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Les coutumes  du Brassenx d’après le manuscrit du château du Castillon à Arengosse. Texte et traduction

Paru dans : Bulletin de la société de Borda,
avec la collaboration de Jacques Poumarède, n° 373, 1979, 40-71.

Texte

Traduction

Edouard per la graci de Diu, rey d’Anglaterre et duc de Guyayne a totz los presens et advenir sauer fazam que, viste la humble suplicacion de nostres fideus e ben amatz los borges habitans de nostre ville d’Arjusan et besins de nostre castet reyau, ensemble los juratz, nobles e comun de nostre baronye de Brassenxs, continent que despuis la instruction e edifficacion de ladite ville et castet d’Arjusan a lor ou a lors predecessors per nostres predecessors reys d’Angleterre e de France et ducqs de Guyayne eren estatz autreyatz e conceditz privileged, franquesses et libertatz per hauer bonne forme de viure en justici et d’aquetz edz hauen uzat per tant de temps que no edz memori deu contrary, losquoaus dixen haben pergutz per las guerres que per cy deuan son estades entre nos et auquns nos enemixs de France, meis aquetz an feyt redigir per escriut et los nos an mostratz per declaracion en la maneyre que script si empres : nos suplican e preguan e requeren que aquetz de nobet, en tant que besong sere, los vollossen autreyar et confermar ; vist losquoaus previleges e libertatz, en nostre gracie especial et vollen trectar nostres subgetz en bonne faison et affin que pusquen viure en bonne forme et ordi de justici et que nostre dite ville e baronye se pusque poblar, aquetz de punct en punct en la maneyre que nos an remostratz cum dejus s’en sec los abem autreyatz, conceditz et en tant que besong sere confrematz per d’aquetz jouyr, fruyr et uzar de ça en auant a perpetuitat e a jamais per nostres letres patentes ab nostre saget en pendent ab lacs de cede verde e blanque ab cere verde sagerade, lo nom de Diu e de la Individue Sancte Trinitat prumerament invocada Paire, Filh et Sanct Esprit, amen.

Édouard par la grâce de Dieu, roi d’Angleterre et duc de Guyenne, à tous présents et à venir faisons savoir que, vue l’humble supplication de nos fidèles et bien aimés bourgeois, habitants de notre ville d’Arjuzanx et voisins de notre château royal, ainsi que des jurats, nobles et communs réunis dans notre baronnie de Brassenx, selon laquelle depuis la fondation et l’édification de la dite ville et du château d’Arjuzanx, nos prédécesseurs rois d’Angleterre et de France et ducs de Guyenne avaient octroyé et concédé à eux ou à leurs prédécesseurs des privilèges, franchises et libertés pour leur permettre de bien vivre, conformément à la justice et ils en avaient usé pendant tant de temps qu’il n’est mémoire du contraire, mais les ayant perdues, selon leurs dires, du fait des guerres qui venaient d’avoir lieu entre nous et certains de nos ennemis de France, ils les ont fait mettre par écrit et nous les ont montrés sous forme d’une déclaration transcrite ci-dessous, nous suppliant, priant et requérant que, par notre grâce spéciale nous voulions de nouveau les leur octroyer et confirmer en tant que de besoin ; Nous, vus les dits privilèges et libertés, de notre grâce spéciale, voulant traiter nos sujets de bonne manière et afin qu’ils puissent vivre conformément aux règles de la justice et que notre dite ville et baronnie se puisse peupler, nous les avons concédés et, en tant que de besoin, confirmés en tous points en la manière qu’ils nous les ont ci-dessus exposés, pour qu’ils puissent désormais en jouir, s’en servir et en user à perpétuité et à jamais et cela par nos lettres patentes scellées de notre sceau pendant de cire verte sur lacs de soie verte et blanche, le nom de Dieu et de la Sainte et Indivisible Trinité ayant été d’abord invoqué, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, amen.

(1) Premierement que per nos ni per nostres successors no sera feyt en ladite ville et baronye taille, taille, auberguade ny queste, ny preneran aqui nos ni nostres successors aucune cause sino que agradablemen hom nos vulhe donnar ou prestar per nostres necessitatz, sinon que generaumens en nostres autres villes les causes pareilhes fassen, en nos pagan cascun an ou a nostre comis au journ de Pasques per tout lo territorye de nostre dit castet e reyau susdit d’Arjusan et per toutz los qui en acquet habiteren, per queste annuelle, la some de detz liures guyayneses, contan per cascune liure quoarante dies morlans, partides entre lor per esgualle portion e seguen que tieran de terres en lodit terratory e reyau susdit d’Arjusan, schens aquere dite some de detz liures guyayneses podii a james crescher.

(1) Premièrement par nous ni par nos successeurs il ne sera fait dans la dite ville et baronnie taille, taille (sic), aubergade ni queste et nous n’y prendrons, nous, ni nos successeurs rien d’autre que ce qu’on voudra nous donner ou prêter gracieusement pour nos nécessités, ainsi que de telles choses se font en général dans nos autres villes, en payant chaque année, à nous ou à notre représentant, le jour de Pâques, pour tout le territoire de notre dit château royal d’Arjuzanx et pour tous ceux qui y résideront, à titre de queste annuelle, la somme de dix livres guyennoises, en comptant quarante deniers morlans pour une livre, cette somme étant répartie en proportion de ce que chacun d’eux tiendra de terre dans le dit territoire et (château) royal d’Arjuzanx, sans que cette somme de dix livres ne puisse être jamais augmentée.

(2) Item, vollem, autreiam et concedim ausdits habitants deudit territori de nostre dit castet et ville reyau d’Arjusan que idz e cascun de lor e los d’aillors qui vindran habitar se pusquen prener de ladite terres que se troueran hermes et vacantes, ab volontat deus qui premer son habitans et acqueres terre herme et vaquante idz lo pusquen mettre en possession et merquar et limittar schens aucune cause pagar sino sa part de lasdites detz liures guiayneses en diminution aux autres per portion so que aquet ou aquetz que ne auran pres o preneran de noet ne pagueran, schens no demandar aucun congeyt ni licenci a noz ni a nostres officiers ny aucune autre cause paguar.

(2) Item, nous voulons, octroyons et concédons aux dits habitants du territoire de notre dit château et ville royaux d’Arjuzanx, qu’eux et chacun d’eux et tous ceux qui viendront d’ailleurs y habiter, puissent avec le consentement des premiers occupants perprendre des terres parmi celles qui se trouveront vaines et vacantes, et qu’ils puissent se mettre en possession, et marquer et délimiter les dites terres sans rien avoir à payer sinon leur part des dix livres guyennoises, ce que paieront celui ou ceux qui auront perpris ou perprendront des terres neuves, venant en diminution de ce que paient les autres, et sans qu’ils n’aient à demander congé ou licence à nous, ni à nos officiers ni à rien payer d’autre.

(3) Item, vollem, autreyam e concedim que, quant losdits habitans deudit castel et ville reyau d’Arjusan ou aucun de edz vendran lors maisons ou terres no sian tingutz de paguar aucunes vendesr capssols, preparamens ny lausismes a nos ny a degune autra personne per rason de lasdites venditions, permuttacions ou d’ excambis et se pusquan mettre e trader en possession e deffore de possession los ungs aux autres schens mandar congeyt e licence ne de nostre justici et s’en portar toutes lors causes franquamens schens res exeptar.

(3) Item, nous voulons, octroyons et concédons que, quand les dits habitants dudit château et ville royaux d’Arjuzanx, ou l’un d’entre eux, vendront leurs maisons ou leurs terres ils ne soient tenus de payer aucun droit, lods et ventes1 à nous, ni à personne d’autre à raison des dites ventes, mutations ou échanges et qu’ils puissent se mettre en possession et hors de possession les uns les autres, sans demander congé ni licence de notre justice et emporter avec eux tous leurs biens2 en franchise sans aucune exception.

(4) Item, vollem, autreyam e concedim que toutz los habitans deudit notre castel, terratory et ville reau ensemble totz los de nostre baronye pusquen padoen3 ab tot los vestiaus gros e menutz franquamentz et li []4 per toutz los boscqs et lannes dedens los dexs de ladite baronye de nuitz et de journs, quant lor plaira, schens aucune cause pagar a nos ni a degun en nostre nom.

(4) Item, nous voulons, octroyons et concédons que tous les habitants de notre dit château, territoire et ville royaux, ainsi que tous ceux de notre baronnie puissent user du droit de dépaissance avec tout leur bétail gros et petit, en franchise et librement à travers tous les bois et landes situés dans le dex de ladite baronnie, de nuit et de jour, quand il leur plaira, sans rien à payer à nous ou à quiconque en notre nom.

(5) Item, volem, autreyam e concedim que, quan en ladite baronye et fore ladite ville e territori susdit d’Arjusan se faran aucunes vendicions [actions]5, ab gracie de recors de rassolar, deuant lodict recors, no pagueran vendes, capsols, preparamens ny lauzismes ni per lo receub de queres ad aucune persone.    

