] Sous prétexte du susdit jugement du sang, à eux concédé contre les susdits malfaiteurs, pour garder la paix parmi les hommes qui ne sont pas les leurs, ils usurpent la justice entre les hommes des églises, des chevaliers et des bourgeois, pour le cas où, lors d’une querelle entre eux, ils auraient fait violemment couler le sang, soit du nez, de la tête ou de tout autre membre, en extorquant frauduleusement l’amende de 65 sous pour violation de la paix.

[III-26] De même, parce que fut concédée au comte de Poitiers la juridiction des cas ci-dessus contre les violeurs de la paix, si le plaignant déclare dans sa requête pour charger son adversaire “mon adversaire m’a fait cela en [temps de] paix”, ils usurpent la juridiction à leur profit bien que l’affaire oppose des hommes qui ne sont pas les leurs, et ils contraignent l’accusé au gage ou à la peine pour violation de la paix, c’est-à-dire 65 sous.

[III-27] De même puisque chacun, comme nous l’avons dit, pouvant et devant porter des armes dès qu’il entend la clameur de Biafore, doit aider à repousser la violence en cours afin, comme prévu, de contribuer à la concorde ou au châtiment, les baillis du seigneur roi font clamer [Biafore] de nuit sans nulle cause manifeste, et ainsi extorquent un gage ou une peine aux pauvres qui ne se sont pas déplacés à la clameur ou qui ne l’ont pas entendue.

[III-28] De même, sous prétexte de ladite concession ou statut, lorsque le seigneur Henri et les siens veulent attaquer deux ou trois maisons ou les assiéger, ils font proclamer Biafore immédiatement et quasiment par violence, afin que ceux qui ne doivent pas le service militaire aillent à l’ost, bon gré mal gré, [sous peine de] leur extorquer un gage.

[III-29] De même à cause de l’incurie et de la tiédeur du sénéchal, les chevaliers puissants ou les bourgeois de Bordeaux ne se plaignent pas à lui ou à son bailli comme le font les plus petits chevaliers et les paysans des injures qui leur sont faites ; mais ils capturent eux-mêmes les personnes ou leurs biens jusqu’à ce qu’on leur fasse satisfaction.

[III-30] De même alors que les hommes ne doivent pas être traînés ailleurs que dans lesdits lieux, comme c’est écrit ci-dessus, le sénéchal ou ses baillis les entraînent à Langon, à La Réole ou vers d’autres lieux plus éloignés, par haine ou pour leur soutirer de l’argent.

[IV] Voici les aliénations des possessions et droits du seigneur roi ainsi que beaucoup de jurés de l’Entre-deux-Mers l’ont dit.

[IV-1] Le château de Blaignac que les hommes de cette terre ont été forcés de construire de leur propre labeur et à leurs dépens par ce même sénéchal, ainsi que la salle et les dépendances du château pour le compte d’Hélie de Baignac, à qui [Henri] a donné en mariage sa fille illégitime, raison pour laquelle il lui a cédé la justice de toute la terre du Blagnadais qui appartenait au seigneur roi61 ; si bien qu’aucun des baillis du roi n’ose y comparaître ou exercer une quelconque justice. C’est aussi le cas de toute la paroisse de Romagne, qui était en propre au seigneur roi.

[IV-2] En outre, pour que le seigneur B[ernard] d’Escoussans qui était l’oncle de ce même Hélie, consentisse à ce mariage, [Henri] a permis d’asservir à ce même B. les hommes des paroisses qui étaient au seigneur roi ainsi que c’est écrit ci-dessus, si bien que ce dernier les taille quand il le veut, qu’il prend d’eux ce qu’il veut de leurs affaires et les contraint à venir faire chaque semaine des corvées serviles62. De même, il exerce toute la justice dans lesdites paroisses de telle manière qu’aucun bailli du roi n’ose s’y montrer pour quoi que ce soit au nom du roi ; bien plus, à cause de cela le même B. expulsa de manière forte les hommes du seigneur Hugues de Vivonne, alors sénéchal, en les molestant. Et parce qu’il avait tué un homme de ces paroisses, à savoir R. le Noir, il fut saisi lui et son château par Geoffroy de Neville, alors sénéchal, et fut poussé à renoncer à tout cela et à l’abandonner au roi. Mais l’ayant ensuite reconquis, [Bernard] chassa les hommes de la cour et refusa de leur prêter la moindre audience. Ces paroisses sont Langoiran, Lestiac, Haux63.

[IV-3] De même, cette même année, le seigneur Henri a vendu à la vicomtesse de Benauges64 les paroisses de Cadillac et de Loupiac ainsi que des hommes francs du seigneur roi de la paroisse de Sainte-Croix du Mont, pourtant libres de toute servitude.

[IV-4] De même le seigneur B. de Rions s’est emparé, selon la volonté du seigneur Henri sénéchal, des hommes francs du seigneur roi et qui étaient en propre au seigneur roi dans la paroisse de Nérac, [et dans celles de] Laroque, Cardan, Villeneuve, Capian et Saint-Hilaire.

[IV-5] Dans la paroisse de Cénac, G. de Lamote s’est emparé hommes de Vignelaine et de la Clarengue.

[IV-6] Dans la paroisse de Sallebœuf, P. de Montpezat s’est emparé des hommes du Castan65.

[IV-7] Dans la paroisse de Tresses, P. de Betaille, chevalier, s’est emparé de huit hommes propres du seigneur roi, à savoir le hameau appelé Moncuc.

[IV-8] Dans la paroisse de Romagne, Pons de Montpezat, chevalier, [s’est emparé] des hommes de Sauvagnac.

[IV-9] De même les hommes de Croignon ont été au seigneur roi.

[IV-10] De même, G. Constantin, juré, a dit que lorsque G. de Quinsac, alors bailli du seigneur roi, arrivait sur ses vieux jours, il s’est donné à la maison de Saint-Jacques avec sept estages [appartenant au] seigneur roi situées à Sartillac de Sainte-Eulalie, prétendant que ses propres hommes y demeuraient ; il les a montrés de nuit [à la lumière] de torches parce qu’il n’osait pas le faire de jour et les a donnés à la maison de Saint-Jacques. Le père du témoin l’a vu. Maintenant que [ces estages] se sont accrus, il y en a dix. G. de Lalande, son frère, a vu dans ces mêmes estages être apposée deux fois la roue du seigneur roi. Son père avait concédé publiquement être un homme du seigneur roi. Les noms de ces hommes sont G. Gaucem, G. de Lalande, P. Prévôt, G. de La Ruade, A. fils Thomas, A. Geron, Arcelm de la Vize, P. Lambert, et feu P. Lambert. G. de La Ruada a aussi dit que le même bailli a donné deux hommes de l’abbaye de Sainte-Croix et qui sont maintenant quatre, demeurant à Cucujac, à savoir P. Bonon, P. Bonon, P. de la Balade, et G. de la Balade ; il a dit aussi que P. Forton, Gombaud, Michel, A. Gaucem, G. de l’Orme, A. Fabert, Fort le Faivre, R. de Leuz, R. de Foiron que tient Amauvin de Bares sont des hommes du roi ainsi qu’il l’a entendu dire par son père.

[IV-11] Dans la paroisse de Tresses, Rostand du Soler66 tient les hommes du hameau appelé Mélac.

[IV-12] Dans les paroisses de Tabanac et de Baurech, on dit que P. seigneur du Roquer67 tient environ dix hommes du seigneur roi, ce que savent R. Ariquent, Gaucelm de Lussan, Jordan de la Causade, dont nous avons vu le père obtenir par sentence qu’il soit débattu de cela dans la cour de Bordeaux il y a de ça deux ou trois ans. De même, il tient le bois dit de Montfauquer qui est réputé être au seigneur roi.

[IV-13] Dans la paroisse de Mérignac, Amanieu de Noailhan68 et B. d’Ornon69 tiennent au nom de leurs épouses environ dix hommes du seigneur roi. Le mode d’aliénation fut que le roi Richard les a cédés à Hugon Los lorsqu’il lui donna pour épouse la dame de Couréjan ; [après la mort de Hugon] sans héritier, son épouse s’est unie avec W. Arnaud de Lamotte70 qui a depuis pris possession de ces hommes. Cependant, sur ordre du roi, la vérité ayant été découverte, ils sont retournés dans les mains du roi ; mais à la mort [de Richard] le susdit G. de Lamotte s’est à nouveau emparé d’eux et les a contraints à jurer qu’à l’avenir ils ne quitteraient pas son pouvoir ; c’est ainsi que lui-même et ses successeurs ont pris possession d’eux

[IV-14] À propos de la personne d’Arnaud G. Bravion71, nous avons spécialement enquêté parce que les baillis du roi l’ont fréquemment diffamé à nos oreilles72 ; nous avons découvert, par les jurés venus de sa paroisse de Sadirac où il réside, à savoir Vital de La Barreira et P. Oliver73, qu’il ne s’est emparé de rien de la terre du roi par violence ou fraude, mais qu’il est vrai qu’il a acheté sa terre à un homme libre du roi parti en Espagne et l’a donnée ensuite à une chapelle de la paroisse de Sadirac, le droit du roi du roi étant sauf.

[IV-15] Rostand du Soler s’est approprié par violence dans la paroisse de Barsac, au hameau appelé Ville Centulle, sept ou huit hommes du seigneur roi et fit chacun d’eux ses tributaires pour 10 sous ; ce qui fut fait il y a cinq ans, avec le conseil et le consentement du sénéchal Henri, si l’on en croit ce qui se dit.

[IV-16] De même, dans la paroisse d’Eysines, il s’est approprié au hameau appelé La Forêt les hommes de ce hameau qui sont en propre au seigneur roi et les a réduits en servitude.

[IV-17] Puisque les revenus du seigneur roi de Bordeaux ont souvent valu 100 000 sous, et que maintenant ils peuvent être affermés pour 40 000 sous74, ceux qui étaient chargés de payer les dettes du seigneur roi ne répondaient que d’environ 42 000 sur deux ans, voire beaucoup moins pendant plusieurs années. Cependant, aujourd’hui même ils présentent ladite ferme pour 40 000 sous. Le sénéchal reçoit une partie de la fraude faite au préjudice du seigneur roi.

[V] Voici les torts spéciaux infligés par le seigneur Henri et les siens dans chacune des paroisses de l’archiprêtré d’Entre-deux-Mers75.