(5) Item, nous voulons, octroyons et concédons que, quand dans la dite baronnie et hors de la dite ville et territoire susdit d’Arjuzanx se feront des ventes à réméré6, avant que le délai de rachat ne soit échu, on ne paiera sur le produit de ces ventes aucun droit de mutation à personne.     

(6) Item, volem, autreyam et concedim que totz los habitans de nostre ville e baronye pusquen far besiau et hauer franquatges especialment aquetz qui per cy deuant sont feytz besins et aquetz que ne voleran estar en baillan e paguan cascun que volera estar besin per entrade une bone baleste a la maison comunau de ladite ville per homenau et goarde d’aquera et ung bon crestou aus juratz et autres besins. Ensemble totz los besins qui son ou seran a jameis perpetuaumens pagueran annuaument toutz ensemble, doutze sols oeyt diers morlans cuillidors per losditz juratz de toutz lous besins cadun en sa jurade paguedors a nostre commis au journ et feste de la Purifficacion de Nostre Done en lo mes de fevrier. En fasen las causes susdites aquetz que son e seran besins sian quittes en paguan la meytat de las leys qui cy apres seran declarades et aixi medis que ab totes marchandises, viures et de toutes maneyres de bestiaus et ausetz edz pusquan anar et tournar franquement per toute ladite ville et baronye et per toute la baronye de Herbefabeyre, deu Muret et di cau cap deu Pont de Mons, Mimisan, tout Born, Uzar e deça a la Font de Larroque pres Tartas schens paguar a nos ny a nulha autra personna aucune cause de leude ny autre tribut et schens obligar las causes susdites ; et en nostre ville e ciutat de Bordeau, en paguan per (entra de) tant solamentz de [cart]7 deneys [ung ou lo cartau] de lasdites marchandises et causes susdites, a lor election e d’aquere cause per salhide de ladite ville, si no que ac volossen portar, menar et conduire per autres pais hors de las limites et loxs susdits.

(6) Item, nous voulons, octroyons et concédons que tous les habitants de notre ville et baronnie puissent participer à la communauté de voisinage8 et posséder les franchises, en particulier ceux qui ont déjà la qualité de voisins et ceux qui désireront le devenir, donneront et paieront à titre d’entrée une bonne arbalète à la maison commune de la dite ville pour le service de défense9 et la garde de celle-ci, ainsi qu’un bon chevreau aux jurats et autres voisins. Et tous les voisins qui sont et seront à jamais perpétuellement paieront chaque année, tous ensemble, douze sous, huit deniers morlans qui seront recueillis par les dits jurats auprès de tous les voisins, chacun dans sa jurade, et payés à notre représentant le jour et fête de la Purification de Notre Dame, au mois de février10. En faisant les choses susdites, que ceux qui sont ou seront voisins soient quittes, pourvu qu’ils paient la moitié des droits qui sont ci-dessous indiqués ; de même qu’avec toutes sortes de marchandises, vivres, et toutes espèces de bestiaux et volatiles, ils puissent aller et revenir en franchise, à travers toute la dite ville et baronnie et à travers toute la baronnie de Labouheyre, depuis le Muret jusqu’à l’extrémité du pont de Mons, à Mimizan et dans tout le Born et à Uza et jusqu’à la Font de Larroque près Tartas, sans payer à nous ni à personne d’autre aucune espèce de leude ni autre redevance et sans engager les choses susdites. Et dans notre ville et cité de Bordeaux, qu’ils paient seulement comme droit d’entrée ou de sortie un denier pour une redevance de quatre deniers ou bien le quart de la redevance en nature, à moins qu’ils ne veuillent porter, mener et sortir les marchandises et choses susdites dans d’autres pays, hors des limites et lieux susdits.

(7) Item, volem, autreyam e concedim que totz losditz habitans de ladite ville e baronye pusquen lors filhs maridar liberalmens et aqui ont ac volleren et lors filhes e lors filhs a las ordiis de [cleritat] far [purveoir].

(7) Item, nous voulons, octroyons et concédons que tous les dits habitants de la dite ville et baronnie puissent marier leurs enfants librement et où ils voudront et qu’à leurs fils et filles, ils puissent faire prendre des ordres de cléricature.

(8) Item vollem, autreyam e concedim que en ladite ville et baronye sian creatz annuaumens quoatre juratz lendomans de Nadau, deus quoaus lo premier sera habitant domicillian en ladite ville e territori d’Arjusan e lo segond sera de Morsenx e Garosse, lo ters sera d’Igos, Sussan et Sanct Saturnin de Busty et lo quart sera de Villenaue, Osse, Besaudun et Beylongue. Et si audit jorn no son creatz []11 tant entro de nostre mandament que de nostre commis autres y sian instituitz, empero, aixi que los noms deus juratz sie baillat per escriut per los vielhs juratz, tant que ladite court pusque eslegir los mes convenables entro au []12 en ladite jurade accoustumat.

(8) Item, nous voulons, octroyons et concédons que dans la dite ville et baronnie soient créés chaque année quatre jurats, le lendemain de Noël ; le premier sera habitant et résidant dans la dite ville et territoire d’Arjuzanx, le second le sera de Morcenx et Garosse, le troisième d’Ygos, Suzan et Saint-Saturnin de Busty, le quatrième de Villenave, Ousse, Bezaudun et Beylongue. Et s’ils ne sont pas institués le dit jour, (qu’ils restent en fonction) jusqu’à ce que de notre mandement ou de celui de notre représentant d’autres soient institués, mais de telle manière que les noms des jurats soient donnés par écrit par les jurats sortants, afin que la cour puisse choisir le plus convenable jusqu’au […] accoutumé dans la dite jurade.

(9) Item, que losditz juratz de ladite ville e baronye jureren que fidellement deffendran, goarderan nostre corps et nostres membres aixi medixs nostres dretz et l’offici de jurat fidellement exerceran et dons ny servici per rason de lors officis d’aucun no preneran sino que aquere qui de dret es autreyat a cascun existen en son offici.

(9) Item, lesdits jurats de la dite ville et baronnie jureront qu’ils défendront et protègeront fidèlement notre corps et nos membres, ainsi que nos droits et qu’ils exerceront fidèlement leur office de jurat et n’accepteront ni dons ni prestations de services, à raison de leurs offices si ce n’est ceux qui de droit sont octroyés à chacun dans le cadre de son office.

(10) Item, losditz juratz qui per temps seran estatz esligitz e creatz ayan poder de reparar vias publicques et los maus passatges, ordonnar totes causes per lo bien publicq et honor de ladite ville e baronye et per acqueres metre, impausar e lheurar tailhes, si mestier es, de deneys. Et si en ladite ville causes pudrites []13 auran gitat, per nostre commis et juratz, premeremens la deffence e mandemens de par nous feyt, sie pugnit.

(10) Item, que les dits jurats qui désormais seront élus et nommés aient pouvoir de faire réparer les voies publiques et les mauvais passages, d’ordonner toutes choses pour le bien public et honneur de la dite ville et baronnie et, dans ce but, de mettre, imposer et lever des tailles en argent, si nécessaire ; et si, malgré les règlements et l’interdiction de notre représentant et des jurats, des immondices étaient jetées dans la dite ville que le responsable en soit puni.

(11) Item, que nos no pauseran ni metteran bayle en ladite ville e baronye sino sie home de bien et de bonne fe e docte per exerci justici, domicillian e estadian en ladite ville e territori d’Arjusan susdit ou baronye ; et loudit bayle sera tingud de y pausar un loctenent suficient qui fera residence en ladite ville d’Arjusan et lodict bayle, ensemble lodict loctenen, jureran sus lo liure Te igitur et sus lo signe de la sancte vraye crotz dessus pausade entre les mans deusditz juratz que lors officis fidelemens feran, executeran et exerceran et que dons ny servicis per rason de lors officis ne preneran ny prendre no feran et que a cadun tan au gran cum au petit dret e rason a son leyau poder feran e rendran, los bons usatges, costumes e previleges de ladite ville e baronye escriutes et aprohades garderan e deffendran, sauban nostres dretz e debers et prendran frem et contre frem deusditz habitans et subgets come es accoustumat.

(11) Item, nous ne mettrons ni établirons un bayle dans la dite ville et baronnie, si ce n’est homme de bien et de bonne foi et expert dans l’exercice de la justice, domicilié et résidant dans la dite ville et territoire susdit d’Arjuzanx ou baronnie ; et le dit bayle sera tenu d’y établir un lieutenant compétent, qui résidera dans la dite ville d’Arjuzanx ; et le dit bayle, ainsi que le dit lieutenant, jureront entre les mains des dits jurats sur le livre Te igitur et sur le signe de la vraie croix posée dessus, qu’ils tiendront, exécuteront et exerceront fidèlement leurs offices et qu’ils ne prendront ni ne feront prendre dons ni prestations de service à raison de leurs offices et qu’ils rendront droit et raison au petit comme au grand, selon leur loyal pouvoir et qu’ils garderont et défendront les coutumes et usages de la dite ville et baronnie, écrites et approuvées, sauf nos droits et nos devoirs et qu’ils prendront les droits de “frem” et de “contrefrem” des dits habitants ainsi qu’il est accoutumé14.

(12) Item, que nostre dict bayle no prenera aucun deusdits besins habitans de ladite ville e baronye, si caz ez que lodict besin habitant vulhe donar fremance15 ou gadge de quel a dret responne, sino que per murtre ou mort d’homi ou plague mortau ou autre crim per loquoau corps ou sons biens debi estar incorutz, e, sino que per forfeytz contre nos e nostres gens officiers no sie mes en prison ny per aucun deusdits cas, sino que y ago informacions precedentes e decrettades per nostre dict bayle e juratz.

(12) Item, que notre dit bayle n’arrêtera aucun des dits voisins habitants de la dite ville et baronnie, si le dit voisin habitant veut bien fournir caution ou gage pour répondre en justice, à moins qu’il ne s’agisse de meurtre, ou de mort d’homme, ou de blessure mortelle ou d’autre crime pour lequel on doit encourir la perte de son corps et de ses biens ; et, à moins qu’il n’ait commis un forfait contre nous ou nos officiers, qu’il ne soit pas mis en prison ; et de toute façon (qu’il ne soit emprisonné) avant qu’il n’y ait eu dans chacun des cas susdits, enquête préalable ordonnée par notre dit bayle et par les jurats.

(13) Item, volem, autreyam e concedim que degun habitant de ladite ville e baronye per degun cas no sie treyt hors de ladite ville et baronye per nos ny per nostres gens e que en acquere, sien degune cause a menhs feyt, lor sie feyt lor proces e sentenci, e nostre justici administrade per nostre dict bayle ab los juratz, nobles e autres gens de ladicte ville e baronye ; e si s’en tenen, en troben grabatz se pusquen aperar au ressort d’Acqs ou la ond lor plaira.

(13) Item, nous voulons, octroyons et concédons qu’aucun habitant de la dite ville et baronnie, en aucun cas ne puisse être extrait de la dite ville et baronnie, par nous ni par nos gens et que, si quelqu’un a commis quelque méfait, son procès lui soit fait et sentence et justice soient rendues par les soins de notre dit bayle, assisté des jurats, ainsi que des nobles et autres gens de la dite ville et baronnie ; et s’il s’estime et s’en trouve lésé qu’il puisse faire appel au ressort de Dax ou là où il lui plaira.

(14) Item, volem, autreyam e concedim que a la clamor e requeste d’aucun no sia mandat ny citat aucun habitan de ladite ville e baronye per nos ny per nostres gens, sino que tocad a nostre honor ou de ladite ville per negune cause feyte en ladite ville.

(14) Item, nous voulons, octroyons et concédons qu’aucune personne ne soit mandée ni citée par nous ni par nos gens, sur plainte ou requête de quiconque, à moins qu’il n’ait été touché à notre honneur ou à celui de la ville pour quelque chose que ce soit, commise dans la ville.

(15) Item, si aucun homi ou fempne entre de dies dedens ors, casaus, vinhes ou pratz, schens mandament e volontat de quetz de qui sont, despus mandament e deffence feyte per nos ou per nostres officiers, cascun en pagui dotze deneys morlans aus juratz de ladite ville si a de que paguar ou a l’arbitre deusditz bayles e juratz sie pugnit. Et cascune besti grosse que sera trubade ont dict es pagui ung dener morlan au jurat susdit e per porcq e truges mey dener morlan e per motton, oulhe, boc, crabe ou autre cap de besti ressemblan pagui lo senhor de quere besti pite morlan, so es assauer la quoarte part de ung die morlan.

(15) Item, si un homme ou une femme entre de jour dans des enclos, des jardins, des vignes ou des prés, sans ordre ni volonté de ceux à qui ils appartiennent, après que l’interdiction en eût été prononcée par nos officiers, qu’il paie 12 deniers morlans aux jurats de la dite ville, s’il a de quoi payer ou bien qu’il soit puni à la connaissance des dits bayles et jurats.

Que pour toute grosse bête trouvée en un des lieux susdits, il soit payé un denier morlan aux jurats susdits et pour porc et truie un demi-denier morlan et pour mouton, brebis, bouc, chèvre ou tête de bétail semblable que le maître de cette bête paie une pite morlane, c’est-à-dire le quart d’un denier morlan.

(16) Item, si auque ou autre auset ressemblan es entrat pague pitte morlan e nos res menhs lo senhor de qui sera la besti ou auset sera tingut de emendar lo dampnatge donat ad aquet a qui sera donat et aquet a cau de que sera feyt ou donat tau dampnatge pusque prene e penhorar de ed medis las deitas bestias e ausetz de toutes conditions e los tenir de ça, per tant que sera paguat e reparat deusdit dampnatges ; e losdits personnatges que auran donat dampnatges pusquen estar pres per lodict dampnatge e menatz a nostre dict bayle e juratz ou, si no los poden prener, lo revellar a nostre dict bayle e juratz per los punhir e ne sien credutz a lor segrament. E los []16 que per lasdites emendes seran degutz sian tingutz losdits juratz de les mettre en utillitat de ladite ville e baronye cum diz, en reparacion deus pontz, passatges, vies, camins. E los estrangiers qui a las causes susdites escayran a las pennes susdites ne sian condampnatz, si de quo son ignoran, que no sapin ny agen audides lasdites deffencions, mas autrement a la conneychance deusditz bayles et juratz sien punitz. Et cascun que de nuitz entrera en lasdeitz ortz e pratz, schens mandamen ou volontat de quetz de que seran et ab paney, sacq ou capeyron ou autre dexpleyt, corde ou redordi los tieyra, enuers nous en vingt sols morlans sian tengutz per []17, despus deu mandamen et deffence per nos ou nos officiers cascun an feyte ; et tant solament en sas mans et schens autre expleyt deusdeits fruitz aura pres ou treyt, en dus sols morlans per justici envert nos sian tingutz per [] et oultre aquere lo dampnatge donat sie tingut emendar a partide et, si ladite partide los y trobe, pusque far cum dessus es dict.

  

(16) Item, si une oie ou autre volatile semblable a pénétré dans un des lieux susdits que le maître de cet animal ou oiseau paie une pite morlane et rien de plus, et qu’il soit tenu d’indemniser le dommage subi par celui à qui il sera fait et que celui auquel il aura été fait ou causé un tel dommage puisse prendre et saisir de lui-même les dits animaux et volatiles de toutes espèces et les garder par devers lui, tant qu’il n’aura pas été payé et indemnisé pour les dits dommages.

Et que les dites personnes qui auront causé les dommages puissent être arrêtées en raison de ces dommages et menées à notre dit bayle et aux jurats ou, si on ne peut les prendre, qu’elles soient dénoncées à notre dit bayle et aux jurats, afin qu’elles soient punies et que les victimes soient crues sur serment.

Et que les […] dues pour les dites amendes, les jurats soient tenus de les utiliser au profit de la dite ville et baronnie, c’est-à-dire à la réparation des ponts, passages, routes et chemins.

Et que les étrangers à qui il adviendrait les choses susdites ne soient pas condamnés aux peines susdites, s’ils en sont ignorants, ne sachant ni n’ayant pas entendu les dites interdictions, mais autrement qu’ils soient punis à la connaissance des dits bayles et jurats.

Et toute personne qui pénètrera de nuit dans les dits jardins et prés, sans l’ordre ou la volonté de ceux à qui ils seront et avec un panier, un sac ou un chaperon ou autre ustensile, corde ou lien sera tenue envers nous à vingt sous morlans pour l’amende encourue, à compter du jour où, comme chaque année, l’interdiction en aura été ordonnée par nous ou nos officiers ; et, si le contrevenant n’a pris ou cueilli des dits fruits que dans sa main seulement, sans utiliser d’autres ustensiles qu’il ne soit tenu envers nous qu’à deux sous morlans d’amende, en plus du dommage causé, dont il sera tenu d’indemniser la victime ; et si celle-ci trouve le contrevenant en flagrant délit, qu’elle puisse agir comme il est dit précédemment.

(17) Item, per los juratz de ladite ville et baronye sian instituitz sufficiens messatges, homs de bone fe, qui en las mans deu bayle e juratz susdis jureran que lor offici fidellemen exerceran e quau que a nos e ausditz juratz apertiera. Los qui auran feyt batalle, rebellion et, aucun non celleran per preguarys, ne per themor, ny per amor, ny per loguer18.

  

(17) Item, que soient institués par les jurats de la dite ville et baronnie des officiers19 compétents, hommes de bonne foi, qui jureront dans les mains du bayle et des jurats susdits, qu’ils exerceront fidèlement leur office, ainsi que tout ce qui concernera nous-même ou les jurats. Ils ne cacheront ni par prière, ni par peur, ni par faveur, ni pour une récompense, ceux qui se seraient battus ou rebellés, ni personne d’autre.