[V-1] Dans la paroisse de Lignan, les sergents de G. de Lafot, alors prévôt du seigneur sénéchal Henri, à savoir Arnaud Garsel, B. Doat, P. de Reissac et P. Johan se sont emparés du chapelain de Lignan et l’ont fouetté gravement, l’ont conduit nu par très grand froid et l’ont contraint à se racheter ; ce à cause de quoi le prêtre est mort, d’après ce qu’il disait lui-même avant de mourir et ainsi qu’il ressort de ce, qu’ensuite, il a été continuellement malade jusqu’à rendre le dernier soupir. Cela fut remontré au seigneur Henri en ce pays et même devant le seigneur roi ; et dédaignant la requête du seigneur roi qui lui avait été faite de vive voix à propos de cela, il n’en a fait nulle justice. De même, quand il est revenu du Marensin76, le sénéchal a extorqué de cette même paroisse 60 sous et une autre fois 60 sous. Le sous-sénéchal A. Ramnou a extorqué de cette même paroisse 60 sous, une autre fois pour qu’elle ne les héberge pas il a extorqué de la même [paroisse] 60 sous. Une autre fois 60 sous. De même, quand il est revenu d’Angleterre, il a extorqué 60 sous. De même, lorsque le roi a été à Bordeaux 60 sous. De même, Johan de Mazerolles, alors prévôt, a eu de la même paroisse 60 sous, W. Ricart, prévôt à cette époque 20 sous, le prévôt Guilhem Forton 30 sous, le prévôt G. de Lafot 50 sous, G. de Trois Roses 40 sous. De même G. Forton 50 sous. Mathieu le prévôt a désigné cautions deux hommes de Lignan envers les juifs de Bordeaux77, ce pour quoi ils ont payé 100 sous et plus. Le sénéchal Henri n’a pas voulu rendre un jugement sur Mathieu pour cela. De même G. Forton et W. de Lafot ont extorqué 60 sous à quelqu’un. Rostand de Soler, sous-sénéchal et Mathieu prévôt, ont extorqué à un pèlerin de Saint-Jacques 300 sous et plus et d’un autre 65 sous. Les sergents du prévôt ont extorqué cinq poules d’une veuve. De même d’un autre 4 sous. G. de Trois Roses [a extorqué] d’un autre 6 sous. Mathieu 10 sous d’un autre. W. Forton 30 sous. Adam a extorqué cinq poules d’une femme. G. de Lafot a extorqué d’un autre 2 sous. De même G. et Mathieu ont lésé un autre pour 15 sous. De même G. de Lafot a extorqué d’un autre 10 sous. Le mandataire P. Gaillard a extorqué d’un autre six oies ; les prévôts et les leurs ont volé pendant cinq ans les poules qu’ils trouvaient dans chaque maison. De même, le bois de chauffe de chaque homme tous les ans. Le sénéchal, souvent requis pour cela, refusa de punir dûment l’un d’eux.

[V-2] La paroisse de Cursan

Dans la paroisse du Cursan et du Pout78, Robin le Normand, sergent du seigneur Henri, a arrêté le chapelain et, l’ayant projeté contre le haut d’une poutre, lui a brisé les côtes jusqu’aux viscères ; et cependant il l’a frappé et lui a infligé de graves tourments pour qu’il lui donne des cautions pour un rachat de 15 livres sinon il rendrait le corps du prêtre. Ses cousins qui avaient été ses cautions, le voyant à l’article de la mort préférèrent le rendre afin qu’il paie lui-même lesdites 15 livres ; l’ayant installé sur un âne, ils le présentèrent à Robin et au prévôt, qui était alors W. de Lafot ; mais en le voyant en péril, ceux-ci refusèrent de le recevoir, et ainsi se le firent-ils présenter de jour en jour et de lieu en lieu, sans jamais le recevoir ; ils imputèrent la charge aux cousins qui s’étaient portés cautions pour lui du versement intégral de ces 15 livres ; mais sur ordre de l’archiprêtre, G. de Lafot délia les cautions, en niant que [le prêtre] ait été pris par son mandement ou selon sa volonté. Le chapelain cependant, souffrant extrêmement du côté et avec tout le corps atteint, s’alita et, resté longtemps souffrant, il rendit son dernier soupir. L’archiprêtre l’ayant appelé devant lui, le serment ayant été prêté, il confessa en partie qu’il avait commis ce crime sur ordre de W. de Lafot ; [l’archiprêtre] mena diligemment une enquête sur cela et ne put prouver que Robin l’avait fait sur l’ordre de W. de Lafot79. Mais par témoins au-dessus de toute exception il fut établi que Robin l’avait fait comme précisé ci-dessus et c’est pourquoi il l’excommunia ainsi que celui qui le tiendrait pour sergent ou le fréquenterait. L’archiprêtre en fit état au seigneur roi et au même sénéchal, aussi bien sur la mort que sur la capture des autres personnes de religion. Bien que le roi ait enjoint de vive voix au même sénéchal de rendre la justice à propos de la personne de telles gens, et qu’il lui ait dicté quelque sentence, il n’a cependant rien voulu faire et a retenu [Robin] continuellement parmi les officiers du seigneur roi et parmi les siens. Quand le seigneur Henri devint sénéchal, il extorqua avec ses baillis de la même paroisse 60 livres bordelaises et tout autant, voire plus, par si petites fractions que les hommes ne veulent détailler, sans compter le foin, la paille, les poules et le bois et d’innombrables autres choses qu’ils ont extorquées d’eux. Dans une année ou l’escarte de blé80 se vendait 40 sous et plus, un bailli du sénéchal a extorqué d’un homme deux escartes de froment et sept bêtes de somme chargées de poires et de pommes ; à cause de cette exaction, un homme est ainsi mort de faim dans la maison, faute de nourriture. D’un autre il a extorqué un tonneau de vin que l’on vendait 100 sous et qui n’a reçu de lui que 30 [sous]. De quatre autres hommes, il a extorqué quatre tonneaux de vin valant 20 livres, et il ne leur a rendu que 6 livres. De même ils n’osent élever des poules parce que les hommes du sénéchal et des prévôts les leur prennent aussitôt.

[V-3] La paroisse de Baron

Dans la paroisse de Baron, W. de Lafot et Robin ont pris le prêtre Jean Seguin, l’ont frappé, l’ont lié et par tourments l’ont contraint à un rachat de 40 livres, ce qui fut montré au seigneur roi par l’archiprêtre et ses collègues et au seigneur Henri sénéchal en ce pays même et en cour du seigneur roi. Mais, méprisant l‘ordre du roi pourtant donné de vive voix, il n’en fit rien. W. Ricart a imposé un hébergement à la même paroisse avec 50 montures. W. de Lafot avec 50 autres. W. de Trois Roses avec 20. Ils ont lésé la paroisse de 15 livres en rachats et hébergements. De même, W. Forton, avec P. Faur, avec Arnaud Pierre et avec Guilhem d’Ambuira, a spécialement lésé les hommes de la Sauve de cette même paroisse pour 25 livres, en hébergements et rachats.

[V-4] La paroisse de Saint-Germain

Dans la paroisse de Saint-Germain, le sénéchal Henri a lésé le chapelain pour 100 sous en lui imposant un hébergement et les paroissiens pour 50 sous ; son prévôt W. de Lafot et les sergents de ce dernier ont pris le prieur de Tainac, de l’ordre des Cisterciens, et l’ayant traîné et frappé de manière honteuse, l’ont contraint à rachat.

[V-5] La paroisse de Camiac

Dans la paroisse de Camiac, le prévôt, les sergents et le sénéchal Henri ont pris le chapelain et l’ont contraint à un rachat ; ils l’ont si gravement molesté que, ayant abandonné sa paroisse, il s’est retiré à Sadirac, où il est né et où il a fini sa vie. Le seigneur Henri, méprisant l’ordre du seigneur roi, n’a rien fait à ce sujet.

[V-6] La paroisse de Cenon

Dans la paroisse de Cenon, W. Forton, ses sergents et un chevalier envoyé par le seigneur Henri peu après son retour d’Angleterre, ont pris et molesté le chapelain de Cenon, l’ont traité honteusement ; ils lui ont volé ensuite sa maison, son cheval et ses autres biens, et avant qu’il n’ait récupéré ses biens, il lui en coûta 20 sous. Ceux-là, à l’ordre du même [W. Forton], ont lésé le prieuré en blé, vêtements et autres affaires jusqu’à la somme de 10 livres, ainsi que les hommes des églises de cette même paroisse81 pour 25 livres. De même Hélie Viguier82, pour le compte du sénéchal Henri, a extorqué de la même paroisse 9 livres en argent comptant. Rudel, le fils d’Hélie Rudel, a fait effraction par deux fois dans l’église de Cenon et en a extrait le blé et le vin, brisant même l’armoire où l’on conserve le corps du Christ ; il a lésé la chapellenie et le prieuré jusqu’à 10 livres. Pierre Bertrand a fait effraction également dans la même église et a lésé jusqu’à 10 livres le prieur, le chapelain, les hommes du roi et d’autres, ce dont le seigneur Henri ne s’est pas occupé.

[V-7] La paroisse d’Artigues

Dans la paroisse d’Artigues, le prévôt W. Forton, le sergent du prévôt P. de Pino, et Robin, avec beaucoup d’autres de la famille du seigneur Henri, sénéchal, ont imposé un hébergement d’environ 40 chevaux, ainsi qu’au chapelain de la même paroisse ; et l’ayant honteusement tiré de son lit, ils lui ont volé ses clés, brisé ses coffres, et l’ont lésé pour environ 10 livres ; aussi bien eux-mêmes que les autres baillis et les gardes dudit Henri ont lésé la paroisse de la somme de 20 livres avec, croyons-nous, la volonté et le consentement dudit Henri, en hébergement et rachat.

[V-8] La paroisse de Floirac

Dans la paroisse de Floirac, avec la volonté et le consentement du seigneur Henri, sénéchal, ses baillis ont occupé la maison du prêtre et l’ont lésé lui et la paroisse pour environ 20 livres en hébergement et extorsion d’argent.

[V-9] La paroisse de Carignan

Dans le cimetière paroissial83 et la maison du chapelain de Carignan, le sénéchal Henri a imposé personnellement un hébergement ; il a lésé l’église et la paroisse, aussi bien lui que ses baillis, en hébergements, vols et extorsions d’argent, pour 3 livres.

[V-10] La paroisse de Bouliac

Dans la paroisse de Bouliac, ils ont lésé pour environ 20 livres en hébergement, vols et rachats.

[V-11] La paroisse d’Yvrac

Dans la paroisse d’Yvrac le sénéchal Henri en personne a imposé un hébergement dans la maison du chapelain et dans le cimetière avec 25 chevaux ainsi que ses complices dans toute la paroisse avec 100 chevaux84 ; il a lésé le chapelain et les hommes de l’église pour 100 sous, les hommes des chevaliers de 6 livres. G. de Lafot, G. de Trois Roses, W. Forton, prévôts, avec Robin, A. Pierre, P. Faur et W. d’Ambuira et leurs autres sergents ont lésé cette paroisse de 10 livres, en hébergement, vols et rachats forcés.

[V-12] La paroisse de Sadirac

Dans la paroisse de Sadirac, le prévôt Mathieu et le sénéchal Henri ont brisé la maison du chapelain ainsi que les clôtures du manse de l’église ; il a arraché ses arbres jusqu’à la racine, emportant le froment et les couvertures du lit du chapelain ainsi que les nappes de l’autel. Henri et ses baillis ont lésé les hommes de cette paroisse pour environ 100 livres en hébergement et en rachat forcé.

[V-13] La paroisse de Nérigean

Dans la paroisse de Nérigean, le sénéchal Henri a imposé un hébergement avec 110 montures et lésa la paroisse de 20 livres en hébergement et en rachat forcé.

[V-14] La paroisse de Moulon85

Dans la paroisse de Moulon, les prévôts dudit Henri, W. Ricart, W. de Lafot, Mathieu et W. Forton, ont fréquemment imposé des hébergements : ils ont lésé les hommes de l’église de 40 sous et d’autres pour 10 livres en hébergement, vols et rachat forcé.

[V-15] La paroisse de Grézillac

Dans la paroisse de Grézillac, le seigneur Henri a imposé un hébergement dans la maison du prêtre et dans le cimetière et il a lésé ce même chapelain de 100 sous, extrayant par violence le vin, le blé et les autres biens de l’église, il a lésé aussi les autres de cette paroisse en hébergement et extorsion d’argent pour 20 livres. Cependant ils ont frappé deux hommes “répartiteurs d’hébergement” dont l’un d’eux décéda et l’autre en est resté totalement invalide. Le même sénéchal Henri a fait venir les hommes de cette paroisse et du Moulonnais et leur a imposé de se saisir, une fois lancée la clameur [de Biafora]86, de quiconque réclamant un hébergement ou commettant d’autres violences. Certains, ignorant cela, sont venus pour être hébergés par violence et en volant : la clameur ayant été criée, ils furent poursuivis jusqu’à la Sauve. Mais sous prétexte qu’on avait poursuivi des hommes à lui [Henri] a contraint certains des paroisses du Moulonnais à un rachat de 10 sous.