(18) Item, que losditz juratz e besins, ensemps ab nostres gens e officiers pusquen gardar ladite ville de nuytz e de jorns e far prener e arrestar los delinquans e malfaitors et aquettes redre e mettre en nostres carces de ladite ville per esser pugnitz lo corps segond lors demerittes.

(18) Item, que les dits jurats et voisins, avec nos gens et officiers, puissent garder la dite ville de nuit et de jour et faire prendre et arrêter les délinquants et malfaiteurs et les mettre dans nos prisons de la dite ville, afin qu’ils soient punis selon leurs fautes.

(19) Item, que cascun qui en ladite ville e baronye tiera e uzera de faus pees e fauces mesures, vergue ou aune, envers nous en sexante sieys sos morlans sie pugnit et losdits pes, mesures, aunes ou vergues confiscatz e affiscatz au pillori ou au pau de ladite ville per exemple a toutz autres.

(19) Item, que toute personne qui, dans la dite ville et baronnie, détiendra et usera de faux poids et de fausses mesures, verge ou aune, soit condamnée envers nous à soixante-six sous morlans et que les dits poids, mesures, aunes et verges soient confisqués et exposés au pilori ou au pieu de la dite ville à titre d’exemple pour tous les autres.

(20) Item, los carnacers de ladite ville carnes [beneran] bonnes e sanes les beneran et, si bonnes e sanes no son trobades, lasdites carnes per los bayle e juratz aux praubes sian donades e de quetz de que seran crompades lo pretz sye restituit et pagui lodit carnacer vingt solz de morlans a nos ou a nostres mandans ; e no gaudenhere lodit carnacer sino ung dier morlan per cascun sol morlan et no plus ; e lo carnacer que lo mandamen susdit aura [exedit] en deux solz et ung dier morlan per cascun veguade sie tengud per [] envert nous.

(20) Item, les bouchers de la dite ville vendront des viandes bonnes et saines et, s’il advenait qu’elles ne soient pas trouvées bonnes et saines, qu’elles soient données aux pauvres par les bayle et jurats et que le prix en soit remboursé à ceux qui en auraient acheté et que le dit boucher paie vingt sous à nous ou à nos représentants.

Et le boucher ne gagnera qu’un denier morlan par sous morlan et pas davantage ; et le boucher qui aura contrevenu à ce mandement sera tenu pour chaque infraction en deux sous et un denier morlan envers nous, à titre d’amende.

(21) Item, que pastinher, pastinheyre ou autre que pan fara vendable en la dite ville e baronye gadanhi en cascun estaner de farine dus dies morlans et lo bren tant solament et asso segond lo mees ou lo menhs ; si plus y aura goadanhat tout lo pan sie pres per losdits bayle e juratz et donnat aux praubes.

(21) Item, que tout boulanger, boulangère ou autre qui fera du pain destiné à être vendu dans la dite ville et baronnie, gagne par mesure20 de farine deux deniers morlans et le son seulement et ni plus ni moins ; s’il a gagné davantage que tout le pain soit saisi par le bayle et les jurats et donné aux pauvres.

(22) Item, qui en ladite ville, territori et baronye aura molins ou molles sien tingutz de recebre lo blat ab pes per restituir aixi medix la farie affin de far dret a cascun e, si mingue y habe, lou mollier ou son meste sien tingutz de reparar a cascun los dampnatges et lous qui aixi no useran envers nous en vingt sous morlans sie pugnit.

(22) Item, que celui qui, dans la dite ville territoire et baronnie, aura des moulins ou meules soit tenu de recevoir le grain en le pesant de façon à remettre la farine en proportion, afin de ne léser personne et, s’il manquait de la farine, que le meunier ou son maître soient tenus de réparer les dommages subis par chacun et qu’ils soient condamnés à vingt sous morlans envers nous.

(23) Item, toutz los habitans de la dite ville e territori deudit reau de Arjusan sian tingutz venir mole aux molins de ladite ville e territori reau et y demora per espaci de vingt quoatre hores sus peyne de confiscation deu sacq e deu blat atribuit ad aquet a qui seran losdits molins ou molles et, si se trobe fassen aco contrary, sino que losditz mollins fossen occupatz ou affolatz, ad aquere sie condempnat. Que pusquen moler losdits habitans deudit territori l’un enseguen de l’autre daban toutz estrangiers, a tremye buyte.

(23) Item, que tous les habitants de la ville et dudit territoire royal d’Arjuzanx soient tenus de venir moudre aux moulins de la dite ville et territoire royaux et d’y demeurer durant vingt-quatre heures, sous peine de confiscation du sac et du grain au profit de ceux auxquels seront les dits moulins ou meules et, s’il advenait qu’ils fassent le contraire, à moins que les dits moulins ne puissent satisfaire toute la demande ou soient hors de service, qu’ils soient condamnés à la peine dessus dite. Que tous les habitants du dit territoire puissent moudre les uns à la suite des autres avant tout étranger, la trémie étant vidée à chaque fois21.

(24) Item, toutes causes comestibles qui en ladite ville seran portades per vendre no sian vendudes aux revendedors de que aportan, sino sian portades a la place ab tant que premeyramens de nostres partz sie deffence et proclamat a totz autres pusquen vendre schens pene. Et la dite deffence duri de la feste de Sainct Johan Baptiste de jun a la feste de Sainct Miqueu de septembre et qui en lo contrari viera en quoatre diers morlans sie condempnat. Prelitz, lebes, conilhs sian vendutz au pretz que hom la mercat de par nous sie proclamat e no plus sus pene que dessus.

(24) Item, que toutes les choses comestibles qui seront portées en ville pour être vendues ne soient vendues par ceux qui les apportent à des revendeurs, à moins qu’elles ne soient portées sur la place et pour autant que la défense en ait été faite par nous préalablement et qu’il ait été annoncé qu’elles pourraient être vendues à toutes les autres personnes, sans encourir aucune peine.

(25) Item, cascun que en ladite ville causes comestible porteran cum son pomes, peres e causes ressemblantes no dongue leude ny aucun tribut.

(25) Item, qu’aucune personne qui portera en ville des choses comestibles telles que pommes, poires et choses semblables ne donne leude ni aucune taxe.

(26) Item, la comunitat de ladite ville e baronie, en presenci deusdits juratz jureran a nos ou a notre senescaut ou a nostres successors en nobet adueniment ou a lor mandan que bon conseilh e fide presteran a lor leyau poder ab tant que son requerutz et que seran dreyturers en toutes causes, nostre dret ou de nostres sucessors saubat.

(26) Item, la communauté de la dite ville et baronnie, en présence desdits jurats, jurera à nous et à notre sénéchal ou à nos successeurs, à tout avènement ou à leur demande, qu’ils donneront bon conseil et accorderont leur foi à leur loyal pouvoir quand ils en seront requis ; et qu’ils seront loyaux en toute chose, sauf notre droit et celui de nos successeurs.

(27) Item, que los instrumens feytz de publicqs notarys per nostre sanct paire lo papi, par l’emperedor ou per lors comis e deleguatz et lors successors, per nos ou nostres successour e senescaucs creatz e creadors agen ecquau fermetat que an publicqs instrumens.

(27) Item que les instruments faits par des notaires apostoliques ou impériaux ou par leurs commis et délégués et leurs successeurs ou bien par des notaires créés ou à créer par nous, nos successeurs et nos sénéchaux aient la même validité que celle des instruments publics.

(28) Item, que testamens feytz per losditz habitans de ladite ville e baronye, en presenci de testimonis dignes de fe, aye valor, jassie que no sian feytz segond la sollempnitat de las leys ab tant que los enffans no fraudin de legitima portion.

(28) Item, que tout testament fait par les dits habitants de la dite ville et Baronnie, en présence de témoins dignes de foi, soit valide, bien qu’il ne soit pas établi selon la solennité des lois, à condition qu’il ne fraude pas les enfants de leur légitime.

(29) Item, que si aucun mori schens heret legitim e schens far testament, los juratz de ladite ville e baronye, de nostre mandan ou de nostres gens, bayle ou autres, los beys de quet mort ung an e un die gardin ab descrepitut22, so es a dise ab inventari feyte per losdits bayles e juratz deus bens deu susdit mort et, si entre temps, no biene hereter qui degosse heretar, a nous losdits beris sien rendutz per far a nostre voluntat.

(29) Item si quelqu’un meurt sans héritier légitime et intestat, que les jurats de la dite ville et Baronnie, de notre mandement ou de celui de nos gens, bayle ou autres, gardent les biens du défunt pendant un an et un jour, après en avoir fait description, c’est-à-dire inventaire et, si durant ce délai il ne se présente pas d’héritier susceptible de recueillir l’héritage, que les dits biens nous soient rendus pour en faire notre volonté.

(30) Item, si aucun notari habitant de ladite ville e baronye, de quenhe auctoritat que sie creat [mori]23, sons registres e prothocolles et instrumens signades ou a signar sian de sons enffans ou hereteys si n’a schens autre collation ou donacion per nos ny per nostres successors ou officiers lors en estre feyte ; si no an enffans ou hereters, a nous sian rendutz.