[V-16] La paroisse de Tresses

Dans la paroisse de Tresses, les prévôts du seigneur Henri, sénéchal, à savoir G. Ricart, Mathieu, G. Forton, W. de Lafot, et G. de Trois Roses, avec son consentement, ont lésé en hébergement, vol et extorsion indue d’argent pour 25 livres.

[V-17] La paroisse de Saint-Quentin

Les paroissiens de Saint-Quentin [ont été lésés] de 50 livres ; W. de Lafot, Guillaume de Trois Roses ont imposé un hébergement dans le cimetière et ont causé un dommage de 30 sous.

[V-18] La paroisse de Saint-Sulpice

Dans la paroisse de Saint-Sulpice, le sénéchal Henri a lésé le prieur, le chapelain et les hommes de l’église de 25 livres et les autres paroissiens pour 50 livres en hébergement et rachats iniques.

[V-19] La paroisse d’Izon

Le sénéchal Henri lésa les paroissiens d’Yzon de 50 livres en imposant un hébergement dans l’église, en spoliant les paroissiens ou en rachat forcé par lui-même et les siens.

[V-20] La paroisse de Saint-Loubès

Dans la paroisse de Saint-Loubès, le même sénéchal Henri s’est fait héberger violemment au prieuré87 avec 200 chevaux, tuant 4 porcs et 70 poules ; les dépenses du prieuré se sont élevées à 15 livres, celles de toute la ville à 20 livres et des autres paroissiens à 50 livres. Le sous-sénéchal Rostand du Soler [a fait de même] avec 20 montures et la dépense a été de 60 sous. Le lendemain, il a fait se racheter les hommes du prieuré pour qu’il ne leur impose plus d’hébergement. Cela a eu lieu pendant la famine88. De même, le sous-sénéchal Arnaud Ramnou [a imposé un hébergement] avec 30 montures et la dépense a été de 60 sous. Le lendemain il fit se racheter les hommes du prieuré pour qu’il ne leur impose plus d’hébergement. Mathieu, prévôt du même sénéchal, a extorqué de la même paroisse 15 livres. G. de Trois Roses 100 sous. W. Ricard 10 livres. Johan de Mazerolles 100 sous. G. de Lafot 15 livres. G. Forton 40 livres. Ils ont reçu tout cela en argent comptant à l’exception de multiples hébergements.

[V-21] La paroisse de Quinsac

Dans la paroisse de Quinsac d’Ambarès, on a extorqué 15 livres pour les besoins du sénéchal, et Hélie Viguier de Saint-Émilion a eu 15 livres. Ensuite, chaque année, le seigneur Henri, sénéchal, a lésé injustement cette paroisse, aussi bien lui que les siens avec son consentement, de 7 livres et plus.

[V-22] La paroisse de Bassens

Dans la paroisse de Bassens, ce même Hélie Viguier a extorqué pour le compte du sénéchal 9 livres et a été hébergé chaque année ; et les siens forcèrent au rachat deux voire trois fois chacun des hommes de cette paroisse au point qu’ils ont été lésés par lui et les siens de 75 livres. En outre G. Forton a pris ici même à Guilhem de Moncaup un bœuf valant 100 sous. De même G. de Trois Roses s’est emparé de la tunique de W. Maurin, la famille du sénéchal a pris la cape de P. de Fereira. De même, Robin a lésé Guilhem de Moncaup de 30 sous en rachat et hébergement.

[V-23] Le Temple de la Grave

De même, le sénéchal Henri en personne a imposé des hébergements, au Temple de la Grave, et fréquemment avec violence ; il a causé pour 100 livres et plus de dommages.

[V-24] Le Temple d’Arveyres

De même au Temple d’Arveyres, il a causé pour 100 livres et plus de dommages.

[V-25] Saint-Caprais

De Saint-Caprais, le sénéchal Henri, quand il est parti pour l’Angleterre, a extorqué 100 sous. Et 100 sous au retour. De même Arnaud Ramnou, son sous-sénéchal [a extorqué] 7 livres et imposé un hébergement dans sept maisons du village et cela a coûté 50 sous. Son prévôt G. de Lafot conduisait avec lui les fils des bourgeois de Bordeaux qui ont causé des dommages dans le même village pour environ 11 livres et le même G. a extorqué du même village 60 sous. De même G. de Trois Roses 40 sous. Mathieu a forcé deux hommes à être ses cautions auprès des Juifs, et comme il voulait payer, ils se rachetèrent pour 4 livres et 10 sous. Lesdits prévôts ont eu du même village 100 poules qu’ils donnaient et rapportaient chez eux, et ont fréquemment forcé à porter les maisons89 et les tuiles des bourgeois, à cause de quoi les hommes de ce village sont lésés de 100 sous et plus, sans compter les dommages qu’ils leur ont infligés en les missionnant et remissionnant, de jour en jour, jusqu’à ce qu’ils se rachètent.

[V-26] La paroisse de Sainte-Eulalie

Dans la paroisse de Sainte-Eulalie de Bares, on a extorqué pour les besoins du seigneur Henri, sénéchal, 15 livres et 6 sous, somme que Hélie Viguier a reçue. Ensuite, son prévôt Mathieu a lésé cette paroisse en rachats, questes, aubergades indues pour la somme de 30 livres. De même, G. Ricart l’a lésée de la même manière pour 20 livres. De même, Jean de Mazerolles l’a lésée de la même manière de 10 livres. Ensuite, G. Forton l’a lésée de 10 livres et plus spécialement les hommes de Saint-Jacques de cette paroisse pour 20 livres. W Forton, W. de Lafot [?]. De même G. de Lafot a extorqué une queste de 100 sous de cette paroisse.

[V-27] La paroisse de Montussan

Le sénéchal Henri a lésé avec les siens la paroisse de Montussan pour 100 livres en rachats et hébergements injustes.

[V-28] La paroisse de Cameyrac

La paroisse de Cameyrac a été lésée de 25 livres à cause de l’incurie du sénéchal Henri, ne la protégeant pas alors qu’il l’aurait pu, et à cause du tort fait par lui et les siens.

[V-29] La paroisse de Pompignac

Dans la paroisse de Pompignac, W. de Lafot a imposé un hébergement avec 14 chevaux dans la maison du prêtre. De même G. de Trois Roses avec 9 chevaux. De même G. Forton avec 7 chevaux ; ils ont lésé [le prêtre] de 8 livres et plus. En outre, G. de Trois Roses a volé au même chapelain 12 chapons. De même ce sénéchal a imposé un hébergement dans la même paroisse avec 40 chevaux et ils ont lésé la paroisse par rachat et hébergement injuste pour 40 livres. En plus, le forestier Jean a molesté dans le cimetière P. de Cenon et son épouse, jusqu’à l’effusion de sang.

[V-30] La paroisse de Sallebœuf

Dans la paroisse de Sallebœuf, le seigneur Henri en personne a imposé un hébergement au chapelain et l’a lésé de 100 sous et plus ; il a promis cependant au chapelain de tout lui restituer, et souvent il l’a convoqué en divers lieux lui promettant satisfaction, et cependant il n’en a rien fait. Souvent cependant lui et les siens ont imposé des hébergements dans les maisons de veuves, dans le cimetière, aux hommes des églises et aux autres de la paroisse, ainsi lésée de 25 livres et plus par ce même et les siens en raison des hébergements et rachats iniques. De même, B. Lobet, arbalétrier du sénéchal, a volé au chapelain la selle de son cheval, et comme B. a été excommunié pour cela, ainsi que quiconque le fréquenterait, le sénéchal a promis de rendre 14 sous pour la selle ; mais il n’en a rien fait et gardé [B. Lobet] continuellement à son service. Le sénéchal a naguère mangé le bœuf d’une veuve ainsi qu’un autre bœuf, [pris] un plein cuvier90 de bon vin et s’est emparé d’autres affaires de cette veuve. Comme l’archiprêtre l’a requis à ce propos au nom de la veuve, il fut jugé en cour du sénéchal que tout ce que la veuve prouverait par son serment et celui de ses voisins lui serait rendu. Mais la veuve n’a rien récupéré du bœuf mangé ou de ses autres biens. Après cela G. de Buela, a gardé le cuvierde la veuve remplie de vin.

[V-31] La paroisse de Camblanes

Le sénéchal Henri a extorqué de la paroisse de Camblanes 7 livres quand il est revenu du Marensin. De même, quand il est rentré d’Angleterre 100 sous. De même, le sous-sénéchal Arnaud Ramnou 4 livres. Le prévôt G. de Lafot 50 sous. G. Forton 30 sous. G. de Trois Roses 40 sous. Le prévôt Mathieu a contraint deux hommes de cette paroisse à être ses cautions auprès des Juifs et comme ils ont refusé de payer, ils ont été forcés de se racheter auprès des Juifs pour sept livres ; le sénéchal Henri, auprès de qui il s’en sont plaints, n’a rien voulu faire pour eux à propos de Mathieu. Lesdits prévôts ont pris aux hommes de cette même paroisse environ 80 poules et les ont lésés par le transport de maisons91, du bois, des briques, et par d’autres nombreuses corvées pour 100 sous. Jean de Mazerolles et son seigneur les ont lésés de 10 livres. De même, Guilhem de Lafot, prévôt du seigneur Henri, s’est emparé du lépreux de cette paroisse et l’a contraint à se racheter.

[V-32] La paroisse de Quinsac

Le sénéchal Henri a extorqué violemment de la paroisse de Quinsac 10 livres quand il est revenu du Marensin et 100 sous quand il est rentré d’Angleterre. De même son sous-sénéchal Arnaud Ramnou [a lésé] de 7 livres et imposé un hébergement à l’autre partie de la paroisse, ce qui a coûté 40 sous et plus. Mathieu [a fait] de même pour 30 sous et a contraint deux hommes à être ses cautions auprès des Juifs ; ils ont été forcés de payer pour lui 40 sous et l’un d’eux est mort en raison de cette fidéjussion. De même, G. de Trois Roses a extorqué violemment à la même paroisse 30 sous. De même, G. de Lafot 100 sous. De même, R. Maiensan 7 livres. De même, G. de Lafot 80 poules et a rendu coutumier le fait que les poules fussent réquisitionnées. De même, une autre fois 10 sous ; et parce que les bourgeois ne voulaient pas donner pour sa queste, il leur a imposé un hébergement de 40 montures ; et, à cause de cela, la maison d’Arnaud de Lataste a été incendiée, ce qui lui a occasionné un dommage d’une valeur de 10 livres. De même le sénéchal qui a donné sa fille en épouse à Hélie de Blaignac, les a forcés ainsi que les autres hommes du seigneur roi, à faire et transporter une salle et une maison à Blaignac. Ses baillis ont fait de même, lorsque leurs amis avaient besoin de porter des maisons et des tuiles à Bordeaux.

[V-33] La paroisse de Cénac

Mathieu, G. de Lafot, G. de Trois Roses et G. Forton ont lésé la paroisse de Cénac de 12 livres, avec la connivence et l’assentiment du seigneur sénéchal Henri, par des rachats indus, à cause des hébergements. Ce sénéchal a extorqué des mêmes, par violences et terreurs, de multiples questes jusqu’à la valeur de 10 livres. En outre, G. Forton a forcé P. de Lacoma à un rachat de 7 livres.

[V-34] La paroisse de Cailhau

Henri, sénéchal, et ses gardes et baillis ont lésé la paroisse de Cailhau, avec sa connivence et son consentement, de 30 livres en questes, rachats et hébergements injustes.

[V-35] L’église Saint-Romain

C’est le dommage que le sénéchal Henri a fait à l’église de Saint-Romain, dans l’église de Saint-Mariens et ses dépendances, [soit] 1005 marcs.

[V-36] Guilhem Garsie de Lombaud d’Entre-deux-Mers, juré, a dit, en présence de beaucoup de ses voisins, que G. de Trois Roses, le forestier Jean et deux autres baillis du sénéchal Henri sont venus en Barès, dans la maison de G. Constantin et y ont mangé sept pains qu’ils ont trouvés, bu 23 “soudées” de vin, mangé neuf poules, à savoir quatre rôties et cinq bouillies dans un brouet fait d’ail et de lait ; à la fin ils ont dévoré du miel avec des noix. Cela s’est passé alors que nous étions à Bordeaux. De même, les baillis et serviteurs d’Henri le sénéchal ont pris l’habitude d’acheter indistinctement des poissons, du pain, du vin et des chandelles à Bordeaux et de se rendre ensuite aux demeures des hommes francs de l’Entre-deux-Mers pour exiger que les hôtes paient ; s’ils refusent, ils les acculent et les spolient, volent les poules, les porcs, les chevreaux, les agneaux et les moutons, et s’ils ne veulent ou ne peuvent donner, ils les molestent ; et cela fut fait pendant notre séjour à Bordeaux92.

De même, le prévôt d’Entre-deux-Mers rassemble par violence les poules et il a à cet usage des filets pour les attraper ; il en garde pour l’arrivée du sénéchal, lorsqu’il vient à Bordeaux, ou en Bordelais, tantôt 100, tantôt 80, tantôt 200, voire plus ou moins, selon ses possibilités93. En somme, des livres infinis ne pourraient suffire à contenir les injustices et énormités qu’ils font et ont faites, mais cependant qu’ils ont fait si bien que plus de 1000 hommes ont quitté cette contrée, vers l’Espagne ou d’autres terres, de telle sorte que d’une paroisse 200 sont partis. Fin.

Fait chez nous le mardi avant la fête de saint Luc évangéliste de l’année 1270. Et en témoignage de cela, nous avons apposé notre sceau.