(30) Item, si un notaire habitant de la dite ville et baronnie, quelle que soit l’autorité qui l’ait créé, (décède) que ses registres, protocoles et instruments, signés ou à signer, reviennent à ses enfants ou héritiers s’il en a, sans qu’il soit besoin que collation ou donation leur en soit faite par nous, ni par nos successeurs ou officiers ; mais, si le défunt n’a pas d’enfants ou héritiers, (que ses papiers) nous soient rendus.

(31) Item, tot dilit conogut, si clamor no es estade feyte dedens nau dies no es estat pugnit, pague lo dilitor a nous ou a nostre mandament vingt e quoatre diers morlans si es besin e, si nos es besin, quoarante oeyt diers morlans per clamor ; et, si es neguat lo deauti lo, qui sera vincut en vingt e quoatre diers morlans, si besin e, se no es besin, en quoarante oeyt diers morlans sie condempnat et pugnit.

(31) Item, pour tout délit connu, si la plainte en a été faite dans les neuf jours et qu’il a été puni, que le délinquant paie à nous ou à notre représentant vingt-quatre deniers morlans s’il est voisin et, s’il n’est pas voisin, quarante-huit deniers morlans au titre de la plainte ; et, si le délit est contesté, que celui qui sera vaincu soit puni et condamné à vingt-quatre deniers morlans d’amende, s’il est voisin et, s’il n’est pas voisin, à quarante-huit deniers24.

(32) Item, si aucun per [parlement] ou palaures contrauelioses e grosses aura dict, si no clamor no sie feyte a nos, no sie tingud de far demende ; empero, si feyte no es question, sie tingut de nos baillar a nos ou a nostre mandement et comis vingt et quoatre diers morlans per clamor et per extimacion de injuri a nos no sie tingut bailhar res ; empero, a la partide sera feyte [demande] segond lo cas a l’arbitre deusditz bayle e juratz.

(32) Item, si quelqu’un a prononcé des propos ou des paroles malveillants et grossiers, si plainte n’a pas été déposée devant nous, qu’il ne soit pas tenu de payer des dommages ; en revanche, si plainte est déposée, qu’il soit tenu de verser à nous ou à notre représentant et commis vingt-quatre deniers morlans pour la plainte et pour l’estimation de l’injure qu’il ne soit tenu de rien nous donner ; en revanche, des dommages seront attribués à la partie plaignante à l’arbitrage des dits bayle et jurats.

(33) Item, si aucun homi pren molher e ab ere pren []25 per dot e ed donne a sa molher cincq cens sols per las nopces ou segond mes ou menhs, sens que autre conuent sie expressat entre lor et lodit marit subirben a la molher e no a enfantat entre tote sa vite, tout lo dot luy damore et, après la soe mort, los parens de ladite molher ou lor hereteys recruberan lodict dot sino que ere luy agi donat a sondit marit en sa perdurabletat ; et, si aquere molher a enfants e soberbiue a son dict marit, ere medixe recrubera son dict dot e la donacion feyte per lasdites nopces recruberan so que lodit marit mira dict e ordenat en son testament.

 

(33) Item, si un homme prend une épouse qui lui apporte une dot et si lui-même lui donne cinq cents sous pour les noces ou plus ou moins, selon le cas, sans qu’aucune autre convention expresse ne soit passée entre eux, et si le mari survit à son épouse sans qu’il y ait eu des enfants, toute la dot lui revient et, à sa mort, elle est recouvrée par les parents de l’épouse ou par leurs héritiers, à moins que la défunte n’en ait fait don à son mari perpétuellement ; et, si cette femme a des enfants et survit à son époux, elle recouvrera sa dot et pour ce qui est de la donation faite à l’occasion des dites noces, il en sera fait selon ce qui aura été dit et ordonné dans le testament de son époux.

(34) Item, si acuun trey gladi maliciosemen contre ung autre, jassie que no lo feri, sie condampnat envers nos en vingt e quoatre dies morlans e, si lo fer et sang ne saille en vingt sols de morlans ; e, si y a plague de merque sus lo corps ou membres, en sexante et sieys sols de morlans per nostre ley, ladite plague de marque consistan une once de ferimen ou de perforiment e los dampnatges au pleguat emendat e no remenhs, juxta e segond los dampnatges deu membre, a l’arbitre deusdits bayle e juratz et la maior partide satisfar audit plegat.

(34) Item, si quelqu’un tire son épée malintentionnellement contre autrui, même s’il ne le frappe pas, qu’il soit condamné envers nous à vingt-quatre deniers morlans d’amende et, s’il le blesse et que le sang coule, à vingt sous morlans et, s’il y a blessure “de marque” sur le corps ou sur les membres à soixante-six sous, la dite blessure “de marque” consistant en une entaille ou une perforation d’une once et que la victime soit indemnisée pour ses dommages et rien de plus, selon les dommages subis, à l’estimation des dits bayle et jurats et de leur majorité.

(35) Item, si maliciosiu hom feri autre que mori e que lo cop e percuntion se pusque aprohar per bons e leyaux homis, sino que en se medis deffenden ab attrempadade e no capable garde e deffance de mort, mori e, cum justici de luy sera feyte, lous sons bens a sons hereters sian tournatz franquemens ; e si lo murtrer ou lo qui lo cop aura feyt s’en es fugit aixi que no lo pusque hom prener per luy far justici, a nous los bens que aura en ladite ville ou baronye e en les apertenences, saubade e goardade la vitte deus enffans e de sa molher, si n’a petitz enfans a sa mang, e a l’arbitre de subis en dretz e deusditz juratz, nobles e commun per ung an et, si entre tan en justiciat los binhe liberallemen, sian ausditz hereters retornatz.

(35) Item, si quelqu’un blesse malintentionnellement autrui et que celui-ci en meure et que le coup et le choc se puissent prouver par des hommes bons et loyaux, à moins qu’il n’ait agi en se défendant lui-même à l’aide d’une garde faible et insuffisante, qu’il meure et, quand justice sera faite de lui, que ses biens reviennent à ses héritiers en franchise ; et, si le meurtrier ou celui qui aura porté le coup s’est enfui en sorte qu’on ne puisse le prendre pour lui faire justice, que les biens qu’il aura dans la dite ville et baronnie et dans leurs dépendances soient à nous, sauve et protégée la subsistance de ses enfants et de sa femme s’il a des enfants mineurs en puissance, et selon l’estimation de sachants en droit et des jurats, des nobles et du commun, pendant un an ; et, si entre temps le meurtrier vient spontanément se présenter à la justice, que ces biens soient remis à ses héritiers.

(36) Item, que aux biens deu meurtrer, sino que jsutici ne pusque estar feyte, a nous seran paguatz tres cens sols de morlans et lo murtrer banit jamees plus de ladite ville e baronye.

(36) Item, au cas où justice ne pourrait être faite, trois cents sous morlans nous seront payés sur les biens du meurtrier et celui-ci sera banni à jamais de la dite ville et baronnie.

(37) Item murtrers et larrons et autres maufeytors ressemblants, a la coneychence deusdits bayle e juratz e nobles e commune de la dite ville e baronye sian pugnitz.

(37) Item, que les meurtriers, larrons et autres malfaiteurs de la même espèce soient punis à la connaissance desdits bayles, jurats, nobles et commun de la dite ville et baronnie.

(38) Item, si aucun es pres ou trobat en adulteri corri la ville aixi cum en las autres nostres villes fen ou que pagui vingt sols morlans, quoau que lo placi ; empero et ainsi que sera trobat ou prees lo nud ab la nude ou bestit ab tau que seran trobatz bras et bras ab la bestide per auguns de nostres curiaux ab losditz juratz ou aucun de edz o dus autres proui homes de ladite ville e baronye dignes de fe.

(38) Item, si quelqu’un est pris ou trouvé en flagrant délit d’adultère, qu’il coure la ville comme cela se fait dans nos autres villes ou qu’il paie vingt sous morlans, à son gré ; mais il faut cependant que les personnes concernées soient prises ou trouvées ensemble, nues ou habillées dans les bras l’une de l’autre et cela par des membres de notre cour, accompagnés des dits jurats ou de certains d’entre eux ou de deux autres prud’hommes dignes de foi de la dite ville et baronnie.

(39) Item, si fempne se trobe ausditz cas estant maridade et que aixi si aprobade e viengue a la notici de son marit la pot leychar e son maridatge e dot que aura portat sera deudit marit.

(39) Item, s’il se trouve que la femme soit mariée et que les faits soient ainsi prouvés et qu’ils viennent à la connaissance de son mari, celui-ci peut abandonner sa femme et conserver la dot qu’elle lui aura apportée.

(40) Item, si aucun fey fidance per autre, si lo principau no a paguat, aque qui fidance aura feyt satisfera si ben a de que pagui.

(40) Item, si quelqu’un se rend caution pour autrui, et si le débiteur principal n’a pas payé, la caution est tenue de s’exécuter si elle a de quoi payer.