Notes

  1. L’implantation des Prêcheurs est signalée à Bordeaux à partir de 1236 (Brutails, éd. 1897, n° 179).
  2. L’implantation des Franciscains à Bordeaux est attestée à partir de 1228.
  3. Le texte révèle à tout le moins des regroupements entre une église et ce qui semble être une dépendance dans la paroisse voisine (Le Pout et Cursan, Saint-Quentin et Saint-Denis).
  4. Le procès-verbal revient souvent sur les violations de cimetières, manifestement habités, ce qui correspond au type bien décrit par Élisabeth Zadora-Rio (Zadora-Rio 1994, 1997, 2000), voire aux enclos ecclésiaux du sud de la France comme les sagreres et les celleres qui, avant la phase de densification du bâti, servaient de refuges temporaires et à entreposer les provisions dans des abris sommaires ou des silos (Bonnassie 1994 et 1996 ; Catafau 1998, Cursente 1994, 1996, 1997). Sur les silos collectifs Morsel 2004, 200-201.
  5. Le patronyme de l’archiprêtre, Vital Bravion, est indiqué dans deux actes du cartulaire de l’infirmier de la Sauve-Majeure datés de 1241 (AD 33, H 4, n° 6 et 7).
  6. Les blancs sur le manuscrit laissent entendre que le scribe ne connaît pas l’identité du templier accompagnant Vital Bravion et Amauvin d’Ailhan. Or, la réponse du roi du 22 avril 1236 donne la même leçon (Cum nuper venissent ad nos magister Vitalis, archipresbiter de Inter Duo Maria, preceptor totius militie Templi in Wasconia et preceptor de la Grave ejusdem ordinis, et Amalvinus de Alhan, hospitalarius, ex parte vestra pro negotio totius terre nostre Wasconie, TNA, C 54/47, m. 13 d, CCR 1234-1237, 351-352), ce qui laisse curieusement supposer que Vital Bravion est à la fois archiprêtre et templier. S’il arrive qu’un prêtre de l’ordre ou chapelain devienne commandeur (plutôt pour des commanderies modestes et faute de chevalier pouvant occuper le poste), en revanche le terme d’archiprêtre ne s’accorde pas avec le statut de régulier, comme l’a confirmé Damien Carraz. La réponse du roi reprend donc terme pour terme la lettre du 26 février 1236 (n. st.). Cette sitation inhabituelle ne dure pas. Un an plus tard, dans la lettre que le roi envoie aux hommes de l’Entre-deux-Mers pour leur faire part de la suite qu’il donne à l’enquête, Vital est seulement archiprêtre.
  7. La réponse du roi n’est pas consignée dans cette partie du procès-verbal. Le 22 avril depuis Kempton, Henri III annonce aux plaignants qu’il a bien reçu leurs plaintes portées par maître Vital et Amauvin d’Ailhan et leur demande que soit organisée une enquête en cour de l’archevêque d’Auch, de quatre barons (Hélie Rudel le Vieux, Senebrun de Lesparre, Amanieu d’Albret, Hélie Gombaud de Cognac) et par le serment de vingt-quatre “discrets et légaux hommes” sur les hébergements dus pendant les règnes d’Henri II et Richard Ier (CCR 1234-1237, 351-352). Effet probable de cette prise de conscience royale, le mandement adressé à Henri de Trubleville le 6 août dans lequel Henri III défend à son sénéchal d’exiger d’autres hébergements que ceux qui étaient en vigueur pendant les règnes de ses prédécesseurs et lui recommande de les prélever avec “modestie et mesure” (CCR 1234-1237, 351-352).
  8. C’est à notre connaissance la première mention écrite de la Grande chambre du castrum de Bordeaux, signalée également dans une transaction réalisée lors de la même session du 7 février 1237 (n. st.) in camera regia Burdegale (restitution par Hélie Viguier, alors bailli du roi, au doyen de Saint-Seurin de 8 muids de sel de la Pouyade prélevés au salin de Bordeaux, à l’ordre des envoyés du roi, le frère Jean, de l’ordre des Cisterciens et Hubert Hose, miles, AD 33, 4 J 73, n° 48, f. 63). Sur l’Ombrière et son chantier dans le courant du XIIIsiècle, Boutoulle 2003, Lavaud, dir. 2009, t. 3, 72-73, Fauré 2020.
  9. Cette liste de 32 paroisses (ou 31 en considérant la répétition de Beychac) ne fait pas apparaître les noms des paroisses citées plus bas, sans considérer celles dont on sait qu’elles relèvent d’une juridiction seigneuriale (cf. II-7 et II-8, Langoiran, Lestiac, Haux, Villenave-de-Rions, Capian, Paillet, Béguey, Cadillac, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, voir fig. 4) : Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Camarsac, Carignan-de-Bordeaux, Croignon, Izon, Latresne, Le Pout, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Denis, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Hilaire, Saint-Loubès, Saint-Sulpice-d’Izon, Sallebœuf, Tabanac, Madirac, Meynac.
  10. Ce qui fait un total de 121 personnes en comptant les chapelains, ou 120 si l’on enlève le curé de la Sauve. La rondeur du chiffre est trop symbolique pour être fortuite.
  11. La procédure de l’enquête est connue en Gascogne depuis longtemps. L’article 1er des fors de Bigorre (c. 1106-c. 1112) pose le principe d’“enquêtes légales” (Ravier & Cursente, éd. 2005, n° 63, 81, et plus tôt, entre 1079 et 1090, p. 13, n° III). En Bordelais, il faut attendre les dernières années du XIIe et le début du XIIIe siècle. En 1196, enquête entre l’abbé de la Sauve et les Templiers (GCSM n° 897, daté par erreur de 1126, et n° 1013, correctement daté de 1196 ; Couderc-Barraud 2008, 303-304 sans correction sur la date). Réalisation, en 1222, d’une “grande et longue enquête” sur les droits respectifs des chapitres de Saint-Seurin et de Saint-André de Bordeaux dans l’église de Montussan (Brutails, éd. 1897, n° 175). Le roi-duc y a de plus en plus fréquemment recours. Le 22 février 1228, Henri III mande au sénéchal de Gascogne, Henri de Trubleville, d’enquêter sur les aliénations de terres royales en Gascogne commises au bénéfice des religieux (CPR 1225-1232, 79). Le 11 juillet 1233, mandement au sénéchal Hugues de Vivonne de faire faire une enquête sur les prévôts et les “paciers” royaux installés en Benauges (CCR 1231-1234, 239). Le 11 mai 1238, autre mandement à Hugues de Vivonne pour la réalisation d’une enquête sur les libertés et privilèges de l’abbaye de Grandselve à Bordeaux (CCR 1237-1242, 129). Le 26 novembre 1242, le roi engage une autre enquête sur les aliénations d’hommes relevant de lui commises en Bazadais (RG n° 675).
  12. Cette lettre de commission modifie une précédente, donnée aux deux enquêteurs le 19 novembre 1236 ou peu avant, et qui est évoquée dans une lettre adressée ce même jour au sénéchal Henri de Trubleville, dans laquelle le roi lui enjoint d’accorder un sauf-conduit aux deux enquêteurs et de rassembler les magnats pour traiter des sujets prévus par leur lettre de commission (CPR 1232-1247, 169). C’est donc entre le 19 et le 27 novembre qu’Henri III reçoit la lettre de l’archevêque de Bordeaux, de l’évêque de Bazas et du prieur de La Réole évoquée ci-dessous. Il y répond le 27 novembre, en même temps qu’il modifie le cahier des charges des deux commissaires. Dans cette réponse, qui n’a pas été retenue dans le procès-verbal latin de l’enquête, à l’inverse de la nouvelle lettre de commission, le roi assure aux trois religieux que ses commissaires devront vérifier l’existence de la lettre de Jean et enquêter sur les coutumes en usage pendant les règnes d’Henri II et de Richard Ier (CPR 1232-1247, 201). Aux yeux des deux enquêteurs, ces changements affectent la nature même de l’enquête et celle de leur commission, conçue initialement comme une commission “générale” sur le statut de la terre du roi et sur les droits du roi, sur laquelle se greffe une commission “spéciale” sur les hommes de l’Entre-deux-Mers.
  13. Les probi homines sont les notables qui exercent traditionnellement la médiation du dominium ducal vis-à-vis de leurs co-paroissiens, quelques fois aussi appelés boni homines. Le terme correspond également, dans les villes dotées d’une municipalité, aux représentants attitrés de la communauté (parfois synonyme de jurat, comme à La Réole) qui choisissent le maire ou au sein desquels le maire est désigné. Il sert en outre à nommer, dans ces mêmes agglomérations, de larges groupements plus ou moins occasionnels conseillant l’exécutif municipal (Boutoulle 2011d, 85-104, 2014c, 2016b, 2017).
  14. Cette lettre s’inscrit pendant un bref passage de Jean sans Terre dans la région en avril 1214. Le roi, qui s’inquiète des vagues provoquées par la croisade de Simon de Monfort sur les confins de la Gascogne, fait une première étape à Saint-Émilion le 11 avril (Hardy, éd. 1835, 113), entre deux haltes à Pons (9-10) et La Réole (du 13 au 15). Il est une deuxième fois à Saint-Émilion, au retour, du 16 au 17 avril, quand est écrite la lettre aux prud’hommes de l’Entre-deux-Mers, manifestement venus à sa rencontre à Saint-Émilion. Les rôles de lettres patentes conservent la copie d’une lettre adressée aux mêmes prud’hommes de l’Entre-deux-Mers par Jean, le 31 mars 1214, depuis la Souterraine, que celle du 16 reprend et développe : Rex omnibus ballivis et fidelibus suis. Sciatis qud concessimus probis hominibus nostris de terra vocatur Inter duo Maria quod habeant omnes libertates et liberas consuetudines qud habuerunt temporibus H. regis patris nostri et R. fratris nostri. Et volumus qud omnes homines qui terras habuerunt in predicta terra et eas reliquerunt nisi ad eas redierit infra instante Pentecostes anno scilicet regni nostri XVI omnino sint inde abjudicati et nobis et heredebus nostis remaneat in perpetuum. Et ideo vobis mandamus quod ista firmiter observari faciatis. Et ut hujus rei […].Teste me ipso apud Subterana, XXXI die marcii, anno regni nostri XVo ; Hardy, éd. 1835, 112b. De toute évidence, entre le 31 mars et le 16 avril, les prud’hommes ont tenu à faire ajouter au roi la clause permettant le retour de ceux qui ne pouvaient pas rentrer sur leurs terres avant un an : Volumus etiam quod alii qui terras habuerunt in predicta terra qui eas reliquerunt si adeo distantes sint a terris suis vel peregre proficiscendo vel alio modo, quod ad eas infra predictum terminum Pentecostes redire non possint, a die illo Pentecoste in unum annum et unum diem redeant ad terras suas, et si infra terminum illum non redierint, omnino inde sint abjudicati, et terre sue nobis et heredibus nostris remaneant in perpetuum.
  15. Nous ne savons pas où était conservée la charte de Jean sans Terre en faveur des prud’hommes de l’Entre-deux-Mers, ni même de quel endroit elle fut extraite pour être visée et inspectée par les deux commissaires. Rien ne suggère l’existence d’un local assimilable aux cas plus tardifs du sagrari de l’église Saint-Vivien de Bielle, dans la vallée d’Ossau, en Béarn, où étaient soigneusement conservées les archives du syndicat d’Ossau (Tucoo-Chala, éd. 1970), ou à celui de l’église de Tosse, en Dacquois, où étaient conservées les coutumes du pays de Maremne (D’Olce, éd. 1882-1883, 286). En 1267, à en juger par les instructions du prince Édouard, c’est à l’abbaye de la Sauve-Majeure qu’est alors conservée une version de l’enquête. La Sauve étant encore la seule ville de cette région rurale, avant la création de la bastide de Créon, l’abbaye bénédictine joue le rôle de dépositaire des coutumes du pays. Au sein de ce fonds, on a conservé la conscience de la spécificité des archives de la communauté de l’Entre-deux-Mers puisqu’elles ont donné lieu à l’élaboration d’un cartulaire au milieu du XIVe siècle, le recueil intitulé “Privileyges de la terre d’Entre dos Mars”(BM, Ms. 363).
  16. Il est souvent question du prévôt Guilhem Forton plus bas. À en juger par le secteur d’intervention du “prévôt inféodé”, soit la seigneurie de Barès, à l’ouest de l’Entre-deux-Mers, voir [II-7], il s’agit d’un agent seigneurial dont l’office est fieffé.
  17. Force est de constater qu’il manque, dans cette partie présentant les “pièces justificatives” de l’enquête, la réponse du roi du 22 avril 1236 (CCR 1234-1237, 351-352), la lettre de sauf-conduit adressée à Henri de Trubleville pour Jean et Hubert Hose le 19 novembre 1236 (CPR 1235-1247, 169), ainsi que la lettre du roi au clergé informant de la nomination de trois enquêteurs dont Henri de Trubleville le 27 novembre 1236, CPR 1232-1247, 201, Delpit, éd. 1862, 106, n° XXXVI, 108, n° XXXVIII.
  18. La perception de revenus publics par les Templiers est une pratique ancienne dans la région puisqu’elle est attestée dans le statut de paix et de trêve de Dieu de Dax de 1149 pour les conques de froment (Pon & Cabanot, éd. 2004, n° 142, 296). Les besoins monétaires de la monarchie anglaise accentuent ce recours. Le 30 mars 1217, la municipalité de Bordeaux est informée que le roi a assigné à frère Gérard Brochard, grand maître de la milice du Temple en Aquitaine, 1157 marcs sterling de redditus civitatis Burdegalensis, tam in aquis quam in terris pour le remboursement d’une dette de Jean sans Terre, auprès de qui le grand maître avait envoyé des chevaliers pendant la guerre des barons (CPR 1216-1225, 51). Le 18 septembre 1219, la même lettre est adressée à la commune de Bordeaux pour la même somme (op. cit., p. 203). Le 17 mai 1220, il reste 500 marcs à payer sur quicquid proveniet interim de medietatis redditus et paagii ville Burdegale quam alias ei assignavimus, (op. cit.,p. 232).
  19. Pas de traces d’un service militaire aussi rigoureusement tarifé antérieurement (Boutoulle 2007, 69-70).
  20. Vestige du vieux système des aidants et des partants, organisé à l’époque carolingienne ; Contamine 1980, 101.
  21. La queste de 40 livres payées par les hommes francs de l’Entre-deux-Mers à la fête de Saint-Michel est à rapprocher de la queste de 20 livres payée au même terme par les francs du Bazadais (RF n° 244 à 251 et 338), à quoi s’ajoutent les “rentes” payées aussi à la Saint-Michel par les communautés d’hommes francs du Dacquois (CPR 1216-1225, 1224, 467, RG n° 485). La queste des terres de franchise, comme l’est celle de l’Entre-deux-Mers, est un prélèvement direct, relevant de la fiscalité du domaine royal (“l’extraordinaire”). Il s’agit encore d’un impôt par répartition, les reconnaissances de 1274 précisant la quote-part réservée à chaque paroisse de l’Entre-deux-Mers (RF n° 537).
  22. Sur les origines de la queste de 40 livres, le procès-verbal rapporte deux autres traditions plus anciennes que celle-ci [voir II-9 et 13]. Cependant, la concession de Jean sans Terre en faveur de l’archevêque Hélie de Malemort est attestée par d’autres sources (Barckhausen, éd. 1890, n° LVI, 475, Brutails, éd. 1897, n° 349, 27 juillet 1201, Sciatis nos dedisse et concessisse et hac carta nostra confirmasse pro nobis et successoribus nostris venerabili patri nostro in Christo Helie archiepiscopo Burdegalensis et successoribus suis centum libras monete Burdegalensis de redditu annuo precipiendas apud Burdegalam in avalagio vinorum et quadraginta libras percipiendas in terra que vocatur Inter duo Maria per manus serviencium nostrorum que non possunt augeri nec minui) ; confirmation de cette donation le 28 mars 1205 par le même Jean (Hardy, éd. 1835, 26), Rex probis hominibus de Burdegala. Sciatis quod de illis centum £ de helemosina nostra quos dedimus archiepiscopo Burdegale assignavimus ei LV £ Inter duo Maria et XL £ de mala tosta salina et volumus et firmiter precipimus quod ibi et non alibis capiantur. Il en est encore question en 1277 (Brutails, éd. 1897, n° 356, 369).
  23. Échange de serments attesté dans les autres coutumes, comme celles de Bordeaux (Barckhausen, éd. 1890, n° XIX, 279), aquet senescauc deu premerament venir a Bordeu e deu jurar a totz homes de la Comunia que ed los guardera […] laquau causa feita, lo majer, eu juratz e la Comunia deven a luy jurar que etz lo garderan lealment (n° 13). Sur les échanges de serment des sénéchaux de Gascogne avec les populations locales, voir Pépin 2017.
  24. Le fait que l’on puisse “tenir” un alleu, même quand il ne s’agit pas d’un alleu seigneurial, souligne bien la conscience de la juridiction royale au-dessus des propriétés, ce qui amoindrit l’importance de la liberté que l’on accorde généralement aux alleutiers (sur l’allodialité en Gascogne aux XIIe et XIIIe siècles, Boutoulle 2007, 207). Partant de ce principe, et sachant comme le montre l’enquête qu’un service militaire peut aussi être assis sur un alleu, en mars 1274, Édouard Ier demande à ses sujets gascons de préciser dans leurs reconnaissances féodales quels sont leurs alleux.
  25. On reconnaît l’allusion au negocium pacis et fidei des évêques engagés contre les routiers et la dissidence albigeoise (Vicaire 1969, 102-127).
  26. Cette vision d’un prince territorial au service de la paix épiscopale correspond à ce qu’est le comte de Poitiers des années 990 et de la première moitié du XIsiècle, participant aux conciles de paix organisés par l’épiscopat de sa province et les confortant par des dispositions spécifiques (Barthélemy 1999, 418). L’idéologie de la paix de Dieu transparaît encore dans la lettre du clergé du Bordelais du 26 février 1236 (I-I “des baillis qui fassent apporter la paix de Dieu à l’église et au peuple”). Sur la paix de Dieu et la paix du roi, voir aussi plus bas, II-11.
  27. Biafora est la version gasconne de la clameur publique qui enclenche une mobilisation collective et en armes, comparable aux clameurs de Haro normande, de Hue and Cry anglais, ou de la Via fora catalane (Prétou 2010a, 2010b et 2013 ; Sabaté 2006 ; Glasson 1882 ; Hanawalt 1978, 31-35 ; Muller 2005). En Gascogne, elle est attestée dans les fors de Béarn (for général et for de Morlaas, Ourliac & Gilles, éd. 1990, 238, 240, 325), dans les coutumes de Dax (AHG, t. 37, p. 14, 59, 68, 70-71, 76, 97, 99, 141, 495, 526, 528 et RF n° 415), dans celles de Lesparre (AHG, t. 23, 389), celles de Bordeaux (Barkhausen, éd. 1890, 40, 59, 106, 107, 173, 323), ainsi que dans les Établissements de Bayonne (Livre des Établissements, 1892, 110-11).
  28. Les “bons hommes” (ou prud’hommes) sont donc sollicités pour répartir les hébergements entre leurs co-paroissiens. Il leur revient aussi la même lourde responsabilité à propos des questes. Nul doute que les demandes répétées à Jean sans Terre pour stopper l’exode des habitants de leurs paroisses vers les villes des environs, Bordeaux au premier chef, sont liées à leurs difficultés pour relayer des demandes réitérées d’hébergements et de questes sur un nombre de foyers allant diminuant.
  29. Le terme de mandator est polysémique, il renvoie aussi bien au garant qu’au sergent-messager et au sergent. La fonction est attestée en Bazadais, en 1274 avec un mandator parochie qui n’est autre qu’un des hommes francs de la paroisse de Cudos, dispensé à ce titre de payer sa quote-part de la quête de 20 livres (RF n° 248, 87 et 89). En Provence, au XIIIe siècle, les sergents-messagers (nuntii, cursores, apparitor), sont des messagers et des auxiliaires de la procédure civile ou criminelle, chargés du transport des lettres, de la recherche de prévenus, des arrestations et des saisies (Hébert 2002). Leur fonction de police finit par les assimiler à des sergents, ce que confirme la reconnaissance des hommes francs de l’Entre-deux-Mers de 1274 qui n’évoque pour chacun de ces deux ressorts qu’un sergent du prévôt royal (RF n° 538, Item dominus rex debet habere prepositum Inter duo Maria et idem prepositus debet habere duos servientes, unum debet habere ab Uberta supra, et alium ab Uberta citra, custodiendo terram et citando homines ; et quod illi servientes debent recipi et procurari per domos, ita quod in una domo semel in anno). La fonction de mandator évoque également les représentants des paroisses des seigneuries des Albret du XIVsiècle, appelés mandas probablement dans le cadre de confréries (Cubzagais, Puynormand, Vayres, Izon ; voir Marquette [1975-1979] 2010, 751, et Mouthon 2011).
  30. C’est un fait qui mérite d’être noté, deux ruisseaux ont porté ce nom, partageant l’Entre-deux-Mers le long d’une sorte de méridien. L’actuel Gestas, qui prend sa source à La Sauve et se jette au nord dans la Dordogne à Vayres, et l’actuel Lubert, prenant sa source dans la même commune et qui se jette au sud, dans la Garonne, à Langoiran. L’étymologie ne doit pas être recherchée vers libertus comme nous y invite le Gaffiot, mais vers les adjectifs uber et ubertus désignant ce qui est abondant, plein. Dans la reconnaissance de 1274, le ruisseau est d’ailleurs appelé Ubert.
  31. Les sujets du verbe sont les hommes de cette terre. Cette phrase et le chapitre qu’elle ouvre reflètent une vision du pouvoir, princier ou royal, fidèle à l’idéologie “pactiste” attestée plus au sud, en Béarn et dans la péninsule Ibérique, ou chez des auteurs comme Philippe de Beaumanoir et Jean Gerson (Barraqué 2004, id. 2008, Hirel-Wouts 2006, Foronda et al., dir. 2019, Boutoulle 2019, Hébert 2018, 112-120). Cette conscience d’un pacte liant le gouvernant à ses sujets et procédant d’une délégation populaire témoigne de la politisation d’une société rurale dont les élites tiennent à souligner leur engagement volontaire dans la sujétion.
  32. La première personne du pluriel, qui est utilisée ici et que l’on retrouvera plus bas, est probablement la marque des enquêteurs eux-mêmes.
  33. Il n’y a pas de traces explicites de ces concessions de vigueries en faveur des quatre seigneuries laïques bordant l’Entre-deux-Mers ducal et dont l’évocation est, a minima, à mettre sur le compte d’une vision du pouvoir seigneurial procédant de délégations princières ou royales. Si pour Benauges, puissante seigneurie châtelaine attestée dès le début du XIsiècle, l’affirmation est invérifiable, elle paraît beaucoup plus plausible pour les seigneuries de Montferrand et Latresne, plus récentes, de moindre importance, et manifestement constituées au détriment du domaine ducal. Les Latresne sont signalés parmi les barons du Bordelais dans les années vingt du XIIe siècle, leur château n’est pas attesté avant 1274, alors que pour les Barès, signalés eux aussi assez tôt dans le baronnage régional, leur château de Montferrand est signalé dans une autorisation de fortification accordée par Jean sans Terre (GCSM n° 33, 42, Brutails, éd. 1897, n° 189, Hardy, éd. 1833,118b, Boutoulle 2007, 151).
  34. Le dossier des privilèges, notamment d’immunité et de sauveté, ouvrant le Grand cartulaire de la Sauve-Majeure reçus par les ducs d’Aquitaine, Guillaume VIII et Guilhem IX, atteste du bien-fondé de cette affirmation (GCSM n° 1 à 20).
  35. La suite du texte montre que les paysans ne sont pas dépourvus d’armes [II-11 et III-27]. Cette concession limitée à l’idéologie des trois ordres résulte probablement de l’absence de spécification coutumière sur les armes des paysans, à l’instar de celles qui sont définies pour les milites [II-1].
  36. Sans compter les statuts de paix de Dieu adoptés en présence de l’archevêque de Bordeaux à la fin du Xet dans les premières décennies du XIsiècle, au moins deux statuts plus récents ont concerné le diocèse de Bordeaux au XIIsiècle : la paix et trêve de Dieu de Dax, conservée dans le Liber rubeus de la cathédrale de Dax et que nous supposons avoir été élaborée lors d’une assemblée tenue à Mimizan, en août 1149 (Pon & Cabanot, éd. 2004, n° 142, Boutoulle 2004, id. 2005) ainsi que la paix du roi, de coloration nettement moins épiscopale, édictée en 1198, conservée dans le cartulaire de Saint-Seurin de Bordeaux (Brutails, éd. 1897, n° 204, Boutoulle 2007, 254-261). La paix du roi est encore d’actualité, puisque, lors d’une assemblée tenue à Langon, le 26 août 1235, pour annoncer la prolongation des trêves avec le roi de France, le sénéchal Henri de Trubleville proclame un statut de paix générale en Gascogne (Marsh 1912, 79, Shirley, éd. 1862, vol. I, n° CCLXIV, 321, vol. 2, n° CCCCXIII, 7, Bémont 1916).
  37. Chacune de ces deux circonscriptions est polarisée, soit par une ville dominée par une abbaye immuniste et dont l’abbé est seigneur, soit par une agglomération, d’accès moins commode et située à l’extérieur de la région. L’absence de groupement dans l’Entre-deux-Mers ducal en mesure de pallier cette situation souligne, au-delà du faible impact de l’incastellamento dans cette région, la force de la texture d’un peuplement dispersé et semi-dispersé.
  38. Cette possibilité de devenir le “franc d’un autre” est également attestée dans les Fors de Bigorre : Ravier & Cursente, éd. 2005, n° 62, § 37, 85, Si quilibet liber dominum suum morte interveniente perdiderit, infra III ebdomadas liberum absque domino invenerit quilibet miles, plerum comitis super eum ponat et sic comiti notificet ; et tunc comes ei qui notificaverit V s. tribuat et liberum cui voluerit militum in perpetuo lege liberi originalis tribuat possidendum (Si le seigneur d’un homme libre est décédé, ce dernier doit choisir un nouveau seigneur légitime dans les trois semaines. Si après ce délai, un miles trouve un homme libre sans seigneur, il doit le placer sous l’autorité du comte : le miles reçoit pour cela 5 sous et le comte attribue le libre au miles de son choix, pour qu’il le possède à la condition de l’homme libre.) L’un et l’autre de ces articles font écho à l’adnuntatio de Charles le Chauve (Mersen 847), selon laquelle tout homme libre peut avoir le senior de son choix et qui pose le principe d’une médiation générale sur la paysannerie.