(41) Item, si aucuns en ladite ville vulhen venir habitar e bastir maisons, si y a aucunes places non bastides e cubertes presses per autres, notiffiqui ad aquet dequi sera la place ou places que ed vollera que dedens an e journ les aye bastides e cubertes ou comensades de bastir per maisons far ou, sino, atau la pusque prenne e bastir maison franquemens, paguan sa part, cum dit es, de lasdites detz liures de queste.

(41) Item, si quelqu’un veut venir habiter dans la dite ville et y bâtir des maisons et s’il s’y trouve des emplacements pris par d’autres qui ne soient ni bâtis ni couverts, (le nouveau venu) doit notifier à celui qui possède ce ou ces emplacements l’obligation de les bâtir et de les couvrir ou de commencer à les bâtir ou à les couvrir dans un délai d’un an. Sinon, que le nouveau venu puisse les prendre et bâtir maison librement, en payant sa part des dix livres de queste, ainsi qu’il a été dit.

(42) Item, cascun habitant de ladite ville e baronye pusquen forn hauer e tenir per son propre pan cose e de que bon luy semblera, schens aucune cause a nous paguar et los qui no auran forn coseran ond los plaira e seran d’acord ab los que en auran.

(42) Item, que tout habitant de la dite ville et baronnie puisse avoir et tenir un four pour cuire son propre pain et ce que bon lui semblera, sans rien nous payer ; et ceux qui n’auront pas de four cuiront, là où il leur plaira et s’entendront avec ceux qui en auront.

(43) Item, marcat sie feyt en ladite ville d’Arjusan tout dissapte fin de saupmane et en cascune saupmane et toutes las causes que meneren vendre ou crompar toutz los de ladite ville e baronye sian franquementz de tout tribut quittes e los estrangiers paguin la leude e peatge aixi que es acoustumat segont la taule deudit peadge.

(43) Item, qu’un marché soit tenu dans la dite ville d’Arjuzanx chaque samedi en fin de semaine, et chaque semaine, et que toutes les choses que tous ceux de la dite ville et baronnie y mèneront vendre soient quittes de toute taxe, mais que les étrangers paient leude et péage ainsi qu’il est accoutumé, selon la table du dit péage.

(44) Item, si aucun que deby peatge ou vende e sera exit de ladite ville ou locq ond se receubera losdits peatge ou vende, paguera a nous ou a nostre peatger ou fermer de quet, per cascun car carguat ou carque de sauma de quenhe cause que se sie, en sexante sieix sols de Morlans sie condempnat ou los mercz confiscat per damende.

(44) Item, si quelqu’un qui doit le péage ou le droit sur des ventes est sorti de la ville ou du lieu où se recevront les dits péages et droits (sans être en règle), qu’il soit condamné, pour chaque char chargé ou charge de bât, quelle que soit la marchandise, à nous payer à nous ou à nos péagers ou fermiers du péage une amende de soixante-six sous ou bien que la marchandise soit confisquée.

(45) Item, si aucun fereys ad autre un die de marcat, a l’arbitre deu bayle e juratz sie pugnit, segond la quallitat de la ley.

(45) Item, si quelqu’un frappe autrui un jour de marché, qu’il soit puni à l’arbitrage du bayle et des jurats, selon la nature de la peine encourue.

(46) Item, si lo bayle penhere aucun que sie obliguat en carte e, apres nau dies assignadors lodeit deutor no a paguat, per lodict bayle sera feyt paguamen a la partide, a l’ordonnance deusditz bayle e juratz ; e lodict bayle leyshera ladite penhere per autres nau dies la ond per auan la habe baillade en garde au ters besin dou penhorat, si es capable ou, sino, a sa discrecion en loc segutz ; aquetz nau jours passatz, pusque liura lodict penhs e, si lo pretz deudict penhs surbau lodict deuti, lo remanen deudit penhs sie tiengut tourna au deutor, lo paguamen feyt ; e per lo tout lodit bayle no prenera per son celary que vingt e quoatre dies morlans si es besin e, si no es besin, quarante oeyt dies morlans.

(46) Si le bayle saisit quelqu’un qui s’est obligé par acte notarié et, si au terme assigné de neuf jours le dit débiteur n’a pas payé, le dit bayle paiera le créancier conformément à l’ordonnance des dits hayle et jurats ; et le dit bayle laissera, pendant neuf autres jours, le dit gage en garde au troisième voisin du débiteur saisi26, s’il est solvable, sinon (le bayle) le gardera à sa discrétion en lieu sûr ; une fois ces neuf jours passés, que le bayle puisse vendre le dit gage et si le prix du dit gage dépasse la dette, que le reliquat du dit gage revienne au débiteur, une fois le paiement fait ; et pour le tout le dit bayle ne prendra pour ses émoluments que vingt-quatre deniers morlans, s’il s’agit d’un voisin, et quarante-huit s’il ne s’agit pas d’un voisin.

(47) Item, lodit bayle no sera tingud penhorar aucun de la ville e baronye, si es besin que no sie obliguat, a requeste de aucune partide, que prumeramen no luy aye donat lo man besiau a sa proprie maison ou a sa propre personne ; e que au bout de nau dies, si no a paguat, no luy aye mes ung ban de penhore ; e per autres nau dies assignadors apres pusque far lo paguemen a partide deus bens deudit deutor, si no a paguat ; e lodict paguemen mudera e muttera lo dict bayle en las nangs deu Ters besin deudit deutor si es capable ou, si no, a sa discretion, cum dict es, qui lo gardera per nau dies assignadors audit deutor, ab son degut celari ; et lodict paguemen sera feyt a l’ordonnance deusditz juratz et besins ou auguns de edz que sian gens de bonne fe et, si au bout deusditz nau dies lodit deutor no a ressaut los bens dont sera feyt lodit paguament, lodict bayle los pusque deliura aux creditors. Et no prenera lodict bayle per son celary per lodict man en tout lo terretori deudit castet reau d’Arjusan de aucun besin de ladite baronye que ung dier morlan e per lodit ban de penhere que quoatte dies morlan et per lodit paguement que dotze diers morlans ; e daffora lodit territori poura prener per lodit man quatre dies morlans e per lodit ban de penhere oeyt dies morlans e per lo paguament dotz dies morlans e no plus.

(47) Item, le dit bayle ne sera tenu de saisir aucun habitant de la ville et baronnie, s’il est voisin et s’il ne s’est obligé, sur requête d’un quelconque créancier, avant qu’il ne lui ait fait sommation à sa propre maison ou à sa propre personne ; et au bout de neuf jours, s’il n’a pas encore payé, qu’il lui mette un ban de saisie ; et qu’au terme de neuf autres jours assignés, (le bayle) puisse payer le créancier sur les biens du dit débiteur, si celui-ci ne l’a pas fait ; et le dit bayle mettra et déposera le montant dudit paiement dans les mains du troisième voisin du débiteur, s’il est solvable et sinon, il le gardera par devers lui, moyennant émolument, ainsi qu’il est dit et cela pendant les neuf jours assignés. Et le dit paiement sera fait sur l’ordonnance des dits jurats et voisins ou d’aucuns d’entre eux qui soient gens de bonne foi et, si au bout des dits neuf jours, le débiteur n’a pas désengagé les biens destinés à assurer le dit paiement, que le dit bayle puisse les adjuger aux créanciers.

Et le dit bayle ne prendra pour ses émoluments, pour la dite sommation, dans tout le territoire du dit château royal d’Arjuzanx, de tout voisin de la dite baronnie qu’un seul denier morlan, et pour le dit ban de saisie que quatre deniers morlans et, pour le dit paiement, douze deniers morlans seulement, et hors du territoire, il pourra prendre pour la dite sommation quatre deniers morlans, pour le dit ban de saisie, huit deniers morlans et pour le paiement douze deniers morlans et pas davantage.

(48) Item, volem, autreyam e concedim que sian feytes feyres en ladite ville de Arjusan quatre betz cascun an, so es assauer la une a la feste de Sainct Vincens de gee et l’autre a la feste de Saincte Crotz de mays et l’autre a la feste de la Vincle Sainct Pee per me jorn d’aoust et la quarte a la feste de monsenhor Sainct Luc en lo mes de octobre e dury cascune feyre tres dies, so es assauer la vespre, lo die et landoman et que les gens, de quenhe part que sien, pusquen aquy venir saubement e segurement per oeyt dies et aquy pusquen remaner et damorar durant losditz oeyt dies, sino que sian bandictz e criminalement accusatz et approbatz ou per nostres deues obligatz en carte ou memoriau ou aye renunciat a totz previleges de feyres e mercatz.

(48) Item, nous voulons, octroyons et concédons que soient faites des foires dans la dite ville d’Arjuzanx quatre fois par an, à savoir une à la fête de Saint-Vincent de janvier, une autre à la fête de la Sainte-Croix en mai, une autre à la fête de Saint-Pierre aux Liens à la mi-août et la quatrième à la fête de monseigneur Saint-Luc au mois d’octobre et que chaque foire dure trois jours à savoir la veille, le jour et le lendemain et que les gens, d’où qu’ils soient, puissent y venir en toute sécurité et sauvegarde pendant huit jours et qu’ils puissent y rester et demeurer durant les dits huit jours, à moins qu’ils ne soient bandits et accusés et convaincus de crime ou qu’ils ne soient obligés envers nous par acte notarié ou par mémorial ou qu’ils n’aient renoncé à tous privilèges de foires et de marchés.

(49) Item, que nugun hauitant ny besin de ladite ville ny baronie ny autre estranger no pusquen vendre vin ny pomade ny autre beuradge fore de ladite ville ny en los baratz de quere au detalh et au menut, sino solement en las maisons de ladite ville, sy son besins de nostre dict castet et autres quy no sien besins no, sus pene de confiscation deudit vin, pomade ou aultre beuradge.

(49) Item, qu’aucun habitant ni voisin de la dite ville et baronnie ni autre étranger ne puisse vendre au détail et au menu du vin, du cidre, ni autre breuvage hors de la dite ville ni dans l’enceinte de celle-ci, et que ceux qui sont voisins de notre dit château (puissent vendre) dans les maisons de la dite ville seulement, mais pas ceux qui ne sont pas voisins, sous peine de confiscation du dit vin, cidre ou autre breuvage.

(50) Item, volem, autreyam e concedim que nulhe personne pausade e messe en preson ny en carce et per sentency no sie absoute, res no paguy au personadge et, si auant sentence ere alargat, ferm [caucon] dony sy ne a ou, sino autrement fasse segrement de pagar so que per sentency sera conegut ; et sy sere aucun, en aqueste cas sie tengud pagar presonadge : sy es noble, caperan ou clerc tonsurat paguy dotze dies morlans et si no es noble que sie pure laicq paguy sieys dies morlans.

(50) Item, nous voulons, octroyons et concédons qu’aucune personne placée et mise en prison ou en geôle et qui serait acquittée par jugement, ne paie rien pour le “presonadge”27 et si elle est élargie avant jugement, qu’elle fournisse caution si elle le peut, ou sinon qu’elle fasse serment de payer ce qui sera estimé par jugement et, si elle est condamnée, que dans ce cas elle soit tenue de payer pour le presonadge ; s’il s’agit d’un noble, d’un chapelain ou d’un clerc tonsuré, qu’ils paient douze deniers morlans et s’il s’agit de quelqu’un qui n’est pas noble et simple laïc, qu’il paie six deniers morlans.

(51) Item, volem, autreyam et concedim que los homs et fempnes de ladite ville et borc pusquen vendre, crompar et tenir et vendre en totz temps totes marchandises et bithuailles de quenhe sorte et condition que sien schens pagar aucun tribut a nos ny a d’autre personne.

(51) Item, nous voulons, octroyons et concédons que les hommes et femmes de la dite ville et bourg puissent vendre, acheter et tenir et vendre (sic) en tous temps toutes marchandises et victuailles de quelque sorte et condition qu’elles soient, sans payer aucun droit à nous, ni à nulle autre personne.

(52) Item, volem, autreyam et concedim que cascun hauitant ou hauitador de ladicte ville d’Arjusan et terratory de nostre dict castet, empero que sye besin, pusquen bedatz far en lors donations et terres et que, en aqueres medixes donations et terres, cascun psuque far conceruer et [con] stituir molins, colomers, pesquers, garenes et totes et sengles las aultres causes a lor proffitables aixi que a cadun de lor sera vist fasedor et que pusquen pescar totz paix e casse cadun en son heretatge e per totz los locx et vacans et herms en ladite baronie et en los heretadges deus autres, ab lo congeyt d’aquet ou d’aquetz de quy seran losditz heretatges et totalements ne usan de lor plaser, schens aucun congeyt ne licency nos en demandar ny augun tribut pagar.

(52) Item, nous voulons, octroyons et concédons que tout habitant ou futur habitant de la dite ville d’Arjuzanx et territoire de notre dit château, à condition qu’il soit voisin, puisse mettre en défens ses donations et terres et que, dans ces mêmes donations et terres, chacun puisse faire, établir et comerver des moulins, colombiers, viviers, garennes et toutes autres choses qui lui soient profitables, comme bon lui semblera et que chacun puisse pêcher tout poisson et chasser dans son héritage et dans tous les lieux vacants et incultes dans la dite baronnie et sur les héritages d’autrui avec le congé de celui ou de ceux de qui seront les dits biens et qu’ils en usent sans limite à leur bon plaisir, sans nous en demander congé ni licence, ni payer aucune redevance.

(53) Item, volem, autreyam e concedim que cascun deusdictz besins et hauitans de ladite ville et terratory pusquen lors dictes donations, terres, rius, pesquers ou colomers valhar a sobre feu aixi que lor sera vist fasedor schens aucune cause non en dise ny remostar, ny congeyt demandar, ny res pagar a nos ny a nostres successors.

(53) Item, nous voulons, octroyons et concédons que chacun des dits besins et habitants de la dite ville et territoire puisse sous-accenser les dites donations, terres, ruisseaux, viviers ou colombiers comme bon leur semblera, sans en parler, ni en faire la déclaration, ni demander congé, ni rien payer à nous, ni à nos successeurs.

(54) Item, que, sy en lasdictes donations aucun a tesaur ou mine d’aur ou d’argent ou autre metau ou peyres precioses ou autres ere trobat, sie franquemens lor, so es assauer de quetz ou de quetz quy seran los dictz rius ou ariuatges ond lasdictes causes seran trobades en lors limites deudict terratory et reau d’Arjusan.

(54) Item, si dans les dites donations on trouvait aucun trésor ou mine d’or ou d’argent ou autre métal ou pierres précieuses ou autres, que ceci appartienne librement à celui ou à ceux auxquels seront les dits ruisseaux ou rivages où les dites choses auront été trouvées, dans les limites du dit territoire et (château) royal d’Arjuzanx.

(55) Item, que nulhe aultre personne que no sie havitant en lodict terratory et reau susdit, en aquet ny en les limites de quet, no pusquen prener aucune cause de quenhe condition que sien schens lo congeyt et volontat de totz losdictz hauitans de ladite ville et terratory ou de la plus part, asso es a dise de las causes hermes e vacantes e de les autres non vaccantes e preses schens lo congeyt de quet de quy seran.

(55) Item, qu’aucune personne qui ne soit habitant dans le dit territoire et (château) royal susdit ne puisse, dans celui-ci ni dans les limites de celui-ci, perprendre aucune chose de quelque nature qu’elle soit, sans le congé et la volonté de tous les dits habitants de la dite ville et territoire ou de la majorité d’entre eux, c’est-à-dire des choses vaines et vacantes, comme celles non vacantes et prises sans le congé de qui elles seront.

(56) Item, volem, concedim et autreyam que lo bayle de ladite baronie ab los juratz, nobles et autres prod’homes pusquen coneixer totes causes deuant lor magudes et diffinir et que cascun de lor quy se tengue grabat se pusque apperar, cum dict es cy dabant, de lor judgement al a cort de la ciutat d’Acqs et a d’aquet ou a d’aquetz au quoau ou aus quoaus de dret ou de costume se vulhe aperar.

(56) Item, nous voulons, concédons et octroyons que le bayle de la dite baronnie avec les jurats, nobles et prud’hommes puissent connaître de toutes les causes portées devant eux et les juger et que ceux qui s’estimeraient lésés puissent, comme il est dit ci-dessous, en appeler de leur jugement à la cour de la cité de Dax et à celui ou à ceux auquel ou auxquels ils voudront faire appel, par droit ou coutume.

(57) Item, volem, autreyam et concedim que degun hauitant ou hauitador de ladite ville et baronye no sie questionat ny mes en torment per negun pecat sino de conseilh et a la oppinion deus juratz de ladicte ville et aquetz presens ou auguns de lor, saub nostre dret reau en totes causes.

(57) Item, nous voulons, octroyons et concédons qu’aucun habitant ou futur habitant de la dite ville et baronnie ne soit soumis à la question ni mis à la torture pour une faute quelconque, sinon du conseil et avis des jurats de la dite ville et à condition que ceux-ci soient tous présents ou quelques-uns d’entre eux, sauf en toutes choses notre droit royal.

(58) Item, ad nunciation de auguns no sie feyte enqueste contre augun borges ny besin, hauitant de ladite ville ou baronie, sino que aquet quy aura denunciat se fasse part e, si fey part, sye feyte l’enqueste presents losdictz juratz ou aucuns de lor et, sy lo senhor ou son procurayre ou bayle tant solamentz fey part que lo borges hauitant e besin tant solamentz se pusque deffendre per segrament de ssy medix e a la coneixance deusditz juratz, sino que a nos agos tocquat.