  39. Les réponses des prud’hommes témoignent d’une forte sensibilité à la geste carolingienne, très en vogue au XIIsiècle et au début du XIIIe dans la région si l’on en juge par la localisation en Bordelais de passages de Charlemagne et de combats contre les Sarrasins par les auteurs du Pseudo-Turpin (livre IV du Codex Calixtinus), de la Chronique dite Saintongeaise, des Quatre fils Aymon voire de Garin le Lorrain où c’est de Pépin le Bref qu’il est question (De Mandach, éd. 1970 ; Whitehill, éd. 1944 ; Ravier & Cursente, éd. 2005, p. XVI, XLIX, p. 113 n. 350). Le thème des hommes libres installés par les autorités franques sur des terres de conquête à l’époque carolingienne et post-carolingienne n’est pas sans rappeler l’exemple des arimani du nord de l’Italie, ces groupes privilégiés issus des guerriers libres, dont la liberté et l’autonomie étaient reconnues en contrepartie d’obligations militaires (Tabacco 1966, Carrier & Mouthon 2010, 104). Ou encore le système de l’aprision, certainement mieux connu en Aquitaine car concernant les terres conquises de la Catalogne à l’Aragon et distribuées par les rois en toute propriété (Larrea & Viader 2005).
  40. Gaillard III de la Lande est probablement le fils d’Arnaud de La Lande, fidelis miles, que Jean sans Terre a fait gardien de la forêt de Bordeaux (Hardy, éd. 1835, 63, 1206) et qu’Henri III a nommé prévôt de la monnaie de Bordeaux, en 1228, en concédant à ce civis Burdegalensis l’atelier monétaire (domum domini regis de monetaria junctam aule domini regis in Burdegala, CPR 1225-1232, 196, CCR 1227-1237, 67). Son grand-père Gaillard de la Lande avait reçu la perception de la coutume de l’avoine et des terres de Richard Ier (Hardy, éd. 1835, 63). Aussi appelé Gaillard de Bordeaux (Gaillard II), ce dernier descend du prévôt de Bordeaux, Gaillard Ier, qui vivait dans les années 1087-1095 (Brutails, éd. 1897, n° 102, Boutoulle 2007, 363). En 1274, Gaillard de la Lande, domicellus, reconnaît tenir du roi une domus dans le château de Bordeaux et, entre autres biens, la prévôté de la monnaie de Bordeaux (RF n° 518).
  41. Sur les autres origines supposées de la queste de 40 livres, voir II-2, II-9.
  42. La Gascogne est dotée d’un sénéchal propre à partir du milieu des années 1180 mais, jusqu’à la perte définitive du Poitou, elle est encore fréquemment dans le ressort du sénéchal du Poitou (Boutoulle 2006). Sur l’administration ducale des années 1220-1230, voir Boutoulle 2011d, 181-197, et sur un terrain voisin, celui d’Alphonse de Poitiers, Chenard 218-260.
  43. Allusion à la fonction de sous-sénéchal, voir III-14, 16, 17, 24, V-1, 20, 25, 31, 32.
  44. Le recours au crieur, spécifié pour la convocation à l’ost, se veut distinct des cas passant par la clameur de Biafora.
  45. Avec une durée de service gratuit fixée à 40 jours annuels, le service militaire des Bordelais et des Réolais peut être assimilé à celui des chevaliers : Barckhausen, éd. 1890, 507 (1274), Et hunc exercitum debent facere homines Burdegale, per diocezim Burdegale, XL diebus continuis per annum. Malherbe, 1975, n° 23, 748 ; So es assaver que nostre senhor lo rey d’Anglaterra a ost en la bila de la Reula et una betz en sa bila solament, so es assaver : XL continualz aissi cum es acostumat en la terra.
  46. Ces 15 paroisses correspondent soit à une subdivision interne de l’Entre-deux-Mers ducal, soit à un ressort différent dont le lien avec la banlieue de Bordeaux, en cours de constitution, est difficile à déterminer.
  47. Le passage de Tregey fait l’objet des donations en faveur de l’abbaye de La Sauve-Majeure dans les années 1079-1095 (GCSM n° 13, 17, 399). L’allusion aux menées des nautes constitue la première mention écrite, dans cette région, d’une organisation collective de caractère professionnel.
  48. À l’appui de la nouveauté que représente la réserve ducale sur les gardes et les tutelles, bien ressentie comme un usage exogène, la libre disposition de ses biens et de sa domus par Pierre III de Bordeaux (1159-1180, Brutails, éd. 1897, n° 136), alors qu’en 1214 son fils, Pierre IV, doit débourser 20 000 sous pour avoir la garde de l’honneur de Blanquefort et pour pouvoir marier sa fille, héritière de cet honor (Hardy, éd. 1837,98, 207). Cette protestation qui concerne surtout la noblesse est un signe de l’existence de connivences entre le milieu des prud’hommes et la petite aristocratie laïque.
  49. Statut de paix attribué à l’évêque de Périgueux, Guillaume de Nauclars (1123-1137), avec paiement par tous les paysans d’un convivium pro pace observanda (RHF, t. XII, 392, Ex fragmento de Petragoricensibus episcopis), que Th. Bisson estime être à l’origine de la taxe appelée commune signalée en 1246 à Puy-Saint-Front (Bisson 1977, 302). L’ensemble de ce passage ainsi que la lettre du 26 février 1236 (n. st.), témoignent d’une concurrence perceptible entre deux conceptions de la paix : la paix de Dieu d’une part, défendue par l’archevêque et l’Église, celle du roi d’autre part, que son sénéchal cherche à faire valoir. L’absence de ce dernier amène l’archevêque à intervenir dans une guerre seigneuriale, une faide, en s’appuyant sur les dispositions de paix et de trève de Dieu de l’ancienne législation conciliaire (Latran II, Latran III et Latran IV), ainsi que sur des milices de paix (les communiers), afin d’imposer des serments conformes à la tradition des vieilles paix épiscopales. Le retour du sénéchal dans la région s’accompagne d’une réaffirmation de la paix du roi, proclamée à Langon en août 1235, à l’œuvre de laquelle l’archevêque n’est toutefois pas exclu d’office. Comme le montre aussi la promotion de Géraud de Malemort à la fonction de sénéchal de Gascogne en juillet 1237. Ce qui n’empêche pas l’archevêque, les clercs et leurs protégés de mettre les baillis du roi dans la même détestation que celle dans laquelle sont tenus les routiers et autres mercenaires (I-2, II-8, II-10), dont les exactions ont suscité le réveil des paix épiscopales à la fin du XIIsiècle. Il est vrai que les premiers sénéchaux de Gascogne de Jean sans Terre étaient aussi des routiers (voir supra, n. 48, p. 22, n. 26, p. 88, n. 36, p. 91).
  50. Le sénéchal Henri se déplace en effet vers l’Angleterre, Marans et vers l’île d’Oléron (voir infra).
  51. Le reproche des débordements antinobiliaires des milices paysannes de paix sous conduite épiscopale n’est pas nouveau. Le cas le plus célèbre est fourni par les milices de paix que l’archevêque de Bourges a conduites en 1038 contre les châtelains de son diocèse, finalement mises en pièces par Èbles de Déols (Barthélémy 1999, 404-416).
  52. Alors que la famille éponyme est signalée depuis le début du XIIe siècle, le castrum de Blaignac émerge dans la documentation écrite en 1222, dans une lettre d’Henri III qui en fait un château royal (castrum nostrum de Blennac), dans une période où l’héritier de la famille, Hélie IV, est manifestement un jeune homme (Shirley, éd. 1862, 198, Boutoulle 2007, 324 et 124). La mise en place de ce castrum est probablement liée à la volonté de défendre ces confins menacés par le comte de la Marche en 1219 et par le prince Louis (Shirley, éd. 1862, t. I, 26, 156, Rymer & Sanderson, éd. 1816, 155, Boutoulle 2018). Il semble ensuite passer sous le contrôle de l’archevêque de Bordeaux au moment où ce dernier reçoit d’autres seigneuries de confins en Bazadais (La Couture, Romestaing) puis, avec la faveur du sénéchal, à Hélie de Blaignac, marié à la fille d’Henri de Trubleville (IV-1, V-32) (voir infra).
  53. Sur l’utilisation de la première personne du pluriel, voir supra dans l’introduction.
  54. La corvée de transport à laquelle sont requis les paysans a une finalité militaire, puisqu’elle sert à la construction d’un castrum, mais elle est aussi manifestement détournée pour servir aux clients du sénéchal.
  55. L’île d’Oléron est une des dernières possessions saintongeaises sous contrôle Plantagenêt après la chute de La Rochelle et dont le contrôle est vital non seulement pour les communications avec l’Angleterre mais aussi face au Poitou capétien. L’existence de prud’hommes d’Oléron, avec lesquels le roi est régulièrement en relation épistolaire, prouve qu’il y a une organisation collective comparable à ce que l’on voit en Entre-deux-mers et en Dacquois.
  56. Le sous-sénéchal, comme le sont les sous-sénéchaux et lieutenants des sénéchaux de la seconde moitié du XIIIsiècle, sont des auxiliaires du sénéchal qu’il nomme et qui n’ont de comptes à rendre qu’à lui. En 1237, la fonction est nouvelle, introduite semble-t-il par Henri de Trubleville après une première tentative en 1228 (CCR 1227-1231, 112-113), pour le suppléer pendant ses absences (Trabut-Cussac 1972, 175-191). Contrairement à son maître, le sous-sénéchal ne prête pas serment aux habitants. Le sous-sénéchal Rostand Soler (V-1, V-20) est alors allié à Henri de Trubleville dans le conflit de ce dernier contre les Colom pour le contrôle de la mairie de Bordeaux (Renouard, dir. 1965, 46-51, 78-80).
  57. Allusion probable à l’absence de rétribution établie de la charge avant les réformes de l’administration locale du prince Édouard qui, en 1259, fixe à 4 000 livres bordelaises le revenu annuel du sénéchal (Trabut-Cussac 1972, 147-149, 369-370). Antérieurement, cet officier doit faire, sur ses fonds propres, l’avance de frais dont le remboursement court ensuite sur plusieurs années. Il vit de gratifications en espèces ou en biens fonciers dont on ignore si leur montant est suffisant pour couvrir ses dépenses. Cette situation est propice aux sur-prélèvements et autres exactions commis au détriment des sujets du roi-duc (Trabut-Cussac 1972, Boutoulle 2016b, 2017). Voir à ce sujet les propos attribués aux baillis de Simon de Montfort par les habitants du pays d’Orx, en Dacquois en 1252, arguant qu’ils les ont achetés cher pour les pressurer ensuite (Bémont 1884, 303, Boutoulle 2014a).
  58. La mise en parallèle entre la capacité de nommer un autre sénéchal (réservée en principe au roi) et la fonction royale, donne lieu à cette assimilation surprenante entre le sénéchal, ou le sous-sénéchal, et le roi, d’autant moins respectueuse qu’elle est doublée d’une critique vis-à-vis d’Henri III, déconsidéré par son représentant qui le juge moins digne que lui d’occuper le trône. Même s’ils ressemblent à une fanfaronnade lancée un soir de beuverie, ces propos témoignent de l’affirmation d’une opinion critique vis-à-vis du souverain, ce qui, replacé dans le contexte politique anglais n’a rien de surprenant. Voir, dans la même veine critique, les propos peu respectueux tenus par Simon de Montfort lors des conseils royaux de 1253 en présence d’Henri III lui-même : Matthieu Paris, éd. Luard 1880, vol. 5, 290, 313, Boutoulle 2011b.
  59. La Sauve est une ville commerciale animée par un marché hebdomadaire et par quatre ou cinq foires au XIIIsiècle (Guiet 1996).
  60. Sur cette famine et ses effets, voir supra, n. 69, p. 29.
  61. Cette union matrimoniale, similaire à celle qu’a conclue le sénéchal Hugues de Vivonne, entre sa fille et le fils du vicomte de Benauges, Bernard III de Bouville, trahit la volonté des officiers du roi de nouer des alliances familiales avec l’aristocratie locale, probablement avec le consentement du roi (CCR 1231-1234, 548, 1234).
  62. Cette description de la servitude, définie ici par opposition à la franchise et à l’aide de critères précis comme la taille à merci, les saisies arbitraires et les corvées hebdomadaires, est précieuse pour l’histoire des représentations juridiques, mais problématique dans le contexte bordelais. Car, même si la période est à la cristallisation de la questalité en un statut référent, rien n’atteste ici de l’existence de corvées hebdomadaires, comparables à celles du vilainage anglais. Il faut probablement voir dans cette référence à la servitude un effet d’exagération pour mieux faire ressortir la détérioration de la condition des hommes quittant la sujétion royale pour entrer dans celle d’un seigneur. Sur ces nouvelles servitudes, voir Feller 2007, 165-192, Cursente 2000 et 2011.
  63. Le seigneur cherche visiblement, dans les paroisses situées autour de son château, à faire passer dans sa seigneurie les groupes d’hommes du roi qui y demeurent. Cette volonté d’homogénéisation montre a contrario que la seigneurie n’a pas de consistance territoriale aussi forte.
  64. La vicomtesse de Benauges est Guilhemine, épouse du vicomte de Benauges Pierre IV de Gabarret, célébrée par le troubadour Savary de Mauléon et organisatrice de cours d’amour. Devenue veuve en 1234, elle défend contre Henri III les droits de son fils Bernard III de Bouville, marié à la fille du sénéchal Hugues de Vivonne (Boutoulle 2011a).
  65. P. de Montpezat appartient à une famille de milites du seigneur de Benauges, seigneurs locaux de la paroisse de Montpezat (cne Mourens, Gironde) et installés au XIIIsiècle à Sallebœuf (Boutoulle 2007, 118, 323, 352).
  66. Rostand du Soler est certainement le plus puissant des bourgeois de Bordeaux de cette époque ; il avance au roi d’importantes sommes d’argent. Henri III lui confie la charge de prévôt de Belin, dans les Landes du Bordelais (1220), puis les revenus de ce château en 1224. En 1237-1238, il est maire de Bordeaux et devient sénéchal de Gascogne en 1242. Voir supra III-17.