(58) Item, que sur dénonciation de quiconque il ne soit fait enquête contre un bourgeois ou un voisin, habitant de la dite ville ou baronnie, à moins que celui qui aura dénoncé ne se constitue partie civile et, s’il en est ainsi, que l’enquête soit faite en présence des dits jurats ou de certains d’entre eux ; et si le seigneur ou son procureur ou le bayle sont parties au procès, que le bourgeois, habitant et voisin puisse se défendre par son seul serment et à la connaissance des dits jurats, à moins qu’il ne nous ait porté atteinte28.  

(59) Item, que tot demandant per dabant lo dict bayle et juratz viendra prest et probedit de far sa demande autremens partide assignade sie relaxat et quicte.

(59) Item, que tout demandeur qui se présentera par-devant le dit bayle et les jurats, se tienne prêt et pourvu à faire sa demande, sinon que la partie assignée soit relaxée et quitte.

(60) Item, que en ladite ville ny baronie no y aura despens de partide a partide sino tant solament los aduocatges e dretz deu bayle et greffier.

(60) Item, que dans la dite ville et baronnie, il n’y ait de dépens entre parties si ce n’est seulement les honoraires d’avocat et les droits du bayle et du greffier.

(61) Item, tote partide assignade degudamens en cort par dabant lodict bayle e juratz sie tengud de responde jurisdiquement a la demande quy luy sera feyte, per lodict termy de oeyt jorns per totz delays per nos ou per []29 ou que las conclusions adiudicades a partide demandante.

(61) Item, que toute partie dûment assignée par-devant la cour du dit bayle et des jurats soit tenue de répondre, selon la forme du droit à la demande qui lui sera faite, dans les huit jours pour tout délai […] sinon qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie demanderesse.

(62) Item, las appellations qui aneran au ressort de la court deu mayre de la ciutat d’Acqs seran corrigitz et passatz per lodict bayle, juratz et sieys homes dous plus sufficiens de la cort deudict bayle, vist los actes et rasonatz de lors appellations ; et aquy medixs seran sarratz per lo greffier ; et lodict bayle los trametera a Dacx ; et quan seran judyatz, lo quy sera condampnat paguera tot ; empero, abant que aquetz se obriran per sauer que es dicta la dicte cort d’Axs, totes dues partides depositeran aur, argent ou bon gadge sufficient per pagar cause judyade.

(62) Item, les appels qui iront au ressort de la cour du maire de la cité de Dax, seront contrôlés et corrigés par le dit bayle, les jurats et six hommes des plus compétents de la cour du dit bayle, au vu des actes et des mémoires d’appel ; ils seront immédiatement enfermés (dans un sac à procès) et le dit bayle les transmettra à Dax, et quand ces appels seront jugés, celui qui sera condamné paiera tous les frais ; cependant, avant que l’on ouvre (le sac à procès) pour savoir ce qui a été dit à la cour de Dax, les deux parties déposeront de l’or, de l’argent ou un bon gage suffisant pour payer la chose jugée.

Notes

  1. Les termes de “vendes, capsols, preparamens, lausismes”, utilisés par la coutume sont à peu près synonymes, et désignent les droits de mutations ou lods et ventes pratiqués dans les régions voisines. Les taux varient sensiblement d’un pays à l’autre : à Dax, les “capsous” étaient d’un sou par livre (Abbadie, op. cit., p. 539) ; en Bordelais les “vendas” se montaient à 12,50 % du prix (R. Boutruche, La crise d’une société, seigneurs et paysans du Bordelais pendant la guerre de Cent ans, Paris, 1963, p. 56).
  2. Le terme de “causes” désigne ici aussi bien les meubles que le produit des ventes immobilières.
  3. Un verbe manque, probablement tel que “haber” ou “far”.
  4. On lit “liguadtz”, ce qui ne signifie rien. On songe à un adverbe tel que “liberalemen”.
  5. Transcription incertaine.
  6. Les “vendicions ab gracie de recors de rassolar”, ou ventes à réméré étaient assez courantes dans la région parce qu’elles permettaient de réaliser une opération de crédit garantie par un nantissement immobilier (voir A. Boutruche, ouvr. cité, p. 363).
  7. Ce passage est celui qui a présenté les plus grandes difficultés de lecture : au lieu de “cart”, on peut aussi bien lire “cent” ou “tuit”.
  8. Dans les Landes comme en Béarn, les mots voisins, “besin” et voisinage, “besiau” sont amphibologiques ; ils expriment aussi bien au sens large la participation à une communauté, qu’au sens restreint la proximité d’habitation. Dans un texte coutumier, nous pensons qu’il convient généralement de prendre ces termes au sens large, tout en notant que des expressions telles que “far besiau” peuvent signifier dans certains textes, au sens étroit : participer à des travaux communs entre proches voisins (voir G. Millardet, Glossaire gascon, verbo, dans Archives historiques de la Gironde, t. XLV, 1910, p. 236).
  9. Le sens “d’homenau” est obscur. Il évoque le terme “homenatge” qui s’applique dans les régions voisines, en Bordelais notamment, aussi bien à l’hommage servile qu’à l’hommage vassalique (voir R. Boutruche, ouvr. cité, p. 105). Cependant, la nature des rapports entre un voisin et la communauté à laquelle il appartient ne peut s’assimiler à un lien de subordination féodal. Nous pensons que, par une sorte de glissement du vocabulaire, le mot “homenau” n’exprime plus ici qu’une fidélité et un engagement personnel à défendre la ville.
  10. Le 2 février.
  11. Il manque probablement un membre de phrase tel que “qu’ils restent en fonction“, car la phrase serait autrement incompréhensible.
  12. On lit “crude”.
  13. Transcription très incertaine. On lit “pernosables” ou “et no salles”, ce qui ne signifie rien. Sans doute s’agit-il d’un qualificatif dont le sens est proche du précédent.
  14. “Prener frem et contrefrem” : au début de chaque instance, le défendeur et le demandeur devaient affirmer leur droit devant le bayle, qui percevait des parties une taxe pour cette formalité (F. Abbadie, ouvr. cité, p. CX).
  15. Ou bien “firmance”.
  16. Un signe que nous n’avons pu transcrire.
  17. On lit “encour”, terme que l’on retrouve à la fin de l’article 20. Il s’agit probablement de “encos” ou “encors”, qui signifie confiscation ; on attendrait plutôt “gatge”.
  18. Le rapport entre le contenu de ce passage et celui qui précède n’est pas évident.
  19. Les “messatges” étaient en Brassenx comme à Dax des officiers communaux chargés de proclamer et de faire exécuter les décisions des autorités publiques (F. Abbadie, ouvr. cité, p. LXIX).
  20. Le mot “estaner” désigne une mesure en étain et en plomb.
  21. Pour éviter les fraudes.
  22. Sans doute mauvaise lecture du copiste.
  23. Ce verbe a été omis par le copiste.
  24. Cet article n’a de sens que si la négation no “Clamor no estade feyte, no es estat pugnit” est prise pour un ne explétif. La coutume fixe ainsi le montant de l’amende due au seigneur, lorsque la plainte a bien été déposée dans le délai prescrit. La fin de l’article peut s’entendre de la manière suivante : si le délit est nié par l’accusé, après enquête, le vaincu (c.à.d. l’accusé ou le plaignant qui s’est plaint à tort) sera puni selon sa condition.
  25. On lit “missi”.
  26. “Lo ters besin” : les usages de voisinage distribuaient aux voisins des rôles particuliers selon leur degré de proximité. C’est ainsi que le premier et deuxième voisins assistaient la famille dans certaines circonstances : baptême ou funérailles. Ici, le troisième est préposé à la garde des gages judiciaires.
  27. Le “presonadge” ou droit de geôlage était dû par le prisonnier et comprenait les frais de garde et de nourriture. Son montant pouvait varier selon la condition des intéressés, (voir A. Porteau-Bitker, L’emprisonnement dans le droit laïque du Moyen Âge, dans R.H.D.F.E., 1968, p. 418).
  28. “Que a nos agos tocquat” : la formule vise l’atteinte portée directement à la personne ou aux biens du seigneur, c’est-à-dire le crime de lèse-majesté, qui prive le coupable des garanties de droit.
  29. On lit “couses”.
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Pessac
Chapitre de livre
EAN html : 9782356136572
ISBN html : 978-2-35613-657-2
ISBN pdf : 978-2-35613-658-9
Volume : 4
ISSN : 2827-1912
Posté le 15/11/2025
22 p.
Code CLIL : 3385
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Comment citer

Marquette, Jean Bernard, avec la collab. de Poumarède, Jacques, “Les coutumes du Brassenx d’après le manuscrit du château du Castillon à Arengosse. Texte et traduction”, in : Boutoulle, F., Tanneur, A., Vincent Guionneau, S., coord., Jean Bernard Marquette : historien de la Haute Lande, vol. 2, Pessac, Ausonius éditions, collection B@sic 4, 2025, 869-890. [URL] https://una-editions.fr/coutumes-du-brassenx-3
Illustration de couverture • D’après Villandraut : ruine de la tour située à l’angle sud-est de l’ancienne collégiale (dessin, 1re moitié du XIXe siècle. Arch. dép. Gironde 162 T 4).
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