  67. Seigneurie locale probablement issue d’une lignée cadette des seigneurs de Langoiran (Boutoulle 2007, 173, n. 180, 368).
  68. À la tête d’une seigneurie locale du sud-Cernès, la famille de Noaillan est signalée dans l’entourage des ducs d’Aquitaine et du seigneur de Benauges dès la fin du XIsiècle.
  69. À la tête d’une seigneurie locale du Cernès occidental, la famille d’Ornon est signalée dans l’entourage ducal dès la fin du XIe siècle (Boutoulle 2007, 122).
  70. Deux familles portant le nom de Lamotte occupent en Bordelais une position similaire. Ceux de l’Entre-deux-Mers ont des possessions principalement situées au nord de la Sauve-Majeure (Piat 1999, 43-72, Boutoulle 2007, 372). Ceux du Bazadais, auxquels appartient Guilhem Arnaud, sont coseigneurs de Langon et, au début du XIIIe siècle, seigneurs de Landiras, peut-être même de Roquetaillade. L’un d’eux, Gaillard, a été évêque de Bazas (1186-1214).
  71. Premier prévôt du roi de l’Entre-deux-Mers connu, mentionné entre 1206 et 1222 (GCSM n° 137). Un parent nommé comme lui est collecteur de la dîme de Sadirac dans la seconde moitié du XIIe siècle (GCSM n° 50). En 1241, Arnaud Guilhem Bravion, miles, assiste à plusieurs actes passés en faveur de l’infirmier de la Sauve, en compagne de Vital Bravion, chanoine de Saint-Seurin et archiprêtre d’Entre-deux-Mers, probablement de proche parenté avec lui (AD 33, H 4, f. 6-8 et 11-13). Il s’agit d’un des deux émissaires partis en Angleterre porter la plainte du clergé de la région. S’il s’agit bien, comme on peut le penser, de la même personne, son parcours mérite d’être relevé. En février 1236, Vital Bravion est à la fois Templier et archiprêtre d’Entre-deux-Mers puis seulement archiprêtre dans la lettre du roi d’août 1237 (CPR 1232-1247, 195), avant d’obtenir dans les années qui suivent une prébende du chapitre de Saint-Seurin. En janvier 1236 (n. st.), Arnaud Guilhem Bravion, miles, engage au prieur de Sadirac une partie de la dîme du prieuré et le padouen des bois de cette paroisse (AHG, t. 44, n° CCXXVII, 138). En 1250, Arnaud Guilhem Bravion, chevalier et prud’homme, intervient en tant que tuteur de deux donzets, Jean de Laroque et son frère, à propos d’un moulin situé à Tizac-de-Curton (AD 33, H 4, f. 52-54). Le fait qu’Arnaud Guilhem Bravion soit prévôt illustre le choix d’officiers royaux parmi les notabilités locales, conformément au souhait des populations, une option qui ne dure pas à voir les origines de ses successeurs (Boutoulle, 2016b et 2017). Cette famille est un bon témoignage des possibilités d’ascension ouvertes aux notables villageois pour accéder à la chevalerie et à la cléricature. L’hostilité qu’Arnaud Guilhem Bravion suscite est peut-être à mettre sur le compte de l’attitude de l’aristocratie, globalement rétive à l’arrivée de nouveaux venus dans la noblesse.
  72. Les enquêteurs ont en effet toute latitude pour déclencher d’office une enquête en cas de diffamation.
  73. La comparaison avec les noms des jurés de la paroisse de Sadirac (I-2) montre toute la souplesse de l’anthroponymie puisque Vital de Sadirac est aussi appelé Vital de la Barreire.
  74. Il s’agit de la première estimation connue des revenus royaux perçus dans la région mais que la rondeur du total rend circonspect (100 000 sous ou 5 000 livres). Pour évaluer son exactitude il nous faudrait disposer de données contemporaines et savoir ce qui est précisément entendu par l’expression “rentes du roi à Bordeaux” puisque, outre la Grande coutume sur les vins qui constitue le poste des revenus le plus important de la Gascogne anglaise, la ville apporte d’autres sources de revenus (Petite coutume sur les vins, monnaie, amendes, séquestres etc.). Les montants connus de la ferme de la Grande coutume sur les vins ne sont pas antérieurs aux premières années du XIVe siècle, à une époque où elle rapporte (avec celle de l’Issac), de 30 000 à 40 000 livres. Plus proche de la date de l’enquête, la ferme des Petites coutumes rapporte entre 1255 et 1272 de 205 à 302 livres (Trabut-Cussac 1972, 309-326). Le recours à la ferme pour la perception des revenus de Bordeaux est attesté en 1216 (CPR 1216-1225, 186b, mandamus vobis quod de firma ville Burdegale reddi faciatis), ou en 1232 (CCR 1231-1234, 104. Mandatum est majori et probis hominibus Burdegale quod de cetero de firma ville sue vel aliis ad regem spectantibus ei vel alii non respondeant, sed ea colligant et salvo ad opus regis custodiant). À la même époque, les revenus de la royauté anglaise s’élèvent à 24 000 livres annuelles (Carpenter 2020, 189).
  75. L’ordre des paroisses de cette partie ne semble pas suivre une logique continue, à la manière d’un itinéraire. On relève cependant six groupements de paroisses voisines, laissant imaginer que leurs délégués, qui se connaissaient probablement, se sont réunis à un moment donné : 1.– (Baron, Saint-Germain du Puch, Camiac) ; 2.– (Cenon, Artigues, Floirac, Carignan, Bouliac, Yvrac) ; 3.– (Nérigean, Moulon, Grézillac) ; 4.– (Saint-Sulpice, Izon, Saint-Loubès, Ambarès, Bassens, La Grave) ; 5.– (Sainte-Eulalie, Montussan, Cameyrac, Pompignac, Sallebœuf) ; 6.– (Quinsac, Camblanes, Cénac). Par ailleurs, que la liste commence par Lignan, paroisse qui semble polariser la confrérie preveirau postérieurement signalée, n’est certainement pas fortuit.
  76. À l’appui de l’hypothèse du Marensin, la lettre que le roi envoie le 3 août 1237 aux prud’hommes du Marensin et de Maremne –?– (Marencyn, Marodin -sic-) indiquant que leurs plaintes sur les oppressions qu’ils ont subies ont été entendues, par l’abbé Jean, Hubert Hose et par A., chapelain et chanoine de Dax (CPR 1232-1247, 191).
  77. Les juifs de Bordeaux, auxquels il est fait plusieurs fois allusion dans cette partie, sont aussi signalés dans une transaction de la même époque (GCSM n° 1217, 1227, Ysaac, Iudeus Burdegale, pour une hypothèque sur une dîme). Rymer & Sanderson, éd. 1816, 122, 155 (1214, 1225). La porte Judaïque (Iudea) est mentionnée en 1075 (Higounet, éd. 1996, n° 402). Cette focalisation des plaintes tient probablement au fait que les officiers du roi déposent en gage les biens saisis chez les juifs (Dejoux 2014, 206 et sq.).
  78. Communauté d’intérêt probablement causée par le fait que Le Pout est succursale de Cursan.
  79. Cette partie du procès-verbal évoque à plusieurs reprises des jugements rendus par l’archiprêtre d’Entre-deux-Mers, sa capacité à mener des enquêtes et à prononcer des sanctions comme des excommunications. Il exerce par délégation de pouvoir juridictionnel de l’archevêque (en tant qu’évêque de Bordeaux), et pas seulement pour des affaires concernant des clercs de sa partie du diocèse. Sa cour locale témoigne du développement des juridictions ecclésiastiques au début du XIIIsiècle, à côté des officialités, dont celle de Bordeaux est mentionnée à partir des années 1219 (Lainé 2012, 494). Cela permet de faire face à la croissance du nombre de cas devant être traités par la justice épiscopale et de mettre la justice ecclésiastique à la portée de tous.
  80. L’escarte équivaut à quatre boisseaux, Brutails 1912, 85 (soit 216-224 l.).
  81. Probable allusion aux dépendants de l’abbaye de la Sauve et du chapitre de Saint-André de Bordeaux, fortement possessionnés dans cette paroisse.
  82. Hélie Viguier (ou Beguey) appartient à l’une des familles bourgeoises les plus puissantes de Bordeaux, où le nom d’Hélie est fréquent, et qui a des parentés avec les Viguier de La Sauve (GCSM n° 74, 135, 137, 274, 292, 340, 487, 573, 646, 866, 970, 971, 1058, AD 33, H 54, f. 1, CPR 1232-1247, 49, RG n° 1260, 1919, CCR 1242-1247, 155-156). Hélie Viguier (mort avant 1221) acquiert la seigneurie de Bègles en 1204 (Hardy, éd. 1837, 135, Boutoulle 2007, 322), et est prévôt de Bordeaux entre 1206 et 1221 (GCSM n° 137). Celui qui est cité en 1237 est certainement le “bailli du roi” qui, le 7 février 1237 (n. st.), in camera regia Burdegale, restitue au doyen de Saint-Seurin de Bordeaux huit muids de sel prélevés au salin de Bordeaux (AD 33, 4 J 73, n° 48, f. 63).
  83. Sur les cimetières habités, voir supra.
  84. Seuls les hébergements du sénéchal atteignent et dépassent la centaine de montures. Le maximum attesté à la même époque vient de la domus des hospitaliers de Villemartin à Castillon-sur-Dordogne, où le vicomte de Castillon requiert d’abord un hébergement de 420 hommes avec leurs montures puis de 120 hommes avec leurs chevaux (Notum sit omnibus hominibus quod P. vicecomes de Castelion depredavit domum Hospitalis que est a Castelion […] Post jurandum fecit duas aubergadas unam de CCCC homines cum equitibus suis et garciferis et aliam de C et XX cum equitibus, AD 31, H Malte 2854, f. 22 v, Marquette, éd. 1956, n° 164 (1213-1227).
  85. La seigneurie de Moulon, dont le castrum est signalé à la fin du XIIe siècle, est aux mains de la famille de Rions depuis au moins cette époque (Boutoulle 2007, 346).
  86. Le contexte de la phrase invite à voir derrière la formule clamore facto, signalée deux fois, non pas un appel au sénéchal mais la procédure de mobilisation des habitants par cri d’appel Biafora.
  87. Le prieuré de Saint-Loubès dépend de l’abbaye de la Sauve-Majeure. Son importance se mesure aussi à la liste des reliques qui y est conservée, inhabituelle pour ce genre d’établissement (Du Laura [1683] 2003, t. II, 402-406).
  88. Sur la famine de 1235, voir supra.
  89. Le portage des maisons que l’on peut expliquer par la pratique de la construction à pans de bois, ou par le déplacement d’éléments de charpente, est attesté dans l’enquête sur les aliénations royales dans la prévôté de Camparian de 1310-1311 (Cuttino, éd. 1975, 282, 284, 285, 287), ainsi que dans les coutumes tardives de Maremne (art. 24, “les voisins de Maremne peuvent bâtir, démolir, remuer, transmuer, vendre ou aliéner leurs maison, logis, bois tuile, paille servant à la couverture, les transporter parmi la juridiction ou en dehors franchement et librement”).
  90. Le terme gascon de douilh, correspondant à un cuvier en bois destiné à porter du vin ou la mouture du raisin, est préférable à celui de tonneau qui désigne un fût de capacité plus importante.
  91. Voir note précédente.
  92. Il s’agit de la seule déposition paraissant retranscrite telle quelle, respectant la forme plus habituelle à l’enquête de type canonique, où témoins et témoignages sont individualisés et paraissent suivre une sorte de questionnaire préparé à l’avance. Son intégration sous cette forme à la fin du procès-verbal pose question, d’autant que Saint-Genès-de-Lombaud, d’où vient Guilhem Garsie, n’est pas mentionnée dans la liste des paroisses ayant envoyé leurs représentants. Le fait que les exactions rapportées aient été commises pendant le séjour des enquêteurs (dum essemus Burdegale), donne à penser que la poursuite des agissements des baillis pendant l’audition des jurés a poussé cet homme à venir en faire état aux enquêteurs, la mention coram multis vicinis suis pouvant suppléer l’absence de la cour devant laquelle les autres dépositions ont été recueillies.
  93. Cette technique de prise des volailles, à l’aide de filets, pour capturer et conserver de 80 à 200 poules comme s’il s’agissait d’oiseaux chassés s’explique par les besoins de la cour, tels que les expriment des mandements de 1253 et 1254. Le 10 décembre 1253, dans l’intention de passer les fêtes de Noël à Bazas, Henri III demande à son prévôt de Belin, Jean le Parker, de capturer dans sa baillie et dans celle de Landerron, 300 lapins et 200 poules (gallinas). Le prévôt de l’Entre-deux-Mers reçoit un ordre similaire, comme celui de Saint-Émilion, pour des grues (RG, n° 2871). Le premier octobre suivant, les prévôts de Belin, du Bazadais, de Saint-Émilion, de l’Entre-deux-Mers et de l’île d’Oléron reçoivent les mêmes demandes pour la prochaine fête de saint Édouard, soit le 13 octobre (RG n° 3715, 3716, 3717, 3648, 3649). Les prévôts appliquent donc ces demandes du roi ou du sénéchal au détriment des volailles des paysans.
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Pessac
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EAN html : 9782356135346
ISBN html : 978-2-35613-534-6
ISBN pdf : 978-2-35613-536-0
ISSN : en cours
38 p.
licence CC by SA

Comment citer

Boutoulle, Frédéric, “Traduction”, in : Boutoulle, Frédéric, La clameur des campagnes. Édition du procès-verbal de l’enquête royale de 1236-1237 sur l’Entre-deux-Mers bordelais, Pessac, Ausonius éditions, collection Textes @quitains 2, 2023, 77-114 [en ligne] https://una-editions.fr/traduction-enquete [consulté le 17/11/2023].
10.46608/textesaquitains2.9782356135346.3
Illustration de couverture • Dos du bullaire de Valier © Archives départementales du Lot-et-Garonne.
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